05-036/1 VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 05

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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
05-036
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION POUR APPLICATION SUR LE
TERRITOIRE DE L'ARRONDISSEMENT DE VERDUN ET ABROGEANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 1750
À l'assemblée du 30 mai 2005, le conseil de la Ville de Montréal décrète:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. Territoire assujetti
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de l’arrondissement de Verdun, de la
Ville de Montréal.
2. Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également article
par article. La déclaration de nullité d'un article n'affecte pas les autres.
3. Domaine d'application
Tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant
être érigés, doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement.
De plus, les dispositions relatives à la construction s'appliquent :
a) à tout bâtiment endommagé par le feu, par un séisme, ou quelqu'autre cause
pour laquelle des travaux sont nécessaires et à la reconstruction des parties
endommagées du bâtiment;
b) à tout bâtiment pour lequel une condition dangereuse existe à l'intérieur ou à
proximité et pour lequel des travaux sont nécessaires à la suppression de cette
condition dangereuse.
Ce règlement ne s'applique pas :
a) à tout travail effectué dans une rue ou sur l'emprise d'un service public;
b) à tout poteau et pylône de service public;
c) à tout barrage et construction hydroélectrique et aux ouvrages de régularisation
de débit;
d) à tout équipement mécanique ou autre non mentionné spécifiquement dans ce
règlement.
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4. Dimensions et mesures
Toute dimension et mesure employées dans ce règlement sont exprimées en unité du
Système International (SI) (Système métrique).
Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du
système métrique doit être faite selon la table de conversion suivante :
1 acre :
1 are :
1 hectare :
1 kilomètre :
1 kilomètre carré :
1 mètre :
1 mille :
1 mille carré :
1 pied :
43 560 pieds carrés
100 mètres carrés
10 000 mètres carrés
1 000 mètres
100 hectares
3,28084 pieds
5 280 pieds
640 acres
12 pouces
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0,405 hectares
0,02471 acre
2,4710 acres
0,621371 mille
0,3861 mille carré
39,3701 pouces
1,60934 kilomètres
2,58999 kilomètres carrés
0,30480 mètres.
5. Prescription d'autres règlements
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou un bâtiment ou
qui érige une construction doit respecter les dispositions législatives et réglementaires
fédérales, provinciales et municipales, et doit voir à ce que la construction soit occupée,
utilisée ou érigée en conformité avec ces dispositions.
De plus, toute construction ou partie de construction au sens du présent règlement doit être
conforme aux règlements de zonage et de lotissement applicables sur le territoire de
l’arrondissement de Verdun.
6. Abrogation
Le règlement 1750 est abrogé et remplacé par le présent règlement.
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
7. Règles d’interprétation
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique
le contraire;
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d)
e)
chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation
de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose pourra ou peut être faite,
il est facultatif de l'accomplir ou non;
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette
fin.
8. Plan, tableau, graphique, symbole, annexe et index
À moins d'indication contraire, font partie intégrante du présent règlement, un plan, un
tableau, un graphique, un symbole, une annexe, un index et toute autre forme d'expression
autre que le texte proprement dit qui y sont contenus ou auxquels il réfère.
9. Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte
prévaut;
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent.
10. Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans
ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et le règlement de
plomberie, le règlement de plomberie a préséance.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de
ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
11. Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est attribué à l’index
terminologique; si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet index, il
s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
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CHAPITRE 2
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
SECTION 2.1
L’OFFICIER RESPONSABLE
12. Désignation
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au directeur de la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement de
Verdun lequel est désigné sous le titre d’officier responsable.
Le Conseil peut, par résolution, nommer d'autres personnes, physiques ou morales, en plus
de celle mentionnée dans le présent article, pour voir à l'application du règlement.
13. Fonction de l’officier responsable
L'officier responsable ou toute personne nommée en vertu du deuxième alinéa de l’article
12 du présent règlement, exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement. À cette
fin, il peut notamment :
a) visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ainsi
que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou constructions pour constater si le
présent règlement est respecté;
b) émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur mandataire
prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui constitue une infraction
au présent règlement;
c) délivrer les permis et certificats prévus à ce règlement;
d) demander l'arrêt des travaux lorsque les dispositions du présent règlement ne
sont pas respectées;
e) mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la
vie de quelque personne en danger; mettre en demeure de faire exécuter tout
ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction
et recommander au Conseil toute mesure d'urgence;
f)
mettre en demeure de faire clôturer un terrain vacant où il existe une excavation
présentant un danger pour le public;
g) fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout trottoir, toute rue ou partie
de rue;
h) mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute personne de
suspendre des travaux dangereux ou l'exercice d'un usage contrevenant au
présent règlement;
i)
recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la
construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain,
d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec le présent règlement ou
avec le règlement de zonage;
j)
recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une
contravention à ce règlement ou au règlement de zonage;
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k)
l)
m)
intenter une poursuite pénale au nom de la Ville pour une contravention à ce
règlement ou au règlement de zonage;
émettre au propriétaire, au locataire, à l'occupant d'un immeuble ou à toute
personne des constats d'infraction;
demander que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les
méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de
construction ou sur la condition des fondations s'il devient nécessaire de prouver
que les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments
fonctionnels ou structuraux ou la condition des fondations répondent aux
prescriptions de ce règlement.
SECTION 2.2
CONTRAVENTION, DÉLIVRANCE ET AMENDE
14. Contravention à ce règlement
Commet une infraction toute personne qui en contravention à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement :
a) occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction;
b) autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain ou
d'une construction;
c) érige ou permet l'érection d'une construction;
d) refuse de laisser l'officier responsable visiter et examiner, à toute heure
raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou
occupant pour constater si le présent règlement est respecté;
e) ne se conforme pas à une demande émise par l'officier responsable.
15. Délivrance du constat d’infraction
Le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises, le
chef de division permis et inspections, les inspecteurs de la Direction, les patrouilleurs de la
surveillance du territoire, les membres du Service de police de la Ville de Montréal et les
membres du Service de protection incendie de Montréal sont autorisés à délivrer un constat
d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
16. Amende
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux
cents dollars (200 $) et d'au plus cinq cents dollars (500 $) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins mille dollars (1000 $) et d'au plus deux mille dollars (2000 $) s'il
s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction ou toute autre infraction subséquente à une
même disposition dans une période de deux (2) ans de la même infraction, est passible
d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus mille dollars (1000 $) s'il
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s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux mille dollars (2000 $) et d'au plus quatre
mille dollars (4000 $) s'il s'agit d'une personne morale.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION,
D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
D'AFFICHAGE
SECTION 3.1
PERMIS, CERTIFICAT ET PROCÉDURE DE CONTRÔLE
17. Obligation d'obtenir un permis de construction
Quiconque désire réaliser un projet assujetti au règlement de zonage ou au présent
règlement, concernant :
a) la construction, la rénovation, la transformation, l’agrandissement, l’addition
d’un bâtiment principal ou accessoire;
b) la démolition d’un bâtiment principal;
c) la démolition d'un hangar, d’un garage ou d'une tourelle;
d) le remplacement en totalité ou en partie du revêtement extérieur;
e) l’installation d’un système d’antenne de télécommunication;
f)
l’installation d’une fenêtre ou d’une porte;
g) tous travaux dont le coût total excède 10 000 $;
h) l’installation ou la modification d’un balcon sur un immeuble jumelé ou
contigu;
i)
l’installation d’un escalier en façade;
j)
la pose de revêtement extérieur;
k) l’aménagement d’une terrasse reliée à un usage commercial;
doit, au préalable, obtenir de l’officier responsable, un permis de construction.
18. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
Quiconque désire :
a) déplacer un bâtiment;
b) installer une piscine creusée;
c) installer un poste de transformation sur socle, cabinet de sectionnement sur
socle, boîte de jonction d'une compagnie de services publics;
d) procéder à des travaux de remblai ou de déblai pour une construction;
e) aménager un stationnement en cour avant ou latérale ou un espace de
chargement;
f)
abattre un arbre;
g) ajouter ou annuler un numéro civique;
h) aménager une terrasse reliée à un usage commercial;
i)
procéder à l’installation d’un système individuel ou collectif de traitement des
eaux sanitaire et d’alimentation en eau potable;
doit, au préalable, obtenir de l'officier responsable un certificat d'autorisation.
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19. Exonération d’obtenir un certificat d’autorisation
Nonobstant l’article 18, il n'est pas obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation dans les
cas suivants :
a) pour tout bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction; tout tel
bâtiment doit cependant être enlevé ou démoli dans les trente (30) jours suivant
la fin des travaux ou immédiatement après l’expiration du permis;
b) pour tout travail de peinture, teinture ou vernissage d'un bâtiment principal ou
accessoire.
20. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation d'affichage
Quiconque désire édifier, agrandir, reconstruire, modifier, déplacer, apposer, installer, finir
ou peindre une enseigne sur le territoire de Verdun doit, au préalable, obtenir de l'officier
responsable un certificat d'autorisation d'affichage.
Cependant, il n'est pas obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation d'affichage pour
certaines enseignes, tel qu'énuméré dans le règlement de zonage.
SECTION 3.2
PROCÉDURE À SUIVRE POUR OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION, UN
CERTIFICAT D'AUTORISATION OU UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
D'AFFICHAGE
SOUS-SECTION 3.2.1
DEMANDE PRÉSENTÉE PAR FORMULAIRE
21. Présentation de la demande de permis de construction, de certificat d'autorisation
ou de certificat d'autorisation d'affichage
Une demande de permis de construction, de certificat d’autorisation ou de certificat
d'autorisation d'affichage est transmise à l'officier responsable sur le formulaire fourni à cet
effet par l’arrondissement, signé par le propriétaire ou son mandataire autorisé. La
demande doit être accompagnée des renseignements et documents exigés selon le cas à
l'article 22, à l'article 23 ou à l'article 24 du présent règlement.
SOUS-SECTION 3.2.2
CONTENU D'UNE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT
22. Demande de permis de construction ou certificat d'autorisation
Les renseignements et documents suivants sont requis lors d'une demande de permis de
construction ou de certificat d'autorisation :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son représentant
autorisé;
b) l'usage projeté ou existant, selon le cas;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
un plan officiel de cadastre pour le terrain sur lequel la construction est projetée
avec indication et description de toute servitude s'il y en a;
un plan d'implantation de tout bâtiment et aménagement projetés ainsi que la
localisation des services publics avec indication, si nécessaire, de la topographie
existante et du nivellement proposé, par rapport à l'élévation réelle de la rue la
plus près;
s'il y a déjà un ou plusieurs bâtiments ou constructions sur le terrain, on doit en
donner les dimensions et la localisation à l'aide d'un certificat de localisation;
pour un permis de construction, tout niveau d'excavation de toute rue et tout
égout attenant au terrain, ainsi que du plancher du premier étage du bâtiment et
le niveau du sol au périmètre d'implantation du bâtiment;
pour un permis de construction d’un bâtiment principal, un plan d’architecture
scellé et signé, en deux (2) copies, indiquant la superficie brute des travaux,
montrant l’apparence extérieure du bâtiment, sa hauteur (en mètres par rapport
au niveau du sol et en nombre d’étages), ainsi qu’une description précise des
matériaux de revêtement extérieur et un plan d’aménagement intérieur incluant
la dimension des pièces et des fenêtres;
pour un permis de construction d’un bâtiment principal, un plan d’aménagement
indiquant la localisation et la description des plantations de toute haie, d'arbre et
d'arbuste et la localisation des arbres à abattre;
une évaluation du coût des travaux, ou la soumission des travaux si exigée;
tout autre renseignement requis par l’officier responsable afin de déterminer si
le projet faisant l’objet de la demande est conforme au présent règlement et au
règlement de zonage.
23. Renseignements particuliers requis selon les cas
Des renseignements et documents supplémentaires particuliers sont requis lors de la
demande de permis ou de certificat pour les travaux suivants :
a) pour l'aménagement d'un espace de stationnement et d'un espace de
chargement :
i)
la localisation de l'espace de stationnement et le nombre de cases de
stationnement qu'il contient;
ii) un plan d'aménagement de l'espace de stationnement ou de l'espace de
chargement indiquant toute dimension requise pour juger de la
concordance du plan à tout règlement en vigueur;
iii) le système de drainage de surface, s'il y a lieu;
iv) tout renseignement nécessaire pour établir le nombre de cases requises;
b) pour un aménagement de terrain dans le cadre d’une demande de permis de
construction :
i)
un plan indiquant le type d'aménagement, tout matériau, la végétation,
toute plantation projetée et tout arbre à planter ou à abattre, leur
localisation sur le terrain, toute dimension pertinente à la bonne
compréhension de l'aménagement projeté;
ii) la localisation de toute borne-fontaine et de tout service d'infrastructure;
iii) la direction d'écoulement des eaux de surface;
iv) la nature du sol et du sous-sol, s'il y a lieu;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
v) la localisation de toute aire boisée, s'il y a lieu;
vi) les courbes de niveau du terrain équidistantes d'un mètre (1 m) maximum;
pour un déplacement de bâtiment :
i)
l'itinéraire, l'emplacement actuel et projeté, la date prévue du déplacement
et le temps nécessaire pour le transport;
ii) un plan de la fondation et un plan d'implantation de l'immeuble, si la
relocalisation se fait sur le territoire de Verdun;
iii) une photographie de l'immeuble à déplacer;
iv) une copie de toute autorisation requise par tout service public et
parapublic;
v) une preuve d'un certificat d'assurance dégageant la Ville de toute
responsabilité.
Ces exigences ne s'appliquent pas pour un bâtiment accessoire d'une longueur et
d'une largeur inférieure à quatre mètres (4 m);
pour une démolition :
i)
la localisation du bâtiment à être démoli;
ii) des photographies de l'immeuble;
iii) une copie de toute autorisation nécessaire au respect de la loi, si requis;
iv) une description des conditions dans lesquelles la démolition doit se faire;
v) la date à laquelle on projette d'entreprendre la démolition et les délais
requis pour cette démolition;
vi) une preuve d'un certificat d'assurance dégageant la Ville de toute
responsabilité;
vii) l'engagement du propriétaire à l’effet qu'un bouchon de salubrité sera
installé sur la conduite d'égout avant ou immédiatement après la fin des
travaux de démolition.
Dans tous les cas, le certificat, s'il est octroyé, peut restreindre l’autorisation de
démolir à une période déterminée de la journée ou de la semaine;
pour tout projet à proximité d'un cours d'eau :
i)
la hauteur et la localisation de la ligne naturelle des hautes eaux;
ii) l'emplacement de tout boisé, s'il y a lieu;
iii) les courbes de niveau du terrain équidistantes d'un mètre (1 m) maximum;
pour l'abattage de tout arbre :
i)
la localisation de tout arbre à abattre sur le terrain;
ii) le motif justifiant l'abattage de tout arbre.
des renseignements et documents supplémentaires particuliers sont requis lors
de la demande de certificat pour tout travail de remblai ou déblai :
plan de la topographie du site avant et après les travaux;
i)
ii) indication de la provenance de la terre déposée, de l’endroit où la terre sera
déposée et l’étude de caractérisation;
iii) l’engagement écrit qu’aucun matériau sec ne sera utilisé comme matériau
de remblayage.
pour des travaux d’excavation / fondation :
i)
un plan d’implantation;
ii) un rapport de caractérisation environnementale;
iii) une lettre indiquant l’endroit de disposition des matériaux;
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iv)
un plan indiquant la méthode utilisée pour sécuriser le site pendant et après
les travaux.
24. Demande de certificat d'autorisation d'affichage
Les renseignements et documents suivants sont requis lors d'une demande de certificat
d'autorisation d'affichage :
a) avoir un certificat d’occupation commerciale conforme à la réglementation
municipale;
b) les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'usage ou de l'établissement visé
par la demande et de son mandataire, s'il y a lieu;
c) les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'immeuble où est située
l'enseigne;
d) les nom, prénom et adresse de l’entrepreneur qui en fait l'installation;
e) le détail de tout ouvrage projeté;
f)
la demande doit, en outre, être accompagnée des documents suivants :
i)
deux (2) copies des plans, à l'échelle, de l'enseigne montrant :
1- ses dimensions générales et la superficie de l'affichage;
2- sa hauteur au-dessus du niveau moyen du sol;
3- le dessin qu'elle porte (illustration et lettrage);
4- la fixation de ladite enseigne au bâtiment ou au sol;
ii) dans le cas d'une enseigne sur poteau ou sur muret, un (1) plan à l'échelle
montrant toute limite d'emprise d'une rue publique, toute limite de terrain
sur lequel il est proposé d'ériger l'enseigne, la localisation de l'enseigne sur
le terrain en relation avec toute autre structure présente sur le terrain;
iii) dans le cas d'une enseigne sur un bâtiment ou une construction, un (1) plan
à l'échelle montrant toute la largeur de la façade du bâtiment et la
localisation exacte de l'enseigne;
iv) une identification de tout matériau, de la méthode d'éclairage et de la
méthode de fixation de l'enseigne à son support;
v) autant de photographies, prises dans les trente (30) jours précédents la date
de la demande, qu'il est nécessaire pour montrer :
1- l'aspect extérieur de l'immeuble où l'enseigne est installée;
2- toute partie du mur du bâtiment qui est visible de l'extérieur;
3- toute enseigne existante au moment de la demande.
SECTION 3.3
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT
25. Demande conforme
Lorsque l'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement et, selon
le cas, aux dispositions du règlement de zonage, le permis ou le certificat demandé est
délivré dans les trente (30) jours de la date de réception de la demande.
À défaut, par le requérant, de prendre possession du permis ou du certificat dans les
soixante (60) jours de la date d’approbation du permis ou du certificat, le permis de
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construction ou le certificat d’autorisation devient caduc. En pareil cas, une demande écrite
de renouvellement de permis ou de certificat doit être adressée à l'officier responsable. Un
délai supplémentaire de trente (30) jours peut être accordé pour la délivrance du permis. À
l’expiration de ce dernier délai, la demande de permis est annulée.
26. Demande suspendue
Si la demande ou les plans et documents qui l'accompagnent sont incomplets et imprécis,
l'étude de la demande est suspendue et le requérant a soixante (60) jours pour fournir les
renseignements nécessaires. Alors la demande est réputée avoir été reçue à la date de
réception de ces renseignements additionnels. À défaut, par le requérant, de fournir tous les
renseignements nécessaires au traitement de la demande, cette dernière devient nulle.
27. Demande non conforme
Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement ou
du règlement de zonage, l'officier responsable en avise, par écrit, le requérant.
À défaut, par le requérant, de fournir tous les plans et documents requis par l’officier
responsable dans les trente (30) jours de l’avis, la demande de permis ou de certificat
d’autorisation devient nulle.
SECTION 3.4
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D'UN PERMIS OU D'UN CERTIFICAT
28. Respect des conditions prévues par règlement
Les conditions énoncées aux articles 30, 31 et 32 doivent être respectées selon le cas lors de
la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation.
29. Conditions de délivrance du permis de construction
Aucune demande de permis de construction ne peut être approuvée à moins :
a) qu'elle ne respecte toutes les dispositions du présent règlement et du règlement
de zonage;
b) que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction neuve projetée, y
compris ses dépendances, forme un (1) lot distinct sur le plan officiel du
cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article
3029 du Code civil du Québec; cet alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une
opération cadastrale découlant d’une déclaration de copropriété faite en vertu de
l’article 1038 du Code civil du Québec;
c) que le terrain sur lequel doit être érigée la construction soit adjacent à une rue
publique;
d) que les services d'aqueduc et d'égouts ne soient établis sur la rue en bordure de
laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur
installation ne soit en vigueur ou, en leur absence, qu'un protocole d'entente
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e)
prévoyant leur installation, conformément aux exigences de l’arrondissement de
Verdun, soit signé entre le promoteur et l’arrondissement de Verdun;
que le tarif pour l'obtention du permis n'ait été payé.
30. Conditions particulières concernant la délivrance d'un permis de construction
dans toutes les zones du quartier Île-des-Soeurs
Malgré toute disposition contraire du présent règlement ou du règlement de zonage, un
terrain sur lequel est autorisé un usage des classes d'usages "habitation unifamiliale (h1)"
ou "habitation multifamiliale (h4)" peut comprendre plus d'un bâtiment principal. En pareil
cas, un permis de construction peut être délivré malgré le paragraphe b) du premier alinéa
de l’article 29 (Conditions de délivrance du permis de construction), dans toutes les zones
situées dans le quartier Île-des-Sœurs, aux conditions suivantes :
a) le nombre maximum de bâtiments principaux correspond à l’une ou l’autre des
formules suivantes :
i) deux (2) bâtiments de plus de cinq (5) étages du groupe d'usages "habitation
multifamiliale (h4)" érigés sur une même construction souterraine servant à
une utilisation commune et dont chaque bâtiment en est dépendant;
ii) un ensemble de bâtiments contigus ou jumelés du groupe d'usages
"habitation unifamiliale (h1)" d'une largeur maximum de quarante-cinq
mètres (45 m);
b) que chacun des bâtiments réponde séparément et en totalité à chacune des
dispositions de la grille des usages et normes. La superficie minimale de terrain
exigée dans ce cas est établie en multipliant la superficie exigée à la grille des
usages et normes par le nombre de bâtiments;
c) que l'ensemble du projet fasse l'objet d'une seule demande de permis;
d) que le terrain sur lequel doit être érigée la construction soit adjacent à une voie
de circulation.
Les dispositions des différents articles du règlement de zonage et du présent règlement
doivent être interprétées comme si chacun des bâtiments reposait sur un lot distinct.
Dans le cas d'un projet intégré comprenant un (1) bâtiment de plus de six (6) étages du
groupe d'usages « habitation multifamiliale (h4) » et des bâtiments contigus de groupe
d'usages « habitation unifamiliale (h1) » il n’est pas obligatoire que les bâtiments du groupe
d’usages « habitation unifamiliale (h1) » aient façade sur une rue publique.
Dans le cas d’un projet intégré comprenant uniquement des bâtiments du groupe d’usages
« habitation unifamiliale (h1) », il est obligatoire que les bâtiments aient façade sur une rue
publique.
31. Conditions de délivrance du certificat d'autorisation et du certificat d'autorisation
d'affichage
Aucune demande de certificat d'autorisation et de certificat d'autorisation d'affichage ne
peut être approuvée à moins :
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a)
b)
qu'elle ne respecte toutes les dispositions du présent règlement et du règlement
de zonage;
que le tarif pour l'obtention du certificat d'autorisation d'affichage n'ait été payé.
SECTION 3.5
DROITS ET OBLIGATIONS RATTACHÉS À L’OBTENTION D'UN PERMIS DE
CONSTRUCTION, D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION OU D'UN CERTIFICAT
D'AFFICHAGE
32. Délai de validité du permis de construction et du certificat d'autorisation
Tout permis de construction délivré en vertu du présent règlement est valide pour une durée
de un (1) an à compter de la date de délivrance du permis.
Tout certificat d'autorisation émis en vertu du présent règlement est valide pour une durée
de six (6) mois à compter de la date de délivrance du certificat. Dans le cas d'un certificat
d’autorisation demandé pour des travaux de remblai ou de déblai uniquement, cette durée
est de trois (3) mois.
À l’expiration du délai de validité, lorsque le bâtiment ou l'aménagement n'est pas en voie
de construction ou de réalisation, le permis de construction ou le certificat d'autorisation
devient caduc. En pareil cas, la construction doit faire l'objet d'une demande de
renouvellement de permis ou de certificat auprès de l’officier responsable.
De plus, lorsque la construction ou les travaux ne sont pas complétés conformément aux
plans approuvés dans un délai de douze (12) mois suivant la date de délivrance du permis
ou du certificat, une demande de renouvellement de permis ou de certificat pour une
période additionnelle maximale de six (6) mois doit être adressée à l’officier responsable;
cette demande de renouvellement est assujettie à toutes les conditions permanentes fixées
par le présent règlement.
Si la construction ou les travaux ne sont pas complétés conformément aux plans approuvés
à l’expiration de ce délai supplémentaire de six (6) mois, l’arrondissement de Verdun peut
entamer toute procédure appropriée conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas d'un usage temporaire, la période de validité est inscrite sur le permis de
construction ou certificat d'autorisation par l'officier responsable.
33. Vérification de l'alignement d’une construction
Tout propriétaire doit déposer auprès de l’officier responsable un certificat de localisation
du bâtiment dès que les fondations du bâtiment principal ou, s'il y a lieu, de
l'agrandissement des fondations du bâtiment principal sont en place.
05-036/13
34. Délais de validité du certificat d'autorisation pour un déplacement
Un certificat d'autorisation pour déplacer un immeuble ne peut être délivré que pour une
date et une heure spécifique et sa validité ne peut excéder une durée totale de plus de
quarante-huit (48) heures.
À l’expiration du délai de validité fixé sur le certificat d’autorisation, ce dernier devient
caduc et le projet de déplacement doit faire l’objet d’une demande écrite de renouvellement
de certificat, celle-ci étant assujettie à toutes les conditions pertinentes fixées par le présent
règlement.
35. Délais de validité du permis pour une démolition
Un permis pour la démolition d'un immeuble est valide pour la durée inscrite sur le
certificat, sans toutefois excéder une période de six (6) mois suivant la date de délivrance.
À l’expiration du délai de validité fixé sur le permis, ce dernier devient caduc et le projet de
démolition doit faire l’objet d’une demande écrite de renouvellement de certificat, celle-ci
étant assujettie à toutes les conditions pertinentes fixées par le présent règlement.
36. Délais de validité du certificat d'autorisation d'affichage
Tout certificat d'autorisation d'affichage est valide pour une période de trois (3) mois
suivant la date de délivrance du certificat. Si les travaux ne sont pas complétés à
l’expiration de ce délai, le certificat d'autorisation d'affichage devient caduc.
37. Obligation que les travaux de construction soient suivis et approuvés par un
professionnel de la construction tel un architecte, un ingénieur ou un technologue
Tous les travaux de construction sur un bâtiment principal doivent être suivis et approuvés
par un professionnel de la construction tel un architecte, membre de l’Ordre des architectes
du Québec, un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou un technologue
membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Une lettre signée et scellée
par le professionnel de la construction attestant la conformité des travaux doit être soumise,
pour joindre au permis de construction au plus tard trente (30) jours après la fin des
travaux. Les plans montrant le « tel que construit » signés et scellés par les professionnels
de la construction doivent être déposés au plus tard trente (30) jours après la fin des
travaux.
38. Responsabilité du requérant ou du propriétaire
Il est strictement interdit de débuter les travaux avant la délivrance du permis ou du
certificat requis.
05-036/14
Le requérant ou le propriétaire doit s’assurer de la présence de tous les plans signés et
scellés sur le chantier.
Le requérant ou le propriétaire doit aviser l’officier responsable de la fin des travaux.
39. Tarif du permis et du certificat
Les tarifs exigibles pour l'obtention d'un permis de construction et des certificats prévus au
présent règlement sont établis par règlement du Conseil.
40. Écriteau
Un permis, un certificat d'autorisation délivré en vertu du présent règlement est
accompagné d'un écriteau. Cet écriteau doit, en tout temps, être affiché en évidence sur le
chantier par le détenteur d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation.
41. Conteneur de matériaux secs
Lors des travaux de construction, rénovation ou démolition, les matériaux secs doivent être
déposés dans un conteneur prévu à cette fin. Ce conteneur doit être vidé dans un endroit
approprié aussitôt rempli et enlevé immédiatement après la fin des travaux. Une chute à
déchets est obligatoire lorsque les matériaux secs ne sont pas déposés directement dans le
conteneur.
En aucun temps, les matériaux ne peuvent être déposés ou entreposés à l’extérieur du
conteneur.
Le propriétaire ou le requérant doit prendre les mesures nécessaires afin que l’opération de
remplissage d’un conteneur n’émette aucune poussière.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
SECTION 4.1
DOMAINE D'APPLICATION
42. Bâtiments visés
Est notamment visé par le présent chapitre, tout bâtiment qui abrite uniquement un des
usages principaux ci-après mentionnés :
1) un établissement de réunion non visé au paragraphe 6) qui n’accepte pas plus de
neuf (9) personnes;
2) un établissement de soins qui constitue :
a) soit un centre d’éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui
n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf (9) personnes;
05-036/15
3)
4)
5)
6)
b) soit une résidence supervisée qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf
(9) personnes;
c) soit une maison de convalescence ou un centre de réadaptation qui
n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf (9) personnes;
une habitation qui constitue :
a) soit un immeuble utilisé comme logement répondant aux deux
caractéristiques suivantes :
i) il a au plus trois (3) étages en hauteur de bâtiment;
ii) il comporte au plus huit (8) logements;
b) soit un immeuble utilisé comme logement comportant moins de 2 étages;
c) soit une maison de chambres ou une pension de famille lorsqu’un tel
bâtiment comporte au plus neuf (9) chambres;
d) soit un hôtel d’au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment, exploité par
une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de
résidence, dans laquelle on compte au plus six (6) chambres à coucher, et où
elle reçoit moins de 15 pensionnaires;
e) soit un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une
corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou
de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c. C-71), lorsque ce
bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par
au plus trente (30) personnes et a au plus trois (3) étages en hauteur de
bâtiment;
f) soit un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf (9) personnes;
un établissement d’affaires, d’au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment;
un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300
m2, lorsque ce bâtiment est utilisé comme magasin;
une garderie qui n’héberge pas plus de (9) personnes.
43. Application des parties 8, 9 et 10 du Code de construction du Québec
Sujet aux modifications, restrictions ou additions contenues ci-après dans le présent
règlement, les parties 8 (Mesures de sécurité aux abords des chantiers), 9 (Maisons et petits
bâtiments) et 10 (Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux
d’entretien ou de réparation) du Code national du bâtiment du Canada, édition 1995
modifié pour faire partie intégrante du Chapitre I – Bâtiment – du Code de construction du
Québec et leurs suppléments et annexes, le cas échéant, publiés par le Conseil national de la
recherche du Canada, dont copie est jointe à ce règlement comme annexe "A" pour en faire
partie intégrante sont, par le présent règlement, adoptées comme règlement de construction
de la l’arrondissement de Verdun à l’égard d’un bâtiment qui abrite uniquement l’un des
usages principaux mentionnés à l’article 42; toute référence à ces « Codes » et leurs
suppléments et annexes constitue, le cas échéant, une référence au présent règlement.
Toute modification apportée à l’une ou l’autre partie 8, 9 ou 10 du Code national du
bâtiment après l'entrée en vigueur du présent règlement, fait également partie intégrante du
présent règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter
l'application de chaque amendement ainsi apporté. Un tel amendement entre en vigueur sur
le territoire de Verdun à la date que le Conseil détermine par résolution.
05-036/16
Tout renvoi dans l’une de ces parties 8, 9 ou 10 du Code national du bâtiment à une autre
partie du Code national du bâtiment est réputé faire partie du présent règlement.
SECTION 4.2
BLINDAGE DES BÂTIMENTS
44. Blindage des bâtiments d’un usage résidentiel, commercial ou industriel
L’utilisation de tout matériau ou tout assemblage de matériaux de construction en vue
d’assurer le blindage contre les projectiles d’armes à feu ou contre des explosifs de tout ou
partie d’un bâtiment résidentiel ou commercial de type hôtel, motel, maison de touristes,
maison de pension, restaurant, club social, lieux d’assemblées, associations civiques,
sociales ou fraternelles, bureau d’entreprise, gymnase et club athlétique, centre récréatif y
compris salle de quilles et billard, lieux d’amusement ou de tout ou partie d’un bâtiment
industriel de type entrepôt ou entreprise et tout bâtiment à usages mixtes est prohibé.
45. Matériaux prohibés
Dans un bâtiment visé par le présent chapitre, est notamment prohibé :
a) l’installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre « antiballe » dans
les fenêtres et les portes;
b) l’installation de volets de protection en acier ajourés ou opaques à l’intérieur ou
à l’extérieur du bâtiment;
c) l’installation de portes en acier blindé ou spécialement renforcées pour y résister
à l’impact des projectiles d’armes à feu;
d) l’installation de murs ou de parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment
ou d’une tour d’observation, en béton armé ou non armé ou en acier blindé ou
spécialement renforcés pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu.
46. Accès au site
Sont strictement prohibés, les éléments suivants permettant l’accès à un bâtiment visé par le
présent chapitre :
a) une guérite;
b) une barrière mécanique ou tout autre équipement visant à contrôler ou empêcher
l’accès des véhicules aux sites des propriétés indiquées à l’article 44 du présent
règlement.
47. Délai de conformité
Tout bâtiment ou toute construction non conforme à la présente Section 4.2 doit être démoli
ou reconstruit conformément à la réglementation municipale.
05-036/17
SECTION 4.3
DEVOIRS ET OBLIGATIONS
48. Devoirs et obligations du propriétaire, locataire ou occupant
Chaque propriétaire, locataire ou occupant doit :
a) permettre à l'officier responsable ou son représentant de visiter tout bâtiment ou
lieu aux fins d'administrer et d'appliquer le présent règlement;
b) obtenir, s'il y a lieu, tout permis ou certificat exigé en vertu des règlements
municipaux et des lois et règlements provinciaux et fédéraux, pour les travaux
projetés;
c) donner au moins quarante-huit (48) heures d'avis à l'officier responsable ou son
représentant, de son intention de commencer les travaux sur le chantier de
construction;
d) donner avis à l'officier responsable ou son représentant :
i) de la mise en place d'un mur de fondation en souterrain et du remblayage
d'une excavation au moins vingt-quatre (24) heures avant le début de
travaux;
ii) avant le remblayage de l'excavation effectuée pour permettre l'installation de
tout tuyau d'eau et d'égout;
iii) de tout autre renseignement exigé par ce règlement;
e) soumettre à l'officier responsable ou son représentant, dès que les fondations
sont en place, un certificat de localisation dûment enregistré avec un tracé
convenable du bâtiment en sa phase de construction;
f)
garder sur la propriété pour laquelle le permis ou le certificat est délivré et pour
toute la durée des travaux de construction les documents suivants :
i) une copie du permis de construction ou du certificat d'autorisation;
ii) une copie des plans tels qu'approuvés par l'officier responsable ou son
représentant.
49. Devoirs et obligations de l'exécutant des travaux
L'exécutant des travaux doit :
a) veiller à ce qu'aucun travail d'excavation ou autre ne soit exécuté sur la propriété
publique, qu'aucun bâtiment n'y soit érigé et qu'aucun matériau n'y soit
entreposé à moins que l'officier responsable n’ait donné son consentement écrit.
b) veiller à ce que tout ouvrage soit d'aplomb, d'équerre, de niveau et d'alignement.
SECTION 4.4
MESURES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
50. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
a) à toute habitation unifamiliale;
b) à toute habitation de moins de trois (3) étages;
c) à toute habitation de moins de neuf (9) logements;
05-036/18
d)
à toute habitation de moins de dix (10) chambres avec pension.
Dans le cas où une mesure d'économie d'énergie ou une norme de rendement énergétique
dans un bâtiment inscrite dans ce règlement est inférieure à une norme inscrite à un
règlement adopté en vertu de la Loi sur l'économie d'énergie jointe à ce règlement pour en
faire partie intégrante, comme annexe "B", la Loi mentionnée, a préséance sur ce
règlement.
51. Résistance thermique
Le degré de résistance thermique minimum d'un des éléments séparant un espace non
chauffé d'un espace chauffé d'un bâtiment doit être conforme aux valeurs suivantes,
exprimées en RSI (m2, 0C/W):
Espace
a) mur au-dessus du niveau du sol
b) toit ou plafond
c) mur de fondation exposé à plus de
cinquante pour cent (50 %)
d) mur de fondation exposé à cinquante
pour cent (50 %) et moins
e) plancher
f) porte
Bâtiment neuf
Bâtiment existant
3.5
5.3
3.5
2.1
3.5
2.1
2.1
2.1
4.9
0.8
3.5
0.8
Malgré le paragraphe précédent, la résistance thermique d'un élément du bâtiment peut être
réduite d'au plus vingt pour-cent (20 %) pourvu que la résistance thermique d’autres
éléments soit augmentée de façon à ce que la perte de chaleur calculée à travers l'enveloppe
ne soit pas supérieure à celle obtenue si tous les éléments ont la résistance thermique
exigée.
52. Ventilation de l’entretoit
L'isolant ne doit pas obstruer les orifices de ventilation d’un entretoit.
Le dégagement nécessaire à la ventilation doit s'effectuer à l'aide d'un écran dépresseur ou
autre procédé similaire.
05-036/19
CHAPITRE 5
NORMES RELATIVES
BÂTIMENTS
À
LA
SÉCURITÉ
ET
À
L'ENTRETIEN
DES
SECTION 5.1
BÂTIMENT ENDOMMAGÉ, DÉLABRÉ OU PARTIELLEMENT DÉTRUIT ET
CONSTRUCTION INOCCUPÉE OU INACHEVÉE
53. Obligation du propriétaire ou de l’occupant
Tout bâtiment endommagé, délabré ou partiellement détruit doit être réparé ou démoli.
Dans le cas d’une démolition, le fond de terrain doit également être remis en état.
Toute construction inoccupée ou inachevée doit être convenablement close afin de prévenir
les accidents.
De plus, lorsqu’une construction est dans un tel état qu’elle peut mettre en danger des
personnes ou qu’elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par
explosion, celle-ci doit être démolie.
54. Périmètre de sécurité
Une clôture d'au moins un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m) de hauteur doit être érigée
autour de toute excavation dangereuse afin d'en interdire l'accès au public.
Une clôture d’au moins un mètre (1 m) de hauteur doit être érigée autour de toute
construction dangereuse afin d’en interdire l’accès au public.
55. Murs de fondation
Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être traitées de
manière à prévenir l’infiltration d’eau dans les caves et les sous-sols.
SECTION 5.2
FONDATIONS NON UTILISÉES
56. Obligation du propriétaire ou de l’occupant
Toute fondation non utilisée d'un bâtiment incendié, démoli, transporté ou non
complètement terminé doit être entourée d'une clôture de planches de bois peinturées ou
teintes et non ajourée d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m) de hauteur minimum. Un délai
de quarante-huit (48) heures, suivant l'avis de l'officier responsable, est accordé pour se
conformer à cette norme.
05-036/20
Toutefois, au plus tard six (6) mois à compter de la date de l’incendie, de la démolition ou
du transport d’un bâtiment, ou de l’interruption des travaux, toute fondation ou toute dalle
de béton non utilisée doit être enlevée et le terrain nivelé.
SECTION 5.3
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT
57. Mesures à prendre après la démolition
Immédiatement après la fin des travaux de démolition, un bouchon de salubrité doit être
installé sur la conduite d'égout et le terrain doit être nettoyé de tout débris ou de tout
matériau et laissé en état de propreté.
SECTION 5.4
ENTRETIEN D’UNE CONSTRUCTION
58. Obligation du propriétaire ou de l’occupant
Toute construction ou partie de construction doit être maintenue en bon état, d’équerre et de
niveau.
CHAPITRE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
59. Entrée en vigueur
Ce règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
--------------------------------
INDEX TERMINOLOGIQUE
Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans
Le Devoir le 7 juin 2005.
05-036/21
INDEX TERMINOLOGIQUE
A.
AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT OU D'UNE
CONSTRUCTION
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher
ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
B.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des colonnes et/ou des
murs ou poteaux, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à
loger des personnes, des animaux ou des choses.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même
terrain à bâtir que ce dernier et dans lequel s'exercent
exclusivement un ou des usages accessoires.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés
par le règlement de zonage sur un terrain.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale
et pour une période limitée, déterminée au permis de
construction ou au certificat d'autorisation.
C.
CAVE
Partie d'une construction ou partie d’un bâtiment située sous le
rez-de-chaussée et dont la hauteur au-dessus du niveau du sol
environnant est inférieure à soixante-dix centimètres (70 cm).
CLÔTURE
Construction mitoyenne ou non, autre qu'un mur ou un muret,
fabriquée de matériaux autorisés par ce règlement et par le
règlement de zonage et implantée dans le but de délimiter ou
de fermer un espace.
CONSEIL
Le Conseil d’arrondissement de Verdun.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé,
édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur
le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le
sol.
05-036/22
E.
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation ou
d'un service public.
ENTRETIEN
Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une
construction ou partie de construction
ESPACE DE CHARGEMENT
Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre, et
réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial
pour le chargement ou le déchargement de marchandises,
d'objets ou de matériaux.
ÉTABLISSEMENT
D’AFFAIRES
Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des
affaires ou la prestation de services professionnels.
ÉTAGE
Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence,
par le plafond au-dessus.
F.
FAÇADE PRINCIPALE D'UN La partie d'un bâtiment qui fait face à la rue, dans le cas d'un
BÂTIMENT
terrain intérieur ou celle qui contient l'entrée principale, dans le
cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un
terrain intérieur transversal.
H.
HAUTEUR DE BÂTIMENT
Nombre d’étages compris entre le plancher du premier étage et
le toit.
L.
LIGNE NATURELLE DES
HAUTES EAUX
La ligne arbustive ou la ligne où l'on passe d'une prédominance
de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres.
M.
MATÉRIAUX SECS
Les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
fermentescibles et qui ne contiennent pas de déchets
dangereux, le bois tronçonné, les gravas et plâtras, les pièces
de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
05-036/23
N.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation d'un terrain établie par la moyenne du niveau
géodésique du sol sur une distance de six mètres (6 m) à
l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment
principal existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir
compte des dépressions localisées telles que les entrées pour
véhicules ou piétons dans le calcul du niveau du sol; pour les
clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la
moyenne des niveaux géodésiques du sol dans un rayon de six
mètres (6 m) de l'endroit où ils sont construits, plantés ou
érigés.
P.
PISCINE
Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de
quarante-cinq centimètres (45 cm) pouvant être vidé ou rempli
une ou plusieurs fois par année et conçu pour la natation, la
baignade ou autres divertissements aquatiques.
PLAN D'IMPLANTATION
Plan indiquant la situation approximative d'un ou de plusieurs
bâtiment (s) par rapport aux limites du ou des terrain(s) et des
rues adjacentes.
PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2
m) au plus au-dessus du niveau moyen du sol.
R.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Le règlement de zonage n° 1700 applicable sur le territoire de
l’arrondissement de Verdun.
RÉNOVATION
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une
construction dans son état d'origine ou dans un état modernisé.
RÉPARATION
Réfection d'une partie détériorée ou endommagée d'un
bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou
des menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un
bâtiment ou d'une construction.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Le premier plancher d'un bâtiment situé sensiblement au
niveau de la rue ou du sol fini environnant.
RUELLE
Voie de circulation publique ou privée servant de moyen
d'accès secondaire à l'arrière ou au côté d'un ou plusieurs
terrains (s).
05-036/24
RUE PRIVÉE
Voie de circulation de propriété privée dont le tracé et
l'ouverture ont été approuvés par la Ville et servant de moyen
d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes.
RUE PUBLIQUE
Voie publique cédée à la Ville pour l'usage du public et pour
servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes, dont le tracé
et l'ouverture ont été approuvés par la Ville.
S.
SERVICE PUBLIC
Comprend tout réseau public, tel qu'électricité, gaz, téléphone,
câblodistribution, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et
équipement accessoire.
SOUS-SOL
Partie d’un bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont les
murs et les plafonds sont complétés et ayant une hauteur de un
virgule quatre vingt-cinq mètres (1.85 m) et dont la hauteur à
partir des sous-plafonds est égale ou supérieure à soixante-dix
centimètres (70 cm) au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent.
SUITE
Local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces
complémentaires et occupé par un seul locataire ou
propriétaire : comprend les logements, les chambres
individuelles des motels, hôtels et pensions, de même que les
magasins et les établissements d'affaires constitués d'une seule
pièce ou d'un groupe de pièces. Toutefois, dans le cas d'un
immeuble à appartements, les pièces communes telles un
corridor, un vestibule ou autre accès semblable ne sont pas
complémentaires à la suite.
T.
TOURELLE
Bâtiment accessoire relié au bâtiment principal et servant d'abri
à un escalier circulaire.
TRANSFORMATION DE
BÂTIMENT
Opération qui consiste à réaliser des modifications
substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage
(reconversion ou recyclage).
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou
d'égout incluant les travaux de voirie et tous les travaux relatifs
à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours
d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipal et
inter municipal relativement aux même fins, de même que pour
les fins d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication
05-036/25
ou de câblodistribution.
U.
USAGE
Fin principale pour laquelle un terrain, une partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment et ses bâtiments accessoires
sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE PRINCIPAL
Fin principale à laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment, un
terrain ou partie de terrain est utilisé, affecté ou destiné.
USAGE TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies.
V.
VERDUN
L’arrondissement de Verdun de la Ville de Montréal.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules
et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle.
VOIE DE COMMUNICATION Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée,
notamment une route, une rue ou ruelle, un chemin, un sentier
de motoneige, un réseau ferroviaire ainsi qu’une aire publique
de stationnement.
05-036/26
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