Identifiant juridique : BOI-TFP-PYL-20160106
Date de publication : 06/01/2016
Date de fin de publication : 01/02/2017
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances
publiques N° ISSN : 2262-1954
Page 5/5 Exporté le : 04/06/2017
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/196-PGP.html?identifiant=BOI-TFP-PYL-20160106
Ces délibérations de transfert du produit de l'imposition demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été
rapportées par la commune ou l'EPCI dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI. Une
délibération de la commune ou de l'EPCI suffit à rapporter le transfert de la perception de la taxe à
l'EPCI. Elle s'applique dans les délais prévus au I de l'article 1639 A bis du CGI.
250
En cas de fusion d'EPCI n'ayant pas délibéré dans le même sens au regard de la perception de la
taxe sur les pylônes, le nouvel EPCI est réputé avoir délibéré en faveur de la perception de cette taxe.
255
Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires intervient avant le 31 décembre de l'année
en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux
bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante.
III. Contrôle, recouvrement et contentieux
260
L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
270
A compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre
2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article
L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du LPF
sont applicables à l'imposition forfaitaire sur les pylônes dans les mêmes conditions qu'en matière
de TVA.
En outre, le délai de reprise de l'imposition forfaitaire sur les pylônes s'exerce, conformément à l'article
L. 176 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle est devenue
exigible, sous réserve des prorogations de délais prévus à cet article (avant l'entrée en vigueur du
7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour
2013, le délai de reprise s'exerçait conformément à l'article L. 178 du LPF en matière de contributions
indirectes).
280
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.