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LETTRE N°16
3 novembre 2010
LA FONCTION CESSE MAIS LA RESPONSABILITE RESTE
Comme cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans ces Lettres Juridiques, le code
de la route fait peser sur le titulaire de la carte grise la responsabilité pécuniaire de
l'amende encourue pour certaines infractions. Sauf si, notamment, il apporte des
éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Le
représentant d'une personne morale devra fournir les renseignements permettant
d'identifier le véritable auteur de l'infraction pour s'exonérer du paiement. La Cour de
Cassation vient de rappeler ce principe en précisant qu’est prise en compte l’identité
du représentant légal au moment des faits quels que soient les circonstances
postérieures. En l’espèce le représentant légal de la société reste responsable de ce
paiement alors qu'il avait quitté cette société quelques mois après la date des faits et
qu’il était de ce fait dans l’incapacité d'identifier l'auteur véritable. Cour de Cassation,
chambre criminelle, 2/09/10, n° 10-82.393
LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE PEUT-ELLE ETRE DELEGUEE ?
Et si le responsable pénal de l’entreprise a mis en place une délégation de pouvoirs, le
bénéficiaire de cette délégation peut-il être condamné à payer une amende pour excès
de vitesse au nom de la personne morale titulaire de la carte grise ? Oui a répondu la
juridiction de proximité, et non ont décidé les juges de cassation. En effet, pour eux, il
résulte des textes que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé
pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal
de celle-ci, et lui seul, peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende
encourue. La délégation générale de responsabilité pénale ne s’applique pas en l’état.
On pourrait par contre s’interroger sur les conséquences d’une délégation qui viserait
expressément ce cas de figure, par exemple établie au nom du gestionnaire des
véhicules sachant que cette responsabilité pourrait s’accompagner d’une obligation de
sensibilisation des salariés concernés aux risques de l’excès de vitesse. Cour de
Cassation, chambre criminelle, 13/10/10, n° 10-81.575
L’ETAT DOIT TENIR SES PROMESSES
Les héritiers d’une ile méditerranéenne la vendent à l’Etat français tout en conservant
les parcelles sur lesquelles ils ont construit leur résidence principale et un hôtel. Ils ont
également cédé à l'État les droits à construire attachés aux terrains. En échange et
comme cela figure dans les actes, ils bénéficient de la promesse de pouvoir étendre
leurs propriétés actuelles. Ayant déposé des permis de construire dans ce sens, ils se
voient opposer un refus et le Pos est modifié pour déclassifier en inconstructibles les
terrains concernés. Les juges, saisis par les héritiers, estiment que les agissements de
l'État témoignent de son engagement à garantir aux héritiers un « droit à construire».
Les actes de vente, dont l'État est à la fois partie, rédacteur et autorité de réception
ne précisent à aucun moment que la faculté de construire serait conditionnée aux
règles d'urbanisme. Compte tenu de la qualité même du cocontractant qui constituait
indiscutablement un gage d'autorité, de bonne foi et du respect de la loi, les héritiers
pouvaient légitimement penser que l'État était en mesure de leur accorder de tels
droits à construire et s'attendre à ce qu'il respecte ses engagements contractuels. Pour
les juges, l’Etat aurait dû proposer une compensation matérielle ou financière en
réparation du préjudice subi du fait du non-respect des actes de vente. Cour
Européenne des Droits de l’Homme, 18/11/10, n°18990/07 et n°23905/07