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2010
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pour la production cinématographique, ces
services étant adossés à des chaînes TV dont ils ne font
que reprendre les œuvres, un tel seuil de déclenchement
n'apparaît pas nécessaire », précise le rapport.
Concernant les services de vidéo à l'acte, qui
constituent l'essentiel du marché de la VoD, dans la
mesure où il est possible de distinguer un chiffre
d'affaires lié au visionnage des œuvres
cinématographiques et un chiffre d'affaires lié au
visionnage des œuvres audiovisuelles, le décret instaure
un régime distributif de contribution à la production
assis sur des assiettes distinctes et fixé à 15 % du
chiffre d'affaires du service (article 5 du décret). Un
dispositif qui « permet d'éviter la mise en œuvre de
régimes trop sophistiqués (fondés par exemple sur la
proportion d'œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles dans l'offre aboutissant à la définition de
services majoritairement cinématographiques ou
audiovisuels) », relève le rapport. Quant à la part du
chiffre d'affaires réalisée par les autres recettes
(programmes pornographiques, non-œuvres, recettes
publicitaires non liées à l'exploitation d'une œuvre
identifiée), elle sera « répartie au prorata des chiffres
d'affaires respectifs résultant de l'exploitation des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles ». Par
ailleurs, le décret introduit, via l’article 7, une disposition
- « afin de tenir compte du modèle économique des
Smad », souligne le rapport -, dans lequel les éditeurs
acquièrent essentiellement des droits non exclusifs
sur les œuvres dans le cadre de contrats de partage
de recettes. Le texte prend ainsi en compte, comme le
souhaitait le CSA dans son avis, les achats de droits (y
compris les reversements aux ayants droit) au titre des
dépenses éligibles pour éviter le développement de
pratiques d'exclusivité sur ce marché.
Concernant les services de vidéo à la demande
par abonnement (article 4), le décret considère que
dans la mesure où leurs concurrents sont
essentiellement des chaînes TV payantes (cinéma
pour l'essentiel), leurs obligations ont vocation à s'en
approcher. La SVoD se voit ainsi appliquer un régime
de contribution qui varie en fonction de la
chronologie des médias applicable aux œuvres
cinématographiques ; le décret introduit également, via
l'article 6, un régime de montée en charge sur trois
ans des obligations de production des services de
VoD, à l'acte et par abonnement.
- régime comparable à celui antérieurement instauré
pour les chaînes cinéma « premium » (proposant des
films de moins de 36 mois en concurrence avec les
fenêtres d'exploitation des chaînes TV payantes) du
câble et du satellite : contribution à la production
d'œuvres européennes ou d'expression originale
française (EOF) fixée à 26 % et 22 % (à compter de la
3ème année) pour les services proposant des 1ères
fenêtres (année 1 : taux de 22 % et 18 % ; année 2 :
24 % et 20 %) et à 21 % et 17 % (à compter de la
3ème année) pour les services proposant des
2èmes fenêtres (année 1 : 17 % et 13 % ; année 2 :
19 % et 15 %).
- pour les autres services proposant moins de
10 films de moins de 36 mois mais au moins 10 films
ou au moins 10 œuvres audiovisuelles, le taux de
contribution est fixé à 15 % et 12 % (à compter de la
3ème année ; année 1 : 11 % et 8 % ; année 2 : 13 %
et 10 %).
« Dans la mesure où il n'est pas possible d'identifier
des recettes propres à l'exploitation des films, d'une
part, et audiovisuelles, d'autre part, le décret répartit
les dépenses de contribution à la production entre les
œuvres cinématographiques et audiovisuelles en
fonction de la répartition effective de la consommation
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par
les utilisateurs du service », précise le rapport.
Le décret pose dans son article 7 le principe d'une
obligation de préfinancement de la production pour
au moins 25 % de la contribution lorsque le chiffre
d'affaires du service dépasse 50 M€, dans la mesure
où ces services SVoD sont « amenés à entrer en
concurrence avec les chaînes de télévision de cinéma ».
Cette disposition, qui figurait déjà dans le projet, avait
été contestée par le CSA qui en recommandait la
suppression (nos informations du 8 octobre).
S’agissant des services de télévision de rattrapage
(TVR ou catch up TV), son régime de contribution
(article 3) ne s'applique qu'à la production cinéma, la
loi ayant prévu, pour la production audiovisuelle, la
mutualisation de la contribution de ces services avec
celle des chaînes TV dont ils sont issus. A l’exception des
services de catch up issus de services de cinéma
diffusés par voie hertzienne terrestre. Dans ce cas,
s’applique l'inclusion des recettes de ces services de
catch up dans les ressources des chaînes TV dont ils sont
issus pour le calcul de la contribution de ces derniers à
la production cinématographique (décret du 2 juillet
2010). Enfin, les articles 9 et 10 fixent les proportions
et critères de la production indépendante.
Le décret Smad fixe également les dispositions
permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en
valeur effective des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles, européennes et EOF (articles 12 et
13), pour les services proposant au moins 20 œuvres
cinématographiques ou 20 œuvres audiovisuelles
afin d'exempter les services proposant une offre
d'œuvres confidentielle (article 11). Le texte prévoit ainsi
l’application de quotas identiques à ceux applicables
aux services de télévision, de 60 % pour les œuvres
européennes et de 40 % pour les œuvres EOF sur le
catalogue d'œuvres mises à disposition par les services,
ces quotas s'appliquant à tout moment et respectivement
sur les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Toutefois, le décret stipule que ces quotas sont
initialement fixés à 50 % pour les œuvres
européennes et 35 % pour les œuvres EOF pendant
une période de trois ans.