Octobre 09 Enantiomères – Un brevet sur l’énantiomère (-) est révoqué pour défaut de
description - Francis Ahner et Anne Boutaric
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Par ces motifs, le TGI a également écarté des débats d’autres questions intéressantes
soulevées par TEVA:
La validité des revendications de 2
nde
application thérapeutique de type “Suisse”
(“Swiss claims”) en France,
La nouveauté, ou l’activité inventive, d’une revendication ayant pour objet
l’énantiomère d’un mélange racémique connu.
Enfin, on constatera avec intérêt la somme considérable que la société SEPRACOR a dû
verser à la société TEVA sur la base de l’article 700: 100.000 € (en comparaison avec les
montants d’environ 10.000€ qui nous étaient plus habituels)
Cette décision devra être prise en compte par tout déposant dans le domaine de la
chimie ou de la biologie car ces motifs ne se restreignent pas au cas des énantiomères mais
s’applique à tout produit! Par conséquent, chaque demande de brevet devra contenir, au
moment de son dépôt, des données expérimentales supportant l’activité revendiquée.
Cette décision fait écho à la décision T1329/04 des Chambres de Recours de l’Office
Européen des Brevets décidant dans sa discussion de l’activité inventive que des preuves
supplémentaire publiées postérieurement ne peuvent pas server de base unique pour établir
que la demande résout effectivement le problème qu’elle adresse.
Malheureusement, le raisonnement du TGI, dans sa décision, n’est pas exempt de
toute critique.
L’article 83 de la Convention sur le Brevet Européen prévoit que:
“L’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse
l’exécuter”
En (1) divulguant le procédé de fabrication de l’énantiomère et en (2) fournissant au
lecteur des références de méthodes pour tester l’activité biologique, nous sommes d’avis, en
accord avec la politique de l’Office Européen des Brevets
1
, que le brevet européen
N°0 663 828 satisfait à cette exigence.
La véritable question était à notre avis de savoir si l’invention revendiquée impliquait
une activité inventive. Le TGI de Paris, lui-même, a correctement abordé cette question du
problème technique et du manque de preuve de sa résolution à la date de dépôt. Au lieu de
révoquer le brevet européen pour absence d’activité inventive, tel que son raisonnement sur
la résolution du problème technique aurait du l’y conduire, le TGI de Paris a finalement
décidé de révoquer le brevet européen pour insuffisance de description.
1
Ni la CBE ni les directives d’examen ne requièrent que l’invention soit illustrée sous la forme d’exemples (T1181-03-3.3.8)