CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MAGOG
RÈGLEMENT 2598-2016
Modifiant le Règlement de zonage 2368-2010
concernant la modification de certaines normes relatives à la rive, l’agrandissement du
milieu humide du marais de la rivière aux Cerises et l’ajout de nouveaux milieux
humides et de milieux naturels protégés
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, tenue à
l’hôtel de ville, le 20 février 2017 à 19 h 30, lors de laquelle il y avait quorum.
ATTENDU QUE la Ville de Magog a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier le
règlement de zonage;
ATTENDU QUE le glement vise à ajuster certaines normes relatives à la rive, à
ajouter de nouveaux milieux humides et des milieux naturels protégés ainsi que de
clarifier certaines dispositions pour une meilleure application du règlement;
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster le règlement de zonage afin d’assurer une
concordance avec le règlement 11-16 modifiant le schéma d’aménagement révisé de
la MRC en ce qui a trait aux espèces exotiques envahissantes;
ATTENDU QUE les espèces végétales exotiques nuisibles sont des espèces
introduites et envahissent souvent de nouveaux habitats, prennent la place des plantes
et de la faune indigène, et duisent ainsi la biodiversité et qu’il y a lieu de lutter contre
leur propagation;
ATTENDU QUE la Ville s’est engagée auprès du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) à
protéger certains milieux naturels, et ce, pour des fins de compensation pour la perte
de milieux humides lors de certains récents projets;
ATTENDU QUE la Ville a fait effectuer la mise à jour de la délimitation du marais de la
rivière aux Cerises en 2012 de son embouchure jusqu’aux limites de son territoire à
Orford;
ATTENDU QUE dans le plan de conservation du secteur du marais, une des actions
prévues est la protection du milieu dans son intégralité via le règlement de zonage;
ATTENDU QUE la totalité des propriétaires a été avisée des nouvelles délimitations en
2013 et le tout est présenté au plan d’urbanisme préliminaire ayant fait l’objet de
consultation publique antérieurement;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d'une séance tenue
le 16 janvier 2017;
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. L'article 10 du Règlement de zonage 2368-2010 concernant les définitions est
modifié comme suit :
a) en ajoutant, à la suite de la définition de « chemin », la définition suivante :
« « chemin (définition applicable sur la rive, sur le littoral, dans les
zones inondables et dans les milieux humides) » : voie privée ou
publique destinée à la circulation automobile comprenant les rues, les accès
et les allées de circulation »
b) en ajoutant, à la suite de la définition de « érosion », la définition suivante :
« « Espèce végétale exotique nuisible (EVEN)»: Espèce végétale
introduite hors de son milieu d’origine dont l’implantation et la propagation
constituent une nuisance soit pour les plantes indigènes, soit pour la santé,
soit pour l’environnement. Sont considérées exclusivement les espèces
suivantes:
Alliaire officinale, Alliaria petiolata
Alpiste roseau, Phalaris arundinacea
Anthrisque des bois, Anthriscus sylvestris
Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum
Berce commune, Heracleum sphondylium
Brome inerme, Bromus inermis
Butome à ombelle, Butomus umbellatus
Célastre asiatique, Celastrus orbiculatus
Centaurée jacée, Centaurea jacea
Gaillet mollugine, Galium mollugo
Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera
Miscanthus commun, Miscanthus sacchariflorus
Nerprun bourdaine, Frangula alnus
Nerprun cathartique, Rhamnus cathartica
Panais sauvage, Pastinaca sativa
Pétasite du Japon, Petasites japonicus
Petite pervenche, Vinca minor
Renoncule ficaire, Ficaria verna Huds.
Renouée du Japon, Fallopia japonica
Renouée de Sakhaline, Fallopia sachalinensis
Renouée de Bohème, Fallopia x bohemica
Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia
Roseau commun, Phragmites australis
Salicaire commune, salicaire pourpre, Lythrum salicaria »
c) en remplaçant, à la définition de « milieu humide », l’expression « zones
d'inondation et milieux humides », par l’expression « Zones d’inondation,
milieux humides et milieux naturels protégés »;
d) en ajoutant, à la suite de la définition « milieu humide », la définition
suivante :
« « milieu naturel protégé » : zones identifiées « milieu naturel protégé »
sur la carte intitulée « Zones d’inondation, milieux humides et milieux
naturels protégés » présentée à l’annexe II; »
e) en retirant, à la définition de « rive » :
i) l’alinéa suivant : « Malgré ce qui précède, pour la zone Be01Rt, la rive
applicable est 21 mètres peu importe les caractéristiques
topographiques. »;
ii) l’alinéa débutant par « Malgré ce qui précède, pour la zone Bd02Rt
[…]. »;
2. L'article 86 de ce règlement concernant les constructions et ouvrages sur la rive
est modifié au premier alinéa comme suit :
a) en remplaçant le premier alinéa du sous-paragraphe v) du paragraphe g)
par l’alinéa suivant :
« cette voie d’accès ne doit pas être pavée, bétonnée ou asphaltée. Les
matériaux utilisés et l’agencement de ceux-ci doivent permettre une
infiltration des eaux dans le sol et ne doivent jamais représenter une surface
imperméable de plus de 50 % calculée par mètres carrés. Il est permis
d’aménager dans cette voie d’accès, un trottoir, un escalier ou un sentier
piétonnier d'un maximum de 1,2 mètre de largeur dont le profil suit le niveau
de terrain naturel. »
b) en remplaçant le paragraphe m) par le paragraphe suivant :
« m) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux ponceaux et
aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès, incluant les
ouvrages nécessaires à son aménagement (ex. : fossé) en assurant la
stabilisation en amont et en aval de la rive et du littoral à la hauteur de
la traverse du cours d’eau. L’ensemble des ouvrages doit respecter
ces règles :
i) avoir une largeur maximale de 15 mètres, à l’exception d’une rue,
pour laquelle il n’y a pas de largeur maximale à respecter;
ii) ne pas longer la rive, sauf pour contourner une contrainte
physique sur le site;
c) en remplaçant le paragraphe s) par le paragraphe suivant :
« s) les travaux de contrôle des espèces végétales exotiques nuisibles
réalisés selon les méthodes suivantes et ne nécessitant aucune
machinerie lourde:
i) contrôle manuel et mécanique;
ii) contrôle physique;
iii) contrôle biologique;
iv) contrôle écologique
v) contrôle chimique selon les modalités prévues au Règlement
général en vigueur sur le territoire de la Ville de Magog. »
3. L’article 94 concernant les milieux humides est modifié en remplaçant le
paragraphe f) par le paragraphe suivant :
« f) les travaux de contrôle des espèces végétales exotique nuisible
réalisés selon les méthodes suivantes et ne nécessitant aucune
machinerie lourde:
i) contrôle manuel et mécanique;
ii) contrôle physique;
iii) contrôle biologique;
ix) contrôle écologique
x) contrôle chimique selon les modalités prévues au Règlement
général en vigueur sur le territoire de la Ville de Magog. »
4. L’article 94.1 concernant les milieux naturels protégés est ajouté au présent
règlement :
« 94.1. Les milieux naturels protégés
Dans les milieux naturels protégés identifiés sur les cartes ci-jointes comme
annexe II, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) aucune récolte, cueillette, fauchage, destruction ou coupe de la végétation,
incluant le bois au sol et les arbres dépérissants ou morts, les champignons
ou les fruits sauvages, sauf pour le contrôle des espèces envahissantes, et
ce, en conformité avec les lois et règlements en vigueur;
b) aucune introduction de toutes espèces végétales ou animales;
c) aucuns travaux de remplissage, de creusage, de drainage ou
d'assèchement, de dérivation ou de captage d’eau de surface ou
souterraine;
d) aucune extraction de matières minérales ou organiques ou autres travaux
de modification du sol;
e) aucune érection, construction, installation ou dépôt d’infrastructures, de
bâtiments, de roulottes, de tentes, de tentes-roulottes ou tous autres types
d’habitations ou d’abris, dépendances ou bâtiments, incluant les tables à
pique-nique;
f) aucun aménagement de quai sur la rive ou le littoral;
g) aucun aménagement de sentiers, de chemins ou de routes, à l’exception
d’un accès au plan d’eau, le cas échéant, sous forme de sentier piétonnier
d’au plus 2 mètre de largeur dont le profil suit le niveau de terrain naturel,
conforme à la règlementation municipale en vigueur et respectant les règles
suivantes :
i) ne pas longer la rive, sauf pour contourner une contrainte physique sur
le site;
ii) être aménagé de biais par rapport à la ligne des hautes eaux soit entre
45° et 60° mesurés à partir de la ligne des hautes eaux sauf pour les
trois premiers mètres qui peuvent être aménagés perpendiculairement
à la ligne des hautes eaux;
h) malgré le paragraphe précédent, la Ville peut aménager un ou des sentiers
d’une largeur de 2 mètres ainsi que toute activité, aménagement ou
intervention de mise en valeur, de protection ou de gestion qui vise à
sauvegarder le caractère naturel ou la diversité biologique du milieu, au
sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61-01),
de la Loi sur la protection des espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q.,
c.E-12-01) ou des usages de conservation prévus au règlement de zonage
en vigueur;
5. L’annexe I concernant le plan de zonage est modifiée dans le secteur du Marais
de la rivière aux Cerises tel que montré à l’annexe I du présent règlement.
6. L’annexe II concernant les zones d’inondation et les milieux humides est modifiée
en remplaçant le plan par l’annexe I du présent règlement intitulé: « Zones
d’inondation, milieux humides et milieux naturels protégés ».
7. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Vicki-May Hamm, mairesse
Sylviane Lavigne, greffière
Avis de motion : 16 janvier 2017
Adoption : 20 février 2017
Entrée en vigueur : 2 mars 2017
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