2014–...... 1
Ordonnance du DFI
sur la qualité des eaux destinées à la consommation hu-
maine ou à entrer en contact avec le corps humain
(Oqech)
du …
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 10, al. 4, 14, al. 1, 22, 24, 26, al. 3, 27, al. 4, 35, al. 4 et 5, et 69 de
l’ordonnance du ... sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle l'utilisation, le traitement et la désinfection de l'eau
comme denrée alimentaire ou comme objet usuel.
2 Elle fixe en particulier les exigences concernant:
a. l'eau potable, y compris l'eau chaude sanitaire;
b. l'eau de douche;
c. l'eau des piscines, y compris les bassins à eau bouillonnante ou destinés
à des activités ludiques, les bassins de baignade avec régénération biolo-
gique ainsi que les bains thermaux, minéraux et de bien-être.
3 Elle ne s’applique pas aux eaux médicinales utilisées lors de cures dans un but
thérapeutique.
Section 2 Eau potable
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. eau potable: eau, soit en l'état, soit après traitement, destinée à la boisson, à
la cuisson, à la préparation d'aliments, au nettoyage des matériaux et objets,
b. eau gazeuse: eau potable additionnée de dioxyde de carbone, dont la teneur
est d'au moins 4g/l.
RS ...
1 RS ...
Ordonnance du DFI sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à entrer en
contact avec le corps humain RO 2015
2
c. eau chaude sanitaire: eau potable dont la température a été augmentée par
un apport de chaleur
Art. 3 Obligations générales
Lors de sa remise au consommateur, l’eau potable doit être conforme aux exigences
minimales spécifiées aux annexes 1 et 2.
Art. 4 Bonnes pratiques de fabrication
1 L'eau potable doit répondre aux règles reconnues des bonnes pratiques de fabrica-
tion (BPF).
2 Les BPF sont réputées respectées si les exigences fixées à l'annexe 3 sont remplies.
Art. 5 Point de conformité
Les exigences minimales spécifiées aux annexes 1 et 2 doivent être remplies:
a. pour l’eau fournie par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de
locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement
utilisés pour la consommation humaine;
b. pour l’eau mise en bouteille ou dans des conteneurs (camions citernes) des-
tiné à la vente, au point où l’eau est mise en bouteille ou dans les conteneurs;
c. pour l’eau utilisée dans une entreprise alimentaire, au point où l’eau est utili-
sée dans l'entreprise.
Art. 6 Infrastructures, moyens et procédés pour l’eau potable
1 Les infrastructures d’eau potable comprennent les ouvrages de captage ou de
traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable à des tiers.
2 Le distributeur d'eau qui entend construire ou modifier des infrastructures d’eau
potable doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution.
3 Les ouvrages, appareils et équipements des infrastructures d’eau potable doivent
être aménagés, exploités, agrandis ou modifiés conformément aux règles reconnues
de la technique. Le distributeur d’eau est tenu de les faire contrôler et entretenir
régulièrement par du personnel spécialement qualifié.
4 Le distributeur d'eau réalise périodiquement une analyse des dangers pesant sur les
ressources en eau, en tenant compte des exigences liées aux zones de protection des
eaux souterraines définies dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux2.
5 Seuls les produits biocides et les substances autorisés ou reconnus selon l'ordon-
nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides3 et qui sont fixés à l’annexe 4 de la
2 RS 814.20
3 RS 813.12
Ordonnance du DFI sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à entrer en
contact avec le corps humain RO 2015
3
présente ordonnance, sont admis pour le traitement et la désinfection de l'eau po-
table.
Art. 7 Informations et rapports
Quiconque distribue de l'eau potable par un système d'approvisionnement est tenu de
fournir, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette
eau.
Art. 8 Etiquetage de l'eau conditionnée en récipients
Il est interdit de faire figurer sur les récipients d'eau potable destinés à être remis au
consommateur:
a. toute indication relative à un lieu où est exploitée une source, tout nom de
source ainsi que tout dessin, illustration ou dénomination susceptible de
créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou une eau de source;
b. une quelconque mention publicitaire relative à la santé autre que celles défi-
nies à l'annexe 14 de l'ordonnance du DFI du ... sur l'information concernant
les denrées alimentaires (OIDAl)4.
Section 3 Eau destinée à entrer en contact avec le corps humain
Art. 9 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. installation ou bâtiment à usage collectif: installation ou bâtiment ouvert à
tous ou à un groupe de personnes qui est en constant changement et non des-
tiné à être utilisé dans un cadre familial;
b. piscine: bassin artificiel, étanche, dans lequel se pratiquent des activités
aquatiques et dont l’eau est filtrée, désinfectée, renouvelée et recyclée, ainsi
que toutes les installations de régénération nécessaires à son fonctionne-
ment ;
c. piscine avec régénération biologique de l’eau de baignade: bassin naturel ou
artificiel, dans lequel se pratiquent des activités aquatiques et dont l’eau est
recyclée, renouvelée mais non désinfectée, y compris les zones de baignade,
la zone de régénération et tous les équipements et organismes nécessaires à
son fonctionnement ;
d. bains thermaux: établissements qui utilisent de l’eau naturelle, généralement
minéralisée, issue d’une nappe souterraine, dont la température à la sortie de
la source est supérieure à 20°C et qui provient d’une source ou d’un forage
profond ;
4 RS ...
Ordonnance du DFI sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à entrer en
contact avec le corps humain RO 2015
4
e. bain de vapeur humide: bain dont la température se situe habituellement
entre 40°C et 50°C (hammam) ;
f. installations de régénération: locaux, appareils, procédés, ainsi que subs-
tances, préparations chimiques et produits biocides, permettant de garantir
que la qualité de l’eau soit conforme à l’usage prévu et aux exigences fixées.
Pour les bassins avec régénération biologique de l’eau de baignade, elles
peuvent également inclure les organismes utilisés.
Art. 10 Exigences microbiologiques
Les eaux destinées à entrer en contact avec le corps humain doivent répondre aux
exigences microbiologiques fixées à l'annexe 5.
Art. 11 Concentrations en substances désinfectantes
Les concentrations requises en substances désinfectantes ainsi que les paramètres
pertinents pour assurer l'efficacité des traitements sont fixés à l'annexe 6.
Art. 12 Concentrations maximales en contaminants et substances dérivées de
la désinfection
Les concentrations maximales en contaminants et substances dérivées de la désin-
fection sont fixées à l'annexe 7.
Art. 13 Produits désinfectants autorisés
Seuls les produits biocides autorisés ou reconnus, selon l'ordonnance du 18 mai
2005 sur les produits biocides5 peuvent être utilisés pour désinfecter l'eau.
Art. 14 Installations de régénération
Les installations de régénération des eaux doivent être aménagées, exploitées, modi-
fiées ou stockées conformément aux règles reconnues de la technique. L'exploitant
est tenu de les faire contrôler et entretenir régulièrement par du personnel spéciale-
ment qualifié.
Art. 15 Compétences techniques
1 Toute piscine publique doit disposer d’une personne titulaire du permis prescrit par
l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des désinfec-
tants pour l’eau des piscines publiques6, à l’exeption des piscines avec régénération
biologique de l’eau de baignade.
2 Le titulaire du permis est responsable de la qualité de l'eau de baignade et de la
manipulation correcte des produits destinés à la préparation de cette eau.
5 RS 813.12
6 RS 814.812.31
Ordonnance du DFI sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à entrer en
contact avec le corps humain RO 2015
5
3 Les personnes qui n’ont pas les connaissances requises peuvent exercer des tâches
dans le domaine de la préparation des eaux de baignade selon les instructions de la
personne titulaire du permis.
4 La personne titulaire du permis doit documenter les instructions données à ces
personnes.
Section 4 Modifications des annexes
Art. 16
L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance à l’évolution
des connaissances scientifiques et techniques et aux législations des principaux
partenaires commerciaux de la Suisse.
Section 5 Dispositions finales
Art. 17 Dispositions transitoires
1 Les dispositions transitoires sont fixées à l'art. 90 ODAlOUs.
2 En dérogation à l'al. 1, les délais suivants s'appliquent:
a. L’eau potable qui contient de l'arsenic ou de l'uranium conformément à la
liste 2 de l'annexe de l'ordonnance abrogée7 du DFI du 26 juin 1995 sur les
substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires
(Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)8 peut
être, jusqu'au 31 décembre 2018, remise au consommateur selon le droit en
vigueur avant la modification du 25 novembre 20139 de cette ordonnance.
b. Les eaux de douche et de baignade selon l'art. 1, al. 1, let. b à e, peuvent en-
core être fabriquées, traitées ou désinfectées selon l'ancien droit jusqu'au 31
décembre 2020.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ...
Département fédéral de l’intérieur:
Alain Berset
7 AS ...
8 AS 1995 2893
9 AS 2013 4715
1 / 25 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !