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LE CONTRAT DE LEASING ET
LES PACTES COMMISSOIRES EXPRES ETENDU
Par
Madame M.T. KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI
Professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa
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I. DE LA LEGALITE DU CONTRAT DE
LEASING EN DROIT CONGOLAIS
Introduction
Le droit positif congolais ne définit pas le contrat de
leasing plus qu'il ne l'organise. Nous verrons d’abord qu’en
tant que contrat, il peut être conclu par les parties en droit
congolais (I), ensuite la définition et le régime juridique (II) et
enfin la possibilité de l’introduction des pactes commissoires
exprès dans ces contrats (III).
D'après l'article 1er, du Livre III, du Code Civil
Congolais « le contrat est une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes s'obligent envers une
ou plusieurs autres, à faire ou ne pas faire
quelque chose ».
Il résulte de cette définition que la volonté des
individus ne peut faire une obligation que si elle prend la
forme d'une (convention) d'un accord entre deux
personnes : la personne qui s'oblige (le débiteur) et la
personne envers laquelle le débiteur s'oblige (le créancier).
Aux termes de l'article 33 alinéa 1 « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites ». C'est le principe de l'autonomie
de la volonté qui procède d'une théorie de philosophie
juridique suivant laquelle la volonté humaine est à elle-même
sa propre loi, se crée sa propre obligation. Ce principe qui
domine toute la réglementation des contrats dans le code
comporte deux conséquences essentielles, à savoir que :
- les particuliers peuvent faire tous les contrats qu'ils
veulent et en régler librement les effets. Ils peuvent en
déterminer le contenu et les variétés qu'ils désirent.
C'est la liberté contractuelle.
- les contractants sont liés de par leurs stipulations,
comme par la loi. Aussi, le débiteur ne peut se dédire
de son obligation.
De plus, pour qu'une convention puisse être
révoquée, il faut le consentement de toutes les
parties. C'est le principe de la force obligatoire
du contrat.
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« Tiennent lieu de loi » signifie que chaque contractant est
lié par le contrat comme il le serait si son obligation lui était
imposée par la loi.
Ceci implique que chaque contractant est tenu d'exécuter sa
prestation sous peine d'y être contraint par la force publique.
Si l'exécution directe n'est pas possible, il sera condamné à
des dommages intérêts représentant le préjudice que
l'inexécution cause au créancier.
II. DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE
II.
1.
Définition et règles particulières du contrat de leasing
Le droit positif congolais ne définit pas le contrat de leasing plus
qu'il ne l'organise.
La définition sera dégagée à partir du droit comparé.
En droit français, le législateur définit le crédit bail comme une
opération de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage
acheté en vue de cette location par les entreprises qui en demeurent
propriétaire et lorsque ces opérations quelle que soit leur qualification
donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie, les biens loués,
moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie des
versements effectués à titre de loyers(Ordonnance n°67/837 du 28
septembre 1967 modifiant et complétant par la loi du 02 juillet
1968).
Ainsi, trois personnes interviennent dans l’opération :
Définition du leasing
Le fournisseur ou (un entrepreneur) qui vend le bien au crédit
bailleur, un bien dés fois choisit par le preneur lui-même
Le crédit-bailleur qui achète le bien désigné et le donne en
location au preneur
Le preneur
2.
Selon l'article 7 du code civil, livre III, « Les contrats, soit qu’ils
aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en n’aient pas, sont
soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre.
Régime juridique du contrat de leasing
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Les règles particulières à certains contrats sont établies sous
les titres relatifs à chacun d'eux ».
Le leasing est soumis aux règles générales du code civil, livre III sur
les contrats. Le régime juridique s’articulera autour :
des parties et exécution du contrat
des biens baillés
des options liées à la fin du contrat.
2.1. Les parties au contrat de leasing et exécution des obligations
Le contrat de leasing est un contrat synallagmatique
mettant en relation le locataire d'une part et le bailleur du bien donné en
leasing d'autre part, encore que les parties doivent bien entendu avoir la
capacité de contracter.
Suivant l'article 2 du LIII du code Civil Congolais « le contrat est
synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent
réciproquement les uns envers les autres ».
Dans ce contrat, chaque partie doit effectuer pour l'autre une certaine
prestation. L'obligation de l'un a pour contrepartie, l'obligation de l'autre. La
société de crédit-bail assume les obligations classiques du bailleur c’est-à-dire
livrer la chose et garantir le preneur contre son fait personnel. Le preneur
assume les obligations de tout locataire à savoir utiliser la chose
conformément à sa destination contractuelle, assurer son entretien régulier et
payer le loyer convenu.
2.2. Les biens baillés
Ce sont en fait tous objets se situant dans le commerce, qu'ils
soient meubles ou immeubles ayant le caractère de bien d'équipement.
2.3.
Bien plus, c'est un contrat à exécution successive. Il comprend une
période de location irrévocable durant laquelle le contrat ne peut être dénoncé
par les parties, sauf le non respect d'une des clauses contractuelles telles que,
à titre limitatif et non exhaustif la non livraison de la chose où le non paiement
La durée de l'opération
Il faut admettre à ce sujet que la durée de l'opération est limitée ; mais
le plus important est que cette durée soit inférieure à la durée de la vie
économique du bien loué, c'est-à-dire, coïncidant avec sa durée
d'amortissement.
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du loyer.
Ainsi, le paiement du loyer étant une clause d'exécution successive, il
est payable mensuellement ou trimestriellement suivant l'accord des parties.
pendant la durée du contrat, le matériel loué doit être entretenu. De
façon générale, le prix de la location doit être fixé de manière à amortir la
valeur du bien donné en bail sur la période de la location déterminée au
contrat.
Il faut noter que le bien demeure propriété de la société de leasing. Le
principe selon lequel « en fait des meubles possession vaut titre »ne s'applique
pas dans le cas où la possession est motivée par l'existence d'un contrat de
leasing.
L'utilisateur doit apposer sur le matériel loué une étiquette afin d'aviser
les tiers et particulièrement ses créanciers de la situation juridique de ce
matériel de sorte que ce matériel ne soit pas compté dans le patrimoine de
l'entreprise.
2.4.
la restitution de la chose à l'organisme de crédit qui en est le
propriétaire ;
Les options liées à la fin du contrat
A la fin du contrat, trois possibilités s'offrent au locataire :
la conclusion d'un nouveau contrat de location moyennant une
redevance moins élevée ;
- la levée de l'option de l'achat qui lui est accore par le
contrat et l'acquisition de la chose louée pour sa valeur
résiduelle elle-même déterminée par les conditions particulières
du contrat.
III.
1.
DE LINTRODUCTION DES PACTES
COMMISSOIRES DANS LE CONTRAT DE
LEASING
Comme on le remarque, sur le plan économique, le crédit-bail est une
opération de crédit, mais juridiquement, il prend la forme d’un contrat de
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