Ordonnance du DFI sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à entrer en
contact avec le corps humain RO 2015
2
c. eau chaude sanitaire: eau potable dont la température a été augmentée par
un apport de chaleur
Art. 3 Obligations générales
Lors de sa remise au consommateur, l’eau potable doit être conforme aux exigences
minimales spécifiées aux annexes 1 et 2.
Art. 4 Bonnes pratiques de fabrication
1 L'eau potable doit répondre aux règles reconnues des bonnes pratiques de fabrica-
tion (BPF).
2 Les BPF sont réputées respectées si les exigences fixées à l'annexe 3 sont remplies.
Art. 5 Point de conformité
Les exigences minimales spécifiées aux annexes 1 et 2 doivent être remplies:
a. pour l’eau fournie par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de
locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement
utilisés pour la consommation humaine;
b. pour l’eau mise en bouteille ou dans des conteneurs (camions citernes) des-
tiné à la vente, au point où l’eau est mise en bouteille ou dans les conteneurs;
c. pour l’eau utilisée dans une entreprise alimentaire, au point où l’eau est utili-
sée dans l'entreprise.
Art. 6 Infrastructures, moyens et procédés pour l’eau potable
1 Les infrastructures d’eau potable comprennent les ouvrages de captage ou de
traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable à des tiers.
2 Le distributeur d'eau qui entend construire ou modifier des infrastructures d’eau
potable doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution.
3 Les ouvrages, appareils et équipements des infrastructures d’eau potable doivent
être aménagés, exploités, agrandis ou modifiés conformément aux règles reconnues
de la technique. Le distributeur d’eau est tenu de les faire contrôler et entretenir
régulièrement par du personnel spécialement qualifié.
4 Le distributeur d'eau réalise périodiquement une analyse des dangers pesant sur les
ressources en eau, en tenant compte des exigences liées aux zones de protection des
eaux souterraines définies dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux2.
5 Seuls les produits biocides et les substances autorisés ou reconnus selon l'ordon-
nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides3 et qui sont fixés à l’annexe 4 de la
2 RS 814.20
3 RS 813.12