Droit économique européen Arrêts La libre

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Droit économique européen
Arrêts
La libre circulation des personnes, des services et le
libre établissement
Matière
Renvois
ADOUI
Notion d’ordre public
Faits
Une prostituée française veut venir travailler aux Guillemins. La Belgique refuse son entrée
car elle dit être contre la prostitution. OR, en Belgique, il y a des prostitutions et les maisons
sont même taxées !
Droit
Il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public belge : pas de possibilité de déroger aux libertés prévues
aux arts 39, 43 et 49 CE (le comportement n’est pas une menace réelle et suffisamment
grave).
Remarques
C’est un revirement par rapport à Van Duyn où la Cour avait admis l’expulsion pour
appartenance à l’église de scientologie (alors que des anglais y travaillent) (double
discrimination par rapport aux nationaux : dans la mesure et dans la cause)
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F1
Matière
Renvois
ALPINE INVESTMENTS
Cfr. BOSMAN
Mesure matériellement discriminatoire justifiée
Faits
Une mesure hollandaise interdit le démarchage par téléphone (vente de produits finis). Le but
est la protection des consommateurs (interdiction du cold calling). Les PB interdisaient aux
entreprises établies sur son territoire tant la vente au consommateur hollandais que la vente à
l’exportation. A.I. se plaint de cette réglementation. Le gouvernement invoque Keck.
Droit
Cette mesure conditionne l’accès au marché Î pas d’application de Keck.
C’est une prestation de service, peu importe que le destinataire ne soit pas encore déterminé.
C’est là une restriction à libre prestation des services. Ce n’est pas une modalité de vente car
elle entrave carrément l’accès au marché.
La mesure est-elle justifiée ? Oui et c’est proportionné et nécessaire. Il s’agit d’une mesure
imposée par l’état d’origine.
Remarques
Exemple de restriction non discriminatoire mais justifiée. La Cour aurait pu voir ici une
modalité de vente au sens de KECK et MITHOUARD, la mesure serait alors d’emblée sortie
du champ du traité. Plus besoin de justification. La Cour le fit notamment dans le domaine des
marchandises : DELHAIZE SIPLEC. D’autant que la cour dit que la mesure n’est pas
disproportionnée car de tout façon, la société a d’autres moyens de toucher le client (la cour se
contredit : = modalité de vente qui n’entrave pas le marché).
Voy. BOSMAN où la justification n’avait pas été acceptée.
C’est indistinctement applicable comme dans BOSMAN et VOLKER GRAF
Contre exemples : WOLF, STANTON, TERHOEVE (// restrictions à l’exportations : cfr.
GROENVOED). Dans ces trois cas, c’est formellement discriminatoire.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F2
Matière
Renvois
ANTONISSEN
Application du traité aux chercheurs d’emploi
Faits
Antonissen, ressortissant belge, est arrivé au RU en 1984. Il est sans emploi quand il est arrêté
et condamné pour trafic de drogue. Son expulsion est ordonnée, fondée sur une loi nationale
qui permet l’expulsion de quelqu’un qui, six mois après son arrivée, est toujours sans emploi. A
cet égard, il faut noter que dans le pv de réunion du conseil pendant la procédure d’adoption
d’une directive, un délai minimum de 3 mois était prévu.
Droit
La libre circulation des travailleurs emporte la possibilité de circuler pour rechercher un
emploi. Un délai raisonnable doit leur être accordé pour ce faire. La déclaration du pv du
conseil n’a à cet égard aucune portée juridique. En l’absence de dispositions communautaires
fixant un délai, le délai de 6 mois prévu en GB peut être considéré comme suffisant sauf si la
personne peut démontrer qu’elle continue à chercher et qu’elle a de bonnes chances de
trouver.
Remarques
Droit de séjour aussi pour rechercher un emploi.
Délai de 6 mois raisonnable mais non absolu, tout dépend des circonstances particulières.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F3
Matière
Renvois
BONSIGNORE
Comp. SANTILLO
Notion d’ordre public – limite du Droit communautaire
Faits
X joue avec une arme et tue Y malaDroitement. Les autorités allemandes veulent l’expulser
car X n’avait pas de port d’armes.
Droit
Cette mesure est excessive et est seulement destinée à faire peur aux immigrés. Une
condamnation pénale ne suffit pas à permettre l’expulsion. Il faut une menace grave et réelle,
un comportement dangereux. Ici, c’est un accident.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F4
Matière
Renvois
SANTILLO
Comp. BONSIGNORE
Notion d’ordre public – limite du Droit communautaire
Faits
Un délinquant sexuel italien sort de prison au RU. C’est un multi récidiviste.
Droit
Là, il y a un vrai danger pour l’ordre publique. Possibilité d’expulsion car il n’est pas
britannique : ce qui est décisif, c’est le caractère récidiviste.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F5
Matière
Renvois
BOND VAN ADVERTEERDERS
Notion de services – mesure contraire à 49CE et pas de justifications
Faits
Aux Pays-Bas, une réglementation interdit la diffusion par câble de programmes radio et tv
émis par d’autres états membres lorsque ces programmes comportent des publicités destinées
spécialement au public néerlandais ou des sous-titres en néerlandais. Les publicitaires estiment
cette mesure contraire aux arts 59 et ss du traité CE. Cette loi vise à mettre en place un
système pluraliste et non commercial. Le Droit de diffuser des publicités est réservé à la STER
qui verse ses recettes à l’état et subventionne des organismes de radiodiffusion agréés. Les
publicitaires estiment trop limitées les possibilités que leur offre la STER.
Droit
Y a-t-il des prestations de services ? OUI au moins deux :
- entre émetteurs étrangers et exploitants du réseau qui rendent un service aux premiers en
transmettant leurs programmes et qui se rémunèrent sur les redevances de leurs abonnés
- entre émetteurs étrangers et publicitaires dan l’état de réception car les émetteurs émettent
leurs messages contre rémunération.
Dans les deux cas, il y a CARACTERE TRANSFONTALIER
Y a-t-il restriction à la libre prestation de services ?
- Quant à l’interdiction de publicité : OUI et elle est double par rapport aux organismes de
radiodiffusion agréés.
- Quant à l’interdiction de sous-titres : OUI car elle complète l’interdiction de publicité vu
qu’un programme comprend de la pub qui est sous-titrée et touche par là même le public
néerlandais.
Y a-t-il moyen de justifier ces mesures ?
Les mesures sont discriminatoires donc sont susceptibles d’être justifiées seulement par des
motifs d’ordre public selon 56 CEE. Mais ça doit être limité au strict nécessaire, or le
gouvernement reconnaît lui-même qu’on pourrait assurer le caractère pluraliste et non
commercial des programmes par d’autres moyens => La justification est irrecevable.
Remarques
Cet arrêt n’a plus d’importance pratique depuis la directive TV sans frontière. La cour tient ici
un raisonnement bizarre quand elle identifie les prestations de service, entre l’émetteur et
l’exploitant néerlandais : elle dit que la rémunération se fait par le biais d’un 1/3 des abonnés.
En fait, elle voit deux prestations de service là où on peut en voir 4 :
- émetteur étranger < - > entreprise publicitaire (la Cour l’a vue)
- émetteur étranger < - > exploitant néerlandais
- exploitant néerlandais < - > émetteur étranger (vu qu’il y a deux services échangés,
l’un est la rémunération de l’autre). L’exploitant bénéficie en effet d’une audience plus
large.
- Exploitant néerlandais < -> spectateur : là aussi il y a un caractère transfrontalier car
le message est d’origine étrangère.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F6
Matière
Renvois
Bond van Adverteerders (suite)
Notion de service : activité de type économique. Peu importe que le service soit payé par le
bénéficiaire
Il faut un caractère transfrontalier : voir DEBAUVE
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F7
Matière
Renvois
BOSMAN
Faits
On limite le nombre de joueurs de nationalité étrangère dans les équipes
européennes(=clauses de nationalité). De plus, l’indemnité de transfert devant être payée à
l’ancien club est énorme. Bosman se retrouve sans travail car pour son transfert, on réclamait
une trop grosse indemnité.
Droit
Cela relève-t-il du Droit communautaire ?
Il s’agit d’une mesure privée (autorité sportive) : « les interdictions s’appliquent tant aux
mesures publiques qu’aux mesures privées ayant un caractère collectif »
Cela relève-t-il de la libre concurrence ou des règles de la libre circulation des personnes ?
La Cour ne va répondre que sur le plan de la liberté des personnes
Quant à l’indemnité de transfert
Association Belge de foot : « il n’y a pas d’effet protecteur, c’est une MODALITE DE
VENTE qui vise différents types de joueurs. De plus cette indemnité sert à compenser
l’investissement fait par les clubs dans la formation des joueurs.
Cour : « cette exigence d’indemnité CONDITIONNE l’accès au marché => pas
d’application Keck » La justification n’est de surcroît pas bonne (il existe d’autres moyens
pour compenser l’investissement fait)
La Cour condamne donc le système d’exigence d’une indemnité de transfert en fin de contrat.
Quant aux clauses de nationalité et à leur compatibilité aux arts 39 et aux règles de
concurrence ; bref quant à la libre circulation
La demande relative aux clauses de nationalité présente bien un lien avec le litige au principal
puisque BOSMAN peut intenter une action déclarative en Belgique vu que sa carrière est
gravement menacée par ces clauses.
La Cour confirme que les sportifs professionnels ou semi professionnels exercent une activité
économique qui relève du Droit communautaire au titre de l’art 39 ou 43. Ces dispositions
sont applicables dans le cadre de championnat national. Enfin elle rappelle l’arrêt DONNA :
l’exception DONA n’est pas applicable et rejetée par la Cour (caractère non économique de
certaines rencontres spécifiques). Cette exception pourrait toutefois rester applicable dans le
cadre de sports individuels où les sélections se font sur base des capacités et sur base de la
nationalité.
Remarques
- Selon Monsieur Demaret, il aurait mieux valu applique les règles de concurrence : ABUS
DE POSITION DOMINANTE (art 82 CE). Il y a un marché où existe une restriction de
la concurrence (la fédé a un pouvoir par rapport au joueur) et une affectation des
mouvements d’échange. Si on avait fait jouer ces articles, toutes les indemnités de transfer
seraient tombées même entre clubs belges, même avec des clubs d’états tiers. Toutes les
clauses de nationalité auraient été invalidées, ça aurait ouvert le marché à tous les joueurs.
Mais la cour est restée prudente.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F8
Matière
Renvois
Bosman (suite)
-
-
-
Sanctions possibles de la commission ? Sur base de 39, elle pourrait peut-être faire un
recours en manquement contre l’état belge qui laisse subsister de telles pratiques. Elle peut
aussi attendre qu’une victime se plaigne devant une juridiction qui saisira à nouveau la
Cour. Or, la commission a préféré menacer l’UEFA (or elle ne pouvait le faire que sur base
de 82). L’UEFA a en effet, notifié ses pratiques en janvier 95, cela suspend la possibilité
d’amender tant que la commission ne réagit pas … ce qu’elle menace de faire.
Arrêt ANGONESE : extension aux mesures non collectives (en l’espèce, application
seulement à une banque alors que pas de convention collective) ; Arrêt DEFREENE : la
cour dit que l’interdiction de discrimination est applicable même aux contrats entre
parties.
Dans BOSMAN, il s’agit d’une mesure imposée par l’état d’origine. Mesure
discriminatoire et non justifiée => violation de l’art 39 TCE. En matière de service :
Alpine Investments.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F9
Matière
Renvois
BOUCHOUCHA
Diplôme – discrimination matérielle
La France peut interdire à un ressortissant français ayant acquis un diplôme d’ostéopathie au
RU de pratiquer en France car dans ce pays, il faut une formation de médecin pour le faire (la
Cour se réfère à KNOORS).
! L’état doit quand même donner l’occasion aux personnes relevant du Droit communautaire
de faire valoir l’équivalence des titres.
Au fil du temps, la Cour confirma cette idée de plus en plus vigoureusement : voy.
HEYLENS, VLASSOPOULOU
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F10
Matière
Renvois
BROEKMEULEN (06.10.81)
Faits
Broekmeulen, ressortissant hollandais, est titulaire d’un diplôme de médecine belge repris dans
la directive et donc reconnu par chaque état membre. Il veut exercer aux PB mais ceux-ci
veulent le soumettre à une formalité supplémentaire qu’il requièrent aussi pour leurs
ressortissants diplômés en Hollande.
Droit
La commission des enregistrements des omnipraticiens prétend qu’une formalité
complémentaire s’impose même pour les généralistes. Mais la Cour le conteste. L’égalité des
diplômes doit être assurée, ce n’est que pour les spécialisations qu’une formalité
supplémentaire est permise. Or, un omnipraticien n’en est pas un : son habilitation découle
de la directive. D’ailleurs, l’habilitation des ressortissants des autres états membres est
reconnue sans que soit exigée une formalité supplémentaire. La circonstance que B soit
néerlandais ne devrait rien y changer. Il y a un facteur de rattachement communautaire : les
études en Belgique DONC il relève de la directive.
Remarques
Exemple de national présentant un facteur de rattachement communautaire : il a bénéficié en
Belgique d’une liberté reconnue par le traité : la liberté d’étudier. Mais elle n’est pas reconnue
en tant que telle pour lui.
Domaine où l’équivalence des diplômes est reconnue. Pas d’harmonisation mais
reconnaissance mutuelle.
B contient donc en germe l’arrêt GRAVIER (voy. Aussi KNOORS)
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F11
Matière
Renvois
CENTROS
Etablissement : obstacles à supprimer
Rapport : SEGGERS
Faits
Un couple danois réside au Danemark. Il constitue une SPRL au RU dont le capital était
purement symbolique car non libéré. Cette SPRL n’avait AUCUNE ACTIVITE au RU. Tout
se passait par le biais d’une succursale établie au Danemark.
Le D. refusait d’immatriculer cette succursale en disant que le couple en question avait fait ça
pour contourner l’obligation danoise d’avoir un capital social minimum. Il n’y a aucune
activité au RU => fraude.
Droit
Le fait de s’établir là où le Droit des sociétés est le plus libéral n’est pas un abus en soi (mais si
fraudes, faut les sanctionner). La mesure danoise ne relève pas de 46 et ne peut être justifiée
par des raisons impérieuses d’intérêt général.
Ö tort au Danemark.
Voyez aussi : arrêt SEGGERS
Autres exemples de discrimination :
Ö Cassation c/ France – Avoir Fiscal ;
Ö Daily Mail ;
Ö Blg VTM
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F12
Matière
Renvois
COMMISSION C/ Allemagne ASSURANCES (04.12.86)
Notion d’établissement
Faits
En Allemagne, une loi soumet à des obligations d’agrément et d’établissement les entreprises
d’assurance qui voudraient prester en Allemagne et interdit aux intermédiaires d’assurance
établis en Allemagne de proposer à des résidents des contrats d’assurance avec des assurances
établies dans d’autres états membres. La commission forme un recours en manquement aux
arts 59 et 60 ac du traité contre l’Allemagne.
Droit
Une entreprise d’assurance d’un état membre qui maintient une présence permanente dans un
autre état membre relève de la liberté d’établissement et non de la libre prestation de service
même si cette présence est un simple bureau ou une personne indépendante mais mandatée.
Or, tout état membre est en Droit d’empêcher que la liberté de travail soit utilisée pour éviter
des règles professionnelles qui seraient applicables à une société qui serait établie dans cet état.
Les règles relatives à la libre prestation de services permettent quand même une application de
la législation nationale applicable aux ressortissants de cet état MAIS les réglementations
doivent être justifiées par l’intérêt général et satisfaire à l’exclusion des doubles contrôles
(WEBB).
Intérêt ? Oui, car il y a beaucoup de différences notamment en ce qui concerne les garanties
exigées de ces sociétés et il faut protéger les preneurs d’assurance, mais ce à condition de ne
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire : agrément nécessaire oui
Mais ne peut pas faire double emploi avec un
agrément déjà obtenu
Etablissement nécessaire ? Cette exigence est la négation même de la libre prestation de
services. Il faudrait qu’elle soit vraiment indispensable au contrôle, que l’agrément ne suffise
pas, ce qui n’est pas démontré.
Quid de la distinction faite par l’apériteur ? Dans le cadre de la coassurance communautaire,
Allemagne requiert un établissement (incompatible avec le traité) et un agrément
(incompatible avec le traité)
Remarques
Précise le seuil entre liberté d’établissement et libre prestation de service. Une présence
permanente suffit.
Evolution vers moins de rigueur ensuite dans l’arrêt GEBHARD.
Pourquoi une telle rigueur ? Car la libre prestation de services entraîne une limitation des
réglementations que l’état d’accueil peut appliquer.
Exemple de mesures non discriminatoires : l’une justifiée (agrément si pas double emploi),
l’autre pas (établissement)
Refus des doubles contrôles
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F13
Matière
Renvois
COMMISSION C/ FRANCE – AVOIR FISCAL
Etablissement – discrimination matérielle
Faits
Une législation française soumet au même régime d’imposition les bénéfices des sociétés ayant
leur siège social en France et les succursales et agences de société ayant leur siège à l’étranger
MAIS elle les traitait différemment sur le plan d’un crédit d’impôt « avoir fiscal » destiné à
diminuer l’imposition des bénéfices distribués par les sociétés à leurs actionnaires.
Les filiales étaient assimilées aux sociétés et bénéficiaient de l’avoir fiscal mais pas les
succursales et les agences.
Droit
Cour : discrimination matérielle contraire à 43 TCE : une société doit avoir le choix entre les
différentes formes d’établissement secondaire et ce choix ne peut être limitée par un
traitement fiscal discriminatoire.
Autres exemples de discrimination matérielle : Belgique VTM, législation française
privatisation (discrimination de la participation au capital des sociétés)
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F14
Matière
Renvois
COMMISSION C/ PAYS BAS II (30/05/91) Cartes
d’identité
Faits
Aux PB, il y a une législation qui prévoit l’obligation de répondre aux questions des
fonctionnaires surveillant les frontières pour les ressortissants d’états membres. Les questions
concernent l’objet, la durée de leur voyage et leurs moyens financiers. La commission estime
que seule la carte d’identité peut leur être demandée.
Droit
La seule condition préalable à un Droit d’entrer est la présentation d’une carte d’identité.
L’obligation de répondre à des questions n’en est pas une.
Remarques
Les ressortissants d’états membres ne peuvent être soumis à la frontière à aucun contrôle que
des contrôles d’identité ou des contrôles justifiés par l’ordre public. L’appartenance à une des
catégories protégées ne peut être contrôlée que dans le cadre de l’octroi d’un titre de séjour.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F15
Matière
Renvois
COMMISSION C/ PAYS BAS I (25/07/91) Radiodiffusion
Faits
Aux PB, une législation oblige les organismes nationaux de radiodiffusion de faire réaliser tout
ou partie de leurs programmes par une entreprise néerlandaise. Une autre législation impose
des conditions à la transmission par câble de programmes provenant d’autres pays membres
lorsque ces programmes contiennent de la publicité destinée en particulier à un public
néerlandais.
Droit
Une restriction à la libre prestation de services
- sous la forme d’une mesure discriminatoire n’est compatible avec le traité que si elle
relève de l’art 56 (Ordre public) mais il exclut des objectifs de nature économique.
- Sous la forme d’une mesure non discriminatoire n’est compatible avec le traité que si
elle est justifiée par l’intérêt général et ne représente pas un double contrôle (WEBB)
- Quid de la première mesure ? Certes, cela entrave la libre prestation de services mais
c’est justifié par un objectif de politique culturelle. La mesure est trop contraignante :
peut répercuter le pluralisme tout en s’ouvrant aux organismes de radiodiffusion
d’autres états membres.
- Quid de la seconde mesure ? elle comporte une restriction mais les conditions exigées
sont de deux types :
o condition de structure des organismes de radio diffusion des autres états
membres : ce sont celles que doivent remplir les organismes néerlandais et ca
viserait à éviter une trop grande emprise des publicitaires sur les organismes de
radio diffusion mais la cour estime cette mesure inutile
o condition relative aux messages publicitaires : c’est là une mesure non
discriminatoire mais elle vise à restreindre la concurrence à laquelle la STER
est soumise. Cette mesure poursuit le même objectif que dans l’arrêt
ADVERTEERDERS et est injustifiée.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F16
Matière
Renvois
DAILY MAIL (27/09/88)
Mesure restrictive imposée par l’état d’origine
Voir : Alpine Investment, Terhoeve, Wolf
Faits
Une société de presse britannique, le DM, demande l’autorisation requise par le gouvernement
britannique pour pouvoir transférer son siège de direction aux PB. On peut en effet rester une
société de Droit britannique en n’ayant pas son siège de direction au RU. But ? Pouvoir
réaliser des articles aux PB sans être taxé sur la plus value comme au RU. Mais le RU soumet
l’autorisation à la réalisation d’un part au moins des articles au RU (=condition).
Droit
Les arts 52 et 58 relatifs au Droit d’établissement permettent-ils à une société de transférer
son siège de direction dans un état membre en gardant la qualité de société du premier état
SANS devoir obtenir une autorisation au préalable ? Certains états conçoivent qu’une société
conserve sa nationalité sans que le siège de direction s’y trouve situé. C’est le cas de la GB et
des PB. Mais les législations nationales sont ici très disparates et des conventions entre états
membres sont toujours en attente. Les arts 52 et 58 ac ne sauraient être interprétés comme
conférant ce Droit à une société => tout dépend de la législation des états donc une
autorisation reste possible.
Remarque
On peut en conclure qu’aujourd’hui, la liberté d’établissement pour les sociétés ne peut encore
être exercée qu’à titre secondaire car dans les rares états où l’on peut transférer son siège de
direction réel dans un autre état membre sans perdre la personnalité juridique nationale
d’origine, ce sont des obstacles d’ordre fiscal qui entravent l’opération.
Ö Pas de liberté d’établissement principal en gardant sa personnalité juridique.
En matière de marchandises : restrictions à l’exportation.
Autre illustration : Kohll en matière de services
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F17
Matière
Renvois
DONA (14.07.76)
Champ d’application matériel : les activités sportives
Faits
Dona est sollicité pour compléter l’équipe italienne de foot et il met une annonce dans un
journal belge. Le président de l’équipe refuse de le payer au motif que les joueurs doivent être
affiliées à la fédération italienne de foot pour pouvoir jouer. Or, cette affiliation est réservée
aux italiens. Dona prétend que cette réglementation est contraire aux anciens arts 7, 48 et 59
TCE.
Droit
L’exercice d’un sport relève du traité quand il s’agit d’une activité économique. Les joueurs
ressortissants CE bénéficient donc de la libre circulation des personnes et des services mais
une EXCEPTION, le cas des motifs non économiques, est cependant possible lorsqu’il s’agit
de rencontres entre équipes nationales (plus avancé que WALRAVE). Le traité CE s’étend
aussi aux règlementations de nature privée visant à réglementer de manière collective le
travail salarié et les prestations de service (// WALRAVE). Ces dispositions ont un effet direct
(// WALRAVE).
Remarques
On a ici l’exception DONA qui concerne les étrangers au sein d’équipes nationales. La cour a
suivi dans cet arrêt l’avis de l’avocat général, soucieux de garantir le caractère représentatif de
l’équipe championne. L’exception est donc restreinte à DONA. Peut-elle encore être
appliquée aujourd’hui ? Peut-être dans le cadre de sports individuels où l’accès est défini en
requérant un quota par pays + des performances minimales => si on supprime cela, on doit
former une équipe communautaire aux JO, c’est concevable. L’exception DONA reste ici
applicable.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F18
Matière
Renvois
EVEN
Notion d’avantage social
La cour donne une interprétation très large « lié ou non au contrat d’emploi ». On ne se
contente pas de ceux découlant de la législation sociale.
! Condition : l’égalité sur le plan des avantages sociaux n’est accordée qu’aux travailleurs qui
exercent ou ayant exercé (arrêt LAIR)
Illustration : cfr. Syll.
Les membres de la famille bénéficient de l’égalité en matière d’avantages sociaux par rapport
aux membres de la famille d’un travailleur national si cette égalité est un avantage social.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F19
Matière
Renvois
FEARON (06.11.84)
Etablissement - Mesure non discriminatoire justifiée intérêt général
Faits
En Irlande, le land act de 1933 eige que les exploitants de terres ou que les actionnaires de
sociétés exploitantes résident tous dans un rayon de trois miles du fond exploité. Une société
irlandaise FEARON n’y satisfait pas puisque ses 5 actionnaires, ressortissants britanniques,
habitent tous plus loin. Elle fait l’objet d’une procédure d’expropriation de ce chef.
Droit
Il s’agit ici d’une personne morale irlandaise mais ses constituants sont britanniques et une
obligation de résidence leur est imposée. La cour estime que cette mesure n’entrave pas leur
liberté d’établissement car elle est imposée dans le cadre d’une réglementation qui poursuit des
objectifs de protection des terres et de lutte contre la spéculation foncière, objectifs d’intérêt
général. De plus, la CJCE estime la condition de résidence suffisamment circonscrite
territorialement pour ne pas être discriminatoire. La mesure est en effet très contraignante
aussi pour les irlandais.
Remarques
Exemple d’entrave non discriminatoire mais justifiée d’après la Cour. Mais c’est peu
convaincant ? Une mesure publique, même étroitement circonscrite, peut être
discriminatoire, peu importe qu’il y ait beaucoup de situations nationales également moins
bien traitées : on l’a vu dans DUPONT DE NEMOURS et dans KLOPP aussi même si, là, la
mesure n’était pas circonscrite, de même dans FACTORTAME LTD.
Raison ? La CJCE veut privilégier l’Irlande, ça se voit dans d’autres arrêts comme CAMPUS
ou GROENER et ca, sans doute à cause de son passé politique. La cour aurait pu mieux
justifier son arrêt via une disposition du chapitre agricole.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F20
Matière
Renvois
GEBHARD
Notion d’établissement
Voir : Cassation c/ RFA Assurances
Faits
Un avocat allemand (travaillant dans un cabinet à Stuttgart) veut exercer son activité en
Italie car il y vit et que son revenu est entièrement imposé. A partir de son domicile
professionnel (son propre cabinet) en Italie, il s’adresse aux ressortissants de cet état.
Droit
• La cour, dans cet arrêt, va appliquer sa jurisprudence VLASSOPOULOU alors que la
directive est déjà en vigueur (reconnaissance des titres, etc.) : les règles de qualification et
de déontologie sont requises par l’intérêt général mais elles doivent être non
discriminatoires, justifiées, nécessaires, proportionnelles et tenant compte de contrôles
déjà effectués dans l’état d’origine
• Elle va aussi définir la notion d’établissement : il faut regarder la fréquence, la périodicité
ou la continuité de l’activité pour voir si c’est service ou établissement. Le caractère
temporaire de la prestation n’exclut pas la possibilité pour le prestataire de service de se
doter d’une certaine infrastructure (y compris un bureau ou un cabinet) si elle est
nécessaire à l’accomplissement de l’activité. MAIS IN CASU, Monsieur Gebhard exerce
de FAÇON STABLE ET CONTINUE une activité professionnelle dans un autre état
membre : établissement et non service.
Remarques
Trace une nouvelle frontière entre services et établissement :
- avant dans Commission C/ RFA, on avait restreint la notion de services : si une
personne physique utilisée comme intermédiaire vit dans l’état d’accueil, cela suffit
pour qu’il y ait établissement. La cour ménage ainsi les états d’accueil. Car si prestation
de service, ils ne peuvent appliquer toutes leurs réglementations aux prestataires.
- Ici, la cour accepte quand même une certaine infrastructure dans l’état d’accueil. OK
si c’est pour une personne physique ? La cour va même plus loin en empêchant l’état
d’accueil d’imposer toute sa réglementation au ressortissant établi. Il faut une
justification, une préparation.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F21
Matière
Renvois
GRAVIER (13.02.85)
Application art 12 TCE : étudiants
Comp. BROWN
Faits
Mlle Gravier est étudiante aux beaux arts à Liège. La ville de Liège lui réclame un minerval
parce qu’elle est étudiante étrangère dont les parents ne résident pas en Belgique. Le minerval
n’aurait pas été exigé si elle avait eu la nationalité belge.
Droit
La requérante soutient que cette mesure est discriminatoire et qu’un étudiant est destinataire
de services au sens de l’art 59 du traité. Le minerval est-il discriminatoire ? Oui, c’est une
discrimination fondée sur la nationalité car les étudiants belges dont les parents résident à
l’étranger ne payent pas de minerval et on peut dire pourtant ici que les parents ne participent
pas au financement de l’enseignement via l’impôt.
Rattachement des étudiants au traité ? Via la formation professionnelle de l’art 128 TCE, les
études de BA préparent à une profession. Donc toute restriction à l’accès à la formation
professionnelle doit être supprimée. NB. L’arrêt BLAIZOT étend cette jurisprudence aux
études universitaires.
Remarques
- Preuve que l’art 6 prohibant les discriminations s’applique de façon autonome même
quand les arts 48 et 52 ne sont pas applicables. Il suffit de trouver un rattachement au
traité. Les études préparent à une profession (arrêt FORCHERI) or la formation
professionnelle relève du traité. C’est un raisonnement osé mais correct. Sur cette base, on
devrait faire une différence pour ceux qui étudient sans intérêt professionnel mais ce serait
impossible pratiquement.
- Preuve que le traité CE ne peut réserver certains avantages aux résidents du Faits qu’il
paient des impôts. Toutefois, ici, la cour ne va pas aussi loin puisqu’en l’espèce, les
résidents à l’étranger (donc ne payant pas d’impôts en Belgique) dont les enfants étudient
en Belgique ne paient pas de minerval. La cour aurait-elle jugé autrement s’ils avaient du
payer un minerval ?
- Aujourd’hui, elle verrait certainement dans une telle réglementation une discrimination
matérielle entre non résident et non national.
- Aux USA, on fait aussi payer plus les « out of stay students ».
- Apparemment donc, ici, la cour refuse de considérer les étudiants comme des destinataires
de services. L’enseignement étatique est un service public financé par l’état et non une
activité économique fournie contre rémunération (confirmé dans HUMBEL). Ce serait
différent dans un enseignement privé, financé par les bénéficiaires.
- Arrêt BARRA, BLAIZOT, BROEKMEULEN
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F22
Matière
Renvois
GROENER
Mesure matérielle discriminatoire justifiée
Faits
En Irlande, deux langues : l’anglais et le gaélique. G est employée en Irlande pour donner
cours de beaux arts. Le cours est en anglais mais on oblige le professeur à connaître le
gaélique. G dit que c’est discriminatoire et injustifié.
Droit
Compte tenu de la situation particulière de l’Irlande, ce n’est pas injustifié (protection de la
langue). La cour a certainement voulu remercier l’Irlande qui n’a pas exigé que le gaélique soit
une langue officielle de la communauté.
Voir ANGONESE : Il faut connaître une langue pour l’emploi. A le prouve en montrant ses
examens passés dans un autre état membre. L’Italie exige qu’il passe ses examens. Selon la
Cour, Angonese devait pouvoir se prévaloir de qualifications équivalentes obtenues dans les
autres états membres.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F23
Matière
Renvois
GROGAN (04/10/91)
Faits
En Irlande, Grogan et d’autres étudiants ont diffusé des informations sur les cliques étrangères
où l’on pratique l’avortement. Ils sont poursuivis par la SPUC qui lutte contre les avortements
au motif que la constitution irlandaise interdit de telles activités.
Droit
Compétence de la Cour ?
Tout dépend de la réponse qu’on donnera aux questions préjudicielles.
Y a-t-il prestation de services ? OUI l’avortement est une prestation fournie contre
rémunération.
L’art 58 qui empêche toute restriction aux prestations de service s’oppose-t-il à ce qu’on
interdise de telles activités à des étudiants ? NON car le lien entre les étudiants et les
cliniques est trop ténu pour qu’on puisse voir dans l’interdiction qui leur est faite une
restriction à la libre prestations de service des cliniques. En effet, ces infos ne sont pas diffusées
pour le compte de ces cliniques : ne rentrent donc pas dans le champ d’application du traité.
Remarques
La Cour estime que le cas de ces étudiants ne rentre pas dans le champ du traité. Elle aurait
du réagir autrement et dire que si un état veut interdire l’avortement, il le peut par contre la
cour n’a pas à se prononcer sur ce point. La cour aurait donc pu dire qu’il y a entrave à la libre
prestation mais qu’elle est justifiée (//SCHINDLER)
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F24
Matière
Renvois
UNECTEF / HEYLENS (15/10/87)
Diplômes – équivalence des titres
Mesure imposée par état d’accueil
Faits
Heylens, ressortissant belge, est titulaire d’un diplôme belge d’entraîneur de foot. Il est engagé
à Lille. Or, en France, l’accès à la profession est soumis à la possession d’un diplôme national
d’entraîneur ou d’un diplôme reconnu comme équivalent ; cette demande d’équivalence fut
rejetée.
Droit
La libre circulation des travailleurs implique la suppression des discriminations. Si les
conditions d’accès à la profession n’ont pas été harmonisées, un état est en Droit de définir les
connaissances et qualifications nécessaires. C’est toutefois là une entrave quand même qu’il
faudrait supprimer par des directives de reconnaissance mutuelle. Mais si de telles directives
n’existent pas encore, il faut veiller à ce que la procédure nationale de reconnaissance soit
objective et qu’une voie de recours judiciaire soit organisée. Le refus doit également être
motivé.
Remarque
Pose le problème de l’équivalence des formations et diplômes en l’absence d’harmonisation et
de mécanisme de reconnaissance mutuelle.
Extension : Vlassopoulou (même si pas d’équivalence des titres)
Il faut aussi regarder l’expérience professionnelle acquise dans l’autre état membre (ici juriste > avocat)
Voy. Également GEBHARD (Droit d’un avocat allemand d’exercer son activité en Italie)
Notons que postérieurement à VLASSOPOULOU, le législateur est intervenu : Directive de
1998 sur les avocats.
Idée= on peut s’établir dans tous les états membres sur base du titre de l’état d’origine => il
faut garder ce titre. Et après un certain temps, possibilité de demander le titre de l’état
d’accueil.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F25
Matière
Renvois
KLOPP
Mesure matérielle non discriminatoire sans justification
Faits
Un avocat allemand a les qualifications pour exercer en France mais on lui refuse son
inscription au barreau de Paris en vertu de la règle d’unicité de cabinet (on ne peut avoir
qu’un seul cabinet). Mais K refuse d’abandonner son cabinet à Düsseldorf.
Droit
L’art 52 relatif à la liberté d’établissement a effet direct. Cet art renvoie pour les conditions
d’accès et d’exercice du Droit d’établissement aux conditions définies par l’état membre
d’établissement. La règle de l’unicité du cabinet s’impose certes aussi aux ressortissants mais la
mesure française entrave le libre établissement. De plus, le traité prévoit la possibilité de créer
des agences, succursales, filiales dans d’autres états membres. C’est là un principe général qui
joue aussi en faveur des professions libérales.
La mesure entrave le libre établissement : il faut la justifier. Or la justification française n’est
pas justifiée (avec les moyens de communication actuels, possibilité de communiquer
facilement)
Remarques
Exemple d’entrave non discriminatoire mais incompatible avec le traité car non justifiée par
l’intérêt général. La règle de l’unicité tombe quant aux avocats étrangers mais subsiste pour les
français. C’est alors une discrimination à rebours. Toutefois, dans de telles conditions, la règle
devient difficile à maintenir (//BOSSMAN où la clause de nationalité reste en principe valable
vis-à-vis des ressortissants d’états tiers mais là l’UEFA avait réagit en disant que, dans de telles
conditions, on ne la ferait pas non plus jouer à leur égard)
On voit également ici une entrave à l’établissement dans son aspect importation. Cette
jurisprudence fut étendue au cas d’un salarié voulant reprendre une activité indépendante
dans un état membre (RAMRATH)
L’arrêt FEARON semble être en contradiction avec celui-ci puisqu’il contient aussi une
restriction territorialement circonscrite : on doit résider dans les 3 miles de l’exploitation.
Sans doute l’arrêt était du à une volonté de ménager l’Irlande (aucune concession ne fut faite
contrairement à l’Italie, on l’a vu dans l’arrêt DUPONT DE NEMOURS). De plus si on
compare avec FEARON, le décret français sur les avocats date de 1972 et la Land Act de
1922)
En matière de services : VAN BINSBERGEN
Nuance : matière sensible => DEBAUVE, REISE BÜRO BROAED, SCHINDLER.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F26
Matière
Renvois
KNOORS (07.02.79)
Facteur de rattachement communautaire
Faits
Un néerlandais domicilié en Belgique fut longtemps plombier dans ce pays. Puis il demande à
l’administration néerlandaise pour pouvoir exercer son pays aux PB. On lui oppose un refus
car il n’a pas la qualification requise pour exercer dans ce pays. On lui refuse l’application
d’une directive communautaire qui prévoit une telle autorisation d’exercer au motif qu’étant
citoyen hollandais, la directive ne lui est pas applicable.
Droit
La directive en question tient compte des disparités entre les états membres quant aux
exigences de qualification et prévoit une reconnaissance des connaissances et aptitudes
suffisantes quand la profession fut exercée dans un autre état membre. Knoors peut il en
bénéficier ? Il faut être ressortissant CE établi dans la communauté et on ne peut pas refuser
sur base de la résidence ou de la nationalité dès lors qu’on rentre dans l’une des situations
prévues par la directive. Knoors peut invoquer la directive même à l’égard du pays dont il est
le ressortissant.
Le gouvernement hollandais invoque cependant le danger de voir ainsi des hollandais se
soustraire à leur stricte réglementation nationale.
Selon la Cour : NON à partir du moment où la situation n’est pas purement nationale : la
directive s’applique. Or, Knoors a acquis une formation professionnelle dans un état membre
et est donc assimilable du point de vue de son état à tout autre citoyen CE bénéficiant des
Droits et libertés garantis par le traité.
De plus, le risque de fraude est annihilé par les exigences de la directive et en toute hypothèse,
le conseil peut toujours intervenir pour harmoniser les formations professionnelles.
Remarques
Arrêt qui présent un national qui satisfait aux conditions de rattachement communautaire.
Présente un cas où la réglementation CE permettrait de frauder la loi nationale (//
VANBINSBERGEN)
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F27
Matière
Renvois
LEBON C/ CPAS DE COURCELLES (16.06.87)
Notion de personnes à charge
Faits
Madame Lebon, de nationalité française, réside en Belgique chez son père, français lui aussi,
qui a bénéficié en Belgique d’une pension de retraite. Elle a toujours vécu en Belgique sauf
entre 1979 et 1981 alors qu’elle travaillait en France. Aujourd’hui, elle réclame le minimex et
il lui est refusé pou absence de recherche d’emploi.
Droit
Son père était travailleur en Belgique, ses enfants conservent-ils, une fois majeurs, mais sans
eux-mêmes travailler, le Droit à l’égalité de traitement ?
Non car le bénéfice ne constitue pas pour le traité un avantage social.
A partir de quand est-on membre de la famille ‘à charge’ ? Le fait qu’un enfant demande le
minimex n’empêche pas qu’il reste à charge, cela ne suppose pas non plus le Droit à des
aliments car sinon ça dépendrait du législateur national => cela résulte d’un système de
soutien assuré par le travail sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce
soutien.
Le Droit à l’égalité de traitement quant aux avantages fiscaux et sociaux n’est applicable
qu’aux travailleurs, ceux qui se déplacent pour rechercher un emploi n’ont Droit qu’à l’égalité
d’accès.
Remarques
Ceux qui recherchent un emploi n’ont Droit qu’à l’égalité d’accès. La notion de personne à
charge est une question de fait.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F28
Matière
Renvois
LEVIN C/ SECRETAIRE D’ETAT A LA JUSTICE
(23/03/82)
Notion de travailleur
Faits
Un ressortissant CE exerce aux PB une activité salariée qui ne lui procure qu’un revenu
inférieur au minimum d’existence tel que prévu aux PB. La libre circulation des travailleurs lui
est-elle applicable vu ce petit salaire ?
Droit
Les notions de travailleurs et d’activité salariée sont des notions communautaires et ne
peuvent être définifies par renvoi à des législations nationales. Cela mettrait en échec les
objectifs du traité.
Ö le critère du salaire, même si pertinent aux PB, ne peut être utilisé
Ö le critère du type de travail (saisonnier, frontalier, permanent, services, etc.) ne peut
être invoqué car le traité CE doit être interprété largement comme conférant aux
individus le Droit d’exercer une activité de leur choix.
Le travail à salaire minime est donc visé aussi, peu importe que la personne se contente de ces
revenus ou les complète par d’autres MAIS le traité ne couvre quand même pas des activités
accessoires ou marginales.
Le Droit de séjourner ou d’entrer sur le territoire peut être refusé s’il poursuit d’autres buts
que l’exercice d’une activité salariée, ce qui ne signifie pas que sa motivation puisse être prise
en considération.
Remarques
Application même au travailleur stagiaire : LAWRIE BLUM
≠ stage à effectuer après les études secondaires tout à fait marginal et accessoire (BERNINI)
Il faut que l’activité soit REELLE et EFFECTIVE.
Extension
- aux demandeurs d’emploi : MARTINEZ SALA
- à la période suivant la fin du contrat (si conditions remplies) : LAIR, LECLERE,
DIACONESCU
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F29
Matière
Renvois
PRODEST (12/02/84)
Faits
Un ressortissant belge est employé d’une firme française PRODEST et réside en France mais il
accomplit une mission au Nigéria. La caisse d’assurance maladie refuse son maintien à
l’affiliation en vertu du code de travail français.
Droit
Il convient tout d’abord de savoir si le cas du prodest relève encore du traité CE dès lors que la
mission en question a lieu hors CE. La Cour précise que le traité est applicable à tous les
rapports juridiques qui peuvent être localisés sur le territoire CE. Or ici, le rattachement existe
puisque le travailleur est CE et est engagé par une firme française, le principe de non
discrimination joue à son égard et le traité CE donne Droit aux mêmes avantages sociaux
qu’aux ressortissants français.
Remarques
Exemple de situation présentant un facteur de rattachement communautaire même si elle se
produit hors CE.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F30
Matière
Renvois
REYNERS
Interdiction de discrimination fondée sur la nationalité dans les emplois publics (avocat)
Faits
Un hollandais a fait ses études de Droit en Belgique et veut s’inscrire au barreau de Bruxelles.
Barreau est réservé aux nationaux car participation à l’autorité publique selon les autorités
belges.
Droit
L’art 52 prohibe les discriminations fondées sur la nationalité mais l’art 55 admet une
exception pour certaines professions (indépendantes, participant même occasionnellement à
l’exercice de l’autorité publique). L’art 52 est directement applicable.
- il faut une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique
- la participation à l’exercice du pouvoir juridictionnel est couverte par 45TCE
- la conception d’une profession et de l’exception administrative peut varier d’un état
membre à un autre mais comme pour la notion d’ordre public, les limites sont tracées par
le Droit communautaire.
Pour qu’une profession entière tombe dans le champ d’application de l’exception et soit
soustraite aux règles CE, il faut que les activités relavant de 45TCE soient INSEPARABLES
de l’ensemble de l’activité professionnelle en cause.
En l’espère, avocat : il n’entre pas dans le champ d’application de l’exception sauf quand il
complète un siège (ex. de fonction juridictionnelle)
Remarques
Pas de définition générale de la notion d’activité participant à l’exercice de l’autorité publique.
En conclusion, l’avocat doit être belge seulement qd il intervient comme juge, procureur,
authentificateur d’un acte.
Entre tout à fait dans l’exercice des professions d’huissier ou de notaire.
L’arrêt présente un cas de discrimination directe ou formelle.
Question : peut-on déroger à la liberté dans d’autres cas en invoquant l’intérêt général ?
Principe :
non
Nuances :
arrêts BACHMANN et COMMISSION C/Belgique où la Cour a admis une
entorse à se principe (possibilité de déduire des primes d’assurance vie seulement si ces primes
sont versée à une compagnie établie sur le territoire national : discrimination) Justification :
sauvegarde cohérence du système fiscal belge. La Cour a accepté la justification. Arrêt
KOHLL (équilibre de la sécurité sociale // DECKER dans MEE)
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F31
Matière
Renvois
ROUX (05.02.91)
Droit de séjour
Voy. Aussi ROYER, SAGULO
Faits
M Roux, ressortissant français, serveuse indépendante, demanda en 89 un titre de séjour en
Belgique à l’administration de la ville de Liège. Cette demande fut refusée au motif qu’étant
subordonnée à un patron et non indépendante, elle ne respectait pas la législation sociale.
Droit
Le Droit de séjour est un Droit direct conféré par le traité donc l’inscription à un régime de
sécurité sociale ne peut en être une condition préalable. Une non inscription ne peut donc
motiver une mesure d’éloignement : seul un passeport et une déclaration d’engagement
peuvent être demandés (preuve qu’on entre dans une des catégories visées). Cette preuve ne
peut pas être l’inscription préalable à la sécurité sociale. Le fait qu’on ne puisse déterminer si
l’intéressé est salarié ou indépendant est sans importance pour la délivrance du permis de
séjour puisque le régime de protection à l’égard du traité est le même. Certes, une sanction lui
sera applicable du fait du non respect des législations sociales mais ce ne peut être la mesure
d’éloignement car cette mesure ne peut être justifiée que par des raisons d’ordre public visant
un cas individuel qui justifie une restriction à l’exercice d’un Droit qui dérive du traité. Ce ne
peut être une mesure préalable à l’octroi de ce Droit.
Remarques
L’octroi d’une carte de séjour a un caractère déclaratif et non constitutif => il suffit de
prouver qu’on appartient à l’une des catégories visées. Quand on relève d’une des catégories
protégées, le fait de ne pas respecter le régime de la sécurité sociale ne peut justifier une
mesure d’éloignement.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F32
Matière
Renvois
ROYER (08.04.76)
Droit de séjour
Voy. ROUX, SEGULO
Faits
Monsieur Royer, ressortissant français, est poursuivi pénalement en Belgique pour entrée et
séjour illégaux. Et il fut poursuivi pour proxénétisme et vol à main armée sans avoir été
condamné. Aujourd’hui, son épouse, française aussi, vit avec lui en Belgique où elle exploite
une maison close. Royer l’a rejoint sans remplir les formalités administratives d’inscription au
registre de la population. IL se voit signifier un arrêté de renvoi au motif que son
comportement est dangereux pour l’ordre public. Le tribunal correctionnel de Liège pose
différentes questions préjudicielles à la Cour.
Droit
Il convient de qualifier la situation de Royer.
- soit il relève lui-même du traité comme travailleur ou demandeur d’emploi
- soit il relève du traité comme conjoint d’une personne relevant du traité en raison de son
activité professionnelle
Quoiqu’il en soit, le Droit d’accès et de séjour et l’interdiction de discriminations lui sont
applicables.
Ces Droits sont conférés immédiatement et constatés par la délivrance d’un titre de séjour
particulier. La réserve de l’art 48§3 concernant l’ordre public n’est pas une réserve préalable
mais permet, dans des cas individuels, d’apporter des restrictions au séjour et à l’accès au
territoire
Ö la simple omission des formalités légales ne sauraient justifier un éloignement car son
comportement qui est un Droit acquis par le Droit communautaire ne saurait en soit
porter atteinte à l’ordre public. Une autre sanction est concevable pour ca.
Ö son comportement personnel seul ne pourrait justifier une mesure d’éloignement car il
n’a rien fait, sinon omettre des formalités administratives
Ö contre une mesure d’éloignement, on doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense
devant une autorité différente de celle qui prend la mesure : un recours doit être
prévu, et partant, la suspension de l’exécution de la mesure doit être possible.
Remarques
Précise la sanction de l’omission des formalités quant à l’accès au territoire et au séjour
Précise qu’un comportement autorisé par le Droit communautaire (séjour) ne peut nuire à
l’ordre public et justifier l’application de 48§3.
Précise les garanties procédurales obligatoires en cas de mesures d’éloignement.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F33
Matière
Renvois
SAGULO (14.07.77)
Droit de séjour sans formalités
Comp ROUX et ROYER
Faits
3 ressortissants CE séjournent en RFA sans carte d’identité. Une sanction d’amende et
d’emprisonnement leur est de ce chef applicable alors qu’un national sans carte d’identité n’est
passible que d’une peine d’amendes.
Droit
Les personnes ont le Droit de séjourner en RFA mais ne sont pas munies d’un titre d’identité
valable. Les états membres peuvent le sanctionner. Le tribunal demande si une sanction plus
lourde que celle prévue pour les nationaux est concevable.
La cour répond :
1. Toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite
2. cependant, des obligations spécifiques étant prévues pour les ressortissants d’autres
états membres, comme la possession d’un passeport, on ne saurait obliger la RFA à
sanctionner comme elle sanctionne ses ressortissants. D’autant que dans d’autres états,
les nationaux ne sont pas soumis à des obligations semblables, que là, donc, il n’existe
pas d’autres critère de référence (raisonnement critiquable) MAIS en aucun cas, la
sanction ne peut être telle qu’entrave la liberté d’entrée ou de séjour. Cette
appréciation dépend du juge national.
Remarques
Arrêt concernant la sanction de l’omission des formalités quand accès ou séjour (// ROYER)
Mauvais raisonnement car // entre situation de ressortissant en Allemagne et situation
ressortissant communauté chez eux et non// entre situation ressortissant allemand en
Allemagne et situation ressortissant étranger en Allemagne. En Allemagne, la sanction devrait
être plus ou moins la même pour tout le monde, peut importe que dans certains pays, il n’y en
ait pas du tout.
Pour la cour, possibilité de traiter différemment nationaux et étrangers CE n’ayant pas de
carte d’identité MAIS il faut une proportionnalité à la nature de l’infraction commise + ne
doit pas être telle qu’elle entrave la liberté de séjour et d’entrée MAIS c’est un mauvais
raisonnement : il faut appliquer plus ou moins la même sanction.
Bref
- la sanction doit être la même que celle frappant un national pour une même omission
- la sanction doit être proportionnée (surtout si elle diffère : elle peut différer mais pas trop)
Cfr. WATSON et DREXL
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F34
Matière
Renvois
SCHINDLER (24.03.94)
Prestations de services – mesure justifiée par des considérations d’intérêt général (mesure non
discriminatoire)
Faits
SCHINDER est agent d’un organisme publicitaire qui organise des loteries pour le compte des
Länder allemands. Il expédia depuis les PB des plis destinés à des ressortissants britanniques
les invitant à participer à ces loteries. Or, au RU, les loteries sont interdites.
Droit
Rentre-t-elle dans l’art 30 ?
Non car l’envoi de documents (marchandises) ne sont pas des fins en elle-même mais des
modalités concrète de l’activité de loterie.
Rentre-t-elle dans l’art 59 ?
Oui car il y a bien ici une prestation (offre de l’espoir d’un gain) fourni contre rémunération
(prix du billet) ; de plus, il y a un caractère nettement transfrontalier.
Interdiction concernant une entrave interdite ?
Oui même si indistinctement appliquées SAUF s’il y a une justification et que la mesure est
proportionnelle à l’objectif poursuivi. Or, on vise la protection du consommateur et à cet
égard, la GB dispose d’un pouvoir d’appréciation quant aux exigences que cette protection
comporte. Cela relève donc de son appréciation et chaque législateur national fixe son niveau
de protection.
Remarques
- Précise la notion de service : il faut une rémunération (HUMBEL).
- La cour analyse la justification de la mesure en se référant aux particularités
socioculturelles de chaque état membre. Elle dit que cette mesure peut être considérée
par la GB comme étant indispensable pour protéger les joueurs OR à la base de l’arrêt
la législation avait été modifiée et les loteries étaient autorisées. C’est bien la preuve
que ce n’était pas indispensable pour la protection du consommateur.
- Dans les matières sensibles, la cour accepte des justifications d’intérêt général : Voy.
Également DEBAUVE, REISE BURO BROEDE
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F35
Matière
Renvois
SECO (03.02.85)
Mesure matérielle discriminatoire – double contrôle
Rapport : VANDERELST
Faits
Une entreprise de travaux publics emploie des ressortissants de pays tiers et travaillent au
GDL. Le gouvernement luxembourgeois leur impose des prestations de cotisations sociales
sans contrepartie alors que l’employeur paye toutes ses cotisations en France.
Droit
Un prestataire de services doit pouvoir exercer sa prestation dans les mêmes conditions s’il est
ressortissant du pays. Toutes les discriminations doivent être éliminées (qu’elles soient
ouvertes ou dissimulées). C’est le cas ici, on a une mesure non discriminatoire mais qui a pour
effet d’entraver la libre prestation car il s’agit d’une charge supplémentaire pour l’employeur
français qui est donc frappé plus lourdement que l’employeur national.
De plus, il n’y a pas de justification d’intérêt général tenant à la protection des travailleurs
puisqu’il n’y a pas de contrepartie et que les cotisations sociales existent et sont payées en
France et qu’un état membre ne peut utiliser la possibilité qu’il a d’empêcher l’arrivée sur son
territoire de ressortissants de pays tiers pour imposer une charge discriminatoire à une
entreprise d’un autre état membre. Le grand duché ne peut pas non plus prétendre que les
cotisations sanctionnent le non respect de la législation sur le salaire minimum. La cour
l’exclut car ces cotisations s’imposent à tous les employeurs même ceux qui respectent cette
législation car la sanction n’est pas apte à faire respecter une telle législation.
Remarques
Exemple de double contrôle : un état membre ne peut entraver le recours à des travailleurs de
pays tiers pour effectuer une prestation sur son territoire lorsque ces travailleurs sont
régulièrement employés par l’entreprise prestataire dans l’état membre où elle est établie.
Cfr. WEBB
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F36
Matière
Renvois
COMMISSION C/ BELGIQUE SNCB (17.12.80)
Notion d’emploi dans l’administration publique
Voir REYNERS
Droit
La commission intente un recours en manquement contre la Belgique pour avoir exigé la
nationalité belge pour une série d’emplois ne relevant pas de l’art 48§3 tels que conducteur de
locomotives, signaleurs à la SNCB et infirmiers ou veilleurs de nuit à la ville de Bruxelles.
Droit
La cour donne le champ d’application de l’exception à la non discrimination par la
nationalité : emplois participant de manière directe et indirecte à l’exercice de la puissance
publique (rapport particulier de solidarité avec l’état) ET fonctions qui ont pour objet la
sauvegarde des intérêts généraux de l’état et des autres collectivités publiques. Pas de critère
institutionnel car cela causerait des disparités vu que certains états interviennent plus dans le
domaine économique et social que d’autres ou participent à des fonctions différentes des
fonctions typiques de l’administration.
Le gouvernement belge répond :
- en invoquant l’art 8 du règlement 16/12/68 MAIS celui-ci vise seulement la présence
de représentants syndicaux étrangers au sein d’organisations de Droit public
- en invoquant la convergence entre les différentes constitutions qui réservent toutes
des emplois aux nationaux MAIS la délimitation de la notion d’administration
publique ne peut être laissée à la discrétion des états membres, de plus on ne peut ainsi
recourir à des dispositions de l’ordre juridique interne.
- En invoquant le fait qu’un régime statutaire donne vocation à des fonctions
supérieures conférant des responsabilités. Il faut donc tout réserver à la base à des
nationaux MAIS l’art 48§4 permet de réserver alors ces postes à des nationaux.
En fait, la cour manque d’informations pour apprécier la nature des fonctions en l’espèce et ne
s’estime pas en mesure à ce stade de se prononcer sur les manquements reprochés à la
Belgique. Elle invite la commission et la Belgique à réétudier le cas et à se représenter plus tard
devant la Cour => arrêt SCNB II le 26.05.82 => entre dans 48§4, architecte, contrôleur
technique, veilleur de nuit à la ville de Bxl. N’entre pas dans 48§4 : infirmier, plombier,
électricien, jardinier à la ville, ou conducteur à la SNCB
Remarques
- définition d’emploi d’administration publique => Art 48§4 critère fonctionnel
(cumulatif) (alternatif dans Commission c/Italie) => limite l’exception
- Notons que les enseignants ne sont pas couverts par 39§4
- On sent que légiférer rendrait les choses plus faciles (plutôt que de contrôler au cas par
cas) mais difficile car la communauté est en pleine évolution.
- Postérieurement la cour va remplacer le ET par OU
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F37
Matière
Renvois
VAN BISBERGEN (03.12.74)
Mesure non discriminatoire entravant la liberté des services et non justifiée
Voir : KLOPP
Faits
Aux PB, la législation impose d’être établi sur le territoire national pour pouvoir agir devants
certaines juridictions comme mandataire en justice. M VAN BISBERGEN a, au cours d’une
instance, transféré sa résidence des PB vers la Belgique de sorte que sa capacité à représenter a
été contestée.
Droit
La cour déclare d’abord que les arts 59 et 60 relatifs à la libre prestation de service sont
directement applicables. Ici, c’est un établissement permanent qui est requis par les PB qui est
en cause. Cependant, cette mesure non discriminatoire qui est certes une entrave à la libre
prestation de services peut peut-être être justifiée par des exigences d’intérêt général :
contrôle de responsabilité, respect de la déontologie. L’art 59 ne peut en effet être utilisé dans
le seul but de frauder, de se soustraire aux règles professionnelles. Cependant, cette exigence
n’est pas ici justifiée car la profession de mandataire n’est soumise à aucune exigence de
qualification ou de discrimination. Une élection de domicile peut en l’espère suffire à
contourner le problème. En l’espère, la mesure litigieuse avait pour résultat d’exclure de façon
générale que les prestations de service puissent être fournies par des opérateurs établis dans
d’autres états membres.
Remarque
Cette mesure non discriminatoire qui a pour effet d’entraver tombe dans le champ
d’application du traité sauf si justifiée. Or, on retrouve ici la volonté d’éviter les fraudes à la loi.
La nationalité du prestataire peut être celle de l’état où il preste.
Nuances quand matière sensible
DEBAUVE
REISE BURO BROEDE
SCHINDLER
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F38
Matière
Renvois
VAN DER ELST (09.08.94)
Ressources Etats Tiers et libre circulations – travailleurs détachés
Voy. SECO
Faits
Van der Elst, entrepreneur belge, établi en Belgique, emploie bcp de ressortissants marocains
établis légalement en Belgique. Dans le cadre d’une prestation de services en France, il envoie
certains d’entre eux, munis d’un visa demandé au consulat de France, en France. Lors d’un
contrôle, on lui reproche de ne pas disposer d’une autorisation de travail requise par les
autorités française dans les cas de travaux exécutés par des ressortissants d’états tiers.
Droit
Les dispositions du code du travail français sont-elles contraires aux arts 59 et suivants ?
C’est là une mesure non discriminatoire qui entrave la libre prestation de service. Or, l’état
d’accueil ne peut imposer le respect de toute sa réglementation aux prestataires de services.
D’autant qu’ils étaient porteurs de visa requis par la France pour pouvoir séjourner sur son
territoire. De plus, cette autorisation requise en France vise à régler l’accès de ces travailleurs
au marché français de l’emploi MAIS les employés marocains de Van der Elst n’ont nullement
l’intention de s’établir en France sur le marché de l’emploi.
Ces exigences vont au-delà de ce qui peut être demandé pour effectuer une prestation de
service.
Ces mesures non discriminatoires peuvent avoir pour effet de diminuer la libre circulation au
sein de CE. Il faut une justification impérieuse d’intérêt général (en l’espèce, il n’y en avait
pas)
Remarques
En ce qui concerne le régime des travailleurs détachés par l’entreprise prestataire : une
entreprise peut se déplacer avec sa main d’œuvre régulière même si les travailleurs ne
bénéficient pas eux-mêmes de la libre circulation. Les marocains ne reçoivent pas un Droit
propre.
Quid si la France avait refusé les visas ? La question ne fut pas tranchée car ils en avaient
heureusement un.
Sur base de l’art 100C (Maastricht), les états ont désormais réglé la question de savoir qui
avait besoin d’un tel visa.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F39
Matière
Renvois
VANDUYN (04.12.74)
Notion d’ordre public – définition par un état membre
Faits
Au RU, l’église de scientologie est considérée comme un danger social. VAN DUYN,
ressortissante néerlandaise, s’est vu refuser l’accès au territoire pour occuper une place de
secrétaire dans cette organisation.
Droit
La cour précise d’abord que la directive 64/221 qui coordonne les mesures spéciales réservées
aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiés par des raisons d’ordre publique
est applicable.
La cour dit ensuite que sur base de cette directive, et plus précisément de l’art 48§3, des
restrictions peuvent être apportées à l’entrée et au séjour des étrangers. Les mesures doivent
être fondées sur le comportement personnel de celui qui en fait l’objet. Quand on rentre dans
le champ d’application de la réserve, on peut interdire l’accès au territoire même si on
n’appliquerait pas une mesure à un de ses nationaux, puisqu’on ne peut pas expulser ses
propres nationaux. La GB peut donc expulser VANDUYN car en GB, l’église de scientologie
est considérée comme un danger social, la preuve en étant que la GB expulse les étrangers qui
en sont adeptes (pétition de principe de la CJCE).
Remarque
Arrêt choquant car c’est le groupe auquel elle appartient et non elle-même qui est considérée
comme dangereux. A cet égard, l’arrêt ADOUI marque un revirement. Il y a ici une double
discrimination dans la mesure prise (expulsion) et dans la cause de la mesure. Cet arrêt repose
sur une tautologie ou pétition de principe. La GB expulse car motif d’ordre public : il y a des
mesures prises contre l’église de scientologie : les expulsions.
A ce principe, il faut y appliquer des exceptions : le Droit communautaire peut apporter des
limites à ce Droit de définition de l’ordre public. Ex. il faut une menace grave et réelle, mais
pas de justification économique.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F40
Matière
Renvois
WERNER (26.01.93)
Facteur de rattachement
Faits
Werner est un allemand séjournant aux PB avec son épouse. Il travaille comme dentiste dans
un cabinet situé à Aachen et tout son revenu provient de cette activité. Mais, en Allemagne,
pour pouvoir rabattre ses frais, il faut résider en Allemagne.
Droit
Est-ce contraire à l’art 52, bref à la liberté d’établissement ?
C’est différent de KNOORS, lui était hollandais et voulait s’établir en Hollande pour exercer
une profession acquise en Belgique.
C’est différent de BIELS qui était allemand et avait résidé trop peu de temps en Angleterre
pour pouvoir bénéficier d’avantages là bas.
Le seul élément qui sort du cadre national est sa résidence aux PB, c’est insuffisant comme
facteur de rattachement communautaire => pas visé par 52.
Remarques
Arrêt qui pose la question de la fiscalité des non résidents qui tirent tous leurs revenus de leur
activité exercée dans un état membre. IL y a une évolution ensuite dans SCHUMACHER,
WIELLOCK.
C’eut été différent si sa femme, hollandaise, travaillait avec lui en Allemagne. Le
rattachement était alors suffisant.
Dans les arrêts suivants, la Cour considère au contraire qu’il y a une discrimination matérielle
au détriment des résidents lorsque ceux-ci tirent tous leurs revenus d’une activité à l’étranger.
La Cour estimait déjà en effet dans cet arrêt que cette mesure était discriminatoire car
WERNER ne percevant aucun revenu aux PB ne pourra bénéficier, là bas non plus,
d’avantages ou d’allègements identiques.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F41
Matière
Renvois
PROCEDURE PENALE C/ WEBB (17.12.84)
Faits
Aux PB, une réglementation interdit la mise à disposition de main d’œuvre sans autorisation
ministérielle. Monsieur WEBB, directeur d’une société de Droit anglais, établie au RU, y est
titulaire d’une autorisation. Il a, à trois reprises, fourni du personnel technique à des
entreprises aux PB sans avoir obtenu d’autorisation pour le faire. Il est poursuivi aux PB de ce
chef.
Droit
L’activité de mise à disposition de main d’œuvre en tant qu’activité professionnelle rentre
dans la notion de services. L’art 59 prévoit la suppression des restrictions à la libre prestation
de services. L’art 60 n’implique pas cependant que toute la législation du pays où le service est
presté puisse être applicable au prestataire. Certaines réglementations spécifiques peuvent leur
être appliquées si justifié par l’intérêt général et incombant à tout prestataire sans
discrimination et enfin si le prestataire n’est pas soumis aux mêmes règles protégeant le même
intérêt dans son pays d’établissement.
La mise à dispositions de travailleurs étant un secteur sensible, on ne saurait contester à l’état
membre destinataire de la prestation (ici les PB), le Droit d’exiger une autorisation délivrée
selon les mêmes critères que pour ses ressortissants.
Toutefois, la mesure dépasserait le but poursuivi si l’état d’établissement avait déjà exigé la
même chose. Il faut donc tenir compte des garanties et justifications déjà présentées par le
prestataire pour l’exercice de son activité dans l’état membre d’établissement.
Remarques
Jurisprudence relative aux doubles contrôles.
Exemple d’entrave non discriminatoire aux libres prestations de services justifiées (// VAN
WESSEMAEL et Commission c/ RFA Assurances)
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F42
Matière
Renvois
WALRAVE (12.12.74)
Champ d’application matériel – activités sportives
Faits
Walrave (coureur) et Koch (entraîneur) participent ensemble à des compétitions cyclistes
derrière moto (stayers). Dans le règlement de l’union internationale cycliste, un article prévoit
que pour les championnats du monde, l’entraîneur et le cycliste doivent être de même
nationalité. Cette disposition est-elle conforme au Droit communautaire ?
Droit
Principe : l’exercice d’un sport relève du traité seulement quand il constitue une activité
économique, soit lorsqu’il s’agit d’un problème de services rémunérés. Alors toute
discrimination fondée sur la nationalité est prohibée.
Exception : mais cette interdiction ne concerne pas la composition d’équipes sportives
nationales en particulier car c’est là une question qui intéresse uniquement le sport.
Reste à déterminer si, en l’espèce, on a affaire à la composition d’une équipe.
Un règlement d’une fédération sportive peut être considéré comme incompatible avec le traité
car l’interdiction des discriminations s’impose non seulement aux actes des autorités publiques
mais aussi aux réglementations d’une autre nature visant à régler de façon collective le travail
salarié et les prestations de service. Le fait que la compétition sportive litigieuse n’ait pas lieu
dans la CEE (mais en Suisse) n’empêche pas qu’un élément intracommunautaire autre soit
pris en compte (ici, les deux coéquipiers sont ressortissants européens et la plupart des
compétitions se déroulent sur le territoire communautaire) de sorte que les rapports juridiques
sont essentiellement localisés dans la CEE et tombent dans le champ du traité. La cour
conclura qu’ici, le problème est celui non d’un rapport de travail mais de composition d’une
équipe sportive.
Remarque
Le rattachement communautaire peut également être présent même si les Faits ont lieu hors
CE. L’exception est ici conçue largement : TOUTE LA COMPOSITION des équipes
échappe au traité.
Voy. BOSMAN et DONA et PRODEST
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F43
Matière
Renvois
WIELOCKX (11.08.95)
Faits
Wielockx, ressortissant belge vivant en Belgique, ne peut déduire sa réserve vieillesse de son
revenu imposable entièrement acquis aux PB car il est un contribuable étranger (non résident).
Cependant, il existe une convention Belgique C/ Hollande qui permet à l’état de résidence de
taxer le revenu même perçu dans l’autre état.
Droit
En règle générale, la situation des résidents et des non résidents ne sont pas
comparables SAUF si le non résident perçoit tout son revenu dans l’état où il exerce sa
profession car alors sa situation ne sera pas non plus prise en compte par son état de résidence.
Donc il sera plus lourdement imposé : discrimination.
Justification ?
Les PB invoquent la cohérence fiscale. On déduit la réserve de ce qui est imposé aux PB mais
les PB ne peuvent en contrepartie percevoir d’impôts sur la pension qui en découle, puisqu’elle
est imposée dans l’état de résidence d’après la convention => la cour de justice exclut cette
justification disant que l’équilibre sera de toute façon rétabli entre les deux pays vu qu’il y a
une réciprocité. De toute façon, les états peuvent toujours se passer des informations.
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne
F44
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