Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
PLFSS 2015 - Annexe 3 • 5
exonérés d’impôt sur le revenu en mettant fin, à compter du 26 septembre 2013, à l’application de la règle
des « taux historiques ». Ces produits sont ainsi désormais soumis aux prélèvements sociaux par application
des taux en vigueur à la date de leur fait générateur, c’est-à-dire lors du dénouement du contrat ou du
décès de l’assuré.
Le Conseil constitutionnel a toutefois énoncé une réserve d’interprétation (décision n° 2013-682 DC du 19
décembre 2013) aux termes de laquelle les produits acquis ou constatés au titre des 8 premières années des
contrats ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 inclus continuent de bénéficier des taux
historiques, en principe plus favorables.
Cette mesure est d’application directe et les formulaires déclaratifs ont d’ores et déjà été modifiés.
Le 11 mars 2014 une lettre du ministre chargé du budget a permis d’adresser, le même jour, aux fédérations
représentatives des établissements financiers (FFSA, GEMA et FBF) les modalités suivantes de mise en
œuvre de la réforme :
Les établissements sont autorisés à appliquer les taux historiques aux produits acquis ou constatés
jusqu’au 31 décembre de l’année du 8e anniversaire des contrats, pour ceux dont la valeur au
huitième anniversaire n’est pas disponible ;
Lorsque l’assiette des produits exonérés d'impôt sur le revenu soumis aux taux historiques est en
moins-value et l’assiette des produits exonérés d’impôt sur le revenu soumis aux taux actuels est en
plus-value (ou dans l’hypothèse inverse), une compensation est admise par le biais d’une
imputation d’assiette entre les deux parties ;
Il ne sera pas procédé à une régularisation au titre des contrats d’assurance-vie dont les titulaires
sont décédés entre le 26 septembre et le 31 décembre 2013. Les prélèvements sociaux déjà opérés
sur ces contrats peuvent donc être considérés comme définitifs ;
Il est autorisé un report jusqu’au 30 avril 2014 du remplissage des nouvelles cases introduites dans
le millésime 2014 du formulaire n° 2777 ;
Les établissements financiers doivent se conformer aux nouvelles règles de liquidation des
contributions et prélèvements sociaux au plus tard au 30 septembre 2014, date limite de
prorogation de la période transitoire – et informer en conséquence leurs clients du caractère
provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements et des modalités de régularisation au
plus tard le 30 octobre 2014.
Les commentaires administratifs, à paraître au Bofip, sont en cours de finalisation.
Article 9 : Financement des mesures prises en matière de retraites complémentaires agricoles
L'article 9 a mis en place un dispositif d’assujettissement, par intégration dans l’assiette sociale des
exploitants agricoles et pour leur partie supérieure à 10 % du capital social, des dividendes versés par les
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés aux non salariés agricoles, à leurs conjoints, partenaires de PACS
et enfants mineurs non émancipés et de la quote-part des bénéfices versés par les sociétés soumises à
l'impôt sur le revenu aux associés conjoints, partenaires de PACS et enfants mineurs non émancipés des non
salariés agricoles. Le décret n° 2014-732 du 27 juin 2014 relatif à la détermination du capital social et des
sommes versées en compte courant d'associés pour l'application de l'article L. 731-14 du code rural et de la
pêche maritime est venu préciser les modalités d'application de cet article 9.
Article 10 : Création d’une cotisation déplafonnée d’assurance vieillesse de base pour le Régime
social des indépendants
L'article 10 créé une cotisation d'assurance vieillesse de base déplafonnée à la charge des artisans et des
commerçants relevant du régime social des indépendants (RSI). Cette mesure tend à harmoniser les règles
des cotisations d'assurance vieillesse de base de ce régime avec celles du régime général dès lors que le RSI
fait partie du groupe des régimes alignés. La règle selon laquelle le taux global des cotisations vieillesse du
RSI est égal à celui des cotisations plafonnées et déplafonnées du régime général est maintenue. Cette
mesure permet d'appliquer de manière équitable au RSI la mesure de hausse générale, de 2014 à 2017, du
taux des cotisations déplafonnées qui a été décidée pour l'ensemble des régimes de retraite de base dans le