À propos du patient
En conformité avec la Loi sur la protection des per-
sonnes dont l’état mental présente un danger
pour elles-mêmes ou pour autrui (L.Q. 1997, c.
75, art 8), « Un agent de la paix peut, sans l’au-
torisation du tribunal, amener contre son gré une
personne auprès d’un établissement visé à
l’article 6:
1. à la demande d’un intervenant d’un service
d’aide en situation de crise qui estime que
l’état mental de cette personne présente un
danger grave et immédiat pour elle-même ou
pour autrui;
3
Chacune des situations à risque de décès par suicide ou par homicide est
unique et commande une intervention appropriée.
Notamment, lorsque l’accès à une arme à feu est confirmé, une action
doit être entreprise pour la soustraire de l’environnement de la personne
en situation de risque.
L’urgence d’agir
Vous pouvez négocier avec le patient, sa famille ou son entourage afin:
•que durant la période de crise, l’arme puisse être entreposée dans un endroit
sécuritaire 1, hors de portée du patient;
OU
•que l’arme à feu soit confiée à un service de police pour être détruite, s’il s’agit
d’une arme qui n’est plus utilisée et devenue inutile;
OU
•d’obtenir un consentement pour demander aux autorités policières de retirer
temporairement l’arme, si personne d’autre ne peut le faire légalement 2.
1 Pour qu’une personne de la famille ou de l’entourage puisse légalement prendre en charge une arme ou des munitions, elle doit elle-même
détenir un permis d’armes à feu. Lorsque l’arme est une arme de poing (revolver ou pistolet), il faut obligatoirement faire une demande
d’autorisation de transport au contrôleur des armes à feu (numéro de téléphone à la page 4) car nul ne peut transporter une telle arme
sans cette autorisation.
2À ce moment, en conformité avec l’article 111 du Code criminel, un juge de la Cour provinciale sera saisi de l’affaire et déterminera la
durée et le lieu de l’entreposage.
2. à la demande du titulaire de l’autorité
parentale, du tuteur au mineur ou de l’une
ou l’autre des personnes visées par l’article
15 du Code civil du Québec 4, lorsqu’aucun
intervenant d’un service d’aide en situation
de crise n’est disponible, en temps utile, pour
évaluer la situation. (...).»
Abordez avec elle la question de sa
protection. Demandez-lui si,
advenant que la situation s’aggrave
et que la menace devienne plus intense,
elle a songé aux points suivants:
•Si vous deviez rapidement quitter
la maison, avez-vous prévu un
scénario d’urgence?
•Avez-vous quelqu’un sur qui vous
pouvez compter, un endroit pour
vous réfugier?
•Avez-vous quelqu’un à qui vous
pouvez en parler?
•Savez-vous qu’il existe des
ressources 3pour vous aider?
À propos de l’arme
En conformité avec les paragraphes 117-04 (1)
et (2) du Code criminel, « Le juge de paix peut,
sur demande d’un agent de la paix, délivrer un
mandat de perquisition autorisant la saisie des
armes (…) lorsqu’il est convaincu qu’il existe
des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas
souhaitable pour la sécurité de cette personne,
ou pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets. »
De plus, « Lorsque (…) l’urgence de la situation,
(…), rend difficilement réalisable l’obtention d’un
mandat, l’agent de la paix peut, sans mandat,
perquisitionner et saisir les armes (…).»
Devant un patient apte présentant un risque
pour lui-même ou pour autrui
3 Pour ces ressources précises, vous référer à la fiche # 5, Violence
faite aux femmes, dans le cartable Prévention en pratique médicale.
Devant une personne menacée
4 Art. 15. « Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins
requis par son état de santé est constatée, le consentement est
donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est
pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint ou,
à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un
proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un
intérêt particulier. »
Dans le cas où le patient est inapte ou lorsque la collaboration du patient, de sa famille ou de son entourage est
impossible, il faut alors signaler le risque, pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui, à un agent de la paix
qui prendra les dispositions qui s’imposent.