Bureau du Conseiller spécial pour la prévention
du génocide
Cadre d’analyse
Définition juridique du crime de génocide
L’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (1948) définit le génocide comme «
l’un quelconque des actes ci-après,
commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique,
racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe; atteinte grave à
l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; soumission intentionnelle du
groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle
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; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; transfert forcé
d’enfants du groupe à un autre groupe
».
Éléments du cadre
Le cadre d’analyse comprend huit catégories de facteurs qui permettront au
Bureau du Conseiller spécial de déterminer s’il existe un risque de génocide dans une
situation donnée. Ces huit catégories ne sont pas classées par ordre d’importance et
que l’une ou l’autre ne soit pas renseignée ne signifie pas forcément que le risque de
génocide est inexistant. C’est l’effet cumulé de ces facteurs qui importe. Quand ces
facteurs sont traités de manière appropriée, disparaissent ou ne sont plus pertinents, le
risque de génocide est censé décroître.
Cadre
Facteurs et explication
1. Relations entre les groupes,
en particulier les antécédents de
discrimination et/ou d’autres
violations des droits de l’homme
commis à l’égard d’un groupe
Les questions à analyser sont, notamment, les
suivantes :
• Les relations entre les groupes et au sein
des groupes, en s’attachant
particulièrement aux tensions, aux relations
économiques et de pouvoir, y compris à la
façon dont est perçue le groupe ciblé;
• Les conflits actuels et passés concernant la
terre, le pouvoir, la sécurité et les
manifestations identitaires telles que la
langue, la religion et la culture;
• Les pratiques discriminatoires passées et
présentes à l’égard de membres de tel ou
tel groupe, notamment :
– Certaines pratiques discriminatoires
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Il faudra peut-être déterminer si c’est la totalité ou une partie seulement du groupe à risque
dans une zone géographique donnée qui est ciblée. L’objectif de la Convention est de prévenir
la destruction intentionnelle de groupes humains dans leur totalité, et la partie ciblée doit être
suffisamment importante (substantielle) pour avoir un impact sur l’ensemble du groupe. Cette
exigence saisit la nature du génocide, qui doit être un crime de grande ampleur (critère
quantitatif), et le souci de la Convention de tenir compte des conséquences que la destruction
de la partie ciblée aura sur la survie générale du groupe (critère emblématique).