Matière : droit administratif
Arrêt : CAA Marseille, 5 juin 2014, M. Del
Negro, n°12MA00144.
Mots-clés : compétence judiciaire - emprise
irrégulière - travaux publiques - extinction du
droit de propriété.
Commentaire : un récent arrêt de la CAA de
Marseille vient d’apporter d’utiles précisions
s’agissant de l’emprise irrégulière. Rendu à
l'occasion de travaux qui auraient pu présenter
le caractère de travaux publics si ces derniers
n’avaient pas donné lieu à une emprise
irrégulière (il y a travaux publics, si certains
critères sont satisfaits, hors le cas de l’emprise
irrégulière : CE Ass., 12 avril 1957, Mimouni),
l’arrêt de la CAA applique le nouveau régime
de compétence juridictionnelle en matière
d'emprise irrégulière, tel que déni par l’arrêt
« Epoux Panizzon » (TC, 9 décembre 2013), et
répond à des interrogations qui demeuraient en
suspens dans cet arrêt. A la question de savoir
si l’arrêt « Epoux Panizzon » doit être interprété
comme limitant l’emprise aux « dommages
imputés [aux] services publics administratifs » des
personnes publiques ainsi que le prévoit son
énoncé, alors que les atteintes des SPIC entrent
classiquement aussi dans son champ (CE, 23
juillet 2010, Mme Pellet), l’arrêt ici présenté
répond, en creux, de façon positive : « la
responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux
autres personnes morales de droit public en
raison des dommages imputés à leurs services
publics administratifs est soumise à un régime de
droit public […] ». A la question de savoir si la
« nouvelle » emprise s’applique désormais aux
propriétés mobilières, ainsi que le prévoit son
énoncé, alors que, classiquement, celle-ci ne
concernait que la propriété immobilière, la
décision présentée apporte également une
réponse positive, bien que cette solution soit
incohérente au regard du mouvement de
restriction de l’emprise issu de l’arrêt « Epoux
Panizzon ». Enn, à la question de savoir à
quel type d’atteinte à la propriété correspond
« l’extinction du droit de propriété », condition
xée par l’arrêt « Epoux Panizzon » pour que le
juge judiciaire soit compétent, l’arrêt présenté -
qui retient l’existence d’une telle « extinction »
à propos de l’abattage d’arbres - atteste à quel
point il est délicat d’identier la signication
d’une telle expression ; la CAA assimile en
l’espèce explicitement l’« extinction du droit de
propriété » et la « dépossession dénitive » alors
que les juges civil, administratif ainsi que le
Tribunal des conits tendent au contraire à
considérer, classiquement, que la « dépossession »
peut viser une unique composante du droit de
propriété. Cela semble incompatible avec la
signication prêtée à l’extinction du droit de
propriété dans l’arrêt « Epoux Panizzon », qui
postule que toutes les composantes du droit de
propriété sont paralysées. Sur ce point, une
clarication du Tribunal des conits serait la
bienvenue.
Matière : procédure civile
Arrêt : Cass., Avis 6 octobre 2014, n° 15012
Mots-clés : procédure d’appel avec
représentation obligatoire - délais pour
conclure - point de départ du délai de deux
mois oert à l’intimé pour répondre.
Commentaire : l’avis rendu par la Cour de
cassation le 6 octobre 2014 est relatif à la
procédure d’appel avec représentation
obligatoire, issue de la réforme opérée par le
décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009
(entrée en vigueur le 1er janvier 2011).
La Cour de cassation devait se prononcer sur le
point de départ du délai oert à l’intimé
n’ayant pas constitué avocat pour déposer ses
conclusions. Plus particulièrement, elle devait
répondre au point de savoir si la signication
de ses conclusions par l’appelant avant
l’expiration du délai de trois mois (article 908
du Code de procédure civile) courant à
compter de la déclaration d’appel et avant que
n’ait commencé à courir le délai d’un mois
supplémentaire prévu par l’article 911 était de
nature à faire courir le délai de deux mois
reconnu à l’intimé pour conclure, lorsque
celui-ci n’a pas constitué avocat. Faute de
précision dans les textes, une hésitation était en
eet possible : le délai de deux mois oert à
l’intimé pour conclure (article 909) pouvait
courir, soit au jour de la signication par
l’appelant de ses conclusions à partie, soit à
l’expiration du délai de remise des conclusions
de l’appelant, voire à l’expiration du délai
prévu pour la signication (article 911).
La Cour de cassation a considéré que le délai
courrait à compter de la signication faite à
partie que celle-ci intervienne dans le délai de
trois mois ou au plus tard dans le mois suivant
son expiration. La solution, en évitant de
reporter inutilement le point de départ du délai
reconnu à l’intimé pour conclure, est conforme
à l’objectif de célérité poursuivi par les
rédacteurs du décret du 9 décembre 2009.
JURISPRUDENCE
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