ETRE CITOYEN EN FRANCE, EN
EUROPE ET DANS LE MONDE…
La question de la citoyenneté, et donc de l'éducation à la citoyenneté,
resurgit chaque fois que la société s’interroge sur ses fondements et la
pérennité du contrat social. Dans l'histoire récente de la France, on peut
repérer trois moments forts de ce questionnement :
- la Révolution française, avec la volonté de substituer un nouvel
ordre politique et social à l'ancien Régime;
- la lente stabilisation de la IIIe République qui, face à la double
contestation monarchiste et socialiste, voit dans la fondation de l'Ecole
laïque et républicaine le moyen d'assurer sa pérennité ;
- aujourd'hui avec le renouvellement des formes d’exclusion et la
montée des incivilités, symptômes d’une fragilisation du lien social et d’une
interrogation sur la notion même de citoyenneté.
Avant le XVIIIe siècle, on parle d'éducation morale, mais non d'éducation
civique, puisque sans République il ne saurait y avoir de citoyenneté.
A partir de la Révolution française et jusqu'à la première moitié du XXe
siècle on parle d'éducation civique et morale : les deux éducations sont
constamment associées.
Aujourd'hui, l'éducation morale tend à s'estomper derrière le concept
d'éducation à la citoyenneté. En deux siècles, on est donc passé d'une
primauté de la dimension morale de l'éducation dont l'éducation politique ne
serait qu'un complément et une conséquence à une primauté de la
dimension politique, en laquelle la morale serait plus ou moins incluse.
Parler de citoyenneté suppose de faire référence à la « cité », donc de
territoire que l’on peut assimiler à un périmètre défini et limité à l’intérieur
duquel devraient s’exercer de manière homogène et quasiment
permanente les relations personnelles, sociales, économiques et
culturelles.
Or, notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, un
bouleversement majeur est apparu dans l’interdépendance des territoires,
voire parfois dans la disparition pure et simple des périmètres initiaux.
De surcroît plus récemment encore, nous constatons que les facteurs de
mutation que constituent la mondialisation, les médias, les TIC et les
réseaux font voler en éclats nos repères habituels, tant et si bien que l’on
peut légitimement avancer l’idée que le territoire, le périmètre, la frontière,
la norme ne sont plus de notions pertinentes permettant de rendre compte
du cadre dans lequel évolue le citoyen contemporain.
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Qu’y a-t-il de commun entre le citoyen grec et le citoyen de monde ? Peut
être pas grand-chose, si ce n’est une sorte d’aspiration commune
d’appartenance un peu intemporelle.
I- ETRE CITOYEN HIER ….
1-A Athènes au V° siècle avant J.C.
Le citoyen a deux devoirs : - défendre la Cité
- obéir aux lois
En cas de guerre, qu’il s’agisse d’une agression extérieure ou d’une guerre
civile, tout citoyen doit porter les armes. Dans le cas d’une guerre civile le
citoyen doit choisir son camp. L’abstention est impossible : c’est la loi de
Solon. Pour Montaigne c’est une loi universelle car dans un conflit qui
divise la Cité en deux camps on doit prendre parti.
Pour être citoyen athénien il faut être de père athénien et de mère fille
d’athénien, légitimement, être libre et avoir fait son service militaire. Les
mineurs, les femmes, les métèques et les esclaves ne peuvent pas être
citoyen. L’homme grec jouissait d’une double vie : une vie « politique » au
sein des citoyens, tous égaux, et une vie « privée » au sein de sa famille,
soumise à la plus stricte inégalité. La seconde vie n’existait qu’en vue de la
première.
Même liées aux citoyens en tant que mères, épouses ou filles, les femmes
ne sont pas des citoyennes. Elles n'ont aucun droit politique ou juridique et
ne peuvent être propriétaires. Elles vivent toujours sous l'autorité d'un
tuteur masculin. La cité leur fait cependant une place dans le corps civique
puisqu’elles contribuent à transmettre la citoyenneté par la procréation
d'enfants légitimes
L'inégalité entre les femmes et les hommes paraît naturelle aux Athéniens
car la femme est jugée moins parfaite que l'homme. Elle est creuse, elle est
une sorte de moindre être comparé à l'homme qui est plein et achevé.
Cette opposition du plein et du vide se retrouve dans les rapports entre
hommes adultes et jeunes gens.
Ce que l'on pourrait appeler le sexisme grec ne recouvre donc pas
exactement les catégories sexuelles modernes, mais concerne la formation
des genres, quels qu’ils soient. De cette conception découle plusieurs
types de discriminations repris par Aristote dans son Éthique à Nicomaque
lorsqu’il distingue au sein des êtres humains des vertus spécifiques pour
les hommes, les enfants, les femmes ou les esclaves. Ils n’ont pas les
mêmes capacités, les mêmes devoirs, les mêmes qualités, les mes
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droits, etc. La distinction des genres fait ainsi partie d'une série de
discriminations plus large, qui englobe tous les aspects de la vie humaine.
Les Athéniens voient la citoyenneté comme très fermée : l’attribution de la
citoyenneté athénienne est extrêmement rare.
2-Dans l’Empire romain au II° siècle après JC
Avec Rome la citoyenneté s’élargit. Elle est constituée d’un faisceau de
droits assortis d’obligations.
Mais dans l’Empire romain la citoyenneté est hiérarchisée et dépend du
type de droit qui régit la cité dont on est originaire. En effet l’Empire se
présente comme une mosaïque de cités aux types de statuts juridiques
différents. En partant du moins prestigieux on trouve les cités pérégrines,
puis les cités de droit latin et enfin les cités de droit romain.
Les cités pérégrines sont étrangères au droit romain. Certaines
s’administrent librement, d’autres sont soumises à un gouverneur. Elles
paient un impôt, le tribut.
Les cités de droit latin se rapprochent du droit romain, mais les habitants ne
peuvent être éligibles à une magistrature romaine.
Les cités de droit romain confèrent l’intégralité de la citoyenneté romaine.
La Cité comprend une ville et un territoire d’étendue très variable. Quand
les Romains ont conquis les Provinces, ils ont maintenu la citoyenneté
locale : tout individu vit selon le droit de sa communauté, ce qui représente
une grande variété de statuts. Mais partout esclaves, affranchis et femmes
sont exclus de toute citoyenneté.
La citoyenneté locale est transmise par le père et n’est pas liée à la
résidence : l’installation dans une autre cité ne la supprime pas.
A la différence de ce qui se passe à Athènes la citoyenneté romaine n’est
pas jalousement gardée, mais au contraire constamment ouverte. Par
exemple en bénéficient tous les italiens depuis les "guerres sociales", de
90-88 avant JC. Ainsi Rome, à la différence d’Athènes, a su ouvrir sa
citoyenneté à tous les hommes libres descendants des peuples vaincus.
Depuis Auguste, l’armée n’est plus une armée citoyenne, levée en cas de
besoin, mais une armée de métier, permanente, avec service de longue
durée. Elle est un moyen de promotion.
II- ETRE CITOYEN AUJOURD’HUI EN FRANCE
Un préalable : homme, individu, citoyen.
L'article "Citoyen" de L’Encyclopédie distingue le citoyen du sujet et critique
Hobbes, qui confond les deux. Le despote n'a que des sujets, alors que les
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"citoyens" participent à l'exercice de la souveraineté. Mais pour participer il
faut en être capable. Il faut donc des citoyens éduqués : l’éducation devient
un droit et une nécessité.
Être citoyen implique qu’on fait parti d’un corps politique, un État, qu’on a
dans ce corps politique des droits, des devoirs, et donc des responsabilités.
Etre un Homme, un individu ou une personne n’implique qu’une
appartenance à une espèce biologique, celle de l’homo sapiens sapiens.
1-Être citoyen c’est être français.
L’article 3 de la Constitution stipule que l’accès à la citoyenneté se confond
avec la jouissance de la nationalité. Etre citoyen c’est être Français. Cela
ne signifie pas que les étrangers n’ont pas de droits sur notre territoire. Ils
jouissent de droits comme l’éducation, la protection sociale, le travail, la
liberté et ils ont aussi des devoirs : paiement de l’impôt, respect de l’ordre
public…
La nationalité française peut résulter soit d’une attribution par filiation « jus
sanguines » ou par la naissance en France « jus soli », soit d’une
acquisition à la suite d’événements personnels (mariage avec un conjoint
français, par exemple) ou d’une décision des autorités françaises
(naturalisation). La perte de la nationalité française peut être la
conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire,
d’un non-usage prolongé ou d’une déchéance
a- L’attribution de la nationalité française
- par filiation : le droit du sang
Est Français l’enfant, légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est
Français. La filiation adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de
la nationalité française que si l’adoption est plénière. Par ailleurs, la filiation
de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie
durant sa minorité.
- par la naissance en France : le droit du sol
Est Français l’enfant, légitime ou naturel, en France lorsque l’un de ses
parents au moins y est lui-même né. La simple naissance en France ne
vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant de parents
inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas
leur nationalité.
L’enfant en France avant le 1er janvier 1994, d’un parent sur un
ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance,
est Français de plein droit. Il en est de même de l’enfant né en France
après le 1er janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962.
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b- L’acquisition de la nationalité française
- à raison de la naissance et de la résidence en France :
Depuis le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars
1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation
de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant en France de
parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette
date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en
France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans,
depuis l’âge de onze ans.
- à raison du mariage avec un(e) Français(e)
La nationalité française est ouverte par déclaration à tout étranger ou
apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité française.
Cette déclaration est souscrite devant le juge d’instance du lieu du domicile
commun des époux, après un délai de deux ans à compter du mariage, si
les intéressés résident en France.
- à raison de l’adoption simple ou du recueil en France
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de
nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la
nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa
déclaration.
- par naturalisation
La naturalisation par décision de l’autorité publique ne peut être accordée
qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les
cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction
ou de suppression du stage de cinq ans prévus par le code civil. Par
ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au
moment de la signature du décret de naturalisation.
c- La perte de la nationalité française
Elle est le plus souvent volontaire et s’effectue par déclaration ou par
décision de l’autorité publique
d- Les principaux textes applicables
La nationalité française est régie par les articles 17 à 33-2 du code civil, par
le décret n° 931362 du 30 décembre 1993 (J.O. du 31-12-1993), modifié
par le décret n’98-720 du 20 août 1998 et par le décret 2005-25 du 14
janvier 2005, ainsi que par l’article R.321-30-1 du code de l’organisation
judiciaire. Ces dispositions sont issues de la loi N° 93-933 du 22 juillet 1993
(J.O. du 23-07-1993) modifiée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 (J.O.
du 17-03-1998) et par la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 (J.O. du
27-11-2003).
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