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Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 6 septembre 2016 N° de pourvoi: 14­25259 Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juin 2014), que le 24 octobre 2008, l'association Bureau des étudiants ESC Lille,
devenue l'association Bureau des étudiants de l'école Skema (l'association) a signé un bon de commande ayant pour
objet la fourniture de matériels de reprographie par la société Print Platinium et a souscrit, pour financer l'opération, un
contrat de location avec option d'achat auprès de la société De Lage Landen Leasing (la société De Lage) laquelle s'est
portée acquéreur du matériel auprès du fournisseur ; que le même jour, l'association a conclu avec la société Print
Platinium un contrat de maintenance du matériel loué, assorti d'une offre de partenariat aux termes de laquelle lui
étaient consentis des avantages financiers en contrepartie de la réalisation d'opérations de promotion ; que les loyers
n'ayant plus été réglés, la société De Lage a résilié le contrat, repris le matériel et assigné l'association en paiement des
loyers échus et d'une indemnité de résiliation ; que reconventionnellement, l'association a invoqué la nullité pour dol du
contrat de location avec option d'achat ;
Attendu que la société De Lage fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité pour dol du contrat de location avec option
d'achat et de rejeter ses demandes en paiement formées contre l'association alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le
mandant et en son nom ; qu'en estimant que les manoeuvres dolosives imputables à la société Print Platinium,
consistant à avoir convaincu l'association de passer commande d'un matériel de reprographie en lui faisant croire que le
coût de location serait en réalité dérisoire en raison de la conclusion d'un « accord de partenariat » ou de « parrainage
», étaient opposables à la société De Lage, au motif que ces manoeuvres s'étaient réalisées dans le cadre d'un mandat
confié par la société celle­ci à la société Print Platinium, tout en constatant que le contrat de partenariat ou de
parrainage matérialisant le dol avait pour objet d'assurer « une publicité gratuite de la société Print Platinium par la
diffusion des documents imprimés mentionnant son nom », ce dont il résultait que les manoeuvres de la société Print
Platinium s'inscrivaient dans le cadre de négociations spécifiques entre le client et son fournisseur, portant sur un
contrat de partenariat au titre duquel la société De Lage n'avait consenti aucun mandat à quiconque, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1984 du code civil ;
2°/ que le dol émanant d'un tiers n'entraîne la nullité du contrat que dans l'hypothèse d'une collusion frauduleuse entre
ce tiers et le cocontractant ; qu'en estimant que les manoeuvres dolosives de la société Print Platinium étaient
opposables à la société De Lage, sans rechercher si le fournisseur n'avait pas excédé les limites de son mandat en
engageant avec l'association BDE ESC Lille des négociations sur un contrat de partenariat étranger aux prévisions du
mandat qu'il détenait dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, et sans constater que la société De Lage
aurait eu connaissance de ces négociations ou se soit rendue coupable d'une collusion frauduleuse avec la société Print
Platinium, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'accord de partenariat, la société Print Platinium avait fait
miroiter à l'association que l'équipement proposé lui serait loué à titre gratuit ou à tout le moins moyennant un loyer
dérisoire, sans autres coûts que le paiement de la prestation de maintenance et la contrepartie qu'elle devait fournir
d'assurer une publicité gratuite de cette société, et avec la perspective d'obtenir les mêmes conditions financières lors
du renouvellement du contrat de location, l'arrêt relève que la proposition commerciale remise à l'association à
l'expiration des dix premiers trimestres faisait en réalité dépendre l'octroi d'un nouveau financement de partenariat,
d'un montant inférieur des deux tiers à celui annoncé, du renouvellement du contrat de location dans des conditions
financières telles que l'association ne pouvait en supporter le coût, contrairement à la croyance dans laquelle celle­ci
avait été délibérément entretenue, à la faveur de la remise immédiate d'un premier chèque, destinée à la convaincre de
la bonne foi de son partenaire et à l'inciter à signer le bon de commande et le contrat de location ; qu'il retient que ces
agissements caractérisent une manoeuvre dolosive et que l'erreur de l'association, délibérément provoquée par son
cocontractant, a été déterminante de ses engagements au titre du contrat de location; qu'il retient en outre que la
réception par la société Print Platinium des souscriptions des clients aux contrats de location résultait du mandat que lui
avait confié la société De Lage de proposer ses financements aux clients et de recueillir la signature des contrats, de
sorte que cette société ne saurait prétendre être un tiers par rapport au fournisseur ; qu'il en déduit que les
manoeuvres dolosives du représentant de la société De Lage viciant le consentement de sa cliente lui sont opposables ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante
invoquée par la seconde branche, a pu annuler le contrat de location avec option d'achat ; que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Bureau des étudiants de l'école Skema
la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société De Lage Landen Leasing
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité pour dol du contrat de location avec option d'achat
conclu le 24 octobre 2008 entre l'association Bureau des étudiants de l'école supérieure de commerce de Lille aux droits
de laquelle ses trouve l'association Bureau des étudiants de l'école Skema de Lille et la société De Lage Landen Leasing
et, en conséquence, d'avoir débouté celle­ci de ses demandes en paiement formées contre l'association Bureau des
étudiants de l'école Skema de Lille ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les
manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie
n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé ; qu'il résulte de ses statuts que l'association BDE
Skema Lille est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, animé par les étudiants de l'école
supérieure de commerce de Lille (ESC Lille), ayant pour objet la sauvegarde des intérêts des étudiants de l'ESC Lille
dans les domaines universitaires, culturel, administratif et professionnel, la promotion du rayonnement de l'école sur les
plans régional, national et international, la participation à la formation générale des étudiants, le développement de
l'esprit de l'entreprise et l'organisation de manifestations étudiantes ; que la réalité des manoeuvres dolosives
employées par la société Print Platinium pour convaincre l'association BDE ESC Lille de passer commande d'un matériel
de reprographie très sophistiqué ainsi qu'il en ressort du descriptif versé aux débats et dont le besoin n'est pas établi eu
égard notamment à l'objet même de l'association, résulte suffisamment des circonstances de la cause, du
rapprochement entre les documents remis à l'association lors du démarchage de l'association, le contrat de location
l'engageant auprès de la société De Lage Landen Leasing et le contrat de maintenance signé avec la société Print
Platinium, ainsi que des courriels échangés entre l'association et la société Print Platinium ; qu'en effet, il ressort des
éléments du dossier que le montage de l'opération aujourd'hui critiquée a été précédé par la remise, lors du
démarchage volontaire de l'association BED ESC Lille par la société Print Platinium, d'une plaquette intitulée « condition
du partenariat » aux termes de laquelle il était prévu une location portant sur du matériel de reproduction sophistiqué
d'une durée de dix trimestres, et non soixante­trois mois comme indiqué dans l'offre de location finalement signée,
moyennant un loyer trimestriel de 3.850 € hors taxe ainsi qu'un « budget marketing accordé » de 35.600 € hors taxe,
soit 42.577,60 € toutes taxes comprises (durée dix trimestres), et une participation financière « spécial GALA » de 2.500
€ hors taxe (soit 2.990 € toutes taxes comprises) ; que l'accord de partenariat, outre qu'il rappelait le montant du
budget marketing accordé au BDE ESC Lille de 42.577,60 € toutes taxes comprises prévoyait en outre « la remise d'un
second chèque du même montant dans dix trimestres après renouvellement du contrat de location concernant le bon de
commande Print Platinium numéro 593 » ; qu'en invitant ainsi son client à conclure avec elle un accord de partenariat
aux termes duquel elle s'engageait à lui payer dix trimestres, soit deux ans et demi, de loyers avec la perspective
d'obtenir un nouveau partenariat aux conditions notamment financières strictement identiques lors du renouvellement
du contrat de location avec option d'achat, la société Print Platinium a fait miroiter au représentant de l'association BDE
ESC Lille, dès lors que la durée du contrat de location était annoncée comme étant de dix trimestres et qu'en toute
hypothèse ces mêmes conditions seraient maintenues en cas de renouvellement du contrat de crédit­bail, l'idée que
l'équipement qu'il lui proposait lui était finalement loué à titre gratuit ou à tout le moins moyennant un loyer dérisoire ;
que la remise non contestée par la société Print Platinium à l'association BDE ESC Lille d'un chèque d'un montant de
42.577,60 € au titre du budget marketing, ainsi qu'un second chèque d'un montant de 2.990 € au titre de sa participation
financière, montant qui correspondait peu ou prou à la moitié des loyers en définitive dus à la bailleresse, était en outre
de nature à asseoir la confiance du consommateur qu'est l'association BDE ESC Lille ; que l'association BDE ESC Lille,
devenue entre­temps BDE Skema Lille, s'est préoccupée à partir du 2 juin 2011, soit au bout de dix trimestres, de
l'engagement que la société Print Platinium avait pris vis­à­vis d'elle de financer les loyers à venir, à savoir un second
versement de 42.577,60 € devant intervenir au cours du troisième trimestre 2011 ; que la société Print Platinium a
répondu le 7 juin suivant en indiquant que cette somme serait versée après acceptation du « renouvellement du contrat,
ainsi que du matériel » ; que ce courriel a été suivi de la remise d'une nouvelle location portant sur l'ancien matériel
restant ainsi en place d'une durée non précisée moyennant un loyer trimestriel de 2.970 € hors taxe, assortie d'une
offre commerciale consistant à solder intégralement le contrat De Lage Landen Leasing en cours d'une part et d'autre
part d'une offre de partenariat prévoyant un « budget marketing accordé » de 10.000 € hors taxe renouvelable lors de
l'évolution technologique du matériel et du renouvellement du contrat à deux ans et demi, renouvellement de
partenariat qui n'a finalement jamais été mis en place ; que le fait de faire ainsi dépendre l'octroi d'un nouveau
financement de partenariat, d'un montant s'élevant seulement au tiers de celui qui avait été précédemment annoncé, au
renouvellement du contrat de location dans des conditions financières telles que l'association ne pouvait en supporter le
coût ne correspond pas à la croyance dans laquelle l'association a été délibérément et intentionnellement entretenue,
préalablement à la signature du contrat, que la totalité des loyers serait prise en charge au moyen du parrainage qui lui
avait été promis et par la pratique de la remise immédiate d'un premier chèque destiné à la convaincre de la bonne foi
de son partenaire et à l'inciter à signer le bon de commande et le contrat de location ; que la différence de durée entre
la proposition commerciale initiale prévoyant une durée de dix trimestres et les contrats de location et de maintenance
finalement souscrits pour une durée de vingt­et­un trimestres a été sciemment orchestrée par le bénéficiaire de ces
contrats, à savoir la société Print Platinium dont le représentant a renseigné lui­même les offres ; que le système mis en
place a ainsi visé à contraindre le cocontractant non professionnel à renouveler le contrat de location, ultérieurement
sans parrainage ou à tout le moins avec un parrainage d'un montant beaucoup plus limité, sans que son attention ne
soit attirée lors de la conclusion des premiers contrats sur la différence de durée entre la proposition commerciale qui lui
avait été faite et les contrats de location et de maintenance qui lui ont été finalement soumis, ce dont la société Print
Platinium s'est au contraire prévalue par la suite ; que la remise des premiers chèques et l'assurance que celle­ci serait
suivie d'une autre remise, constitue ainsi une manoeuvre dolosive dès lors que cette attitude a incité l'association BDE
ESC Lille à s'engager au termes d'un contrat de location de longue durée en croyant légitimement, compte tenu de ces
manoeuvres, que la location serait en définitive sans coût autre que le paiement de la prestation de maintenance et la
contrepartie qu'elle devait fournir d'assurer une publicité gratuite de la société Print Platinium par la diffusion des
documents imprimés mentionnant son nom ; que l'erreur de l'association BDE ESC Lille délibérément provoquée par son
cocontractant a été déterminante de ses engagements au titre du contrat de location avec option d'achat ; que c'est en
vain que la société De Lage Landen Leasing dénie toute tromperie sur les conditions commerciales de l'opération en
soulignant les avantages financiers consentis par la société Print Platinium ; que contrairement à ce que soutient encore
la société De Lage Landen Leasing, les contrats de vente, de location et de maintenance avec partenariat dont la
concomitance ressort de l'identité de date de leur conclusion, et qui s'inscrivent dans une opération incluant une location
financière, sont interdépendants ; que la société De Lage Landen Leasing ne saurait enfin, pour échapper à la nullité du
contrat de location avec option d'achat, prétendre être un tiers par rapport au vendeur et ne pas pouvoir en
conséquence être tenue pour responsable de ses agissements alors que la réception, par le représentant de la société
Print Platinium, des souscriptions des clients aux contrats de location résultait du mandat que lui avait confié la société
De Lage Landen Leasing de proposer ses financements aux clients et de recueillir la signature des contrats ; qu'il n'était
donc pas, pour la conclusion du contrat litigieux, un tiers de sorte que les manoeuvres dolosives de ce représentant
viciant le consentement de sa cliente sont donc opposables à la société de crédit­bail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque
chose pour le mandant et en son nom ; qu'en estimant que les manoeuvres dolosives imputables à la société Print
Platinium, consistant à avoir convaincu l'association BDE ESC Lille de passer commande d'un matériel de reprographie
en lui faisant croire que le coût de location serait en réalité dérisoire en raison de la conclusion d'un « accord de
partenariat » ou de « parrainage », étaient opposables à la société De Lage Landen Leasing, au motif que ces
manoeuvres s'étaient réalisées dans le cadre d'un mandat confié par la société celle­ci à la société Print Platinium (arrêt
attaqué, p. 6 in fine), tout en constatant que le contrat de partenariat ou de parrainage matérialisant le dol avait pour
objet d'assurer « une publicité gratuite de la société PRINT PLATINIUM par la diffusion des documents imprimés
mentionnant son nom » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce dont il résultait que les manoeuvres de la société Print
Platinium s'inscrivaient dans le cadre de négociations spécifiques entre le client et son fournisseur, portant sur un
contrat de partenariat au titre duquel la société De Lage Landen Leasing n'avait consenti aucun mandat à quiconque, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1984 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le dol émanant d'un tiers n'entraîne la nullité du contrat que dans
l'hypothèse d'une collusion frauduleuse entre ce tiers et le cocontractant ; qu'en estimant que les manoeuvres dolosives
de la société Print Platinium étaient opposables à la société De Lage Landen Leasing, sans rechercher si le fournisseur
n'avait pas excédé les limites de son mandat en engageant avec l'association BDE ESC Lille des négociations sur un
contrat de partenariat étranger aux prévisions du mandat qu'il détenait dans le cadre du contrat de location avec option
d'achat, et sans constater que la société De Lage Landen Leasing aurait eu connaissance de ces négociations ou se soit
rendue coupable d'une collusion frauduleuse avec la société Print Platinium, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1116 et 1998 du code civil.
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00717 Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai , du 5 juin 2014
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