interposée au sens de l’article 885 O bis du code général des impôts ; que contrairement à
ce qui est soutenu par l’appelant, il n’en résulte pas pour autant qu’il serait le détenteur
direct des actions de la société NORAUTO placées dans le fonds ; que le premier juge a
pertinemment relevé que les porteurs détiennent des parts du FCP qui ont une valeur
nominale propre et non directement la propriété des actions qui le composent, et que c’est
à bon droit qu’il a ajouté que, sur le plan des principes, il faut distinguer l’instrument
financier qu’est un FCP constitué uniquement de parts indivises, d’un bien professionnel
que peut constituer une action de société détenue directement ; que dans le cadre du
FCPE M. X... ne détient pas les actions de la société NORAUTO mais des parts du fonds ;
qu’en ce sens, il convient d’ailleurs d’observer que l’article L.214-22 du code monétaire et
financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ; qu’en outre
selon l’article L. 214-40 du même code, le droit de vote attaché aux actions comprises
dans le FCPE est exercé par le conseil de surveillance du fonds ; que le règlement du
fonds peut, certes, prévoir que les droits de vote seront exercés individuellement par les
porteurs de parts lorsque le conseil de surveillance comprend des représentants de
l’entreprise mais qu’en l’espèce il n’est pas démontré ni même soutenu qu’une telle
disposition soit prévue dans le règlement du FCPE NORACTION et que M. X...
exerceraient le droit de vote attaché aux actions NORAUTO composantes dudit FCPE ;
que c’est à juste titre que l’administration fiscale a refusé l’exonération fondée sur l’article
885 O bis du code général des impôts ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont considérées comme des biens
professionnels si leur propriétaire remplit plusieurs conditions et notamment s’il justifie
d’une détention directe des titres en cause ou par l’intermédiaire d’une société interposée ;
que le fonds commun de placement n’ayant pas la personnalité morale les porteurs de
parts, copropriétaires de l’actif du fonds, sont donc directement copropriétaires des actions
qui le composent ; qu’en décidant, cependant, en l’espèce, que la détention, par M. X...,
des actions NORAUTO via le FCPE NORACTION ne constituait pas la détention directe
des titres, la cour d’appel a violé les articles 885 E et 885 O bis du code général des
impôts, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
ALORS, DE DEUXIEME PART et en tout état de cause, QUE le fonds commun de
placement est constitué à l’initiative conjointe d’une société de gestion de portefeuille
chargée de sa gestion et d’une personne morale dépositaire des actifs du fonds ; que la
société de gestion de portefeuille agit au nom et pour le compte des porteurs de parts,
copropriétaires du fonds, de sorte que ces derniers exercent directement, en qualité de
mandants, les droits sur le FCPE et les actions qui le composent ; qu’en décidant
cependant en l’espèce, que la détention, par M. X... des actions NORAUTO via le FCPE
NORACTION ne constituait pas la détention directe des titres, la cour d’appel a violé les
articles 885 E et 885 O bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à
l’espèce, ensemble l’article 1984 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont considérées comme des biens
professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes, à savoir, premièrement
soit être gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, soit associé en
nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire d’une société par actions et, deuxièmement, détenir