
 
 
 
WITAM MFO  
31, rue des Poissonniers  
92200 Neuilly-sur-Seine 
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Intermédiaires en Assurance, Banque et 
Finance (www.orias.fr), sous le n° 15004265 en 
qualité de conseiller en investissements 
financiers (CIF), courtier en assurance (COA), 
mandataire non exclusif en opérations  
de banque et en services de paiement.  
Activité de démarchage bancaire et financier. 
Activité de transaction sur immeubles  
et fonds de commerce, carte professionnelle  
n° CPI 9201 2015 000 001 298 délivrée  
par la CCI de Paris Ile-de-France, NE PEUT 
RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR. 
Adhérent de la Chambre Nationale des 
Conseils en Gestion de Patrimoine, association 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
Garanties financières de la compagnie  
MMA-IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD 
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon,  
72030 Le Mans Cedex 9,  
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92200 Neuilly-sur-Seine. 
 
 
L’article 49 de la Loi « Sapin II » 
La Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de  la  vie  économique a  été  adoptée  définitivement  le  8  novembre  2016  par  le  Parlement  
(Cf.  http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0830.asp)  et  publiée  au  Journal  Officiel  le  10 
décembre 2016. 
Son volet concernant la modernisation de la vie économique contient une disposition ayant 
particulièrement  attiré  l’attention  des  investisseurs  et  de  leurs  conseils :  l’article 49 
(anciennement l’article 21 bis dans les débats parlementaires). 
 
Que prévoit l’article 49 ? 
L’article  49  de  la  Loi  Sapin  II  prévoit  d’étendre  les  pouvoirs  du  Haut  Conseil  de  Stabilité 
Financière  (HCSF)  au  domaine  des  assurances.  Le  HCSF  endosse  le  rôle  de  « surveillant  du 
système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à 
assurer une contribution soutenable à la croissance économique ». 
Dans  ce  cadre,  la  loi  instaure  différentes  mesures  conservatoires  transversales  destinées  à 
prévenir  des  risques  représentant  une  menace  grave  pour  la  situation  financière  des 
organismes d’assurance et le bon fonctionnement des marchés financiers. 
L’article  49  prévoit  que  le  HCSF,  sur  proposition  du  gouverneur  de  la  Banque  de  France, 
président  de  l’Autorité  de  contrôle  prudentiel  et  de  résolution  (ACPR),  puisse  prendre  deux 
séries de mesures :  
 « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de 
rachat »  et  « retarder  ou  limiter  temporairement  (…) la  faculté  d’arbitrages  ou  le 
versement d’avances sur contrat ». 
En d’autres termes, le HCSF pourra restreindre les rachats au sein des contrats d’assurance-
vie pour un délai de trois mois renouvelables et de six mois consécutifs au maximum. Des cas 
dérogatoires pourraient être prévus, notamment s’agissant de faibles montants. 
  « Moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux 
bénéfices
 ». 
Ainsi  le  HCSF  aura  la  faculté  d’influer  sur  la  rémunération  des  fonds  en  euros  servie  aux 
assurés, en demandant par exemple aux compagnies de ne pas distribuer la provision pour 
participation. 
Rappelons  que  les  compagnies  d’assurance  peuvent  mettre  en  réserves  une  partie  des 
bénéfices dus aux assurés et différer leur distribution sur 8 ans.  
 
 Réserve de rendement du fonds en euros, destinée aux assureurs, que les compagnies garnissent ou distribuent selon 
les années.