Caractère contraire au principe de proportionnalité des interdictions

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Caractère contraire au principe de proportionnalité des interdictions publicitaires
figurant dans l’ébauche de la loi fédérale sur les produits du tabac
Dr. Marc Schwenninger, LL.M., conseiller juridique KS/CS
Droit en vigueur Autorégulation Situation juridique selon projet
Ordonnance sur le tabac (OTab) Accord entre l’industrie de la cigarette et la CSL
concernant des restrictions volontaires
Ebauche de la loi fédérale sur les produits
du tabac (LPTab)
Interdiction générale et globale de la publicité
dans des journaux et autres publications, affiches
et contenus tant sous forme imprimée
qu’électronique, etc.
Etiquetage
Art. 11, let. f OTab
Lors de la remise au consommateur, toute unité
de conditionnement de produits du tabac ou de
succédanés de tabac doit porter les indications
suivantes:
[...]
f. les mises en garde au sens de l’art. 12.
(définies selon le contenu, la taille et le type de pré-
sentation)
Emballages
Art. 8 LPTab
1
Lors de la remise au consommateur, l’emballage
des produits du tabac doit porter certaines indica-
tions et mises en garde.
2
Le Conseil fédéral détermine quelles indications
doivent figurer sur les emballages des produits du
tabac. Il règle l’emplacement et la langue de ces indi-
cations.
3
Il détermine quelles mises en garde doivent figurer
sur les emballages des produits du tabac. Il règle
l’emplacement, la taille et la langue de ces mises en
garde. Ce faisant, il tient compte de la nature des dif-
férents types de produits du tabac, notamment de la
taille de l’emballage et de la sorte de produit.
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Droit en vigueur Autorégulation Situation juridique selon projet
Ordonnance sur le tabac (OTab) Accord entre l’industrie de la cigarette et la CSL
concernant des restrictions volontaires
Ebauche de la loi fédérale sur les produits
du tabac (LPTab)
Protection contre la tromperie
Art. 17 OTab
1
Les dénominations, les indications et les illustra-
tions figurant sur l'emballage ou utilisées dans les
annonces ou la publicité pour les produits du tabac
doivent correspondre aux faits. Elles ne doivent pas
induire en erreur quant à la nature, à la provenance,
à la fabrication, à la composition, au mode de pro-
duction ou aux effets.
2
Toute mention publicitaire suggérant un quel-
conque effet bénéfique des produits du tabac sur
la santé est interdite.
3
Il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des pro-
duits du tabac, des textes, dénominations, mar-
ques et signes figuratifs ou autres tels que «lé-
gères», «ultra légères» ou «mild», laissant accroire
qu'un produit du tabac particulier est moins nocif
que les autres.
Protection contre la tromperie
Art. 6 LPTab
1
La présentation, l’étiquetage et l’emballage des
produits du tabac, ainsi que la publicité pour ces
produits, ne doivent pas tromper le consommateur.
2
Ils sont réputés trompeurs lorsqu’ils induisent en
erreur le consommateur sur les effets sur la santé,
les risques ou les émissions du produit.
3
L’utilisation d’indications, marques et signes figura-
tifs ainsi que de mentions telles que «légères», «ultra
légères» ou «mild», laissant croire qu’un produit du
tabac particulier est moins nocif que les autres, est
interdite.
Protection des mineurs
Art. 18 TabV
Est interdite, pour les produits du tabac et pour les
produits contenant des succédanés de tabac et des-
tinés à être fumés, toute publicité qui s'adresse spé-
cialement aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes),
notamment:
Règles de marketing
Art. 1 de l’accord, p. ex.
1.2 Une publicité ne doit pas:
a) s’adresser spécifiquement aux mineurs ou avoir
particulièrement un attrait pour eux;
b) représenter une personne célèbre;
c) représenter une personne ayant moins de 25 ans;
Publicité
Art. 14 al. 1 LPTab
1
La publicité pour les produits du tabac ainsi que
pour les objets qui forment une unité fonctionnelle
avec un produit du tabac est interdite
a. sous les formes suivantes::
1.
elle s’adresse spécialement aux mineurs,
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Droit en vigueur Autorégulation Situation juridique selon projet
Ordonnance sur le tabac (OTab) Accord entre l’industrie de la cigarette et la CSL
concernant des restrictions volontaires
Ebauche de la loi fédérale sur les produits
du tabac (LPTab)
a. dans les lieux fréquentés principalement par les
jeunes;
b. dans les journaux, revues ou autres publications
destinés principalement aux jeunes;
c. sur le matériel scolaire (cartables
, trousses, stylos,
etc.)
d. sur les supports publicitaires remis aux jeunes à
titre gratuit tels que T-shirts, casquettes, fanions,
ballons de plage;
e. sur les jouets;
f.
par la distribution gratuite, aux jeunes, de produits
du tabac et de produits contenant des succéda-
nés de tabac et destinés à être fumés;
g. lors de manifestations culturelles, sportives ou
autres, fréquentées principalement par des
jeunes.
Interdiction de la publicité à la radio et à la
Télévision
Art. 10 al. 1, let. a LRTV
d) avoir de lien avec le succès sportif, social, pro-
fessionnel ou sexuel;
e) représenter des situations non crédibles où figu-
rent des personnes en train de fumer;
f) représenter des groupes de personnes compre-
nant plus de trois personnes dont plus de 50%
d’entre elles sont en train de fumer.
1.3 Toute publicité doit être clairement visible et doit
comporter une indication de mise en garde d’une
surface publicitaire de 10% au minimum
Règles à l’usage des médias
Art. 2 de l’accord
Diverses restrictions spatiales ainsi que des
restrictions portant tant sur le contenu que le mode
de présentation visuelle relatives à la publicité impri-
mée, à la publicité extérieure, à la publicité au ciné-
ma, à la publicité sur Internet, à la publicité en ligne,
p. ex.
uniquement de la publicité dans des public
ations
dont le lectorat est composé d’au moins 80%
d’adultes (2.1.1.). Liste blanche («whitelist») par
le biais de la CSL (2.1.3);
uniquement de la publicité pour une marque
d’un fabricant (2.1.4);
pas de publicité en première page (2.1.4.d);
pas de publicité dans les moyens de transports
publics (2.2.1.);
2.
elle suggère un quelconque effet bénéfique des
produits du tabac sur la santé ou associe les
produits du tabac à un sentiment positif
,
3.
elle est faite au moyen de comparaisons de prix
ou de promesses de cadeaux ou d’autres avan-
tages;
b. sur les supports suivants:
1. sur les objets qui n’ont aucun rapport avec les
produits du tabac,
2. dans et sur les véhicules des transports pu-
blics,
3. dans les journaux, magazines et autres publica-
tions de la presse écrite,
4. sur les panneaux publicitaires et toutes les
autres formes d’affichage extérieur visible
depuis le domaine public,
5. à la radio et à la télévision, conformément aux
dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2006
sur la radio et la télévision (LRTV)
6
,
6. dans les contenus distribués sous forme
imprimée ou diffusés par voie électronique,
notamment sur Internet ou par le biais de jeux
électroniques; sont exceptés les envois ou
les messages adressés directement à des
consommateurs majeurs,
7. dans les spots et autres annonces publicitaires
diffusés dans les cinémas;
c. dans les lieux suivants:
1. dans et sur les bâtiments ou parties de bâti-
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Ordonnance sur le tabac (OTab) Accord entre l’industrie de la cigarette et la CSL
concernant des restrictions volontaires
Ebauche de la loi fédérale sur les produits
du tabac (LPTab)
pas de grandes affiches de plus de 12 m2
(2.2.1.b);
pas de réclame extérieure durable (2.2.1.c);
films vus par au moins 75% d’adultes (2.3.1.);
pas de publicité dans les cinémas avant 20
heures (2.3.2);
en principe aucune publicité sur Internet, sauf
limitation d’accès (2.4.).
Règles relatives à la promotion
Art. 3 de l’accord
p. ex.
pas de publipostages (mailings) à l’intention de
non-fumeurs;
pas de publicité dans les foires et salons pro-
fessionnels;
ments destinés à des usages publics et sur
l’aire qui en dépend,
2.
sur les places de sport et lors de manifestations
sportives,
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concernant des restrictions volontaires
Ebauche de la loi fédérale sur les produits
du tabac (LPTab)
Règles relatives au sponsoring
Art. 4 de l’accord
p. ex.
uniquement lors de manifestations comportant
au moins 75% d’adultes (4.1.2. a);
seuls des adultes sont autorisés à porter des lo-
gos, etc. (4.2);
Parrainage (interdiction du sponsoring)
Art. 16 al. 2 LPTab
2
Il est interdit de parrainer:
a. des activités ou événements qui se déroulent en
Suisse mais qui présentent un caractère interna-
tional du fait:
1. qu’ils se déroulent partiellement à l’étranger, ou
2. qu’ils déploient d’autres effets transfrontières;
b. des personnes qui se produisent dans le cadre
d’activités ou d’événements visés à la let. a;
Mise en garde dans le cadre de la publicité
et du parrainage
Art. 17 LPTab
1
La publicité pour des produits du tabac ainsi que
pour des objets qui forment une unité fonctionnelle
avec un produit du tabac et l’indication d’un parrai-
nage doivent être accompagnées d’une mise en
garde.
Discrimination de publications suisses
Art. 14 al. 2 LPTab
2
Les interdictions prévues à l’al. 1 ne visent pas:
a. publications de la presse écrite étrangère qui ne
sont pas destinées principalement au marché
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