05-036/5
k) intenter une poursuite pénale au nom de la Ville pour une contravention à ce
règlement ou au règlement de zonage;
l) émettre au propriétaire, au locataire, à l'occupant d'un immeuble ou à toute
personne des constats d'infraction;
m) demander que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les
méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de
construction ou sur la condition des fondations s'il devient nécessaire de prouver
que les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments
fonctionnels ou structuraux ou la condition des fondations répondent aux
prescriptions de ce règlement.
SECTION 2.2
CONTRAVENTION, DÉLIVRANCE ET AMENDE
14. Contravention à ce règlement
Commet une infraction toute personne qui en contravention à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement :
a) occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction;
b) autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain ou
d'une construction;
c) érige ou permet l'érection d'une construction;
d) refuse de laisser l'officier responsable visiter et examiner, à toute heure
raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou
occupant pour constater si le présent règlement est respecté;
e) ne se conforme pas à une demande émise par l'officier responsable.
15. Délivrance du constat d’infraction
Le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises, le
chef de division permis et inspections, les inspecteurs de la Direction, les patrouilleurs de la
surveillance du territoire, les membres du Service de police de la Ville de Montréal et les
membres du Service de protection incendie de Montréal sont autorisés à délivrer un constat
d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
16. Amende
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux
cents dollars (200 $) et d'au plus cinq cents dollars (500 $) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins mille dollars (1000 $) et d'au plus deux mille dollars (2000 $) s'il
s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction ou toute autre infraction subséquente à une
même disposition dans une période de deux (2) ans de la même infraction, est passible
d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus mille dollars (1000 $) s'il