Définition des «prestations relevant de la médecine de famille dans le TARMED» – lettre d’information concernant l’ordonnance du Conseil fédéral du 20 juin 2014 Mesdames et Messieurs, Entrée en vigueur le 1er octobre 2014, l’ordonnance du Conseil fédéral du 20 juin 2014 sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie vise à revaloriser les prestations relevant de la médecine de famille fournies au cabinet médical. Depuis sa mise en vigueur, nous recevons régulièrement des retours de médecins confrontés à des contestations de factures pour lesquelles la position 00.0015 «supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical» est cumulée lors d’une même séance avec des positions tarifaires n’appartenant pas au groupe de prestations 03 «Positions pour lesquelles le supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet peut être porté en compte selon les règles de contrôle de facture des répondants des coûts». Dans son ordonnance, le Conseil fédéral précise que la position tarifaire 00.0015 ne peut être facturée «que dans le contexte de prestations de la médecine de famille». En revanche, le groupe de prestations 03 ne figure pas dans l’ordonnance et ne représente pas une exigence du Conseil fédéral; il a été établi de manière unilatérale par les assureurs à des fins de contrôle des factures. La FMH estime que seul le médecin peut décider si les prestations fournies relèvent ou non de la médecine de famille, en tenant compte du patient et du contexte dans lequel la prestation a été fournie. A cet égard, il existe une responsabilité propre des médecins autorisés à facturer, conformément à la LAMal1. Selon la FMH, le médecin traitant peut contester un refus de remboursement justifié par le groupe de prestations 03 sans motivation médicale, dans la mesure où toutes les autres dispositions2 de l’ordonnance sont respectées et que la facture a été établie correctement conformément aux directives du TARMED. Si l’assureur refuse votre facture en se référant au groupe de prestations 03 sans autre motif, nous vous recommandons de procéder comme suit: 1. Prenez contact avec le département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse de la FMH. Nous contrôlerons volontiers si les dispositions formelles de l’ordonnance sont bien remplies et si la facture contestée est correcte du point de vue technique, et nous vous indiquerons la marche à suivre. 2. Si vous ne l’avez pas encore fait, prenez contact avec l’assureur et demandez-lui de motiver par écrit les raisons du refus (montant total ou partiel). De votre côté, indiquez pourquoi vous estimez que les prestations contestées ont été fournies dans le contexte de la médecine de famille. 1 BMS n° 40: 2014 – «Mise en œuvre de l’intervention du Conseil fédéral – un défi tarifaire» et «TARMED – Modifications au 1er octobre 2014» 2 Prestation pouvant être facturée par les médecins détenteurs du titre postgrade fédéral «médecine interne générale», «pédiatrie» ou «médecin praticien» (détenteurs de double titre compris), 1 × par jour et patient, uniquement dans le contexte de prestations de la médecine de famille; ne peut pas être facturée pour des prestations ambulatoires fournies par les hôpitaux. FMH Frohburgstrasse 15, CH-4600 Olten Téléphone +41 31 359 12 30, Fax +41 31 359 12 38 [email protected], www.fmh.ch Nous vous recommandons de vous adresser à la caisse-maladie en reprenant la lettre cijointe ou des extraits de celle-ci. 3. Informations concernant les voies de droit possibles: Dans les grandes lignes: Le Tribunal arbitral cantonal est compétent pour tout litige entre fournisseurs de prestations (médecins) et assureurs (caisses), que la facture relève du tiers payant ou du tiers garant (art. 89 al. 1 et 3 LAMal). La présence d’un litige entre fournisseur de prestations et assureur est déterminée par les parties qui s’opposent (9C_479/2013 arrêt du 9 septembre 2014). L’objet du litige doit porter sur la position particulière de l’assureur ou du fournisseur de prestations dans le cadre de la LAMal (ATF 131 V 191 cons. 2). Dans un premier temps, vous devez déposer une demande de conciliation contre la décision de la caisse auprès de la Commission paritaire de confiance (CPC) de votre canton. La CPC tentera d’arbitrer le litige entre médecin et assureur (art. 17 de la convention-cadre TARMED). Si vous n’êtes pas d’accord avec la proposition de conciliation de la CPC, vous pouvez déposer plainte auprès du Tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal). En cas d’opposition, la caisse peut procéder de la même manière. Pour tout litige relatif aux tarifs qui implique également le fournisseur de prestations, le patient peut se tourner vers le Tribunal cantonal des assurances ou, dans le système du tiers garant, exiger de l’assureur qu’il fasse opposition contre le fournisseur de prestations auprès du Tribunal arbitral. Si le patient souhaite s’adresser au Tribunal cantonal des assurances, il doit tout d’abord exiger de la caisse qu’elle lui fournisse une décision susceptible de recours, puis y faire opposition. Une fois la décision sur opposition de la caisse reçue, le patient pourra se tourner vers le Tribunal cantonal des assurances. 4. Remboursement des prestations non contestées A titre d’information: la convention-cadre TARMED précise à l’art.11 Facturation et rémunération, al. 10: Dans le système du tiers payant, l’assureur rembourse au médecin la partie non contestée de la facture dans les 30 jours après réception de la facture s’il s’agit d’un décompte électronique et dans un délai de 45 jours en cas de décompte par écrit. La caisse-maladie doit donc dans tous les cas rembourser la partie non contestée de la facture dans un délai respectivement de 30 et de 45 jours. 2/3 En restant à votre entière disposition pour toute question ou pour de plus amples informations ([email protected] ou 031 359 12 30), nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. FMH Roger Scherrer Chef de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse Ernst Gähler Vice-président de la FMH Responsable du département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse 3/3