a) en ajoutant, à la suite de la définition de « chemin », la définition suivante :
« « chemin (définition applicable sur la rive, sur le littoral, dans les
zones inondables et dans les milieux humides) » : voie privée ou
publique destinée à la circulation automobile comprenant les rues, les accès
et les allées de circulation »
b) en ajoutant, à la suite de la définition de « érosion », la définition suivante :
« « Espèce végétale exotique nuisible (EVEN)»: Espèce végétale
introduite hors de son milieu d’origine dont l’implantation et la propagation
constituent une nuisance soit pour les plantes indigènes, soit pour la santé,
soit pour l’environnement. Sont considérées exclusivement les espèces
suivantes:
Alliaire officinale, Alliaria petiolata
Alpiste roseau, Phalaris arundinacea
Anthrisque des bois, Anthriscus sylvestris
Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum
Berce commune, Heracleum sphondylium
Brome inerme, Bromus inermis
Butome à ombelle, Butomus umbellatus
Célastre asiatique, Celastrus orbiculatus
Centaurée jacée, Centaurea jacea
Gaillet mollugine, Galium mollugo
Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera
Miscanthus commun, Miscanthus sacchariflorus
Nerprun bourdaine, Frangula alnus
Nerprun cathartique, Rhamnus cathartica
Panais sauvage, Pastinaca sativa
Pétasite du Japon, Petasites japonicus
Petite pervenche, Vinca minor
Renoncule ficaire, Ficaria verna Huds.
Renouée du Japon, Fallopia japonica
Renouée de Sakhaline, Fallopia sachalinensis
Renouée de Bohème, Fallopia x bohemica
Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia
Roseau commun, Phragmites australis
Salicaire commune, salicaire pourpre, Lythrum salicaria »
c) en remplaçant, à la définition de « milieu humide », l’expression « zones
d'inondation et milieux humides », par l’expression « Zones d’inondation,
milieux humides et milieux naturels protégés »;
d) en ajoutant, à la suite de la définition « milieu humide », la définition
suivante :
« « milieu naturel protégé » : zones identifiées « milieu naturel protégé »
sur la carte intitulée « Zones d’inondation, milieux humides et milieux
naturels protégés » présentée à l’annexe II; »
e) en retirant, à la définition de « rive » :
i) l’alinéa suivant : « Malgré ce qui précède, pour la zone Be01Rt, la rive
applicable est 21 mètres peu importe les caractéristiques
topographiques. »;
ii) l’alinéa débutant par « Malgré ce qui précède, pour la zone Bd02Rt
[…]. »;