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CDG 64 – Juin 2011
Pour l'ensemble des grades accessibles par promotion interne, une autre assiette pourra être utilisée si
elle conduit à un nombre de possibilités de promotion interne plus élevé : 5% de l’effectif du cadre
d’emplois dans la collectivité ou les collectivités affiliées à un centre de gestion 1.
Lorsque pendant une période de 4 ans 2, l'application des règles de quotas n'a pas permis d'ouvrir un
poste à la promotion interne dans un cadre d'emplois, une nomination peut être prononcée parmi les
fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions requises.
Il faut cependant qu'un recrutement entrant en compte pour le calcul du quota soit intervenu dans le
cadre d'emplois pendant cette période de 4 ans.
Pendant une période de 4 ans à compter du 1er décembre 2006, le délai de 4 ans est ramené à 2 ans 2
Le délai est décompté à partir :
de la date de publication du statut particulier du cadre d'emplois lorsque aucun recrutement au
titre de la promotion interne n'est intervenu dans ce cadre d'emplois depuis cette date,
ou
de la date du dernier recrutement ayant permis d'ouvrir un poste à la promotion interne.
Les recrutements intervenus pendant cette période ne peuvent plus être pris en compte pour la
promotion interne des années suivantes.
IV-2 Les recrutements pris en compte 3
recrutements par concours interne, externe et 3ème concours,
recrutements par voie de mutation à l’exclusion des mutations entre une commune et un
établissement public qui lui est rattaché,
recrutements par voie de détachement,
recrutements par intégration directe,
recrutements au titre des concours réservés,
intégrations directes d'agents non titulaires dans le cadre d'emplois au titre de la loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001 4
intégrations au titre du droit d'option
intégrations des secrétaires de mairies dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux 5
IV-3 Les recrutements exclus
mutations entre une collectivité et un établissement public en relevant (ex. : mutation entre la
commune et le C.C.A.S.) et mutations internes,
recrutements non utilisés de fonctionnaires qui ont quitté la collectivité à la date d'établissement
de la liste d'aptitude 6,
recrutements au titre de la constitution initiale des cadres d'emplois 7,
recrutements au titre de la promotion interne (sauf cas particuliers 8),
renouvellements de détachements et intégrations après détachement.
détachements au sein de la même collectivité ou du même établissement,
intégrations directes au sein de la même collectivité ou du même établissement.
___________________________________
(1) art. 16 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 (catégorie A) – art. 11 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié
(catégorie B) – art. 7-5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié (catégorie C)
(2) art. 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale.
(3) art. 20-6 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié.
(4) loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction
publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale - art. 4 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001
(5) art. 33-11 du décret n°87-1099 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
(6) C.A.A. de BORDEAUX - 2 mai 1996 - Commune d'AGEN.
(7) C.E. - 23 juillet 1993 - Ville de NICE
(8) Cas particuliers : ils concernent l’accès aux grades d’attaché territorial, de contrôleur de travaux et d’agent de maîtrise pour
lesquels le quota est parfois calculé par rapport à un nombre de recrutements au titre de la promotion interne