Avril 2017
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que celui-ci (par ex. : un prêt, comme c’était le cas en
l’espèce). Dans ce cas, la dette garantie est, par définition,
préexistante à la fusion. Dès lors, il en va de même de
l’obligation de règlement (obligation de la caution de payer
la dette garantie en cas de défaillance du débiteur). Lors de
la fusion, l’obligation de règlement est donc transmise au
profit de l’absorbante.
A cet égard, il importe peu que la dette cautionnée ne
devienne exigible qu’après la date de la réalisation de la
fusion : seule compte la date du fait générateur de la dette
en question. En particulier, la Cour de cassation considère
que, s’agissant de prêts consentis avant la fusion, la dette
garantie (le remboursement du prêt) s’analyse comme une
obligation à terme naissant dès la conclusion du contrat et
donc antérieurement à la date de réalisation de la fusion,
même si elle n’est exigible qu’après cette date (
♦
Cass.
com., 14 mai 2008, no07-14.305).
Cautionnement de dettes futures
Contrairement au cautionnement de dettes présentes, le
cautionnement de dettes futures a pour objet de garantir
des dettes non encore nées au jour de la conclusion du
contrat de cautionnement. Cette figure contractuelle est
notamment utilisée par les banques dans le cadre de la
garantie de comptes courants bancaires ou d’ouvertures
de crédit. Dans cette variété de cautionnement, la caution
est débitrice d’une obligation de couverture des dettes à
naître et d’une obligation de règlement des dettes nées
pendant la période de couverture.
En cas de fusion, si la transmission de l’obligation de règle-
ment des dettes générées dans le cadre de l’obligation de
couverture avant la fusion ne fait pas débat, il en va tout
autrement de la transmission de l’obligation de couverture
elle-même. En effet, cette dernière, en raison de son carac-
tère intuitu personae marqué, est susceptible d’être affec-
tée par la disparition de l’un des participants au cautionne-
ment consécutive à son absorption.
En cas d’absorption du créancier, la Cour de cassation
décide ainsi que si l’obligation de règlement de la caution
subsiste pour les dettes nées antérieurement à la fusion,
l’obligation de couverture prend fin pour la garantie des
dettes nées après cette date, sauf manifestation expresse
de volonté de la caution de s’engager envers l’absorbante
ou fraude de la caution (
♦
Cass. com., 13 sept. 2011, no10-
21.370). Bien que critiquée par la doctrine qui fait valoir que
la personne du créancier est en principe indifférente à la
caution, cette solution semble désormais fermement
acquise en jurisprudence.
♦
Cass. com., 22 févr. 2017, no14-26.704, no229 F-D
P. Delpech
Études « Fusions - Scissions - Apports partiels d’actif »
et « Cautions, avals et garanties bancaires »
Quelle majorité pour la modification des statuts
d’une association muets sur ce point ?
Dans le silence des statuts d’une association,
seules les modifications statutaires ayant
pour effet d’augmenter les engagements
de ses membres doivent être adoptées
à l’unanimité.
Une grande liberté est accordée aux associations quant à
l’organisation de leur fonctionnement interne. Cette liberté
est consacrée par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, qui
affirme le caractère conventionnel de l’association et sa
soumission aux principes généraux du droit des contrats et
des obligations. Parmi ces principes, celui de l’intangibilité
des conventions, énoncé à l’ancien article 1134 du code
civil (désormais aux art. 1103 et 1193 du même code), est
un recours classique des juges. C’est au visa de cet article
et de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 que la Cour de
cassation vient de préciser les conditions de modification
des statuts d’une association muets sur les règles de majo-
rité applicables en la matière ; l’enjeu était, en l’occurrence,
l’introduction d’une clause statutaire conditionnant à un
renouvellement annuel le droit des membres de l’associa-
tion à demeurer sociétaire.
Dans une association de chasseurs, une décision d’assem-
blée, prise à la majorité des membres présents, modifie les
statuts. La modification essentielle porte sur les conditions
d’admission des membres : l’admission devient annuelle –
et donc limitée à une saison de chasse –, son renouvelle-
ment étant laissé à la discrétion du conseil d’administra-
tion.
Deux membres de l’association, exclus de l’association par
l’effet du non-renouvellement de leur admission, deman-
dent la nullité de la décision d’assemblée et des décisions
de non-renouvellement par le conseil d’administration. Ils
sont entendus par la cour d’appel qui considère, qu’en
vertu du principe d’intangibilité des conventions, la décision
qui modifie la convention initiale et conduit à permettre
« l’exclusion d’un adhérent sans motif disciplinaire et sans
possibilité d’être entendu », doit être prise à l’unanimité à
défaut de disposition statutaire.
Elle est censurée par la Haute juridiction, qui retient que
« dans le silence des statuts d’une association, seules les
modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les
engagements des associés doivent être adoptées à
l’unanimité ». Forte de ce principe, la cour conclut que la
modification statutaire ayant pour objet la restriction du
droit des sociétaires à demeurer membre de l’association
échappe à la règle de l’unanimité, une telle restriction
n’ayant pas pour effet d’augmenter les engagements des
intéressés.
REMARQUE : la Cour de cassation avait déjà, au visa de l’article
1134 du code civil, s’agissant d’une association foncière
urbaine libre, dite AFUL (solution transposable aux
associations 1901), fait grief à une cour d’appel d’avoir omis de
rechercher si un membre de l’AFUL avait accepté la modifica-
tion statutaire qui « aboutissait à une augmentation de ses
engagements » (
♦
Cass. 3e civ., 20 juin 2001, no99-17.961). Le
présent arrêt complète cette solution en limitant l’exigence
d’unanimité aux modifications statutaires ayant pour effet
d’augmenter les engagements des sociétaires, en l’absence de
disposition statutaire sur ce point.
♦
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, no16-11.979,
no152 F-P + B
A. Cayrol-Cuisin
Étude « Association (loi 1901) »
Faculté de l’associé d’un GFA de demander
en justice son retrait du groupement
L’associé d’un GFA peut être autorisé
par une décision de justice à se retirer
du groupement si la limitation légale du droit
de retrait qui lui est appliquée porte
une atteinte disproportionnée au droit
de propriété de l’associé.
Le retrait d’un associé d’une société civile peut être autorisé
pour justes motifs par une décision judiciaire (
♦
C. civ.,
art. 1869). Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition
générale régissant les sociétés civiles par le statut légal par-