QU’EST-CE QU’UNE RECHERCHE JURIDIQUE ?
in L’évaluation de la recherche en droit : enjeux et méthodes, Bruylant, 2014, p.117-137
Frédéric Rouvière
Professeur des Universités, Laboratoire de Théorie du Droit
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les juristes ne savent pas répondre à une
question aussi simple que celle de savoir ce qu’est une recherche juridique. Pourtant, il paraît
difficile de prétendre évaluer la recherche juridique si l’on ne sait d’abord dire quelle
recherche mérite cette épithète. Par tradition, les juristes perpétuent l’idée que le cœur de leur
recherche consiste en une interprétation des textes sans pour autant fournir un critère qui
permette de distinguer l’interprétation juridique d’autres formes d’interprétations
. Bien au
contraire, le droit ne cesse d’être rapproché ou confondu avec d’autres domaines voisins.
Parce que le droit est implicitement défini comme un ensemble de règles, il devient difficile
de le distinguer de la morale. Parce que le droit est présenté comme une interprétation de
textes, il devient également difficile de le distinguer de l’exégèse religieuse ou de
l’interprétation littéraire. Encore, parce que le droit s’exprime au moyen d’un langage, il est
tentant de le ramener à une forme de linguistique ou de philosophie du langage. En définitive,
la recherche en droit perd toute spécificité, tout caractère propre.
Un signe significatif de la perte de spécificité du juridique est que les non-juristes
s’étonnent même de ce que la recherche en droit puisse exister alors que peu de personnes
doutent par exemple du fait que les sociologues font ou produisent une recherche. Cette
lacune dans la théorisation de la juridicité de la recherche est particulièrement grave : aucun
critère sûr n’existe pour savoir ce qui relève d’une recherche juridique ou ce qui relève d’un
autre champ du savoir. L’évaluation des thèses de doctorat, des articles ou d’autres
contributions repose largement sur une appréhension intuitive. Une définition de la recherche
juridique doit donc permettre très concrètement d’argumenter l’exclusion ou l’admission de
travaux qui se présentent comme juridiques. Les instances d’évaluation, quelles qu’elles
soient, devraient être en mesure de dire pourquoi la recherche ne relève pas de leur champ
disciplinaire. Cette exigence de rigueur paraît minimale. Pourtant, c’est bien l’inverse qui se
produit pour l’instant. En effet, c’est sans justification explicite que certains travaux de
recherche sont pris comme des exemples ou des modèles de référence qui permettent de
désigner ce qu’il faut entendre par une recherche juridique
. Cette absence de critère sûr de
délimitation entre ce qui est juridique et ce qui ne l’est pas conduit à un certain relativisme
dans la détermination du savoir juridique. Même si en France les études empiriques de
l’activité des tribunaux ne sont pas considérées comme un travail de recherche véritablement
juridique
on ne sait dire exactement pour quelle raison il faudrait les écarter du savoir
juridique. Les études du droit positif sont considérées comme plus juridiques que d’autres
mais la seule raison qui est avancée tient à la théorie des sources du droit. Pourtant, cette
théorie désigne un champ d’investigation (loi et jurisprudence) sans dire quelles méthodes
exactes il faudrait utiliser pour étudier ce champ.
PH. JESTAZ et CH. JAMIN, La doctrine, Paris, Dalloz, Méthodes du droit, 2004, p.140.
A la façon dont Kuhn décrit le fonctionnement du paradigme dans la science normale : TH. KUHN, La structure des
révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, Champs, 2008, p.71 : « un ensemble d’illustrations répétées et presque
standardisées ».
P. ANCEL, « Le droit in vivo ou le plaidoyer d’un membre de la ‘’doctrine‘’ pour la recherche juridique empirique »,
Mélanges en l’honneur de Philippe Jestaz. Libres propos sur les sources du droit, Paris, Dalloz, 2006, pp.15-16.