
Matière : droit administratif
Arrêt : CAA Marseille, 5 juin 2014, M. Del 
Negro, n°12MA00144.
Mots-clés : compétence judiciaire - emprise 
irrégulière - travaux publiques - extinction du 
droit de propriété.
Commentaire : un récent arrêt de la CAA de 
Marseille vient d’apporter d’utiles précisions 
s’agissant de l’emprise irrégulière. Rendu à 
l'occasion de travaux qui auraient pu présenter 
le caractère de travaux publics si ces derniers 
n’avaient pas donné lieu à une emprise 
irrégulière (il y a travaux publics, si certains 
critères sont satisfaits, hors le cas de l’emprise 
irrégulière : CE Ass., 12 avril 1957, Mimouni), 
l’arrêt de la CAA applique le nouveau régime 
de compétence juridictionnelle en matière 
d'emprise irrégulière, tel que déni par l’arrêt 
« Epoux Panizzon » (TC, 9 décembre 2013), et 
répond à des interrogations qui demeuraient en 
suspens dans cet arrêt. A la question de savoir 
si l’arrêt « Epoux Panizzon » doit être interprété 
comme limitant l’emprise aux « dommages 
imputés [aux] services publics administratifs » des 
personnes publiques ainsi que le prévoit son 
énoncé, alors que les atteintes des SPIC entrent 
classiquement aussi dans son champ (CE, 23 
juillet 2010, Mme Pellet),  l’arrêt ici présenté 
répond, en creux, de façon positive : « la 
responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux 
autres personnes morales de droit public en 
raison des dommages imputés à leurs services 
publics administratifs est soumise à un régime de 
droit public […] ». A la question de savoir si la 
« nouvelle » emprise s’applique désormais aux 
propriétés mobilières, ainsi que le prévoit son 
énoncé, alors que, classiquement, celle-ci ne 
concernait que la propriété immobilière, la 
décision présentée apporte également une 
réponse positive, bien que cette solution soit 
incohérente au regard du mouvement de 
restriction de l’emprise issu de l’arrêt « Epoux 
Panizzon ».  Enn, à la question de savoir à 
quel type d’atteinte à la propriété correspond 
« l’extinction du droit de propriété », condition 
xée par l’arrêt « Epoux Panizzon » pour que le 
juge judiciaire soit compétent, l’arrêt présenté - 
qui retient l’existence d’une telle « extinction » 
à propos de l’abattage d’arbres - atteste à quel 
point il est délicat d’identier la signication 
d’une telle expression ; la CAA assimile en 
l’espèce explicitement l’« extinction du droit de 
propriété » et la « dépossession dénitive » alors 
que les juges civil, administratif ainsi que le 
Tribunal des conits tendent au contraire à 
considérer, classiquement, que la « dépossession » 
peut viser une unique composante du droit de 
propriété. Cela semble incompatible avec la 
signication prêtée à l’extinction du droit de 
propriété dans l’arrêt « Epoux Panizzon », qui 
postule que toutes les composantes du droit de 
propriété sont paralysées. Sur ce point, une 
clarication du Tribunal des conits serait la 
bienvenue.
Matière : procédure civile
Arrêt : Cass., Avis 6 octobre 2014, n° 15012
Mots-clés : procédure d’appel avec 
représentation obligatoire - délais pour 
conclure - point de départ du délai de deux 
mois oert à l’intimé pour répondre.
Commentaire : l’avis rendu par la Cour de 
cassation le 6 octobre 2014 est relatif à la 
procédure d’appel avec représentation 
obligatoire, issue de la réforme opérée par le 
décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 
(entrée  en  vigueur  le  1er  janvier  2011).            
La Cour de cassation devait se prononcer sur le 
point de départ du délai oert à l’intimé 
n’ayant pas constitué avocat pour déposer ses 
conclusions. Plus particulièrement, elle devait 
répondre au point de savoir si la signication 
de ses conclusions par l’appelant avant 
l’expiration du délai de trois mois (article 908 
du Code de procédure civile) courant à 
compter de la déclaration d’appel et avant que 
n’ait commencé à courir le délai d’un mois 
supplémentaire prévu par l’article 911 était de 
nature à faire courir le délai de deux mois 
reconnu à l’intimé pour conclure, lorsque 
celui-ci n’a pas constitué avocat. Faute de 
précision dans les textes, une hésitation était en 
eet possible : le délai de deux mois oert à 
l’intimé pour conclure (article 909) pouvait 
courir, soit au jour de la signication par 
l’appelant de ses conclusions à partie, soit à 
l’expiration du délai de remise des conclusions 
de l’appelant, voire à l’expiration du délai 
prévu  pour  la  signication  (article  911).        
La Cour de cassation a considéré que le délai 
courrait à compter de la signication faite à 
partie que celle-ci intervienne dans le délai de 
trois mois ou au plus tard dans le mois suivant 
son expiration. La solution, en évitant de 
reporter inutilement le point de départ du délai 
reconnu à l’intimé pour conclure, est conforme 
à l’objectif de célérité poursuivi par les 
rédacteurs du décret du 9 décembre 2009.
JURISPRUDENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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