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Le Corps Médical
PERIODIQUE D’INFORMATION ET ORGANE OFFICIEL DE L’ASSOCIATION DES
MEDECINS ET MEDECINS-DENTISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
52e année | 2014
Modification de la loi sur la réglementation de l'IVG
2
04
2014 04
Association des médecins
et médecins-dentistes
du Grand-Duché de Luxembourg
Siège social :
29, rue de Vianden
L-2680 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 40 33-1
Fax : (+352) 45 83 49
Le Corps Médical
C.C.P. de l’Association :
LU92 1111 0004 7688 0000
C.C.P. du Fonds de Secours :
LU53 1111 0359 4959 0000
Conseil d’administration :
Président :
Dr Jean Uhrig
Vice-­Présidents :
Dr Nico Diederich
Dr Annik Conzemius
Secrétaire général :
Dr Claude Schummer
Secrétaire général adjoint
secteur extra-hospitalier :
Dr Paul Everard­
Trésorier :
Dr Carlo Ahlborn
Membres :
Dr Tom Faber
Dr Jil Koullen
Dr Franck Kirsch
Dr Henri Peffer
Dr Philippe Welter
Dr Marc Peiffer
Dr Eliane Polfer
Dr Georges Steichen
M. Patrick Weyland
SOMMAIRE
02 Ministère de la Justice –
Modification de la loi sur la
réglementation de l'IVG
20 Collège Médical – Modifications
Statuts
25 DKV
30 Société Luxembourgeoise de
Gastro-Entérologie – Nouveau
comité de direction
36 Journal Officiel – Recueil de
Législation A n° 67 du 30/04/2014
38 Europaforum – Soins
transfrontaliers
40 Plan garde hôpitaux
41 Sont devenus membres
42 Ont obtenu leur autorisation
44 Chronique n° 04
46 Emploi mensuel
Organe Officiel :
« LE CORPS MEDICAL »
Paraît au moins 10 fois par an
Rédaction et administration :
Rédacteur en chef :
Dr Claude Schummer
Administrateur Général :
Dr Claude Schummer
29, rue de Vianden
L-2680 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 40 33-1
[email protected]
Fax : (+352) 45 83 49
Internet : www.ammd.lu
Impression et expédition :
Imprimerie Centrale s.a.
15, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Tél. : (+352) 48 00 22-1
Fax : (+352) 49 59 63
Internet : www.ic.lu
Liste des laboratoires et firmes ayant annoncé dans ce numéro :
DKV • HOME IN- S.A R.L. • MEDITEC • PFIZER • SNHBM
Le présent bulletin est distribué uniquement aux médecins et médecins-dentistes membres
de l’association, aux médecins stagiaires et aux syndicats médicaux étrangers. Il n’est pas
en vente publique. Le prix d’abonnement est compris dans le montant de la cotisation de
l’Association. Les articles, de même que l’éditorial, n’engagent que les signataires et ne
reflètent pas nécessairement la position de l’Association, à moins qu’il ne s’agisse de
communications, de lettres ou de propos émanant de celle-ci. Toute la correspondance
relative à notre organe officiel doit être adressée à la rédaction.
Bulletin d’information et organe officiel de l’As­
so­
cia­
tion des médecins et médecins-­
dentistes du Grand-Duché de Luxembourg (anciennement Syndicat médical), affiliée à
l’association médicale mondiale, affiliée à la Fédération luxembourgeoise des travail­­leurs
intellectuels indépendants.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
Luxembourg, 15 avril 2014
13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg Kirchberg
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
à l’attention de Monsieur le Docteur Jean Uhrig, Président
AMMD – 29, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg
Ministère
de la537
Justice
Tél.: (+352)
84
Fax: (+352) 26 68 48 61
E-mail:
[email protected]
Concerne :
Projet de loi portant modification
1. du Code Pénal et
2. de la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle et à la
prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption
volontaire de grossesse.
Réf.:
L-10/4
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous soumettre pour avis le projet de loi mentionné sous
rubrique.
Je joins en annexe le texte du projet, avec un exposé des motifs et un commentaire des articles.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments très
distingués.
Félix BRAZ
Ministère de la Justice
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Le Corps Médical ® 2014 04
MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
Projet de loi portant modification :
1) du Code pénal et
2) de la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelles, à
la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de
l'interruption volontaire de grossesse.
Version 7 avril 2014
Texte des articles
Article I. Les articles 351, 353 et 353-1 du Code pénal sont abrogés.
Article II. La loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement
clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse est modifiée comme suit :
II - 1. L'article 5 est modifié comme suit :
Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre ayant la santé dans ses attributions ».
II - 2. L'article 13 est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 13. La femme enceinte qui volontairement interrompt sa grossesse en dehors des conditions posées à l'article suivant, sera punie d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.»
II - 3. Sont insérés les nouveaux articles 14 et 15 qui prennent la teneur suivante :
«Art. 14. (1) Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée
avant la fin de la 12e semaine de grossesse ou avant la fin de la 14e semaine d'aménorrhée, et
lorsque la femme enceinte la demande, à condition :
1. que la femme enceinte ait consulté au moins trois jours avant que ne soit pratiquée l'interruption volontaire de grossesse un médecin gynécologue ou obstétricien qui lui fournit :
a) une attestation de grossesse datée qui renseigne sur le siège et l'âge exact de la grossesse
qui sera remise au médecin qui réalise l'interruption volontaire de grossesse;
b) des informations médicales sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse existantes ainsi que sur les risques médicaux et les effets secondaires potentiels de
ces méthodes ; et
c) une liste des établissements agréés pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse
selon les modalités prévues au présent article, qui est mise à disposition par le ministre
ayant la Santé dans ses attributions, lorsque le médecin, pour une raison quelconque n'est
pas en mesure de pratiquer lui-même une telle intervention.
2. que l'interruption volontaire de grossesse soit réalisée par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique autorisé à pratiquer l'art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg et
pratiquée dans un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé à cette fin
par arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Toutefois, si l'interruption de grossesse est réalisée par moyens médicamenteux et si le
médecin traitant le juge possible, elle peut être pratiquée en cabinet médical, à condition
que le médecin traitant ait passé une convention avec un établissement hospitalier disposant d'un service de gynécologie-obstétrique qui assure un service d'urgence permanent.
(2) La femme enceinte, si elle le souhaite, a droit à une consultation dans un service d'assistance psycho-sociale établi auprès d'un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé pour réaliser une interruption volontaire de grossesse par arrêté du ministre
ayant la Santé dans ses attributions. Le service lui fournit des informations circonstanciées
sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles ainsi qu'une assistance et
des conseils sur les moyens auxquels la femme pourra avoir recours pour résoudre les proLe Corps Médical ® 2014 04 |
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
blèmes psychologiques et sociaux éventuels posés par sa situation et qui ont pour but d'accompagner la femme dans son choix.
(3) Si la femme enceinte est une mineure non émancipée, elle doit consulter un service d'assistance psycho-sociale visé au paragraphe (2) et y avoir obtenu les informations mentionnées
au même point. Le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou de son
représentant légal est requis. Si la femme enceinte mineure non émancipée désire garder
le secret à l'égard du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal,
l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui sont liés
peuvent être pratiqués à sa demande à condition toutefois que la mineure se fasse accompagner tout au long de la procédure par une personne de confiance majeure qu'elle désigne.
Dans ce cas, le service d'assistance psycho-sociale conseillera la mineure sur le choix de la
personne majeure.
La femme mineure non-émancipée doit par ailleurs confirmer par écrit :
a) être déterminée à faire procéder à une interruption volontaire de grossesse;
b) consentir à l'intervention prévue après avoir obtenu de la part du médecin les informations mentionnées au point 1.
La confirmation écrite est versée au dossier médical et doit être contresignée soit par l'un
des titulaires de l'autorité parentale ou par le représentant légal, soit par la personne de
confiance ci-avant désignée.
(4) Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée après la
fin de la 12e semaine de grossesse ou après la fin de la 14e semaine d'aménorrhée, et
lorsque deux médecins qualifiés attestent par écrit qu'il existe une menace grave pour la
santé ou la vie de la femme enceinte ou de l'enfant à naître.
Art. 15. Aucun médecin ne sera tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
De même aucun auxiliaire médical ne sera tenu de concourir à une telle intervention.»
II - 4. L'article 13 devient l'article 16 et la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
«Les articles 60 et suivants du Code de la Sécurité sociale sont applicables».
II - 3. Sont insérés les nouveaux articles 14 et 15 qui prennent la teneur suivante :
«Art. 14. (1) Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée
avant la fin de la 12e semaine de grossesse ou avant la fin de la 14e semaine d'aménorrhée, et
lorsque la femme enceinte la demande, à condition :
Exposé des motifs
1. Considérations générales
Le présent projet de loi vise à traduire la volonté affirmée du Gouvernement à adapter la loi du
12 décembre 2012 portant modification des articles 351, 353 et 353-1 du Code pénal.
Ainsi l'accord de coalition de décembre 2013 énonce clairement : « La législation relative à l'interruption volontaire de grossesse ne fera plus partie du Code pénal et sera intégrée dans la loi
du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse. Cette législation sera réformée afin de rendre la deuxième consultation facultative».
Le Gouvernement entend dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse (IVG) à l'instar de
plusieurs pays européens (dont la France, les Pays-Bas et le Danemark). Une telle dépénalisation est notamment prévue par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui est entrée en vigueur en 1981 et que le Luxembourg a signée le
17 juillet 1980 et ratifiée le 2 février 1989.
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Le Corps Médical ® 2014 04
CHEST CONSENSUS
MEETINg 2014
LES LUNDIS 8H15 - 8H45 Salle de staff I Unité 40
13/01/14
Syndrome d’apnées du sommeil chez les enfants
Dr K. ABOU HAMDAN
10/02/14
Utilisation de le classification GOLD au Luxembourg
Dr M. SCHLESSER
17/03/14
Quantiféron, quoi de neuf
Dr DE LA BARRIERE
05/05/14
Nouveautés sur les pneumopathies interstitielles?
Dr WIRTZ
19/05/14
Asthme et tabac
Dr C. CHARPENTIER
16/06/14
Mucoviscidose et Allergies
Dr M. MORISSET
08/09/14
Antibiothérapie et Mucoviscidose
Dr M. SCHLESSER
Dr DE LA BARRIERE
06/10/14
Autogreffe et Maladies auto-immunes
Dr M. MORISSET
10/11/14
SAS et Cancers
Dr K. ABOU HAMDAN
15/12/14
Complications pulmonaires et toxicomanie
Dr WIRTZ
MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
L'article 12, 1er paragraphe de la convention dispose que « Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine
des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme,
les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de
la famille». Par ailleurs, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
(CEDAW) a recommandé dans sa recommandation 24 (1999) au Gouvernement de réduire les
taux de mortalité maternelle par des services de maternité sans risque et d'assistance prénatale. Le cas échéant, il faudrait amender la législation qui fait de l'IVG une infraction pénale et
supprimer les peines infligées aux femmes qui interrompent volontairement leur grossesse.
Le Gouvernement est d'avis qu'il importe de suivre ces différentes recommandations. Il estime
que l'IVG n'a pas sa place dans le Code pénal, mais que les dispositions sur l'interruption volontaire de grossesse doivent trouver leur place dans la loi spéciale du 15 novembre 1978 relative
à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de
l'interruption volontaire de grossesse. Aussi l'IVG constitue une question de santé publique et
sa réglementation ne doit pas se faire sur un plan répressif. Il existe un lien certain entre d'une
part la réglementation sur les IVG et la question d'une meilleure prévention des grossesses
non désirées grâce à une politique d'information et d'éducation sexuelle plus efficace et une
amélioration de l'accès aux moyens contraceptifs ; de sorte qu'une intégration dans la loi de
1978 est indiquée.
La deuxième modification porte sur le caractère obligatoire de la deuxième consultation qui est
proposée par le médecin lors de la première consultation. Cette question a fait l'objet d'une discussion lors des débats à la Chambre des Députés où les avis étaient partagés sur l'opportunité de prévoir un caractère contraignant ou non. Le Conseil d'État avait également, dans son
avis du 16 juillet 2010, soulevé cette question et fait part de sa réserve sur le caractère contraignant.
Le Gouvernement est d'avis que la deuxième consultation, si elle est obligatoire, est contraire
au libre choix de la femme concernée et partant ne présente pas de réelle plus-value.
Les auteurs du présent texte sont d'avis qu'il appartient à la femme seule d'apprécier si elle a
besoin de conseils supplémentaires sur les droits, aides et avantages garantis par la loi, sur les
possibilités offertes par l'adoption et sur les possibilités de soutiens psychologique et social.
Étant donné que cette deuxième consultation doit être explicitement proposée par le médecin
lors de la première consultation, il doit en fin de compte appartenir à la femme concernée de
prendre la décision d'une deuxième consultation éventuelle. Le présent projet de loi prévoit
ainsi que la deuxième consultation devient un droit et n'est plus une obligation.
Il est également proposé de retenir dans le texte de l'article une disposition claire et non-équivoque prévoyant une solution liée au seul délai et sans maintien d'indications. En effet, la disposition actuelle dans l'article 353 paragraphe 1 suivant laquelle la femme enceinte doit se trouver dans une situation de détresse qu'elle doit apprécier souverainement, renvoie à un choix
personnel et donc nécessairement subjectif de la part de la femme enceinte. Cette disposition
n'apporte pas de plus-value au texte normatif. Il est donc proposé de supprimer la précision
liée à la détresse de sorte qu'il n'y a plus maintien d'indications pour l'IVG.
Il est également proposé d'adapter les articles anciens à certains endroits afin de les moderniser et de souligner que la femme enceinte est et reste libre dans son choix. Il appartient aux différents acteurs consultés tout au long du processus uniquement de l'accompagner dans son
choix en lui fournissant les conseils et assistances nécessaires. Toutefois il n'appartient pas à
ces acteurs de la guider dans une direction ou une autre. En cette matière, la femme adulte doit
être libre dans ses choix et toute disposition visant à influer sur sa prise de décision ne respecte
pas son droit à l'autodétermination.
Dans cette optique, il est également proposé de supprimer la formalité de la confirmation obligatoire par écrit de la volonté à procéder à une interruption volontaire de grossesse pour la
femme majeure.
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Le Corps Médical ® 2014 04
2. Commentaire des articles
Article I.
Comme il a été indiqué dans les considérations générales, il est proposé de dépénaliser l'IVG et
de l'intégrer dans une loi spéciale ; à savoir la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information
sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption
volontaire de grossesse.
Les articles afférents du Code pénal sont donc supprimés à cet endroit et intégrés sous le chapitre Il traitant de l'IVG.
Article II.
La loi du 15 novembre 1978 précitée est modifiée comme suit:
Il - 1 : Ce point, qui vise à modifier l'article 5 de la loi, a pour but de confier la tutelle des centres
régionaux de consultation et d'information sexuelle au seul ministre de la Santé. Sous l'empire
de la loi actuelle, ces centres relèvent de la tutelle des ministres de la Famille et de la Santé. La
volonté d'ancrer ces centres auprès du seul département ministériel de la Santé s'explique par
les missions dévolues par la loi elle-même auxdits centres, dans lesquels « peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l'hygiène sexuelle » et qui sont « autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés »(article 6).
MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
À cela s'ajoute qu'au cours des dernières années, les activités du Planning familial ont été
développées surtout dans le domaine médical, notamment en ce qui concerne les interruptions
volontaires de grossesse.
II - 2 : Le point 2, qui concerne l'article 13 reprend le libellé de l'article 351 du code pénal
actuel.
Il est proposé de remplacer les termes de « se sera fait avorter » par la formulation la femme
qui volontairement « interrompt sa grossesse ». Il s'agit d'une formulation qui reprend les
termes qui reviennent régulièrement dans le présent projet de loi.
II - 3 : En ce qui concerne l'article 14 nouveau, il reprend l'ancien article 353 du code pénal avec
les modifications suivantes :
1) Le Gouvernement est en faveur d'une solution sans le maintien d'indications. (Fristenlësung). La disposition légale suivant laquelle la femme enceinte doit se trouver dans une
situation de détresse implique de toute façon une appréciation subjective laissée à la seule
discrétion de la femme concernée. Il est dès lors proposé de supprimer la partie de phrase
«appréciant souverainement la situation de détresse dans laquelle elle se trouve».
Il est par ailleurs proposé d'ajouter au point 1. a) du paragraphe (1) la précision que l'attestation de grossesse devra être remise au médecin qui réalisera l'interruption volontaire de
grossesse. En effet, la situation peut se présenter suivant laquelle la femme fera réaliser
l'interruption volontaire de grossesse (médicamenteuse ou chirurgicale) par un médecin
autre que celui qu'elle a consulté en vertu du point 1.
Il est dans cette hypothèse logique et nécessaire qu'elle remette l'attestation de grossesse
au médecin qui réalise l'IVG.
2) Étant donné que la deuxième consultation devient un droit et n'est plus une obligation, le
point 2. du paragraphe (1) de l'article 353 ancien est déplacé et devient un paragraphe (2)
nouveau qui précise que la femme a droit, si elle le souhaite, à une deuxième consultation
qui peut avoir lieu avant ou après l'IVG.
Le paragraphe (2) nouveau prévoit dès lors la faculté pour la femme de consulter un service
d'assistance psycho-sociale si elle le désire. Au lieu de reprendre aux points a), b) etc) le
détail des informations auxquelles elle a droit, il est proposé de généraliser cette énumération en parlant de l'ensemble des informations, mesures d'assistance et de conseil disponibles pour accompagner la femme dans son choix. Il appartient ainsi aux médecin et services de consultation d'assister la femme dans sa prise de décision et non pas de la guider
vers une issue précise. Le libellé du nouveau passage est inspiré de la loi belge.
Le paragraphe (1) reprend ainsi les conditions cumulatives à remplir avant de pouvoir procéder à une IVG et le paragraphe (2) nouveau reprend la deuxième consultation devenue
facultative.
Il faut préciser que la possibilité de deuxième consultation existe bien évidemment aussi
pour les hypothèses du paragraphe (4); c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une IVG thérapeutique
qui est pratiquée après le délai légal.
3) Il est également proposé de supprimer le point 3. de l'article 353 actuel du code pénal qui
prévoit la confirmation par écrit à faire par la femme enceinte. En effet cette exigence formelle est inutile pour la femme adulte qui est en mesure d'apprécier souverainement la
situation dans laquelle elle se trouve. Cette exigence d'une déclaration écrite de la femme
laisse sous-entendre qu'elle ne dispose pas d'un discernement et d'une volonté suffisants
dans ses propres décisions. Cette formalité est toutefois maintenue pour la femme mineure
non-émancipée.
Il est dès lors proposé de supprimer le point 3 portant sur la confirmation par écrit. Le point
c) du point 3. doit de toute façon être supprimé alors qu'il prévoit la précision de la tenue de
la deuxième consultation qui devient dorénavant facultative.
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4) Le point 4. ancien du paragraphe (1) devient le point 2. du paragraphe (1).
Il est proposé d'utiliser les termes de «médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique»
tels qu'ils découlent du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg.
Si sous l'empire de la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse, une IVG pouvait être réalisée par « un médecin autorisé à pratiquer l'art de guérir au
Grand-Duché de Luxembourg », la loi du 12 décembre 2012 portant modification des articles
351, 353 et 353-1 du Code pénal confiait la réalisation de toute IVG à « un médecin-spécialiste
gynécologue ou obstétricien ». Ainsi tant l'IVG chirurgicale que médicamenteuse relèvent de
cette spécialité médicale. Le programme gouvernemental prévoit que « l'IVG médicamenteuse pourra être pratiquée par tout médecin autorisé à pratiquer l'art de guérir (et non pas par
le seul médecin-gynécologue.)».
Ainsi, la modification proposée à l'alinéa 2 du point 2. en retenant la terminologie de « médecin-traitant », permet à tout médecin qui prend en charge une femme enceinte de procéder à
une IVG médicamenteuse sous condition toutefois d'avoir « passé une convention avec un établissement hospitalier disposant d'un service de gynécologie-obstétrique qui assure un service
d'urgence permanent ».
5) Vu l'insertion du nouveau paragraphe (2), les anciens paragraphes (2) et (3) deviennent les
paragraphes (3) et (4).
Le paragraphe (3) vise l'hypothèse où la femme enceinte est une mineure. Il importe pour
les auteurs du présent texte d'adapter également les formalités à faire pour la femme
mineure.
La condition que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée auprès d'une femme
mineure doit se faire en présence du consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale est maintenue. Si ce consentement ne peut ou ne veut être obtenu, il est proposé de
permettre à la femme enceinte de se faire accompagner par une personne de confiance.
La formalité qui était prévue à l'article 353 paragraphe (2) tel que modifié par la loi du
12 décembre 2012 et visant à prévoir un passage obligé par le service d'assistance psychosociale est maintenue alors que cette étape est jugée indispensable en présence d'une
mineure qui doit être protégée et entourée d'avantage.
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Le Corps Médical ® 2014 04 |
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
Il faut noter que l'idée de la deuxième consultation obligatoire pour la femme mineure était
soutenue par l'ORK, la Commission consultative des droits de l'homme et le Conseil national des femmes du Luxembourg dans leurs avis respectifs au sujet du projet de loi 6103.
L'ORK avait retenu à cette occasion :
« Si les opinions peuvent diverger quant à la nécessité de rendre une telle consultation obligatoire pour les femmes majeures, l'ORK estime utile de maintenir en tout état de cause
cette obligation pour les femmes mineures enceintes. Il semble aller de soi que les centres
visés doivent assurer une consultation particulièrement attentive à la mineure afin de l'assister dans sa situation difficile quelque soit par ailleurs son choix définitif et ce avant et
après l'intervention en cas de décision de pratiquer une IVG, mais aussi tout au long de la
grossesse et dans les premiers mois suivant l'accouchement, si la mineure décide de garder l'enfant».
Il est proposé d'ajouter à ce paragraphe l'obligation de confirmation écrite pour la femme
mineure non-émancipée.
Il est également proposé de garder l'alinéa qui prévoit que la confirmation écrite de la
femme mineure doit être contresignée par la personne qui l'accompagne.
Le paragraphe (4) reste inchangé.
6) Il est proposé de reprendre à l'article 15 l'article 353-1 ancien du code pénal introduit par la
loi de 1978, tout en supprimant la partie de phrase stipulant que le médecin ne saurait être
obligé d'émettre une attestation de grossesse. En effet, une telle disposition n'est pas justifiée et ne saurait être maintenue dans le texte.
On peut de façon générale se poser la question de la valeur ajoutée de cet article qui prévoit
qu'aucun médecin ne peut être forcé de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
Il est un fait qu'aujourd'hui la femme est libre de s'adresser au médecin de son choix et que
l'hypothèse de la femme qui entend interrompre sa grossesse par un médecin précis qui
refuse obstinément de le faire semble être un cas théorique.
Est également évident que ce droit du médecin de refuser de pratiquer une interruption
volontaire de grossesse ne joue pas dans l'hypothèse de l'article 14 paragraphe (4) lorsqu'il
y a une menace grave pour la santé ou la vie de la femme enceinte. En effet, dans cette
hypothèse le médecin devra pratiquer l'interruption de grossesse face aux dangers imminents pour la vie de la mère et ce au risque de se voir reprocher une non-assistance à personne en danger.
II - 4 : Ce point concerne l'article 16.
Vu l'ajout des articles 13, 14 et 15 nouveaux sous le chapitre 11 de la loi, l'article 13 actuel doit
être déplacé et devient l'article 16.
Étant donné que la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur
de la santé (Mémorial A 52 du 27.7.1992) a abrogé l'article 308 bis du Code des assurances
sociales, auquel la loi du 15 novembre 1978 précitée se réfère, il est proposé de renvoyer aux
articles correspondants.
10 | Le Corps Médical ® 2014 04
Projet de loi portant modification :
1) du Code pénal et
2) de la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelles, à
la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de
l'interruption volontaire de grossesse.
Version 7 avril 2014
Texte des articles
Article I. Les articles 351, 353 et 353-1 du Code pénal sont abrogés.
Article II. La loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement
clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse est modifiée comme suit :
II - 1. L'article 5 est modifié comme suit :
Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre ayant la santé dans ses attributions ».
II - 2. L'article 13 est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 13. La femme enceinte qui volontairement se sera fait avorter interrompt sa grossesse en
dehors des conditions posées à l'article suivant, sera punie d'une amende de 251 euros à
2.000 euros.»
II - 3. Sont insérés les nouveaux articles 14 et 15 qui prennent la teneur suivante :
«Art. 14. (1) Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée
avant la fin de la 12e semaine de grossesse ou avant la fin de la 14e semaine d'aménorrhée, et
lorsque la femme enceinte appréciant souverainement la situation de détresse dans laquelle
elle se trouve, la demande, à condition :
1. que la femme enceinte ait consulté au moins trois jours avant que ne soit pratiquée l'interruption volontaire de grossesse un médecin gynécologue ou obstétricien qui lui fournit :
a) une attestation de grossesse datée qui renseigne sur le siège et l'âge exact de la grossesse
qui sera remise au médecin qui réalise l'interruption volontaire de grossesse;
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Le Corps Médical ® 2014 04 |
11
MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
b) des informations médicales sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse existantes ainsi que sur les risques médicaux et les effets secondaires potentiels de
ces méthodes ; et
c) une liste des établissements agréés pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse
selon les modalités prévues au présent article, qui est mise à disposition par le ministre
ayant la Santé dans ses attributions, lorsque le médecin, pour une raison quelconque n'est
pas en mesure de pratiquer lui-même une telle intervention.
1. que la femme enceinte ait confirmé par écrit:
a) être déterminée à faire procéder à une interruption volontaire de grossesse;
b) consentir à l'intervention prévue après avoir obtenu de la part du médecin les informations mentionnées au point 1.
c) avoir consulté un service d'assistance psycho sociale visé au point 2., et y avoir obtenu les
informations mentionnées au point 2.
La confirmation écrite est versée au dossier médical.
2. que l'interruption volontaire de grossesse chirurgicale ou par moyens médicamenteux, soit
pratiquée réalisée par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique gynécologue ou
obstétricien autorisé à pratiquer l'art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg et pratiquée dans un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé à cette fin par
arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Toutefois, si l'interruption de grossesse est réalisée par moyens médicamenteux et si le
médecin traitant le juge possible, elle peut être pratiquée réalisée en cabinet médical, à
condition que le médecin traitant ait passé une convention avec un établissement hospitalier
disposant d'un service de gynécologie-obstétrique qui assure un service d'urgence permanent.
(2) La femme enceinte. si elle le souhaite et avant que ne soit pratiquée l'interruption volontaire
de grossesse, a droit à une consultation dans un service d'assistance psycho-sociale établi
auprès d'un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé pour réaliser une
interruption volontaire de grossesse par arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le service lui fournit des informations circonstanciées sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles ainsi qu'une assistance et des conseils sur les moyens
auxquels la femme pourra avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et
sociaux éventuels posés par sa situation et qui ont pour but d'accompagner la femme dans
son choix.
a) des informations sur des alternatives à la décision de pratiquer une interruption volontaire de grossesse;
b) des informations sur les droits et aides garantis par la législation aux familles et aux
enfants; et
c) une offre d'assistance et de conseils sur les moyens auxquels la femme peut avoir
recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux que sa situation pourrait
éventuellement poser tant avant qu'après l'interruption volontaire de grossesse.
(3) Si la femme enceinte est une mineure non émancipée, elle doit consulter un service d'assistance psycho-sociale visé au paragraphe (2) et y avoir obtenu les informations mentionnées
au même point. Le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou de son
représentant légal est requis. Si la femme enceinte mineure non émancipée désire garder
le secret à l'égard du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal,
il appartiendra au service d'assistance psycho-sociale visé sous le paragraphe (2) de s'efforcer d'obtenir le consentement pour que celui-ci ou ceux-ci soient consultés.
Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement
n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les
soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à sa demande de l'intéressée à condition toute-
12 | Le Corps Médical ® 2014 04
fois que la mineure se fasse accompagner tout au long de la procédure par une personne de
confiance majeure qu'elle désigne. Dans ce cas, le service d'assistance psycho-sociale
conseillera la mineure sur le choix de la personne majeure.
La femme mineure non-émancipée doit par ailleurs confirmer par écrit :
a) être déterminée à faire procéder à une interruption volontaire de grossesse;
b) consentir à l'intervention prévue après avoir obtenu de la part du médecin les informations mentionnées au point 1.
La confirmation écrite est versée au dossier médical et doit être contresignée soit par l'un
des titulaires de l'autorité parentale ou par le représentant légal, soit par la personne de
confiance ci-avant désignée.
(4) Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée après la
fin de la 12e semaine de grossesse ou après la fin de la 14e semaine d'aménorrhée, et
lorsque deux médecins qualifiés attestent par écrit qu'il existe une menace grave pour la
santé ou la vie de la femme enceinte ou de l'enfant à naître.
Art. 15. Aucun médecin ne sera tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ni
d'émettre l'attestation prévue par l'article 13, paragraphe (4).
De même aucun auxiliaire médical ne sera tenu de concourir à une telle intervention.»
II - 4. L'article 13 devient l'article 16 et la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
«Les articles 60 et suivants du Code de la Sécurité sociale sont applicables». L'article 308 bis
du code des assurances sociales est applicable.
Exposé des motifs
1. Considérations générales
Le présent projet de loi vise à traduire la volonté affirmée du Gouvernement à adapter la loi du
12 décembre 2012 portant modification des articles 351, 353 et 353-1 du Code pénal.
Ainsi l'accord de coalition de décembre 2013 énonce clairement : « La législation relative à l'interruption volontaire de grossesse ne fera plus partie du Code pénal et sera intégrée dans la loi
du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse. Cette législation sera réformée afin de rendre la deuxième consultation facultative».
Le Gouvernement entend dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse (IVG) à l'instar de
plusieurs pays européens (dont la France, les Pays-Bas et le Danemark). Une telle dépénalisation est notamment prévue par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui est entrée en vigueur en 1981 et que le Luxembourg a signée le
17 juillet 1980 et ratifiée le 2 février 1989.
L'article 12, 1er paragraphe de la convention dispose que « Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine
des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme,
les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de
la famille». Par ailleurs, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
(CEDAW) a recommandé dans sa recommandation 24 (1999) au Gouvernement de réduire les
taux de mortalité maternelle par des services de maternité sans risque et d'assistance prénatale. Le cas échéant, il faudrait amender la législation qui fait de l'IVG une infraction pénale et
supprimer les peines infligées aux femmes qui interrompent volontairement leur grossesse.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
Le Gouvernement est d'avis qu'il importe de suivre ces différentes recommandations. Il estime
que l'IVG n'a pas sa place dans le Code pénal, mais que les dispositions sur l'interruption
volontaire de grossesse doivent trouver leur place dans la loi spéciale du 15 novembre 1978
relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse. Aussi l'IVG constitue une question de
santé publique et sa réglementation ne doit pas se faire sur un plan répressif. Il existe un
lien certain entre d'une part la réglementation sur les IVG et la question d'une meilleure
prévention des grossesses non désirées grâce à une politique d'information et d'éducation
sexuelle plus efficace et une amélioration de l'accès aux moyens contraceptifs ; de sorte
qu'une intégration dans la loi de 1978 est indiquée.
La deuxième modification porte sur le caractère obligatoire de la deuxième consultation qui est
proposée par le médecin lors de la première consultation. Cette question a fait l'objet d'une discussion lors des débats à la Chambre des Députés où les avis étaient partagés sur l'opportunité de prévoir un caractère contraignant ou non. Le Conseil d'État avait également, dans son
avis du 16 juillet 2010, soulevé cette question et fait part de sa réserve sur le caractère contraignant.
Le Gouvernement est d'avis que la deuxième consultation, si elle est obligatoire, est contraire
au libre choix de la femme concernée et partant ne présente pas de réelle plus-value.
Les auteurs du présent texte sont d'avis qu'il appartient à la femme seule d'apprécier si elle a
besoin de conseils supplémentaires sur les droits, aides et avantages garantis par la loi, sur les
possibilités offertes par l'adoption et sur les possibilités de soutiens psychologique et social.
Étant donné que cette deuxième consultation doit être explicitement proposée par le médecin
lors de la première consultation, il doit en fin de compte appartenir à la femme concernée de
prendre la décision d'une deuxième consultation éventuelle. Le présent projet de loi prévoit
ainsi que la deuxième consultation devient un droit et n'est plus une obligation.
Il est également proposé de retenir dans le texte de l'article une disposition claire et non-équivoque prévoyant une solution liée au seul délai et sans maintien d'indications. En effet, la disposition actuelle dans l'article 353 paragraphe 1 suivant laquelle la femme enceinte doit se trouver dans une situation de détresse qu'elle doit apprécier souverainement, renvoie à un choix
personnel et donc nécessairement subjectif de la part de la femme enceinte. Cette disposition
n'apporte pas de plus-value au texte normatif. Il est donc proposé de supprimer la précision
liée à la détresse de sorte qu'il n'y a plus maintien d'indications pour l'IVG.
Il est également proposé d'adapter les articles anciens à certains endroits afin de les moderniser et de souligner que la femme enceinte est et reste libre dans son choix. Il appartient aux différents acteurs consultés tout au long du processus uniquement de l'accompagner dans son
choix en lui fournissant les conseils et assistances nécessaires. Toutefois il n'appartient pas à
ces acteurs de la guider dans une direction ou une autre. En cette matière, la femme adulte doit
être libre dans ses choix et toute disposition visant à influer sur sa prise de décision ne respecte
pas son droit à l'autodétermination.
Dans cette optique, il est également proposé de supprimer la formalité de la confirmation obligatoire par écrit de la volonté à procéder à une interruption volontaire de grossesse pour la
femme majeure.
2. Commentaire des articles
Article I.
Comme il a été indiqué dans les considérations générales, il est proposé de dépénaliser l'IVG et
de l'intégrer dans une loi spéciale ; à savoir la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information
sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption
volontaire de grossesse.
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Les articles afférents du Code pénal sont donc supprimés à cet endroit et intégrés sous le chapitre Il traitant de l'IVG.
Article II.
La loi du 15 novembre 1978 précitée est modifiée comme suit:
Il - 1 : Ce point, qui vise à modifier l'article 5 de la loi, a pour but de confier la tutelle des centres
régionaux de consultation et d'information sexuelle au seul ministre de la Santé. Sous l'empire
de la loi actuelle, ces centres relèvent de la tutelle des ministres de la Famille et de la Santé.
La volonté d'ancrer ces centres auprès du seul département ministériel de la Santé s'explique
par les missions dévolues par la loi elle-même auxdits centres, dans lesquels « peuvent être
pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l'hygiène sexuelle » et qui sont « autorisés à
délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés » (article 6).
À cela s'ajoute qu'au cours des dernières années, les activités du Planning familial ont été
développées surtout dans le domaine médical, notamment en ce qui concerne les interruptions
volontaires de grossesse.
II - 2 : Le point 2, qui concerne l'article 13 reprend le libellé de l'article 351 du code pénal
actuel.
Il est proposé de remplacer les termes de « se sera fait avorter » par la formulation la femme
qui volontairement « interrompt sa grossesse ». Il s'agit d'une formulation qui reprend les
termes qui reviennent régulièrement dans le présent projet de loi.
II - 3 : En ce qui concerne l'article 14 nouveau, il reprend l'ancien article 353 du code pénal avec
les modifications suivantes :
1) Le Gouvernement est en faveur d'une solution sans le maintien d'indications. (Fristenlësung). La disposition légale suivant laquelle la femme enceinte doit se trouver dans une
situation de détresse implique de toute façon une appréciation subjective laissée à la seule
discrétion de la femme concernée. Il est dès lors proposé de supprimer la partie de phrase
«appréciant souverainement la situation de détresse dans laquelle elle se trouve».
Il est par ailleurs proposé d'ajouter au point 1. a) du paragraphe (1) la précision que l'attestation de grossesse devra être remise au médecin qui réalisera l'interruption volontaire de
grossesse. En effet, la situation peut se présenter suivant laquelle la femme fera réaliser
l'interruption volontaire de grossesse (médicamenteuse ou chirurgicale) par un médecin
autre que celui qu'elle a consulté en vertu du point 1.
Il est dans cette hypothèse logique et nécessaire qu'elle remette l'attestation de grossesse
au médecin qui réalise l'IVG.
2) Étant donné que la deuxième consultation devient un droit et n'est plus une obligation, le
point 2. du paragraphe (1) de l'article 353 ancien est déplacé et devient un paragraphe (2)
nouveau qui précise que la femme a droit, si elle le souhaite, à une deuxième consultation
qui peut avoir lieu avant ou après l'IVG.
Le paragraphe (2) nouveau prévoit dès lors la faculté pour la femme de consulter un service
d'assistance psycho-sociale si elle le désire. Au lieu de reprendre aux points a), b) et c) le
détail des informations auxquelles elle a droit, il est proposé de généraliser cette énumération en parlant de l'ensemble des informations, mesures d'assistance et de conseil disponibles pour accompagner la femme dans son choix. Il appartient ainsi aux médecin et services de consultation d'assister la femme dans sa prise de décision et non pas de la guider
vers une issue précise. Le libellé du nouveau passage est inspiré de la loi belge.
Le paragraphe (1) reprend ainsi les conditions cumulatives à remplir avant de pouvoir procéder à une IVG et le paragraphe (2) nouveau reprend la deuxième consultation devenue
facultative.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE – MODIFICATION DE LA LOI SUR
LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
Il faut préciser que la possibilité de deuxième consultation existe bien évidemment aussi
pour les hypothèses du paragraphe (4); c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une IVG thérapeutique
qui est pratiquée après le délai légal.
3) Il est également proposé de supprimer le point 3. de l'article 353 actuel du code pénal qui
prévoit la confirmation par écrit à faire par la femme enceinte. En effet cette exigence formelle est inutile pour la femme adulte qui est en mesure d'apprécier souverainement la
situation dans laquelle elle se trouve. Cette exigence d'une déclaration écrite de la femme
laisse sous-entendre qu'elle ne dispose pas d'un discernement et d'une volonté suffisants
dans ses propres décisions. Cette formalité est toutefois maintenue pour la femme mineure
non-émancipée.
Il est dès lors proposé de supprimer le point 3 portant sur la confirmation par écrit. Le point
c) du point 3. doit de toute façon être supprimé alors qu'il prévoit la précision de la tenue de
la deuxième consultation qui devient dorénavant facultative.
4) Le point 4. ancien du paragraphe (1) devient le point 2. du paragraphe (1).
Il est proposé d'utiliser les termes de «médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique»
tels qu'ils découlent du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg.
Si sous l'empire de la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse, une IVG pouvait être réalisée par « un médecin autorisé à pratiquer l'art de guérir au
Grand-Duché de Luxembourg », la loi du 12 décembre 2012 portant modification des articles
351, 353 et 353-1 du Code pénal confiait la réalisation de toute IVG à « un médecin-spécialiste
gynécologue ou obstétricien ». Ainsi tant l'IVG chirurgicale que médicamenteuse relèvent de
cette spécialité médicale. Le programme gouvernemental prévoit que « l'IVG médicamenteuse pourra être pratiquée par tout médecin autorisé à pratiquer l'art de guérir (et non pas par
le seul médecin-gynécologue.) ».
Ainsi, la modification proposée à l'alinéa 2 du point 2. en retenant la terminologie de « médecin-traitant », permet à tout médecin qui prend en charge une femme enceinte de procéder à
une IVG médicamenteuse sous condition toutefois d'avoir « passé une convention avec un établissement hospitalier disposant d'un service de gynécologie-obstétrique qui assure un service
d'urgence permanent ».
5) Vu l'insertion du nouveau paragraphe (2), les anciens paragraphes (2) et (3) deviennent les
paragraphes (3) et (4).
Le paragraphe (3) vise l'hypothèse où la femme enceinte est une mineure. Il importe pour
les auteurs du présent texte d'adapter également les formalités à faire pour la femme
mineure.
La condition que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée auprès d'une femme
mineure doit se faire en présence du consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale est maintenue. Si ce consentement ne peut ou ne veut être obtenu, il est proposé de
permettre à la femme enceinte de se faire accompagner par une personne de confiance.
La formalité qui était prévue à l'article 353 paragraphe (2) tel que modifié par la loi du
12 décembre 2012 et visant à prévoir un passage obligé par le service d'assistance psychosociale est maintenue alors que cette étape est jugée indispensable en présence d'une
mineure qui doit être protégée et entourée d'avantage.
Il faut noter que l'idée de la deuxième consultation obligatoire pour la femme mineure était
soutenue par l'ORK, la Commission consultative des droits de l'homme et le Conseil national des femmes du Luxembourg dans leurs avis respectifs au sujet du projet de loi 6103.
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L'ORK avait retenu à cette occasion :
« Si les opinions peuvent diverger quant à la nécessité de rendre une telle consultation obligatoire pour les femmes majeures, l'ORK estime utile de maintenir en tout état de cause
cette obligation pour les femmes mineures enceintes. Il semble aller de soi que les centres
visés doivent assurer une consultation particulièrement attentive à la mineure afin de l'assister dans sa situation difficile quelque soit par ailleurs son choix définitif et ce avant et
après l'intervention en cas de décision de pratiquer une IVG, mais aussi tout au long de la
grossesse et dans les premiers mois suivant l'accouchement, si la mineure décide de garder l'enfant».
Il est proposé d'ajouter à ce paragraphe l'obligation de confirmation écrite pour la femme
mineure non-émancipée.
Il est également proposé de garder l'alinéa qui prévoit que la confirmation écrite de la
femme mineure doit être contresignée par la personne qui l'accompagne.
Le paragraphe (4) reste inchangé.
6) Il est proposé de reprendre à l'article 15 l'article 353-1 ancien du code pénal introduit par la
loi de 1978, tout en supprimant la partie de phrase stipulant que le médecin ne saurait être
obligé d'émettre une attestation de grossesse. En effet, une telle disposition n'est pas justifiée et ne saurait être maintenue dans le texte.
On peut de façon générale se poser la question de la valeur ajoutée de cet article qui prévoit
qu'aucun médecin ne peut être forcé de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
Il est un fait qu'aujourd'hui la femme est libre de s'adresser au médecin de son choix et que
l'hypothèse de la femme qui entend interrompre sa grossesse par un médecin précis qui
refuse obstinément de le faire semble être un cas théorique.
Est également évident que ce droit du médecin de refuser de pratiquer une interruption
volontaire de grossesse ne joue pas dans l'hypothèse de l'article 14 paragraphe (4) lorsqu'il
y a une menace grave pour la santé ou la vie de la femme enceinte. En effet, dans cette
hypothèse le médecin devra pratiquer l'interruption de grossesse face aux dangers imminents pour la vie de la mère et ce au risque de se voir reprocher une non-assistance à personne en danger.
II - 4 : Ce point concerne l'article 16.
Vu l'ajout des articles 13, 14 et 15 nouveaux sous le chapitre 11 de la loi, l'article 13 actuel doit
être déplacé et devient l'article 16.
Étant donné que la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur
de la santé (Mémorial A 52 du 27.7.1992) a abrogé l'article 308 bis du Code des assurances
sociales, auquel la loi du 15 novembre 1978 précitée se réfère, il est proposé de renvoyer aux
articles correspondants.
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AMMD – AVIS DE LA SLGO À M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE FÉLIX BRAZ
Luxembourg, 7 mai 2014
29, rue de Vianden L-2680 Luxembourg
Tél. : (352) 44 40 33-1
Fax : (352) 45 83 49
à l’attention de Monsieur le Ministre de la Justice,
Monsieur Félix Bratz
Ministère de la Justice, L-2934 Luxembourg
23672/14/Sch/e
E-65723
E-65759
Copie de la présente a été
envoyée :
Drs Uhrig - Diederich Ahlborn - Conzemius Everard - Peiffer SLGO, Dr Lemmer
P.J. :
1 annexe
Monsieur le Ministre,
Le conseil d’administration de notre association accuse réception de votre
courrier du 15 avril 2014, réf. L-10/14 et vous en remercie.
Il a l'honneur de vous transmettre, en annexe, l'avis de la Société Luxembourgeoise de Gynécologie-Obstétrique (SLGO) au sujet du projet de loi portant
modification 1) du Code pénal et 2) de la loi du 15 novembre 1978 relative à
l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la
réglementation de l'interruption volontaire de grossesse et vous informe qu'il
s'y rallie entièrement.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de notre très
haute considération.
Pour le conseil d’administration,
le Président,
Dr Jean Uhrig
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le Secrétaire général,
Dr Claude Schummer
SLGO – M
ODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DE L'IVG
Luxembourg, 5 mai 2014
Dr R. Lemmer, Président
Dr A. Conzemius, Secrétaire
Dr M. Stieber, Trésorier
Dr P. Duschinger
Dr J.P. Ledesch
Dr M. Peiffer
96, bd de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Tél. : +352 22 12 58
Fax : +352 44 74 47
E-mail :
[email protected]
à l’attention de
Monsieur le Docteur Jean Uhrig
Monsieur le Docteur Claude Schummer
AMMD – 29, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg
Concerne :
Avis de la SLGO sur le projet de loi portant modification
1. du Code Pénal
2. de la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle et à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption
volontaire de grossesse.
Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire,
Lors de la réunion du comité de la SLGO en date du 30 avril 2014, le projet de
modification de la loi sur la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a été à l'ordre du jour pour avis.
La SLGO se félicite de la décision de dépénaliser l'IVG. Elle tient à insister sur
le fait que selon le texte de la loi, la datation et l'attestation de grossesse en
vue de l'interruption volontaire doivent impérativement rester dans l'attribution de compétence d'un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique
agréé.
Sollicité pour avis le comité de la SLGO approuve le texte proposé à titre de
réponse à M. le Ministre de la Justice.
Recevez, chers confrères, l'expression de nos salutations distinguées.
Pour le Comité,
D Robert Lemmer
Dr Marc Peiffer
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COLLÈGE MÉDICAL – MODIFICATIONS STATUTAIRES
Luxembourg, 18 juin 2014
Au Comité Directeur de la CNS
A Monsieur le Président de la CNS
Au Contrôle Médical de la Sécurité Sociale
7-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Tél. : 247-85514
Fax : 47 56 79
www.collegemedical.lu
E-mail:
[email protected]
N. réf.:
S140637/VB-cc (E140938,
E140845, E140825)
Copies :
AMMD
Patientevertriedung
Annexes :
2 lettres adressées au CM
anonymisées :
– par une association de
médecins dentistes sur les
modalités de charge des
devis pour traitement
dentaires
– par un groupe de
médecins anesthésistes
sur la chirurgie
mammaire
Objet :
1- Statuts de la CNS suivant décision du Comité directeur du 26 février 2014,
entrant en vigueur le 1er avril 2014
2- M
odification de la nomenclature pour l’acte APCM 2S61 : réduction
mammaire : mémorial A-67 du 30 avril 2014
3- M
odification de la nomenclature en matière de chirurgie bariatrique :
mémorial A-74, du 08 mai 2014
Mesdames, Messieurs,
Le Collège médical vient de prendre connaissance des dernières modifications
statutaires, ainsi que de certaines dispositions des nomenclatures arrêtées par la
CNS et ses partenaires sociaux.
Quant au point 1, le Collège médical reste particulièrement perplexe devant les
modifications relatives aux conditions de prise en charge des analyses génétiques
désormais subordonnés à une série de conditions dont l’avis d’un généticien et la
présentation d'un dossier auquel doit être joint l’arbre généalogique de l’assuré.
Sous la modification proposée, le service administratif de la CNS joue un rôle
déterminant dans la mesure où, avant la saisine du contrôle médical, il serait fondé
à refuser la prise en charge, s'il considère le dossier incomplet par l’absence de
l’une ou l’autre condition de la prise en charge.
Pour rappel, la loi modifiée du 2 août 2002 sur la protection des données personnelles, autorise aux organismes de sécurité sociale l’accès aux données génétiques dans la mesure où ces dernières sont nécessaires à des fins de traitement
de l’assuré, de manière plus large dans le cadre des missions légales des services
de santé.
Il s’ensuit qu’il convient en premier lieu de clarifier que les examens ne peuvent
être fondés que sur les antécédents déterminant l’état de santé actuel et non sur
des techniques d’analyse génétique propres à déterminer l’ état de santé futur de
l’assuré.
La raison de ce propos tient à l’impression générale inspirée par les statuts qui
semble détourner la finalité du traitement pour restreindre par de nouvelles exigences les possibilités de prise en charge de la couverture, voire l’éventail thérapeutique auquel peut prétendre l’assuré.
Le Collège médical constate tout aussi que la modification, telle que formulée, ne s'adresse pas uniquement à un médecin contrôleur, mais aux participants potentiels et que le volet du dossier à transmettre au secrétariat ou à la
CNS pose une responsabilité de dimension médicale sur un personnel
dépourvu de compétence en matière médicale.
A ce propos, il est à noter qu’un dossier à priori bien argumenté du point de
vue médical peut à l’examen des conditions administratives subir un rejet par
une personne non avertie pour tenir compte des données médicales suffisantes à l’examen du cas.
20 | Le Corps Médical ® 2014 04
La conséquence en est que l’assuré dont le dossier est refusé sur base de simples exigences
administratives s’expose à un refus de prise en charge entraînant pour lui une perte de chance.
Corrélativement à la remarque précédente, il plaît de souligner que le traitement de données
médicales doit en principe s'opérer sous la responsabilité de médecins, non seulement en vertu du
principe du secret médical quoique étendu au personnel non médical, mais aussi en raison de la
relation particulière qui se noue entre le médecin et son patient.
En outre, le Collège médical s’interroge sur la nécessité pour le contrôle médical de disposer du
profil généalogique de l’assuré dès lors que les informations fournies par le médecin généticien lui
permettent de se prononcer sur le facteur génétique utile à la détermination de la prise en charge.
Par ailleurs la limitation des tests génétiques au seul généticien posera nécessairement à l’avenir un important problème en termes de ressources étant donné que la spécialité n’est pas abondamment fournie dans notre pays.
En tout état de cause, le Collège médical insiste sur la nécessité de transmettre les données
généalogiques sous un numéro de code non nominatif.
Le point 2 sous objet se réfère aux nouvelles modalités de prise en charge de la réduction mammaire en ce qu’elles semblent désormais exclure le principe de l’autorisation préalable donc antérieurement à l’intervention.
Les dispositions statutaires mettent désormais l’assurée au pied du mur puisqu’elle se voit
contrainte de se décider à l’intervention sans savoir si la prise en charge lui sera accordée postérieurement.
La difficulté vient surtout de la condition tenant au poids de la masse de résection qui ne peut
être connue avant l’intervention mais dont dépend cependant la prise en charge.
Les dispositions statutaires exigent un poids de résection d’au moins 500 g par sein opéré, la vérification étant à faire sur base des pièces opératoires fournies par le médecin ayant procédé à l’intervention.
Il se déduit de cette condition que le contrôle médical ne peut se prononcer qu’après avoir quantifié la masse de résection, déterminant en même temps le critère de remboursement.
Une telle condition manque donc d’objectivité et peut inciter à l’effet contraire consistant à inscrire de manière complaisante dans les pièces opératoires la masse de résection répondant le mieux
à la prise en charge.
Une récente lettre adressée au Collège médical par des médecins spécialistes en anesthésie
confirme ce constat.
Comme cela ressort du courrier joint en annexe, des médecins anesthésistes impliqués dans la
prise en charge médicale d’une réduction mammaire ont relevé une double problématique quant à
l’application des nouvelles dispositions statutaires:
– D’abord, la difficulté d’attester le véritable poids de la résection tant pour des raisons pratiques liées à l’absence de certification des appareils de mesurage que pour satisfaire l’exigence du patient sollicitant le médecin d’indiquer des données inexactes dans le seul but de
l’aider à bénéficier de la couverture ;
– L’absence d’impartialité liée au fait que les médecins réalisant personnellement les prestations soient encore ceux qui doivent renseigner la CNS sur ce qu’elles correspondent aux
normes de remboursement ;
Pour ce qui est de l’autorisation à postériori, elle entraîne certes une responsabilité plus importante dans la décision de l’assurée, mais lui fait surtout endosser le poids de bouc émissaire du
moment que son choix thérapeutique décidé dans l’incertitude d’une prise en charge ultérieure ne lui
garantit que de manière relative la couverture à laquelle elle peut prétendre.
Le contrôle médical confirme ce constat puisqu’il souligne dans sa lettre du 5 mai 2014 que l’autorisation préalable ne figure plus dans les dispositions statutaires, une autorisation simple étant
désormais la règle.
Or, ce qui caractérise une autorisation c’est qu’elle doit être antérieure au refus ou à l’acceptation
qui peut en être la conséquence.
L’objectif de l’assurée de procéder à une réduction mammaire dont elle espère obtenir la prise en
charge est antérieur au refus ou à l’acception qui peut lui être opposé.
Il n’y a donc aucun sens d’accorder une autorisation à postériori.
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COLLÈGE MÉDICAL – MODIFICATIONS STATUTAIRES
Si les raisons d’économies justifient d’assainir les dépenses de sécurité sociale, une éducation
préalable en ce sens ne semble pas avoir été prise en compte pour justifier les diverses responsabilités découlant des restrictions désormais applicables aux conditions de prises en charge.
Cet état de chose est déplorable !
Une problématique analogue semble d’actualité en matière de médecine dentaire où le Collège
médical vient encore d’être saisi par la profession.
Il apparaît dans ce domaine que les devis ne seraient plus traités que postérieurement aux interventions, le patient n’ayant plus la possibilité de remboursement pour les actes de soins se rapportant aux prestations exclues de la prise en charge par l’assurance maladie.
Quant au point 3, en ce qui concerne la chirurgie bariatrique, le Collège médical apprécie que les
conditions de prise en charge sont désormais alignées sur les guidelines des pays voisins et sont
beaucoup plus judicieuses, alors qu’avant bon nombre de patients ont vu s’opposer des refus sur base
de critères fantaisistes et aux conséquences parfois néfastes.
Au-delà de toutes ces considérations émises de part et d’autre, le point crucial de la critique
réside dans les modalités des modifications statutaires, à première vue prises dans une discrétion
dont le corollaire est ici l’absence patente voire l’information insuffisante de l’assuré.
Sauf erreur du Collège médical, devant des dispositions de cette importance, des mesures de
consultation et d’information préalables au grand public en vue des changements statutaires affectant largement le droit des assurés ne semblent pas avoir été envisagées.
Par ailleurs, les prestataires intervenant en majorité dans le système de conventionnement obligatoire n’ont pas été préparés à ces nouvelles mesures nonobstant l’obligation leur faite de collaborer au respect des dispositions tant des statuts que de la nomenclature des actes.
Dans l’intérêt des patients et de la profession, le Collège médical propose une plage d’information
aux patients afin de mieux appréhender les nouvelles mesures, éventuellement tous les aspects nouveaux affectant directement ou indirectement les modalités de prestations.
Le Collège médical vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de sa parfaite considération.
Pour le Collège médical,
le Président,
Dr Pit Buchler
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le Vice-Président,
M. Georges FOEHR
ANNEXE
à l’attention du Collège Médical
7-9 rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
Objet :
Nouvelles dispositions suite décisions du comité directeur de la CNS du
16 octobre 2013 mises en application le 1er mai 2014.
Monsieur le Président,
Je vous interpelle au sujet des nouvelles décisions mettant en cause les anesthésistes : il s'avère que
la demande de prise en charge d'une plastie mammaire de réduction doit être accompagnée de la
feuille d'anesthésie pour que les données poids et taille servent de contrôle du IMC ou BMI.
Ceci pose 2 problèmes, d'ordre pratique et déontologique, à savoir que :
– Il nous est demandé de fournir des données afin de contrôler celles fournies par les chirurgiens
lors de leur demande de prise en charge de PMR. Or, dans la pratique, il n'existe aucune recommandation de réaliser une anesthésie avec le BMI, et pour une anesthésie générale nous nous
contentons du poids fourni par la patiente, sans contre pesée. La taille, elle-même n'est jamais
contrôlée, fournie par la patiente, et n'est utile que dans la pose d'anesthésie locorégionale et
avec valeurs approximatives. De plus, si tant est que nous réalisions un contrôle biométrique, nos
appareils ne sont pas certifiés par les services poids et mesure et les valeurs ne peuvent donc
être utilisées de façons impartiales à des fins de contrôle et qui plus est, d'attribution de prise en
charge par la CNS.
– Les modalités publiées posent aussi et surtout un problème déontologique : nous ne sommes pas
enrôlés par la CNS, et nous n'avons pas à remplir son rôle de contrôle des fraudes. Si la CNS veut
obtenir le contrôle des valeurs fournies par les chirurgiens, elle doit demander à ses médecins
assermentés de le faire, afin que cela soit impartial, d'une part, et dans le respect de notre pratique et éthique médicale. Nous ne sommes pas habilités à fournir des données pour éviter les
soit-disantes fraudes des confrères. Ce n'est pas l'esprit de notre profession, en effet nous faisons partie de l'équipe dont s'entoure le chirurgien afin de mener à bien sa mission pour son
patient, à savoir son opération et pas la demande de prise en charge qui est faite au préalable. De
plus, la fourniture de nos documents de dossier pour la demande, ne peut être faite que dans le
respect de confidentialité pour le patient, et il nous est impossible de connaître la destination
finale et l'usage de documents médicaux confidentiels contenant des données sans relation avec
leur usage.
Pour le premier cas de PMR avec demande d'APCM, j'ai été confronté au fait que la patiente est venue
me dire de corriger son poids et sa taille sur la feuille d'anesthésie pour que « tout corresponde ». Je
me retrouve ainsi dans la position de connivence avec le chirurgien, malgré moi, et je refuse cette
situation !!!
Pour toutes ces raisons, nous demandons la révision de nouvelles dispositions afin de pouvoir exercer notre profession librement, sans être mêlés de quelque façon à un contrôle qui ne nous concerne
pas dans notre exercice et qui peut faire de nous les complices d'une soi-disant fraude malgré nous,
car il nous est impossible de réaliser cette mission de façon impartiale vis-à-vis des patients et parce
qu'elle est antidéontologique vis-à-vis de nos confrères. De plus il existe un service CNS habilité à ce
contrôle pour attribution des APCM !
En vous remerciant de votre attention, nous vous présentons, Monsieur le Président, nos meilleures
salutations confraternelles et dévouées.
Le Corps Médical ® 2014 04 |
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COLLÈGE MÉDICAL
ANNEXE
Chers confrères,
Je m'adresse à vous pour tenter de trouver une solution avec le contrôle médical de la CNS.
En effet depuis quelques semaines (date du changement de médecin-dentiste conseil) tous les devis
présentés à la CNS sont mis en suspens. Visiblement le --- a décidé de changer les habitudes de
façon unilatérale.
Le problème majeur concerne les travaux sur implants. Déjà la situation n'était pas brillante, mais
elle devient invivable. Je vous expose les faits :
En accord avec le patient, il est décidé de réaliser une couronne sur implant.
– Je prépare un devis pour le traitement complet (Implant + Pilier + Couronne), tel que le veut la
CNS. Et c'est bien normal que le patient connaisse le prix du traitement complet avant de commencer.
– Pourtant si le patient présente son devis à la CNS, il sera mis en suspens, car l'implant n'est pas
en place. Donc si moi je suis tenu d'informer mon patient avant le début des travaux, la CNS elle,
n'est pas tenue d'informer son assuré de la hauteur de ses engagements. Ce qui pose un problème car pour que le patient puisse donner son consentement éclairé, il faut aussi qu'il connaisse
le montant de ses engagements.
Mais depuis quelques semaines la situation est pire car la CNS demande une radio de l'implant
8 semaines après la pose. Et comme la CNS a besoin de 3 semaines pour répondre, le patient n'aura
sa réponse que à la fin du travail.
En outre, médicalement, on ne peut pas juger de l'ostéointégration de l'implant sur une radio. Et
encore une remarque : La CNS ne rembourse pas d'implant. La CNS demande une radio implant en
place pour vérifier l'ostéointégration. Or il me semble que la CNS ne rembourse pas les soins afférant à un acte non remboursable. Donc la CNS ne remboursera pas un examen qu'elle considère
pourtant comme obligatoire. On marche sur la tête !!
Pour être constructif : pourquoi la CNS ne donne-t-elle pas un accord de remboursement de la couronne sur implant à condition qu'une radio implant en place soit fournie avec le mémoire d'honoraires final. De toute façon la CNS ne rembourse pas l'implant.
Je pourrais ajouter que les commentaires sur les avis du contrôle médical sont de temps en temps à
la limite de la correction, pour ne pas dire non confraternel.
La situation ne peut pas durer très longtemps.
Salutations confraternelles.
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AMMD / DKV – EINE STARKE PARTNERSCHAFT ZUM WOHLE DER MITGLIEDER
Der Gruppenvertrag zwischen der AMMD und der DKV Luxembourg S.A.
Seit 1. Oktober letzten Jahres besteht der Gruppenvertrag zwischen der AMMD und der DKV Luxembourg
S.A.. Dieser Gruppenvertrag ermöglicht den AMMD-Mitgliedern zu Vorzugskonditionen, den Tarif EASY
HEALTH für sich und ihre Familienangehörigen zu erhalten.
Bis heute haben sich 339 AMMD-Mitglieder und deren Familien für den hochwertigsten Zusatzversicherungsschutz der DKV Luxembourg entschieden und profitieren somit von den besonders günstigen
Konditionen.
Optimal abgesichert
Mit EASY HEALTH bietet die DKV Luxembourg S.A. einen umfassenden Krankenversicherungsschutz.
Jeder Versicherte profitiert heute und in Zukunft von der besten medizinischen Versorgung. Gerade auch
dann, wenn die gesetzliche Krankenversicherung eine Kostenübernahme nicht trägt.
Optional kann die hochwertige Absicherung als Komplettpaket im Tarif EASY HEALTH zur Absicherung der
Kosten für ambulante, stationäre Heilbehandlung und Zahnersatz oder als Teilpaket ohne die Absicherung
für Zahnbehandlung/Zahnersatz gewählt werden. Und das Gute ist, dass alle AMMD-Mitglieder in der
Gruppenversicherung einen Preisvorteil von bis zu 39 % genießen.
Die monatlichen Versicherungsbeiträge für den aktiven Versicherungsschutz im vollen Leistungsumfang
des Tarifes „Easy Health“ betragen :
Erwachsene/r
65,20 €
Kind
16,80 €
+ 4% Versicherungssteuer
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AMMD / DKV – EINE STARKE PARTNERSCHAFT ZUM WOHLE DER MITGLIEDER
Die monatlichen Versicherungsbeiträge für den aktiven Versicherungsschutz im Leistungsumfang des
Tarifes „Easy Health“ ohne die Leistungen für Zahnbehandlung (inkl. professionelle Zahnreinigung),
Kieferorthopädie und Zahnersatz betragen:
Erwachsene/r
55,50 €
Kind 11,80 €
+ 4% Versicherungssteuer
Wenn Sie als AMMD-Mitglied die Einschreibefrist, die am 28.02.2014 abgelaufen ist, verpasst haben, stellt
das kein Problem dar! Der Zugang zum Gruppenvertrag und den damit verbundenen Preisvorteilen ist
jederzeit möglich. Nach Gesundheitsprüfung können die Interessierten in den Gruppenvertrag aufgenommen werden. Gern informiert Sie unser zuständiger AMMD Betreuer: Inspektor Michael Thum.
DKV Luxembourg S.A.
DKV Luxembourg S.A. | 43, av. J.-F. Kennedy | L-1855 Luxembourg
Tel. +352/42 64 64-224 | Fax +352/42 64 64-424 | E-mail: [email protected]
Die DKV Luxembourg ist Marktführer im Bereich der privaten Krankenversicherungen im Großherzogtum. Profitieren Sie bereits heute und auch in Zukunft von der besten medizinischen Versorgung, die
auf dem neuesten Stand der Forschung und Entwicklung basiert!
26 | Le Corps Médical ® 2014 04
AMMD / DKV – UN PARTENARIAT FORT AU SERVICE DES MEMBRES
Le Contrat de Groupe entre l’AMMD et la DKV Luxembourg S.A.
Le contrat de groupe signé en date du 1er octobre 2013 entre l’AMMD et la DKV Luxembourg S.A. permet à
tous les membres de l’AMMD ainsi qu’à leurs familles de profiter des conditions privilégiées du tarif EASY
HEALTH.
Depuis la conclusion du contrat, 339 membres de l’AMMD et leurs familles ont opté pour cette couverture complémentaire haut de gamme de la DKV Luxembourg S. A. et profitent par conséquent de toutes
ses conditions favorables.
Couverture optimale
Avec EASY HEALTH la DKV Luxembourg S.A. offre une couverture maladie intégrale. Chaque assuré profite aujourd’hui et demain des meilleurs soins médicaux, notamment lorsque l’assurance maladie obligatoire ne prend pas en charge les coûts de votre traitement.
Vous avez la possibilité de choisir, soit le « package » complet de cette couverture haut de gamme dans le
tarif EASY HEALTH, qui comprend la couverture des frais médicaux pour traitements ambulatoires,
stationnaires et dentaires, soit le « package » partiel qui ne comprend pas les remboursements des frais
dentaires, orthodontie, prothèses dentaires.
A noter que les membres de l’AMMD bénéficient, lors de la conclusion de leur contrat d’assurance, d’un
rabais allant jusqu’à 39% sur le prix initial de ce tarif.
Primes d’assurances mensuelles pour la couverture active du tarif « Easy Health » avec le remboursement des frais complets :
Adulte/s
65,20 €
Enfant
16,80 €
+ 4% impôt d’assurance
Primes d’assurances mensuelles pour une couverture active du tarif « Easy Health » sans remboursement des frais dentaires (inclus le détartrage professionnel), orthodontie, prothèses dentaires :
Adulte/s
55,50 €
Enfant 11,80 €
+ 4% impôt d’assurance
Si jamais vous avez manqué le délai d’inscription fixé pour les membres de l’AMMD au 28.02.2014, nous
tenons à vous informer que la souscription à notre offre est toujours possible, et cela, au même prix avantageux !
L’affiliation au contrat de groupe reste possible pour tous les membres de l’AMMD ainsi que pour les
familles après avoir procédé à une vérification de leur état de santé.
C’est avec grand plaisir que notre conseiller AMMD : Inspecteur Michael Thum est à votre disposition pour
vous donner tous les renseignements complémentaires que vous souhaitez :
Le Corps Médical ® 2014 04 |
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AMMD / DKV – UN PARTENARIAT FORT AU SERVICE DES MEMBRES
DKV Luxembourg S.A.
DKV Luxembourg S.A. | 43, av. J.-F. Kennedy | L-1855 Luxembourg
Tél. +352/42 64 64-224 | Fax +352/42 64 64-424 | E-mail : [email protected]
DKV Luxembourg est le leader des assurances maladie privées au Grand-Duché. Profitez, aujourd’hui
et demain, de la meilleure prise en charge médicale et des thérapies les plus modernes issues de la
recherche et du développement !
Le traitement des
symptômes en soins
palliatifs
par FRANK JACOB
Sortie : 15 oct. 2013
Compendium à l’usage des professionnels de la santé impliqués dans la prise en charge
des principaux signes d’inconfacontrés en fin de vie. Il s’agit d’un guide s’inscrivant
dans une logique médicale basée sur une enquête étiologique et des soins fournis
dans le respect de l’index thérapeutique des moyens utilisés.
Ce livre peut être téléchargé gratuitement sur votre Mac ou iPad avec
iBooks: https://itunes.apple.com
Pour contacter le Dr Frank Jacob : [email protected]
28 | Le Corps Médical ® 2014 04
SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE –
NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION
Société
Luxembourgeoise
de
Gastro-Entérologie
Concerne :
Nouveau comité de
direction
Esch-sur-Alzette, 3 mars 2014
à l’attention de Monsieur le Président de l'AMMD,
Monsieur le Docteur Jean UHRIG
29 rue de Vianden, L-2680 Luxembourg
Monsieur le Président,
Par la présente, la Société Luxembourgeoise de Gastro-Entérologie souhaite
vous informer de la nouvelle composition de son comité de direction élu lors de
l'assemblée générale tenue le 13 février 2014.
Le nouveau comité se compose comme suit :
Dr Gennaro Taddei : Président
Dr Romain Fritz : Vice-Président
Dr Franck Heieck : Secrétaire
Dr Marco Jost : Trésorier
Les adresses de contact utiles figurent en annexe.
En espérant que ces informations puissent vous être utiles, veuillez agréer,
Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Pour le comité,
Dr Romain Fritz
30 | Le Corps Médical ® 2014 04
Annexe
Adresses de contact :
Dr Gennaro Taddei
7, avenue de la Gare
L-4737 Pétange
Tél. : 26 50 09 97
E-mail : [email protected]
Dr Franck Heieck
10-12, bd J.F. Kennedy
L-4170 Esch / Alzette
Tél. : 52 29 69
E-mail : [email protected]
Dr Marco Jost
39, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg
Tél. : 47 23 43
E-mail : [email protected]
Dr Romain Fritz
10-12, bd J.F. Kennedy
L-4170 Esch / Alzette
Tél. : 52 29 69
E-mail : [email protected]
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AMMD – FÉLICITATIONS AU PRÉSIDENT
Luxembourg, 13 mars 2014
29, rue de Vianden L-2680 Luxembourg
Tél. : (352) 44 40 33-1
Fax : (352) 45 83 49
à l’attention de Monsieur le Président de la Société luxembourgeoise
de gastro-entérologie,
Monsieur le Docteur Gennaro TADDEI
7 avenue de la Gare, L-4737 Pétange
23639/14/Sch/e
E-65635
Copies de la présente ont
été envoyées :
Drs Uhrig – Diederich –
Ahlborn – Conzemius –
Everard – CM
Monsieur le Président,
Le conseil d’administration de notre association a l’honneur d’accuser réception de votre honorée lettre du 3 mars dernier par laquelle vous l’informez de
la nouvelle composition du comité de direction de la Société luxembourgeoise
de gastro-entérologie.
Notre conseil d’administration transmet ses plus vives félicitations au
président, ainsi qu’à tous les membres du comité de direction. Il leur souhaite
succès et satisfaction dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Il tient à vous assurer de sa bonne collaboration.
Veuillez accepter, Monsieur le Président, l’expression de ses sentiments
confraternels.
Pour le conseil d’administration,
le Président,
Dr Jean Uhrig
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le Secrétaire général,
Dr Claude Schummer
POSTE VACANT – MÉDECIN-CONSEIL (M/F)
Poste vacant
Il est porté à la connaissance des intéress(é)s que l’Administration du contrôle médical
de la sécurité sociale se propose d’engager,
MINISTÈRE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
un fonctionnaire de l’État (m/f) dans la carrière du
Administration du contrôle médical de la sécurité sociale
MÉDECIN-CONSEIL
Profil souhaité :
• Médecin disposant d’une autorisation d’exercer au Grand-Duché de Luxembourg,
• Capacité à établir un diagnostic et une évaluation médico-sociale,
• Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche institutionnelle,
• Sens de l'organisation et esprit de synthèse.
Missions :
• Examen clinique des assurés dans le cadre de l’assurance maladie, de l’assurance pension et de
l’assurance accident,
• Orientation des assurés dans le cadre des procédures de reclassement ou de reconversion
professionnelle,
• Évaluation des douleurs physiques endurées et du préjudice physiologique, esthétique et
d’agrément subi par les victimes d’un accident de travail,
• Examens de contrôle périodiques en relation avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et les
cures,
• Autorisation de la prise en charge des traitements médicaux et paramédicaux et leur surveillance.
Les candidatures écrites accompagnées d’un curriculum vitae détaillé sont à adresser :
Monsieur le Médecin-Directeur
de l'Administration du contrôle médical
de la sécurité sociale
B.P. 1342
L-1013 Luxembourg
Le Corps Médical ® 2014 04 |
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JOURNAL OFFICIEL – RECUEIL DE LÉGISLATION A N° 67 DU 30/04/2014 CNS – STATUTS
MÉMORIAL – Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
A – N° 67 du 30 avril 2014
Caisse nationale de santé - Statuts.
Par arrêté ministériel du 30 avril 2014, les modifications concernant l’ajout d’un
point 14 à l’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont
été décidées par le comité directeur dans sa séance du 16 octobre 2013 et telles
qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en
vigueur le 1er mai 2014.
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 16 octobre 2013
1° L’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé intitulée « Liste
limitative des affections, des traitements et des moyens de diagnostic exclus
de la prise en charge », prévue à l’article 12 des statuts est complétée par un
point 16) qui prend la teneur suivante :
« 16) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie de réduction
mammaire pour hypertrophie inscrite dans la nomenclature des actes et services des médecins sous le code 2S61 qu’avec autorisation du Contrôle médical
et dans les conditions suivantes :
1. la personne protégée est âgée de 18 ans minimum accomplis le jour de
l’intervention ;
2. la personne protégée présente un Indice de Masse Corporelle (IMC)
inférieur ou égal à 26. L’IMC est appréciée sur base des indications figurant sur la feuille (pré) anesthésiologique jointe au mémoire d’honoraires ;
3. par sein opéré, la résection est d’au moins 500 g. L’indication du poids
de la résection est appréciée sur base du rapport anatomopathologique
signé par un médecin spécialiste en anatomopathologie. La présente
condition est censée remplie pour l’intervention sur les deux seins,
même si le seuil n’est atteint que d’un seul côté ;
4. la personne protégée n’a pas bénéficié au préalable de la prise en
charge par l’assurance maladie d’une chirurgie d’augmentation mammaire ;
5. pour être opposable à l’assurance maladie, le mémoire d’honoraires
doit obligatoirement être accompagné sous pli fermé d’une copie de la
feuille (pré) anesthésiologique, du rapport anatomopathologique et du
rapport opératoire. »
2° Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er mai 2014. Les assurées disposant d’une autorisation de prise en charge d’une réduction mammaire pour hypertrophie à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition bénéficient de la prise en charge des frais y relatifs, alors même que les
conditions de prise en charge prévues au point 16 ne sont pas remplies.
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Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21
décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge
par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Vu l’avis de la Direction de la santé ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Le libellé du code 2S61, position 9) de la sous-section 2 – « Chirurgie des seins » de la
section 5 – « Chirurgie du thorax et du cou » du chapitre 2 – « Chirurgie » de la deuxième partie de
l’annexe intitulée « Actes techniques » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est
modifié en abrogeant la condition du préalable et prend ainsi la teneur suivante :
« 9) Plastie d’un sein pour hypertrophie – ACM »
Art. 2. La période de validation provisoire est de deux ans ; le délai de révision obligatoire est de
cinq ans.
Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er mai 2014.
Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.
Henri
Le Corps Médical ® 2014 04 |
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EUROPAFORUM – SOINS TRANSFRONTALIERS
Soins transfrontaliers
La prise en charge des prestations délivrées à l'étranger
doit actuellement encore être couverte
par une autorisation donnée par le CMSS
Seulement, avec la transposition de la directive de l’UE, l’autorisation préalable sera réduite aux cas où le patient séjournera effectivement à l'hôpital
pendant au moins une nuit.
La réponse du ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, à une question
parlementaire du député DP Edy Mertens révèle un des changements qui touchera les prises en charge par l’assurance maladie de prestations de soins de
santé délivrées à l'étranger, lorsque la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 sur les droits des patients dans les soins de
santé transfrontaliers sera transposée en droit luxembourgeois.
Le député Edy Mertens lui a soumis le cas d’un transfert ordonné par les médecins du groupe cardiologique du Centre Hospitalier du Nord (CHdN) de patients
vers l'étranger, en l’occurrence Trêves, pour des urgences cardiaques. Or, par la
suite, le Contrôle médical de la Sécurité sociale (CMSS) aurait refusé le remboursement de ce traitement.
Dans sa réponse, le ministre cite les articles 23 et 27 des statuts de la Caisse
nationale de santé qui définissent les conditions à la base d'une prise en charge
des consultations ou traitements effectués à l'étranger de façon programmée. Il
en ressort surtout que, « sauf les traitements d'urgence reçus en cas de maladie ou d'accident lors d'un séjour temporaire à l'étranger, la prise en charge
des prestations délivrées à l'étranger doit être couverte par une autorisation
donnée par le Contrôle médical ».
Le ministre met en avant que « la prise en charge d'un traitement programmé à
l'étranger est donc possible » de manière conditionnelle, et notamment,« si une
autorisation préalable a été établie par le médecin-conseil du Contrôle médical
de la sécurité sociale (CMSS) sur base de ces conditions ».
Mais dans les cas cités par le député Edy Mertens, le CMSS avait avisé négativement les transferts de ces patients à Trêves, « étant donné que la prise en
charge à l'Institut de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle
(INCCI) était possible le jour même », chose vérifiée par le médecin conseil avant
qu’il ne de refuse le transfert à Trèves.
Le ministre rajoute que, vu qu’au niveau réputation et qualité des traitements et
interventions, « l'INCCI peut sans problème se mesurer avec l'établissement
hospitalier à Trêves vers lequel le cardiologue avait l'intention de faire transférer son patient », il était effectivement « inapproprié de dire que les patients
devaient être transférés vers l'Allemagne ».
Reste pour lui que « si cependant une intervention ne peut se faire au
Luxembourg au vu du degré de difficulté ou d'expertise requise, le CMSS ne
s'oppose bien évidemment pas à l'établissement de l'autorisation préalable en
vue du transfert dans l'hôpital spécialisé en la matière ».
« Le principe qu'un transfert pour traitement en milieu hospitalier à l'étranger
n'est pris en charge par la Caisse Nationale de Santé (CNS) que dans la mesure
où ce même traitement est impossible au Luxembourg à un niveau égal de qualité et d'expertise et uniquement sur base d'une autorisation préalable du CMSS
sera maintenu » après la transposition de la directive européenne sur les droits
des patients dans les soins de santé transfrontaliers. Mais le ministre précise
qu’il y aura un changement : « La nécessité d'une autorisation préalable de la
38 | Le Corps Médical ® 2014 04
part du CMSS sera réduite aux cas où le patient séjournera effectivement à l'hôpital pendant au
moins une nuit. »
Mais en attendant, et comme dans le cas soumis par le député Mertens, « le traitement au
Luxembourg était matériellement possible », « il convient de relever que les médecins traitants
doivent être conscients que, s'ils ordonnent des transferts à l'étranger sans avoir reçu l'autorisation
préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale, ce seront les patients qui en subiront les frais,
alors que la CNS se verra contrainte, au vu de ses statuts, de refuser la prise en charge des frais
relatifs au traitement à l'étranger. »
Contexte : éviter le « tourisme médical » et sauvegarder l’équilibre financier des systèmes de
sécurité sociale
La directive sur les droits des patients dans les soins de santé transfrontaliers avait été un grand
sujet européen entre 2008, quand la Commission européenne avait fait une première proposition, et
2011, quand, après de longs mois de débats nourris, il y a eu un accord de compromis entre Parlement et Conseil.
Ce compromis a créé « un bon équilibre entre les droits des patients d’une part et la protection des
systèmes nationaux de santé d’autre part », avait déclaré en janvier 2011 le député vert européen
Claude Turmes, qui avait alors conseillé aux citoyens de bien se renseigner avant de faire valoir ce
nouveau droit et qui avait appelé le gouvernement luxembourgeois à livrer une information claire sur
les soins qui seront pris en charge.
Les nouvelles règles précisent en effet que les citoyens européens pourront être remboursés pour
des soins reçus dans un autre État membre, dans la mesure où le type de traitement et les coûts
auraient normalement été couverts dans leur propre pays. Mais les autorités pourront exiger que les
patients demandent une autorisation préalable pour les traitements nécessitant un séjour de nuit à
l'hôpital ou des soins de santé spécialisés. Ce que le Ministre Romain Schneider a précisé dans sa
réponse. Pour l’eurodéputé socialiste Robert Goebbels, le compromis de janvier 2011 est « acceptable »
puisqu'il reconnaît aux États le droit de prendre des mesures sauvegardant l’équilibre financier de
leur système de sécurité sociale. « Ceci évitera tout tourisme de santé », avait déclaré à l’époque
Robert Goebbels, estimant que « la Commission avait fait fausse route en préconisant que les soins
de santé étaient un service marchand comme les autres ».
Le Corps Médical ® 2014 04 |
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HÔPITAUX DE GARDE – 2E SEMESTRE 2014
Région Centre : A. pour la garde des jours de la semaine
du lundi 14 juillet 2014 au samedi 03 janvier 2015
Lundi à mardi *
Hôpital Kirchberg
Mardi à mercredi *
Centre Hospitalier de Luxembourg
Mercredi à jeudi *
Hôpital Kirchberg
Jeudi à vendredi *
Centre Hospitalier de Luxembourg
Vendredi à samedi *ZithaKlinik
(* de 07.00 heures le premier jour à 07.00 heures
le lendemain)
B. pour la garde des fins de semaine (de samedi 07.00 h. à
lundi 07.00 h.) du samedi 12 juillet 2014 jusqu’à la fin de
semaine finissant le lundi 05 janvier 2015
Région Sud : Tous les jours, 24/24 h
Centre Hospitalier Emile
Mayrisch HVE
Région Nord : Tous les jours, 24/24 h
Centre Hospitalier du Nord
Clinique St Louis
40 | Le Corps Médical ® 2014 04
du 24 au 26 mai
ZithaKlinik
du 31 mai au 02 juin
Centre Hospitalier de Luxembourg
du 07 au 09 juin
Hôpital Kirchberg
du 14 au 16 juin
Centre Hospitalier de Luxembourg
du 21 au 23 juin
Hôpital Kirchberg
du 28 au 30 juin
ZithaKlinik
du 05 au 07 juillet
Hôpital Kirchberg
du 12 au 14 juillet
Centre Hospitalier de Luxembourg
du 19 au 21 juillet Hôpital Kirchberg
du 26 au 28 juillet Centre Hospitalier de Luxembourg
du 02 au 04 août ZithaKlinik
du 09 au 11 août Hôpital Kirchberg
du 16 au 18 août Centre Hospitalier de Luxembourg
du 23 au 25 août Hôpital Kirchberg
du 30 août au 01 sept. Centre Hospitalier de Luxembourg
du 06 au 08 septembre ZithaKlinik
du 13 au 15 septembre Hôpital Kirchberg
du 20 au 22 septembre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 27 au 29 septembre Hôpital Kirchberg
du 04 au 06 octobre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 11 au 13 octobre ZithaKlinik
du 18 au 20 octobre Hôpital Kirchberg
du 25 au 27 octobre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 01 au 03 novembre Hôpital Kirchberg
du 08 au 10 novembre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 15 au 17 novembre ZithaKlinik
du 22 au 24 novembre Hôpital Kirchberg
du 29 nov. au 01 déc. Centre Hospitalier de Luxembourg
du 06 au 08 décembre Hôpital Kirchberg
du 13 au 15 décembre Centre Hospitalier de Luxembourg
du 20 au 22 décembre ZithaKlinik
du 27 au 29 décembre Hôpital Kirchberg
du 03 au 05 janvier 15 Centre Hospitalier de Luxembourg
SONT DEVENUS MEMBRES
Madame
Theodora ANASTASSIADOU
médecin généraliste
6a rue Haute
L-6680 MERTERT
Madame
Malou FOX
médecin spécialiste
en psychiatrie infantile
19 rue Astrid Lindgren
L-6189 GONDERANGE
Monsieur le Docteur
Serge GINTER
médecin spécialiste
en gynécologie-obstétrique
9 rue Pierre Federspiel
L-1512 LUXEMBOURG
Monsieur le Docteur
Laurent JAGER
médecin-dentiste
95A rue Laurent Ménager
L-2143 LUXEMBOURG
Madame le Docteur
Fabienne KOERPERICH
médecin généraliste
6 op Lenkeschlei
L- 3508 DUDELANGE
Madame le Docteur
Hélène MAGUIN
médecin-dentiste
95A rue Laurent Ménager
L-2143 LUXEMBOURG
Madame le Docteur
Laurence SANTER-SIMON
médecin généraliste
2 an der Aaluecht
L-5756 FRISANGE
LOCAL POUR PROFESSION LIBÉRALE
A Steinfort, emplacement centre village, près
d’un parking, d’une piscine et d’un parc publics
Tél.
ou
661 84 52 06
691 46 70 01
Dans résidence en futur achèvement (octobrenovembre 2014) au rez-de-chaussée, surface 101 m2
avec 3 parkings extérieurs, entrée du local depuis la route
et séparée de l’entrée principale de la résidence, avec
possibilité d’acquérir également un appartement au
1er étage avec 2 chambres à coucher et 2 salles de bains,
96 m2 avec balcon de 7,30 m2, idéal pour médecins,
oculistes, kinésithérapeuthes, ostéopathes.
Le prix sera communiqué aux intéressés lors d’une visite
des lieux.
Le Corps Médical ® 2014 04 |
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ONT OBTENU LEUR AUTORISATION
EXTRAIT DU MÉMORIAL B – N°37 DU 02/04/2014
Madame Marie-Pierre DI CESARE ép. SCHWARTZMANN
autorisée à exercer la médecine en qualité de médecin
spécialiste en dermato-vénérologie le 18 mars 2014
Monsieur Ismaïl BENAMMAR autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en gériatrie le 18 mars 2014
Docteur Patrick ALBRECHT autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en médecine interne et en qualité de médecin spécialiste en
pneumologie le 18 mars 2014
Docteur Calin Constantin LAZAR autorisé à exercer
la médecine en qualité de médecin spécialiste en
chirurgie plastique le 18 mars 2014
Monsieur Jaroslaw WALIGORA autorisé à exercer
la médecine en qualité de médecin spécialiste en
médecine génétique le 18 mars 2014
Monsieur Pascal BONNEAU autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin généraliste le
18 mars 2014
Madame Sophie VANDER STRAETEN autorisée à
exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste
en anesthésiologie le 18 mars 2014
Monsieur Dan JACOBY autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en gynécologie
et obstétrique le 18 mars 2014
Monsieur Lionel HUI BON HOA autorisé à exercer la
médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste et
en qualité de médecin-dentiste spécialiste en orthodontie le 18 mars 2014
EXTRAIT DU MÉMORIAL B – N°39 DU 04/04/2014
Madame Florence RAMIOUL autorisée à exercer la
médecine en qualité de médecin généraliste le
24 mars 2014
Monsieur René NOËL autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 24 mars 2014
Madame Nabila KADI autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en radiodiagnostic le 24 mars 2014
Monsieur Marc HAZEN autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en stomatologie et en qualité de médecin spécialiste en santé
publique et médecine sociale le 24 mars 2014
Monsieur Gabriel-Gavriil GOUGLERIS autorisé
à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en neurologie et en qualité de médecin
spécialiste en psychiatrie le 24 mars 2014
EXTRAIT DU MÉMORIAL B – N°43 DU 17/04/2014
Monsieur Yusa ABDOOL WAHED autorisé à exercer
la médecine en qualité de médecin généraliste le
31 mars 2014
42 | Le Corps Médical ® 2014 04
Monsieur Marc GALLION autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en anesthésiologie le 31 mars 2014
Monsieur Rejko KRÜGER autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en neurologie le 31 mars 2014
Madame Cristina FREIRE DOS SANTOS autorisée à
exercer la médecine dentaire en qualité de médecindentiste le 31 mars 2014
Monsieur Nicolas LISIAK autorisé à exercer la
médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le
31 mars 2014
Monsieur Jean-Philippe BECKER autorisé à exercer
la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste
spécialiste en orthodontie le 31 mars 2014
EXTRAIT DU MÉMORIAL B – N°46 DU 02/05/2014
Monsieur Jürgen GRUNWALD autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin généraliste le 15 avril
2014
Monsieur Pierre NIZET autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 15 avril 2014
Madame Françoise FANDEL autorisée à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en médecine interne le 15 avril 2014
Madame Isabel DE LA FUENTE GARCIA autorisée à
exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste
en pédiatrie le 15 avril 2014
Madame Virginie RETOURNE ép. NIZET autorisée à
exercer la médecine en qualité de médecin généraliste le 15 avril 2014
Monsieur Hannes VETTER autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique le 15 avril 2014
Monsieur Pierre SAGNET autorisé à exercer la
médecine en qualité de médecin spécialiste en otorhino-laryngologie le 15 avril 2014
Monsieur Jean-Baptiste OLIVIER autorisé à exercer
la médecine en qualité de médecin spécialiste en
gynécologie et obstétrique et en qualité de médecin
spécialiste en chirurgie générale le 15 avril 2014
Monsieur Zaki TOUATI autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste en anesthésiologie le 15 avril 2014
Madame Tanja MUSKALLA ép. MEIERS autorisée à
exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste
en anesthésiologie le 15 avril 2014
Madame Theepa URUTHIRAN autorisée à exercer la
médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le
15 avril 2014
Madame Fabienne HALBRECQ autorisée à exercer
la médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste
le 15 avril 2014
Monsieur Patrick PIERRE autorisé à exercer la
médecine dentaire en qualité de médecin-dentiste le
16 avril 2014
LIPI13Z0015084-03/2013
Réduction puissante du LDL-C /
Protection CV*
* notice scientifique Lipitor®
Pour des informations sur la sécurité de notre produit, veuillez consulter la notice ci-jointe
DENOMINATION DU MEDICAMENT Lipitor 10 mg comprimés pelliculés Lipitor 20 mg comprimés pelliculés Lipitor 40 mg comprimés pelliculés Lipitor 80 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient
10 mg, 20 mg, 40 mg ou 80 mg d’atorvastatine (sous forme d’atorvastatine calcique trihydratée). FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Lipitor 10 mg: comprimés pelliculés blancs et ronds, avec la mention ´10` gravée sur une face et ´ATV` sur l’autre. Lipitor
20 mg: comprimés pelliculés blancs et ronds, avec la mention ´20` gravée sur une face et ´ATV` sur l’autre. Lipitor 40 mg: comprimés pelliculés blancs et ronds, avec la mention ´40` gravée sur une face et ´ATV` sur l’autre. Lipitor 80 mg: comprimés pelliculés blancs et ronds,
avec la mention ´80` gravée sur une face et ´ATV` sur l’autre. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Hypercholestérolémie Lipitor est indiqué en complément d’un régime alimentaire adapté pour diminuer les taux élevés de cholestérol total (total-C), de LDL-cholestérol (LDLC), d’apolipoprotéine B et de triglycérides chez les adultes, adolescents et enfants âgés de 10 ans ou plus présentant une hypercholestérolémie primaire, incluant une hypercholestérolémie familiale hétérozygote ou une hyperlipidémie mixte (correspondant aux types IIa
et IIb de la classification de Fredrickson), lorsque la réponse au régime et aux autres mesures non pharmacologiques est inadéquate. Lipitor est également indiqué pour diminuer les taux de cholestérol total et de LDL-cholestérol chez les adultes présentant une hypercholestérolémie familiale homozygote en complément d’autres traitements hypolipémiants (notamment l’aphérèse des LDL) ou lorsque de tels traitements ne sont pas disponibles. Prévention des maladies cardiovasculaires Prévention des événements cardiovasculaires
chez les patients adultes estimés à risque élevé de survenue de premier événement cardiovasculaire (voir rubrique 5.1), en complément de la correction des autres facteurs de risques. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie Avant de commencer un
traitement par Lipitor, le patient doit suivre un régime alimentaire hypocholestérolémiant standard ce régime sera ensuite continué pendant toute la durée du traitement par Lipitor. La posologie doit être adaptée individuellement en fonction des taux initiaux de LDL-cholestérol, de l’objectif thérapeutique et de la réponse au traitement du patient. La posologie initiale usuelle est de 10 mg une fois par jour. L’adaptation posologique devra être effectuée en respectant un intervalle minimum de 4 semaines. La posologie maximale est de 80 mg
une fois par jour. Hypercholestérolémie primaire et hyperlipidémie combinée (mixte) Une dose de 10 mg d’atorvastatine en une seule prise est suffisante chez la majorité des patients. Un effet thérapeutique est observé après deux semaines de traitement, l’effet maximum
étant atteint après 4 semaines de traitement. L’effet se maintient en cas de traitement prolongé. Hypercholestérolémie familiale hétérozygote Le traitement par Lipitor doit débuter à une posologie de 10 mg par jour. La dose sera ensuite adaptée individuellement toutes les
quatre semaines jusqu’à 40 mg par jour. Par la suite, la posologie peut être augmentée jusqu’à 80 mg par jour au maximum. Un chélateur des acides biliaires peut être également prescrit en association avec une posologie de 40mg d’atorvastatine par jour. Hypercholestérolémie familiale homozygote Les données disponibles sont limitées (voir rubrique 5.1). Chez les patients présentant une hypercholestérolémie familiale homozygote, la posologie d’atorvastatine varie de 10 à 80 mg par jour (voir rubrique 5.1). Chez ces patients, l’atorvastatine doit être administrée en complément aux autres traitements hypolipémiants (notamment l’aphérèse du LDL-cholestérol) ou lorsque de tels traitements ne sont pas disponibles. Prévention des maladies cardiovasculaires Dans les études de prévention primaire, la
posologie utilisée était de 10 mg/jour. Une posologie plus élevée peut être nécessaire pour atteindre les objectifs cible du LDL- cholestérol (LDL) fixés par les recommandations en vigueur. Insuffisance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire (voir rubrique
4.4). Insuffisance hépatique LIPITOR doit être utilisé avec précaution chez patients présentant une insuffisance hépatique (voir rubriques 4.4 et 5.2). LIPITOR est contre-indiqué chez les patients présentant une affection hépatique évolutive (voir rubrique 4.3). Utilisation
chez le sujet âgé Chez les patients âgés de plus de 70 ans traités aux doses recommandées, l’efficacité et la sécurité d’emploi sont similaires à celles observées dans la population générale. Population pédiatrique Hypercholestérolémie : L’utilisation pédiatrique doit être
mise en œuvre seulement par des médecins expérimentés dans le traitement de l’hyperlipidémie pédiatrique et les patients doivent être suivis régulièrement pour évaluer les progrès. Pour les patients âgés de 10 ans ou plus, la dose initiale recommandée d’atorvastatine
est de 10 mg par jour, et peut être augmentée jusqu’à 20 mg par jour. Cette augmentation de dose doit être effectuée en fonction de la réponse et de la tolérance des patients pédiatriques au traitement. Les données de sécurité des patients pédiatriques traités avec une
dose supérieure à 20 mg, soit environ 0,5 mg/kg, sont limitées. L’expérience est limitée chez les enfants âgés de 6 à 10 ans (voir rubrique 5.1). L’atorvastatine n’est pas indiquée dans le traitement de patients âgés de moins de 10 ans. D’autres formes pharmaceutiques/
doses peuvent être plus appropriées pour cette population. Mode d’administration LIPITOR est destiné à la voie orale. La prise d’atorvastatine se fera en 1 prise quotidienne unique quelque soit le moment de la journée, pendant ou en dehors des repas. CONTRE INDICATIONS Lipitor est contre-indiqué chez les patients : présentant une hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients de ce médicament; atteints d’une affection hépatique évolutive ou ayant des élévations persistantes et inexpliquées des transaminases
sériques supérieure à trois fois la limite supérieure de la normale ; chez les femmes enceintes, allaitantes ou en âge de procréer et n’utilisant pas de méthodes contraceptives fiables EFFETS INDESIRABLES Les études cliniques contrôlées ayant comparé l’effet de
l’atorvastatine à un placebo chez 16 066 patients (8755 patients traités par LIPITOR ; 7311 patients recevant un placebo) traités pendant une durée moyenne de 53 semaines, 5,2 % des patients traités par atorvastatine ont arrêté le traitement en raison d’effets indésirables,
contre 4,0 % des patients recevant un placebo. Les effets indésirables présentés ci-après observés avec l’atorvastatine sont issues d’études cliniques et de l’importante expérience acquise depuis la commercialisation du produit. Les fréquences estimées des effets indésirables sont classées selon la convention suivante : fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10.000, < 1/1 000) ; très rare (≤ 1/10.000). Infections et infestations Fréquent : nasopharyngite. Affections hématologiques et du système lymphatique
Rare : thrombocytopénie. Affections du système immunitaire Fréquent : réactions allergiques. Très rare : anaphylaxie. Troubles du métabolisme et de la nutrition Fréquent : hyperglycémie Peu fréquent : hypoglycémie, prise de poids, anorexie. Affections psychiatriques Peu
fréquent : cauchemars, insomnie. Affections du système nerveux Fréquent: céphalées. Peu fréquent: vertiges, paresthésies, hypoesthésie, dysgueusie, amnésie. Rare : neuropathie périphérique. Affections oculaires Peu fréquent : vision floue. Rare : troubles visuels. Affections de l’oreille et du labyrinthe Peu fréquent : acouphènes. Très rare : perte d’audition. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Fréquent : douleur pharyngolaryngée, épistaxis. Affections gastro-intestinales Fréquent : constipation, flatulences, dyspepsie,
nausées, diarrhée. Peu fréquent : vomissements, douleur abdominales hautes et basses, éructation, pancréatite. Affections hépatobiliaires Peu fréquent : hépatite. Rare : cholestase. Très rare : insuffisance hépatique. Affections de la peau et du tissu sous-cutané Peu
fréquent : urticaire, éruption cutanée, prurit, alopécie. Rare : œdème angioneurotique, dermatose bulleuse dont érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et syndrome de Lyell. Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif Fréquent : myalgies, arthralgies, douleur des extrémités, spasmes musculaires, gonflement des articulations, douleur dorsale. Peu fréquent : douleur cervicale, fatigue musculaire. Rare : myopathie, myosite, rhabdomyolyse, tendinopathie, parfois compliquée d’une rupture. Affections des organes
de reproduction et du sein Très rare : gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration Peu fréquent : malaise, asthénie, douleur thoracique, œdème périphérique, fatigue, pyrexie. Investigations Fréquent : anomalies des tests de la fonction hépatique,
augmentation du taux sanguin de la créatine phosphokinase. Peu fréquent : leucocyturie. Comme avec les autres inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase, des augmentations du taux sérique des transaminases ont été rapportées chez des patients recevant Lipitor. Ces
modifications ont été habituellement légères et transitoires et n’ont pas nécessité d’interruption du traitement. Des augmentations cliniquement significatives (> 3 fois la limite supérieure de la normale) du taux des transaminases sériques ont été observées chez 0,8 % des
patients traités par Lipitor. Ces augmentations étaient dose-dépendantes et réversibles chez tous les patients. Une augmentation du taux sérique de la créatine phosphokinase (CPK) de plus de trois fois la limite supérieure de la normale a été observée chez 2,5 % des
patients sous Lipitor, proportion similaire à celle observée avec les autres inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase au cours d’études cliniques. Des taux sériques supérieurs à dix fois la limite supérieure de la normale ont été constatés chez 0,4 % des patients traités par Lipitor (voir rubrique 4.4). Population pédiatrique La base de données cliniques de pharmacovigilance comprend des données de sécurité pour 249 patients pédiatriques ayant reçu de l’atorvastatine, parmi lesquels 7 patients étaient âgés de moins de 6 ans, 14 patients étaient
dans une tranche d’âge de 6 à 9 ans, et 228 patients étaient dans une tranche d’âge de 10 à 17 ans. Affections du système nerveux Fréquent : Céphalées Affections gastro-intestinales Fréquent : Douleur abdominale Investigations Fréquent : Augmentation de l’alanine
aminotransférase, augmentation de la créatine phosphokinase sanguine Sur la base des données disponibles, la fréquence, le type et la sévérité des réactions indésirables chez l’enfant sont attendus identiques à ceux chez l’adulte. L’expérience concernant la sécurité à
long terme dans la population pédiatrique est actuellement limitée. Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines : Troubles sexuels. Dépression. Cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, particulièrement au cours d’un traitement
à long terme. Diabète sucré : La fréquence dépendra de la présence ou l’absence de facteurs de risque ( diabète à jeun ≥ 5,6 mmol/l , IMC>30kg/m², triglycérides élevées, antécédents d’hypertension). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
PFIZER S.A., Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgique. NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Lipitor 10 mg comprimés pelliculés (en plaquettes thermoformées): BE184082 Lipitor 10 mg comprimés pelliculés (en flacons): BE307727 Lipi® 2014 04
Lethermoformées):
Corps Médical
tor 20 mg comprimés pelliculés (en plaquettes thermoformées): BE184073 Lipitor 20 mg comprimés pelliculés (en flacons): BE307736 Lipitor 40 mg comprimés pelliculés (en plaquettes
BE184064 Lipitor
40 mg comprimés
(en flacons): BE307745
pelliculés43
Lipitor 80 mg comprimés pelliculés (en plaquettes thermoformées): BE232933 Lipitor 80 mg comprimés pelliculés (en flacons): BE307754 DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de première autorisation : Lipitor 10
mg, Lipitor 20 mg et Lipitor 40 mg : 23/06/1997. Lipitor 80 mg : 11/03/2002. Date de renouvellement de l’autorisation: 21/01/2008 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 04/2012 12D12 DELIVRANCE Sur prescription médicale.
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Médecin généraliste ayant obtenu l'autorisation d'exercer comme médecin généraliste au Luxembourg,
cherche un confrère pour les remplacements ou collaboration. Je suis diplômé de la faculté de médecine de
Paris depuis 2004, avec 10 ans d'expérience dans la pratique. Dr UY SOK Yu. Tél. : 00 33 7 53 94 29 14. E-mail :
[email protected] (disponible de suite).
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ou association durable, mi ou plein-temps. Matériel ultra moderne. Cabinet situé au nord de la ville de
Luxembourg. E-mail : [email protected]
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Le Centre médical de Walferdange cherche pour association un confrère médecin généraliste. Prière d'écrire
par E-mail : [email protected]
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d'association peut être envisagée. Veuillez me contacter par E-mail : [email protected]
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Tél. : 26 31 13 36.
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Cabinet médical cherche collaborateur dans le milieu médical (généraliste, kinésithérapeute, etc.) à Luxembourg-ville à partir de juillet 2014. Veuillez nous contacter par E-mail : [email protected]
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Médecin-dentiste recherche collaboration et/ou association. Ouvert à toute proposition. E-mail : +33677055092.
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Cabinet médico-dentaire à Luxembourg-ville cherche médecin-dentiste pour association. Prière de téléphoner
au 00352 661 43 55 82.
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Cabinet médico-dentaire au sud du Grand-Duché de Luxembourg cherche confrère/consœur motivé(é) pour
collaboration et/ou association (à temps partiel ou temps complet) Expérience professionnelle et langue luxembourgeoise souhaitées. Prière d'écrire sous le chiffre n°55.
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Cabinet médical situé dans le nord du pays cherche médecin remplaçant en vue d'association ou de possible
reprise ultérieure d'activité d'un des médecins. Pour tout renseignement et/ou en cas d'intérêt veuillez nous
contacter par E-mail : [email protected]
RECHERCHE ASSOCIATION
Cause pré-retraite, médecin spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, cherche à partager les frais de son
cabinet avec confrère. Conviendrait à un spécialiste en chirurgie, dermato, vasculaire. Le contact se fera
uniquement par E-mail : [email protected]
RECHERCHE ASSOCIATION
Médecin autorisé à exercer au Luxembourg comme généraliste avec grande expérience en médecine d'urgence
et ORL cherche association ou autre proposition. E-mail : [email protected] Tél. : 00 33 651 523 132.
RECHERCHE ASSOCIATION
Cabinet médico-dentaire au sud du Luxembourg recherche consœur/confrère pour collaboration. E-mail :
[email protected]
RECHERCHE ASSOCIATION
Association de médecins-dentistes au sud du Grand-Duché de Luxembourg recherche consœur pour collaboration et/ou association Tél. : 621 23 20 13. E-mail : [email protected]
RECHERCHE D'EMPLOI
Médecin-dentiste, diplômée de la faculté de chirurgie dentaire de Nancy, omnipraticien installée en cabinet
individuel, avec une autorisation d'exercer depuis 2013, cherche une collaboration au Luxembourg.
Tél. : 00 33 603 47 15 06 ou 00 33 383 52 36 68.
44 | Le Corps Médical ® 2014 04
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Cabinet situé au nord de la Ville de Luxembourg. E-mail : [email protected]
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qualités humaines, pour un temps plein. Pour secrétariat et assistante au fauteuil. Langues souhaitées : français, luxembourgeois, portugais, allemand notions. E-mail : [email protected]
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luxembourgeois, français, allemand +- anglais. Écrire sous chiffre n° 63.
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sérieuse et motivée. Disponible de suite. Région sud, Luxembourg-ville. Tél. : 00 33 638 411 342. Email :
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allemand, italien, portugais et anglais recherche nouveau défi dans le secteur médical. 25-30 h/sem. Poste de
secrétaire / réceptionniste. Région : ville ouest. Maîtrise Windows, Excel, Medicus. Tél. : 661 917 414.
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Jeune femme, expérience de 2 ans au sein d'un cabinet médical, cherche travail de secrétaire médicale, entrée
immédiate pour 20 heures. Connaissance en réception téléphonique, accueil des patients et gestion des rdv,
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Assistante dentaire qualifiée, 21 ans d'expérience (implantologie, parodontologie, chirurgie, soins conservateur). Français, notions allemand. Maîtrise de Word, Visiodent et Julie. Cherche CDI temps plein ou partiel au
Luxembourg. Libre de suite. E-mail : [email protected] Tél. : 00 32 483 396 076.
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Bereich in Luxembourg sucht Anstellung in einer Arztpraxis. Ich bringe Freude im Umgang mit Patienten
und gute Sprachkenntnisse in Englisch, Französich und Portugiesisch mit. Telefon 0049 651 53764 oder
0049 175 9278230
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Secrétaire expérimentée en administration générale et dans le domaine auditif cherche travail dans un cabinet
médical 80%/100 %. Langues : luxembourgeois, allemand, anglais, français, notions d'italien. Région sud,
centre ou ouest. Tél. : 691 37 48 83. E-mail : [email protected]
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Jeune femme souriante et motivée cherche emploi de secrétaire médicale 30-40 h, formation secrétaire médicale à distance avec CNFDI en cours. Bon contact patients. Parle couramment français et anglais, cours luxembourgeois et allemand en cours. Bonne maîtrise de l'outil informatique. Flexible au niveau des horaires.
Tél. : 661 828167. E-mail : [email protected]
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Après une pause de plusieurs années consacrées à l'éducation de mes enfants (16, 18) je suis à la recherche
d'un travail de secrétaire médicale plein temps ou temps partiel. Je parle allemand, français, anglais, italien et
luxembourgeois. Je suis à l'aise avec les outils bureautiques de la suite Office. J'ai le contact facile avec
les patients, le sens de l'organisation et je suis responsable. N'hésitez pas à me contacter par E-mail :
[email protected] ou Tél. : 621 471 615.
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Jeune demoiselle cherche un emploi de vacances de secrétaire à partir du 18/06 jusqu'à 15/09/2014. Bonnes
connaissances en Word, Excel et Powerpoint. Langues parlées : luxembourgeois, allemand, français, anglais
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cabinet médical de préférence à Esch. Tél. : 621 612 369.
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agréées. Tél. : 27 99 43 43 ou 621/221 354 ou 621/360 477.
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Femme de ménage, parlant portugais et français, cherche travail dans cabinet médical ou dentaire aux alentours de Luxembourg. Disponible de suite. Tél. : 621 779 421.
Le Corps Médical ® 2014 04 |
45
POPULATION TOTALE AYANT UN EMPLOI AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Tableau de bord EMPLOI *
Situation de l’emploi au dernier jour ouvrable du mois
Nombre de personnes présentes au 31 octobre 2013
total
hommes
femmes
dont frontaliers
343 048
206 007
137 041
160 967
6 862
5 751
1 111
4 521
458
179
279
153
1-
Salariés (SU)1)
1.1-
dont Intérim
1.2-
dont Agents locaux
2-
Fonctionnaires
28 701
17 272
11 429
883
3-
Non salariés
23 639
14 824
8 815
3 666
395 388
238 103
157 285
165 516
10 231
9 702
529
6 395
393 628
237 159
156 469
164 910
0,4 %
0,4 %
0,5 %
0,4 %
388 339
234 871
153 468
162 408
1,8 %
1,4 %
2,5 %
1,9 %
4 (1+2+3)- EMPLOI TOTAL
4.1-
dont Détachements
5-
Emploi total du mois précédent
variation (4)/(5)
6-
Emploi total du mois correspondant de l’année précédente
variation (4)/(6)
Croissance par rapport au même mois de l’année précédente
Salariés (SU)1)
dont Intérim
Fonctionnaires
Non salariés
Emploi total
oct-11
3,4 %
-4,9 %
2,4 %
2,3 %
3,1 %
nov-11
3,4 %
-0,2 %
2,4 %
2,2 %
3,2 %
déc-11
3,4 %
1,8 %
2,7 %
2,4 %
3,3 %
janv-12
3,3 %
-7,6 %
2,0 %
2,6 %
3,0 %
févr-12
3,1 %
-1,8 %
2,0 %
2,5 %
2,9 %
mars-12
3,0 %
-6,2 %
2,1 %
2,2 %
2,7 %
avr-12
2,8 %
-6,2 %
1,7 %
1,9 %
2,5 %
mai-12
2,6 %
-10,3 %
1,9 %
1,9 %
2,2 %
juin-12
2,6 %
-8,6 %
1,9 %
2,0 %
2,3 %
juil-12
2,5 %
-24,5 %
1,8 %
2,1 %
2,0 %
août-12
2,5 %
-6,9 %
1,8 %
2,0 %
2,2 %
46 | Le Corps Médical ® 2014 04
Salariés (SU)1)
dont Intérim
Fonctionnaires
Non salariés
Emploi total
sept-12
2,3 %
-6,4 %
2,0 %
1,7 %
2,1 %
oct-12
2,2 %
-16,1 %
1,5 %
2,1 %
1,8 %
nov-12
2,3 %
-4,2 %
1,5 %
2,2 %
2,1 %
déc-12
2,3 %
-10,3 %
1,5 %
1,8 %
2,1 %
janv-13
2,0 %
-9,9 %
1,7 %
1,4 %
1,8 %
févr-13
2,0 %
-8,0 %
1,9 %
1,5 %
1,8 %
mars-13
1,7 %
-7,4 %
1,8 %
1,8 %
1,5 %
avril-13
1,6 %
-5,9 %
1,8 %
2,3 %
1,5 %
mai-13
1,7 %
7,1 %
1,8 %
1,9 %
1,8 %
juin-13
1,7 %
7,1 %
1,7 %
2,0 %
1,8 %
juil-13
1,6 %
7,5 %
1,8 %
2,0 %
1,7 %
août-13
1,7 %
10,1 %
1,9 %
1,9 %
1,8 %
sept.-13
1,6 %
0,0 %
1,7 %
2,2 %
1,6 %
oct.-13
1,6 %
11,3 %
1,8 %
2,4 %
1,8 %
Croissance par rapport au même mois de l’année précédente
9%
40 %
8%
30 %
7%
20 %
6%
10 %
5%
0%
4%
-10 %
3%
-20 %
2%
-30 %
1%
-40 %
0%
-50 %
12
11
11
.ct
o
Emploi intérimaire
Emploi total
a – Vue générale sur l’emploi intérieur
d
.éc
fé
.vr
12
a
.vr
12
njui
2
-1
a
t
oû
o
13
12
12
.ct
d
.éc
fé
.vr
Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux
13
a
.vr
13
njui
3
-1
a
t
oû
13
.ct
o
Emploi intérimaire
5%
4%
Taux de croissance
Sources : IGSS/CCSS
3%
*) À partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvré du mois.
1)
Salariés sous le régime du statut unique.
2%
1%
Le Corps Médical ® 2014 04 |
47
30 %
5
7%
%
0%
20
%
4%
6%
-10 %
10 %
3%
5%
-20 %
0%
2
4%
%
-30
-10 %
%
1%
-40 %
Emploi intérimaire
Emploi intéri
Emploi total
Emploi total
8%
3%
-20 %
POPULATION
TOTALE AYANT UN EMPLOI AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
0%
2%
11
1
.-1
ct
1 %o
.éc
d
2
.-1
r
év
f
2
.-1
r
av
12
njui
2
-1
t
oû
a
12
2
.-1
t
oc
.éc
d
3
.-1
r
év
f
Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux
0%
2
1
1
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
.-1 locaux)
.-1 salarié
t-1
b – Vue sur
(SU)
et
n- intérimaire
r.r.r.- (hors
t.- agents
t.-l’emploi
éc
éc
oû
av
év
év
oc
oc
jui
d
5%
f
d
a
f
3
.-1
r
av
13
.vr
a
13
njui
a
3
.-1
t
oc
13
uin
3
-1
ût
ao
-50 %
-30 %
-40 %
Emploi intérimaire
j
Emploi salarié SU hors intérimaires et agents locaux
3
-1
t
oû
-50 %
13
.ct
o
Emploi intérimaire
Taux de croissance
Taux de croissance
4%
5%
3%
4%
2%
3%
1%
2%
0%
1%
-1 %
0 % 11
t.oc
11
c.-
dé
2
.-1
vr
fé
12
r.-
av
12
n-
jui
2
-1
ût
ao
Total
-1 %
oc
1
c.-
dé
.vr
12
.vr
a
fé
12
c.-
dé
3
.-1
vr
fé
13
r.-
av
2
12
uin
-1
ût
oc
ao
j
2
2
1
t.-
13
n-
jui
3
-1
ût
ao
13
t.-
oc
Résidents
Frontaliers
12
1
1
1
t.-
12
t.-
oc
1
c.-
dé
13
.vr
13
.vr
a
fé
340
Total
Frontaliers
Évolution
335de l’emploi salarié (SU) (hors intérimaires et agents locaux)
13
n-
jui
3
-1
ût
ao
13
t.-
oc
Résidents
Nombre en
Nombre
milliersen milliers
330
340
325
335
320
330
315
325
310
320
305
315
300
310
11
1
.-1
305oct
c.-
dé
2
.-1
vr
fé
12
r.-
av
12
n-
jui
2
-1
ût
ao
12
t.-
oc
12
c.-
dé
3
.-1
vr
fé
13
r.-
av
13
n-
jui
3
-1
ût
ao
13
t.-
oc
Nombre de personnes présentes au dernier jour ouvré du mois
300
1
1
1
t.-
oc
1
c.-
dé
2
.-1
vr
fé
12
r.-
av
12
n-
jui
2
-1
ût
ao
12
t.-
oc
12
c.-
dé
3
.-1
vr
fé
13
r.-
av
13
n-
jui
3
-1
ût
ao
13
t.-
oc
Nombre de personnes présentes au dernier jour ouvré du mois
Sources : IGSS/CCSS
*) À partir du mois de janvier 2009, l’observation se fait sur le dernier jour ouvré du mois.
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