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L’article 49 de la Loi « Sapin II »
La Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique a été adoptée définitivement le 8 novembre 2016 par le Parlement
(Cf. http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0830.asp) et publiée au Journal Officiel le 10
décembre 2016.
Son volet concernant la modernisation de la vie économique contient une disposition ayant
particulièrement attiré l’attention des investisseurs et de leurs conseils : l’article 49
(anciennement l’article 21 bis dans les débats parlementaires).
Que prévoit l’article 49 ?
L’article 49 de la Loi Sapin II prévoit d’étendre les pouvoirs du Haut Conseil de Stabilité
Financière (HCSF) au domaine des assurances. Le HCSF endosse le rôle de « surveillant du
système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à
assurer une contribution soutenable à la croissance économique ».
Dans ce cadre, la loi instaure différentes mesures conservatoires transversales destinées à
prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière des
organismes d’assurance et le bon fonctionnement des marchés financiers.
L’article 49 prévoit que le HCSF, sur proposition du gouverneur de la Banque de France,
président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), puisse prendre deux
séries de mesures :
« Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat » et « retarder ou limiter temporairement (…) la faculté d’arbitrages ou le
versement d’avances sur contrat ».
En d’autres termes, le HCSF pourra restreindre les rachats au sein des contrats d’assurance-
vie pour un délai de trois mois renouvelables et de six mois consécutifs au maximum. Des cas
dérogatoires pourraient être prévus, notamment s’agissant de faibles montants.
« Moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices
».
Ainsi le HCSF aura la faculté d’influer sur la rémunération des fonds en euros servie aux
assurés, en demandant par exemple aux compagnies de ne pas distribuer la provision pour
participation.
Rappelons que les compagnies d’assurance peuvent mettre en réserves une partie des
bénéfices dus aux assurés et différer leur distribution sur 8 ans.
Réserve de rendement du fonds en euros, destinée aux assureurs, que les compagnies garnissent ou distribuent selon
les années.