Arrêté royal du 26 janvier 1976 relatif à certaines modalités de l

(A_760126 / 010320)
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Administration de la Qualité et de la Sécuri
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Division Qualité
─────────
Service de la Métrologie
Réglementation
Métrologique
Arrêté royal du 26 janvier 1976 relatif à certaines modalités de
l'indication de la quantité (MB 1976 02 05)
- Texte coordonné -
26 JANVIER 1976. - Arrêté royal relatif à certaines modalités de
l'indication de la quantité. (MB 1976 02 05)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment l'article 11;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa
1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.
En ce qui concerne les produits repris à l'annexe I, il est satisfait au prescrit des articles 6 à 10
de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, lorsque la quantité est mentionnée
comme indiqué en regard de chaque produit.
Article 2.
Pour les produits repris à l'annexe II, la quantité exprimée en unités légales doit être complétée
comme indiqué en regard de chaque produit.
Le Ministre définit la notion "poids net égoutté" citée dans cette annexe.
Article 3.
Les produits repris à l'annexe III sont dispensés de toutes indications de quantités.
Article 4.
Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux réglementations particulières relatives à des
produits déterminés.
Article 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui
concerne les produits repris aux annexes I et III.
Pour les produits faisant l'objet de l'annexe II, il entre en vigueur 1 an après sa publication au
Moniteur belge sauf pour les produits pour lesquels l'indication du poids net égoutté est
imposé. Pour ces derniers, il entre en vigueur 1 an après la publication de l'arrêté ministériel
définissant cette notion.
Article 6.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
Annexe I
I. Denrées alimentaires
1. Fruits vendus par plusieurs unités :
Avocats Nombre de pièces
Kiwis Nombre de pièces
Grenades Nombre de pièces
Kakis Nombre de pièces
Mangues Nombre de pièces
Papayes Nombre de pièces
Fruits primeurs (à l'exception des raisons) Nombre de pièces
Courges Nombre de pièces
Limes Nombre de pièces
Nectarines Nombre de pièces
Tamailles Nombre de pièces
Figues fraîches Nombre de pièces
Figues de Barbarie Nombre de pièces
Anones Nombre de pièces
Fruits de la Passion Nombre de pièces
Dattes fraîches Nombre de pièces
2. Légumes vendus par plusieurs unités :
Ail Nombre de pièces
Epis de maïs Nombre de pièces
3. Fruits de mer et mollusques :
Huîtres calibrées et autres coquillages
(à l'exception des moules, des bigorneaux
(caricoles) et des escargots de mer).
Nombre de pièces
4. Divers :
Noix de muscade Nombre de pièces
Bâtons de vanille Nombre de pièces
II. Produits non alimentaires
1. Produits non alimentaires vendus à l'unité ou
sous emballage contenant un nombre constant
de pièces, industriellement conditionnés et
égales les unes aux autres.
- Nombre de pièces
- Et/ou mesures significatives de la
quantité offerte en vente et/ou des
possibilités d'utilisation.
2. Poudres servant à obtenir des produits
tinctoriaux, colorants ou décolorants.
Possibilités quantitatives d'utilisation.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 janvier 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
Annexe II
I. Denrées alimentaires et boissons, tous conditionnements
1. Produits présentés dans un milieu liquide,
notamment:
Conserves et semi-conserves de fruits, de
légumes, de viande, de poisson, de crustacés et
mollusques, de condiments.
- Poids net et
- Poids net égoutté.
2. Produits à diluer ou à reconstituer, notamment :
Sirops, sauces, potages, pommes de terre et
poudre ou en flocons, poudres de lait, lait
condensé, bouillons, consommés.
- Poids ou volume net et
- Poids ou volume après dilution ou
reconstruction selon les indications du
mode d'emploi préconisé.
3. Produits alimentaires apparemment identiques,
vendus sous emballage collectif, notamment:
Certains produits repris sous les points 1 et 2,
les produits surgelés, ainsi que biscuits,
pralines, condiments, fromages.
- Poids net et
- Nombre de pièces lorsque le
conditionnement contient un nombre
constant de pièces et que ce nombre est
inférieur à 15
- Ou nombre de portions individuelles.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 janvier 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
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