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15. Dans ses décisions antérieures5, la Commission a constaté que les médicaments
pouvaient être distingués selon leur classe thérapeutique, par référence à la
classification "Anatomical Therapeutic Chemical" ("ATC") conçue à l’initiative de
l’une des associations européennes des entreprises pharmaceutiques, la "European
Pharmaceutical Market Research Association" (EPhMRA) et largement reconnue au
niveau mondial, notamment par l’"Intercontinental Medical Statistics" ("IMS") qui
l’utilise dans le cadre de l’élaboration de statistiques pour l’industrie pharmaceutique.
Si le système de classification opéré par l'Organisation Mondiale de la Santé ("OMS")
diffère quelque peu de la classification EPhMRA, les concepts de ces deux
classifications sont les mêmes et elles sont très concordantes. La classification ATC est
hiérarchique et comprend quatre niveaux. Le premier niveau comprend 16 catégories
(A, B, C, D, etc.) qui se déclinent chacune en quatre niveaux. Le premier niveau (ATC-
1) est le plus général alors que le dernier (ATC-4) est le plus détaillé. Le troisième
niveau (ATC-3) permet de regrouper les médicaments en fonction de leurs indications
thérapeutiques et peut donc être utilisé comme définition opérationnelle du marché. En
effet, les produits d'une classe ATC-3 ont généralement la même indication thérapeutique
et ne peuvent pas être substitués par des produits appartenant à une autre classe ATC-3.
16. Cependant, la Commission a considéré, dans ses décisions précédentes, que le troisième
niveau de la classification ATC n'est pas, dans tous les cas, la base appropriée pour définir
les marchés de produits et qu'il peut parfois être opportun d'effectuer des analyses à
d'autres niveaux de la classification ATC. Ainsi, il peut être opportun de combiner
certains groupes de spécialités pharmaceutiques dans le cas où certains produits de
différentes classes ATC sont des substituts pour le traitement d'une maladie. De même,
il peut être nécessaire d'utiliser une définition plus étroite des marchés lorsque figurent,
dans la classe ATC-3, des produits qui ont des indications clairement différentes. Une
sous segmentation des marchés peut aussi être fondée sur d'autres critères qui sont
essentiellement une absence de substituabilité du côté de la demande. Ainsi, une
distinction peut parfois être faite entre les produits de prescription et les médicaments
OTC. Cette distinction peut notamment être due au fait que les premiers font l'objet
d'un remboursement alors que les seconds le sont plus rarement, au fait que ces deux
types de médicaments n'ont pas le même prix, ne sont pas prescrits pour les maladies
de même stade ou de même gravité, n'ont pas les mêmes effets secondaires ou les
mêmes risques inhérents etc.
17. Par ailleurs, la Commission prend également en compte, dans le cadre de son analyse,
les produits futurs dont le développement se trouve à un stade avancé (normalement en
troisième phase du processus de développement) mais dont la commercialisation n'a
pas encore été autorisée. Lorsqu'ils sont substituables avec un médicament existant, les
produits futurs intègrent la classe ATC de ce médicament et sont pris en compte, dans
le cadre de l'analyse concurrentielle, au titre de la concurrence potentielle.
b. Application à la présente affaire
18. Dans la présente affaire, Sanofi-Synthélabo a utilisé le troisième niveau de la
classification ATC comme point de départ des définitions de marchés de produits et l'a
considéré comme pertinente pour la plupart des produits en cause. Cependant, pour
certains produits, Sanofi-Synthélabo a suggéré des définitions de marchés alternatives.
5 Voir en dernier lieu la décision n° COMP/M. 2922 - Pfizer/Pharmacia du 27 février 2003.