6. La présente loi ne s’applique pas aux kiosques de fruits et de légumes dont les
ventes n’excèdent pas 10 000$ par année.
CHAPITRE V
APPLICATION DE LA LOI
7. La taxe de 20% sur les produits vendus dans les établissements de commerce de
détail alimentaire ayant une haute teneur en sucre et/ou en sel est additionnée
à la taxe provinciale. Elle est donc appliquée à la fin de la facture.
8. La réduction de 30% du coût des fruits et légumes est appliquée comme une
déduction à la fin de la facture.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
9. Le gouvernement provincial peut réglementer tout ce qui touche à la présente
loi à condition que la population en soit avertie. Le ministre des Finances
possède également ce pouvoir.
10. Le consommateur qui désire obtenir la réduction de 30% sur les fruits et
légumes doit se conformer aux exigences qui seront fixées par le ministre des
Finances.
11. Le ministre doit, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et par la
suite tous les cinq ans, faire un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre
de la présente loi et sur l’opportunité d’en modifier certains aspects.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
12. En cas de première infraction, le contrevenant est passible d’une amende
variant de 1 000 $ à 5 000 $. En cas d’infractions additionnelles, le contrevenant
devra payer une amende de 10 000 $.