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Aujourd’hui, les objets de santé connectée font l’objet d’une forte démocratisation, alors
qu’auparavant, certains pensaient qu’ils ne concerneraient qu’une cible particulière de sportifs
ou encore d’individus hyper-connectés. D’après certaines études, le public visé est plutôt un
homme de 35 ans, parisien et CSP+
. Selon encore une autre étude de Médiamétrie, 60% des
équipés sont des hommes, 36% des 16-24 ans.
Préalablement, il convient de définir ce que l’on doit entendre par le terme « santé
connectée ». Il s’agit de « services relatifs à la santé disponibles en permanence via un
appareil mobile connecté à un réseau (objet connecté, smartphones, tablettes) ». La santé
connectée constitue l’évolution de la « e-santé » qui par définition est un « phénomène
désignant toutes les utilisations possibles des technologies de l’information et de la
communication »
avec un appareil mobile. Le concept de « santé connectée » peut en réalité
se décomposer sous différents paliers. Ainsi, « le web 2.0 » se caractérisait par le partage de
savoirs médicaux au sein de communautés, puis le « web 3.O » permet dorénavant de
« qualifier les savoirs médicaux acquis par capteurs et objets communicants ».
Ainsi, la
santé connectée est liée aux différents dispositifs sur les objets connectés, les dispositifs
embarqués, ou les smartphones/tablettes.
Le concept de « santé connectée » renvoie nécessairement aux termes « données de santé »
dès lors que celles-ci vont avoir vocation à être récoltées, utilisées et parfois partagées. C’est
pourquoi, il convient également de les définir. Il s’agit d’une notion qui fait l’objet d’une
interprétation large, que l’on retrouve dans une délibération de la CNIL n°97-008 du 4 février
1997 portant adoption d’une recommandation sur le traitement des données de santé à
caractère personnel, et qui rappelle que « la connaissance de l’état de santé d’une personne
constitue une information qui relève de l’intimité de sa vie privée et qui est protégée par le
secret médical ; en conséquence, le traitement de cette information nécessite, conformément à
l’article 6 de la convention n° 108 du conseil de l’Europe (…), l’adoption de garanties
appropriées ».
De sorte que ces données « (…) ne peuvent être utilisées que dans l’intérêt direct du patient
et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique et que, dès
lors leur exploitation à des fins commerciales doit être proscrite. En conséquence, ces
données ne peuvent être traitées que dans le respect des droits des personnes et des règles
déontologiques en vigueur ».
Ainsi, « hors les cas prévus par la loi, les professionnels de santé ne peuvent transmettre à
des tiers, les données de santé à caractère personnel relatives à leurs patients, sans qu’au
préalable ces données aient été rendues anonymes (…) » ; et « même rendues anonymes à
l’égard des patients, [elles] ne peuvent être utilisées à des fins de promotion ou de
Les Français et l’internet santé, Etude TNS Sofres pour LauMa communication et Patients & Web, avril 2013
DESMARAIS (P.), « Quel régime juridique pour la m-health ? », Lexis Nexis, CCE, n°3, mars 2003, p.15
Conférence « La m-santé en 2014 » par MENNECIER (D.), Commission XX, Académie nationale de
médecine, 18 juin 2014
Conférence Santé connectée par CHARRONDIERE (H.), « Santé connectée, e-santé, télémédecine et
numérique en santé », Lesechosetudes, 18 septembre 2014