Principes comptables généralement reconnus pour

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exposé-sondage
conseil des normes comptables
projet de normes comptables
Principes comptables
généralement reconnus pour
les entreprises à capital fermé
Avril 2009
date limite de réception
des commentaires :
Le 31 juillet 2009
Le présent exposé-sondage portant sur un projet de normes
comptables est publié par le Conseil des normes comptables. Le
Conseil est constitué de personnes bien au fait de l’établissement
et de l’utilisation d’états financiers, qui proviennent de cabinets,
d’entreprises et des milieux universitaires. Tous les membres
siègent à titre personnel et non en tant que représentants de leur
employeur ou d’une ­organisation.
Pour être pris en considération, les commentaires devront être
reçus avant le 31 juillet 2009, adressés à :
Nous vous invitons à nous faire parvenir par écrit, en votre nom
ou en celui de votre organisation, vos commentaires sur les
propositions contenues dans l’exposé-sondage. Il est souhaitable
que les personnes qui sont en faveur du texte proposé expriment
leur opinion au même titre que celles qui ne le sont pas.
Pour des raisons d’ordre pratique, nous préférons recevoir les
commentaires par courriel (en format Word) à :
[email protected]
Les commentaires auront d’autant plus de valeur qu’ils porteront
sur un paragraphe ou un groupe de paragraphes précis, qu’ils
expliqueront clairement le problème en cause dans les cas de
désaccord avec des propositions de l’exposé-sondage et qu’ils
comporteront le libellé ­exact des modifications suggérées, avec
motifs à l’appui. Tous les commentaires reçus seront postés sur
www.cnccanada.org/ dans les dix jours à compter de la date
limite de réception des commentaires, à l’exception de ceux dont
l’auteur a demandé la confidentialité.
Peter Martin, CA
Directeur, Normes comptables
Conseil des normes comptables
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3H2
«Les normes ne visent pas les éléments sans importance. Tout en
reconnaissant que l’appréciation de l’importance relative est affaire de
jugement professionnel dans chaque cas d’espèce, le CNC estime qu’il
convient en règle générale d’apprécier l’importance relative par rapport
au caractère significatif que peuvent revêtir les informations contenues
dans les états fi­nanciers pour les décideurs. Un élément d’information
ou un ensemble d’éléments d’information est réputé important s’il est
vraisemblable que son omission ou son inexactitude aurait comme
conséquence d’influencer ou de modifier une décision.»
(Préface des normes comptables, Manuel de l’ICCA – Comptabilité)
Points saillants
Le Conseil des normes comptables (CNC) se propose, sous réserve des
commentaires qu’il recevra à la suite de la publication de l’exposé-sondage, d’inclure
dans le Manuel de l’ICCA – Comptabilité (le Manuel) un ensemble de normes pour
les entreprises à capital fermé.
Les entreprises à capital fermé pourraient établir leur information conformément
aux PCGR canadiens en adoptant soit le même ensemble de normes comptables
que les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes (les
Normes internationales d’information financière), soit les normes proposées pour
les entreprises à capital fermé. Les entreprises présentant leur information selon
la deuxième possibilité qualifieraient leur comptabilité de conforme aux PCGR
canadiens pour les entreprises à capital fermé.
Qu’entend-on par une entreprise à capital fermé?
Aux fins du présent exposé-sondage, une entreprise à capital fermé s’entend d’une
entreprise à but lucratif :
a) qui n’a pas émis (ou n’est pas sur le point d’émettre) des instruments de créance
ou de capitaux propres qui sont, ou seront, en circulation et négociés sur un
marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un
marché de gré à gré, y compris un marché local et régional);
b) qui ne détient pas d’actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers au
titre de l’une de ses activités principales.
Compte tenu du critère ci-dessus, les banques, les coopératives d’épargne et de
crédit, les sociétés d’assurance, les maisons de courtage de valeurs et les organismes
de placement collectif ne sont normalement pas des entreprises à capital fermé.
D’autres entités peuvent aussi détenir des actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste
groupe de tiers du fait qu’elles gardent et administrent des ressources financières que
leur confient des clients ou des membres qui ne participent pas à la gestion de l’entité
en question. Toutefois, si elles le font pour des raisons accessoires à leurs activités
principales (comme ce peut être le cas, par exemple, pour certains agents de voyage
ou agents immobiliers, ou pour les coopératives qui exigent le dépôt d’une somme
symbolique aux fins de l’adhésion), elles ne sont pas considérées comme des entités
ayant une obligation publique de rendre des comptes1.
Contexte
Ayant indiqué dans son plan stratégique, publié en janvier 2006, qu’«il n’y a pas
de formule passe-partout», le CNC a décidé de poursuivre des stratégies distinctes
pour les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, pour les
entreprises à capital fermé et pour les organismes sans but lucratif. Plus tard cette
année-là, le CNC a mené une recherche approfondie sur les besoins des utilisateurs
des états financiers des entreprises à capital fermé. En mai 2007, le CNC a publié un
appel à commentaires et un document de travail afin de solliciter l’opinion des parties
prenantes quant à la meilleure approche à adopter pour l’élaboration de normes pour
les entreprises à capital fermé.
1
Cette définition est compatible avec la définition d’«entreprise ayant une obligation
publique de rendre des comptes» proposée dans l’exposé-sondage de mars 2009 du CNC,
intitulé «Adoption des IFRS au Canada II».
Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé i Approche fondamentale
À la lumière des commentaires reçus à la suite de l’appel à commentaires lancé
en 2007 et d’autres informations, le CNC a retenu l’approche suivante pour
l’élaboration des normes à l’intention des entreprises à capital fermé :
• L’objectif devrait consister à élaborer un ensemble de normes fondé sur des
principes qui favorisent le recours au jugement professionnel. Le nouveau
référentiel devrait donc contenir moins de dispositions prescriptives et
d’indications détaillées que le Manuel actuel.
• Le point de départ devrait être le Manuel actuel.
• Les normes actuelles dont l’essentiel du texte ne concerne pas les entreprises à
capital fermé devraient être exclues.
• Un nombre limité de dispositions qui, dans le Manuel actuel, posent des
problèmes considérables aux entreprises à capital fermé, devraient être
réexaminées, compte tenu à la fois des coûts que devront engager les préparateurs
des états financiers des entreprises à capital fermé et des besoins des utilisateurs
de ces états financiers.
• La majorité des exigences en matière de comptabilisation et d’évaluation que
contient le Manuel actuel, et qui ne posent pas de problèmes significatifs aux
entreprises à capital fermé, devraient être conservées telles quelles.
• Les abrégés des délibérations (abrégés) du CPN, sous leur forme actuelle,
devraient être exclus des normes proposées. Toutefois, dans quelques cas précis,
d’importantes questions traitées dans des abrégés devraient être intégrées dans les
normes proposées.
• Les obligations d’information devraient être réexaminées et recentrées sur les
besoins des utilisateurs des états financiers des entreprises à capital fermé. Les
normes proposées devraient refléter le fait que ces utilisateurs ont généralement
la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires auprès de l’entreprise.
Par conséquent, les obligations d’information pour les entreprises à capital fermé
devraient être considérablement moindres que celles qu’impose le Manuel actuel.
Cette approche, ainsi que certaines des solutions proposées pour les questions de
comptabilisation et d’évaluation reconsidérées, a fait l’objet de discussions lors
de tables rondes tenues partout au pays au cours de l’été et de l’automne 2008.
Les commentaires recueillis lors de ces tables rondes ont été pris en compte dans
l’élaboration des propositions contenues dans l’exposé-sondage. Les parties
prenantes ont exhorté le CNC à entreprendre sans tarder l’élaboration des nouvelles
normes pour les entreprises à capital fermé.
Afin de pouvoir élaborer un exposé-sondage dans les meilleurs délais, le CNC
a décidé de tenir compte uniquement des questions posant des difficultés
considérables, notamment en ce qui touche les instruments financiers et les
informations à fournir. Le CNC a en outre l’intention d’apporter, avant la publication
définitive des normes proposées, un certain nombre de modifications de forme à leur
libellé afin d’uniformiser et d’actualiser la terminologie, compte tenu du fait que les
normes actuelles ont été élaborées au fil de nombreuses années.
Autonomie des normes proposées
Les normes proposées pourront être appliquées par l’ensemble des entreprises à
capital fermé. Il n’y aura aucune exigence quant à la taille ou à d’autres points, par
exemple le consentement unanime des actionnaires ou d’autres utilisateurs. Les
normes seront «autonomes», c’est-à-dire que les entreprises à capital fermé qui
les appliqueront ne seront pas tenues de se reporter aux normes applicables aux
entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes.
ii Exposé-sondage – Avril 2009
Maintien et évolution des normes
Afin de permettre aux parties prenantes de se familiariser avec les normes et
leur application en pratique, le CNC a l’intention, pour un certain temps, de ne
pas apporter des modifications substantielles aux normes définitives après leur
publication, sauf peut-être dans le cas des notes d’orientation concernant la
comptabilité NOC-12, «Cessions de créances», et NOC-15, «Consolidation des
entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities)». Ces normes
contiennent des indications sur des sujets qui sont présentement à l’étude par l’IASB
et le FASB. Le CNC croit que des normes plus adéquates seront publiées dans un
proche avenir à l’échelle internationale et il envisage de modifier à court terme les
dispositions des normes proposées qui traitent de ces sujets.
Le CNC a l’intention de mettre à jour les normes pour les entreprises à capital
fermé chaque année ou aux deux ans (éventuellement en modifiant plusieurs
normes à la fois), plutôt que de suivre la pratique actuelle qui consiste à publier
chaque nouvelle norme une fois qu’elle est achevée. Ces normes évolueront avec le
temps, et s’appuieront sur des concepts communs avec les Normes internationales
d’information financière (IFRS).
Le CNC évaluera l’efficacité globale des normes pour les entreprises à capital
fermé et réévaluera sa stratégie à l’égard de ces entreprises environ cinq ans après
l’adoption des normes en question.
Processus de finalisation envisagé
Le CNC délibérera de nouveau sur ses propositions afin de prendre en compte les
commentaires reçus par suite de la publication de l’exposé-sondage. Des comptes
rendus de ces délibérations seront fournis sur le site Web du CNC, à www.cnccanada.
org.
Le CNC prévoit que les normes définitives seront publiées à temps pour en permettre
l’application aux états financiers de fin d’année civile 2009.
Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les normes proposées pour les entreprises à capital fermé s’appliqueraient aux états
financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Leur adoption
anticipée serait permise.
Le présent exposé-sondage contient un nouveau chapitre, le chapitre 1500,
APPLICATION INITIALE DES NORMES, qui établit des dispositions transitoires
particulières pour l’application initiale des normes proposées. Le chapitre 1500
vise à faire en sorte que les premiers états financiers qu’une entreprise prépare
conformément aux nouvelles normes contiennent des informations de qualité élevée
qui :
• sont transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les périodes
présentées;
• fournissent un point de départ approprié pour une comptabilité selon les nouvelles
normes;
• peuvent être mises en place à un coût qui ne dépasse pas les avantages qu’en
retireront les utilisateurs des états financiers.
De façon générale, le chapitre 1500 exige des entreprises à capital fermé qu’elles
appliquent rétrospectivement les normes y afférentes. Il contient cependant
Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé iii différentes dispositions transitoires pour certaines normes pour lesquelles le CNC a
jugé que les coûts de l’application rétrospective seraient supérieurs aux avantages qui
en découleraient.
Contenu de l’exposé-sondage
Le présent exposé-sondage contient :
• un résumé des modifications importantes apportées aux normes du Manuel actuel;
• les questions sur lesquelles le CNC aimerait recevoir des commentaires des
parties prenantes;
• des extraits des normes proposées pour les entreprises à capital fermé;
• la liste de toutes les obligations d’information proposées2.
Le texte intégral des normes proposées accompagne l’exposé-sondage. Le CNC
publiera également séparément un document «Historique et fondement des
conclusions».
Résumé des modifications importantes
Les normes proposées ont été élaborées à partir des normes du Manuel actuel. La
structure des chapitres et des notes d’orientation n’a pas changé (mais les abrégés
sous leur forme actuelle n’ont pas été conservés) et une bonne partie du libellé des
chapitres et des notes d’orientation actuels a été conservée. La présente section de
l’exposé-sondage contient un résumé des modifications importantes apportées à
certains chapitres et notes d’orientation actuels au cours de l’élaboration des normes
proposées.
Modifications concernant la comptabilisation et l’évaluation
Il est proposé de modifier les dispositions relatives à la comptabilisation et à
l’évaluation énoncées dans les normes mentionnées ci-après. Les modifications ont
été élaborées en tenant compte des considérations en matière de coûts et d’avantages
propres au secteur des entreprises à capital fermé. Un comité consultatif spécial
formé de parties prenantes du secteur a analysé ces considérations pour chacun des
sujets et, à la lumière de cette analyse, a recommandé des changements à apporter
par rapport aux normes actuelles.
Instruments financiers
Une nouvelle norme sur les instruments financiers a été élaborée afin de traiter
d’un large éventail de questions couvertes actuellement dans un certain nombre
de chapitres et de notes d’orientation. Cette nouvelle norme proposée présente les
caractéristiques suivantes :
• Le projet de chapitre 3856, Instruments financiers, couvre à lui seul tous les
aspects de la comptabilisation des instruments financiers3. La plupart des choix de
2
Comme c’est le cas pour le Manuel actuel, il est proposé de présenter les obligations
d’information à la fin de chacun des chapitres. Le CNC prévoit également inclure un
supplément contenant la totalité des obligations d’information énoncées dans les normes
pour les entreprises à capital fermé.
3
Le chapitre 3856 remplacerait les chapitres 1530, Résultat étendu, 1535,
Informations à fournir concernant le capital, 3020, Créances et effets à
recevoir, 3025, Prêts douteux, 3210, Dette à long terme, 3855, Instruments
financiers — comptabilisation et évaluation, 3861, Instruments financiers
— informations à fournir et présentation, 3862, Instruments financiers
— informations à fournir, 3863, Instruments financiers — présentation,
3865, Couvertures, et les notes d’orientation NOC-4, «Commissions et coûts
associés aux activités de crédit», et NOC-12, «Cession de créances».
iv Exposé-sondage – Avril 2009
•
•
•
•
•
méthode comptable permis dans l’ensemble actuel de normes sur les instruments
financiers ont été éliminés.
Les actifs et passifs financiers, à deux exceptions près, sont évalués au coût ou au
coût après amortissement. Les dérivés autonomes qui ne sont pas des éléments
constitutifs d’une relation de couverture désignée doivent être évalués, tant
initialement que par la suite, à la juste valeur. Les placements dans des titres de
capitaux propres qui sont cotés sur un marché actif sont évalués, tant initialement
que par la suite, à leur cours sur ce marché. Les variations de l’évaluation de ces
instruments financiers sont comptabilisées en résultat net.
Les entreprises ont la possibilité d’attribuer une valeur nulle à l’option de
conversion dans le cas de titres d’emprunt convertibles. Selon cette possibilité, les
titres d’emprunt convertibles seront présentés entièrement dans le passif.
Certaines actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale qui
seraient autrement classées dans les passifs le sont dans les capitaux propres.
La comptabilité de couverture ne s’applique que lorsque les conditions
essentielles de l’élément de couverture et de l’élément couvert sont les mêmes.
Les entreprises ne sont pas tenues d’évaluer l’efficacité de la couverture. Elles
sont seulement tenues de déterminer que les conditions essentielles des deux
éléments du mécanisme de couverture demeurent les mêmes. Le modèle proposé
pour la comptabilité de couverture s’appuie sur la comptabilité d’exercice.
Un modèle unique de dépréciation s’applique à tous les actifs financiers.
Une perte de valeur est comptabilisée lorsqu’il existe des indications d’une
dépréciation et que la valeur comptable d’un actif à la date de l’évaluation est
supérieure au plus élevé des montants suivants :
—— la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus de la détention de
l’actif;
—— le produit net qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif;
—— le produit net qui pourrait être obtenu de l’exercice de tout droit lié à des
instruments de garantie.
Les actifs importants sont évalués individuellement, mais les actifs dont la valeur
individuelle est négligeable et qui présentent des caractéristiques de risque de
crédit similaires peuvent être groupés aux fins de leur évaluation. Si, à une date
de clôture ultérieure, la situation ayant justifié une dépréciation s’est améliorée,
l’entreprise effectue une reprise de la perte de valeur comptabilisée précédemment
et augmente la valeur comptable de l’actif jusqu’à concurrence de ce qu’elle aurait
été s’il n’y avait pas eu de dépréciation.
Avantages sociaux futurs
Le projet de chapitre 3461, Avantages sociaux futurs, permet aux entreprises
d’adopter une méthode simplifiée pour la comptabilisation des régimes à prestations
déterminées dont les seuls participants sont le propriétaire détenant le contrôle, le
conjoint de ce propriétaire ou les deux. Une grande partie, mais non la totalité, des
«régimes de retraite individuels» pourront adopter cette méthode simplifiée. Selon
celle-ci, on aura recours au rapport d’évaluation actuarielle préparé aux fins de la
capitalisation pour évaluer l’obligation et comptabiliser tous les écarts actuariels
et les coûts des services passés en résultat lorsqu’ils se réalisent. Pour tous les
autres types de régimes d’avantages sociaux futurs, les dispositions relatives à la
comptabilisation et à l’évaluation actuellement énoncées dans le chapitre 3461
continueront de s’appliquer.
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Le projet de chapitre 3110, Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations, prévoit l’utilisation d’une nouvelle méthode d’évaluation
(reprise de l’IAS 37, «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels») dont
Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé v l’application devrait être plus facile. Selon cette méthode, l’obligation liée à la mise
hors service d’une immobilisation est évaluée en fonction de la meilleure estimation
de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture.
La meilleure estimation est fondée sur l’expérience et le jugement de la direction et
tient compte de la probabilité des différents résultats possibles et de la valeur temps
de l’argent.
Actifs incorporels générés en interne
Le projet de chapitre 3064, Écarts d’acquisition et actifs incorporels, permet,
à l’égard des frais de développement admissibles engagés relativement à des actifs
incorporels générés en interne qui répondent aux critères énoncés dans le chapitre
3064 actuel, un choix de méthode comptable consistant soit à les inscrire au bilan,
soit à les passer en charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés.
Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels : test de dépréciation
Le projet de chapitre 3064 exige des entreprises qu’elles soumettent les écarts
d’acquisition et autres actifs incorporels non amortissables à un test de dépréciation
en fonction de la réalisation d’événements et de changements de situation. Il est
également proposé de simplifier la façon de procéder aux tests de dépréciation et aux
réductions de valeur. Le test se fait au niveau des unités d’exploitation, de sorte qu’il
n’est plus nécessaire d’attribuer une juste valeur à chacun des actifs.
Rémunérations à base d’actions
Le projet de chapitre 3870, Rémunérations et autres paiements à base
d’actions, prévoit le remplacement de la méthode de la valeur minimale (qui
permettait de ne pas tenir compte de la volatilité dans l’évaluation des rémunérations
à base d’actions) par la méthode de la valeur calculée. Selon cette dernière méthode,
l’entreprise estime, en se fondant sur un indice sectoriel approprié, la volatilité qui
est utilisée comme une donnée dans un modèle d’évaluation des options sur actions.
Impôts futurs
Le projet de chapitre 3465, Impôts sur les bénéfices, permet aux entreprises de
choisir de suivre soit la méthode des impôts exigibles, soit la méthode des impôts
futurs, comme c’est essentiellement le cas en vertu des dispositions actuelles sur
l’information différentielle.
Participations (filiales, entités sous influence notable [«satellites»] et coentreprises)
Selon le projet de chapitre 1590, Filiales, les entreprises peuvent consolider leurs
comptes avec ceux de leurs filiales, ou encore comptabiliser leurs participations dans
celles-ci à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation.
Les normes proposées pour les entreprises à capital fermé comprennent la NOC-15,
«Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest
entities)», mais celle-ci ne s’applique pas à une entreprise qui choisit d’établir des
états financiers non consolidés.
Selon le projet de chapitre 3051, Placements, les entreprises peuvent comptabiliser
leurs participations dans des satellites à la valeur d’acquisition ou à la valeur de
consolidation.
Selon le projet de chapitre 3055, Participations dans des coentreprises, les
entreprises peuvent comptabiliser leurs participations dans des coentreprises selon la
méthode de la consolidation proportionnelle, ou encore à la valeur d’acquisition ou à
la valeur de consolidation.
vi Exposé-sondage – Avril 2009
Ces propositions reprennent des traitements déjà permis selon les dispositions
actuelles sur l’information différentielle.
Regroupements d’entreprises
Les normes proposées comprennent les chapitres 1582, Regroupements
d’entreprises, 1601, États financiers consolidés, et 1602, Participations ne
donnant pas le contrôle, pour entrée en vigueur immédiate.
Solutions non retenues en matière de comptabilisation, d’évaluation et de présentation
La présente section résume les solutions que le CNC a envisagées, puis rejetées
lors de l’élaboration de certaines des dispositions en matière de comptabilisation et
d’évaluation dans les normes proposées, ainsi que les motifs des décisions prises.
Une analyse plus approfondie est fournie dans le document «Historique et fondement
des conclusions» relatif à l’exposé-sondage.
Contrats de location
Le CNC entend les arguments de certains voulant que les entreprises à capital fermé
puissent comptabiliser tous les contrats de location sans exception à titre de contrats
de location-exploitation. Il a toutefois rejeté cette façon de faire, les utilisateurs
d’états financiers ayant indiqué qu’ils accordaient une importance particulière aux
contrats de location et qu’ils ne soutiendraient pas le mouvement vers le financement
hors bilan qu’engendrerait le traitement de tous les baux comme des contrats de
location-exploitation. Les contrats de location-acquisition satisfont à la définition
d’un passif et l’obligation de les comptabiliser à titre de passif est bien établie au
Canada. De plus, le CNC souligne que les utilisateurs sont en général d’accord
pour que tous les contrats de location soient traités comme des contrats de locationacquisition. C’est d’ailleurs l’orientation prise actuellement à l’échelle internationale
pour améliorer les normes comptables sur les contrats de location. Le CNC a
toutefois décidé de ne pas prendre cette direction pour l’instant, compte tenu de son
approche globale quant à l’élaboration des normes proposées.
Dettes remboursables à la demande du créancier (CPN-122)
Les indications fournies dans le CPN-122, «Classement dans le bilan des dettes
remboursables à la demande du créancier et des dettes devant vraisemblablement
être refinancées», ont été retenues dans les normes proposées. Le CNC est conscient
que le classement dans le passif à court terme de dettes assorties de clauses de
remboursement anticipé constitue une source de préoccupation importante pour
les entreprises à capital fermé. Certains ont fait valoir que le classement de telles
dettes devrait être fonction de la date à laquelle la direction prévoit les rembourser.
Le CNC a remarqué que des points de vue semblables avaient été exprimés tant par
des entreprises à capital fermé que par des entreprises ayant une obligation publique
de rendre des comptes au moment de la publication du CPN-122. Des utilisateurs
d’états financiers ont par ailleurs souligné que le classement dans le passif à court
terme a pour effet de procurer une information décisionnelle importante et utile
aux autres prêteurs et créanciers faisant affaire avec l’entreprise. Ils ont aussi
fait remarquer que le classement actuel représente la substance économique de
l’opération, à savoir que c’est le créancier et non la direction qui détermine le
calendrier de remboursement. D’autres ont indiqué que, dans la conjoncture actuelle,
il est davantage probable que le remboursement anticipé d’une dette soit exigé. Le
CNC est donc d’avis que la comptabilisation dans le passif à court terme des dettes
remboursables à la demande du créancier présente d’importants avantages et est
compatible avec le traitement imposé aux entreprises ayant une obligation publique
de rendre des comptes ainsi qu’avec les PCGR américains et les IFRS. Par ailleurs,
Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé vii bien que certains coûts doivent souvent être engagés pour expliquer un tel traitement
comptable, il s’agit en général de coûts non récurrents. Le CNC estime donc que, sur
le plan du rapport coûts-avantages, rien ne justifie le classement de ces dettes dans le
passif à long terme.
Rémunérations à base d’actions
Certaines parties prenantes sont d’avis que les entreprises à capital fermé ne
devraient pas être obligées de comptabiliser les rémunérations à base d’actions et
qu’il suffirait qu’elles fournissent l’information pertinente par la voie d’une note,
faisant valoir que la passation en charges des rémunérations à base d’actions présente
peu de valeur informationnelle de l’avis de certains créanciers. Le CNC n’a pas
retenu cette suggestion, compte tenu des besoins d’autres utilisateurs, notamment
les actionnaires minoritaires, et il souligne que le projet en cours ne porte pas
sur la question de savoir s’il vaut mieux comptabiliser ces rémunérations ou les
communiquer par voie de note. Il s’agit plutôt de déterminer si le rapport coûtsavantages justifie l’adoption d’un traitement différent dans le cas des entreprises à
capital fermé.
D’autres ont fait valoir que la méthode de la valeur intrinsèque devrait être utilisée
par les entreprises à capital fermé, de la même manière que le prévoient les IFRS
dans le cas des entreprises sans obligation publique de rendre des comptes. Cette
proposition a été rejetée par le CNC parce qu’elle ne permettrait pas de simplifier
la tâche aux entreprises à capital fermé. En effet, l’application de la méthode de la
valeur intrinsèque exige la réévaluation à chaque date de clôture, ce qui nécessiterait
un plus grand effort que celui requis selon la méthode actuelle.
Les coûts liés à la comptabilisation des rémunérations à base d’actions peuvent être
relativement élevés si l’entreprise a recours à des consultants externes pour évaluer
ses capitaux propres aux fins du calcul de la juste valeur d’une option. Le CNC
souligne que des évaluations par des tiers ne sont pas nécessaires, puisqu’il est facile
de trouver des modèles d’évaluation et de les utiliser. Le CNC souligne aussi que
les entreprises disposent vraisemblablement de l’information requise lorsqu’elles
attribuent une option, étant donné qu’elles doivent savoir si l’option est en dedans ou
en dehors du cours au moment de son émission.
Le CNC a décidé de ne pas retenir la méthode de la valeur minimale, qui ne tient
pas compte de la volatilité, parce que la volatilité est une donnée essentielle pour
l’évaluation des rémunérations à base d’actions. Le CNC est cependant conscient
que les entreprises à capital fermé sont souvent incapables d’évaluer facilement la
volatilité de leurs propres actions. Par conséquent, et en conformité avec les PCGR
américains, les normes proposées permettent aux entreprises d’utiliser la volatilité
d’un indice sectoriel approprié comme substitut à la volatilité de leurs actions (c’est
la méthode de la valeur calculée).
Avantages sociaux futurs
Les normes proposées prévoient l’application d’une méthode simplifiée pour
comptabiliser la plupart des régimes de retraite individuels (RRI). Certaines
parties prenantes ont suggéré que les entreprises à capital fermé devraient pouvoir
comptabiliser ces régimes selon la méthode de comptabilisation au décaissement
(pay-as-you-go basis), ce qui ferait que ceux-ci seraient traités comme des régimes
à cotisations déterminées. Or, le CNC est d’avis que les RRI sont généralement des
régimes à prestations déterminées. Par ailleurs, des utilisateurs d’états financiers ont
dit ne pas être en faveur d’un traitement hors bilan et ont fait valoir que le recours
à la comptabilisation au décaissement pour les RRI pourrait aboutir à des résultats
viii Exposé-sondage – Avril 2009
trompeurs, puisqu’aucune obligation ne serait inscrite au titre du régime. Le CNC
souligne d’autre part que les simplifications proposées devraient permettre de régler
pour l’essentiel les questions de coût rattachées aux RRI des propriétaires détenant le
contrôle d’une entreprise.
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Plusieurs parties prenantes ont suggéré que les entreprises à capital fermé puissent
constater une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation au fil du
temps, selon une méthode linéaire. Le CNC a noté qu’une suggestion semblable
avait été prise en compte, puis rejetée dans le cas des entreprises ayant une obligation
publique de rendre des comptes parce qu’elle ne reflète pas le rythme auquel le passif
prend naissance. En ce qui concerne l’évaluation des obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations, les dispositions du projet de chapitre 3110 en la matière
ont été simplifiées significativement par rapport à celles de la norme actuelle.
Impôts sur les bénéfices
À l’instar des normes actuelles, les normes proposées permettent l’utilisation
de la méthode des impôts exigibles et reprennent à cet égard les obligations
d’information du régime actuel d’information différentielle. Le CNC est conscient
des préoccupations qui ont été exprimées au sujet des obligations d’information
applicables dans le cas de la méthode des impôts exigibles. Toutefois, des utilisateurs
d’états financiers soulignent que ces obligations correspondent au minimum
acceptable d’informations à fournir lorsque cette méthode est utilisée. De plus,
le CNC est d’avis que certaines des préoccupations exprimées à l’égard de ces
obligations d’information découlent d’une mauvaise compréhension des dispositions
y afférentes, notamment en ce qui touche le rapprochement prévu à l’alinéa
3465.106 d) actuel. Ce rapprochement doit être fait entre la charge d’impôts et le
montant qui découlerait de l’application du taux d’imposition prévu par la loi, et il
devrait normalement être assez facile à effectuer une fois que la déclaration fiscale a
été préparée.
Approche concernant les obligations d’information
Les obligations d’information énoncées dans le Manuel actuel ont été élaborées au
fil du temps dans le but de répondre aux besoins d’un vaste éventail d’utilisateurs
d’états financiers. Nombre de ces obligations d’information visent à répondre aux
besoins des utilisateurs des états financiers des entreprises ayant une obligation
publique de rendre des comptes. Lors de l’élaboration du projet de normes à
l’intention des entreprises à capital fermé, les obligations d’information ont été
entièrement réexaminées à la lumière des besoins des utilisateurs des états financiers
de ces entreprises et des coûts pour les préparateurs de ces états financiers.
Les créanciers étant les principaux utilisateurs des états financiers des entreprises à
capital fermé, c’est à leurs besoins que le CNC a accordé le plus d’attention au cours
de l’élaboration des nouvelles normes proposées. Les besoins des investisseurs n’ont
toutefois pas été négligés. Les utilisateurs ont par ailleurs fait remarquer qu’ils ont
la possibilité de demander des informations supplémentaires par rapport à celles
fournies dans les états financiers, et que l’entreprise acquiesce en général à leur
demande.
Un des objectifs visés par l’élaboration des normes proposées consiste à réduire le
nombre d’obligations d’information particulières tout en favorisant la communication
d’informations suffisantes pour donner une image fidèle de la situation financière
et des résultats d’exploitation d’une entreprise et permettre aux utilisateurs de
Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé ix déterminer quand demander des informations supplémentaires sur des questions ou
des opérations particulières.
Élaboration des obligations d’information
Les obligations d’information énoncées dans le Manuel actuel portent de façon
générale sur les catégories d’information suivantes :
• les méthodes comptables retenues et les modifications qui y sont apportées le cas
échéant;
• les risques et les incertitudes (par exemple, en qui concerne la continuité de
l’exploitation);
• les événements inhabituels (par exemple, les événements postérieurs à la clôture);
• les hypothèses retenues pour l’établissement d’une estimation comptable;
• les rapprochements d’un montant des états financiers avec un autre;
• les ventilations détaillées des chiffres des états financiers.
Les utilisateurs ont fait remarquer que les trois premiers types d’information sont
ceux qui revêtent la plus grande importance à leurs yeux, pour les raisons énoncées
ci-après. Les exigences proposées portent donc principalement sur ces trois types
d’information :
• méthodes comptables — nécessaire pour comprendre et analyser les états
financiers;
• risques et incertitudes — important pour évaluer la probabilité qu’une entreprise
satisfasse ses besoins de trésorerie;
• événements inhabituels — important pour comprendre les états financiers et les
changements par rapport aux périodes antérieures.
Par comparaison avec le Manuel actuel, les normes proposées prévoient environ la
moitié moins d’obligations d’information. La plupart des obligations d’information
proposées concordent avec les informations à fournir à l’heure actuelle selon
les PCGR canadiens. Il y a cependant deux nouvelles informations à fournir qui
revêtent une importance particulière aux yeux des utilisateurs des états financiers
des entreprises à capital fermé. D’abord, le projet de chapitre 1510, Actif et passif
à court terme, exige que soit indiqué le solde de fin de période des sommes à
remettre à l’État et que soit précisé si les sommes dues sont en souffrance. De plus,
le projet de chapitre 3840, Opérations entre apparentés, exige que l’entreprise
présente la rémunération des principaux dirigeants en tant que groupe.
Cela dit, les exigences globales en matière d’image fidèle énoncées dans l’actuel
chapitre 1400, NORMES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS,
sont reprises dans les normes proposées. Par conséquent, la réduction du nombre
d’obligations d’information particulières exigera des entreprises qu’elles aient
davantage recours au jugement pour s’assurer que toutes les informations nécessaires
sont communiquées.
Sujets non traités
Lors de l’élaboration du projet de normes, le CNC est arrivé à la conclusion qu’un
certain nombre de chapitres et de notes d’orientation actuels ne concernent pas, de
manière générale, les entreprises à capital fermé. Il propose donc que ces chapitres et
notes d’orientation ne fassent pas partie du nouvel ensemble de normes. Voici la liste
de ces chapitres et notes d’orientation :
• chapitre 1300, Information différentielle;
• chapitre 1701, Informations sectorielles;
• chapitre 1751, États financiers intermédiaires;
x Exposé-sondage – Avril 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
chapitre 3480, Éléments extraordinaires;
chapitre 3500, Résultat par action;
chapitre 4100, Régimes de retraite;
chapitre 4211, Entreprises d’assurances de personnes — considérations
particulières;
chapitre 4250, Informations financières prospectives;
NOC-3, «Présentation de l’information financière des compagnies d’assurance
incendie, accidents et risques divers»;
NOC-7, «Rapport de la direction»;
NOC-8, «Informations à fournir sur les provisions techniques des entreprises
d’assurances de personnes»;
NOC-9, «Présentation de l’information financière des entreprises d’assurances de
personnes»;
NOC-11, «Entreprises en phase de démarrage».
L’exposé-sondage ne s’applique qu’aux entreprises à capital fermé. Les normes
comptables s’appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif (les chapitres
4400 à 4470) ne font pas partie du projet de normes. Le CNC et le Conseil sur la
comptabilité dans le secteur public ont par ailleurs lancé un appel à commentaires
portant sur l’information financière des organismes sans but lucratif. L’une des
possibilités proposées consisterait à permettre aux organismes sans but lucratif
d’appliquer les normes en voie d’élaboration pour les entreprises à capital fermé,
de même qu’un certain nombre de normes supplémentaires visant à tenir compte de
leurs particularités.
Dans le document «Historique et fondement des conclusions» qui porte sur le présent
exposé-sondage et qui sera publié séparément, on explique les motifs pour lesquels
les chapitres et notes d’orientation énumérés ci-dessus ne font pas partie du nouvel
ensemble de normes.
Abrégés du CPN
Le CNC est arrivé à la conclusion qu’il ne convenait pas d’inclure dans le régime
d’information financière fondé sur des principes créé à l’intention des entreprises à
capital fermé le type d’indications détaillées contenues dans les abrégés. Toutefois,
comme certains abrégés contiennent des indications importantes dans le contexte de
ces entreprises, ces indications ont été intégrées dans les normes proposées.
Les critères suivants ont servi à déterminer, parmi le contenu des abrégés, ce qui
serait retenu pour intégration dans les normes proposées :
• De façon générale, omettre les indications principalement fondées sur des
règles. Les normes pour les entreprises à capital fermé doivent être fondées sur
les principes et ne doivent pas contenir une quantité importante d’indications
détaillées. C’est pourquoi les abrégés contenant dans une large mesure de telles
indications n’ont pas été retenus.
• Conserver, en totalité ou en partie, les abrégés qui traitent de questions revêtant
une importance particulière pour les entreprises à capital fermé. Le CNC a
effectué un important travail de recherche pour déterminer les besoins des
utilisateurs des états financiers de ces entreprises, ainsi que les difficultés
courantes auxquelles elles se butent. Les renseignements ainsi obtenus ont servi à
repérer les abrégés traitant des questions importantes pour les entreprises à capital
fermé.
• Conserver les composantes des abrégés qui permettent de combler les lacunes du
régime d’information financière dans son ensemble.
Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé xi • Omettre les obligations d’information. Les informations à fournir ont plutôt fait
l’objet d’un réexamen distinct à l’occasion de l’élaboration du projet de normes.
Après application des critères ci-dessus, le CNC a inclus des indications provenant
des abrégés suivants dans son projet de normes :
• CPN-8, «Comptabilisation des pertes excédant une participation comptabilisée
à la valeur de consolidation» : un résumé du consensus dégagé à l’égard de la
première question dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3051,
Placements;
• CPN-19, «Paiements minimums exigibles en vertu d’un bail et loyers
conditionnels» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré
dans le projet de chapitre 3065, Contrats de location;
• CPN-21, «Comptabilisation par le locataire des avantages incitatifs relatifs à un
bail» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet
de chapitre 3065;
• CPN-25, «Comptabilisation des opérations de cession-bail» : un résumé du
consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3065;
• CPN-52, «Comptabilisation par le preneur d’un contrat de location-exploitation
renégocié» : un résumé du consensus dégagé à l’égard de la première question
dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3065;
• CPN-59, «Non-respect de clauses restrictives afférentes à une dette à long
terme» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le
projet de chapitre 1510, Actif et passif à court terme;
• CPN-77, «Application du chapitre 3840 aux opérations comportant l’émission
d’actions participatives sans droit de vote au profit de non-apparentés» : un
résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de
chapitre 3840, Opérations entre apparentés;
• CPN-78, «Entrepreneurs en construction — Constatation des produits lorsque la
méthode de l’avancement des travaux est applicable» : un résumé du consensus
dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3400, Produits;
• CPN-97, «Comptabilisation d’une garantie donnée par le preneur relativement
à 1) un contrat de location-exploitation et 2) une opération de cession-bail» :
un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de
chapitre 3065;
• CPN-103, «Opérations entre apparentés — Signification de l’expression
“modification réelle” et mesure d’une modification des participations dans
l’élément transféré (droits de propriété liés à l’élément transféré)» : un résumé du
consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3840;
• CPN-122, «Classement dans le bilan des dettes remboursables à la demande du
créancier et des dettes devant vraisemblablement être refinancées» : un résumé du
consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 1510;
• CPN-132, «Financement destiné à l’achat d’actions» : un résumé du consensus
dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3251, Capitaux
propres;
• CPN-133, «Unité de comptabilisation aux fins des tests de dépréciation des actifs
incorporels à durée de vie indéfinie» : un résumé du consensus dégagé dans cet
abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3064, Écarts d’acquisition et
actifs incorporels;
• CPN-141, «Constatation des produits» : un résumé du consensus dégagé dans cet
abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3400;
• CPN-142, «Accords de prestations multiples générateurs de produits» : le
paragraphe 13 de l’IAS 18, «Produits des activités ordinaires», a été intégré dans
le projet de chapitre 3400;
xii Exposé-sondage – Avril 2009
• CPN-149, «Comptabilisation des actions rachetables au gré du détenteur ou
obligatoirement rachetables par l’émetteur» : les principaux éléments et exemples
de cet abrégé ont été intégrés dans le projet de chapitre 3856, Instruments
financiers;
• Ancien CPN-158, «Comptabilisation des instruments de créance convertibles» :
les principaux aspects de cet abrégé ont été intégrés dans le projet de
chapitre 3856.
Appel à commentaires
Le CNC invite les intéressés à répondre aux questions qui suivent.
1. Êtes-vous en faveur des modifications proposées en matière de comptabilisation et
d’évaluation? Dans la négative, veuillez préciser pourquoi et quelles modifications
vous proposeriez.
2. Êtes-vous en faveur de l’approche proposée concernant les informations à
fournir? Les obligations d’information proposées sont-elles appropriées selon
vous (autrement dit, les obligations d’information sont-elles toutes nécessaires, et
manque-t-il des obligations d’information nécessaires)?
3. Êtes-vous en faveur de l’approche consistant à éviter de publier une quantité
importante d’indications et d’interprétations détaillées (c’est-à-dire à ne pas
reprendre les abrégés du CPN)? Dans la négative, veuillez préciser pourquoi et
quelles modifications devraient être apportées à cette approche.
4. Certains chapitres et notes d’orientation du Manuel actuel n’ont pas été repris
dans le projet de normes, du fait qu’ils sont considérés comme ne concernant pas
les entreprises à capital fermé. Êtes-vous en faveur de l’exclusion de ces chapitres
et notes d’orientation du projet de normes?
5. Êtes-vous en faveur des dispositions transitoires proposées pour le chapitre 1500,
Application initiale des normes? Existe-t-il d’autres questions de transition qui
n’ont pas été traitées? Les propositions d’exiger la présentation d’informations
comparatives préparées selon les normes proposées et d’exiger un rapprochement
avec les états financiers de l’entreprise établis selon ses méthodes comptables
antérieures vous semblent-elles appropriées? Dans la négative, veuillez préciser
quelles modifications vous proposeriez, et pourquoi.
6. Existe-t-il d’autres aspects des normes proposées pour les entreprises à capital
fermé qui vous préoccupent beaucoup? Dans l’affirmative, veuillez préciser
lesquels et quelles modifications pourraient être apportées aux normes afin de
répondre à vos préoccupations.
Dans leurs réponses aux questions qui précèdent, les répondants sont invités à
commenter l’importance des modifications qu’ils proposent, notamment s’il est
essentiel que ces modifications soient prises en compte dans la version initiale
des normes proposées. Le CNC fait remarquer que l’échéancier proposé pour
l’achèvement et la publication des normes proposées laisse très peu de latitude
pour traiter de nouvelles questions et rediscuter d’un nombre important d’aspects
techniques. Par conséquent, si l’échéancier proposé recueille un appui solide,
certaines des questions soulevées dans les commentaires formulés en réponse
à l’exposé-sondage pourraient être traitées dans les modifications apportées
ultérieurement au nouvel ensemble de normes.
Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé xiii Extraits des normes proposées pour
les entreprises à capital fermé
Les informations qui suivent ont trait à des sujets pour lesquels les normes proposées diffèrent de
façon significative des normes actuelles du Manuel de l’ICCA – Comptabilité. La version révisée
du chapitre 1100 et les nouveaux chapitres 1500, 1521 et 3856 sont reproduits intégralement.
Par suite des modifications apportées au chapitre 1100, ne font plus partie des sources premières
des PCGR les abrégés des délibérations, les documents «Historique et fondement des
conclusions», les illustrations et les guides d’application.
Principes comptables généralement reconnus, chapitre 1100
TABLE DES MATIÈRES
Objet
Définitions
Sources des PCGR
Sources premières des PCGR
Autres sources
Permanence des méthodes comptables
Paragraphe
.01
.02
.03-.31
.13-.22
.23-.31
.31A
Purpose and Scope
.01
OBJET
Le présent chapitre décrit ce que sont les principes comptables généralement reconnus
(PCGR) et indique quelles sont les sources de ces principes pour les entreprises qui
présentent leur information financière selon les PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé. Le chapitre fournit aussi des indications sur les sources à consulter lors du
choix des conventions comptables à employer ou de la détermination des informations à
fournir, dans les cas où un sujet n’est pas traité explicitement dans les sources premières
des principes comptables généralement reconnus.
Définitions
.02
DÉFINITIONS
Les définitions suivantes ont été adoptées pour l’application du présent chapitre :
a) Conventions (ou méthodes) comptables : ensemble des principes particuliers et des
méthodes d’application de ces principes choisis par une entité pour l’établissement de
ses états financiers.
b) Principes comptables généralement reconnus (PCGR) : ensemble des principes
généraux et conventions d’application générale ainsi que des règles et procédures qui
déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues à un moment donné dans
le temps.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 1
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
c) Sources premières des principes comptables généralement reconnus (sources
premières des PCGR) : par ordre d’autorité décroissant,
i) les chapitres 1400 à 3870 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, y compris les
annexes;
ii) les notes d’orientation concernant la comptabilité, y compris les annexes.
.03
.04
.05
.06
.07
SOURCES DES PCGR
 Toute entité doit appliquer chacune des sources premières des PCGR qui traite de la
comptabilisation et de la présentation dans les états financiers des opérations ou des
événements intervenus dans l’entité.
 Lorsque les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de
la présentation dans les états financiers d’opérations ou d’événements intervenus dans
l’entité, ou que des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source
première dans des circonstances particulières, l’entité doit adopter des conventions
comptables et fournir des informations qui :
a) sont cohérentes avec les sources premières des PCGR;
b) ont été élaborées par l’exercice du jugement professionnel et l’application des
concepts décrits dans le chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES
ÉTATS FINANCIERS.
Les sources premières des PCGR fournissent les règles de comptabilité et de présentation
de l’information applicables aux états financiers ainsi que des explications et des
indications sur la plupart des opérations et des événements qui interviennent dans une
entité. La direction est tenue d’avoir une bonne connaissance des sources premières des
PCGR. De même, elle est tenue de prendre connaissance des changements dans les
sources premières, car ce qui constitue les PCGR à un moment donné est appelé à évoluer
et à s’adapter afin de refléter de nouvelles conditions économiques ou sociales.
Il est impossible d’énoncer une règle d’application générale qui puisse convenir dans tous
les cas. Par conséquent, il peut se présenter des situations dont ne traitent pas
expressément les sources premières des PCGR. Il est nécessaire de se référer à d’autres
sources dans les cas où les sources premières ne traitent pas de la comptabilisation et de
la présentation dans les états financiers d’opérations ou d’événements intervenus dans
l’entité, ou si des indications additionnelles sont nécessaires pour l’application d’une
source première à des circonstances particulières.
Une entité consulte des sources autres que les sources premières des PCGR pour faciliter
le choix des conventions comptables à adopter et des informations à fournir uniquement
lorsque ces sources sont conformes aux dispositions du paragraphe 1100.04. L’entité
évalue la pertinence des sources aux fins du choix des conventions comptables et des
informations appropriées en s’appuyant sur l’ensemble des critères suivants :
a) le caractère spécifique de la source. Une source qui traite des circonstances propres à
l’entité sera vraisemblablement plus pertinente qu’une source qui oblige l’entité à
raisonner par analogie;
2 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.08
.09
.10
.11
.12
b) l’autorité du diffuseur ou de l’auteur. Une source publiée par un normalisateur
comptable dans son ressort territorial sera vraisemblablement plus pertinente qu’une
source publiée par d’autres auteurs dans le même ressort territorial;
c) la pertinence actuelle de la source. La pertinence de certaines sources peut diminuer
avec le temps;
d) le processus d’élaboration de la source. Une source élaborée à la suite de
consultations et de débats approfondis sera vraisemblablement plus pertinente qu’une
source élaborée sans une telle rigueur.
Le choix des conventions comptables et des informations appropriées requiert l’exercice
du jugement professionnel. Pour exercer ce jugement professionnel, l’entité tient compte
des sources premières des PCGR de même que des concepts décrits dans le chapitre
1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS.
L’entité se gardera de raisonner par analogie avec une source première de PCGR si cette
source précise qu’elle s’applique uniquement aux circonstances particulières qui y sont
décrites.
L’entité apprécie toutes les sources de PCGR qu’elle consulte à la lumière du chapitre
1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS. Le chapitre 1000
définit les concepts sur lesquels reposent l’élaboration et l’application des principes
comptables suivis dans l’établissement des états financiers à vocation générale (les états
financiers). En conséquence, l’entité adopte des conventions comptables cohérentes avec
les concepts définis dans le chapitre 1000. Le Conseil considère qu’une source est
cohérente avec les concepts du chapitre 1000 lorsque les indications qu’elle contient sont
compatibles avec les qualités de l’information financière, les définitions des composantes
des états financiers ainsi que les critères de constatation et de mesure exposés dans ce
chapitre.
Dans le cas où les concepts du chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES
ÉTATS FINANCIERS, entrent en conflit avec une source première de PCGR, les
exigences de la source première l’emportent. Le Conseil s’inspire des concepts du
chapitre 1000 pour élaborer de nouvelles prises de position et revoir les prises de position
existantes. Le nombre de cas de conflit entre les concepts du chapitre 1000 et les sources
premières des PCGR diminuera donc avec le temps.
Une entité peut être tenue d’établir des états financiers conformes à des exigences
réglementaires, légales ou contractuelles. Lorsque ces exigences s’inscrivent dans le
cadre des choix permis par le présent chapitre, les règles comptables utilisées peuvent
être décrites comme conformes aux PCGR. Le Conseil cherche à minimiser les cas de
conflit entre les PCGR et des exigences réglementaires ou légales. Cependant, dans les
circonstances où il y a conflit, les utilisateurs des états financiers doivent être informés du
fait que les états financiers n’ont pas été établis selon les PCGR. Par conséquent, si les
règles comptables utilisées pour établir les états financiers entrent en conflit avec les
exigences du présent chapitre, ces règles ne peuvent être décrites comme conformes aux
PCGR.
Sources premières des PCGR
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 3
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
Sources premières des PCGR
.13
Dans les chapitres du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, les recommandations et les
paragraphes qui ne sont pas en italique ont la même autorité. Les recommandations,
mises en italique, exposent généralement les grands principes, tandis que les paragraphes
non en italique expliquent généralement les recommandations ou leur application dans
une situation particulière. En outre, les paragraphes non en italique peuvent comporter
des indications sur les pratiques qui sont encouragées ou jugées souhaitables, mais non
obligatoires. Pour se mettre en conformité avec les PCGR, l’entité est tenue de satisfaire
aux dispositions tant des paragraphes qui ne sont pas en italique que des paragraphes en
italique. Lorsque des paragraphes qui ne sont pas en italique semblent pouvoir faire
l’objet de plusieurs interprétations, l’entité choisit le traitement le plus cohérent par
rapport aux recommandations.
.14
[Inutilisé]
.15
Les notes d’orientation concernant la comptabilité exposent les vues du Conseil sur la
façon dont les chapitres existants du Manuel de l’ICCA – Comptabilité doivent être
appliqués dans des cas spécifiques, ou les conclusions du Conseil sur d’autres sujets de
préoccupation particuliers concernant l’information financière.
.16 et .17
[Inutilisés]
.18
Les annexes font partie intégrante des sources premières des PCGR et contiennent un
énoncé introductif en ce sens. Elles ont été approuvées par le Conseil et se situent au
même niveau de la hiérarchie que les textes auxquels elles sont jointes.
.19
Les chapitres et les notes d’orientation concernant la comptabilité du Manuel de l’ICCA
– Comptabilité contiennent des illustrations telles que des exemples et des arbres de
décision. Ces illustrations visent à aider le lecteur à comprendre comment le chapitre ou
la note d’orientation peut être appliqué plutôt qu’à prescrire un traitement particulier.
Lorsqu’elles déterminent leurs pratiques de comptabilité et d’information financière, les
entités peuvent choisir d’appliquer les solutions illustrées, mais elles ne sont pas tenues
de le faire. Elles peuvent retenir d’autres solutions qui sont compatibles avec le chapitre
ou la note d’orientation en question.
.20 à .22
[Inutilisés]
Autres sources
.23
Les paragraphes 1100.23A à .31 indiquent certaines des autres sources que l’entité peut
juger utiles à consulter pour le choix de conventions comptables et d’informations à
fournir qui soient conformes au paragraphe 1100.04.
.23A Les documents «Historique et fondement des conclusions» publiés par le Conseil sont
conçus pour aider le lecteur à comprendre comment le Conseil est arrivé à ses
conclusions, mais ne comportent pas d’explications sur les exigences ni d’indications sur
leur application, qui sont à leur place dans les prises de position proprement dites.
.23B Dans certaines circonstances, le Conseil autorise l’élaboration de guides d’application qui
clarifient certains aspects d’une prise de position nouvelle ou particulièrement complexe.
Ces guides d’application portent la mention qu’ils ont été autorisés par le Conseil. Par
exemple, le «Guide d’application — Avantages sociaux futurs» et son «Supplément»
fournissent des indications sur l’application du chapitre 3461, AVANTAGES SOCIAUX
FUTURS.
4 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.24
.25
.26
.27
.28
Les prises de position d’organismes autorisés à publier des normes comptables dans
d’autres ressorts territoriaux peuvent constituer des sources utiles à consulter. En
particulier, les Normes internationales d’information financière (International Financial
Reporting Standards – IFRS) et les interprétations publiées par l’International Accounting
Standards Board (IASB) constituent souvent une source importante à consulter sur les
questions qui ne sont pas couvertes par les sources premières des PCGR ou pour faciliter
l’application des sources premières dans des circonstances particulières.
Pour se mettre en conformité avec les PCGR canadiens pour les entreprises à capital
fermé, il n’est pas nécessaire de se conformer aux directives que contiennent les IFRS ou
les PCGR américains. Cependant, lorsqu’une source première de PCGR a été harmonisée
avec, par exemple, une prise de position de l’IASB ou du Financial Accounting Standards
Board (FASB) des États-Unis, les directives plus détaillées ou spécifiques à la situation
que peut contenir la prise de position de l’IASB ou du FASB satisfont généralement aux
exigences du paragraphe 1100.04.
Lorsqu’une entité décide de consulter l’une des sources décrites aux paragraphes 1100.24
et .25, elle évalue la source en tenant compte de la façon dont le normalisateur exige que
ses différentes prises de position soient appliquées, ainsi que du contexte des prises de
position examinées. Lorsqu’un normalisateur comptable ne dispose pas d’un cadre
conceptuel similaire à celui du chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES
ÉTATS FINANCIERS, il faut que l’entité prenne grand soin de s’assurer que la source
choisie est cohérente avec le chapitre 1000.
D’autres organisations que le Conseil peuvent publier des guides sur la façon d’appliquer
les sources premières des PCGR dans des circonstances particulières. De tels guides ne
font pas l’objet d’une autorisation par le Conseil, contrairement aux guides d’application
décrits au paragraphe 1100.23B. Les guides qui mentionnent explicitement qu’ils tiennent
compte du contexte canadien sont consultés de préférence à ceux qui ne le font pas.
Pour l’exercice du jugement professionnel, une entité pourrait vouloir consulter les
projets de texte approuvés dans le cadre de l’élaboration de sources premières de PCGR
lorsque aucune source première de PCGR existante ne s’applique à une situation
particulière. Les projets de texte approuvés peuvent être des exposés-sondages ou
d’autres documents approuvés par le Conseil et publiés pour commentaires. L’entité n’est
pas tenue d’appliquer une proposition contenue dans un projet de texte approuvé avant
l’entrée en vigueur de la source première de PCGR qui en découlera. Les exigences de
toute prise de position comptable en vigueur qui seraient touchées par les changements
proposés dans les projets de texte demeurent en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un texte
de remplacement. Dans certains cas, les projets de texte approuvés peuvent indiquer la
façon dont le chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS
FINANCIERS, ainsi que d’autres principes contenus dans les chapitres du Manuel de
l’ICCA – Comptabilité et dans les notes d’orientation concernant la comptabilité peuvent
être appliqués à des circonstances auxquelles aucune source première de PCGR existante
ne s’applique. Cependant, l’entité se gardera d’appliquer une proposition contenue dans
un projet de texte approuvé lorsque celle-ci entre en conflit avec les dispositions du
chapitre 1000 ou avec une source première de PCGR. Puisque les propositions contenues
dans les projets de texte sont sujettes à révision, il importe que l’entité considère les
conséquences des modifications qui peuvent être apportées aux propositions aux diverses
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 5
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.29
.30
.31
.31A
étapes de leur finalisation. Un document qui se trouve à un stade plus avancé du
processus de consultation remplace les versions précédentes. Ainsi, une entité se réfère à
l’exposé-sondage sur un sujet particulier, plutôt qu’à l’énoncé de principes portant sur le
même sujet.
Les conclusions d’un groupe d’étude publiées dans un rapport de recherche ou une
monographie peuvent aussi être consultées dans la mesure où elles sont en conformité
avec le paragraphe 1100.04. Puisque les conclusions du Conseil peuvent être différentes
de celles d’un groupe d’étude, les rapports de recherche et les monographies sont utilisées
avec la même prudence que les sources décrites aux paragraphes 1100.27 et .28.
Les manuels de comptabilité, les revues spécialisées, les études et les articles qui
mentionnent qu’ils tiennent compte du contexte canadien sont consultés de préférence à
ceux qui ne le font pas.
Il peut parfois arriver qu’une pratique se soit développée indépendamment de tout
document écrit. La pertinence d’une telle pratique est établie en fonction de sa conformité
avec le paragraphe 1100.04, et non de son usage généralisé ou de son usage dans un
secteur particulier. Les interprétations tendancieuses d’une source ne constituent pas des
preuves que les critères énoncés au paragraphe 1100.04 sont remplis lorsqu’il est
probable qu’elles apparaîtraient contestables à la plupart des parties exerçant leur
jugement professionnel, au motif qu’elles ne donnent pas une image fidèle de la situation
financière, des résultats d’exploitation ou des flux de trésorerie de l’entité selon les
PCGR.
Permanence des méthodes comptables
Au cours d’une même période, l’entité choisit et applique ses méthodes comptables d’une
manière constante pour des opérations, autres événements et circonstances qui sont
similaires, à moins que la source de PCGR consultée par l’entité exige ou permette
explicitement de répartir les éléments en diverses catégories pour lesquelles des méthodes
différentes peuvent être appropriées. Lorsque la source de PCGR consultée par l’entité
exige ou permet de répartir les éléments en catégories, l’entité choisit une méthode
comptable appropriée et l’applique d’une manière constante pour chaque catégorie.
Le chapitre 1500 constitue une nouvelle norme.
Application initiale des normes, chapitre 1500
TABLE DES MATIÈRES
Objectif
Champ d’application
Définitions
Comptabilisation, évaluation et présentation
Bilan d’ouverture
Méthodes comptables
Exemptions relatives à l’application d’autres normes
6 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
Paragraphe
.01
.02
.03
.04-.32
.04
.05-.08
.09-.23
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
Regroupements d’entreprises
Juste valeur
Avantages sociaux futurs
Écarts de conversion cumulés
Instruments financiers
Rémunérations et autres paiements à base
d’actions
Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations
Opérations entre apparentés
Exceptions à l’application rétrospective d’autres
normes
Décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs
financiers
Comptabilité de couverture
Estimations
Participations ne donnant pas le contrôle
Informations à fournir
Exemple
.10-.11
.12-.13
.14-.15
.16-.17
.18-.19
.20-.21
.22
.23
.24-.32
.25-.26
.27-.28
.29-.31
.32
.33-.34
OBJECTIF
.01
L’objectif du présent chapitre consiste à s’assurer que les premiers états financiers qu’une
entité établit selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé contiennent
des informations de haute qualité qui :
a) sont transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les périodes pour
lesquelles elles sont présentées;
b) fournissent un point de départ approprié pour une comptabilité selon les PCGR
canadiens pour les entreprises à capital fermé;
c) peuvent être générées à un coût qui ne dépasse pas les avantages qu’en retireront les
utilisateurs.
CHAMP D’APPLICATION
.02
Une entité applique le présent chapitre aux premiers états financiers qu’elle établit selon
les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.
DÉFINITIONS
.03
Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent chapitre.
a) Date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé : début de
la première période pour laquelle une entité présente des informations comparatives
complètes selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.
b) Coût réputé : montant utilisé comme substitut du coût ou du coût après amortissement
à une date donnée. L’amortissement ultérieur repose sur l’hypothèse que l’entité avait
initialement comptabilisé l’actif ou le passif à la date donnée et que son coût était égal
au coût réputé.
c) Juste valeur : montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes
agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 7
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
d) Premiers états financiers établis selon les PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé : premiers états financiers pour lesquels une entité applique les PCGR
canadiens pour les entreprises à capital fermé.
e) Entité qui adopte les normes : entité qui présente ses premiers états financiers établis
selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.
f) Bilan d’ouverture : bilan d’une entité à la date de transition aux PCGR canadiens pour
les entreprises à capital fermé.
COMPTABILISATION, ÉVALUATION ET PRÉSENTATION
.04
.05
Bilan d’ouverture
Une entité établit et présente un bilan d’ouverture à la date de transition aux PCGR
canadiens pour les entreprises à capital fermé. Ce bilan d’ouverture est le point de départ
de sa comptabilité selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.
Méthodes comptables
 Une entité doit utiliser les mêmes méthodes comptables pour son bilan d’ouverture et
pour toutes les périodes pour lesquelles elle présente des informations dans ses premiers
états financiers établis selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.
Ces méthodes comptables doivent être conformes à celles prévues dans les normes en
vigueur à la clôture de l’exercice où l’entité adopte les PCGR canadiens pour les
entreprises à capital fermé, sauf indication contraire dans le présent chapitre.
.06
Hormis les cas indiqués aux paragraphes 1500.09 et .24, dans le bilan d’ouverture qu’elle
établit selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, une entité :
a) comptabilise tous les actifs et passifs dont la comptabilisation est prescrite par les
normes;
b) ne comptabilise pas des éléments en tant qu’actifs ou passifs si les normes
n’autorisent pas une telle comptabilisation;
c) reclasse les éléments qu’elle comptabilisait auparavant dans une catégorie donnée
d’actifs, de passifs ou de composantes des capitaux propres, mais qui, selon les
normes, appartiennent à une autre catégorie;
d) applique les normes pour l’évaluation de tous les actifs et passifs comptabilisés.
.07
 Les méthodes comptables qu’une entité utilise pour établir son bilan d’ouverture selon
les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé peuvent différer de celles
qu’elle utilisait à la même date en vertu du référentiel comptable antérieur. Ce serait le
cas, par exemple, d’une entité qui présentait d’autres éléments du résultat étendu, une
notion qui n’existe pas dans les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.
Les ajustements qui résultent d’une telle situation se rattachent à des événements et à des
opérations antérieurs à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé. C’est pourquoi l’entité doit les comptabiliser directement dans les
bénéfices non répartis à cette date.
.08
 Le présent chapitre établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel le
bilan d’ouverture d’une entité doit être conforme aux PCGR canadiens pour les
entreprises à capital fermé :
a) les exemptions d’application de certaines dispositions d’autres normes (voir le
paragraphe 1500.09);
8 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
b) les exceptions à l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres normes
(voir le paragraphe 1500.24).
Exemptions relatives à l’application d’autres normes
.09
Une entité peut se prévaloir d’une exemption pour un ou plusieurs des éléments suivants :
a) regroupements d’entreprises (voir les paragraphes 1500.10 et .11);
b) juste valeur (voir les paragraphes 1500.12 et .13);
c) avantages sociaux futurs (voir les paragraphes 1500.14 et .15);
d) écarts de conversion cumulés (voir les paragraphes 1500.16 et .17);
e) instruments financiers (voir les paragraphes 1500.18 et .19);
f) paiements fondés sur des actions (voir les paragraphes 1500.20 et .21);
g) obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (voir le paragraphe
1500.22);
h) opérations entre apparentés (voir le paragraphe 1500.23).
Une entité ne doit pas appliquer les exemptions à d’autres éléments par analogie.
Regroupements d’entreprises
.10
Une entité qui adopte les normes peut décider de ne pas appliquer rétrospectivement le
chapitre 1582, REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES, aux regroupements d’entreprises
passés (les regroupements d’entreprises qui ont eu lieu avant la date de transition aux
PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé). Toutefois, si une entité qui adopte
les normes retraite un regroupement d’entreprises pour se conformer au chapitre 1582,
elle retraite tous les regroupements d’entreprises postérieurs et applique aussi les
chapitres 1601, ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS, et 1602, PARTICIPATIONS
SANS CONTRÔLE, à compter de cette même date.
.11
Si une entité qui adopte les normes n’applique pas rétrospectivement le chapitre 1582,
REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES, à un regroupement d’entreprises passé, les
conséquences pour le regroupement d’entreprises sont les suivantes :
a) L’entité qui adopte les normes maintient le même classement (par exemple,
acquisition, acquisition inversée ou fusion d’intérêts communs) que dans ses états
financiers antérieurs.
b) L’entité qui adopte les normes comptabilise à la date de transition aux PCGR
canadiens pour les entreprises à capital fermé tous les actifs qu’elle a acquis et les
passifs qu’elle a pris en charge à l’occasion du regroupement d’entreprises passé, sauf
les actifs financiers et passifs financiers qu’elle a décomptabilisés au cours des
périodes antérieures (voir le paragraphe .25). Toute variation qui en découle est
portée aux bénéfices non répartis, sauf si elle résulte de la comptabilisation d’un actif
incorporel antérieurement inclus dans l’écart d’acquisition.
c) L’entité qui adopte les normes exclut de son bilan d’ouverture tout élément
comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur qui ne satisfait pas aux
conditions de comptabilisation d’un actif ou d’un passif selon les PCGR canadiens
pour les entreprises à capital fermé. Toute variation qui en découle est portée aux
bénéfices non répartis, sauf si elle résulte du reclassement d’un actif incorporel dans
l’écart d’acquisition.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 9
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
d) Un actif qui a été acquis ou un passif qui a été pris en charge à l’occasion d’un
regroupement d’entreprises passé et qui n’a pas été comptabilisé n’a pas pour autant
un coût réputé nul dans le bilan d’ouverture. L’acquéreur comptabilise et évalue
l’élément dans son bilan consolidé de la façon dont les normes imposeraient qu’il le
soit dans le bilan de l’entité acquise.
Juste valeur
.12
Une entité peut décider d’évaluer une immobilisation corporelle à sa juste valeur à la date
de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé et d’utiliser cette
juste valeur en tant que coût réputé à cette date.
.13
Il est possible qu’une entité qui adopte les normes ait déterminé antérieurement un coût
réputé pour tout ou partie de ses actifs et passifs en les évaluant à leur juste valeur à une
date particulière (par exemple, à l’occasion d’une réévaluation intégrale selon le chapitre
1625, RÉÉVALUATION INTÉGRALE DES ACTIFS ET DES PASSIFS). Elle peut
utiliser ces évaluations à la juste valeur comme coût réputé aux fins des PCGR canadiens
pour les entreprises à capital fermé à la date d’évaluation.
Avantages sociaux futurs
.14
Selon le chapitre 3461, AVANTAGES SOCIAUX FUTURS, une entité peut choisir
d’utiliser la méthode du «corridor», qui implique la non-comptabilisation d’une partie des
gains et pertes actuariels. L’application rétrospective de cette méthode exige que l’entité
ventile les gains et pertes actuariels cumulés depuis la mise en place de chaque régime
jusqu’à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé en
une part comptabilisée et une part non comptabilisée. Toutefois, une entité qui adopte les
normes peut choisir de comptabiliser tous les gains et pertes actuariels cumulés à la date
de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, même si elle
utilise la méthode du corridor pour les gains et pertes actuariels générés ultérieurement.
Si une entité qui adopte les normes se prévaut de ce choix, elle doit l’appliquer à tous les
régimes.
.15
Lorsqu’une entité adopte, à l’égard d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, le
traitement décrit aux paragraphes .134B à .134L du chapitre 3461, AVANTAGES
SOCIAUX FUTURS, à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé, elle le fait aussi pour tous les exercices pour lesquels des chiffres sont
fournis à des fins de comparaison.
Écarts de conversion cumulés
.16
Le chapitre 1651, CONVERSION DES DEVISES, impose à une entité :
a) de classer certains écarts de conversion sous un poste distinct des capitaux propres;
b) en cas de cession d’un établissement étranger, de virer au résultat l’écart de
conversion cumulé qui se rattache à l’établissement étranger (y compris, le cas
échéant, les gains et les pertes sur les opérations de couverture connexes), en
l’incluant dans le gain ou la perte sur cession.
.17
Une entité qui adopte les normes n’a toutefois pas à se conformer aux dispositions cidessus pour les écarts de conversion cumulés qui existaient à la date de transition aux
10 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. Lorsqu’une entité qui adopte les
normes se prévaut de cette exemption :
a) les écarts de conversion cumulés sont réputés nuls pour tous les établissements
étrangers à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital
fermé;
b) le gain ou la perte sur toute cession ultérieure d’un établissement étranger exclut les
écarts de conversion ayant pris naissance avant la date de transition aux PCGR
canadiens pour les entreprises à capital fermé, mais inclut les écarts de conversion
ultérieurs.
Instruments financiers
.18
Une entité applique le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, à son bilan
d’ouverture du premier exercice pour lequel des chiffres sont présentés à des fins de
comparaison dans les états financiers de l’exercice d’adoption des PCGR canadiens pour
les entreprises à capital fermé. Toute différence dans la comptabilisation et l’évaluation
des instruments financiers à cette date selon le chapitre 3856 par rapport au bilan de
clôture de l’exercice précédent est portée au solde d’ouverture des bénéfices non répartis
à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.
.19
Dans le cas où un instrument financier contient une composante passif et une composante
capitaux propres, le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, impose à une entité
de classer séparément chacune de ces composantes. Toutefois, en vertu du présent
chapitre, une entité qui adopte les normes n’est pas tenue de se conformer à cette
disposition si la composante passif se trouve dénouée à la date de transition aux PCGR
canadiens pour les entreprises à capital fermé.
Rémunérations et autres paiements à base d’actions
.20
Une entité qui adopte les normes peut choisir de ne pas appliquer les dispositions en
matière de constatation et d’évaluation du chapitre 3870, RÉMUNÉRATIONS ET
AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS, aux rémunérations à base d’actions
attribuées ou émises avant la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises
à capital fermé. Les entités qui se prévalent de cette option sont tenues de se conformer
aux obligations d’information pertinentes du chapitre 3870.
.21
Une entité qui comptabilisait les rémunérations et autres paiements à base d’actions d’une
manière compatible avec les dispositions du chapitre 3870, RÉMUNÉRATIONS ET
AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS, si ce n’est qu’elle utilisait la méthode de
la valeur minimale, n’est pas tenue d’appliquer la méthode de la valeur calculée aux
attributions antérieures à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé.
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
.22
Une entité qui ne comptabilisait pas les obligations liées à la mise hors service d’une
manière compatible avec les dispositions du chapitre 3110, OBLIGATIONS LIÉES À
LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS, peut évaluer les obligations à la
date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé et estimer le
montant à porter à la valeur comptable des immobilisations correspondantes en se
fondant sur leurs durées de vie originale et résiduelle. La différence entre la variation des
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 11
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
obligations et la variation de la valeur comptable des immobilisations est portée au solde
d’ouverture des bénéfices non répartis à la date de transition aux PCGR canadiens pour
les entreprises à capital fermé.
Opérations entre apparentés
.23
Le chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, précise que certaines
opérations entre apparentés doivent être évaluées à la valeur comptable et d’autres, à la
valeur d’échange. Une entité n’est pas tenue de retraiter les actifs et les passifs liés à des
opérations entre apparentés antérieures à la date de transition aux PCGR canadiens pour
les entreprises à capital fermé.
Exceptions à l’application rétrospective d’autres normes
.24
Le présent chapitre interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres
normes, qui concernent :
a) la décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers (voir les paragraphes
1500.25 et .26);
b) la comptabilité de couverture (voir les paragraphes 1500.27 et .28);
c) les estimations (voir les paragraphes 1500.29 à .31);
d) les participations ne donnant pas le contrôle (voir le paragraphe 1500.32).
Décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers
.25
Sauf dans le cas permis par le paragraphe 1500.26, une entité qui adopte les normes
applique prospectivement les règles de décomptabilisation énoncées dans le chapitre
3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, aux opérations réalisées à compter de la date de
transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. En d’autres termes, si
une entité qui adopte les normes a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des
passifs financiers non dérivés en vertu du référentiel comptable antérieur, elle ne peut pas
les comptabiliser selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé (sauf s’ils
répondent aux conditions de comptabilisation à la suite d’une opération ou d’un
événement ultérieur).
.26
Une entité peut appliquer rétrospectivement les règles de décomptabilisation énoncées
dans le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, à compter d’une date de son
choix, pourvu que les informations nécessaires pour appliquer le chapitre 3856 aux actifs
financiers et aux passifs financiers décomptabilisés par suite d’opérations passées aient
été en sa possession lors de la comptabilisation initiale de ces opérations.
Comptabilité de couverture
.27
Comme l’exige le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, dans le bilan
d’ouverture qu’elle établit selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé,
une entité :
a) évalue certains dérivés à la juste valeur (voir l’alinéa 3856.12 b));
b) élimine tous les gains et pertes reportés qui résultent de dérivés et qui étaient
présentés comme des passifs ou des actifs.
12 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.28
Une entité ne reflète pas dans son bilan d’ouverture une relation de couverture qui ne
satisfait pas aux conditions d’applicabilité de la comptabilité de couverture selon le
chapitre 3856. Si, avant la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé, une entité avait désigné une relation de couverture en se fondant sur des
critères identiques à ceux du paragraphe .34 du chapitre 3856, INSTRUMENTS
FINANCIERS, elle ajuste la valeur comptable de l’élément couvert et de l’élément de
couverture pour qu’elle corresponde au montant pour lequel ces éléments auraient été
comptabilisés si elle avait toujours appliqué le chapitre 3856. Les opérations antérieures à
la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé ne peuvent
pas être désignées rétrospectivement comme des opérations de couverture.
Estimations
.29
 Les estimations utilisées par une entité pour l’établissement de son bilan d’ouverture
selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé doivent être cohérentes
avec celles utilisées pour l’établissement de son bilan à la même date selon ses méthodes
comptables antérieures (compte tenu des ajustements nécessaires pour refléter les
différences entre les méthodes comptables), sauf si des données objectives indiquent que
ces estimations étaient erronées.
.30
 Il est possible qu’une entité obtienne des informations relatives à des estimations
antérieures après la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé. L’entité doit traiter l’obtention de ces informations de la même manière
que les événements postérieurs qui, selon le chapitre 3820, ÉVÉNEMENTS
POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN, ne donnent pas lieu à un ajustement.
.31
 Une entité peut avoir besoin, pour établir son bilan d’ouverture selon les PCGR
canadiens pour les entreprises à capital fermé, d’effectuer des estimations que ses
méthodes comptables antérieures ne nécessitaient pas. Ces estimations doivent refléter la
situation ayant cours à la date du bilan d’ouverture établi selon les PCGR canadiens
pour les entreprises à capital fermé.
Participations ne donnant pas le contrôle
.32
Une entité qui adopte les normes applique prospectivement les dispositions suivantes du
chapitre 1602, PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE, à compter de
la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé :
a) les dispositions des paragraphes 1602.05 et .06, sur la comptabilisation des
changements dans la participation d’une société mère dans une filiale qui n’entraînent
pas la perte du contrôle;
b) les dispositions des paragraphes 1602.09 à .12, sur la comptabilisation de la perte du
contrôle d’une filiale;
c) la disposition du paragraphe 1602.14, qui exige la répartition du résultat entre les
propriétaires de la société mère et les détenteurs de participations ne détenant pas le
contrôle, même s’il en résulte un solde déficitaire pour ces derniers.
Toutefois, si une entité qui adopte les normes choisit d’appliquer rétrospectivement le
chapitre 1582, REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES, à des regroupements
d’entreprises passés, elle applique aussi le chapitre 1602, conformément aux paragraphes
1500.10 et .11.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 13
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
INFORMATIONS À FOURNIR
.33
 Pour l’exercice où elle adopte les PCGR canadiens pour les entreprises à capital
fermé, une entité doit fournir les informations suivantes :
a) chacun des montants portés aux bénéfices non répartis à la date de transition aux
PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé en raison de l’adoption de ces
normes, avec motifs à l’appui;
b) un rapprochement du résultat net figurant dans les derniers états financiers de
l’entité et du résultat net déterminé selon les PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé pour la même période.
.34
 Les informations fournies par application du paragraphe 1500.33 doivent être
suffisamment détaillées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les retraitements
importants apportés au bilan et à l’état des résultats. Si l’entité présentait un état des flux
de trésorerie selon ses méthodes comptables antérieures, elle doit expliquer les
retraitements importants apportés à l’état des flux de trésorerie.
EXEMPLE
APPLICATION INITIALE DES PCGR CANADIENS POUR LES ENTREPRISES À
CAPITAL FERMÉ
L’exemple qui suit est fourni uniquement à titre d’illustration.
Il montre comment le traitement comptable préconisé dans le présent chapitre peut être appliqué
dans des situations particulières. Toute question de principe ayant trait à une situation
particulière doit être réglée à la lumière des dispositions du chapitre.
Contexte
L’exercice de l’entité A concorde avec l’année civile. Le premier exercice pour lequel elle établit
des états financiers selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé se termine le
31 décembre 2010. Donc, dans son cas, la date de transition aux PCGR canadiens pour les
entreprises à capital fermé correspond à l’ouverture le 1er janvier 2009 (ou, ce qui revient au
même, à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2008). L’entité A a présenté des états
financiers selon le référentiel comptable antérieur au 31 décembre de chaque année, jusqu’à 2009
inclusivement.
Application des dispositions
L’entité A est tenue d’appliquer comme suit les PCGR canadiens pour les entreprises à capital
fermé en vigueur pour les périodes prenant fin le 31 décembre 2010 :
a)
établir et présenter son bilan d’ouverture au 1er janvier 2009;
b)
établir et présenter son bilan au 31 décembre 2010 (y compris les chiffres de 2009 fournis
à des fins de comparaison), ses états des résultats, des bénéfices non répartis et des flux
des trésorerie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 (y compris les chiffres de
14 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
2009 fournis à des fins de comparaison), ainsi que les informations complémentaires (y
compris les informations de 2009 fournies à des fins de comparaison).
Le chapitre 1521 est nouveau et regroupe certaines des exigences énoncées dans le Manuel de
l’ICCA – Comptabilité actuel.
Bilan, chapitre 1521
.01
.02
.03
1
 Le bilan doit donner une image fidèle de la situation financière à la date de clôture
selon les principes comptables généralement reconnus.
 Le bilan doit fournir les informations suivantes :
a) l’actif à court terme (voir le chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À COURT TERME);
b) l’actif à long terme;
c) le total de l’actif;
d) le passif à court terme (voir le chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À COURT
TERME);
e) le passif à long terme;
f) le total du passif;
g) les capitaux propres;
h) le total du passif et des capitaux propres.
 Les actifs suivants doivent être présentés isolément1 :
a) la trésorerie et les équivalents de trésorerie (voir le chapitre 1510, ACTIF ET
PASSIF À COURT TERME);
b) les comptes clients et autres créances (voir le chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À
COURT TERME);
c) l’aide gouvernementale à recevoir (voir le chapitre 3800, AIDE
GOUVERNEMENTALE);
d) les frais payés d’avance (voir le chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À COURT
TERME);
e) les autres actifs financiers (voir le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS);
f) les stocks (voir le chapitre 3031, STOCKS);
g) les participations dans des filiales non consolidées et les participations dans des
coentreprises non comptabilisées selon la méthode de la consolidation
proportionnelle (voir les chapitres 1590, FILIALES, et 3055, PARTICIPATIONS
DANS DES COENTREPRISES), distinction devant être faite entre :
Il peut être opportun d'expliquer certains postes au moyen de notes ou de tableaux complémentaires. Dans ce cas,
les postes en question renvoient à ces notes ou tableaux.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 15
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.04
2
3
i) les participations évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur
d’acquisition (ou méthode du coût),
ii) les participations évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de
consolidation;
iii) les participations évaluées à la juste valeur;
h) tous les autres placements, distinction devant être faite entre :
i) les placements évalués selon la méthode de comptabilisation à la valeur
d’acquisition (voir les chapitres 3051, PLACEMENTS, et 3856, INSTRUMENTS
FINANCIERS),
ii) les placements évalués selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de
consolidation (voir le chapitre 3051, PLACEMENTS),
iii) les placements évalués à la juste valeur (voir le chapitre 3856, INSTRUMENTS
FINANCIERS);
i) les immobilisations corporelles (voir le chapitre 3061, IMMOBILISATIONS
CORPORELLES);
j) les actifs incorporels (voir le chapitre 3064, ÉCARTS D’ACQUISITION ET
ACTIFS INCORPORELS);
k) les écarts d’acquisition (voir le chapitre 3064, ÉCARTS D’ACQUISITION ET
ACTIFS INCORPORELS);
l) les actifs à long terme et groupes à sortir classés comme destinés à la vente (voir le
chapitre 3475, SORTIE D’ACTIFS À LONG TERME ET ABANDON
D’ACTIVITÉS);
m) l’actif au titre des prestations constituées (voir le chapitre 3461, AVANTAGES
SOCIAUX FUTURS).
 Les passifs suivants doivent être présentés isolément2 :
a) les comptes fournisseurs et autres dettes d’exploitation (voir le chapitre 1510, ACTIF
ET PASSIF À COURT TERME);
b) les autres dettes à court terme, y compris la tranche de la dette à long terme échéant
à moins d’un an;
c) les passifs d’impôts exigibles (voir le chapitre 3465, IMPÔTS SUR LES
BÉNÉFICES);
d) les passifs d’impôts futurs3 (voir le chapitre 3465, IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES);
e) les passifs faisant partie des groupes à sortir classés comme destinés à la vente (voir
le chapitre 3475, SORTIE D’ACTIFS À LONG TERME ET ABANDON
D’ACTIVITÉS);
f) les obligations découlant de contrats de location-acquisition (voir le chapitre 3065,
CONTRATS DE LOCATION);
g) le passif au titre des prestations constituées (voir le chapitre 3461, AVANTAGES
SOCIAUX FUTURS);
Il peut être opportun d'expliquer certains postes au moyen de notes ou de tableaux complémentaires. Dans ce cas,
les postes en question renvoient à ces notes ou tableaux.
Cette information n’est fournie que si la méthode des impôts futurs est retenue.
16 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
h) la dette à long terme (voir le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS);
i) les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (voir le chapitre 3110,
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS);
j) les autres passifs financiers.
Dispositions transitoires
.05
 Les capitaux propres doivent être présentés en conformité avec les exigences du
chapitre 3251, CAPITAUX PROPRES.
Le chapitre 1590 serait modifié afin de permettre aux entreprises de consolider leurs comptes
avec ceux de leurs filiales, ou encore de comptabiliser leurs participations dans celles-ci à la
valeur de consolidation ou à la valeur d’acquisition.
Filiales, Chapitre 1590
…
RÈGLES DE COMPTABILISATION ET DE PRÉSENTATION
.16
 Une entreprise doit adopter l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :
a)
consolider ses filiales;
b)
comptabiliser ses filiales selon :
(i)
soit la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation (telle qu’elle
est définie au chapitre 3051, PLACEMENTS);
(ii)
soit la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition (telle qu’elle est
définie au chapitre 3051, PLACEMENTS).
Toutes les participations dans des filiales doivent être comptabilisées selon la même
méthode. Pour choisir l’une des méthodes comptables permises, l’entité n’a pas à remplir
le critère énoncé à alinéa 1506.14 b) du chapitre MODIFICATIONS COMPTABLES.
.16A  Lorsque les titres de capitaux propres d’une filiale sont cotés sur un marché actif, la
participation ne doit pas être comptabilisée selon la méthode de la comptabilisation à la
valeur d’acquisition. En pareil cas, la participation peut être comptabilisée à la juste
valeur, avec comptabilisation des variations de la juste valeur en résultat net.
États financiers consolidés
.17
Bien qu’elles puissent constituer des entités juridiques distinctes, la société mère et ses
filiales constituent une seule entité économique, ce qui justifie la présentation d’états
financiers consolidés. Ceux-ci constituent une base appropriée pour fournir aux
utilisateurs des états financiers de la société mère des informations sur les ressources et
les résultats d’exploitation de la société mère et de ses filiales en tant que groupe.
Toutefois, certains utilisateurs s’intéressent davantage aux états financiers non
consolidés. Par exemple, un prêteur pourrait ne vouloir que l’information portant sur
l’entité à qui il a accordé un prêt. Les états financiers consolidés peuvent englober les
flux de trésorerie, les actifs et les passifs d’entités distinctes de celle à qui le prêteur a
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 17
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
accordé un prêt et, par conséquent, peuvent présenter moins d’intérêt pour le prêteur que
des états financiers non consolidés.
.17A  Lorsqu’une entreprise prépare des états financiers consolidés, elle doit indiquer qu’il
s’agit d’états financiers consolidés, et chaque état doit comporter une mention en ce
sens.
…
.21B  Dans un bilan non consolidé, les participations dans des filiales doivent être
présentées séparément des autres participations. Le bénéfice ou la perte découlant de ces
participations doit être présenté séparément dans l’état des résultats. Les participations
dans des filiales et le résultat qui en découle peuvent être présentés avec les
participations dans des coentreprises pourvu que toutes ces participations soient
comptabilisées selon la même méthode (valeur d’acquisition, valeur de consolidation ou
juste valeur).
.21C Lorsque l’entreprise applique l’un des traitements permis à l’alinéa 1590.16 b), les
exigences du chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, s’appliquent aux
opérations intersociétés qui auraient été éliminées s’il y avait eu consolidation.
Le chapitre 3051 serait modifié afin de permettre aux entreprises de comptabiliser leurs
participations dans des entités sous influence notable («satellites») à la valeur de consolidation
ou à la valeur d’acquisition. De plus, un nouveau modèle de dépréciation serait ajouté.
Placements, chapitre 3051
…
Nature of Investments and Investment Relationships
PARTICIPATIONS DANS DES ENTIT’ES SOUS INFLUENCE NOTABLE
(«SATELLITES»)
Investments Subject to Significant Influence
.06
 Une entité détentrice qui est en mesure d’exercer une influence notable sur une entité
émettrice qui n’est pas une filiale au sens du chapitre 1590, FILIALES, ni une
coentreprise au sens du chapitre 3055, PARTICIPATIONS DANS DES
COENTREPRISES, ni une entité à détenteurs de droits variables consolidée en
conformité avec la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC15, «Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest
entities)», et qui est donc en mesure d’en faire un «satellite», doit comptabiliser sa
participation selon l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :
a) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation;
b) la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition.
L’entité détentrice doit comptabiliser tous les placements qui entrent dans le champ
d’application du présent chapitre selon la même méthode. Pour choisir l’une des
méthodes comptables permises, l’entité détentrice n’a pas à remplir le critère énoncé à
alinéa .14 b) du chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.
18 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.06A
.08
 Lorsque les titres de capitaux propres d’une entité émettrice sont cotés sur un marché
actif, la participation ne doit pas être comptabilisée selon la méthode de la
comptabilisation à la valeur d’acquisition. En pareil cas, la participation peut être
comptabilisée à la juste valeur, avec comptabilisation des variations de la juste valeur en
résultat net.
…
Méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation
 Le revenu de placement calculé selon la méthode de comptabilisation à la valeur de
consolidation doit être égal à la quote-part, revenant à l’entité détentrice, du bénéfice ou
de la perte de l’entité émettrice.
…
Investment
.18A
DÉPRÉCIATION D’UN PLACEMENT
…
 À la fin de chaque période, l’entité doit déterminer, pour tout placement, s’il existe des
indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, l’entité doit déterminer s’il y
a eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou
le montant prévu des flux de trésorerie futurs de ce placement.
.18B
Voici des indications de dépréciation :
a) des difficultés financières importantes de l’entité émettrice;
b) la possibilité croissante de faillite ou de restructuration financière de l’entité
émettrice;
c) la disparition d’un marché actif pour les titres de l’entité émettrice en raison de
difficultés financières;
d) des changements défavorables dans l’environnement technologique, de marché,
économique ou juridique dans lequel l’entité émettrice exerce ses activités, ou sur le
marché auquel un actif est affecté (par exemple, une chute brutale du prix d’une
marchandise, qui peut causer une instabilité économique dans le secteur d’activité de
l’entité émettrice).
.18C
 L’entité qui observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le
montant prévu des flux de trésorerie futurs d’un placement doit réduire la valeur
comptable de ce placement au plus élevé des montants suivants :
a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus du placement, calculée au moyen
d’un taux d’intérêt courant du marché, approprié à cet actif;
b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif à la date de clôture.
La valeur comptable du placement doit être réduite directement. Le montant de la
réduction doit être comptabilisé en résultat net, à titre de moins-value.
.18D
 Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un placement précédemment déprécié se réduit
et que cette réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la
comptabilisation de la moins-value (par exemple, un retour de l’entité émettrice à la
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 19
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
rentabilité), la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise dans la
mesure de l’amélioration. La valeur comptable ajustée du placement ne doit pas être
supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais
été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat net dans la
période au cours de laquelle la reprise a lieu..
Le paragraphe 3051.18D ne s’applique pas aux placements comptabilisés à la juste valeur
selon l’alinéa 3051.06 b), puisque les variations de la juste valeur de ces placements sont
comptabilisées à chaque période par suite de leur réévaluation à la juste valeur.
…
PRÉSENTATION
.25-.29 [Inutilisés]
.25A  Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan :
a) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur de
consolidation;
b) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur
d’acquisition;
c) les participations dans des entités sous influence notable («satellites») et autres
placements comptabilisés à la valeur d’acquisition.
.25B  Les revenus tirés des placements suivants doivent être présentés séparément dans
l’état des résultats :
a) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur de
consolidation;
b) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur
d’acquisition;
c) les participations dans des entités sous influence notable («satellites») et les autres
placements comptabilisés à la valeur d’acquisition.
.18E
Le chapitre 3055 serait modifié afin de permettre aux entreprises de comptabiliser leurs
participations dans des coentreprises selon la méthode de la consolidation proportionnelle, ou
encore à la valeur de consolidation ou à la valeur d’acquisition. De plus, un nouveau modèle de
dépréciation serait ajouté.
Participations dans des coentreprises, chapitre 3055
…
CONSTATATION
.17.-18 [Inutilisés]
.17A  Un coentrepreneur doit comptabiliser ses participations dans des coentreprises selon
l’une des trois méthodes comptables suivantes :
a)
la méthode de la consolidation proportionnelle;
20 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
b)
la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation (au sens du
chapitre 3051, PLACEMENTS) ;
c)
la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition (au sens du chapitre
3051, PLACEMENTS).
Le coentrepreneur doit comptabiliser selon la même méthode toutes les participations
entrant dans le champ d'application du présent chapitre. Lors du choix de la méthode
comptable, l’entité n’est pas tenue de satisfaire au critère de l’alinéa .14 b) du chapitre
1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.
…
.40A
COENTREPRISES COMPTABILISÉES SELON LA MÉTHODE DE LA
COMPTABILISATION À LA VALEUR DE CONSOLIDATION OU DE LA
COMPTABILISATION À LA VALEUR D’ACQUISITION
 À la fin de chaque période, une entité doit apprécier, pour toute participation dans une
coentreprise comptabilisée à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation, s’il
existe des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, l’entité doit
déterminer s’il y a eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans
le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs des participations dans la
coentreprise.
.40B
Voici des indications de dépréciation :
a) des difficultés financières importantes de la coentreprise;
b) des changements défavorables importants dans l’environnement technologique, de
marché, économique, ou juridique dans lequel la coentreprise exerce ses activités (par
exemple, une chute brutale du prix d’une marchandise, qui peut causer une instabilité
économique dans le secteur d’activité de la coentreprise).
.40C
 Une entité qui relève un changement défavorable important dans le calendrier ou le
montant prévu des flux de trésorerie futurs d’une participation dans une coentreprise doit
réduire la valeur comptable de la participation au plus élevé des montants suivants :
a)
la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de la participation, calculée au
moyen d’un taux d’intérêt courant du marché, approprié à cet actif;
b)
le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de la participation à la date de clôture;
La valeur comptable de la participation doit être réduite directement. Le montant de la
réduction doit être comptabilisé en résultat net, à titre de moins-value.
.40D
 Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’une participation dans une coentreprise
précédemment dépréciée se réduit et que cette réduction peut être rattachée à un
événement ultérieur à la comptabilisation de la moins-value (par exemple, un retour à la
rentabilité pour la coentreprise), la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet
d’une reprise dans la mesure de l’amélioration. La valeur comptable ajustée de la
participation ne doit pas être supérieure à ce qu’elle aurait été, à la date de la reprise, si
la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être
comptabilisé en résultat net dans la période au cours de laquelle la reprise a lieu
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 21
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
PRÉSENTATION
.40E  Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan :
a) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur de
consolidation;
b) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur
d’acquisition;
c) les participations dans des entités sous influence notable (satellites) et les autres
placements comptabilisées à la valeur d’acquisition.
.40F  Les revenus tirés des placements suivants doivent être présentés séparément dans les
états financiers :
a) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur de
consolidation;
b) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur
d’acquisition, et
c) les participations dans des entités sous influence notable (satellites) et les autres
placements comptabilisés à la valeur d’acquisition.
.40G Le rapport entre les revenus présentés et la valeur comptable des placements
correspondants est un facteur important dans l’évaluation du rendement des placements.
C’est pourquoi les revenus de placement sont regroupés dans l’état des résultats de la
même manière que les placements dans le bilan.
Le chapitre 3064 serait modifié afin :
a) d’offrir aux entreprises un choix de méthode comptable consistant soit à passer en
charges les frais de développement au fur et à mesure qu’ils sont engagés, soit à inscrire
au bilan les frais de développement admissibles,
b) que les écarts d'acquisition et les actifs incorporels ne soient soumis à un test de
dépréciation qu’en fonction de la réalisation d’événements et de changements de
situation ;
c) de simplifier la façon de procéder aux tests de dépréciation, l’évaluation se faisant au
niveau des unités d’exploitation.
Écarts d’acquisition et actifs incorporels, chapitre 3064
…
Development
ACTIFS INCORPORELS
…
Comptabilisation et évaluation
…
Phase de développement
22 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.39A
 Pour comptabiliser les dépenses relatives à des actifs incorporels générés en interne
au cours de la phase de développement, l’entité doit choisir l’une ou l’autre des
méthodes comptables suivantes :
a) passer ces dépenses en charges au fur et à mesure qu’elles sont engagées;
b) porter ces dépenses au bilan à titre d’actif incorporel (à condition que les critères
énoncés au paragraphe 3064.40 soient atteints).
La méthode comptable choisie doit être appliquée uniformément aux dépenses engagées
pour tous les projets internes qui correspondent à la phase de développement. La
méthode comptable choisie par l’entité ne doit pas obligatoirement répondre au critère
énoncé à l’alinéa .14 b) du chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.
…
Évaluation ultérieure
…
Comptabilisation et évaluation d’une perte de valeur
…
Actifs incorporels amortissables
.63A
.64
.65
.66
.66A
 Un actif incorporel non amortissable doit être soumis à un test de dépréciation lorsque
des événements ou des changements de situation indiquent que sa valeur comptable peut
excéder sa juste valeur. Des exemples de tels événements ou changements de situation
sont énumérés au paragraphe .10 du chapitre 3063, DÉPRÉCIATION D’ACTIFS À
LONG TERME. Ce ne sont toutefois pas les seules indications possibles d’une
dépréciation des actifs incorporels.
 Lorsque la valeur comptable de l’actif incorporel excède sa juste valeur, une perte de
valeur doit être comptabilisée pour un montant égal à l’excédent.
[Inutilisé].
 Une perte de valeur au titre d’un actif incorporel ne doit pas faire l’objet de reprises si
la juste valeur s’accroît ultérieurement.
 Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie comptabilisés séparément, qu’ils soient
acquis ou générés en interne, doivent être regroupés dans une seule unité de
comptabilisation aux fins des tests de dépréciation s’ils sont exploités comme un seul
actif.
…
ÉCARTS D’ACQUISITION
…
Comptabilisation et évaluation d’une perte de valeur
.70A  Tout écart d’acquisition doit être soumis à un test de dépréciation lorsque des
événements ou des changements de situation indiquent que la valeur comptable de l’unité
d’exploitation à laquelle se rattache l’écart pourrait excéder sa juste valeur.
.70B Voici des exemples de tels événements ou changements de situation :
a) un changement défavorable important dans l’environnement juridique ou le contexte
économique;
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 23
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
une action ou une évaluation défavorable d’une autorité de réglementation;
l’arrivée imprévue d’un nouveau concurrent;
la perte de membres clés du personnel;
le fait qu’on s’attende à ce qu’il soit plus probable qu’improbable qu’une fraction
significative ou la totalité d’une unité d’exploitation soit vendue ou autrement cédée;
f) l’application d’un test à un groupe d’actifs significatif d’une unité d’exploitation pour
déterminer s’il a subi une réduction de valeur ou une dépréciation;
g) la comptabilisation d’une perte de valeur d’un écart d’acquisition dans les états
financiers individuels d’une filiale qui constitue une composante de l’unité
d’exploitation.
Il peut y avoir d’autres indications d’une dépréciation de l’écart d’acquisition.
 Lorsque la valeur comptable d’une unité d’exploitation excède sa juste valeur, une
perte de valeur d’un montant égal à l’excédent doit être comptabilisée à l’égard des
écarts d’acquisition rattachés à l’unité d’exploitation. La perte de valeur ainsi
comptabilisée à l’égard d’un écart d’acquisition ne doit pas excéder la valeur
comptable de celui-ci. La perte de valeur d’un écart d’acquisition ne doit pas faire
l’objet de reprises si la juste valeur de l’unité d’exploitation à laquelle cet écart est
rattaché s’accroît ultérieurement.
b)
c)
d)
e)
.70C
Le chapitre 3110 serait modifié de manière à exiger que l’obligation liée à la mise hors service
d’une immobilisation soit évaluée en fonction de la meilleure estimation de la dépense nécessaire
à l’extinction de l’obligation, sans qu’il soit fait référence à la juste valeur.
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations,
chapitre 3110
.12A
.12B
…
ÉVALUATION
 Le montant comptabilisé au titre d’une obligation liée à la mise hors service d’une
immobilisation doit être la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de
l’obligation actuelle à la date de clôture.
La meilleure estimation de la dépense imposée par l’extinction de l’obligation actuelle est
le montant que l’entité devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation à la
date de clôture ou pour la transférer à un tiers à cette même date. Éteindre ou transférer
une obligation à la date de clôture sera bien souvent impossible ou d’un coût prohibitif.
Toutefois, l’estimation du montant que l’entité devrait raisonnablement payer pour
éteindre son obligation ou la transférer fournit la meilleure estimation de la dépense à
engager pour éteindre l’obligation actuelle à la date de clôture.
24 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.12C
.12D
.12E
.12F
.12G
L’estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle est
déterminée selon le jugement de la direction de l’entité, l’expérience d’opérations
comparables et, dans certains cas, des rapports d’experts indépendants.
Les événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant nécessaire à l’extinction
d’une obligation sont reflétés dans son évaluation lorsqu’il existe des indications
objectives suffisantes que ces événements se produiront. Les événements futurs attendus
peuvent être particulièrement importants pour l’évaluation d’une obligation liée à la mise
hors service d’une immobilisation. Une entité peut penser, par exemple, que le coût de
décontamination d’un site à la fin de sa durée d’utilisation sera diminué par des progrès
technologiques futurs. Le montant comptabilisé reflète une attente raisonnable
d’observateurs objectifs et techniquement qualifiés, prenant en compte tous les éléments
probants dont ils disposent quant à l’état de la technologie au moment de la
décontamination. Il convient donc d’inclure, par exemple, les réductions de coûts
attendues du fait d’une plus grande expérience de l’application d’une technologie
existante ou le coût attendu de l’application d’une technologie existante à une opération
de décontamination plus importante ou plus complexe que celles effectuées
précédemment. Toutefois, une entité n’anticipe pas la mise au point d’une technologie
entièrement nouvelle de décontamination, sauf si elle s’appuie sur des indications
objectives suffisantes.
L’effet d’une nouvelle législation possible est pris en compte dans l’évaluation d’une
obligation existante lorsque des indications objectives suffisantes existent qu’une
promulgation de cette législation est quasiment certaine. La diversité des circonstances se
produisant en pratique fait qu’il est impossible de préciser un événement unique qui
donnerait des indications objectives suffisantes dans chaque cas. Les indications
devraient indiquer à la fois ce que la législation imposera et s’il est (ou non) quasiment
certain qu’elle sera promulguée et mise en œuvre en temps voulu. Dans bon nombre de
cas, il n’existera pas d’indications objectives suffisantes tant que la nouvelle législation
ne sera pas promulguée.
Une technique d'actualisation est souvent le meilleur moyen d'estimer la dépense
nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. Lorsque l'entité
utilise une technique d'actualisation, il faut que les estimations des flux de trésorerie
futurs utilisés soient compatibles avec l'objectif d’évaluer l'obligation liée à la mise hors
service de l’immobilisation. Les incertitudes relatives au montant à comptabiliser au titre
d’une obligation liée à la mise hors service sont prises en compte dans la meilleure
estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation. On trouve deux
techniques d'actualisation courantes : la méthode traditionnelle dans laquelle on emploie
un seul ensemble de flux de trésorerie estimatifs et un seul taux d'intérêt (correspondant
au risque) pour estimer la juste valeur, et la méthode des flux de trésorerie prévus, dans
laquelle on emploie différents scénarios de flux de trésorerie qui reflètent la fourchette
des résultats possibles et un taux sans risque pour estimer la valeur actuelle de
l’obligation. Lorsque les dépenses possibles sont équiprobables dans un intervalle
continu, le milieu de l’intervalle est retenu.
Bien qu'on puisse, en théorie, employer l'une ou l'autre de ces techniques d'actualisation
pour évaluer la valeur actuelle, la méthode des flux de trésorerie prévus est
habituellement la seule technique appropriée pour une obligation liée à la mise hors
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 25
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.12H
service. La bonne application de la méthode traditionnelle nécessite que le taux d'intérêt
pour les flux de trésorerie évalués soit inféré du taux d'intérêt observable de quelque autre
passif, et pour que l'on puisse procéder à cette inférence, il faut que les caractéristiques
des flux de trésorerie soient similaires à celles des flux de trésorerie du passif à évaluer. Il
n'arrive pour ainsi dire jamais qu'il existe un taux d'intérêt observable pour un passif qui
comporte des flux de trésorerie similaires à ceux de l'obligation liée à la mise hors service
à évaluer. En outre, une obligation liée à la mise hors service comporte habituellement
des incertitudes en ce qui concerne tant l'échéancier que le montant. Dans ce cas, il sera
difficile, sinon impossible, d'employer une technique d'actualisation traditionnelle, dans
laquelle l'incertitude est intégrée dans le taux. Par conséquent, la méthode des flux de
trésorerie prévus est généralement la méthode appropriée pour l’évaluation de
l’obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation.
Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont revues à chaque date
de clôture et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Les variations du
montant d’une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation peuvent être
attribuables à l’écoulement du temps ou à des révisions de l’échéancier ou du montant
des flux de trésorerie, ou du taux d’intérêt utilisé pour déterminer la meilleure estimation
des dépenses nécessaires à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture.
Le chapitre 3461 serait modifié afin de simplifier la méthode de comptabilisation pour les
régimes de retraite du propriétaire détenant le contrôle.
Avantages sociaux futurs, Chapitre 3461
…
RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
.023A  Un régime à prestations déterminées doit être comptabilisé comme suit :
a) dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle (voir l’alinéa 3465.024
g1)), l’entité peut adopter la méthode comptable décrite aux paragraphes 3461.134B
à .134M;
b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées qui n’est pas comptabilisé
conformément à l’alinéa 3461.023A a), l’entité doit appliquer les paragraphes
3461.025 à .134.
Definitions
.024
Définitions
Les définitions suivantes visent principalement les paragraphes 3461.023A et 3461.025 à
.134M :
…
g1) Régime du propriétaire détenant le contrôle : régime à prestations déterminées
dont les seuls membres sont le propriétaire détenant le contrôle, le conjoint de ce
propriétaire ou les deux. Un propriétaire détenant le contrôle est une personne qui
contrôle une entité. (La notion de contrôle est définie au chapitre 1590, FILIALES.)
26 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
…
RÉGIMES DU PROPRIÉTAIRE DÉTENANT LE CONTRÔLE
.134A  L’entité doit comptabiliser les régimes du propriétaire détenant le contrôle soit
conformément aux paragraphes 3461.134B à .134M, soit de la même manière que les
autres régimes à prestations déterminées (voir les paragraphes 3461.025 à .134). Pour
faire ce choix de méthode comptable, l’entité n’a pas besoin de remplir le critère énoncé
à l’alinéa .14 b) du chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.
Constatation
.134B  Pour tout régime du propriétaire détenant le contrôle, l’entité doit constater :
a) dans le bilan à la clôture de l’exercice, l’obligation au titre des prestations
constituées, déduction faite de la juste valeur des actifs du régime compte tenu de
toute provision pour moins-value;
b) le coût du régime pour l’exercice.
.134C L’alinéa b) du paragraphe 3461.134B exige, pour un régime du propriétaire détenant le
contrôle, que tous les coûts du régime pour l’exercice soient constatés, soit en charges,
soit par incorporation au coût d’un actif comme les stocks. Par conséquent, les
dispositions relatives au report et à l’amortissement décrites aux paragraphes 3461.079 et
3461.087 et .088 ne s’appliquent pas aux régimes du propriétaire détenant le contrôle.
Mesure
Obligation au titre des prestations constituées
.134D  Pour tout régime du propriétaire détenant le contrôle, l’entité doit déterminer
l’obligation au titre des prestations constituées à la clôture de l’exercice en s’appuyant
sur le plus récent rapport d’évaluation actuarielle établi aux fins de la capitalisation.
L’évaluation de l’obligation au titre des prestations constituées doit être effectuée au
moins à tous les trois ans mais elle peut l’être plus fréquemment (par exemple, lorsqu’un
fait significatif se produit (voir le paragraphe 3461.134E)). Pour les exercices compris
entre deux évaluations, l’obligation au titre des prestations constituées est estimée au
moyen d’une technique de report («roll-forward technique»), et tient compte :
a) du montant établi lors de la dernière évaluation actuarielle;
b) de l’augmentation de l’obligation en raison de l’écoulement du temps;
c) de l’augmentation de l’obligation en raison des services rendus au cours de la
période considérée;
d) des prestations versées.
L’entité applique un processus semblable lorsque l’évaluation actuarielle aux fins de la
capitalisation est effectuée au cours de l’exercice plutôt qu’à la clôture.
.134E L’obligation au titre des prestations constituées fait l’objet d’une évaluation qui cadre
avec la méthode de capitalisation dans l’exercice au cours duquel un fait significatif se
produit. Cette évaluation peut être effectuée à la date du fait significatif, à la clôture de
l’exercice au cours de laquelle le fait significatif se produit, ou à tout autre moment entre
ces deux dates. Sont des exemples de fait significatif un règlement, une compression ou
une modification du régime dans le but de procurer des prestations calculées en fonction
des services passés.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 27
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.134F Dans le cas d’un exercice où il n’y a pas d’évaluation actuarielle en date de clôture, il est
nécessaire d’utiliser une technique de report pour estimer l’obligation au titre des
prestations constituées. On applique cette technique de report en estimant la variation de
l’obligation depuis la clôture de l’exercice précédent. Cette variation est déterminée
comme suit :
a) L’obligation au titre des prestations constituées est la valeur actualisée des
versements prévus au titre des prestations. Dans l’exercice suivant celui où est
effectuée une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, ces paiements sont
actualisés sur une année de moins que dans l’exercice où l’évaluation actuarielle est
effectuée. L’augmentation de l’obligation en raison de l’écoulement du temps se
calcule en multipliant le montant de l’obligation à la clôture de l’exercice précédent
par le taux d’actualisation utilisé aux fins de l’évaluation.
b) Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, l’obligation au titre des prestations
constituées varie également à chaque année pour tenir compte d’une année de service
additionnelle. On estime le coût des services rendus au cours de l’exercice considéré
en multipliant le coût des services rendus au cours de l’exercice précédent par (1 + d),
d étant le taux d’actualisation utilisé aux fins de l’évaluation, exprimé en pourcentage.
c) L’obligation au titre des prestations constituées est diminuée du montant des
prestations versées par le régime à ses participants, le cas échéant.
Un calcul semblable est nécessaire lorsqu’une évaluation actuarielle aux fins de la
capitalisation est effectuée au cours de l’exercice; dans ce cas, il s’agit d’estimer
l’obligation au titre des prestations constituées à la date de clôture en s’appuyant sur
l’évaluation effectuée au cours de l’exercice.
Actifs du régime
.134G  Dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, les actifs du régime
doivent être évalués à leur juste valeur à la date de clôture.
.134H La juste valeur des actifs du régime correspond normalement à la valeur de marché. Pour
les actifs dont la valeur de marché n’est pas facile à déterminer, comme les placements
immobiliers, l’entité a recours à une méthode qui permet d’obtenir une approximation de
cette valeur. Par exemple, l’entité pourra commander des expertises ou procéder à un
examen de la valeur de marché de biens semblables.
Plafonnement de la valeur comptable de l’actif
.134I  Dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, lorsque la juste valeur
des actifs du régime excède l’obligation au titre des prestations constituées, l’excédent du
régime doit être comptabilisé dans le bilan jusqu’à concurrence de la somme qu’il est
prévu que l’entité pourra recouvrer. L’entité doit constater une provision pour moinsvalue correspondant à tout montant par lequel l’excédent du régime dépasse la somme
qu’il est prévu que l’entité pourra recouvrer. Toute variation du montant de la provision
pour moins-value doit être constatée dans les résultats de l’exercice au cours duquel la
variation se produit.
Détermination du coût de la période
Composantes du coût de la période
.134J  Dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, le coût pour un exercice
donné doit comprendre :
28 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
a) les variations de l’obligation au titre des prestations constituées autres que celles
attribuables au versement des prestations aux participants du régime, déduction faite
des cotisations salariales;
b) le rendement réel des actifs du régime, déterminé conformément au paragraphe
3461.134K;
c) la variation de la provision pour moins-value, déterminée conformément au
paragraphe 3461.134I.
Rendement réel des actifs du régime
.134K  Dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, le rendement réel des
actifs du régime pour un exercice donné doit être déterminé en calculant la différence
entre les deux valeurs suivantes :
a) la juste valeur des actifs du régime à l’ouverture de l’exercice, diminuée des
prestations versées et augmentée des cotisations;
b) la juste valeur des actifs du régime à la clôture de l’exercice.
Entités ayant plusieurs régimes du propriétaire détenant le contrôle
.134L  Une entité ayant plusieurs régimes du propriétaire détenant le contrôle doit déterminer
pour chacun de ces régimes le coût, l’obligation au titre des prestations constituées et les
actifs du régime en appliquant les dispositions des paragraphes 3461.134B à .134K à un
régime à la fois.
.134M  Une entité ayant plusieurs régimes du propriétaire détenant le contrôle doit présenter
dans le bilan les informations exigées à l’alinéa 3461.134B a) séparément pour les
régimes en situation d’excédent et pour les régimes en situation de déficit, sauf si l’entité
répond aux deux conditions suivantes :
a) elle a le droit d’utiliser les actifs d’un régime pour servir les prestations à fournir en
vertu de l’autre régime;
b) elle a l’intention de se prévaloir de ce droit.
Le chapitre 3465 serait modifié afin de permettre aux entreprises de suivre soit la méthode des
impôts exigibles, soit la méthode des impôts futurs.
Impôts sur les bénéfices, chapitre 3465
…
.09B
MÉTHODE COMPTABLE
 L’entreprise doit choisir l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour la
comptabilisation des impôts sur les bénéfices :
a) la méthode des impôts exigibles;
b) la méthode des impôts futurs.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 29
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.09C
La méthode comptable choisie par l’entité ne doit pas obligatoirement répondre au
critère énoncé à l’alinéa .14 b) du chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.
MÉTHODE DES IMPÔTS EXIGIBLES
Selon la méthode des impôts exigibles, seuls les actifs et les passifs d’impôts exigibles
sont constatés.
Le chapitre 3856 constitue une nouvelle norme. La norme en projet, mise à part l’Annexe B, est
reproduite ci-dessous. (L’Annexe B reprend essentiellement les indications énoncées dans la
NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-12, «Cessions de
créances».)
Instruments financiers, chapitre 3856
TABLE DES MATIÈRES
Objet
Champ d’application
Définitions
Comptabilisation
Évaluation initiale
Évaluation ultérieure et comptabilisation des produits
Dépréciation
Décomptabilisation
Cessions de créances
Passifs financiers
Passifs et capitaux propres
Compensation d’un actif financier et d’un passif financier
Comptabilité de couverture
Informations à fournir
Annexes
Paragraphe
.01
.02-.04
.05
.06
.07-.10
.11-.18
.15-.18
.19-.23
.19
.20-.23
.24-.27
.28
.29-.35
.36-.52
OBJET
.01
Le présent chapitre définit des normes ayant trait :
a) la comptabilisation et l’évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains
contrats d’achat ou de vente d’actifs non financiers;
b) au classement des instruments financiers, par leur émetteur, dans les passifs et dans les
capitaux propres;
c) au classement des intérêts, des dividendes, des pertes et des gains correspondants;
30 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
d) aux circonstances dans lesquelles il y a compensation entre des actifs financiers et des passifs
financiers;
e) aux conditions et aux modalités d’application de la comptabilité de couverture;
f) aux informations à fournir sur les actifs financiers et les passifs financiers.
CHAMP D’APPLICATION
.02
Voici des exemples courants d’instruments financiers :
a) l’encaisse;
b) les dépôts à vue ou à terme;
c) les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, les obligations et les bons du Trésor;
d) les comptes débiteurs ou créditeurs, les effets à recevoir ou à payer, les prêts et les emprunts;
e) les obligations et les instruments d’emprunt semblables, que ce soit au point de vue de
l’émetteur ou du détenteur;
f) les actions ordinaires ou privilégiées et les instruments de capitaux propres semblables, que
ce soit au point de vue de l’émetteur ou du détenteur;
g) les options, les bons de souscription, les contrats à terme normalisés ou de gré à gré et les
swaps.
.03
L’entité applique le présent chapitre à l’ensemble des instruments financiers, excepté les
suivants :
les participations dans des filiales, des entités sous influence notable (ou entités satellites) et des
coentreprises comptabilisées en conformité avec le chapitre 1590, FILIALES, le
chapitre 3051, PLACEMENTS, le chapitre 3055, PARTICIPATIONS DANS DES
COENTREPRISES et la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ
NOC-15, «Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest
entities)»4;
b) les contrats de location (voir le chapitre 3065, CONTRATS DE LOCATION);
c) les régimes d’avantages sociaux et les actifs y afférents (voir le chapitre 3461,
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS);
d) les contrats d’assurance, y compris la valeur de rachat des polices d’assurance vie;
e) les placements détenus par une société de placement qui sont comptabilisés à la juste valeur
par application de la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ
NOC-18, «Sociétés de placement»;
f) les contrats et obligations au titre des rémunérations à base d’actions au profit de salariés et
des paiements à base d’actions au profit de non-salariés (voir le chapitre 3870,
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS);
g) les garanties (voir la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ
NOC-14, «Informations à fournir sur les garanties»);
h) les contrats fondés sur le chiffre d’affaires réalisé par l’une des parties contractantes;
4
Le présent chapitre s’applique toutefois aux dérivés qui reposent sur une telle participation.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 31
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
i) les engagements de prêt (voir le chapitre 3280, ENGAGEMENTS CONTRACTUELS, et le
chapitre 3290, ÉVENTUALITÉS);
j) les contrats qu’il est impossible de comptabiliser comme une vente (par exemple, une option
de rachat portant sur des créances cédées);
k) les contrats émis par l’acquéreur (mais non par le vendeur) relativement à une contrepartie
conditionnelle dans un regroupement d’entreprises (voir les paragraphes .39 et .40 du
chapitre 1582, REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES). Cette exclusion vaut seulement
pour l’acquéreur (l’entité qui comptabilise le regroupement) et non pas pour le vendeur.
.04
Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers,
à moins que ce soit :
a) des contrats à terme boursiers;
b) des contrats désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible
selon les paragraphes 3856.29 à .35.
DÉFINITIONS
.05
Dans le présent chapitre, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
(a) coût après amortissement : montant auquel a été évalué un actif financier ou un passif
financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal,
majoré ou diminué de l’amortissement cumulé de tout écart entre le montant initial et le
montant à l’échéance, et diminué de toute réduction (opérée directement ou par
l’intermédiaire d’un compte de provision) pour dépréciation (voir les paragraphes 3856.A3 à
.A5);
(b) opération future : toute opération qui devrait normalement se réaliser dans l’avenir et qui
n’a pas encore donné lieu à la comptabilisation d’un actif ou d’un passif;
(c) décomptabilisation : suppression, au bilan d’une entité, d’un actif financier ou d’un passif
financier comptabilisé antérieurement;
(d) dérivé : contrat qui réunit les trois caractéristiques suivantes :
i) sa valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument
financier, du prix d’une marchandise, d’un cours de change, d’un indice de prix ou de
cours, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable spécifiée (qu’on
appelle parfois le «sous-jacent») à condition que, dans le cas d’une variable non
financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat,
ii) il ne requiert aucun placement net initial sinon un placement net initial inférieur à celui
qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des
réactions semblables aux évolutions des facteurs de marché,
iii) il sera réglé à une date future;
(e) instrument de capitaux propres : tout contrat constatant un droit résiduel sur les actifs
d’une entité après déduction de tous ses passifs;
32 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
(f) juste valeur : montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes
agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence (le paragraphe 3856.A6
fournit des précisions d’application sur le sujet);
(g) commission : somme qui dédommage le prêteur du risque qu’il court à fournir des fonds à
l’emprunteur. Les commissions, qui prennent parfois le nom de «frais de financement» ou de
«frais» tout court, comprennent notamment :
i) les commissions de montage, de demande de crédit ou de syndication associés à un prêt
ou à un financement obligataire,
ii) les commissions d’engagement, d’attente ou de garantie,
iii) les commissions de refinancement, de restructuration ou de renégociation.
Les commissions peuvent être remboursables ou non. Elles ne comprennent pas les coûts de
transaction;
(h) actif financier : tout actif qui est :
i) soit de la trésorerie,
ii) soit un droit contractuel de recevoir d’une autre partie de la trésorerie ou un autre actif
financier,
iii) soit un droit contractuel d’échanger des instruments financiers avec une autre partie à des
conditions potentiellement favorables pour l’entité,
iv) soit un instrument de capitaux propres d’une autre entité.
Le coût qu’engage une entité pour acquérir d’une autre partie un droit de racheter ses propres
instruments de capitaux propres vient en déduction de ses capitaux propres et ne constitue
pas un actif financier;
(i) instrument financier : contrat qui crée un actif financier pour une entité et un passif
financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre entité.
(j) passif financier : tout passif correspondant à une obligation contractuelle :
i) soit de remettre à une autre partie de la trésorerie ou un autre actif financier,
ii) soit d'échanger des instruments financiers avec une autre partie à des conditions
potentiellement défavorables pour l'entité;
k) comptabilité de couverture : méthode de comptabilisation des gains, pertes, produits et
charges rattachés aux éléments constitutifs d'une relation de couverture, selon laquelle ces
gains, pertes, produits et charges sont comptabilisés en résultat net au cours de la même
période alors qu'ils seraient autrement comptabilisés au cours de périodes différentes;
l) élément couvert : actif comptabilisé, passif comptabilisé, opération future ou investissement
net dans un établissement étranger autonome comportant une exposition identifiée à un
risque pour une entité qui a pris des mesures en vue de modifier cette exposition;
m) élément de couverture :
i) dérivé qui compense un risque identifié auquel un élément couvert expose une entité, ou
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 33
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
ii) actif financier non dérivé ou passif financier non dérivé compensant un risque de change
auquel l’investissement net dans un établissement étranger autonome expose une entité;
n) relation de couverture : relation établie par la direction d'une entité entre un élément
couvert et un élément de couverture, qui répond à toutes les conditions énoncées dans le
présent chapitre;
o) contrat d’assurance : contrat en vertu duquel une partie (l'assureur) assume un risque
assurable significatif pour une autre partie (le titulaire de la police) en convenant
d'indemniser le titulaire de la police dans le cas où un événement futur incertain déterminé
(l'événement assuré) aurait une incidence défavorable pour le titulaire de la police. Les
contrats d’assurance incluent tout contrat fondé sur des variables climatiques, géologiques,
ou d’autres variables physiques;
p) coûts de transaction : coûts différentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission
ou à la sortie d'un actif financier ou d'un passif financier. Un coût différentiel est un coût qui
n'aurait pas été engagé si l'entité n'avait pas acquis, émis ou sorti l'instrument financier. Les
coûts de transaction comprennent des dépenses telles que les honoraires juridiques, le
remboursement des frais de gestion du prêteur et les frais d’expertise associés à un prêt. Ils
ne comprennent pas les commissions ni les primes ou escomptes d’émission.
COMPTABILISATION
.06
 L’entité doit comptabiliser un actif financier ou un passif financier lorsqu’elle devient partie
aux dispositions contractuelles d’un instrument financier.
ÉVALUATION INITIALE
.07
 Lorsqu’un actif financier est créé ou acquis ou qu’un passif financier est émis ou pris en
charge lors d’une opération conclue dans des conditions de concurrence normale, l’entité doit
l’évaluer à sa juste valeur. (Les paragraphes 3856.A6 à .A11 fournissent des précisions
d’application sur le sujet.)
.08
 Lorsqu’un actif financier est créé ou acquis ou qu’un passif financier est émis ou pris en
charge lors d’une opération entre apparentés, l’entité doit l’évaluer selon le chapitre 3840,
OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS.
.09
Aux fins du présent chapitre, les parties qui n’ont pas d’autre relation avec l’entité qu’en leur
qualité de membres de la direction au sens de l’alinéa .04 d) du chapitre 3840, OPÉRATIONS
ENTRE APPARENTÉS, soit en tant qu’individu, groupe ou par contrat, ainsi que les membres
de la famille proche de toute personne visée par le présent paragraphe, sont réputées être des tiers
non apparentés. Les exigences du présent chapitre s’appliquent aux opérations conclues avec
eux.
.10
 Tous les coûts de transaction doivent être comptabilisés immédiatement en résultat net.
34 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
ÉVALUATION ULTÉRIEURE ET COMPTABILISATION DES PRODUITS
.11
 Sauf dans les cas précisés aux paragraphes 3856.12 et .13, à chaque date de clôture, l’entité
doit évaluer :
a) les placements dans des instruments de capitaux propres, au coût diminué de la
dépréciation;
b) tous les autres actifs financiers, au coût après amortissement;
c) les passifs financiers autres que ceux visés par le paragraphe 3856.13, au coût après
amortissement.
.12
 L’entité doit évaluer les instruments financiers suivants à la juste valeur, sans aucune
déduction au titre des coûts de transaction qu’elle peut engager en cas de vente ou autre sortie :
a) les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (voir les
paragraphes 3856.A8 et .A9);
b) les dérivés autres que :
i) ceux qui sont désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture
admissible selon les paragraphes 3856.29 à .35 ou le paragraphe .39B du chapitre 1651,
CONVERSION DES DEVISES,
ii) ceux qui sont liés à des instruments de capitaux propres d’une autre entité – instruments
dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement – et qui doivent être réglés par la
remise de tels instruments.
Les variations de la juste valeur doivent être comptabilisées immédiatement en résultat net.
.13
 L’entité émettrice d’un passif financier indexé sur un facteur tel qu’une mesure des résultats
financiers de l’entité ou de la variation de la valeur de ses capitaux propres comptabilise
l’instrument comme suit :
a) elle évalue initialement le passif selon les paragraphes 3856.07 ou .08;
b) elle calcule la charge d’intérêt au moyen du taux d’intérêt stipulé, plus ou moins
l’amortissement de toute prime ou de tout escompte initial;
c) à chaque date de clôture, elle ajuste la valeur comptable du passif de façon à ce qu’elle
corresponde à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
i) son coût après amortissement,
ii) la somme qui serait payable à la date de clôture si l’on calculait à cette date le
supplément résultant de l’indexation (la valeur de conversion ou la valeur intrinsèque).
Le montant de l’ajustement doit être comptabilisé en résultat net à titre de composante distincte
de la charge d’intérêts.
.14
Les intérêts, dividendes, pertes et gains rattachés à un instrument financier (ou à une composante
d’instrument financier) classé comme passif financier doivent être présentés à titre de charges ou
de produits dans l’état des résultats. Toute somme distribuée aux porteurs d’un instrument
financier classé comme instrument de capitaux propres doit être présentée par l’émetteur
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 35
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
directement dans les capitaux propres. (Les paragraphes 3856.A40 et .A41 fournissent des
précisions d’application sur le sujet.)
Dépréciation
.15
 À la fin de chaque période, l’entité doit apprécier, pour tout actif financier (ou groupe d’actifs
financiers semblables) évalué au coût ou au coût après amortissement, s’il existe des indications
d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, l’entité doit déterminer s’il y eu, au cours de la
période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux
de trésorerie futurs de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers. (Les paragraphes
3856.A12 à .A18 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)
.16  L’entité qui observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant
prévu des flux de trésorerie futurs d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs financiers
semblables doit réduire la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actif au plus élevé des
trois montants suivants :
(a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l’actif ou du groupe d’actifs, calculée
au moyen d’un taux d’intérêt actuel du marché, approprié à cet actif;
(b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif ou du groupe d’actif à la date de
clôture;
(c) la valeur de réalisation de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif ou du
groupe d’actifs, nette de l’ensemble des coûts nécessaires à l’exercice de la garantie.
La valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs doit être réduite, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un compte de provision. Le montant de la réduction doit être comptabilisé en
résultat net, à titre de perte de moins-value. (Les paragraphes 3856.A12 à .A18 fournissent des
précisions d’application sur le sujet.)
.17
Les estimations concernant les montants et le calendrier des flux de trésorerie futurs attendus des
actifs financiers dépréciés reposent sur l’exercice, par la direction, du meilleur jugement
possible, fondé sur des hypothèses raisonnables et justifiables, et tiennent compte des divers
scénarios possibles. Les créances à court terme sans taux d’intérêt stipulé peuvent être évaluées
au montant attendu révisé, si l’effet de l’actualisation est négligeable.
.18
 Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un actif ou d’un groupe d’actifs précédemment
déprécié se réduit et que la réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la
comptabilisation de la moins-value (comme un retour du client ou de l’émetteur à la rentabilité),
la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de
l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision. La valeur
comptable ajustée de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers ne doit pas être supérieure
à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée.
Le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat net dans la période où la reprise a
lieu.
36 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
DÉCOMPTABILISATION
Cessions de créances
.19
 Une entité doit décomptabiliser des créances cédées à une autre entité seulement lorsqu’elle
en abandonne le contrôle (voir l’Annexe B).
Passifs financiers
.20
 Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie d’un passif financier) de son bilan
lorsque ce passif est éteint (c’est-à-dire lorsque l’obligation est exécutée, est annulée ou prend
fin). (Les paragraphes 3856.A19 à .A27 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)
.21
Une opération conclue entre un emprunteur et un prêteur et consistant à remplacer un instrument
d’emprunt par un autre dont les conditions sont substantiellement différentes doit être traité
comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif
financier. De même, une modification substantielle des conditions d’un passif financier existant
ou d’une partie d’un passif financier existant (attribuable ou non aux difficultés financières du
débiteur) doit être traitée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation
d’un nouveau passif financier.
.22
 La différence entre la valeur comptable d’un passif financier (ou d’une partie d’un passif
financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s’il y a lieu, les actifs
autres que de la trésorerie cédés ou les passifs pris en charge, doit être comptabilisée dans le
résultat net de la période. (Une opération avec un apparenté se comptabilise selon le chapitre
3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS.)
.23
Lorsque l’émetteur d’un instrument d’emprunt rachète cet instrument, la dette est éteinte. Si une
entité rachète une partie d’un passif financier, elle doit ventiler la valeur comptable antérieure du
passif financier entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie qui est
décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du rachat. La
différence entre la valeur comptable attribuée à la partie décomptabilisée et la contrepartie payée
(y compris, s’il y a lieu, les actifs autres que de la trésorerie transférés ou les passifs pris en
charge) pour la partie décomptabilisée doit être comptabilisée dans le résultat net de la période.
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
.24
 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3856.27, l’émetteur d’un instrument financier doit
classer l’instrument (ou ses composantes) dans le passif ou les capitaux propres, selon la
substance du contrat au moment de la comptabilisation initiale et conformément aux définitions
d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres. (Les paragraphes 3856.A28 à .A39
fournissent des précisions d’application sur le sujet.)
.25
 L’émetteur d’un instrument financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément
de capitaux propres doit classer séparément les composantes de l’instrument selon le
paragraphe 3856.24.
.26
Les deux méthodes suivantes sont acceptables aux fins de l’évaluation initiale des éléments
distincts de passif et de capitaux propres d’un instrument visé par le paragraphe 3856.25 :
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 37
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
a) L’élément de capitaux propres est évalué à zéro. La totalité du produit de l’émission est
attribuée à l’élément de passif.
b) La valeur de l’élément le plus facile à évaluer est déduite de la valeur de l’instrument dans
son ensemble. La différence donne la valeur de l’élément restant.
La somme des valeurs comptables attribuées respectivement aux éléments de passif et de
capitaux propres lors de la comptabilisation initiale est toujours égale à la valeur comptable qui
serait attribuée à l’instrument pris dans son ensemble. Le fait de comptabiliser et de présenter
séparément les composantes de l’instrument ne peut donner lieu à un gain ou à une perte. En cas
de conversion du passif, le passif est décomptabilisé et les actions émises sont évaluées comme
la somme des valeurs comptables de l’option et du passif immédiatement avant la conversion.
.27
 Une entité qui émet des actions privilégiées à titre de mesure de planification fiscale dans le
cadre des dispositions prévues aux articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la «Loi de l’impôt sur le
revenu» (Canada) doit présenter ces actions à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou
déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan, et indiquer de
façon appropriée qu’elles sont rachetables au gré du porteur.
COMPENSATION D’UN ACTIF FINANCIER ET D’UN PASSIF FINANCIER
.28
 Un actif financier et un passif financier doivent faire l’objet d’une compensation, et le solde
net doit être présenté au bilan, seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité a un droit juridiquement exécutoire d’opérer compensation entre les deux éléments;
b) l’entité a l’intention soit de procéder à un règlement net, soit de réaliser l’actif et de régler
le passif simultanément.
(Les paragraphes 3856.A42 à .A49 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)
COMPTABILITÉ DE COUVERTURE
.29
La comptabilité de couverture est facultative. L'objectif de la comptabilité de couverture est de
faire que les gains, pertes, produits et charges qui se compensent (y compris les effets des
variations des flux de trésorerie qui se compensent) soient comptabilisés en résultat net au cours
de la même ou des mêmes périodes.
.30
 Une relation de couverture ne répond aux conditions d’application de la comptabilité de
couverture que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) Lors de la mise en place de la relation de couverture, l'entité indique qu'elle appliquerait la
comptabilité de couverture à la relation de couverture.
b) Lors de la mise en place de la relation de couverture, l'entité constitue une documentation
formelle concernant la relation de couverture, dans laquelle elle précise l'élément couvert et
l'élément de couverture correspondant, la nature du risque ou des risques particuliers
couverts, ainsi que la durée prévue de la relation de couverture.
c) Lors de la mise en place de la relation de couverture et pendant toute sa durée, l'entité a
l'assurance raisonnable que les conditions essentielles de l’élément de couverture et de
l’élément couvert sont les mêmes, selon les descriptions des paragraphes 3856.A50 à .A53.
38 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
d) Si l’élément couvert consiste en une opération future, il est probable que l'opération future se
réalisera au moment et pour le montant prévus.
.31
Seules les relations suivantes peuvent être désignées par l’entité comme relations de couverture :
a) la couverture d’un achat futur ou d’une vente future d’une marchandise par un contrat à
terme de gré à gré afin d’atténuer l’effet de fluctuations futures du prix de la marchandise
(voir le paragraphe 3856.A50);
b) la couverture d’une opération future libellée en devise par un contrat à terme de gré à gré afin
d’atténuer l’effet des fluctuations futures de taux de change (voir le paragraphe 3856.A51);
c) la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt par un swap de taux afin d’atténuer
l’effet des fluctuations de taux d’intérêt (voir le paragraphe 3856.A52);
d) la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt libellé en devise par un swap de devises
afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux d’intérêt et de taux de change (voir le
paragraphe 3856.A53);
e) la couverture de l’investissement net dans un établissement étranger autonome par un
instrument financier dérivé ou non dérivé afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux de
change (voir les paragraphes .39A à .39D du chapitre 1651, CONVERSION DES
DEVISES).
.32
 L’entité traite comme suit la couverture admissible d’une opération future :
a) lorsque l’opération se réalise, elle est comptabilisée au montant de la contrepartie versée ou
reçue;
b) lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance, le gain ou la perte sur le contrat est
comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert. Lorsque
l’élément couvert est comptabilisé directement en résultat net, le gain ou la perte sur le
contrat à terme de gré à gré est inclus sous la même rubrique du résultat net.
.33
 L’entité traite comme suit la couverture admissible d’un actif ou d’un passif portant intérêt :
a) l’intérêt à comptabiliser sur l’élément couvert est calculé à partir du taux d’intérêt stipulé de
l’instrument, auquel est ajouté ou dont est retranché l’amortissement de toute prime ou de
tout escompte, et de toute commission (voir les paragraphes 3856.A3 à .A5);
b) les soldes nets à recevoir ou à payer sur le swap de taux d’intérêt sont comptabilisés en tant
qu’ajustement des intérêts sur l’élément couvert, dans la période où ils ont couru;
c) le cas échéant, les sommes à recevoir ou à payer en monnaie étrangère sur un swap de
devises servant d’élément de couverture sont converties au taux de change courant, et les
gains ou les pertes sont inclus dans le résultat net de la période.
.34
 L’entité ne doit cesser d’appliquer la comptabilité de couverture que lorsque l’une des
situations suivantes se produit :
a) l’élément couvert ou l’élément de couverture cesse d’exister;
b) les conditions essentielles de l’élément de couverture cessent de correspondre à celles de
l’élément couvert;
c) l’élément couvert consiste en une opération future et il s’avère improbable que l’opération
future se réalise pour le montant désigné ou dans les quinze jours suivant la date d’échéance
du contrat à terme servant de couverture.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 39
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.35
L’entité ne saurait cesser à sa guise d’appliquer la comptabilité de couverture. Pour qu’une
relation de couverture cesse de remplir l’objectif de la comptabilité de couverture, il faut soit que
l’élément couvert ou l’élément de couverture cesse d’exister avant la date fixée pour la fin de la
relation de couverture, soit que les circonstances changent de telle sorte que les conditions
essentielles de l’élément de couverture ne correspondent plus à celles de l’élément couvert.
L’entité comptabilise une cessation de couverture de la façon suivante :
a) lorsqu’un élément de couverture cesse d’exister, la perte ou le gain généré, le cas échéant, à
cette occasion, est comptabilisé en résultat net en même temps que l’élément couvert influe
sur le résultat net, et ce, de la façon suivante :
i) si l’élément couvert est une opération future, la perte ou le gain généré lors de la
cessation de couverture est comptabilisé dans un poste distinct, sous la rubrique des
capitaux propres. Par la suite, lorsque l’opération se réalise, la perte ou le gain est sorti
des capitaux propres et comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable de
l’élément couvert,
ii) si l’élément couvert est un actif ou un passif comptabilisé, la perte ou le gain généré lors
de la cessation de couverture est comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur
comptable de l’élément couvert;
b) lorsqu’un élément couvert cesse d’exister, que les conditions essentielles de l’élément de
couverture cessent de correspondre à celles de l’élément couvert ou qu’il s’avère improbable
qu’une opération future ait lieu pour le montant désigné dans les quinze jours suivant la date
d’échéance de l’élément de couverture, l’élément de couverture doit être évalué à sa juste
valeur et la perte ou le gain, comptabilisé en résultat net.
INFORMATIONS À FOURNIR
.36
 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers
d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance
financières
Actifs financiers
.37
 L’entité doit indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d’instruments financiers
suivantes, soit au bilan soit dans les notes complémentaires :
(a) les actifs financiers évalués au coût après amortissement;
(b) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur;
(c) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués au coût diminué de la
dépréciation.
.38
 Les créances et effets à recevoir doivent être ventilés de façon à montrer séparément les
comptes clients, les créances sur des parties apparentées et les autres créances de nature
inhabituelle dont le montant est important. Le montant et, si possible, l’échéance des créances
qui ont plus d’un an à courir doivent être indiqués séparément.
40 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
Cessions de créances
.39
 L’entité qui a titrisé des actifs financiers au cours de la période et qui comptabilise la cession
comme une vente (voir l’Annexe B) doit :
a) indiquer le gain ou la perte généré par l’ensemble des ventes de la période;
b) préciser les méthodes comptables suivies pour :
i) l’évaluation initiale de tout droit conservé (y compris la méthode utilisée pour en
déterminer la juste valeur),
ii) l’évaluation ultérieure des droits conservés;
c) fournir une description de tout lien pouvant subsister entre le cédant et les actifs cédés,
notamment la gestion, une garantie ou des restrictions sur les droits conservés.
.40
 L’entité qui a cédé des actifs financiers de telle manière qu’ils ne répondent pas aux
conditions de décomptabilisation (voir l’Annexe B) doit préciser :
a) la nature et la valeur comptable des actifs;
b) la nature des risques et des avantages attachés à la propriété de ces placements auxquels
l’entité reste exposée;
c) la valeur comptable des passifs pris en charge lors de la cession.
Dépréciation
.41
 L’entité doit, le cas échéant, indiquer la valeur comptable des actifs financiers dépréciés, par
type d’actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y afférente.
Passifs financiers
.42
 Dans le cas d’obligations ou de titres semblables, d’emprunts hypothécaires ou d’autres
formes de dette à long terme, l’entité doit indiquer :
a) le titre ou une description du passif;
b) le taux d’intérêt;
c) la date d’échéance;
d) l’encours de crédit ventilé entre le principal et les intérêts courus;
e) la monnaie dans laquelle la dette est remboursable lorsqu’il ne s’agit pas de la monnaie que
l’entité utilise dans ses états financiers;
f) les modalités de remboursement, y compris l’existence de clauses de rachat, de conversion
ou relatives à un fonds d’amortissement.
.43
 Les passifs financiers garantis doivent être présentés séparément et le fait qu’ils sont garantis
doit être indiqué. L’entité doit également préciser :
a) la valeur comptable des actifs qu’elle a donnés en garantie des passifs;
b) les conditions de cette mise en garantie.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 41
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
.44
 L’entité doit fournir une estimation du montant global des versements à effectuer au cours de
chacun des cinq prochains exercices pour honorer les clauses relatives au remboursement, à un
fonds d’amortissement ou au rachat de la dette à long terme.
.45
 En ce qui concerne les passifs financiers comptabilisés à la date de clôture, l’entité doit
fournir les informations suivantes :
a) la valeur comptable de tout passif financier qui, à la date de clôture, se trouve en souffrance
ou permettrait au prêteur d’exiger un remboursement anticipé pour cause de manquement à
quelque condition ou clause restrictive;
b) si le manquement a été réparé ou si les conditions du passif ont été renégociées avant
l’achèvement des états financiers.
.46
 L’entité qui émet l’un quelconque des passifs financiers ou instruments de capitaux propres
mentionnés ci-dessous doit fournir de la façon suivante des informations permettant aux
utilisateurs des états financiers de comprendre les caractéristiques de l’instrument :
a) Dans le cas d’un passif financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément de
capitaux propres (voir le paragraphe 3856.25), l’entité doit fournir des informations
permettant aux utilisateurs d’apprécier l’effet de l’élément de capitaux propres sur
l’émetteur, notamment, lorsque c’est pertinent :
i)
la date ou les dates d’exercice de l’option de conversion;
ii)
la date d’échéance ou d’expiration de l’option;
iii)
le ratio de conversion ou le prix d’exercice;
iv)
les conditions préalables à l’exercice de l’option;
v)
toute autre condition susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de l’option,
telle qu’une clause restrictive dont le non-respect entraînerait une modification du
calendrier d’exercice ou du prix de l’option.
b) Dans le cas d’un instrument financier qui est indexé sur les capitaux propres ou un autre
facteur déterminé, comme cela est décrit au paragraphe 3856.13, l’entité doit fournir des
informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature, les
modalités et les effets de la clause d’indexation, les conditions déterminant le paiement et, le
cas échéant, le calendrier prévisionnel des paiements.
c) Dans le cas d’une action privilégiée émise à titre de mesure de planification fiscale
mentionnée au paragraphe 3856.27, l’entité doit fournir les informations suivantes :
i) dans le corps même du bilan, le prix de rachat total de l’ensemble des catégories
d’actions de ce type en circulation;
ii) le prix de rachat total pour chaque catégorie d’actions de ce type;
iii) le montant total des rachats prévus qui doivent être faits au cours de chacun des cinq
prochains exercices.
42 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
Dérivés
.47
 L’entité doit indiquer :
a) le notionnel et la valeur comptable de tous les actifs dérivés évalués à la juste valeur;
b) le notionnel et la valeur comptable de tous les passifs dérivés évalués à la juste valeur;
c) la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur de tous les dérivés évalués à la juste
valeur;
d) le notionnel et la valeur accumulée pour tous les swaps de taux d’intérêt et swaps de devises
faisant partie des relations de couverture désignées.
.48
 L’entité doit fournir suffisamment d’informations sur les dérivés qui sont liés à des
instruments de capitaux propres d’une autre entité et doivent être réglés par la remise de tels
instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement (voir le sous-alinéa 3856.12
b)ii)), pour permettre au lecteur d’apprécier les conséquences potentielles du contrat. Elle doit
notamment indiquer à ce titre :
a) le nom de l’émetteur de l’instrument de capitaux propres;
b) une description de l’instrument de capitaux propres;
c) les modalités selon lesquelles le règlement se fera.
Comptabilité de couverture
.49
 L’entité qui désigne des dérivés comme étant des éléments de couverture doit fournir de la
façon suivante des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre
l'effet de la comptabilité de couverture :
a) En ce qui concerne la couverture d’une opération future visée au paragraphe 3856.32,
pendant la durée de la relation de couverture, l’entité indique les modalités de l’opération
future, notamment la nature et l’échéancier de l’élément couvert, les modalités du contrat à
terme, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l’effet net de la relation.
b) En ce qui concerne la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt visée au
paragraphe 3856.33, l’entité indique la nature et les modalités de l’élément couvert, la
nature et les modalités du swap de taux d’intérêt ou du swap de devises qui constitue
l’élément de couverture, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l’effet net de
la relation.
État des résultats
.50
 L’entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de gains ou de pertes
dans le corps de l’état des résultats ou dans les notes complémentaires :
a) les gains nets ou pertes nettes comptabilisés qui sont attribuables à des instruments
financiers;
b) le produit d’intérêt total;
c) la charge d’intérêt totale sur les passifs financiers à court terme;
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 43
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
d) la charge d’intérêt sur les passifs financiers à long terme, en précisant l’amortissement des
primes, des escomptes et des commissions;
e) le montant de toute perte de valeur ou de toute reprise d’une perte de valeur antérieurement
comptabilisée.
Risques et incertitudes
.51
 Pour chaque type de risque (voir le paragraphe 3856.A54) découlant d’instruments financiers,
et en traitant les dérivés séparément, l’entité doit indiquer :
a) les expositions au risque et leurs causes;
b) toute modification des expositions au risque par rapport à la période précédente.
.52
 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, l’entité doit indiquer les
concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent d’instruments financiers qui
présentent des caractéristiques semblables et subissent de façon semblable les changements dans
la conjoncture économique ou d’autres conditions (voir le paragraphe 3856.A55).
ANNEXE A
SUPPLÉMENT SUR L’APPLICATION DU CHAPITRE
La présente annexe fait partie intégrante du chapitre.
DÉRIVÉS
A1
Les instruments financiers comprennent des instruments primaires, tels que les créances, les
dettes et les instruments de capitaux propres, et des instruments dérivés, tels que les contrats à
terme normalisés et de gré à gré, les swaps et les options. Les instruments financiers dérivés
répondent à la définition d’un instrument financier et c’est pour cette raison qu’ils sont compris
dans le champ d’application du présent chapitre.
A2
La définition d’un dérivé donnée dans le présent chapitre englobe les contrats qui font l’objet
d’un règlement brut par livraison de l’élément sous-jacent (par exemple, un contrat à terme de
gré à gré portant sur l’acquisition d’un instrument d’emprunt à taux fixe). Les contrats d’achat ou
de vente d’éléments non financiers ne répondent pas à la définition d’un instrument financier
puisque le droit contractuel qu’a une partie de recevoir un actif non financier ou un service, de
même que l’obligation correspondante de l’autre partie, ne créent aucun droit ni aucune
obligation actuels de recevoir, de remettre ou d’échanger un actif financier.
ÉVALUATION
Coût après amortissement
A3
Lorsqu’un instrument financier est émis ou acquis à prime ou à escompte par rapport à sa valeur
nominale, la différence représente un ajustement d’intérêts payé d’avance. Un tel montant doit
être amorti sur la durée de vie prévue de l’instrument et comptabilisé en résultat net à titre de
produit ou de charge d’intérêt. Il est possible de présenter l’amortissement des intérêts payés
d’avance comme une composante à part de la charge d’intérêt.
44 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
A4
De même, lorsque le prêteur fait payer à l’emprunteur une commission tenant lieu d’intérêts, soit
lors de la comptabilisation de l’instrument financier, soit périodiquement tout au long de sa durée
de vie, les paiements représentent des intérêts payés d’avance. Toute commission de ce type doit
donc être comptabilisée en tant qu’intérêts payés d’avance et comptabilisée sur la durée de vie de
l’instrument financier ou sur la période sur laquelle porte la commission, si cette période est plus
courte.
A5
Une fois qu’un actif financier ou un groupe d’actifs financiers semblables portant intérêt a fait
l’objet d’une réduction de valeur à la suite d’une dépréciation, les produits d’intérêts ultérieurs
sont comptabilisés sur la base du taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs
aux fins de l’évaluation de la dépréciation.
Juste valeur
A6
La juste valeur s’entend du prix convenu entre un acheteur et un vendeur agissant en toute liberté
dans des conditions normales de concurrence. La définition de la juste valeur repose sur la
présomption que l’entité poursuivra son activité. La juste valeur n’est donc pas le montant
qu’une entité recevrait ou paierait dans le cadre d’une transaction forcée, d’une liquidation
involontaire ou d’une vente en catastrophe. Elle reflète toutefois la qualité de crédit de
l’instrument financier, compte tenu des biens affectés en garantie et des autres rehaussements de
crédit.
Évaluation initiale
A7
Si une partie de la contrepartie versée ou reçue dans une opération consistant à acquérir ou à
émettre un instrument financier concerne un élément autre que l’instrument financier, la juste
valeur de l’instrument financier est estimée à l’aide d’une technique d’évaluation. La juste valeur
d’un instrument financier dont le taux d’intérêt ne correspond pas aux taux pratiqués sur le
marché n’est pas égale à la contrepartie en trésorerie. Elle peut être estimée comme
correspondant à la valeur actualisée de l’ensemble des rentrées de trésorerie futures, obtenue en
ayant recours aux taux d’intérêt couramment pratiqués sur le marché pour un instrument
semblable (quant à l’unité monétaire, à la durée, au type de taux intérêt ou à d’autres facteurs)
ayant une notation semblable. Tout écart entre la juste valeur de l’actif financier ou du passif
financier et la contrepartie en trésorerie est comptabilisé immédiatement en résultat net, à moins
de répondre aux critères de comptabilisation d’un autre type d’actif ou de passif. À titre
d’exemple, lorsqu’une entité obtient un prêt sans intérêt d’un organisme public, en l’absence
d’indication contraire, la différence entre la juste valeur du prêt et la trésorerie reçue est
comptabilisée à titre de subvention publique. De même, lorsqu’une entité consent un prêt sans
intérêt à un salarié, en l’absence d’indication contraire, la différence entre la juste valeur du prêt
et la trésorerie versée au salarié est comptabilisée à titre de rémunération du salarié (voir
également le chapitre 3800, AIDE GOUVERNEMENTALE).
Prix coté sur un marché actif
A8
Un instrument financier est considéré comme étant coté sur un marché actif lorsqu’il est possible
d’avoir facilement et régulièrement accès à des cours auprès d’une Bourse, d’un contrepartiste,
d’un courtier, d’un groupe sectoriel, d’un service d’évaluation des cours ou d’un organisme de
réglementation, et que ces cours reflètent des transactions réelles intervenant régulièrement sur le
marché dans des conditions normales de concurrence.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 45
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
A9
Le cours de marché approprié pour un placement en instrument de capitaux propres correspond
habituellement au dernier cours de clôture. Les dérivés autres que les options sont habituellement
évalués en faisant la moyenne des cours ou des taux acheteur et vendeur. Les dérivés qui
consistent en des options sont habituellement évalués au cours acheteur dans le cas d’options
acquises et au cours vendeur dans le cas d’options émises. Il est toutefois possible d’utiliser la
moyenne entre cours acheteur et cours vendeur. À chaque date de clôture, l’entité doit utiliser le
même cours pour chaque instrument financier évalué à la juste valeur. Autrement dit, l’entité qui
utilise le cours acheteur pour un instrument financier se sert du cours acheteur le plus récent
lorsqu’elle réévalue cet instrument. Lorsque les cours ou taux actuels ne sont pas disponibles, le
prix de la transaction la plus récente donne une indication de la juste valeur actuelle, à condition
qu’il n’y ait pas eu de changement significatif dans la conjoncture économique depuis la date de
la transaction.
Passif financier comportant une composante à vue
A10 La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à
vue) est au moins égale à la somme payable à vue, actualisée à partir de la première date à
laquelle le paiement peut être exigé. Un instrument d’emprunt dont les conditions de
remboursement ne sont pas spécifiées est réputé être payable à vue. Lorsque le remboursement
d’un instrument d’emprunt est subordonné au droit d’une autre partie, la première date à laquelle
le paiement peut être exigé est le lendemain de la date d’échéance de l’instrument de rang
supérieur.
A11 Le taux d’intérêt utilisé pour actualiser un instrument financier payable à vue est déterminé par
référence aux taux que l’entité pourrait obtenir pour un instrument semblable dont l’échéance
correspond à la première date à laquelle le paiement de l’instrument à vue peut être exigé, ou se
rapproche le plus possible de cette date. Le taux comprend la prime de risque qui serait exigée
par un tiers pour un instrument financier dont la qualité de crédit est comparable.
Dépréciation
A12 Tout placement dans des instruments de capitaux propres d’une autre entité ainsi que tout autre
actif financier individuellement important doit faire l’objet d’un test de dépréciation individuel.
Les autres actifs financiers doivent faire l’objet d’un test de dépréciation, soit individuel, soit
collectif, par groupes d’actifs présentant des caractéristiques de risque de crédit semblables). Un
test collectif peut convenir lorsque l’information dont on dispose n’est pas suffisante pour
permettre de déterminer, parmi un groupe d’actifs, ceux qui ont subi une dépréciation, ou lorsque
de nombreux actifs sont touchés par les mêmes facteurs. Par exemple, une entité pourrait évaluer
collectivement ses clients qui œuvrent dans un même secteur d’activité ou secteur géographique
ou qui partagent d’autres caractéristiques communes reconnaissables.
A13 Les faits suivants sont des exemples d’indications de dépréciation :
a) des difficultés financières importantes du client ou de l’émetteur;
b) une rupture de contrat telle qu’un défaut de paiement des intérêts ou du principal;
c) l’octroi par l’entité de conditions de faveur au client ou à l’émetteur;
d) la possibilité croissante de faillite ou de restructuration financière du client ou de l’émetteur;
e) la disparition d’un marché actif pour l’actif financier en raison de difficultés financières;
46 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
f) un changement défavorable important dans l’environnement technologique, de marché,
économique ou juridique du client ou de l’émetteur (par exemple, une chute brutale du prix
d’une marchandise, comme le pétrole ou le bois d’œuvre, qui peut causer une instabilité
économique dans le secteur d’activité touché ou avoir des répercussions défavorables sur
d’autres clients œuvrant dans une région tributaire du secteur en question);
g) des données observables, telles qu’une conjoncture économique défavorable au plan national
ou local ou des changements défavorables dans la situation du secteur, indiquant que les flux
de trésorerie estimatifs attendus d’un groupe d’actifs financiers ont diminué depuis la
comptabilisation initiale de ces actifs, même si la diminution ne peut pas encore être rattachée
à des actifs particuliers à l’intérieur du groupe.
A14 Les situations ou événements suivants ne constituent pas nécessairement des indications de
dépréciation :
a) la disparition d’un marché actif du fait que les instruments financiers d’une entité ne sont
plus négociés sur un marché organisé;
b) une baisse de la notation d’une entité (ne constitue pas en soi une indication de dépréciation
même si, associée à d’autres informations disponibles, elle pourrait effectivement en
constituer une);
c) lorsque la juste valeur d’un actif financier est facilement déterminable, une baisse de cette
juste valeur en deçà du coût ou du coût après amortissement de l’actif (par exemple, une
baisse de la juste valeur d’un placement dans un instrument d’emprunt du fait d’une
augmentation du taux d’intérêt sans risque).
A15 Lorsqu’un groupe d’actifs financiers comprend un grand nombre de soldes homogènes dont la
valeur en dollars est relativement faible, la dépréciation de certains actifs du groupe est
habituellement décelée par des retards dans la réception des paiements. L’ampleur de la moinsvalue pour le groupe est estimée au moyen de formules fondées sur l’analyse des arriérés, le
classement chronologique des soldes, les pertes passées, la conjoncture économique du moment
et d’autres éléments pertinents tels que les paiements en retard à l’égard desquels il n’y a pas de
pénalité. Afin de s’assurer que les ratios de perte appliqués reflètent l’information la plus à jour
dont on dispose, il est nécessaire de réviser périodiquement ces formules.
A16 Il peut y avoir d’autres groupes d’actifs financiers qui partagent certaines caractéristiques
communes reconnaissables, et à l’égard desquels il n’existe pas suffisamment d’information à la
date de préparation des états financiers pour permettre de repérer individuellement chacun des
prêts douteux ainsi que l’ampleur totale de la moins-value pour l’ensemble du groupe. En pareils
cas, l’ampleur de la moins-value additionnelle est estimée pour l’ensemble du groupe en fonction
du jugement de l’entité quant aux répercussions, sur le groupe d’actifs, des faits récents et des
changements dans la conjoncture économique qui indiquent l’existence d’une moins-value.
Lorsqu’elle porte un tel jugement, l’entité tient compte des répercussions qu’ont pu avoir dans le
passé, en matière de pertes, des faits et des changements analogues. Pour mesurer l’ampleur de la
moins-value additionnelle pour un groupe d’actifs, l’entité se fonde sur une appréciation de la
mesure dans laquelle elle prévoit que les montants des flux de trésorerie futurs seront réduits ou
que le moment de leur réalisation sera retardé.
A17 Bien que la capacité de procéder à une estimation fiable des montants et du moment de
réalisation des flux de trésorerie futurs prévus afférents à un groupe d’actifs soit limitée, en
raison de l’information disponible et de l’incapacité d’apprécier les répercussions sur les soldes
de comptes individuels, il est possible de formuler des hypothèses raisonnables pour arriver à un
résultat compatible avec l’objectif de la mesure. Lorsqu’une provision pour dépréciation
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 47
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
additionnelle est constatée à l’égard du reste des actifs du groupe après qu’une provision a été
constituée pour les actifs individuellement repérables, on peut raisonnablement supposer que les
flux de trésorerie futurs subissent une baisse de valeur approximativement proportionnelle.
A18 Les provisions pour dépréciation constituées à l’égard de groupes d’actifs sont remplacées par
des provisions à l’égard d’actifs particuliers dès que le prêteur dispose d’informations adéquates
lui permettant de repérer les actifs effectivement dépréciés et d’estimer l’ampleur de la moinsvalue dans chaque cas. La constitution de provisions à l’égard de groupes d’actifs ne peut
remplacer l’établissement de provisions suffisantes à l’égard de chaque actif.
DÉCOMPTABILISATION DES PASSIFS FINANCIERS
A19 Un passif financier (ou une partie d’un passif financier) est éteint :
a) soit lorsque le débiteur acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier,
normalement par la remise de trésorerie, d’autres actifs financiers ou de biens, ou par la
prestation de services;
b) soit lorsque le débiteur est juridiquement dégagé de sa responsabilité première à l’égard du
passif (ou de la partie de passif) par voie judiciaire ou par le créancier (cette condition peut
être remplie même si le débiteur a donné une garantie).
A20 Si un débiteur paie un tiers afin que celui-ci assume une obligation et qu’il notifie à son créancier
que le tiers a pris sa dette en charge, le débiteur ne décomptabilise pas la dette à moins que la
condition énoncée à l’alinéa 3856.A19 b) ne soit remplie. Si le débiteur paie un tiers pour que
celui-ci assume une obligation et qu’il est juridiquement libéré par son créancier, le débiteur a
éteint la dette. Toutefois, si le débiteur convient d’effectuer des paiements sur la dette au tiers ou
directement à son créancier initial, le débiteur comptabilise une nouvelle dette à l’égard du tiers.
A21 Aux fins de l’application du paragraphe 3856.20, les conditions d’un passif financier renégocié
sont considérées comme différant substantiellement du passif initial dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
a) la valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris le
montant net des commissions versées après défalcation de celles reçues, calculée par
application du taux d’intérêt effectif initial, est différente d’au minimum 10 % de la valeur
actualisée des flux de trésorerie qui restaient attendus du passif financier initial;
b) il y a un changement de créancier et la dette initiale est légalement acquittée par le débiteur
par un paiement de trésorerie ou autrement.
A22 Aux fins de l’application du paragraphe 3856.20, les conditions d’une ligne de crédit ou d’un
crédit renouvelable renégociés diffèrent substantiellement du passif initial lorsque le produit de
la durée à courir par le crédit maximum disponible (la capacité d’emprunt) selon l’entente
précédente excède la capacité d’emprunt selon la nouvelle entente.
A23 Lorsqu’un échange d’instruments d’emprunt (l’«échange») ou qu’une modification des
conditions d’un passif financier (la «modification») est comptabilisé comme une extinction
conformément au paragraphe 3856.20, toute commission est comptabilisée comme une portion
du gain ou de la perte sur l’extinction.
A24 Lorsque l’échange ou la modification n’est pas traité comme une extinction et que le passif n’est
pas classé comme étant détenu à des fins de transaction, toute commission est comptabilisée en
48 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
tant qu’intérêts payés d’avance et est amortie sur la durée de vie restante prévue de l’instrument
financier en cause. (Voir le paragraphe 3856.A4.)
A25 Les coûts de transaction occasionnés par un échange ou une modification sont comptabilisés
immédiatement en résultat net.
A26 La différence entre la valeur comptable d’un passif financier (ou d’une partie d’un passif
financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s’il y a lieu, les actifs
autres que de la trésorerie cédés ou les passifs pris en charge, doit être comptabilisée dans le
résultat net de la période.
A27 Dans certains cas, le créancier libère le débiteur de son obligation actuelle de paiement, mais le
débiteur assume une obligation de garantie de paiement en cas de défaillance de la partie
assumant la responsabilité première. Dans ce cas, le débiteur :
a) comptabilise un nouveau passif financier pour un montant fondé sur la juste valeur de son
obligation au titre de la garantie;
b) comptabilise un gain ou une perte pour un montant fondé sur la différence entre :
i) d’une part, tout produit payé,
ii) d’autre part, la valeur comptable du passif financier initial diminuée de la juste valeur du
nouveau passif financier.
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
A28 C’est la substance ou réalité économique de l’instrument financier, et non sa forme ou son
apparence juridique, qui en détermine le classement dans le bilan de l’émetteur. La forme
juridique d’un instrument est généralement conforme à sa substance, mais ce n’est pas toujours
le cas. Ainsi, certains instruments financiers ont l’apparence juridique d’instruments de capitaux
propres bien qu’ils soient en réalité des passifs, et d’autres combinent à la fois des
caractéristiques associées aux instruments de capitaux propres et des caractéristiques associées
aux passifs financiers. Le classement d’un instrument financier est fonction de l’appréciation de
sa substance lors de sa comptabilisation initiale. Il ne peut être dérogé à ce classement en raison
de caractéristiques non substantielles ou négligeables que comporterait l’instrument financier.
Les caractéristiques non substantielles ou négligeables ne sont pas prises en compte pour
l’application des dispositions du présent chapitre qui ont trait au classement des instruments. Il
est nécessaire de recourir au jugement, en prenant en considération l’ensemble des conditions de
l’instrument et les autres faits et circonstances pertinents, pour distinguer les caractéristiques qui
sont substantielles et non négligeables de celles qui sont non substantielles ou négligeables. Le
classement initial reste inchangé par la suite à chaque date de clôture, jusqu’à ce que l’instrument
soit sorti du bilan de l’entité.
A29 La caractéristique déterminante pour distinguer un passif financier d’un instrument de capitaux
propres est l’obligation contractuelle de l’une des parties à l’instrument financier (l’émetteur)
soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à l’autre partie (le porteur), soit
d’échanger avec le porteur un autre instrument financier dans des conditions potentiellement
défavorables pour l’émetteur. Lorsque l’instrument financier comporte une telle obligation
contractuelle, il répond à la définition d’un passif financier, quelle que soit la façon dont
l’obligation sera exécutée. Toute restriction de la capacité de l’émetteur de remplir une
obligation, par exemple l’inaccessibilité d’une devise ou la nécessité d’obtenir une autorisation
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 49
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
de paiement auprès d’une autorité de réglementation, n’annule pas l’obligation de l’émetteur ou
le droit du porteur qui sont rattachés à l’instrument.
A30 Il est possible qu’une entité ait une obligation contractuelle dont le montant est déterminé, ou
dont le montant fluctue en totalité ou en partie en fonction de l’évolution d’une variable autre
que le cours de ses instruments de capitaux propres, et qu’elle doive ou puisse régler l’obligation
en livrant ses propres instruments de capitaux propres (dont le nombre est fonction du montant
de l’obligation). Une telle obligation constitue un passif financier pour l’entité. Lorsque le
nombre d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres de l’entité requis pour régler
l’obligation varie en fonction des fluctuations de leur juste valeur, de sorte que la juste valeur
totale des instruments de capitaux propres à remettre est fondée uniquement ou essentiellement
sur le montant de l’obligation contractuelle, la contrepartie ne détient pas de droit résiduel dans
l’entité tant qu’elle n’a pas reçu les instruments de capitaux propres. Il se peut que l’entité soit
tenue de livrer un nombre plus grand ou moins grand de ses propres instruments de capitaux
propres que ce qui aurait été le cas à la date de conclusion du contrat. Cette obligation constitue
un passif financier pour l’entité, même si l’entité doit ou peut régler l’obligation en livrant ses
propres instruments de capitaux propres. Ces passifs financiers sont traités comme des éléments
monétaires.
A31 Lorsqu’un instrument financier n’entraîne pas d’obligation contractuelle pour l’émetteur de
remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d’échanger un autre instrument financier
dans des conditions potentiellement défavorables, il s’agit d’un instrument de capitaux propres.
Bien que le porteur d’un instrument de capitaux propres puisse avoir droit à une part
proportionnelle des dividendes ou des autres distributions de sommes prélevées sur les capitaux
propres, l’émetteur n’a aucune obligation contractuelle d’effectuer de telles distributions. Ainsi,
les conditions dont sont assorties certaines actions privilégiées font que celles-ci répondent à la
définition d’un instrument de capitaux propres et qu’elles sont classées en conséquence.
A32 Lorsqu’une action privilégiée autre qu’une action visée par le paragraphe 3856.30 prévoit
l’obligation pour l’émetteur de racheter l’action à un prix déterminé ou déterminable et à une
date future déterminée ou déterminable, ou confère au porteur le droit d’exiger que l’émetteur
rachète l’action à une date donnée ou à compter d’une date donnée à un prix déterminé ou
déterminable, l’instrument répond à la définition d’un passif financier et il est classé comme tel.
Une action privilégiée qui n’est pas explicitement assortie d’une telle obligation contractuelle
peut l’être implicitement en raison des conditions qui y sont attachées. Par exemple, lorsqu’un
instrument financier qualifié d’action confère à son porteur l’option d’en exiger le rachat en cas
de réalisation d’un événement futur très probable, le classement de l’instrument comme passif
financier au moment de sa comptabilisation initiale traduit bien la substance de l’instrument. Si
l’entité modifie par la suite son estimation quant à la probabilité de réalisation de l’événement
futur, elle ne modifie pas pour autant le classement de l’instrument financier. Si la réalisation ou
la non-réalisation de l’événement futur ne se traduit pas par l’échéance, l’expiration, le
règlement, l’exécution ou l’annulation de l’instrument financier, l’entité décomptabilise
l’instrument financier initial et comptabilise un nouveau passif financier ou un nouvel instrument
de capitaux propres selon les conditions qui subsistent.
A33 Certains instruments financiers, comme les parts de sociétés de personnes et certaines catégories
de parts de coopératives, prévoient le paiement au porteur d’une part proportionnelle des
capitaux propres résiduels de l’émetteur. Ces instruments financiers peuvent être assortis d’une
condition de rachat obligatoire dans des circonstances déterminées dont la réalisation est
certaine, par exemple le décès du porteur, mais ne font aucune obligation à l’émetteur de livrer
ou d’échanger des actifs financiers, pour une valeur déterminée, avant la date du rachat. Lors de
leur émission, ces instruments financiers sont des instruments de capitaux propres de l’émetteur.
Plus tard, lorsque le porteur a le droit de retirer ses fonds et qu’il décide de se prévaloir de ce
50 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
droit, l’émetteur peut se voir contraint de faire un paiement dont le montant et la date sont
déterminés ou déterminables. Cette obligation répond à la définition d’un passif financier et elle
est présentée à ce titre.
A34 Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables par l’émetteur, autres
que les actions visées par le paragraphe 3856.27, devraient être classées dans le passif, à moins
que tous les critères suivants ne soient réunis :
a) Les actions rachetables sont les instruments de capitaux propres subordonnés de dernier rang
émis par l’entreprise (c’est-à-dire qu’elles représentent, avec les actions ordinaires, les
«droits résiduels sur l’actif» de l’entreprise), et elles confèrent à leurs porteurs le droit à une
part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l’entreprise. Pour qu’un instrument
représente un droit résiduel sur l’actif, il faut que la participation aux résultats de l’entité
émettrice qu’il confère soit essentiellement semblable à celle que confèrent les actions
ordinaires de l’entreprise. De plus, les porteurs des actions devraient avoir droit à une quotepart de l’actif net résiduel de l’entité émettrice ou de ses bénéfices non répartis (après rachat
des actions privilégiées). Les bénéfices non répartis devraient être distribués aux porteurs
d’actions en fonction de leurs droits de participation contractuels. Ces droits comprennent le
droit de participation à tous les dividendes déclarés, y compris les dividendes devant être
déclarés lorsque se produit un événement déterminé dont la réalisation est soumise au
pouvoir discrétionnaire de la direction ou ne peut être déterminée objectivement (par
exemple, la liquidation de l’entreprise ou la déclaration d’un dividende «extraordinaire»).
b) La clause de rachat s’étend à 100 % des actions ordinaires (et/ou des instruments qui sont en
substance des actions ordinaires), et le mode de détermination du prix de rachat est le même
pour toutes les actions. Il ne peut y avoir de catégorie d’actions ordinaires de même rang qui
ne soient pas assorties de la même clause de rachat. Le mode de détermination du prix de
rachat doit être le même pour toutes les actions. Celui-ci peut toutefois être déterminé d’après
la juste valeur des actions rachetables à la date du rachat ou selon un autre mode de calcul
(par exemple, la valeur comptable) dont tous les actionnaires conviennent qu’il est équitable,
pourvu que le même mode de détermination ou de calcul soit appliqué à toutes les actions
rachetables.
c) Les actions ne confèrent aucun droit de priorité par rapport aux autres catégories d’actions de
même rang de l’entreprise. Toutes les actions rachetables devraient comporter des
caractéristiques essentiellement semblables à celles des actions ordinaires de l’entreprise; par
exemple, elles ne devraient conférer aucun avantage substantiel en cas de liquidation ou de
distribution de dividendes.
d) L’événement donnant lieu au rachat devrait être le même pour toutes les actions visées par la
clause de rachat. Ce critère n’impose toutefois pas que toutes les actions soient rachetées au
même moment. Il exige plutôt que ce soient le ou les mêmes événements déclencheurs qui
ouvrent droit au rachat pour toutes les actions, par exemple le rachat à la démission, au
départ, à la retraite ou au décès de l’actionnaire. Lorsque survient un événement déclencheur
qui ouvre droit au rachat, les actions devraient être reclassées dans le passif.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 51
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
A35
ARBRE DE DÉCISION — CLASSEMENT DES ACTIONS RACHETABLES AU GRÉ
DU PORTEUR OU OBLIGATOIREMENT RACHETABLES PAR L’ÉMETTEUR
Les actions sont-elles rachetables au gré du
porteur ou obligatoirement rachetables par
l’émetteur en vertu des statuts de la société,
d’une convention entre actionnaires ou d’un
autre type d’accord?
Non
Classer dans les capitaux propres.
Oui
Classer dans les capitaux propres.
Oui
Les actions sont-elles émises dans le cadre
d’une mesure de planification fiscale spécifiée?
(voir 3856.27)
Non
Les actions obligatoirement rachetables par la
société sont-elles les titres de capitaux propres
subordonnés de dernier rang émis par celle-ci,
et confèrent-elles le droit à une part
proportionnelle des capitaux propres résiduels
de l’entreprise?
Non
Oui
La clause de rachat s’étend-elle à 100 % des
actions ordinaires (ou des instruments
assimilables à des actions ordinaires) et le mode
de détermination du prix de rachat est-il le
même pour toutes les actions?
Non
Oui
Les actions confèrent-elles des droits de priorité
par rapport aux autres catégories d’actions de
l’entreprise de même rang?
Oui
Non
L’événement ouvrant droit au rachat est-il le
même pour toutes les actions visées par la
clause de rachat?
Oui
Classer dans les capitaux propres.
52 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
Non
Classer les actions dans le passif et
les évaluer à leur valeur de rachat,
celle-ci pouvant correspondre à la
juste valeur, à la valeur comptable ou
à une valeur calculée, selon le cas. À
chaque date de clôture, réévaluer le
passif et comptabiliser les gains ou
pertes en résultat, selon le paragraphe
3856.13.
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
Instruments financiers composés
A36 Le paragraphe 3856.25 exige que l’émetteur présente séparément dans son bilan les éléments de
passif et de capitaux propres créés par un même instrument financier. Que des éléments de passif
et des éléments de capitaux propres soient créés par un même instrument financier et non par
plusieurs instruments est avant tout une question de forme plutôt que de substance. La
présentation séparée des composantes passif et capitaux propres d’un même instrument, selon la
nature de chacune, traduit plus fidèlement la situation financière de l’émetteur.
A37 Pour les besoins de leur présentation au bilan, l’émetteur comptabilise séparément les
composantes d’un instrument financier qui crée pour l’émetteur un passif financier primaire et
accorde au porteur de l’instrument une option permettant à ce dernier de le convertir en un
instrument de capitaux propres de l’émetteur. Une obligation ou autre instrument similaire
convertible par le porteur en actions ordinaires de l’émetteur est un exemple de ce genre
d’instrument. Du point de vue de l’émetteur, un tel instrument comporte deux composantes : un
passif financier (l’engagement contractuel de remettre de la trésorerie ou d’autres actifs
financiers) et un instrument de capitaux propres (l’option en vertu de laquelle le porteur a le
droit, pendant une durée déterminée, de convertir l’obligation en actions ordinaires de
l’émetteur). L’émission de l’instrument a essentiellement le même effet économique que
l’émission simultanée d’un titre obligataire avec possibilité de règlement anticipé et de bons de
souscription d’actions ordinaires, ou que l’émission d’un instrument d’emprunt assorti de bons
de souscription d’actions détachables. Dans tous les cas, l’émetteur présente donc la composante
passif et la composante capitaux propres séparément dans son bilan.
A38 Le classement de la composante passif et de la composante capitaux propres d’un instrument
convertible n’est pas modifié du fait de l’évolution de la probabilité qu’une option de conversion
sera exercée, même si la levée de l’option peut apparaître économiquement avantageuse pour
certains porteurs. Il est possible que les porteurs n’agissent pas toujours comme prévu,
notamment parce que les conséquences fiscales de la conversion peuvent varier d’un porteur à
l’autre. En outre, la probabilité de conversion évoluera dans le temps. L’obligation pour
l’émetteur d’effectuer des paiements futurs subsiste aussi longtemps que l’obligation n’est pas
éteinte en raison de la conversion, de l’échéance de l’instrument ou d’une autre opération.
A39 Un instrument financier peut contenir des composantes qui ne constituent ni un passif financier
ni un instrument de capitaux propres de l’émetteur. Par exemple, un instrument peut conférer au
porteur le droit de recevoir en règlement un actif non financier comme une marchandise et une
option d’échange de ce droit contre des actions de l’émetteur. L’émetteur comptabilise et
présente l’instrument de capitaux propres (l’option d’échange) séparément des composantes
passif de l’instrument composé, que les passifs soient financiers ou non financiers.
Intérêts, dividendes, pertes et gains
A40 C’est le classement d’un instrument financier au bilan qui détermine si les intérêts, dividendes,
pertes et gains qui s’y rattachent sont classés en charges ou en produits et présentés dans l’état
des résultats. Ainsi, les dividendes versés sur des actions classées comme passifs sont classés en
charges de la même façon que les intérêts sur une obligation, et sont présentés dans l’état des
résultats. De même, les gains et les pertes associés au rachat ou au refinancement d’instruments
classés comme passifs sont présentés dans l’état des résultats, alors que le rachat ou le
refinancement d’instruments classés comme capitaux propres sont présentés comme des
variations des capitaux propres.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 53
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
A41 Les dividendes passés en charges peuvent être groupés dans l’état des résultats avec les intérêts
sur d’autres passifs, ou encore faire l’objet d’un poste distinct. Les obligations d’information du
chapitre 1520, ÉTAT DES RÉSULTATS, s’appliquent aux informations fournies sur les intérêts
et les dividendes. Dans certaines circonstances, parce qu’il existe des différences significatives
entre les intérêts et les dividendes, notamment en ce qui concerne leur déductibilité sur le plan
fiscal, il est souhaitable de les indiquer séparément dans l’état des résultats. Les montants des
incidences fiscales sont indiqués en conformité avec le chapitre 3465, IMPÔTS SUR LES
BÉNÉFICES.
COMPENSATION D’UN ACTIF FINANCIER ET D’UN PASSIF FINANCIER
A42 Le paragraphe 3856.28 exige que des actifs financiers et des passifs financiers soient présentés
pour le solde net après compensation lorsque cela reflète les flux de trésorerie futurs que l’entité
prévoit réaliser par le règlement de deux instruments financiers distincts ou plus. Lorsque l’entité
a le droit de recevoir ou de payer un montant net unique et qu’elle a l’intention de le faire, elle
n’a en fait qu’un seul actif financier ou passif financier. Dans les autres cas, l’entité présente
séparément les actifs financiers et les passifs financiers conformément à leurs caractéristiques en
tant que ressources ou obligations de l’entité.
A43 Le fait d’opérer compensation entre un actif financier comptabilisé et un passif financier
comptabilisé et de présenter le solde net après compensation se distingue de la
décomptabilisation d’un actif financier ou d’un passif financier. Alors que la compensation ne
donne pas lieu à la comptabilisation d’un gain ou d’une perte, la décomptabilisation d’un
instrument financier implique la suppression au bilan de l’élément précédemment comptabilisé,
mais peut aussi entraîner la comptabilisation d’un gain ou d’une perte.
A44 Un droit de compensation est un droit juridiquement reconnu, établi par contrat ou autrement, en
vertu duquel un débiteur peut régler ou autrement éteindre, en totalité ou en partie, un montant
qu’il doit à un créancier en portant en déduction de ce montant un montant qui lui est dû par le
créancier. Dans des cas exceptionnels, un débiteur peut avoir un droit juridiquement reconnu
d’imputer un montant dû par un tiers sur le montant dû à un créancier, à condition qu’il existe un
accord entre les trois parties qui établit clairement que le débiteur a le droit d’opérer
compensation. Étant donné que le droit de compensation est un droit juridiquement reconnu, ses
conditions d’exercice peuvent varier d’un espace juridique à l’autre. Il faut donc prendre soin de
déterminer quelles règles de droit régissent les relations entre les parties.
A45 L’existence d’un droit juridiquement exécutoire d’opérer compensation entre un actif financier et
un passif financier influe sur les droits et les obligations rattachés à un actif financier et à un
passif financier, et peut avoir une incidence importante sur l’exposition de l’entité au risque de
crédit et au risque d’illiquidité. Toutefois, l’existence du droit ne suffit pas, en soi, pour justifier
la compensation. Lorsque l’entité n’a pas l’intention d’exercer son droit ou de réaliser l’actif et
de régler le passif simultanément, les montants et l’échéancier des flux de trésorerie futurs ne
sont pas touchés. Lorsque l’entité a l’intention d’exercer son droit et de réaliser l’actif et de
régler le passif simultanément, la présentation de l’actif et du passif sur la base du solde net après
compensation traduit mieux les montants et l’échéancier des flux de trésorerie futurs prévus et
les risques auxquels ces flux sont exposés. Le fait qu’une partie ou que les deux parties aient
l’intention de procéder à un règlement net en l’absence d’un droit de compensation
juridiquement reconnu ne suffit pas pour justifier la compensation étant donné que les droits et
les obligations qui sont rattachés à chaque actif financier et à chaque passif financier restent
inchangés.
54 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
A46 Les intentions d’une entité en ce qui concerne la réalisation et le règlement d’actifs et de passifs
déterminés peuvent être influencées par ses pratiques commerciales habituelles, par les exigences
des marchés de capitaux ou par d’autres circonstances susceptibles de limiter sa capacité de
procéder à un règlement net ou de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.
A47 Le règlement simultané de deux instruments financiers peut se faire, par exemple, par
l’entremise d’une chambre de compensation sur un marché de capitaux organisé, ou dans le
cadre d’un échange personnel. En pareilles circonstances, les flux de trésorerie équivalent en fait
à un montant net unique et l’entité n’est exposée à aucun risque de crédit ou d’illiquidité. En
d’autres circonstances, l’entité peut régler deux instruments en recevant et en payant des
montants distincts, ce qui l’expose à un risque de crédit pour le plein montant de l’actif ou à un
risque d’illiquidité pour le plein montant du passif. Même s’ils sont d’une durée relativement
courte, ces risques peuvent être importants. Par conséquent, la réalisation d’un actif financier et
le règlement d’un passif financier ne sont considérés comme simultanés que si les deux
opérations ont lieu en même temps.
A48 En général, les conditions énumérées au paragraphe 3856.28 ne sont pas remplies, et la
compensation n’est généralement pas appropriée, dans les cas suivants :
a) plusieurs instruments financiers différents sont utilisés pour reproduire les caractéristiques
d’un instrument financier unique (création d’un «instrument synthétique»);
b) des actifs financiers et des passifs financiers découlent d’instruments financiers exposés au
même risque primaire (par exemple, les actifs et les passifs dans un portefeuille de contrats à
terme de gré à gré ou d’autres instruments dérivés), mais les parties aux divers instruments
varient d’un instrument à l’autre;
c) des actifs financiers ou autres sont donnés en garantie de passifs financiers sans recours;
d) des actifs financiers sont transférés en fiducie par un débiteur qui veut se décharger ainsi
d’une obligation sans que le créancier ait accepté ces actifs en règlement de l’obligation
(dans le cas, par exemple, de la constitution d’un fonds d’amortissement);
e) il est prévu que le montant d’obligations résultant d’événements qui ont donné lieu à des
dommages sera recouvré d’un tiers par suite d’une demande d’indemnisation faite en vertu
d’une police d’assurance.
A49 Une entité qui conclut un bon nombre d’opérations portant sur des instruments financiers avec un
même tiers peut conclure avec ce tiers un «accord de compensation globale» («master netting
arrangement»). Un tel accord prévoit un règlement net de tous les instruments financiers visés
par l’accord en cas de résiliation ou de manquement aux dispositions d’un seul contrat. Les
institutions financières ont souvent recours à de tels accords afin de se protéger dans le cas où
l’autre partie ferait faillite ou se trouverait pour une autre raison incapable de faire face à ses
obligations. Un accord de compensation globale crée habituellement un droit de compensation
qui ne devient exécutoire et n’a d’incidence sur la réalisation ou le règlement d’actifs financiers
et de passifs financiers individuels qu’à la suite d’un manquement stipulé ou dans d’autres
circonstances qui ne sont pas censées survenir dans le cours normal des affaires. Un accord de
compensation globale ne justifie pas la compensation, à moins que les deux critères énoncés au
paragraphe 3856.28 ne soient remplis.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 55
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
COMPTABILITÉ DE COUVERTURE
A50 Une entité peut désigner un contrat à terme de gré à gré comme couverture couvrant l’achat ou la
vente future d’une marchandise lorsque :
a) le contrat à terme de gré à gré porte sur la vente ou l’achat de la même quantité de la même
marchandise au même lieu que la vente ou l’achat futur couvert;
b) le contrat à terme de gré à gré vient à échéance dans un délai de deux semaines de la date de
la vente ou de l’achat futur couvert;
c) il est probable que la vente ou l’achat futur aura lieu au moment et pour le montant attendus;
d) la juste valeur du contrat à terme de gré à gré est nulle au commencement de la relation de
couverture.
A51 Une entité peut désigner un contrat de change à terme de gré à gré comme couverture d’un flux
de trésorerie futur libellé en devises lorsque :
a) le contrat à terme de gré à gré porte sur l’achat ou la vente de la même quantité de la même
monnaie que le flux de trésorerie futur couvert;
b) le contrat à terme de gré à gré vient à échéance dans un délai de deux semaines de la date du
flux de trésorerie futur couvert;
c) il est probable que le flux de trésorerie futur aura lieu au moment et pour le montant
attendus;
d) la juste valeur du contrat à terme de gré à gré est nulle au commencement de la relation de
couverture.
A52 Une entité peut désigner un swap de taux à titre de couverture du risque de taux d’intérêt que
comporte un actif ou un passif portant intérêt lorsque tous les critères applicables énumérés dans
la liste ci-dessous sont remplis :
a) le notionnel du swap correspond au principal de l’actif ou du passif portant intérêt qui est
désigné comme l’élément couvert;
b) la juste valeur du swap est nulle au commencement de la relation de couverture;
c) la formule pour calculer les règlements nets découlant du swap de taux est la même pour
chaque règlement net. Autrement dit, le taux fixe reste le même jusqu’à l’échéance et le taux
variable est fondé sur le même taux de référence et fait l’objet du même ajustement constant
ou ne comporte aucun ajustement;
d) l’actif ou le passif portant intérêt n’est pas réglable par anticipation (c’est-à-dire qu’il ne peut
être réglé par l’une ou l’autre des parties avant son échéance prévue), sous réserve des
exceptions suivantes :
i) lorsque l’actif ou le passif portant intérêt n’est remboursable par anticipation qu’en raison
d’une option de remboursement anticipé incorporée et que le swap de taux qui sert
d’élément de couverture intègre une option de règlement anticipé miroir. L’option de
règlement anticipé incorporée dans le swap est considérée comme une image-miroir de
l’option de remboursement anticipé incorporée dans l’élément couvert lorsque les
conditions des deux options concordent (échéances, prix d’exercice, notionnels, moment
et fréquence des paiements, et dates auxquelles les options peuvent être exercées) et que
l’entité est l’émetteur d’une option et le porteur (ou l’acheteur) de l’autre option,
56 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
ii) lorsque l’actif ou le passif portant intérêt n’est payable par anticipation qu’en raison
d’une option d’encaissement anticipé incorporée et que, par ailleurs, le swap de taux qui
sert de couverture intègre une option d’encaissement anticipé miroir;
e) le taux de référence pour la branche variable du swap concorde avec le taux d’intérêt désigné
comme comportant le risque de taux couvert dans la relation de couverture en cause;
f) le swap vient à échéance dans un délai de deux semaines de la date d’expiration de l’actif ou
du passif financier désigné;
g) le taux variable du swap n’est limité par aucun plancher ni plafond;
Critère uniquement applicable aux couvertures portant sur un actif ou un passif à taux fixe :
h) l’intervalle entre les refixations du taux d’intérêt variable du swap est assez court
(généralement trois à six mois ou moins) pour justifier l’hypothèse que le paiement ou
l’encaissement des intérêts variables se fait au taux du marché;
Critère uniquement applicable aux couvertures portant sur un actif ou un passif à taux variable :
i) les dates de refixation des taux se situent dans un intervalle de deux semaines de celles de
l’actif ou du passif à taux variable.
A53 Une entité peut désigner un swap de devises à titre de couverture d’un actif ou d’un passif
portant intérêt libellé en devise lorsque la totalité des conditions prescrites au paragraphe
3856.A52 s’appliquent, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque les règlements du swap de devises ne sont pas calculés sur une base nette, la formule
de calcul des montants bruts est la même pour chaque règlement. Autrement dit, le taux fixe
reste le même jusqu’à l’échéance et le taux variable est fondé sur le même taux de référence
et fait l’objet du même ajustement constant ou ne comporte aucun ajustement;
b) la monnaie dans laquelle une branche du swap est libellée est la même que celle dans laquelle
l’actif ou le passif couvert sous-jacent est libellé et la monnaie dans laquelle est libellée
l’autre branche du swap est la même que celle dans laquelle l’entité évalue l’actif ou le passif
couvert dans ses états financiers;
c) lorsque plusieurs swaps sont utilisés, l’effet combiné de tous les swaps devrait répondre à la
description donnée en b) pour un swap unique.
INFORMATIONS À FOURNIR
Risque financier
A54 Les opérations sur instruments financiers peuvent avoir pour conséquence de faire assumer par
une entité ou de transférer à un tiers un ou plusieurs des risques financiers décrits ci-dessous. Les
informations à fournir aideront les utilisateurs des états financiers à évaluer l’étendue des risques
associés aux instruments financiers.
a) Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de
ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière.
b) Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des devises.
c) Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 57
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
d) Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers.
e) Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de
marché inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le
risque de prix autre.
f) Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient
causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des
facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché.
Concentrations de risque
A55 Les concentrations de risque de crédit peuvent résulter :
a) des secteurs d’activité. Ainsi, si les contreparties d’une entité sont concentrées dans un ou
plusieurs secteurs d’activité (tels que la vente au détail ou la vente en gros), l’entité peut
indiquer séparément l’exposition aux risques résultant de chaque concentration des
contreparties;
b) de la notation de crédit ou de toute autre évaluation de la qualité de crédit. Ainsi, si les
contreparties d’une entité sont concentrées dans une ou plusieurs catégories en ce qui a trait à
la qualité du crédit (par exemple des prêts garantis ou des prêts non garantis), ou à une ou
plusieurs notations de crédit (par exemple la catégorie investissement («investment grade»)
ou la catégorie spéculative («non-investment grade»)), l’entité peut présenter séparément
l’exposition aux risques résultant de chaque concentration de contreparties;
c) de la répartition géographique. Ainsi, si les contreparties d’une entité sont concentrées dans
une ou plusieurs zones géographiques, celle-ci peut présenter séparément l’exposition aux
risques résultant de chaque concentration des contreparties;
d) d’un nombre limité de contreparties individuelles ou de groupes de contreparties étroitement
liées.
Les mêmes principes s’appliquent à l’identification de concentrations d’autres risques, y compris
le risque de liquidité et le risque de marché. Par exemple, les concentrations du risque de
liquidité peuvent découler des conditions de remboursement des passifs financiers, des sources
de facilités de crédit ou du recours à un marché particulier pour réaliser des actifs liquides. Des
concentrations de risque de change peuvent naître si une entité a une position nette ouverte
significative dans une seule devise étrangère ou un groupe de positions nettes ouvertes en
plusieurs devises qui tendent à évoluer ensemble.
58 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
Le chapitre 3870 serait modifié afin de remplacer la méthode de la valeur minimale par la
méthode de la valeur calculée.
Rémunérations et autres paiements à base d’actions, chapitre 3870
…
.07
DEFINITIONS
Dans le présent chapitre, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après.
…
a1) Valeur calculée — valeur d’une option sur actions ou d’un instrument semblable
déterminée au moyen d’un modèle d’évaluation des options dans lequel on substitue
la volatilité historique d’un indice sectoriel approprié à la volatilité prévue du cours
de l’action de l’entité.
ANNEXE
CHOIX DES HYPOTHÈSES À UTILISER DANS UN MODÈLE
D’ÉVALUATION D’OPTIONS
…
Volatilité prévue
…
A13A L’entreprise qui a un marché interne pour ses actions ou dont les actions se négocient de
gré à gré, ou encore qui émet de nouveaux instruments de capitaux propres ou
instruments d’emprunt convertibles, pourrait tenir compte de la volatilité historique ou
implicite du prix de ses actions pour en estimer la volatilité prévue. Autre solution
possible, s’il existe des entités ouvertes comparables dont les cours des actions ou des
options sont publiés, l’entreprise pourrait tenir compte de la volatilité historique, prévue
ou implicite des cours des actions de ces entités pour estimer la volatilité prévue du prix
de ses propres actions.
A13B L’entreprise qui ne peut estimer la volatilité du prix de ses actions en s’appuyant sur les
facteurs mentionnés au paragraphe 3870.13A sans devoir engager un coût ou un effort
déraisonnable comptabilise ses options sur actions et instruments de capitaux propres
semblables en fonction d’une valeur calculée à partir de la volatilité historique d’un
indice sectoriel approprié (la valeur calculée).
A13C De nombreux indices différents peuvent être pris en considération aux fins du choix d’un
indice sectoriel approprié. L’entreprise peut utiliser, comme point de départ, un indice
d’une bourse étrangère, par exemple un indice Dow Jones pertinent. Un indice sectoriel
approprié s’entend d’un indice qui est représentatif du secteur d’activité dans lequel
l’entreprise exerce ses activités et qui correspond également, si possible, à la taille de
l’entreprise. Si l’entreprise exerce ses activités dans divers secteurs, elle peut choisir
différents indices sectoriels et les pondérer en fonction de la nature de ses activités. Elle
peut aussi choisir un indice relatif au secteur qui correspond le mieux à ses activités. Si
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 59
EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ
l’entreprise exerce ses activités dans un secteur où aucune entité ouverte n’est exploitée,
elle choisit l’indice du secteur qui se rapproche le plus de la nature de ses activités.
Toutefois, l’entreprise se garde normalement d’utiliser des indices boursiers généraux tels
que le S&P 500, le Russell 3000®, ou le Dow Jones Wilshire 5000, parce que ces indices
sont trop diversifiés pour être représentatifs du ou des secteurs d’activité dans lesquels
l’entreprise exerce ses activités.
A13D L’entreprise utilise systématiquement l’indice retenu aux fins de l’application de la
méthode de la valeur calculée :
a) pour toutes ses options sur actions ou instruments de capitaux propres semblables,
b) au cours de chaque période,
sauf si la nature de ses activités évolue de telle sorte qu’un autre indice sectoriel devient
plus approprié.
A13E La volatilité historique d’un indice sectoriel approprié est déterminée au moyen des
valeurs de clôture historiques quotidiennes de l’indice retenu pour la période qui précède
la date d’attribution (ou la date du début de la période de service exigée) de l’option sur
actions ou de l’instrument de capitaux propres semblable, et qui correspond à la durée
prévue de cette option ou de cet instrument. Si les valeurs de clôture historiques de
l’indice retenu ne sont pas disponibles pour une période correspondant à la totalité de la
durée prévue, l’entreprise utilise les valeurs de clôture pour la période la plus longue
possible.
60 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
Liste de toutes les obligations d’information proposées
Normes générales de présentation des états financiers, chapitre 1400
.15
.16
 Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de son évaluation de la capacité de
l’entité à poursuivre son exploitation, d’incertitudes significatives liées à des événements ou
à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à
poursuivre son activité, ces incertitudes doivent être indiquées.
 Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur une base de continuité d’exploitation,
ce fait doit être indiqué ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour
laquelle l’entité n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation.
Application initiale des normes, chapitre 1500
.33
.34
 Pour l’exercice où elle adopte les PCGR canadiens pour les entreprises à capital
fermé, une entité doit fournir les informations suivantes :
a) chacun des montants portés aux bénéfices non répartis à la date de transition aux
PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé en raison de l’adoption de ces
normes, avec motifs à l’appui;
b) un rapprochement du résultat net figurant dans les derniers états financiers de
l’entité et du résultat net déterminé selon les PCGR canadiens pour les entreprises à
capital fermé pour la même période.
 Les informations fournies par application du paragraphe 1500.33 doivent être
suffisamment détaillées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les retraitements
importants apportés au bilan et à l’état des résultats. Si l’entité présentait un état des flux
de trésorerie selon ses méthodes comptables antérieures, elle doit expliquer les
retraitements importants apportés à l’état des flux de trésorerie.
Publication des conventions comptables, chapitre 1505
.03
.03A
Les conventions comptables adoptées par l’entreprise ont une nette incidence sur l’image que
les états financiers donnent de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux
de trésorerie. La publication de ces conventions rend donc les états financiers éminemment
plus utiles. Le Comité est d’avis, par conséquent, que l’on devrait fournir au lecteur des
informations sur les conventions comptables qui ont un effet important sur les états
financiers.
 On doit indiquer les règles comptables utilisées pour établir les états financiers de
l’entreprise (c’est-à-dire les principes comptables généralement reconnus du Canada pour
les entreprises à capital fermé).
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 61
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
 On doit fournir, comme partie intégrante des états financiers de l’entreprise, une
description claire et succincte des conventions comptables ayant un effet important sur ces
états.
.05-.06 [Inutilisés]
.07
D’autres chapitres du Manuel formulent certaines exigences précises quant aux informations
à fournir au sujet des conventions comptables. Le fait de publier les conventions comptables
ne dispense pas de suivre les règles de la bonne comptabilité (voir le chapitre 1400,
NORMES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS).
.04
Modifications comptables, chapitre 1506
. 54
. 55
Changements de méthodes comptables
 Lorsque la première application d’une source première de PCGR a une incidence sur la
période considérée ou sur toute période antérieure ou devrait avoir une telle incidence sauf
qu’il est impraticable de déterminer le montant de l’ajustement, une entité doit fournir les
informations suivantes :
a) le nom de la source première de PCGR;
b) le cas échéant, le fait que le changement de méthode comptable est mis en œuvre selon
les dispositions transitoires qui s’appliquent;
c) la nature du changement de méthode comptable;
d) le cas échéant, une description des dispositions transitoires;
e) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement apporté pour la période
considérée à chaque poste des états financiers qui est touché;
f) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement relatif aux périodes antérieures
aux périodes présentées;
g) si l’application rétrospective imposée par l’alinéa 1506.19 a) ou b) est impraticable pour
une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes
présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation ainsi que le mode
d’application et la date de prise d’effet du changement de méthode comptable.
Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes
ultérieures.
 Lorsqu’un changement volontaire de méthode comptable a une incidence sur la période
considérée ou sur une période antérieure, ou devrait avoir une incidence sur cette période
sauf qu’il est impraticable de déterminer le montant de l’ajustement, l’entité doit fournir les
informations suivantes :
a) la nature du changement de méthode comptable;
b) les raisons pour lesquelles l’application de la nouvelle méthode comptable fournit des
informations fiables et davantage pertinentes (voir le paragraphe 1506.14), à moins qu’il
s’agisse de l’un des choix de méthode comptable énumérés au paragraphe 1506.16A,
auquel cas l’entité doit expliquer les raisons pour lesquelles elle a fait ce choix de
méthode comptable);
62 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
. 56
. 57
c) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement apporté pour la période
considérée à chaque poste des états financiers qui est touché;
d) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement relatif aux périodes antérieures
aux périodes présentées
e) si l’application rétrospective imposée par l’alinéa 1506.19 a) ou b) est impraticable pour
une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes
présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation ainsi que le mode
d’application et la date de prise d’effet du changement de méthode comptable.
Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes
ultérieures.
Changements d’estimations comptables
 Une entité doit fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement
d’estimation comptable ayant une incidence sur la période considérée.
Erreurs
 En appliquant le paragraphe 1506.42, une entité doit fournir les informations suivantes ::
a) la nature de l’erreur relative à une période antérieure;
b) pour chaque période antérieure présentée, le montant de la correction apportée à chaque
poste des états financiers qui est touché;
c) le montant de la correction au début de la première période présentée.
Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes
ultérieures.
Incertitude relative à la mesure, chapitre 1508
.06
.07
.08
.09
 Quand une incertitude relative à la mesure de la valeur à laquelle un élément devrait être
constaté dans les états financiers est importante, sa nature doit être mentionnée. Les
informations suivantes doivent être fournies :
a) une description des circonstances qui donnent lieu à l’incertitude
b) les données pertinentes au sujet du dénouement prévu de l’incertitude.
 Quand une incertitude relative à la mesure d’un élément des états financiers est
importante, son ampleur doit être mentionnée lorsqu’il est raisonnablement possible que le
montant constaté puisse subir une variation importante dans l’année.
 Lorsque des informations sont fournies conformément aux paragraphes 1508.06 ou
1508.07, le montant constaté au titre de l’élément qui fait l’objet d’une incertitude relative à
la mesure doit être mentionné, sauf lorsqu’une telle mention peut avoir des répercussions
négatives importantes sur l’entité. Lorsque le montant constaté n’est pas mentionné, les états
financiers doivent indiquer les raisons de cette absence d’information.
L’importance relative des répercussions de l’incertitude relative à la mesure sur les états
financiers est le seul critère servant à déterminer s’il y a lieu de faire mention de cette
incertitude conformément aux paragraphes 1508.06 et 1508.07. L’expression «importance
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 63
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.10
.11
relative» est utilisée pour décrire le caractère significatif, pour les décideurs, des informations
contenues dans les états financiers. Un élément d’information ou un ensemble d’éléments
d’information est important s’il est vraisemblable que son omission ou son inexactitude
aurait comme conséquence d’influencer ou de modifier une décision. L’appréciation de
l’importance relative est une question de jugement professionnel dans chaque cas d’espèce
(voir le paragraphe .17 du chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS
FINANCIERS).
Il existe un degré d’incertitude associé à la mesure ayant servi à déterminer de nombreuses
valeurs constatées dans les états financiers. Dans bien des cas, cependant, cette incertitude
n’est pas importante. Déterminer si une incertitude relative à la mesure a des répercussions
importantes sur les états financiers est affaire de jugement. La direction prend notamment en
considération : la fourchette des montants raisonnablement possibles; l’importance relative
de la différence entre le montant constaté et les extrémités de la fourchette des montants
raisonnablement possibles, ou la question de savoir si le montant constaté pourrait subir une
variation importante; l’incidence qu’auraient d’autres montants raisonnablement possibles
sur les ressources économiques de l’entité, sur ses obligations (par exemple, des clauses
restrictives) et sur ses capitaux propres ou son actif net; et le moment où l’incidence pourrait
se faire sentir. Pour juger de l’importance de l’incertitude relative à la mesure, on tient
compte des répercussions qu’un montant raisonnablement possible différent du montant
constaté aurait sur les états financiers.
Pour aider les utilisateurs à comprendre l’importance d’une incertitude relative à la mesure,
les notes afférentes aux états financiers contiennent des informations sur l’ampleur de
l’incertitude lorsqu’il est raisonnablement possible que le montant constaté pour un élément
subisse une variation importante dans l’année. Cela pourrait se faire, par exemple, en
indiquant la mesure dans laquelle un montant constaté pourrait raisonnablement varier dans
l’année. Les entités pourraient indiquer cette variabilité soit en présentant une fourchette de
montants raisonnablement possibles relatifs à l’estimation, soit en présentant les
répercussions d’un changement dans les hypothèses importantes sous-jacentes à l’estimation
du montant. À tout le moins, l’ampleur de l’incertitude est communiquée au moyen d’une
déclaration selon laquelle il est raisonnablement possible, d’après les données actuelles, que
les conditions changent dans l’année et que cela puisse nécessiter un changement important
du montant constaté.
Actif et passif à court terme, chapitre 1510
.12
.13
 L’entité doit indiquer le solde de fin de période des sommes à remettre à l’État (autres que
les impôts sur les bénéfices) et préciser si les sommes dues sont en souffrance.
Les sommes à remettre à l’État (autres que les impôts sur les bénéfices) comprennent, par
exemple, les taxes de vente fédérale et provinciales, les cotisations sociales, les cotisations
pour les soins de santé et les primes d’assurance pour les accidents du travail.
64 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
Cash Flow Statements, Section 1540
.48
.49
.50
.51
.52
.53
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 L’entreprise doit indiquer la convention adoptée pour déterminer la composition de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie et doit présenter un rapprochement entre les
montants de l’état des flux de trésorerie et les éléments équivalents présentés au bilan
[Inutilisé]
 L’entreprise doit faire mention du montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
dont l’utilisation est grevée d’une affectation.
Ainsi qu’il a été mentionné au paragraphe 1540.09, l’entreprise peut, dans certaines
circonstances, classer les placements qui peuvent être considérés comme des équivalents de
trésorerie à titre d’actifs détenus à des fins de transaction ou comme placements. En pareil
cas, elle fait mention de la convention suivie pour la détermination des composantes de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie. Des informations sont fournies au sujet de toute
modification de cette convention, par exemple un changement de classement d’instruments
financiers considérés antérieurement comme faisant partie du portefeuille de placement de
l’entreprise, conformément au chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES
Le paragraphe 1540.07 traite de la trésorerie que des affectations empêchent d’utiliser pour
les besoins des affaires courantes. Dans d’autres circonstances, la trésorerie et les équivalents
de trésorerie peuvent être disponibles pour les besoins des affaires courantes, tout en étant
grevés d’une affectation. Ce type d’affectation, dont l’entreprise fait état, peut avoir pour
objet par exemple :
a) des soldes de trésorerie et d’équivalents de trésorerie détenus par une filiale réglementée
qui exerce ses activités dans un pays où des contrôles de change ou d’autres restrictions
légales font en sorte que ces soldes ne sont pas disponibles pour une utilisation à des fins
générales par l’entité consolidée;
b) des soldes de trésorerie et d’équivalents de trésorerie détenus par une coentreprise, qui,
en vertu d’affectations, doivent être utilisés au sein de la coentreprise, lorsque celle-ci est
comptabilisée selon la méthode de la consolidation proportionnelle.
Regroupements d’entreprises et cessions d’unités
 L’entreprise doit mentionner, de façon globale, pour les regroupements d’entreprises ainsi
que les cessions d’unités effectués au cours de l’exercice :
a) le prix total d’achat ou de cession;
b) la fraction du prix d’achat ou de cession versée ou reçue sous forme de trésorerie et
d’équivalents de trésorerie;
c) le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis ou cédés;
d) les actifs totaux, autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et les passifs
totaux acquis ou cédés.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 65
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.54
Opérations sans effet sur la trésorerie
 Les opérations d’investissement et de financement qui n’entraînent pas de mouvements de
trésorerie ou d’équivalents de trésorerie doivent être communiquées par voie de note d’une
manière qui permette de fournir toutes les informations pertinentes sur les activités
d’investissement et de financement en cause.
Regroupements d’entreprises, chapitre 1582
.59
 L’acquéreur doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états
financiers d’évaluer la nature et l’effet financier d’un regroupement d’entreprises qui
survient :
a) pendant la période financière courante; ou
b) après la fin de la période financière mais avant l’achèvement des états financiers.
.60
Pour remplir l’objectif du paragraphe 1582.59, l’acquéreur doit fournir les informations
suivantes pour chaque regroupement d’entreprises important :
a)
le nom et une description de l’entreprise acquise;
b)
la date d’acquisition;
c)
le pourcentage de parts de capitaux propres conférant des droits de vote qui a été
acquis;
d)
la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée et la juste
valeur à la date d’acquisition de chaque catégorie principale de contrepartie, telle que :
i)
de la trésorerie,
ii)
des passifs créés, par exemple un passif pour contrepartie conditionnelle, et
iii)
des parts de capitaux propres de l’acquéreur, y compris le nombre d’instruments
ou de parts émis ou à émettre, ainsi que la base de détermination de la juste valeur
de ces parts;
e)
une description de l’accord et de la base de détermination du montant du paiement pour
les accords de contrepartie conditionnelle et les actifs compensatoires;
f)
bilan condensé qui présente les montants comptabilisés à la date d’acquisition pour
chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris;
g)
le montant de tout gain comptabilisé lors d’une acquisition à des conditions
avantageuses selon le paragraphe 1582.34, et le poste de l’état des résultats dans lequel
ce gain est comptabilisé;
h)
le montant de participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise
comptabilisé à la date d’acquisition et la base d’évaluation de ce montant;
66 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
i)
dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes :
i) la juste valeur à la date d’acquisition de la participation dans les parts de capitaux
propres de l’entreprise acquise détenue par l’acquéreur immédiatement avant la date
d’acquisition, et
ii) le montant de tout gain ou perte comptabilisé à la suite de la réévaluation à la juste
valeur de la participation dans les parts de capitaux propres de l’entreprise acquise
détenue par l’acquéreur avant le regroupement d’entreprises (voir le paragraphe
1582.42) et le poste de l’état des résultats dans lequel ce gain ou cette perte est
comptabilisé.
.61
Pour les regroupements d’entreprises survenus pendant la période financière qui, pris
individuellement, ne sont pas significatifs mais qui, pris collectivement, sont significatifs,
l’acquéreur doit fournir les informations suivantes :
a) le nombre d’entreprises acquises et une brève description de celles-ci;
b) la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée;
c) le nombre d’instruments ou de parts de capitaux propres émis ou à émettre de
l’acquéreur;
d) une description de l’accord et de la base de détermination du montant du paiement
pour les accords de contrepartie conditionnelle et les actifs compensatoires.
.62
Si la date d’acquisition d’un regroupement d’entreprises est postérieure à la fin de la période
financière mais antérieure à la date d’achèvement des états financiers, l’acquéreur doit
fournir l’information requise par les paragraphes 1582.60 et .61, sauf si la comptabilisation
initiale du regroupement d’entreprises est inachevée à la date d’achèvement des états
financiers. Dans cette situation, l’acquéreur doit indiquer quelles informations n’ont pu être
fournies et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu l’être.
.63
Si les informations spécifiques qu’impose de fournir le présent chapitre ainsi que d’autres
chapitres ne satisfont pas aux objectifs énoncés aux paragraphes 1582.59 et .61, l’acquéreur
doit fournir les informations complémentaires qui sont nécessaires pour y satisfaire.
Filiales, Chapitre 1590
.22
.23
États financiers consolidés
 Lorsque l’entreprise qui publie l’information ne détient pas, directement ou
indirectement par l’entremise d’autres filiales, une participation lui conférant le droit
d’élire la majorité des membres du conseil d’administration d’une filiale, elle doit
indiquer :
a) les raisons qui l’ont amenée à conclure à l’existence d’un lien mère-filiale;
b) le nom de la filiale;
c) le pourcentage de participation (le cas échéant).
 Lorsque l’entreprise qui publie l’information détient, directement ou indirectement par
l’entremise d’autres filiales, une participation lui conférant le droit d’élire la majorité
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 67
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.24
.25
.26
.27
.28
des membres du conseil d’administration d’une société émettrice qui n’est pas une filiale,
elle doit fournir :
a) les raisons qui l’ont amenée à conclure à l’inexistence d’un lien mère-filiale;
b) le nom de la société émettrice;
c) le pourcentage de participation.
d) [inutilisé]
Les situations décrites aux paragraphes 1590.22 et .23 ne sont pas fréquentes et sont
contraires aux présomptions décrites au paragraphe 1590.08. Il est donc important
d’informer les utilisateurs des états financiers au sujet de ces situations, en raison de leur
portée éventuelle et parce qu’elles peuvent avoir des effets généralisés et importants sur
les états financiers de l’entreprise qui publie l’information.
 L’ entité doit fournir la liste et la description de ses filiales significatives, y compris les
noms et les valeurs comptables ainsi que sa quote-part (ou son pourcentage de
participation) dans chacune des filiales.
États financiers non consolidés
 L’entité qui prépare des états financiers non consolidés doit indiquer la méthode
utilisée pour comptabiliser ses participations dans des filiales
 L’entité qui choisit de comptabiliser ses participations dans des filiales selon la
méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation doit indiquer la juste valeur
de la participation lorsque celle-ci est cotée sur un marché actif.
 L’entité doit également fournir les informations exigées au paragraphe 1590.25.
États financiers consolidés, chapitre 1601
.42
 Si, pour les besoins de la consolidation, il n’est pas possible d’avoir recours à des états
financiers couvrant un exercice qui coïncide de près avec celui de la société détentrice, ce
fait ainsi que la période visée par les états financiers utilisés doivent être indiqués.
.43
 Lorsque l’exercice de la société mère et celui d’une filiale consolidée ne coïncident pas,
les faits relatifs à la filiale et les opérations de cette dernière qui ont eu lieu pendant la
période de décalage et qui ont une incidence importante sur la situation financière ou les
résultats d’exploitation du groupe doivent être reflétés dans les états financiers ou
mentionnés par voie de note, selon ce qui convient le mieux.
68 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
Réévaluation intégrale des actifs et des passifs, Chapitre 1625
Acquisition d’une entreprise ― réévaluation des comptes d’une filiale
.58
.59
.60
 Les états financiers de l’exercice au cours duquel la technique de la réévaluation des
comptes d’une filiale a été appliquée pour la première fois doivent fournir les informations
suivantes :
a) la date de l’application de cette technique, ainsi que la ou les dates de la ou des
opérations qui y ont donné lieu;
b) une description de la situation qui a abouti à l’application de cette technique;
c) le montant de la variation de chacune des principales catégories de l’actif, du passif et
des capitaux propres par suite de l’application de cette technique
 Pendant une durée d’au moins deux ans après l’application de la technique de la
réévaluation des comptes d’une filiale, les états financiers doivent fournir les
informations suivantes :
a) la date de l’application de cette technique;
b) le montant de l’ajustement lié à la réévaluation et l’intitulé du compte des capitaux
propres dans lequel l’écart de réévaluation a été comptabilisé;
c) le montant des bénéfices non répartis qui ont été reclassés et l’intitulé du compte des
capitaux propres dans lequel ce montant a été reclassé.
Réorganisation financière
 Lorsque les actifs et les passifs d’une entreprise ont été réévalués intégralement par
suite d’une réorganisation financière, les états financiers de l’exercice au cours duquel
la réévaluation intégrale a eu lieu doivent fournir les informations suivantes :
a) la date de la réorganisation financière;
b) une description de la réorganisation financière;
c) le montant de la variation de chacune des principales catégories de l’actif, du passif
et des capitaux propres par suite de la réorganisation financière.
 Pendant une durée d’au moins deux ans après la réorganisation financière, les états
financiers doivent fournir les informations suivantes :
a) la date de la réorganisation financière;
b) le montant de l’ajustement lié à la réévaluation et l’intitulé du compte des capitaux
propres dans lequel l’écart de réévaluation a été comptabilisé;
c) le montant des bénéfices non répartis qui ont été reclassés et l’intitulé du compte des
capitaux propres dans lequel ce montant a été reclassé.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 69
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
Conversion des devises, chapitre 1651
 Le montant du gain ou de la perte de change pris en compte dans la détermination du
résultat net doit être indiqué. L’entité peut exclure de ce montant les gains ou les pertes de
change sur les placements en titres de capitaux propres qui sont évalués à la juste valeur
selon le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS.
 Lorsqu’il y a changement de méthode de conversion dans le cas d’un établissement
étranger donné, les raisons du changement doivent être indiquées.
Stocks, chapitre 3031
.36
.37
.38
.39
 Les états financiers doivent indiquer :
a) les méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris la méthode de
détermination du coût utilisée;
b) la valeur comptable totale des stocks et la valeur comptable par catégories
appropriées à l’entité; et
c) le montant des stocks comptabilisé en charges dans la période.
Les informations concernant les valeurs comptables des différentes catégories de stocks ainsi
que l’étendue des variations de ces actifs sont utiles aux utilisateurs des états financiers. Les
classifications usuelles des stocks sont les marchandises, les fournitures de production, les
matières premières, les travaux en cours et les produits finis.
Le montant des stocks comptabilisé en charges de la période, souvent appelé coût des ventes,
se compose des coûts précédemment compris dans l’évaluation de stocks qui ont maintenant
été vendus et des frais généraux de production non attribués et des montants anormaux de
coûts de production des stocks. Les particularités de l’entité peuvent également justifier
l’inclusion d’autres montants, tels que les coûts de distribution.
Certaines entités adoptent pour l’état des résultats un format qui conduit à présenter des
chiffres autres que le coût des stocks comptabilisé en charges au cours de la période. Selon ce
format, une entité présente une analyse des charges utilisant une classification établie par
nature des charges. Dans ce cas, l’entité mentionne les coûts comptabilisés en charges pour
les matières premières et consommables, les coûts de main-d’œuvre et autres coûts ainsi que
le montant de la variation nette des stocks dans la période
Placements, Chapitre 3051
.31
.32
 La méthode utilisée pour la comptabilisation des placements doit être indiquée.
 Lorsque les exercices de l’entité détentrice et d’une entité émettrice ne coïncident pas
et que l’entité détentrice comptabilise sa participation dans l’entité émettrice à la valeur
70 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.33
.34
.35
de consolidation, les événements relatifs à l’entité émettrice et les opérations de cette
dernière qui ont eu lieu pendant la période de décalage et qui ont une incidence
significative sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de l’entité
détentrice doivent être mentionnés. Cette mention n’est pas nécessaire si les événements
et les opérations en question sont comptabilisés dans les états financiers.
 L’entité qui choisit de comptabiliser ses placements selon la méthode de
comptabilisation à la valeur de consolidation doit indiquer la juste valeur de tout
placement coté sur un marché actif.
 L’entité doit fournir la liste et la description des entités émettrices dans lesquelles elle
détient des participations, y compris les noms et les valeurs comptables ainsi que sa
quote-part (ou son pourcentage de participation) dans chacune des entités émettrices.
 L’entité doit indiquer la valeur comptable des actifs dépréciés, par type d’actifs, et le
montant de la provision pour dépréciation correspondante.
Participations dans des coentreprises, Chapitre 3055
.41
.42
 La méthode utilisée pour comptabiliser les participations d’une entité dans des
coentreprises doit être mentionnée.
 Pour les participations dans des coentreprises comptabilisées à la valeur d’acquisition
ou à la valeur de consolidation, une entité doit indiquer la valeur comptable des
participations qui ont subi une perte de valeur et, le cas échéant, le montant de la
provision pour dépréciation correspondante.
 Un coentrepreneur doit fournir une liste et une description de ses participations
significatives dans des coentreprises, y compris le nom de ces coentreprises, la valeur
comptable des participations et sa quote-part (ou son pourcentage de participation) dans
chaque coentreprise.
.45
.46
 Le coentrepreneur doit indiquer sa part de toute éventualité et de tout engagement des
coentreprises, ainsi que les éventualités qui découlent du fait qu'il pourrait être
éventuellement responsable des passifs des autres coentrepreneurs participant à ces
coentreprises.
L'information que le coentrepreneur fournit séparément à l'égard de sa quote-part des
éventualités et des engagements des coentreprises comprend notamment, le cas échéant,
sa part des éventualités et des engagements des coentreprises et sa responsabilité à l'égard
de la quote-part des éventualités de ces coentreprises qui revient aux autres
coentrepreneurs. Si le coentrepreneur garantit plus que sa quote-part des passifs de la
coentreprise, ce fait est communiqué au lecteur (voir le chapitre 3290, ÉVENTUALITÉS,
et le chapitre 3280, ENGAGEMENTS CONTRACTUELS).
 Lorsque l’exercice d’un coentrepreneur et celui d’une coentreprise ne coïncident pas
et que le coentrepreneur comptabilise sa participation dans la coentreprise selon la
méthode de la consolidation proportionnelle ou celle de la comptabilisation à la valeur
de consolidation, les faits relatifs à la coentreprise et les opérations de cette dernière qui
ont eu lieu pendant la période de décalage et ont une incidence importante sur la
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 71
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.47
situation financière ou les résultats d’exploitation de l’entité doivent être mentionnés.
Cette mention n’est pas nécessaire lorsque ces faits ou opérations sont comptabilisés
dans les états financiers.
D'autres exigences en matière d'informations à fournir sont énoncées dans d'autres
chapitres du Manuel, notamment le chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE
APPARENTÉS.
Immobilisations corporelles, chapitre 3061
.36
.37
.38
.39
.40
 Pour chaque grande catégorie d’immobilisations corporelles, les informations
suivantes doivent être fournies :
a) le coût;
b) l’amortissement cumulé, y compris le montant de toute réduction de valeur;
c) la méthode d’amortissement utilisée, y compris la période ou le taux d’amortissement.
 Lorsqu’une immobilisation corporelle ne fait pas l’objet d’un amortissement, parce
qu’elle est en cours de construction, de développement ou de mise en valeur ou parce qu’elle
a été mise hors service pour une période prolongée, sa valeur comptable nette doit être
indiquée.
 Le montant de l’amortissement d’une immobilisation corporelle qui est passé en charges
au cours de la période doit être indiqué. (Voir le chapitre 1520, ÉTAT DES RÉSULTATS.)
Les règles de présentation et les obligations d’information des chapitres 3063,
DÉPRÉCIATION D’ACTIFS À LONG TERME, et 3475, SORTIE D’ACTIFS À LONG
TERME ET ABANDON D’ACTIVITÉS, s’appliquent aux immobilisations corporelles.
Les principales catégories d’immobilisations corporelles sont établies selon la nature des
immobilisations en cause (par exemple : terrains, bâtiments, matériel, améliorations
locatives), le secteur d’exploitation et/ou la nature des activités (par exemple : fabrication,
transformation, distribution, location d’immeubles).
Dépréciation d’actifs à long terme, chapitre 3063
.24
 Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au cours
de laquelle une perte de valeur est constatée :
a) une description de l’actif à long terme ayant subi une dépréciation;
b) une description des faits et circonstances à l’origine de la dépréciation;
c) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des résultats, le montant
de la perte de valeur et le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel la perte de
valeur a été prise en compte.
72 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
Écarts d’acquisition et actifs incorporels, chapitre 3064
.96
.97
.98
.99
 Les états financiers doivent fournir les informations suivantes :
a) dans le cas des actifs incorporels amortissables :
i) la valeur comptable nette, globalement et par grande catégorie d’actifs
incorporels,
ii) le montant global des amortissements pour la période,
iii) la méthode d’amortissement utilisée, y compris la durée ou le taux
d’amortissement;
b) dans le cas des actifs incorporels non amortissables, la valeur comptable,
globalement et par grande catégorie d’actifs incorporels;
c) les motifs à l’appui de la comptabilisation d’actifs incorporels générés en interne.
Une catégorie d’actifs incorporels s’entend d’un groupe d’actifs incorporels qui sont
similaires, en raison soit de leur nature, soit de leur utilisation dans le cadre des activités
d’une entreprise.
 Pour toute perte de valeur comptabilisée relativement à un écart d’acquisition, les
informations suivantes doivent être fournies dans les états financiers qui portent sur la
période au cours de laquelle la perte de valeur est comptabilisée :
a) une description des faits et circonstances qui sont à l’origine de la perte de valeur;
b) le montant de la perte de valeur.
 Pour toute perte de valeur comptabilisée relativement à un actif incorporel, les
informations suivantes doivent être fournies dans les états financiers qui portent sur la
période au cours de laquelle la perte de valeur est comptabilisée :
a) une description de l’actif incorporel ayant subi une dépréciation et les faits et
circonstances qui sont à l’origine de la perte de valeur;
b) le montant de la perte de valeur;
c) le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel la perte de valeur a été prise en
compte.
Contrats de location, Chapitre 3065
Contrats de location-acquisition : preneur
 Pour chaque grande catégorie d’immobilisations corporelles louées, on doit fournir
les informations suivantes :
a)
le coût;
b)
l’amortissement cumulé, y compris le montant de toute réduction de valeur;
c)
la méthode d’amortissement utilisée, y compris la période ou le taux
d’amortissement.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 73
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.75
.76
.77
.78
.80
.81
.82
 Pour chaque obligation découlant d’un contrat de location-acquisition, l’entité doit
fournir les informations suivantes :
a) le taux d’intérêt;
b) la date d’échéance;
c) le solde impayé;
d) si les contrats sont garantis, la mention de ce fait.
 On doit présenter les intérêts débiteurs ayant trait aux obligations découlant des baux soit
séparément, soit en les incluant dans les intérêts débiteurs relatifs aux dettes à long terme.
 Les états financiers doivent indiquer le montant global estimatif des versements à effectuer
dans chacune des cinq prochains exercices en vertu des clauses de remboursement, de rachat
ou relatives au fonds d’amortissement.
Contrats de location-exploitation : preneur
 On doit indiquer au lecteur le total des paiements minimums futurs exigibles en vertu de
contrats de location-exploitation, ainsi que leur montant pour chacun des cinq exercices
suivants. On doit également préciser la nature des autres engagements pris aux termes de
ces contrats. On peut se dispenser de fournir ces informations pour les contrats de location
dont la durée initiale ne dépasse pas un an.
Contrats de location-financement ou de location-vente : bailleur
 On doit indiquer au lecteur l’investissement net du bailleur dans des contrats de locationfinancement ou de location-vente, ainsi que les taux d’intérêt implicites des contrats de
location.
 On doit indiquer au lecteur la valeur comptable des contrats de location-financement et de
location-vente qui ont subi une dépréciation, ainsi que le montant de la provision pour
dépréciation correspondante, le cas échéant.
Contrats de location-exploitation : bailleur
 On doit indiquer au lecteur le coût des immobilisations corporelles destinées à la location
et le montant de l'amortissement cumulé s'y rapportant..
 Une entité doit indiquer la valeur comptable des créances sur contrats de locationexploitation qui ont subi une dépréciation et le montant de la provision pour dépréciation
correspondante, le cas échéant.
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations,
chapitre 3110
.21
 L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet de ses obligations liées à la
mise hors service d’immobilisations :
a) une description générale des obligations liées à la mise hors service et des
immobilisations auxquelles elles se rattachent;
b) le montant de l’obligation liée à la mise hors service à la fin de l’exercice;
74 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.22
c) le total des paiements effectués au titre du passif au cours de l’exercice;
d) si elle peut être déterminée facilement, la juste valeur des actifs qui font l’objet de
restrictions juridiques en vue du règlement des obligations liées à la mise hors
service ou, si la juste valeur ne peut être déterminée facilement, les frais de
possession des actifs qui font l’objet de restrictions juridiques en vue du règlement
des obligations liées à la mise hors service.
Lorsqu’il n’est pas possible de faire une estimation raisonnable du montant d’une
obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation, ce fait et les raisons qui
l’expliquent doivent être mentionnés.
Les informations sur les incertitudes ayant une incidence sur la mesure d’un passif au
titre d’obligations liées à la mise hors service sont fournies conformément au chapitre
1508, INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE.
Capital-actions, chapitre 3240
.24
.25
.26
 On doit fournir les informations suivantes sur le capital-actions émis :
a) une brève description des actions de chaque catégorie, leur nombre et, le cas
échéant, leur valeur nominale;
b) le taux du dividende des actions privilégiées, en précisant si le dividende est
cumulatif ou non cumulatif;
c) le prix de rachat des actions rachetables;
d) l’existence de clauses de convertibilité et le détail de ces clauses;
e) le détail des changements intervenus durant l’exercice;
f) le nombre d’actions et le montant reçu ou à recevoir qui a été porté au compte
«capital-actions» pour chaque catégorie (lorsque le capital-actions n’est pas
entièrement versé, on doit aussi mentionner les sommes d’argent et le nombre
d’actions en cause, en distinguant le capital appelé du capital non appelé);
g) tout arrérage de dividende sur les actions privilégiées à dividende cumulatif.
 On doit mentionner les engagements de la société en ce qui concerne l’émission ou la
revente d’actions.
 On doit fournir les informations suivantes sur les opérations de l’exercice :
a) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été émises depuis la date du dernier
bilan, en précisant la valeur qui leur a été attribuée et en établissant la distinction
entre les actions dont le prix d’émission a été réglé en espèces (indiquer séparément
les actions émises à la suite de l’exercice d’options ou de bons de souscription),
celles dont le prix d’émission a été réglé directement ou indirectement par la
prestation de services et celles dont le prix d’émission a été réglé de toute autre
manière;
b) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été rachetées ou acquises depuis la
date du dernier bilan, le prix payé et, si celui-ci n’a pas été réglé en espèces, la
nature et la valeur de la contrepartie;
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 75
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
c) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été revendues depuis la date du
dernier bilan, en indiquant la valeur qui leur a été attribuée et en faisant une
distinction entre les actions revendues contre espèces (présenter à part les actions
revendues par suite de l’exercice d’options ou de droits d’achat), les actions dont le
prix a été réglé directement ou indirectement par la prestation de services et celles
dont le prix a été réglé de toute autre manière.
Capitaux propres, chapitre 3251
.13
.14
 Lorsqu’un déficit a été éliminé par le moyen de la réduction du capital-actions ou du
surplus d’apport ou par toute autre mesure, la date de l’opération doit être indiquée dans la
description du poste des bénéfices non répartis pendant au moins deux ans.
 Les expressions prescrites par la loi doivent être accompagnées d’une description ou
d’explications appropriées lorsqu’elles s’écartent de la terminologie généralement admise
dans les états financiers ou si elles sont autrement inadéquates.
Engagements contractuels, chapitre 3280
.01
 Les états financiers doivent fournir un exposé sommaire de tout engagement
contractuel important eu égard à la situation financière actuelle ou à l'exploitation
future. (Pour ce qui est des engagements contractuels entre apparentés, voir également le
chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS. Pour ce qui est des informations
à fournir au sujet des garanties, voir également la NOTE D'ORIENTATION
CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-14, «Informations à fournir sur les
garanties».) Ces engagements sont de nature diverse :
a) ceux qui comportent un risque spéculatif considérable qui n'est pas inhérent à la
nature de l'entreprise;
b) ceux qui entraîneront des débours exceptionnellement élevés eu égard à la situation
financière ou à la nature de l'entreprise, par exemple des dépenses en
immobilisations considérables.
Éventualités, chapitre 3290
Pertes éventuelles
.2
 L’existence d’une perte éventuelle à la date du bilan doit être mentionnée dans les
notes complémentaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) s’il est probable que se produira l’événement futur qui confirmera la perte, mais que
le montant de la perte ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable;
76 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.23
.24
.25
.26
.27
b) s’il est probable que se produira l’événement futur qui confirmera la perte et si l’on
a comptabilisé un montant à l’égard de la perte éventuelle dans les états financiers,
mais qu’il existe un risque que la perte soit supérieure au montant comptabilisé;
c) s’il est impossible de déterminer le risque que se produise l’événement futur qui
confirmera la perte.
 Les informations fournies par voie de notes doivent comprendre, au minimum :
a) la nature de l’éventualité;
b) une estimation du montant de la perte éventuelle, ou la mention de l’impossibilité de
procéder à une telle estimation;
c) la mention, le cas échéant, du risque que la perte soit supérieure au montant
comptabilisé.
Il y a lieu d’informer les utilisateurs des états financiers d’une situation existant à la fin de
l’exercice lorsque la direction évalue comme probable ou indéterminable le risque que la
situation en question se traduise par une perte ou la création d’une dette. En effet, ce genre de
renseignement est important pour ceux qui cherchent à évaluer les perspectives d’avenir de
l’entreprise.
Les informations sur les garanties sont fournies en conformité avec la NOTE
D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-14, «Informations à
fournir sur les garanties».
Gains éventuels
 Lorsqu’il est probable qu’un événement futur confirmera qu’une augmentation de l’actif
ou une diminution du passif s’était produite avant la date du bilan, on doit mentionner
l’existence du gain éventuel dans les notes complémentaires.
 Les informations fournies par voie de notes doivent comprendre, au minimum :
a) la nature de l’éventualité;
.28
b) une estimation du montant de la perte éventuelle, ou la mention de l’impossibilité de
procéder à une telle estimation.
Il est utile pour le lecteur d’être au courant de l’existence des gains éventuels dont la
matérialisation est jugée probable; il y a donc lieu de les mentionner par voie de notes. Il faut
veiller, toutefois, à ne pas donner de fausses impressions quant au degré de probabilité que
les gains mentionnés se matérialisent. Il ne conviendrait pas de mentionner l’existence d’un
gain éventuel dont la matérialisation est considérée comme improbable.
Produits, chapitre 3400
.21
 L’entreprise doit publier sa méthode de constatation des produits. Lorsque l’entreprise
applique des méthodes différentes à des types différents d’opérations génératrices de
produits, y compris les échanges non monétaires (opérations de troc), elle doit publier la
méthode suivie pour chaque type important d’opérations. Si les opérations de vente portent
sur plusieurs éléments, par exemple un bien et un service, l’entreprise doit préciser
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 77
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.22
.23
.24
.25
clairement la méthode suivie pour chaque élément ainsi que la façon dont les divers éléments
sont déterminés et évalués.
Si les opérations de vente portent sur plusieurs éléments, les informations sur la méthode
peuvent comprendre, par exemple, une description de l’accord en question ainsi que de sa
nature, notamment les dispositions applicables en matière d’exécution, d’annulation, de
résiliation ou de remboursement.
 L’entreprise doit indiquer séparément, soit dans le corps même de l’état des résultats, soit
dans les notes complémentaires, les grandes catégories de produits constatées au cours de
l’exercice.
Cette information vise à aider le lecteur à comprendre quelles sont les sources de produits et
leur incidence sur les états financiers.
L’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer quelles catégories l’entité devrait
utiliser. L’entité peut distinguer les sources de produits selon leur durée de vie (par exemple
les redevances initiales et les redevances périodiques), selon l’ampleur des marges
bénéficiaires ou selon que les sources sont différentes des activités d’exploitation courantes
de l’entreprise (par exemple, dans le cas d’une entreprise de fabrication qui a des revenus de
placement importants).
Avantages sociaux futurs, chapitre 3461
.150
.151
General
 L’entité doit fournir séparément les informations requises aux paragraphes 3461.151
à .155 pour :
a) les régimes qui fournissent des prestations de retraite;
b) les régimes qui fournissent principalement des avantages sociaux futurs
complémentaires.
Régimes interentreprises
 L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet des régimes interentreprises :
a) une description générale du régime, indiquant s’il s’agit d’un régime de retraite ou
d’un autre régime, tel qu’un régime complémentaire de soins de santé pour les
retraités, et s’il s’agit d’un régime à prestations déterminées ou à cotisations
déterminées;
b) lorsque le régime est un régime à prestations déterminées interentreprises, mais que
l’entité n’a pas suffisamment d’informations pour pouvoir appliquer la comptabilité
des régimes à prestations déterminées, et qu’elle applique la comptabilité des
régimes à cotisations déterminées :
i) le fait qu’il s’agit d’un régime à prestations déterminées,
ii) la raison pour laquelle il est comptabilisé comme un régime à cotisations
déterminées,
iii) les informations disponibles concernant l’excédent ou le déficit du régime,
78 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.152
.153
.154
.155
iv) la nature et l’incidence des changements significatifs dans les éléments contractuels du
régime.
Régimes à prestations déterminées, y compris les régimes du propriétaire détenant le
contrôle
 L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet des régimes à prestations
déterminées, y compris les régimes du propriétaire détenant le contrôle :
a) une description générale de chaque catégorie de régimes, indiquant notamment s’il
s’agit d’un régime de retraite ou d’un autre régime, tel qu’un régime complémentaire
de soins de santé pour les retraités;
b) la juste valeur des actifs du régime à la clôture de l’exercice;
c) l’obligation au titre des prestations constituées à la clôture de l’exercice;
d) l’excédent ou le déficit du régime à la clôture de l’exercice;
e) la date d’effet de la plus récente évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation;
f) la nature et l’incidence des changements significatifs dans les éléments contractuels des
régimes.
Régimes à prestations déterminées autres que les régimes du propriétaire détenant le
contrôle
 L’entité doit fournir des informations sur la méthode comptable qu’elle applique aux fins
de la constatation des gains et pertes actuariels pour les régimes à prestations déterminées
autres que les régimes du propriétaire détenant le contrôle.
Régimes du propriétaire détenant le contrôle
 L’entité doit fournir des informations sur la méthode comptable qu’elle applique aux
fins de la comptabilisation des régimes du propriétaire détenant le contrôle. Lorsque
l’entité adopte une méthode consistant à comptabiliser ces régimes :
a) conformément aux paragraphes 3461.134B à .134M, elle doit indiquer le montant de
toute provision pour moins-value;
b) de la même manière que les autres régimes à prestations déterminées (voir les
paragraphes 3461.025 à .134), elle doit fournir les informations exigées au
paragraphe 3461.153.
Prestations de cessation d’emploi
 L’entité doit indiquer la nature et l’incidence des prestations pour cessation d’emploi
accordées au cours de la période.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 79
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
Impôts sur les bénéfices, chapitre 3465
.91
.92
.93
.94
 Lorsque l’entreprise applique la méthode des impôts exigibles pour comptabiliser les
impôts sur les bénéfices, les états financiers doivent fournir les informations suivantes :
a) la charge (l’économie) d’impôts prise en compte dans la détermination du bénéfice
ou de la perte avant activités abandonnées;
b) un rapprochement entre le taux d’imposition ou la charge d’impôts relatifs au
bénéfice ou à la perte avant activités abandonnées de la période et les taux
d’imposition prévus par la loi ou les montants qui découleraient de leur application,
avec mention de la nature et du montant de chaque élément de rapprochement
significatif;
c) le montant des réserves pour gains en capital et autres réserves similaires devant être
incluses dans le bénéfice imposable au cours des cinq prochaines années et le
moment où elles le seront;
d) le montant des pertes fiscales inutilisées reportées en avant et des crédits d’impôts
inutilisés;
e) la partie de la charge (l’économie) d’impôts liée aux opérations qui sont débitées (ou
créditées) aux capitaux propres (voir les paragraphes 3465.72 et .83).
 Lorsque l’entreprise applique la méthode des impôts futurs pour comptabiliser les
impôts sur les bénéfices, les informations suivantes doivent être fournies séparément :
a) la charge (l’économie) d’impôts exigibles prise en compte dans la détermination du
bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;
b) la charge (l’économie) d’impôts futurs prise en compte dans la détermination du
bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;
c) la fraction du coût (de l’économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs
rattachée aux opérations qui sont débitées (ou créditées) aux capitaux propres (voir
les paragraphes 3465.72 et .83);
d) le montant total des pertes fiscales inutilisées et des réductions d’impôts inutilisées, de
même que le montant des écarts temporaires déductibles pour lesquels aucun actif
d’impôts futurs n’a été constaté.
 L’augmentation ou la diminution nette du solde des impôts remboursables au titre de
dividendes doit être présentée distinctement.
 Toute entreprise qui n’est pas assujettie aux impôts sur les bénéfices parce que son
bénéfice est imposé directement entre les mains des propriétaires doit fournir cette
information.
80 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités, chapitre 3475
.36
.37
.38
 Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au cours
de laquelle un actif à long terme a été sorti autrement que par vente :
a) une description de l’actif à long terme, ainsi que les faits et circonstances à l’origine
de la sortie;
b) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des résultats, le
montant du gain ou de la perte sur sortie et le libellé du poste de l’état des résultats
dans lequel le gain ou la perte a été pris en compte;
c) s’il y a lieu, les montants des produits et du bénéfice ou de la perte avant impôts
présentés au titre des activités abandonnées.
 Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au
cours de laquelle un actif à long terme (ou un groupe à sortir) a été vendu ou classé
comme destiné à la vente :
a) une description des faits et circonstances à l’origine de la sortie réelle ou prévue;
b) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des résultats, le
montant du gain ou de la perte constaté en conformité avec le paragraphe 3475.19 et
le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel le gain ou la perte a été pris en
compte;
c) s’il y a lieu, les montants des produits et du gain ou de la perte avant impôts
présentés au titre des activités abandonnées.
 Lorsqu’il est décidé, au cours de la période, de ne pas vendre un actif auparavant classé
comme destiné à la vente, le changement de traitement comptable doit être indiqué.
Aide gouvernementale, chapitre 3800
.36
 On doit fournir les informations suivantes à l’égard de l’aide gouvernementale :
a) en ce qui concerne les subventions reçues ou échues au cours de l’exercice :
i) le montant en cause,
ii) les montants crédités directement aux revenus, au compte Crédit reporté ou au
compte Immobilisations,
iii) les conditions dont l’aide est assortie,
iv) le montant de tout passif éventuel afférent à toute clause de remboursement;
b) en ce qui concerne les subventions reçues dans des exercices antérieurs qui sont
assorties de clauses de remboursement éventuel :
i) le montant du passif éventuel,
ii) les conditions dont l’aide est assortie;
c) en ce qui concerne l’aide gouvernementale qui a été comptabilisée à titre de crédit
reporté en conformité avec le paragraphe 3800.24 ou l’alinéa 3800.26 b), la méthode
d’amortissement utilisée, y compris la période ou le taux d’amortissement;
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 81
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.37
d) en ce qui concerne les prêts-subventions :
i) le montant du capital restant dû,
ii) une explication des conditions de la renonciation au remboursement.
Un certain nombre de programmes d’aide gouvernementale fournissent aux entreprises une
aide qui prend la forme de subventions indirectes; il peut s’agir par exemple d’exonérations
de la taxe d’accise ou de la taxe de vente, de prêts à intérêts réduits, d’exemptions de taxes
foncières, de loyers réduits ou d’aide technique gratuite. La présentation de ces formes d’aide
gouvernementale n’est pas exigée.
Événements postérieurs à la date du bilan, chapitre 3820
.09
.10
.11
.12
 On doit présenter des informations par voie de note sur les événements qui se sont
produits entre la date du bilan et la date de la mise au point définitive des états financiers
et qui n’ont pas trait à la situation qui prévalait à la date du bilan, mais :
a) qui entraîneront des modifications importantes de l’actif ou du passif au cours du
nouvel exercice;
b) ou qui auront, ou risquent d’avoir, des répercussions importantes sur les activités futures
de l’entreprise.
 Les informations fournies doivent comprendre, au minimum :
a) une description de la nature de l’événement;
b) une estimation de son incidence financière, lorsqu’il est possible d’en faire une, sinon
une déclaration indiquant qu’il est impossible de faire une telle estimation.
Certains événements se produisant après la date du bilan peuvent avoir des répercussions
importantes, au cours du nouvel exercice ou d’un exercice ultérieur, sur l’actif et le passif de
l’entreprise ou sur ses activités futures et il peut être important, pour les utilisateurs des états
financiers, d’en être informés.
Voici quelques exemples d’événements postérieurs à la date du bilan qui ne nécessitent
pas de redressements des états financiers, mais qu’il y a lieu de mentionner par voie de
note si leurs répercussions sont importantes :
a) sinistre entraînant une perte (incendie, inondation, etc.);
b) baisse de la valeur marchande des placements;
c) achat d’une entreprise;
d) apparition d’un litige dont la cause est postérieure à la date du bilan;
e) variations des cours de change;
f) émission d’actions ou d’obligations à long terme.
82 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
Opérations non monétaires, chapitre 3831
.17
 Afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre les effets d’une
opération non monétaire sur les états financiers, l’entité doit fournir les informations
suivantes dans la période au cours de laquelle une opération non monétaire est réalisée :
a) la nature de l’opération;
b) la base d’évaluation;
c) le montant de l’opération;
d) les gains et les pertes connexes.
Opérations entre apparentés, chapitre 3840
.46
.47
.48
 L’entreprise doit fournir les informations suivantes sur les opérations qu’elle conclut
avec des apparentés :
a) une description de la relation entre les parties contractantes;
b) une description des opérations, y compris celles pour lesquelles aucun montant n’a
été comptabilisé;
c) le montant comptabilisé pour les opérations classées par rubrique figurant dans les
états financiers;
d) la base d’évaluation utilisée;
e) les montants dus aux apparentés ou dus par eux et les conditions s’y rapportant;
f) les engagements contractuels conclus avec des apparentés, présentés séparément des
autres engagements contractuels;
g) les éventualités mettant en cause des apparentés, présentés séparément des autres
éventualités;
h) la rémunération totale des principaux dirigeants.
Les opérations entre apparentés peuvent être conclues aux mêmes conditions que si les
parties n’étaient pas apparentées, ou elles peuvent être conclues à des conditions différentes
de celles qui auraient pu exister si les parties n’avaient pas été apparentées. Lorsqu’il n’y a
pas d’informations sur les opérations entre apparentés, les lecteurs des états financiers sont
justifiés de présumer que les opérations présentées dans les états financiers ont été conclues à
des prix négociés avec des parties non apparentées.
Les informations sur les opérations entre apparentés revêtent souvent plus d’importance pour
l’utilisateur des états financiers que les informations sur les opérations entre parties non
apparentées, indépendamment du volume de ces opérations. Lorsque l’on considère les
informations à fournir sur les opérations entre apparentés, il convient de s’attacher tant à
l’aspect qualitatif qu’à l’aspect quantitatif de l’importance relative de ces opérations.
Description of relationship
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 83
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.49
.50
Description de la relation
Des termes comme «société affiliée», «société liée» et «société apparentée» ne sont pas
suffisamment précis pour décrire des relations. Si le terme est accompagné d’une explication,
il est plus facile de comprendre l’incidence de la relation d’apparentement sur l’entreprise.
Des termes comme «entreprise émettrice contrôlée», «entreprise émettrice soumise à une
influence notable», «entreprise sous contrôle conjoint», «entreprise sous contrôle commun»,
«direction», «actionnaire», «proche parent de l’actionnaire ou d’un membre de la direction»,
et «administrateur» décrivent mieux les relations.
Des explications sur l’exercice de l’influence notable, du contrôle conjoint ou du contrôle
entre l’entreprise publiante et un apparenté clarifient la nature de la relation entre les parties.
L’entité peut clarifier la nature de cette relation en fournissant des informations comme le
pourcentage des droits de propriété des parties contractantes, l’importance de la
représentation au conseil d’administration de l’une et l’autre des parties, ou des
renseignements sur les contrats de gestion existant entre les parties, selon le facteur qui
détermine la relation.
Description of transaction
.51
.52
Description de l’opération
Une description claire de l’opération entre apparentés qui fait ressortir son importance par
rapport aux activités de l’entreprise clarifie l’incidence de l’opération sur l’entreprise. Cette
description comporte notamment des informations sur la nature des éléments échangés et sur
le fait que l’échange a eu lieu ou non dans le cours normal des activités.
L’échange de biens ou de services entre apparentés qui n’est pas comptabilisé est également
considéré comme une opération entre apparentés. Par exemple, une entreprise peut, dans le
cours normal de ses activités, fournir à un apparenté des services de gestion ou lui permettre
d’utiliser un brevet ou une licence sans recevoir de contrepartie en échange. Il est utile
d’expliciter la nature d’une telle opération et de mentionner le fait qu’aucune contrepartie n’a
été reçue ou payée afin d’expliquer l’incidence de l’opération sur l’entreprise.
Amount of transactions
.53
Montant des opérations
Pour faire comprendre l’importance des opérations conclues avec des apparentés, on
mentionne les montants pour lesquels elles ont été comptabilisées. La communication
d’informations groupées par rubrique figurant dans les états financiers (par exemple :
produits, achats, frais d’exploitation importants, intérêts débiteurs ou créditeurs, et produit ou
charge au titre des services de gestion) et la nature de la relation sont plus utiles que la
mention des opérations individuelles conclues avec des apparentés, sauf pour ce qui est des
opérations qui, prises individuellement, sont significatives.
Consolid
.54
États financiers consolidés
Dans les états financiers consolidés, les opérations intersociétés sont éliminées et la mention
de ces opérations n’est habituellement pas nécessaire. Toutefois, lorsqu’une entreprise
conclut des opérations avec une entreprise émettrice dans laquelle elle détient une
participation comptabilisée à la valeur de consolidation, des informations sont présentées
dans les états financiers sur les opérations conclues entre l’entreprise détentrice et l’entreprise
émettrice, même si le profit ou la perte s’y rapportant est éliminé des états financiers.
Representations about fair value
84 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.55
.56
Déclarations au sujet de la juste valeur
Il faut éviter de déclarer que la valeur d’échange équivaut à la juste valeur (ou à une valeur
équivalente à celle d’une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence), à
moins que l’on puisse étayer ces déclarations. Lorsqu’une entreprise a conclu une opération
entre apparentés selon les mêmes modalités que celles applicables aux opérations courantes
avec des parties non apparentées, pour des volumes et à des conditions semblables, elle
mentionne ce fait. Dans de nombreux cas, la juste valeur ne peut être déterminée que s’il
existe des opérations identiques et que les valeurs des éléments échangés sont déterminées
par le marché (par exemple, la juste valeur d’un échange d’or contre des espèces est
déterminée par le marché).
Rémunération des principaux dirigeants
L’entreprise présente la rémunération des principaux dirigeants en tant que groupe. Les
rémunérations à présenter comprennent toutes les formes de contrepartie payées, payables ou
fournies par l’entité ou au nom de celle-ci (par sa société mère ou par un actionnaire), en
échange de services qui lui sont rendus, sauf les avantages sociaux futurs (voir le chapitre
3461, AVANTAGES SOCIAUX FUTURS) et les rémunérations à base d’actions (voir le
chapitre 3870, RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS).
Les prestations de cessation d’emploi sont présentées séparément.
Dépendance économique, chapitre 3841
.02
.03
.04
.05
.06
 Lorsque la poursuite de l’exploitation de l’entreprise publiante dépend d’un volume
important d’activités avec une autre partie, la dépendance économique envers cette partie
doit être mentionnée et expliquée.
Il peut se produire qu’une entreprise ait un volume important d’activités avec une autre
entreprise, qui est, par exemple, l’unique ou principal client, fournisseur, franchiseur,
franchisé, distributeur, mandataire, emprunteur ou prêteur. Parfois, les entreprises sont
apparentées parce que l’une d’elles exerce une influence notable, un contrôle conjoint ou un
contrôle sur l’autre. En pareils cas, les opérations sont également soumises aux
recommandations ayant trait à l’évaluation et aux informations à fournir énoncées au chapitre
3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS.
Dans d’autres cas, les activités avec une autre partie sont si importantes que la viabilité de
l’entreprise publiante dépend de la poursuite de ces activités. Dans ces circonstances,
l’entreprise est économiquement dépendante de l’autre entreprise, et il convient d’informer
les utilisateurs des états financiers de cette situation de dépendance. On ne considère pas que
ces parties sont des apparentés du seul fait de cette dépendance économique. Toutefois, il est
important de fournir des informations sur les circonstances en cause pour la compréhension
de la situation financière et de la performance de l’entreprise.
Pour déterminer si une entreprise est dépendante d’une autre partie, l’on se demande s’il
serait possible de remplacer facilement les opérations conclues avec cette partie par des
opérations conclues, à des conditions semblables, avec une autre partie.
[Inutilisé]
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 85
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.07
Pour expliquer l’incidence des relations dont il est fait état aux paragraphes 3841.03 à
3841.05, l’entité mentionne le montant des opérations conclues avec ces parties et fournit des
explications sur la question de savoir si le volume de ces opérations est normal pour
l’entreprise et le secteur auquel elle appartient. Par exemple, l’entreprise qui compte sur le
maintien d’une relation contractuelle en ce qui concerne un important pourcentage de son
chiffre d’affaires peut faire la mention suivante : «Les activités de la société consistent à
fournir des services de traiteur. Le contrat en vigueur avec l’un des clients a généré 60 % du
chiffre d’affaires de l’exercice (54 % en 19X0), et il devra être renouvelé en décembre
19X2.»
Intérêts capitalisés — information à fournir, chapitre 3850
.03
 Le montant des intérêts capitalisés au cours de l’exercice doit être indiqué dans les états
financiers.
Instruments financiers, chapitre 3856
.36
.37
 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états
financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et
de sa performance financières.
Actifs financiers
 L’entité doit indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d’instruments
financiers suivantes, soit au bilan soit dans les notes complémentaires :
a) les actifs financiers évalués au coût après amortissement;
b) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur;
c) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués au coût diminué de
la dépréciation.
.38
.39
 Les créances et effets à recevoir doivent être ventilés de façon à montrer séparément
les comptes clients, les créances sur des parties apparentées et les autres créances de
nature inhabituelle dont le montant est important. Le montant et, si possible, l’échéance
des créances qui ont plus d’un an à courir doivent être indiqués séparément.
Cessions de créances
 L’entité qui a titrisé des actifs financiers au cours de la période et qui comptabilise la
cession comme une vente (voir l’Annexe B) doit :
a) indiquer le gain ou la perte généré par l’ensemble des ventes de la période;
b) préciser les méthodes comptables suivies pour :
86 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
i) l’évaluation initiale de tout droit conservé (y compris la méthode utilisée pour en
déterminer la juste valeur),
ii) l’évaluation ultérieure des droits conservés;
c) fournir une description de tout lien pouvant subsister entre le cédant et les actifs cédés,
notamment la gestion, une garantie ou des restrictions sur les droits conservés.
.40  L’entité qui a cédé des actifs financiers de telle manière qu’ils ne répondent pas aux
conditions de décomptabilisation (voir l’Annexe B) doit préciser :
a) la nature et la valeur comptable des actifs;
b) la nature des risques et des avantages attachés à la propriété de ces placements
auxquels l’entité reste exposée;
c) la valeur comptable des passifs pris en charge lors de la cession.
Dépréciation
.41
.42
 L’entité doit, le cas échéant, indiquer la valeur comptable des actifs financiers
dépréciés, par type d’actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y
afférente.
Passifs financiers
 Dans le cas d’obligations ou de titres semblables, d’emprunts hypothécaires ou
d’autres formes de dette à long terme, l’entité doit indiquer :
a) le titre ou une description du passif;
b) le taux d’intérêt;
c) la date d’échéance;
d) l’encours de crédit ventilé entre le principal et les intérêts courus;
e) la monnaie dans laquelle la dette est remboursable lorsqu’il ne s’agit pas de la
monnaie que l’entité utilise dans ses états financiers;
f) les modalités de remboursement, y compris l’existence de clauses de rachat, de
conversion ou relatives à un fonds d’amortissement.
.43
 Les passifs financiers garantis doivent être présentés séparément et le fait qu’ils sont
garantis doit être indiqué. L’entité doit également préciser :
a) la valeur comptable des actifs qu’elle a donnés en garantie des passifs;
b) les conditions de cette mise en garantie.
.44
 L’entité doit fournir une estimation du montant global des versements à effectuer au
cours de chacun des cinq prochains exercices pour honorer les clauses relatives au
remboursement, à un fonds d’amortissement ou au rachat de la dette à long terme.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 87
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.45
 En ce qui concerne les passifs financiers comptabilisés à la date de clôture, l’entité
doit fournir les informations suivantes :
a) la valeur comptable de tout passif financier qui, à la date de clôture, se trouve en
souffrance ou permettrait au prêteur d’exiger un remboursement anticipé pour cause
de manquement à quelque condition ou clause restrictive;
b) si le manquement a été réparé ou si les conditions du passif ont été renégociées avant
l’achèvement des états financiers.
.46
 L’entité qui émet l’un quelconque des passifs financiers ou instruments de capitaux
propres mentionnés ci-dessous doit fournir de la façon suivante des informations
permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre les caractéristiques de
l’instrument :
a) Dans le cas d’un passif financier qui contient à la fois un élément de passif et un
élément de capitaux propres (voir le paragraphe 3856.25), l’entité doit fournir des
informations permettant aux utilisateurs d’apprécier l’effet de l’élément de capitaux
propres sur l’émetteur, notamment, lorsque c’est pertinent :
i) la date ou les dates d’exercice de l’option de conversion;
ii) la date d’échéance ou d’expiration de l’option;
iii) le ratio de conversion ou le prix d’exercice;
iv) les conditions préalables à l’exercice de l’option;
v) toute autre condition susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de l’option,
telle qu’une clause restrictive dont le non-respect entraînerait une modification
du calendrier d’exercice ou du prix de l’option.
b) Dans le cas d’un instrument financier qui est indexé sur les capitaux propres ou un
autre facteur déterminé, comme cela est décrit au paragraphe 3856.13, l’entité doit
fournir des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de
comprendre la nature, les modalités et les effets de la clause d’indexation, les
conditions déterminant le paiement et, le cas échéant, le calendrier prévisionnel des
paiements.
c) Dans le cas d’une action privilégiée émise à titre de mesure de planification fiscale
mentionnée au paragraphe 3856.27, l’entité doit fournir les informations suivantes :
i) dans le corps même du bilan, le prix de rachat total de l’ensemble des catégories
d’actions de ce type en circulation;
ii) le prix de rachat total pour chaque catégorie d’actions de ce type;
iii) le montant total des rachats prévus qui doivent être faits au cours de chacun des
cinq prochains exercicesamount of any scheduled redemptions required in each of
the next five years.
.47
Dérivés
 L’entité doit indiquer :
a) le notionnel et la valeur comptable de tous les actifs dérivés évalués à la juste valeur;
88 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
b) le notionnel et la valeur comptable de tous les passifs dérivés évalués à la juste
valeur;
c) la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur de tous les dérivés évalués à la
juste valeur;
d) le notionnel et la valeur accumulée pour tous les swaps de taux d’intérêt et swaps de
devises faisant partie des relations de couverture désignées.
.48
 L’entité doit fournir suffisamment d’informations sur les dérivés qui sont liés à des
instruments de capitaux propres d’une autre entité et doivent être réglés par la remise de
tels instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement (voir le sousalinéa 3856.12 b)ii)), pour permettre au lecteur d’apprécier les conséquences potentielles
du contrat. Elle doit notamment indiquer à ce titre :
a) le nom de l’émetteur de l’instrument de capitaux propres;
b) une description de l’instrument de capitaux propres;
c) les modalités selon lesquelles le règlement se fera.
.49
Comptabilité de couverture
 L’entité qui désigne des dérivés comme étant des éléments de couverture doit fournir
de la façon suivante des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de
comprendre l'effet de la comptabilité de couverture :
a) En ce qui concerne la couverture d’une opération future visée au paragraphe
3856.32, pendant la durée de la relation de couverture, l’entité indique les modalités
de l’opération future, notamment la nature et l’échéancier de l’élément couvert, les
modalités du contrat à terme, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et
l’effet net de la relation.
b) En ce qui concerne la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt visée au
paragraphe 3856.33, l’entité indique la nature et les modalités de l’élément couvert,
la nature et les modalités du swap de taux d’intérêt ou du swap de devises qui
constitue l’élément de couverture, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée
et l’effet net de la relation.
.50
État des résultats
 L’entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de gains ou de
pertes dans le corps de l’état des résultats ou dans les notes complémentaires :
a) les gains nets ou pertes nettes comptabilisés qui sont attribuables à des instruments
financiers;
b) le produit d’intérêt total;
c) la charge d’intérêt totale sur les passifs financiers à court terme;
d) la charge d’intérêt sur les passifs financiers à long terme, en précisant
l’amortissement des primes, des escomptes et des commissions;
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 89
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
e) le montant de toute perte de valeur ou de toute reprise d’une perte de valeur
antérieurement comptabilisée..
Risques et incertitudes
.51
 Pour chaque type de risque (voir le paragraphe 3856.A54) découlant d’instruments
financiers, et en traitant les dérivés séparément, l’entité doit indiquer :
a) les expositions au risque et leurs causes;
b) toute modification des expositions au risque par rapport à la période précédente
.52
 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, l’entité doit indiquer
les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent d’instruments
financiers qui présentent des caractéristiques semblables et subissent de façon semblable
les changements dans la conjoncture économique ou d’autres conditions (voir le
paragraphe 3856.A55).
Rémunérations et autres paiements
à base d’actions, chapitre 3870
.66
.67
.68
 Les états financiers annuels de l’entreprise doivent comprendre les informations prévues
aux paragraphes 3870.67 et .68 et présenter les conventions comptables de l’entreprise sur
les rémunérations à base d’actions.
 L’entreprise qui a mis en place un ou plusieurs plans de rémunération à base d’actions
doit en donner une description indiquant les modalités générales des attributions en vertu
des plans, comme les conditions d’acquisition des droits, et la durée maximale des options
attribuées. L’entreprise qui se sert d’instruments de capitaux propres pour l’achat de biens
ou de services autres que les services de salariés doit fournir des informations similaires à
celles qui sont prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3870.68 et .69 dans la
mesure où elles sont importantes en vue de comprendre l’effet de ces opérations sur les états
financiers.
 L’entreprise doit fournir les informations suivantes :
a) le nombre d’options, le prix d’exercice moyen pondéré, la fourchette des prix
d’exercice et la fourchette des durées contractuelles qui restent à courir pour chacun
des groupes d’options suivants :
i) les options en cours à la fin de l’exercice,
ii) les options attribuées au cours de l’exercice;
Si la fourchette des prix d’exercice est large (par exemple, si le prix d’exercice le
plus élevé excède environ 150 % du prix d’exercice le plus bas), il faut la diviser de
manière à répartir les prix d’exercice dans des fourchettes qui sont significatives
pour permettre de déterminer le nombre d’actions additionnelles susceptibles d’être
émises et le moment de l’émission, ainsi que les sommes susceptibles d’être reçues
par suite de l’exercice des options;
90 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
.69
b) le nombre d’instruments de capitaux propres autres que les options (tels que les
actions pour lesquelles les droits ne sont pas acquis) attribués au cours de l’exercice
et une description des modalités dont ces instruments sont assortis (par exemple, des
conditions de performance);
c) le coût de rémunération total passé en charges pour les attributions de rémunérations
à base d’actions au profit de salariés;
d) les sommes portées au débit ou au crédit du surplus d’apport pour les attributions de
rémunérations à base d’actions au profit de salariés (voir le chapitre 3251,
CAPITAUX PROPRES);
e) les sommes portées au crédit du capital-actions pour les attributions de
rémunérations à base d’actions au profit de salariés (voir le chapitre 3240,
CAPITAL-ACTIONS);
f) les modalités des modifications importantes apportées aux attributions en cours.
L’entreprise qui attribue des options dans le cadre de plusieurs plans de rémunération à
base d’actions au profit de salariés doit fournir les informations prévues au paragraphe
3870.68 séparément pour les divers types d’attribution, dans la mesure où les différences
entre les caractéristiques des attributions font de la présentation distincte un élément
important pour comprendre l’utilisation que fait l’entreprise des rémunérations à base
d’actions.
Redevances de franchisage, NOC-2
17
18
Il convient de distinguer les produits et les charges liés aux établissements appartenant au
franchiseur et les produits et les charges liés aux établissements donnés en franchise.
Il y a également lieu d’indiquer le nombre d’établissements appartenant au franchiseur et le
nombre d’établissements donnés en franchise qui sont en exploitation à la fin de l’exercice.
Informations à fournir sur les garanties, NOC-14
9
Le garant doit donner les informations suivantes pour chaque garantie, ou groupe de
garanties similaires, même lorsque la probabilité de mise en jeu de la garantie est faible :
a) la nature de la garantie, avec indication de sa durée approximative, le contexte dans
lequel la garantie a été donnée, ainsi que les événements ou les circonstances qui
déclencheraient sa mise en jeu;
b) le montant maximal des paiements futurs (non actualisés) que le garant pourrait être
tenu de verser en cas de mise en jeu de la garantie, compte non tenu de tout montant
susceptible d’être recouvré par voie de recours ou de dispositions constitutives d’une
sûreté prévus dans la garantie (voir les alinéas d) et e) ci-dessous). Lorsque les
conditions de la garantie ne prévoient aucune limite au montant maximal des
paiements futurs en cas de mise en jeu de la garantie, ce fait doit être mentionné.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 91
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
10
11
Lorsque le garant n’est pas en mesure de procéder à une estimation du montant
maximal des paiements futurs en cas de mise en jeu de la garantie, il doit indiquer
pour quelles raisons il lui est impossible d’estimer le montant maximal
éventuellement payable;
c) la valeur comptable actuelle du passif inscrit, le cas échéant, au titre des obligations
du garant prévues dans la garantie (y compris tout montant, s’il en est, constaté en
application du chapitre 3290, ÉVENTUALITÉS), peu importe qu’il s’agisse d’une
garantie autonome ou intégrée dans un autre contrat;
d) la nature de tout recours prévu au contrat qui permettrait au garant de recouvrer
auprès de tiers des sommes versées par suite de la mise en jeu de la garantie;
e) la nature de tout actif détenu à titre de sûreté, ou détenu par un tiers, que le garant
pourra obtenir et liquider, en cas de réalisation d’une condition ou d’un événement
déclencheur prévu dans la garantie, afin de recouvrer tout ou partie des sommes
versées par suite de la mise en jeu de la garantie.
f) [inutilisé]
L’indication des conventions comptables appliquées pour la constatation et l’évaluation des
passifs au titre des garanties se fait en conformité avec le chapitre 1505, PUBLICATION
DES CONVENTIONS COMPTABLES.
Certaines garanties sont données au profit d’entités qui répondent à la définition des
apparentés du chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, par exemple des
coentreprises et des entités satellites (comptabilisées à la valeur de consolidation). En pareil
cas, les informations exigées dans la présente note d’orientation peuvent s’ajouter aux
informations à fournir en application du chapitre 3840.
Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable
interest entities), NOC-15
27
28
De par leur nature, les EDDV imposent souvent des restrictions significatives sur l’accès des
propriétaires ou du principal bénéficiaire à leurs actifs. Par conséquent, une entreprise doit
fournir des informations au sujet de questions telles que les sûretés constituées sur les actifs
d’une EDDV consolidée afin de garantir les passifs de celle-ci, ainsi que sur les limitations
de l’accès des propriétaires ou de l’entreprise aux actifs de l’EDDV. L’entreprise doit
également indiquer les limitations apportées aux possibilités de recours des créanciers ou des
détenteurs de droits de bénéficiaire d’une EDDV consolidée à l’encontre de l’entreprise ellemême.
Il se peut que d’autres normes contiennent des obligations d’information supplémentaires
relativement aux EDDV (voir par exemple le chapitre 1400, NORMES GÉNÉRALES DE
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS, et le chapitre 3856, INSTRUMENTS
FINANCIERS). Les obligations d’information énoncées au chapitre 1590, FILIALES, ne
s’appliquent pas aux droits détenus dans une EDDV.
92 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
Pétrole et gaz naturel — capitalisation du coût entier, NOC-16
60
Les entreprises qui appliquent la méthode de la capitalisation du coût entier doivent
fournir les informations suivantes :
a) les intérêts débiteurs et les frais généraux et administratifs capitalisés au cours de la
période;
b) les coûts exclus des coûts amortissables à la date d’arrêté des comptes, avec chiffres
comparatifs;
c) la méthode utilisée dans le calcul de l’amortissement, c’est-à-dire utilisation des
montants bruts ou nets (avant ou après redevances) et méthode utilisée pour convertir
le pétrole et le gaz en une unité de mesure commune;
d) les informations exigées aux chapitres 3063, DÉPRÉCIATION D’ACTIFS À LONG
TERME, et 3475, SORTIE D’ACTIFS À LONG TERME ET ABANDON
D’ACTIVITÉS;
e) lorsque, dans un nouveau centre de coûts, l’exercice de la principale activité prévue
n’a pas débuté (voir le paragraphe 5), les informations suivantes doivent être
fournies :
i) le fait que les activités du centre de coûts sont considérées comme étant en phase
de préproduction,
ii) le fait que tous les coûts, déduction faite des produits, ont été capitalisés,
iii) les principales incertitudes associées au recouvrement des coûts,
iv) pour chaque centre de coûts, le montant cumulatif des coûts nets au titre des biens
non prouvés, des biens prouvés et des autres coûts.
En plus des éléments ci-dessus, les obligations d’information énoncées au chapitre 1508,
INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE, doivent être prises en compte. Les tests de
dépréciation, en particulier, peuvent être exposés à d’importantes incertitudes.
Sociétés de placement, NOC-18
11
12
La société de placement doit :
a) indiquer que ses placements sont évalués et présentés à la juste valeur, y compris
ceux qui répondent à la définition d’une filiale et ceux qui correspondent à des entités
émettrices sur lesquelles la société de placement exerce une influence notable (avec
mention, le cas échéant, des placements visés par les exceptions permises selon le
paragraphe 5).
b) [inutilisé]
Lorsque le risque maximal de perte afférent à un placement excède la valeur comptable du
placement, l’entreprise doit indiquer la perte maximale qu’elle pourrait subir et la nature de
l’exposition au risque de perte, y compris les risques susceptibles de donner lieu à la perte.
Lorsqu’une société de placement consolide une EDDV en application de la note NOC-15,
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 93
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
13
14
«Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities)», elle
fournit l’information relative à l’EDDV conformément à la NOC-15.
Lorsque la société mère ou l’entité exerçant une influence notable utilise le traitement
comptable appliqué par les sociétés de placement dans ses états financiers, ceux-ci
doivent fournir au lecteur l’information nécessaire pour qu’il puisse comprendre dans
quelle mesure les entreprises qui sont contrôlées par l’entité publiante ou sur lesquelles
cette dernière peut exercer une influence notable sont présentées conformément au
traitement comptable appliqué par les sociétés de placement. Les états financiers doivent
à tout le moins mentionner :
a) le fait que les placements détenus par une société de placement filiale ou une société
de placement sur laquelle l’entité publiante peut exercer une influence notable sont
évalués à la juste valeur;
b) [inutlisé];
c) [inutlisé];
d) le pourcentage de la participation de la société mère dans l’entité émettrice;
e) les informations exigées au paragraphe 12.
Lorsque la société mère utilise le traitement comptable appliqué par les sociétés de
placement dans ses états financiers, ceux-ci doivent fournir au lecteur l’information
nécessaire pour qu’il puisse comprendre l’incidence de ce fait sur les états financiers de la
société mère. Les états financiers doivent à tout le moins mentionner :
a) [inutilisé];
b) le montant net des gains et pertes réalisés et le montant net des gains et pertes non
réalisés de chaque exercice;
c) la politique suivie pour établir la distinction entre la nature et le type des placements
effectués par la société de placement et la nature et le type des placements effectués par
les autres membres du groupe consolidé.
Entités assujetties à la réglementation des tarifs — informations à
fournir, NOC-19
4
5
Principes
La réglementation des tarifs peut influer à la fois sur la capacité d’une entité de générer des
revenus et sur la période au cours de laquelle ces revenus sont gagnés, et elle peut, dans
certaines circonstances, donner lieu à la création d’avantages et d’obligations économiques
importants. C’est donc un élément important dont il faut tenir compte lorsque l’on évalue la
performance financière des entités qui exercent des activités à tarifs réglementés.
Pour répondre aux besoins des utilisateurs des états financiers, les entités assujetties à la
réglementation des tarifs doivent fournir des informations générales facilitant la
compréhension de la nature de la réglementation des tarifs et de ses effets sur leurs états
financiers. Les informations doivent être présentées de façon à permettre que ces effets soient
bien compris.
94 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
General information on rate regulation and its economic effects
6
Informations générales sur la réglementation des tarifs
Une entité à tarifs réglementés doit fournir les informations suivantes :
a) le fait que l’entité est assujettie à la réglementation des tarifs, ainsi qu’une description
de la nature et de l’étendue des activités à tarifs réglementés;
b) pour chaque ensemble d’activités assujetties à une autorité de tarification distincte ou à
un type de réglementation distinct, l’identité de l’autorité de tarification et, si cette
dernière répond à la définition d’une partie apparentée (voir le chapitre 3840,
OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS), une mention de cet état de fait et les raisons
qui l’expliquent.
Additional information on the financial statement effects of rate regulation
7
8
Informations supplémentaires concernant les effets de la réglementation des tarifs sur
les états financiers
[Inutilisé]
Lorsque la réglementation des tarifs amène l’entité à comptabiliser une opération ou un
fait différemment de la façon dont elle le ferait si les tarifs n’étaient pas réglementés,
l’entité doit fournir les informations suivantes :
a) les éléments particuliers des états financiers qui sont touchés;
b) pour chaque élément, la façon dont il a été reflété dans les états financiers, ainsi que
les raisons qui sous-tendent le traitement retenu, notamment des informations sur la
mesure réglementaire qui le justifie, par exemple la délivrance d’une ordonnance
définitive en matière de tarifs ou l’autorisation d’accumuler des montants jusqu’à la
décision définitive à une date ultérieure (la date étant mentionnée, lorsqu’elle est
connue), ou sur les attentes de l’entité concernant de futures mesures réglementaires;
c) lorsqu’un actif ou un passif distinct est constaté uniquement en raison des effets de la
réglementation des tarifs :
i) la valeur comptable de l’actif ou du passif, à la date du bilan le plus récent, et le
poste du bilan qui présente cette valeur s’il n’est pas évident par ailleurs,
ii) l’incidence de la constatation de l’actif ou du passif sur l’état des résultats de la
période considérée,
iii) la période restante au cours de laquelle on prévoit que la valeur comptable de
l’actif sera recouvrée, ou le passif réglé,
iv) une description des risques et incertitudes découlant de la réglementation qui
affectent le recouvrement éventuel de l’actif ou le règlement éventuel du passif et
le moment du recouvrement ou du règlement, conformément au chapitre 1508,
INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE,
v) une déclaration indiquant que l’autorité de réglementation n’a tenu compte, dans
la base de tarification, d’aucun rendement du capital investi relatif à l’actif pour la
période de recouvrement, lorsque tel est le cas;
d) lorsque la comptabilisation des effets de la réglementation des tarifs a été abandonnée
depuis la publication des plus récents états financiers, une déclaration à cet effet, ainsi
que les raisons de l’abandon et la mention des activités à tarifs réglementés touchées.
PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 95
LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES
9
La note complémentaire dans laquelle est fournie l’information exigée à l’alinéa 8 a) doit
comporter un renvoi à toute autre note contenant l’information exigée aux alinéas 8 b) et c).
96 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009
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