CHÂSSIS
Les freins pneumatiques
La direction
La direction assistée
La géométrie de direction
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LES FREINS : Généralités
RÔLES : RALENTIR C’est le rôle du ................................. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................................
La législation routière (OETV art n°.................................................................................) a fixé la décélération
minimale pour les véhicules routiers selon les catégories suivantes
M1 à ................................................ ................................................ ............................. m/s2
M2 - M3 à ................................................ ................................................ ............................. m/s2
N1 N2 N3 à ................................................ ................................................ ............................. m/s2
IMMOBILISER C’est le rôle du frein ................................................ .....................…............ ................................................ ....................... (frein à .............................................).
Il doit immobiliser le véhicule complètement chargé dans une pente
de .............................................................. . La législation accepte que le frein à main face office
de frein ................................................ ................................................ pour autant que la commande de
celui-ci soit indépendante du frein de service. Les organes de frei-
nage peuvent être les mêmes.
Décélération minimale du frein auxiliaire pour les véhicules.
M1 à ............................................................. m/s2
M2 - M3 à ............................................................. m/s2
N1 N2 N3 à ............................................................. m/s2
LES TROIS QUALITÉS DU SYSTÈME DE FREINAGE
ÉFFICACITÉ Arrêter le véhicule sur une distance minimale
STABILITÉ Le véhicule doit garder sa trajectoire initiale et doit pouvoir être
dirigé.
CONFORT Le système de freinage doit être progressif; cela veut dire que le
conducteur doit pouvoir, en toutes circonstances, doser le freinage
avec une force maximale à la commande de ................................................ .................................................
PRINCIPE DE FREINAGE
FROTTEMENT Un élément .................................................................. au châssis vient se mettre ........................................ .........................................
avec un élément ................................................ ................................................ de la roue.
DÉFINITION Le freinage transforme l’énergie .............................................. ............................................................ du véhicule en
énergie ................................................ ................................................ ..................................................
CELA SIGNIFIE DEUX QUALITÉS :
a. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ……………………………………………............................................. .................................................
b. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ .................................................
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DROIT SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE, OETV.
581 Art. 12 Classification selon le droit de la CE
1 Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées
au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au
transport de choses. Elles sont classées en fonction du poids garanti, du nombre de places as-
sises disponibles ou des deux caractéristiques, dans les catégories suivantes:
a. «Catégorie M 1» Véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris;
b. «Catégorie M 2» Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont
le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t;
c. «Catégorie M 3» Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont
le poids garanti est supérieur à 5,00 t;
d. «Catégorie N 1» Véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,50 t;
e. «Catégorie N 2» Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, ne dépassant pas
12,00 t;
f. «Catégorie N 3» Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t;
2 Pour la classification d'un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque ou une remorque
à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sel-
lette d'appui.
3 Les «véhicules tout terrain» sont des voitures automobiles des catégories M ou N qui satisfont
aux conditions énoncées à l'annexe II de la directive n o 70/156 du Conseil, du 6 février 1970,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques.
585 Art. 21 Classification des remorques de transport selon le droit de la CE
1 Les remorques de transport sont classées dans les catégories suivantes:
a. «Catégorie O 1» Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t.
b. «Catégorie O 2» Remorques dont le poids garanti dépasse 0,75 t, mais n'excède pas 3,50 t.
c. «Catégorie O 3» Remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n'excède pas 10,0 t.
d. «Catégorie O 4» Remorques dont le poids garanti dépasse 10,0 t.
2 Pour la classification des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids garanti
déterminant est égal à la charge transmise au sol par le ou les essieux de la remorque, lorsque
celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu'elle est chargée jusqu'à la limite maximale techni-
quement admissible. La charge du timon ou la charge de la sellette d'appui est prise en considé-
ration pour le véhicule tracteur.
602 Chapitre 7: Freins
Art. 65
1 Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage
permettant d'immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement.
2 En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d'un frein de service, d'un frein auxi-
liaire, d'un frein de stationnement et d'un ralentisseur, ainsi que d'un système antiblocage auto-
matique (ABS).
646 Art. 183 Poids et charges par essieu
1. Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids autorisé ne doit pas excéder
en tonnes :
a. pour les remorques à un essieu (semi-remorques exceptées) 10,0
b. pour les remorques à deux essieux 18,0
(semi-remorques et remorques à essieu central exceptées)
c. pour les remorques à trois essieux ou plus 24,0
(semi-remorques et remorques à essieu central exceptées)
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2. La charge par essieu ne doit pas excéder:
a. pour un essieu simple 10,0
b. pour un essieu double dont l'empattement est inférieur à 1,00 m 11,0
c. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m
et moins de 1,30 m 16,0
d. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m
et moins de 1,80 m 18,0
e. pour un essieu double dont l'empattement est de 1,80 m ou plus 20,0
f. pour un essieu triple dont l'empattement est inférieur ou égal à 1,30 m 21,0
g. pour un essieu triple dont l'empattement est compris entre 1,30 m et 1,40 m 24,0
h. pour un essieu triple dont l'empattement est supérieur à 1,40 m 27,0
Art. 184 Charge du timon et répartition du poids
1. Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du
véhicule de manière qu'à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n'ex-
cède pas 10 % du poids total de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00 t.
2. Ne sont pas visées par le 1er alinéa les remorques de travail attelées à des camions, des cha-
riots à moteur lourds ou des tracteurs lourds. En pareils cas, la charge maximale autorisée du
timon peut atteindre jusqu'à 40 pour cent du poids total de la remorque.
647 Chapitre 4: Freins
Art. 189
1. Les remorques de la catégorie O doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les annexes
suivantes de la directive n° 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à
moteur et de leurs remorques, ou aux dispositions correspondantes du règlement n° 13 de
l'ECE :
a. annexe I: Définitions des prescriptions de construction et de montage, chiffre 2.2.1 excepté;
b. annexe IV: Réservoirs et sources d'énergie:
A: Systèmes de freinage à air comprimé: chiffres 1.1, 1.3 et 3,
B: Systèmes de freinage à dépression: chiffres 1.1 et 1.3,
C: Systèmes de freinage hydrauliques à accumulation d'énergie: chiffres 1.1 et 3;
c. annexe V: Freins à ressort;
d. annexe VI: Freins de stationnement à verrouillage mécanique des cylindres de frein;
e. annexe X: Prescriptions concernant l'expertise des systèmes de freinage avec système
antiblocage: chiffres 1 à 4.
2. S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la
personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions
de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage fi-
nal du véhicule.
3. L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
4. Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule
tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas
1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage supplémentaire, conformément au 5e alinéa.
5. Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un
dispositif d'attelage supplémentaire (corde, chaîne).
6. D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories
O1 et O2 .
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Freins Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité
1 Mode d'expertise
11 Exigences générales
L'efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décé-
lération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M, N et O) ou à la décélération
moyenne (pour les motocycles, les motocycles légers, les quadricycles légers à moteur, les
quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que pour les tracteurs agricoles).
L'efficacité est déterminée en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale
du véhicule ou en mesurant la décélération moyenne totale ou la décélération moyenne durant
l'essai.
La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système
de freinage est mis en action et l'arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le
système de freinage est mis en action.
La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet par-
couru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée (au terme du temps de ré-
ponse) et l'arrêt complet du véhicule.
Contrairement à ce qui est le cas pour la décélération moyenne totale, pour déterminer la décé-
lération moyenne, on effectue la mesure entre le moment de la mise en action du système de
freinage et l'arrêt complet du véhicule. Il est donc tenu compte du temps de réponse du système
de freinage.
Au début de l'essai, les pneumatiques doivent être froids. L'efficacité prescrite pour les freins
doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vi-
brations. La chaussée doit être horizontale.
12 Contrôle de l'efficacité des freins à froid (essai du type 0)
Les freins doivent être froids, la température mesurée sur le disque de frein ou à l'extérieur du
tambour ne doit donc pas dépasser 100°C.
Le mesurage doit être effectué véhicule chargé. La répartition des charges sur les essieux doit
être conforme aux indications du constructeur.
Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé. L'essai doit être effectué à la vitesse
indiquée pour la catégorie de véhicules concernée.
L'efficacité minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être atteinte.
OETV, Annexe 7
726 13 Contrôle du comportement des freins à chaud (essai du type I)
Pour contrôler le comportement du système du frein de service à chaud, il y a lieu de procéder
sauf en ce qui concerne les tracteurs agricoles dont le comportement des freins à chaud est
contrôlé selon le chiffre 242 à dix freinages successifs, véhicule chargé, en passant de 60
km/h (ou de la vitesse maximale, si elle est moins élevée), à la moitié de la vitesse initiale, avant
de réaccélérer. La durée d'un tel cycle ne doit pas excéder 60 secondes. Lors du contrôle de l'ef-
ficacité (essai du type 0) qui suit immédiatement, l'efficacité de freinage ne doit pas tomber au-
dessous de 80 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.
14 Contrôle de l'efficacité du ralentisseur (essai du type II)
Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne d'au moins 0,5 m/s2 ou pour ceux
des autocars de la catégorie M 3 dont le poids garanti excède 10,00 t, une décélération
moyenne d'au moins 0,6 m/s2 . Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vi-
tesse s'approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puis-
sance utile maximale du moteur, et le nombre de tours ne dépasse pas le plus haut régime
prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et
de la diminution de la vitesse.
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