V I E P R O F E S S I O N N E L L E Modifications récentes de la responsabilité médicale en matière administrative ● M. Bernard* La responsabilité médicale hospitalière relève de la juridiction administrative, sauf exception. Elle est dominée par un certain degré de protection de cet agent du service public qu’est le médecin hospitalier, par la notion de décision préalable, et par la notion de faute détachable du service. Un exercice hospitalier peut voir également engager la responsabilité pénale de l’auteur d’une faute. Des modifications importantes sont intervenues récemment, comme la disparition de la notion de “faute lourde”, la notion de responsabilité sans faute, la notion de présomption de faute concernant notamment les questions d’infections nosocomiales, et l’aléa thérapeutique. RAPPEL SUR LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE L’existence d’une juridiction administrative tire son origine de la notion de séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. C’est l’arrêt BLANCO qui, en 1873, considère que la responsabilité de l’État ne peut être régie par les principes établis par le Code civil, et transfère à la juridiction administrative la construction de cette organisation et la charge de cette mission. La mise en jeu de la responsabilité du médecin exerçant dans le secteur public relève exclusivement de la juridiction administrative (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État), sauf dans le cas où cette activité médicale exercée à l’hôpital correspond à une activité privée, le litige éventuel relevant alors d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Le principe de base est que l’administration est responsable de son agent, en cas de faute de service. Ce n’est donc pas le médecin qui sera poursuivi, mais l’administration hospitalière. Cette situation constitue en outre un rempart entre l’usager et l’agent du service public. La prescription est quadriennale en matière administrative, comme pour toutes les dettes de l’État. En outre, tout comme en droit médical en matière civile, au moins pour la plupart des situations, la charge de la preuve appartient à la victime. Pour être indemnisé : le préjudice doit être “certain”, les séquelles devant être permanentes et pouvant être constatées en expertise ; * Expert près la Cour d’appel de Paris, spécialisé en matière de Sécurité sociale. E-mail : [email protected] La Lettre du Pneumologue - Volume VII - no 5 - septembre-octobre 2004 le préjudice doit être “ d i r e c t ”, conséquence nécessaire et immédiate des faits reprochés ; le préjudice doit être “spécial”, en affectant individuellement la personne qui l’invoque, ce préjudice pouvant être de tous ordres, “anormal”, ne répondant pas à ce qu’on peut logiquement attendre des conséquences normales de l’exercice médical, et également “appréciable en argent”, ce dernier élément étant une exigence pour que le juge administratif puisse statuer. SPÉCIFICITÉS DU DROIT MÉDICAL ADMINISTRATIF Le concept de la décision préalable Le patient ou sa famille dépose un recours contre l’administration hospitalière et auprès d’elle en cas de contentieux sur une activité médicale intervenue à l’hôpital. Le demandeur, par ce recours, sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice allégué. Ce n’est qu’en cas de désaccord entre le demandeur et l’administration de l’hôpital que le juge administratif sera saisi, désaccord matérialisé par un refus de l’administration hospitalière d’accéder à cette demande d’indemnisation. L’administré demande au magistrat non seulement une compensation financière du préjudice allégué, mais également l’annulation de la décision initiale administrative hospitalière qu’il a souhaité contrer. Le juge administratif pourra alors remplacer les décisions contestées par ses propres décisions. Cette demande de “statuer sur un refus préalable” constitue donc une particularité, spécifique à ce type de procédure, et distingue fondamentalement une action administrative d’une action civile, dans laquelle le magistrat est saisi directement des “prétentions” du demandeur. Après indemnisation, l’administration hospitalière peut éventuellement se 195 V I E P R O F E S S retourner contre son agent défaillant. Ce risque justifie l’impérative nécessité d’une assurance professionnelle en responsabilité, contractée par le praticien. Les rigueurs de l’obligation de moyens dans l’exercice médical hospitalier Le Conseil d’État est, comme la Cour de cassation, particulièrement attaché au maintien du critère d’obligation de moyens et non de résultats. Mais cette situation impose des règles strictes de fonctionnement, concernant : la nécessité de sécurité pour le patient lors de son hospitalisation, et notamment sa surveillance : hospitalisation en étage d’un malade suicidaire sans sécurité spécifique, chute d’un lit, d’une table d’examen ou d’une table de bloc opératoire, défaut de surveillance particulière du fait d’un terrain particulier ou d’un âge extrême de la vie, défaut de surveillance d’un plâtre ou d’une zone de ponction artérielle ; le risque de retard à l’organisation des soins, médicaux ou paramédicaux, une mauvaise transmission d’information médicale, un retard à la transmission de résultats ; une mauvaise coordination entre les praticiens, du fait d’une incompétence technique ou d’une mauvaise ambiance dans le service, faisant le lit d’erreurs ou de fautes médicales, et témoignant d’une mauvaise organisation du service ; un défaut de “qualité” de l’“auteur” d’un acte, lequel n’en perdra pas pour autant sa qualification d’acte médical et ne se transformera pas en simple acte de soins, cette situation témoignant là aussi d’une mauvaise organisation du service, la délégation de compétence se devant d’être encadrée de façon suffisamment sécurisée. Les deux exceptions à la règle du droit administratif en matière de responsabilité médicale 1. Exercice privé d’un médecin à l’hôpital Un médecin hospitalier est soumis aux règles du droit administratif s’il exerce dans le cadre d’une activité salariée, car il est acteur du service public. Mais s’il a – même au sein de l’hôpital – une activité libérale, c’est le droit civil qui s’exerce, au même titre que dans le cadre d’une activité libérale en cabinet ou en clinique. La détermination de ce statut est donc fondamentale pour savoir à quel titre le médecin incriminé a agi, et donc de quelle juridiction il relève, civile ou administrative. L’arrêt du 9 avril 1986 du Conseil d’État précise que, si le dommage est en rapport avec l’activité libérale du médecin qui l’a soigné, l’hôpital n’est pas responsable, et c’est le droit civil qui s’applique, au nom de l’inexécution contractuelle, mais que, par contre, si le dommage est lié à un “mauvais fonctionnement du service public résultant d’une mauvaise installation des locaux, d’un matériel défectueux, ou d’une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l’hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes”, la responsabilité de l’hôpital peut être engagée, à la condition qu’il s’agisse de soins courants. 2. Faute détachable du service Malgré une position relativement sécurisée d’“agent du service public”, le médecin hospitalier peut engager sa responsabilité 196 I O N N E L L E personnelle, au titre d’une faute n’ayant pas trait à une erreur de “technique médicale” mais à un comportement fautif. Étrangère à la fonction de soins, cette faute revêt un caractère strictement personnel, et donc “détachable de la fonction”. Elle est rare, voire exceptionnelle. Elle a un caractère d’une particulière – ou d’une extrême – gravité. On peut citer : une expérimentation sans consentement, ou avec consentement mais sans utilité scientifique ; une intervention chirurgicale lourde non urgente sans consentement, voire carrément avec refus explicite du malade ; une attitude impardonnable consistant à abandonner un patient dans un bloc opératoire où vient de se déclarer un incendie ou une explosion ; une erreur technique majeure ; une erreur d’aiguillage entre les diverses salles d’un bloc opératoire ; un refus de se déplacer en garde ; un refus d’examen, en délégant la totalité des soins à un interne sans en assurer le contrôle ; une attitude intolérable à l’égard d’un patient ou d’une famille. La faute détachable est donc exceptionnelle, et, en dehors de sa qualification juridique, elle fait partie de ces “histoires invraisemblables” qui hantent les salles de garde. Par ailleurs, elle se rapproche souvent bien dangereusement, notamment dans l’énumération qui précède, d’une qualification pénale, avec les risques majeurs que celle-ci fait courir. ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE Disparition de l’exigence de faute lourde pour engager la responsabilité de l’hôpital Jusqu’en 1992, le Conseil d’État exigeait la production d’une faute lourde pour retenir la responsabilité médicale hospitalière permettant l’indemnisation de la victime. Cette situation datait de deux arrêts du Conseil d’État du 8 novembre 1935 établissant que, pour que la responsabilité hospitalière soit engagée, il devait être établi qu’une faute avait été commise : faute simple s’il s’agissait d’un acte paramédical ; mais nécessité d’une faute lourde pour un acte médical relevant de la responsabilité d’un médecin. Par un arrêt du 10 avril 1992, dit arrêt VERGOZ, la jurisprudence ainsi créée abandonne cette nécessité de “faute lourde” au profit de la notion de “faute”, a priori dans le but d’améliorer les chances pour les plaignants d’obtenir une indemnisation, en établissant que les faits incriminés “constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital”, et permettant ainsi d’élargir le champ d’application de la mise en jeu de la responsabilité hospitalière. Toutefois, toute erreur ne constitue pas une “faute médicale”, ce qui tend finalement à l’absence de majoration de la pression sur le corps médical. Cet arrêt bouleverse en apparence le paysage de la responsabilité médicale au plan administratif, mais rétablit de fait une vérité, puisque, dans la pratique, la “lourdeur” de la faute était au fil des années dépossédée de son importance. Il a toutefois l’avantage de ne plus infliger au médecin le qualificatif de “lourde” dans la La Lettre du Pneumologue - Volume VII - no 5 - septembre-octobre 2004 définition de la faute pour laquelle il était poursuivi, et de ne plus permettre au public de s’indigner qu’un médecin ne puisse être poursuivi dès lors que la faute n’était que “simple”. La teneur de cet arrêt VERGOZ a encore été confirmée par un nouvel arrêt du Conseil d’État du 27 juin 1997. La responsabilité sans faute et l’aléa thérapeutique Initiée en 1990 par l’arrêt GOMEZ, de la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon, la notion de responsabilité sans faute sera reprise trois ans plus tard par l’arrêt BIANCHI. Dans ce premier arrêt, la CAA expose que “l’utilisation d’une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l’objet lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s’impose pas pour des raisons vitales, et les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent, même en l’absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier”. L’arrêt BIANCHI, le 9 avril 1993, se prononce sur les conséquences dramatiques (tétraplégie) d’une “simple” artériographie cérébrale, complication apparue en l’absence de toute faute dans l’indication, la réalisation ou la surveillance de l’exploration. “Considérant que, lorsque l’acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement présente un risque, dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit exposé, la responsabilité du service public est engagée.” Ce nouvel arrêt constitue donc un pas de plus vers la notion de responsabilité sans faute, si controversée par ailleurs. Il est dans le même esprit que l’arrêt du 21 mai 1996 sur la présomption de responsabilité en matière d’infection nosocomiale. Il faut rappeler toutefois également les critères imposés par l’arrêt GOMEZ, nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité de l’hôpital en l’absence de faute : que les suites possibles n’aient pas été entièrement connues ; que le recours à cette méthode n’ait pas été imposé par des raisons vitales ; que les conséquences dommageables directes de cette méthode aient eu un caractère exceptionnel et anormalement grave. Dans la pratique, il est bien rare que ces trois éléments soient réunis, ce qui permet de ne pas craindre que le juge administratif soit entré dans la logique de réparation systématique de l’aléa au profit du patient et/ou aux dépens du médecin. Car il faut rappeler que la juridiction administrative, tout comme la juridiction judiciaire, exclut du contrat passé entre médecin et patient la notion d’aléa thérapeutique (Cour de cassation, 8 novembre 2000). En l’absence de ces éléments, la responsabilité de l’hôpital ne pourra être recherchée que sur la base d’une faute. Les infections nosocomiales hospitalières C’est l’un des terrains de choix de la notion de présomption de faute : survenue chez un patient d’un événement dommageable sans aucun lien avec la raison pour laquelle il était venu à l’hôpital. La présomption de faute pèse alors sur l’hôpital, ce qui est bien sûr sévère, puisqu’il est en pratique quasi impossible de maîtriser toutes les sources possibles de contamination. Dans ce même cas, La Lettre du Pneumologue - Volume VII - no 5 - septembre-octobre 2004 le juge judiciaire a fait le même choix, par son arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1996 : “(...) Une clinique est présumée responsable d’une infection contractée par un patient lors d’une intervention pratiquée dans une salle d’opération, à moins de prouver l’absence de faute de sa part”. Ce chapitre concerne en fait tant les infections bactériennes que les infections virales et, de fait, la question du dossier du sang contaminé par le VIH. La cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 12 février 1998, renforcé la nécessité du lien de causalité. Le devoir d’information L’obligation d’information vient, outre une simple question de bon sens et d’honnêteté vis-à-vis du patient, du Code de déontologie, qui rappelle que le médecin doit à son patient une information loyale, adaptée et aussi complète que possible. L’information s’exerce à trois niveaux : état de santé du patient, nature exacte des traitements, risques inhérents aux explorations complémentaires ou aux traitements. Le médecin doit informer son patient de tout risque grave, quelle que soit sa fréquence, comme l’ont clairement précisé deux arrêts du Conseil d’État du 5 janvier 2000 : “Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, (que) si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation (d’information)”. Cette obligation d’information se calque en fait depuis ces arrêts du 5 janvier 2000 en matière de responsabilité hospitalière sur les exigences de la responsabilité en matière de droit civil, comme l’avait établi la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 1998. C’est à l’hôpital d’établir que le médecin a procédé à cette information, cette position du Conseil d’État (9 juin 1998) se calquant là aussi sur la position de la Cour de cassation (25 février 1997). La définition de la gravité du risque se pose pour définir la limite au-delà de laquelle ce risque “grave”, même s’il n’est qu’“exceptionnel”, doit être mentionné. Nous mettrons à part les impératifs très spécifiques de la chirurgie esthétique, qui ne seront pas détaillés ici. Rappelons également pour mémoire la question du consentement, indispensable à obtenir dans notre activité professionnelle, notamment hospitalière, consentement qui sera éventuellement écrit, en particulier dans le cadre d’expérimentations. CONCLUSION Cette responsabilité hospitalière est plus protectrice pour le médecin que la responsabilité civile. Mais pour autant, à travers toutes ses particularités, elle tient compte de l’évolution récente de la société à travers la jurisprudence de ces dernières années, notamment concernant l’abandon de la faute lourde, l’aléa thérapeutique ou le devoir d’information. On a vu combien la notion de faute détachable, qui peut donner lieu à de sévères discussions, reste malgré tout cantonnée dans des domaines très spécifiques, et a priori sur des chemins “peu fréquentés”. ■ 197 V P O I U R E E P N S R A V O O I F R ❒ Bernard E P L S U S S . . . M, Bernard G. Histoire de la responsabilité médicale. Rev Fr Domm Corp 1997;2:133-45. ❒ Clement S, Piva Cl. Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire. Rev Prat 1997;47:1967-70. ❒ Jonas C, Penneau M. Les rapports entre la faute pénale et la faute détachable du médecin de service public. J Med Leg 1999;42:7/8-591/5. ❒ Malicier D. La responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire. 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Cela peut nous aider à prendre la bonne décision, notamment en termes de précaution ou de prévention. Il est par ailleurs inconcevable d’exercer sans être assuré, et il est indispensable de vérifier auprès de son assurance que le contrat est adapté aux spécificités du type d’exercice que l’on a choisi. Enfin, il nous faut parler avec nos patients, parler et parler encore, les informer, recueillir la preuve de cette information, mais aussi et surtout établir un contact du meilleur niveau possible (ce n’est pas toujours facile...) afin de ne pas partir à la base sur une relation imparfaite, qui ne pourra que s’envenimer en cas de problème pouvant impliquer notre responsabilité professionnelle. 1. Les deux autres aspects (aspect civil, aspect pénal) sont parus dans La Lettre du Pneumologue n° 3 (mai-juin) et n° 4 (juillet-août) 2004. NOUVELLES D E L ’ I N D U ST R I E P H A R M AC E U T I Q U E Communiqués des conférences de presse, symposiums, manifestations organisés par l’industrie pharmaceutique Tuberculose : Aventis Pasteur MSD vous informe Tests tuberculiniques Les nouvelles mesures retenant l’injection par voie intradermique pour seule technique d’administration des tests tuberculiniques, Monotest® ne sera plus disponible à compter du mois d’octobre 2004. Le test tuberculinique intradermique Tubertest® est commercialisé en France depuis le début de l’année 2003. Il est rappelé que Tubertest® est une tuberculine entièrement liquide, qui a démontré de bons résultats d’efficacité et de tolérance comparativement à la tuberculine de référence de l’OMS (RT-23). Vaccin BCG Le vaccin BCG Pasteur intradermique sera remplacé (fin novembre 2004) par le vaccin BCG SSI. Le vaccin BCG SSI, premier vaccin BCG ayant une autorisation de mise sur le marché euro- péenne, est un des quatre principaux vaccins BCG utilisés dans le monde. Ce vaccin, produit par le Statens Serum Institut de Copenhague, est déjà utilisé dans de nombreux pays depuis 50 ans, et est actuellement commercialisé dans plus de 15 pays européens. Pour toute information complémentaire : 0825 TUBTEL (0825 882 835), Service information tuberculose Aventis Pasteur MSD. Les articles publiés dans “La Lettre du Pneumologue” le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays. © octobre 1998 - EDIMARK S.A.S. - Imprimé en France - EDIPS - 21800 Quetigny - Dépôt légal : à parution Un encart publicitaire 4 pages, intitulé “Sevrage tabagique”, est inséré au centre de ce numéro, entre les pages 198 et 199. 198 La Lettre du Pneumologue - Volume VII - no 5 - septembre-octobre 2004