SOMMAIRE
FLASH SUR…
Cons. const., 9 octobre
2014, QPC
Matière : procédure
pénale
JURISPRUDENCE
Matière : droit
administratif
Arrêt : CAA, 5 juin
2014
Matière : procédure
civile
Arrêt : Cass., Avis 6
octobre 2014
Matière : droit de la
famille et libertés
publiques
Arrêt : Cass. Avis 22
septembre 2014
LÉGISLATION ET
RÈGLEMENTATION
Matière : droit pénal
Texte : loi n° 2014-896
du 15 août 2014
CONSEIL
MÉTHODOLOGIQUE
Objet : commentaire
d' un arrêt de cassation
Novembre 2014
Matière : procédure pénale
Mots-clés : garde à vue et escroquerie en
bande organisée.
Commentaire : le Conseil constitutionnel a
été saisi par la Cour de cassation (chambre
criminelle, arrêts n° 4428 et n° 4429 du 16
juillet 2014) d’une question prioritaire de
constitutionnalité relative à la conformité à
la Constitution des articles 706-73, 8° bis et
706-88 (dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2014-535 du 27 mai 2014) du Code de
procédure pénale. Selon le requérant, en ce
qu’elles permettent le recours à une mesure
de garde à vue de 96 heures dans le cadre
d’une enquête ou d’une instruction portant
sur des faits qualiés d’escroquerie en bande
organisée, et autorisent l’intervention
diérée de l’avocat pendant une durée
maximale de 48 heures en considération de
raisons impérieuses tenant aux circonstances
particulières de l’enquête ou de l’instruction,
soit pour permettre le recueil ou la
conservation des preuves, soit pour prévenir
une atteinte aux personnes, les dispositions
combinées de ces deux textes
méconnaitraient le principe de rigueur
nécessaire des mesures de contrainte dans la
procédure pénale, la protection de la liberté
individuelle et les droits de la défense. Le
Conseil a relevé que, même lorsqu’il est
commis en bande organisée, le délit
d’escroquerie n’est pas susceptible de porter
atteinte en lui-même à la sécurité, à la
dignité ou à la vie des personnes. Dès lors,
en permettant de prolonger la durée de la
garde à vue jusqu’à 96 heures pour un tel
délit, le législateur a permis qu’il soit porté à
la liberté individuelle et aux droits de la
défense une atteinte qui ne peut être
regardée comme proportionnée au but
poursuivi. Par suite, le Conseil a déclaré
contraire à la Constitution le 8° bis de
l’article 706-73 du Code de procédure
pénale, considérant que la modication de
l’article 706-88 par la loi du 27 mai 2014
n’a pas mis n à cette inconstitutionnalité.
S’agissant ensuite des eets dans le temps de
cette déclaration d’inconstitutionnalité, le
Conseil a jugé que l’abrogation immédiate
du 8° bis de l’article 706-73 du Code de
procédure pénale aurait pour eet d’interdire
le recours aux pouvoirs spéciaux de
surveillance et d’investigation dans les
enquêtes portant sur l’escroquerie en bande
organisée (alors que de tels pouvoirs ne sont
pas contraires à la Constitution). Face à cette
conséquence manifestement excessive, le
Conseil a reporté au 1er septembre 2015 la
date de cette abrogation. Mais, an de faire
cesser l’inconstitutionnalité constatée, le
Conseil a jugé qu’à compter de la
publication de sa décision, il ne sera plus
possible de prolonger une mesure de garde à
vue au delà de 48 heures dans des
investigations portant sur des faits
d’escroquerie en bande organisée. Enn, le
Conseil a jugé que la remise en cause des
actes de procédure pénale pris sur le
fondement du 8° bis de l’article 706-73 du
Code de procédure pénale méconnaîtrait
l’objectif de valeur constitutionnelle de
recherche des auteurs d’infractions et aurait
des conséquences manifestement excessives.
Par suite, les mesures de garde à vue prises
avant la publication de la présente décision
et les autres mesures d’investigation prises
avant le 1er septembre 2015 en application
des dispositions déclarées contraires à la
Constitution ne peuvent être contestées sur
le fondement de cette inconstitutionnalité.
Cons. const., 9 octobre 2014, déc. n° 2014-420/421, QPC
FLASH SUR …
Editorial : la connaissance de l'actualité juridique et la maîtrise de la méthodologie sont des clés
essentielles de la réussite aux épreuves du CRFPA. Pour vous aider à mieux les appréhender, le
Pré-Barreau vous propose, dans sa lettre mensuelle, une sélection commentée de quelques arrêts et
textes adoptés ainsi que de brefs conseils méthodologiques. Bonne lecture et n'hésitez pas à nous
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LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU PRÉ-BARREAU
Matière : droit administratif
Arrêt : CAA Marseille, 5 juin 2014, M. Del
Negro, n°12MA00144.
Mots-clés : compétence judiciaire - emprise
irrégulière - travaux publiques - extinction du
droit de propriété.
Commentaire : un récent arrêt de la CAA de
Marseille vient d’apporter d’utiles précisions
s’agissant de l’emprise irrégulière. Rendu à
l'occasion de travaux qui auraient pu présenter
le caractère de travaux publics si ces derniers
n’avaient pas donné lieu à une emprise
irrégulière (il y a travaux publics, si certains
critères sont satisfaits, hors le cas de l’emprise
irrégulière : CE Ass., 12 avril 1957, Mimouni),
l’arrêt de la CAA applique le nouveau régime
de compétence juridictionnelle en matière
d'emprise irrégulière, tel que déni par l’arrêt
« Epoux Panizzon » (TC, 9 décembre 2013), et
répond à des interrogations qui demeuraient en
suspens dans cet arrêt. A la question de savoir
si l’arrêt « Epoux Panizzon » doit être interprété
comme limitant l’emprise aux « dommages
imputés [aux] services publics administratifs » des
personnes publiques ainsi que le prévoit son
énoncé, alors que les atteintes des SPIC entrent
classiquement aussi dans son champ (CE, 23
juillet 2010, Mme Pellet), l’arrêt ici présenté
répond, en creux, de façon positive : « la
responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux
autres personnes morales de droit public en
raison des dommages imputés à leurs services
publics administratifs est soumise à un régime de
droit public […] ». A la question de savoir si la
« nouvelle » emprise s’applique désormais aux
propriétés mobilières, ainsi que le prévoit son
énoncé, alors que, classiquement, celle-ci ne
concernait que la propriété immobilière, la
décision présentée apporte également une
réponse positive, bien que cette solution soit
incohérente au regard du mouvement de
restriction de l’emprise issu de l’arrêt « Epoux
Panizzon ». Enn, à la question de savoir à
quel type d’atteinte à la propriété correspond
« l’extinction du droit de propriété », condition
xée par l’arrêt « Epoux Panizzon » pour que le
juge judiciaire soit compétent, l’arrêt présenté -
qui retient l’existence d’une telle « extinction »
à propos de l’abattage d’arbres - atteste à quel
point il est délicat d’identier la signication
d’une telle expression ; la CAA assimile en
l’espèce explicitement l’« extinction du droit de
propriété » et la « dépossession dénitive » alors
que les juges civil, administratif ainsi que le
Tribunal des conits tendent au contraire à
considérer, classiquement, que la « dépossession »
peut viser une unique composante du droit de
propriété. Cela semble incompatible avec la
signication prêtée à l’extinction du droit de
propriété dans l’arrêt « Epoux Panizzon », qui
postule que toutes les composantes du droit de
propriété sont paralysées. Sur ce point, une
clarication du Tribunal des conits serait la
bienvenue.
Matière : procédure civile
Arrêt : Cass., Avis 6 octobre 2014, n° 15012
Mots-clés : procédure d’appel avec
représentation obligatoire - délais pour
conclure - point de départ du délai de deux
mois oert à l’intimé pour répondre.
Commentaire : l’avis rendu par la Cour de
cassation le 6 octobre 2014 est relatif à la
procédure d’appel avec représentation
obligatoire, issue de la réforme opérée par le
décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009
(entrée en vigueur le 1er janvier 2011).
La Cour de cassation devait se prononcer sur le
point de départ du délai oert à l’intimé
n’ayant pas constitué avocat pour déposer ses
conclusions. Plus particulièrement, elle devait
répondre au point de savoir si la signication
de ses conclusions par l’appelant avant
l’expiration du délai de trois mois (article 908
du Code de procédure civile) courant à
compter de la déclaration d’appel et avant que
n’ait commencé à courir le délai d’un mois
supplémentaire prévu par l’article 911 était de
nature à faire courir le délai de deux mois
reconnu à l’intimé pour conclure, lorsque
celui-ci n’a pas constitué avocat. Faute de
précision dans les textes, une hésitation était en
eet possible : le délai de deux mois oert à
l’intimé pour conclure (article 909) pouvait
courir, soit au jour de la signication par
l’appelant de ses conclusions à partie, soit à
l’expiration du délai de remise des conclusions
de l’appelant, voire à l’expiration du délai
prévu pour la signication (article 911).
La Cour de cassation a considéré que le délai
courrait à compter de la signication faite à
partie que celle-ci intervienne dans le délai de
trois mois ou au plus tard dans le mois suivant
son expiration. La solution, en évitant de
reporter inutilement le point de départ du délai
reconnu à l’intimé pour conclure, est conforme
à l’objectif de célérité poursuivi par les
rédacteurs du décret du 9 décembre 2009.
JURISPRUDENCE
JURISPRUDENCE
Matière : droit de la famille et libertés publiques
Arrêt : Cass., Avis 22 septembre 2014, n° 15010 et
15011.
Mots-clés : liation - adoption - couples de même sexe
- homoparentalité - procréation médicalement assistée -
refus de transcription - fraude - ordre public.
Commentaire : alors que la France a été encore très
récemment condamnée par la CEDH s’agissant de son
refus systématique de transcrire sur les registres d’état
civil la liation des enfants nés de gestation pour autrui
à l’étranger (CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c/
France, n°65192 et Labassee c/ France, n°65941), la
Cour de Cassation a rendu, le 22 septembre 2014,
deux avis qui sont venus relancer le débat sur
l’opportunité d’ouvrir la procréation médicalement
assistée (PMA) aux couples de même sexe. Plusieurs
juridictions avaient par le passé jugé que des femmes
qui recouraient, à l’étranger, à une insémination
articielle avec donneur anonyme commettaient une
fraude à la loi justiant le rejet de la demande
d’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère. Dans
ses deux avis du 22 septembre 2014, la Cour de
Cassation est venue prendre le contrepied de ces
décisions en armant que le recours à l’assistance
médicale à la procréation à l’étranger, par insémination
articielle avec donneur anonyme, ne fait pas obstacle à
ce que l’épouse de la mère puisse adopter l’enfant ainsi
conçu. En eet, la Cour de Cassation retient que bien
qu’elle le soit sous conditions, cette pratique médicale
étant autorisée en France, le fait que des femmes y
aient eu recours à l’étranger ne heurte aucun principe
essentiel du droit français. Elle appuie sa décision en
rappelant que la loi du 17 mai 2013, qui a ouvert le
mariage aux personnes de même sexe a eu pour eet de
permettre, par le biais de l’adoption, l’établissement
d’un lien de liation entre un enfant et deux personnes
de même sexe, sans distinguer selon le mode de
conception.
Ces deux avis laissent nécessairement posée la question
de la méconnaissance du principe d’égalité si la France
maintenait son refus de généraliser la PMA et d’ouvrir
la GPA. En eet, les couples « non fraudeurs » se
retrouvent moins bien traités que les couples fraudeurs
qui peuvent, au mépris de la loi française, créer un
double lien de liation avec un enfant par le biais
d’une PMA ou GPA réalisée à l’étranger. Cette
discrimination se pose aussi en termes de capacités
nancières puisque réaliser une GPA à l’étranger coûte
excessivement cher de sorte que ce « droit à l’enfant » se
trouverait réserver à une « élite parentale privilégiée ».
Matière : droit pénal
Texte : loi n° 2014-896 du 15 août 2014.
Commentaire : la loi du 15 août 2014 relative à
l’individualisation de la peine et renforçant
l’ecacité des sanctions pénales a introduit une
nouvelle peine délictuelle, alternative à la peine
d’emprisonnement : la contrainte pénale. Prévue par
l’article 131-4-1 du Code pénal et les articles 713-42
à 713-49 du Code de procédure pénale, la contrainte
pénale, que le Conseil constitutionnel a déclaré
conforme à la Constitution (déc. n° 2014-696 DC
du 7 août 2014), est entrée en vigueur le 1er octobre
2014. La contrainte pénale peut être prononcée à
l’égard de toute personne majeure (son application
aux mineurs a été exclue par l’article 20-4 de
l’ordonnance du 2 février 1945) condamnée pour un
délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une
durée inférieure ou égale à cinq ans (elle pourra être
prononcée pour les autres délits à compter du 1er
janvier 2017). La contrainte pénale emporte pour le
condamné l’obligation de se soumettre, sous le
contrôle du juge de l’application des peines (JAP), à
des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des
obligations et interdictions particulières destinées à
prévenir la récidive. En même temps qu’elle
prononce la contrainte pénale et en précise la durée
(comprise entre six mois et cinq ans), la juridiction
de jugement doit également xer la durée maximale
de l’emprisonnement encouru par le condamné
(durée qui ne peut excéder ni deux ans, ni le
maximum de la peine d’emprisonnement encourue)
qui ne respecterait pas ses obligations. En cas
d’inobservation par la personne condamnée des
mesures qui lui sont imposées, le JAP pourra
modier ou compléter les obligations ou
interdictions auxquelles le condamné est astreint.
Mais dans l’hypothèse où la modication des
obligations ou le rappel à la loi se révèleraient
insusants pour assurer l’eectivité de la peine, le
juge pourra saisir, par requête motivée, le président
du tribunal de grande instance (ou un juge par lui
désigné) an que soit mis à exécution contre le
condamné tout ou partie de l’emprisonnement
encouru en cas de violation. S’agissant d’une
nouvelle peine alternative à l’emprisonnement, la
contrainte pénale doit être considérée comme une
disposition moins sévère qui, comme telle, peut
s’appliquer aux auteurs de délits commis avant le 1er
octobre 2014.
JURISPRUDENCE
LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION
Objet : commentaire d’un arrêt de cassation
En principe, l’arrêt de cassation se compose d’un
visa (indication des textes qui vont fonder la
décision des juges), éventuellement d’un « chapeau »
(attendu consistant, généralement, en un bref
commentaire du texte visé), des faits et de la
procédure ayant aboutie à la décision attaquée, de la
décision attaquée, et enn des raisons pour
lesquelles l’arrêt encourt la cassation.
Pour apprécier l’importance d’un arrêt de cassation,
on prendra notamment soin de relever le cas
d’ouverture retenue par la Haute juridiction. Le cas
d’ouverture à cassation se dénit comme la
qualication de la critique adressée, par la Cour
régulatrice, à la décision des juges du fond. Il peut
consister soit en un grief de forme, soit en un grief
de fond.
Lorsque la cassation intervient pour un grief de
forme (absence de motifs, motifs hypothétiques ou
dubitatifs, défaut de réponse à conclusions), l’arrêt ne
présente guère d’intérêt. En eet, ce type de
cassation est seulement prononcé pour sanctionner
un vice de motivation et il y a donc peu à tirer de
l’arrêt puisque la Cour de cassation n’est pas alors
appelée à apporter des précisions sur le fond du
droit.
En revanche, les cassations qui interviennent pour
un grief de fond sont beaucoup plus riches
d’enseignements. On en rencontre principalement
deux.
Il y a manque ou défaut de base légale lorsque les juges
du fond, tout en ayant motivé leur décision (sinon il
y aurait cassation pour défaut de motifs), ont donné
des motifs insusants pour que la Cour de cassation
puisse exercer son contrôle et constater si cette
décision est conforme à la loi. La Haute juridiction
vise alors la disposition dont l’application n’est pas
justiée et indique les éléments que les juges auraient
dû rechercher avant de se prononcer. Ce qu’il
importe de retenir, c’est qu’en reprochant aux juges
du fond de n’avoir pas recherché toutes les conditions
d’application du texte visé, la Cour de cassation peut
préciser indirectement ces conditions, ce qui confère
à la solution une portée considérable.
Plus intéressant encore pour le commentaire est
l’arrêt de cassation qui intervient pour violation de la
loi. Dans cette hypothèse, et contrairement à la
précédente, la Haute juridiction trouve dans la
décision censurée les éléments de fait ou de droit lui
permettant d’assurer son contrôle. Mais au terme de
ce contrôle, elle constate que les juges du fond ont
mal appliqué la disposition en cause. En présence
d’un tel arrêt, il faut s’attendre à ce que la Cour de
cassation livre son interprétation du texte visé.
Celle-ci est formulée dans le « chapeau » qui coie les
autres attendus de l’arrêt.
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