I. DE LA LEGALITE DU CONTRAT DE
LEASING EN DROIT CONGOLAIS
Introduction
Le droit positif congolais ne définit pas le contrat de
leasing plus qu'il ne l'organise. Nous verrons d’abord qu’en
tant que contrat, il peut être conclu par les parties en droit
congolais (I), ensuite la définition et le régime juridique (II) et
enfin la possibilité de l’introduction des pactes commissoires
exprès dans ces contrats (III).
D'après l'article 1er, du Livre III, du Code Civil
Congolais « le contrat est une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes s'obligent envers une
ou plusieurs autres, à faire ou ne pas faire
quelque chose ».
Il résulte de cette définition que la volonté des
individus ne peut faire une obligation que si elle prend la
forme d'une (convention) d'un accord entre deux
personnes : la personne qui s'oblige (le débiteur) et la
personne envers laquelle le débiteur s'oblige (le créancier).
Aux termes de l'article 33 alinéa 1 « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites ». C'est le principe de l'autonomie
de la volonté qui procède d'une théorie de philosophie
juridique suivant laquelle la volonté humaine est à elle-même
sa propre loi, se crée sa propre obligation. Ce principe qui
domine toute la réglementation des contrats dans le code
comporte deux conséquences essentielles, à savoir que :
- les particuliers peuvent faire tous les contrats qu'ils
veulent et en régler librement les effets. Ils peuvent en
déterminer le contenu et les variétés qu'ils désirent.
C'est la liberté contractuelle.
- les contractants sont liés de par leurs stipulations,
comme par la loi. Aussi, le débiteur ne peut se dédire
de son obligation.
De plus, pour qu'une convention puisse être
révoquée, il faut le consentement de toutes les
parties. C'est le principe de la force obligatoire
du contrat.