L`article 49 de la Loi « Sapin II »

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L’article 49 de la Loi « Sapin II »
La Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique a été adoptée définitivement le 8 novembre 2016 par le Parlement
(Cf. http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0830.asp) et publiée au Journal Officiel le 10
décembre 2016.
Son volet concernant la modernisation de la vie économique contient une disposition ayant
particulièrement attiré l’attention des investisseurs et de leurs conseils : l’article 49
(anciennement l’article 21 bis dans les débats parlementaires).
Que prévoit l’article 49 ?
L’article 49 de la Loi Sapin II prévoit d’étendre les pouvoirs du Haut Conseil de Stabilité
Financière (HCSF) au domaine des assurances. Le HCSF endosse le rôle de « surveillant du
système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à
assurer une contribution soutenable à la croissance économique ».
Dans ce cadre, la loi instaure différentes mesures conservatoires transversales destinées à
prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière des
organismes d’assurance et le bon fonctionnement des marchés financiers.
L’article 49 prévoit que le HCSF, sur proposition du gouverneur de la Banque de France,
président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), puisse prendre deux
séries de mesures :

« Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat » et « retarder ou limiter temporairement (…) la faculté d’arbitrages ou le
versement d’avances sur contrat ».
En d’autres termes, le HCSF pourra restreindre les rachats au sein des contrats d’assurancevie pour un délai de trois mois renouvelables et de six mois consécutifs au maximum. Des cas
dérogatoires pourraient être prévus, notamment s’agissant de faibles montants.

« Moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux
bénéfices1 ».
Ainsi le HCSF aura la faculté d’influer sur la rémunération des fonds en euros servie aux
assurés, en demandant par exemple aux compagnies de ne pas distribuer la provision pour
participation.
Rappelons que les compagnies d’assurance peuvent mettre en réserves une partie des
bénéfices dus aux assurés et différer leur distribution sur 8 ans.
1
Réserve de rendement du fonds en euros, destinée aux assureurs, que les compagnies garnissent ou distribuent selon
les années.
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Faut-il s’inquiéter de cette mesure ?
Il est entendu que cette mesure a vocation à n’être utilisée que de manière exceptionnelle.
Elle doit permettre, dans des situations de crise grave et avérée, de renforcer la protection des
assurés en fixant une règle de place : les plus modestes des épargnants et les moins avisés ne
doivent pas être pénalisés par rapport aux plus avertis arbitrant par anticipation leurs actifs.
De fait, le HCSF pourrait bloquer temporairement les rachats sur les contrats d’assurance-vie.
Or, l’article L612-33 7° du Code Monétaire et Financier confère déjà cette faculté à l’ACPR.
L’article 49 ne fait donc que de modifier les règles d’application pratiques d’une disposition
déjà inscrite dans notre législation.
Ce nouveau dispositif ne pourra être mis en œuvre :
 Que par le HCSF ;
 Et uniquement sur proposition de l’ACPR ;
 Et après consultation du Comité consultatif de la législation et de la règlementation
financière.
Quels risques pour les épargnants ?
L’objectif de l’article 49 de la Loi Sapin II est de mettre en place un mécanisme de protection
de l’ensemble des épargnants dans l’hypothèse d’une dégradation du système financier. Pour
les assureurs, ce risque repose principalement sur leurs fonds en euros.
Le contexte actuel de taux bas pèse d’ores et déjà sur la rentabilité des fonds en euros. Une
hausse brutale des taux obèrerait les provisions mathématiques des assureurs. Dans un tel
scénario, les épargnants seraient tentés de racheter leur contrat pour investir sur des actifs au
rendement plus attrayant. Les compagnies d’assurance seraient alors contraintes de vendre
des actifs en situation de moins-value, le relèvement des taux ayant impacté négativement
leur valorisation. Une telle situation impacterait la solvabilité des assureurs et par voie de
conséquence la stabilité de l’ensemble du système financier.
Décision du Conseil constitutionnel
Le Président du Sénat ainsi que soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel sur la Loi
Sapin II le 15 novembre 2016 pour atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle.
Dans une décision du 8 décembre 2016, la Haute juridiction a jugé conforme à la Constitution
l’article 49 de la loi Sapin II.
D’une part, le Conseil constitutionnel a considéré que « compte tenu de leur caractère
temporaire et limité, ces mesures n’entrainent pas de privation de propriété au sens de l’article
17 de la déclaration de 1789 ».
D’autre part, la Haute juridiction a considéré que le législateur a poursuivi un but d’intérêt
général puisqu’en adoptant les dispositions contestées, ce dernier a entendu « permettre la
prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du
système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble
significatif des organismes du secteur de l’assurance ».
Witam MFO – Loi Sapin II – dec 2016
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Enfin, ces mesures sont encadrées à plusieurs niveaux:
 Les mesures ne peuvent être prises par le HCSF que sur proposition du gouverneur de la
Banque de France, après avoir recueilli l’avis du collège de supervision de l’autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.
 Lorsqu’il recourt à ces mesures, le HCSF doit veiller à la protection non seulement de la
stabilité financière dans son ensemble, mais aussi aux intérêts des assurés, des
adhérents et des bénéficiaires.
 Ces mesures sont décidées pour une période maximale de trois mois. Elles ne peuvent
être renouvelées que si les conditions ayant justifié leur mise en place n’ont pas disparu
et après avoir recueilli l’avis consultatif de la législation et de la réglementation
financières.
 Les mesures conservatoires prises par le HCSF sont rendues publiques et susceptibles
d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
Quels éléments vérifier ?
Witam MFO effectue la mission qui lui est confiée par sa clientèle conformément à la
réglementation propre au statut de Conseiller en Investissements Financiers (art. L541-1 et s.
du Code Monétaire et Financier). Aussi, en application des articles 325-6 et 325-7 du
règlement général de l’AMF, Witam MFO se doit d’agir de manière honnête, loyale et
professionnelle de sorte à servir au mieux les intérêts de ses clients.
Witam MFO s’oblige à respecter des règles strictes d’analyse qui excèdent ses obligations
règlementaires.
Ainsi, chaque proposition d’investissement d’un produit assurantiel repose sur une
méthodologie originale.
Witam MFO procède à une analyse approfondie de la qualité de l’émetteur en tenant
compte notamment de son ratio de solvabilité, de sa notation et de ses résultats financiers.
Nous vérifions également l’origine des provisions mathématiques, le taux d’unités de comptes
détenues par l’assureur ainsi que la collecte brute et nette de la compagnie.
Quelle alternative ?
Le dispositif mis en place par l’article 49 de la Loi Sapin II renforce l’attrait des contrats
d’assurance-vie luxembourgeois.
D’une part, la règlementation française, dont la Loi Sapin II, n’est pas applicable aux
compagnies d’assurance-vie établies au Luxembourg, dont l’autorité de surveillance est le
Commissariat aux Assurances (CAA).
Cependant, dans l’hypothèse où l’investissement réalisé via un contrat d’assurance-vie émis à
Luxembourg reposerait sur un actif soumis à la règlementation française, cet actif sera régulé
par les tutelles françaises.
Witam MFO – Loi Sapin II – dec 2016
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Ainsi, les assureurs du Luxembourg dont les fonds en euros sont réassurés par des acteurs
français sont frappés par l’article 49 de la Loi Sapin II.
D’autre part, les actifs des souscripteurs de contrats luxembourgeois doivent obligatoirement
être déposés dans une banque dépositaire agréée par le CAA et les primes doivent être
séparées des comptes propres de la Compagnie d’assurance. Dans l’hypothèse de
problèmes financiers de l’assureur, les créances découlant de l’exécution des contrats
primeront sur toutes les autres créances de la Compagnie. La créance des souscripteurs
bénéficie du privilège absolu en termes de remboursement, plus communément appelé
« super privilège ».
Pour plus d’informations : les interviews de Benoist Lombard sur BFM Business sur les garanties
attachées à un contrat d’assurance-vie https://youtu.be/uJnXEFULGWc et sur le contrat
d’assurance-vie luxembourgeois : https://www.youtube.com/watch?v=ScG_VppB2gM.
Witam MFO est l’un des tout premiers courtiers français bénéficiant du statut de Conseiller en
Investissements Financiers ayant structuré des investissements au sein de véhicules
d’assurance-vie émis au Luxembourg. Notre savoir-faire en la matière est reconnu depuis 2008
par des investisseurs avertis.
Witam MFO – Loi Sapin II – dec 2016
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