Pour une réforme du droit de la société anonyme non

POUR UNE RÉFORME DU DROIT
DE LA SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE
Rapport présenté par M. Jean COURTIÈRE
au nom de la Commission juridique
et adopté à l’Assemblée générale du 23 octobre 2003
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
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Ce rapport, réalisé sous l’égide de la Commission juridique
de la CCIP, a été élaboré au sein
d’un groupe de travail composé de
Messieurs les Professeurs Jean Paillusseau et Alain Couret,
Messieurs Alain Lienhard et Jean-Paul Valuet,
ainsi que Mesdames Anne Outin-Adam,
Anne-Marie Reita-Tran et Sandra Bienvenu
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
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PRISE DE POSITION
Pour assouplir le droit applicable aux sociétés anonymes fermées, les distinguer
plus nettement des structures ouvertes, en retenant le critère de la cotation des
titres de capital sur un marché réglementé plutôt que celui de l’appel public à
l’épargne.
Autoriser la constitution de sociétés anonymes non cotées unipersonnelles et,
plus largement, supprimer l’exigence légale d’un minimum de sept actionnaires.
A côté des systèmes moniste et dualiste existants, instaurer un nouveau mode
d’organisation du pouvoir simplifié au sein des sociétés anonymes non cotées,
reposant sur un administrateur unique.
Améliorer le droit positif de la société anonyme non cotée. Pour cela :
- autoriser les apports en savoir-faire ;
- lever certaines rigidités liées à la constitution (procédure simplifiée de retrait
des fonds, désignation des premiers organes…) ;
- accroître la liberté statutaire (en particulier, laisser aux statuts le soin de fixer
librement le nombre maximum d’administrateurs liés à la société par un
contrat de travail et de déterminer si les administrateurs et les membres du
conseil de surveillance doivent ou non obligatoirement être choisis parmi les
actionnaires) ;
- assouplir les règles de fonctionnement des assemblées générales ;
- donner les moyens de préserver l’équilibre des pouvoirs au sein des
assemblées (permettre les clauses d’agrément pour les cessions d’actions
entre actionnaires) ;
- mieux adapter les textes à leur objectif réel (exemple de l’action de concert).
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
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SOMMAIRE
TITRE PRÉLIMINAIRE :
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA RÉFORME................................................ 5
TITRE I
DEUX INNOVATIONS MAJEURES : UNIPERSONNALITÉ ET
ORGANISATION SIMPLIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE . 13
TITRE II
DES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES DU DROIT POSITIF DE LA
SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE ............................................................... 17
ANNEXE 1
TABLEAU DE DROIT COMPARÉ SUR LA RECONNAISSANCE DE
LA SOCIÉTÉ ANONYME UNIPERSONNELLE AU SEIN DE L’UNION
EUROPÉENNE................................................................................................ 22
ANNEXE 2
POSSIBILITÉS D’ORGANISATION DU POUVOIR AU SEIN
DES SOCIÉTÉS ANONYMES NON COTÉES ............................................... 23
ANNEXE 3
UNIPERSONNALITÉ ET ORGANISATION SIMPLIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ
ANONYME NON COTÉE : PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS ................ 24
ANNEXE 4
DES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES DU DROIT POSITIF
DE LA SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE :
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS ............................................................ 36
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
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TITRE PRÉLIMINAIRE :
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA RÉFORME
Malgré l’adoption de lois fondamentales – telles que celles créant et
libéralisant la société par actions simplifiée (SAS) – aucun texte général n’a
réformé l’ensemble de notre droit des sociétés. En particulier, une
modernisation du dispositif applicable à la société anonyme fermée serait
opportune, de manière à assouplir son organisation interne et ainsi
répondre au mieux aux besoins des entreprises.
En dépit de quelque quatre-vingt réformes, le droit français des sociétés - tel qu’il
résulte de la loi du 24 juillet 1966 codifiée – reste encore largement empreint de
l’idéologie dirigiste et institutionnelle qui régnait à l’époque de son élaboration.
Conçu par un législateur volontiers formaliste, souvent paternaliste et parfois
même suspicieux à l’égard du monde des entreprises, ce corps de règles
continue, aujourd’hui encore, à ménager une part très importante aux dispositions
pointilleuses et impératives1.
Ces caractéristiques expliquent que le droit des sociétés ait longtemps été
considéré comme un « carcan juridique » ne permettant pas aux entreprises
françaises de trouver une réponse adaptée à leurs besoins. Par ailleurs, du fait du
décalage entre le droit et la pratique et de l’absence de souplesse des formes
1 Le Professeur Paillusseau livre une analyse particulièrement intéressante de ces excès. Rappelant
que « le droit est, à un moment donné, influencé par les tendances culturelles dominantes de la
société politique économique et sociale », il souligne qu’au moment de l’élaboration de la loi de 1966,
« une tendance culturelle forte de la société politique conduisait au centralisme, au dirigisme et à
l’assistance ». Or, « une autre tendance culturelle a marqué ces dernières années : c’est la volonté
d’accroître la part de liberté laissée aux « utilisateurs » du droit dans l’organisation de leurs
« affaires », particulièrement pour les opérateurs économiques » ; cf. « La modernisation du droit des
sociétés commerciales : une reconception du droit des sociétés commerciales », D. 1996, Chron.,
p. 287.
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