ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA ePREUVE D

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2015
SUJET & CORRIGÉ
ÉCONOMIE ET DROIT
VOIE ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIALE
OPTION TECHNOLOGIQUE
ESPRIT DE L’ÉPREUVE
■ ESPRIT GÉNÉRAL
L’épreuve d’économie-droit du concours Ecricome Prépa vise à évaluer l’acquisition
approfondie des connaissances ainsi que la maîtrise par les candidats d’outils
méthodologiques permettant de développer une réflexion structurée dans les champs du
droit et de l’économie. Elle dure 4 heures.
Les candidats sont en effet confrontés à plusieurs types d’exercices dans chaque champ
disciplinaire : en économie, questions à choix multiples, réflexion argumentée ; en droit, cas
pratique, analyse d’arrêt et veille juridique.
De plus, cette épreuve mobilise des savoirs de fond sur des points variés du programme.

Partie droit
Le sujet comporte trois parties à traiter obligatoirement :
-
La résolution d’un cas pratique,
-
L’analyse d’un arrêt ou d’un contrat, il s’agissait d’un arrêt pour la session 2015,
-
Une question nécessitant la mise en œuvre d’une activité de veille juridique.
La durée indicative pour traiter la partie droit du sujet est de 2 heures 30.
o Résolution d’un cas pratique
La résolution d’un cas pratique permet de s’assurer que le candidat a acquis les connaissances
fondamentales définies dans le programme, et qu’il sait les utiliser pour apporter la bonne
réponse juridique au problème de droit posé par le litige.
o Analyse d’arrêt ou de contrat* :
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Analyse d’arrêt : l’analyse d’arrêt (arrêts de la Cour de cassation exclusivement) permet de
vérifier que le candidat sait identifier le problème de droit, la réponse du juge qui y est
apportée ainsi que le raisonnement mis en œuvre pour aboutir à cette réponse.
Analyse de contrat : l’analyse d’un contrat doit permettre de démontrer que le candidat est
en mesure de qualifier le contrat et/ou ses clauses et d’identifier le régime juridique associé,
d’analyser sa validité et d’en tirer toutes les conséquences juridiques, d’identifier les parties
et d’analyser leurs obligations et enfin d’identifier les remèdes pertinents en cas de problèmes
lors de son exécution. En s’appuyant sur le contrat, le candidat peut être amené à apporter
des éléments de réponse à une situation pratique.
*Les sujets contiendront l’une ou l’autre analyse selon un rythme irrégulier.
o Question d’actualité juridique
La question d’actualité juridique (actualité législative et/ou jurisprudentielle) a pour objectif
de vérifier que le candidat est en mesure de présenter de manière structurée (plan en deux
parties) les arguments juridiques d’une question, faisant débat, en rapport avec le thème et
la période de référence fixés par l’arrêté ministériel.
Pour la session 2015, le thème retenu était : « droit et pouvoir » et la période de référence
s’étendait du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
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
Partie économie
Le sujet comporte deux parties distinctes :
-
un questionnement synthétique sur les contenus du programme ou les thèmes qui s’y
rattachent,
-
une réflexion argumentée sur un thème proposé.
Cette épreuve évalue le niveau d’acquisition des compétences développées lors de l’étude du
programme d’économie des classes préparatoires économiques et commerciales.
La durée indicative pour traiter la partie économie du sujet est d’1 heure 30.
o Questionnaire à choix multiples
Le questionnaire à choix multiples est destiné à apprécier la précision des connaissances
relatives aux bases conceptuelles de l’analyse économique et aux modèles explicatifs.
o Réflexion argumentée
La réflexion argumentée qui peut prendre la forme d’un développement structuré, permet
d’évaluer les qualités d’analyse, de synthèse et d’argumentation des candidats. Elle permet
aussi d’apprécier la capacité des candidats à combiner une connaissance rigoureuse des
fondamentaux de l’économie à une ouverture sur les grandes questions économiques et
sociales actuelles.
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SUJETS
■ DROIT
1ère PARTIE : RÉSOLUTION D'UN CAS PRATIQUE
L'entreprise « Beauvert », du nom de son créateur, est spécialisée dans les travaux de jardinage
et d'aménagement d'espaces verts. Cette entreprise compte plusieurs employés dont trois jardiniers
paysagistes et une assistante, Mme Cordola. Depuis quelque temps, les relations entre Monsieur
Beauvert et son assistante se sont considérablement dégradées. Monsieur Beauvert a d'ailleurs
proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail liant Madame Cordola à son entreprise.
Au départ, cette employée n'était pas d'accord pour quitter l'entreprise mais son employeur s'est
montré de plus en plus insistant allant jusqu'à harceler moralement Mme Cordola aux dires de
cette dernière. Elle a donc fini par céder et s'est vue contrainte de signer cette rupture. Elle
n'est évidemment pas du tout satisfaite de cette situation.
1. Quels conseils pourriez-vous donner à Mme Cordola ?
L’activité d'aménagement d'espaces verts est en pleine expansion et Monsieur Beauvert doit
faire face à une concurrence de plus en plus intense. Il craint que son chiffre d'affaires ne
diminue. De plus, il considère que ses concurrents sont beaucoup moins expérimentés et ne
fournissent pas un travail de qualité. Il a donc décidé de réagir en participant à des forums de
discussion sur le réseau internet. Ces forums regroupent des avis sur les entreprises
fournissant des prestations similaires à la sienne. Monsieur Beauvert intervient depuis son
poste informatique personnel sur ces forums en se faisant passer systématiquement pour un
client mécontent des services fournis par ses concurrents. Il pense agir de façon anonyme et
est plutôt satisfait car il a rencontré récemment l'un de ses concurrents qui se plaignait d'une
baisse de son activité.
Cependant, Monsieur Joubert, concurrent de Monsieur Beauvert, suspecte ce dernier d'être
à l'origine des propos tenus de façon récurrente sur les forums de discussion. Il envisage
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d'engager une action en justice car il a appris qu'il est tout à fait possible de retrouver l'auteur
de propos sur Internet grâce à l'adresse IP* de son poste informatique.
Annexe : Extrait d’analyse juridique : l’adresse IP est-elle une donnée personnelle ?
[…]
Il est vrai que dans la plupart des cas l'adresse IP renvoie à un ordinateur qui sera utilisé par
une pluralité de personnes et donc que son caractère de donnée personnelle est de ce point
de vue fragilisé. Cependant il ne faut pas exagérer cette fragilité. En effet il faut distinguer
deux cas dans lesquels il y aura une pluralité de personnes pouvant utiliser la machine.
Il y a tout d'abord le cas où l'ordinateur appartient à un particulier et où il sera utilisé par une
pluralité des membres du foyer familial. Dans ce cas effectivement l'adresse IP en tant que
donnée à caractère personnelle sera fragilisée. Cependant les foyers familiaux ne contiennent
généralement qu'un nombre limité d'individus, ce qui permet d'affirmer que l'adresse IP
restera, dans ce cas, une donnée personnelle indirecte car après recoupement d'informations
il sera souvent possible d'identifier la personne auteur de l'infraction.
Le deuxième cas correspond aux ordinateurs présents sur les lieux de travail. La discussion est
permise. On peut avancer que l'adresse IP qui renvoie à un ordinateur appartenant à une
personne morale (l'entreprise) n'est pas une donnée personnelle car la loi parle expressément
dans son article 9 d'informations relatives à des "personnes physiques identifiée...".
Cependant il ne paraît pas souhaitable de faire jouer ici le voile de la personnalité morale car
une entreprise est composée, avant tout, de personnes physiques.
Dans ce cas l'adresse IP pourra être considérée comme une donnée personnelle indirecte car
elle renvoie au lieu de travail d'une personne physique qui pourra être identifiée par
recoupement avec d'autres informations (notamment le poste informatique qu'elle occupe
habituellement).
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Nous voyons donc que pour toutes ces raisons l'adresse IP doit être considérée comme une
donnée à caractère personnelle. […]
Le 15/09/2008, par Murielle Cahen, dans Technologies / Sécurité & Protection.
http://www.net-iris.fr/blog-juridique/13-murielle-cahen/20455/adresse-ip-est-elle-unedonnee-personnelle
*Une adresse IP est un numéro d’identification attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant
l’Internet Protocol.
2. Sur quel fondement juridique une action pourrait-elle être engagée contre Monsieur
Beauvert ?
3. Quelle sanction Monsieur Beauvert pourrait-il encourir ?
4. En prenant appui sur l'annexe ci-dessus, que pouvez-vous conclure sur les chances
de réussite de l'action envisagée par Monsieur Joubert ?
2ème PARTIE : ANALYSE D’ARRET
Arrêt n° 733 du 18 juin 2014 (13-16.585) - Cour de cassation - Première chambre civile
Demandeur(s) : La société Germat-Cussenot
Défendeurs) : La société Axa France région Nord-Est ; et autres
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches et le moyen unique du pourvoi
incident, pris en ses cinq branches, réunis :
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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 7 janvier 2013), qu'au mois de novembre
2002, M. X... a acquis de la société Etablissements François, devenue la société GermatCussenot, un foyer clos, dit « insert », fabriqué par la société Supra, qu'il a lui-même installé ;
que le 7 novembre 2007, un incendie s'est déclaré qui a partiellement détruit son immeuble ;
que, selon l'expert désigné, l'incendie a trouvé sa cause dans les conditions d'installation de
l'appareil ;
Attendu que la société Germat-Cussenot et la CAMBTP, son assureur, font grief à l'arrêt de
condamner la société Etablissements François à payer à la société Axa France région Nord Est
les sommes de 118 480,80 euros et de 6 348 euros et à M. X... la somme de 6 855,20 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers
l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et
dangers sont clairement évoqués dans la notice d'utilisation remise avec le bien ; qu'il résulte
des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la notice jointe au matériel acquis par M. X...
contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation
par un professionnel qualifié ; qu'en décidant néanmoins que la société Etablissements
François avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... car elle ne prouvait pas l'avoir mis
en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à
celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du
code civil :
2°/ que la société Etablissements François et la CAMBTP ont produit l'attestation de M. Patrick
Pierre, responsable du dépôt de Remiremont, indiquant que M. X... lui avait confirmé avoir reçu
les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit que la société avait ainsi veillé à
ce que M. X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et
pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la société Etablissements
François ne prouvait pas avoir mis en garde M. X... sur le respect des règles techniques
d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne
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qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son
client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la
fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la délivrance par le professionnel d'une information à son client peut être établie par
tous moyens ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que la société Etablissements François
était « dans l'incapacité de démontrer qu'elle [avait] mis en garde M. X... », faute de pouvoir
produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, en
statuant ainsi, quand le vendeur pouvait rapporter la preuve du respect de son obligation
d'information et de mise en garde par tous moyens, elle aurait violé les articles 1147 et 1341
du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Etablissements François et la CAMBTP avaient
soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans,
que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait leur
être reproché de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'elle avait satisfait à son
obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que le vendeur avait manqué à ces
obligations, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code
de procédure civile ;
5°/ que le juge est tenu de motiver ses décisions, sans pouvoir se borner à citer les termes du
rapport de l'expert judiciaire ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Etablissements
François et la CAMBTP ont fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions
ayant contribué à engendrer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour
du sinistre qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour
retenir la responsabilité exclusive du vendeur, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait au vu
du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre a résulté des conditions d'installation et non
d'une utilisation négligente, excessive ou anormale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
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Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 et 1341
du code civil, et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu' à remettre
en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l' examen de la cour
d'appel, laquelle après avoir relevé le caractère dangereux de l'appareil, a estimé que par la
seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, la société Etablissements François ne
démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect
des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par
un professionnel ou une personne qualifiée ;
D'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Travail à faire :
1. Énoncez le problème de droit.
2. Présentez le syllogisme utilisé par la cour de cassation pour rendre sa décision.
3ème PARTIE : VEILLE JURIDIQUE
Dans un bref développement, et en vous appuyant sur votre activité de veille, vous exposerez
l'étendue et les limites des pouvoirs de l'employeur.
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■ ECONOMIE
1ère PARTIE : QCM
Vous répondrez directement sur votre copie en indiquant le numéro de la question et la lettre
correspondant à votre réponse. Il est possible de retenir une réponse exacte, plusieurs
réponses exactes ou aucune réponse exacte.
Nota : Ne pas répondre est pénalisé de la même façon qu’une réponse erronée.
1. Le taux d’activité des « jeunes » (15-24 ans inclus) :
a) est sensible à la conjoncture économique
b) représente la proportion des individus âgés de 15 à 24 ans inclus qui occupent ou
recherchent un emploi
c) augmente avec l’allongement de la durée moyenne des études
d) aucune réponse
2. Au cours de la période 2001-2011, l’euro :
a) s’est nettement apprécié vis-à-vis du dollar
b) s’est nettement déprécié vis-à-vis du dollar
c) a été contraint d’abandonner sa convertibilité-or
d) aucune réponse
3. D’après Keynes, le montant de l’épargne est :
a) une fonction croissante du taux d’intérêt
b) une fonction croissante du revenu
c) une fonction décroissante du taux d’intérêt
d) aucune réponse
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4. Dans une perspective keynésienne, l’efficacité d’une politique de relance budgétaire
suppose que :
a) la consommation courante soit dépendante du revenu courant
b) la propension marginale à consommer soit faible
c) la propension marginale à exporter soit faible
d) aucune réponse
5. Les entreprises françaises peuvent récolter des capitaux via :
a) le marché monétaire interbancaire
b) le marché primaire
c) le marché monétaire élargi (ou marché des titres de créances négociables)
d) aucune réponse
6. L’hypothèse de transparence du marché assure que :
a) les produits échangés sont parfaitement identiques
b) le prix des produits échangés sur le marché est fixé par l’Etat
c) il n’existe pas de barrières à l’entrée sur le marché
d) aucune réponse
7. Parmi les mesures passives des politiques de l’emploi, on peut citer :
a) les dispositifs visant à décourager le travail féminin
b) la création d’emplois aidés (partiellement financés par l’Etat)
c) le protectionnisme
d) aucune réponse
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8. Un investissement qui génère des externalités positives :
a) profite gratuitement à un ensemble d’agents économiques et pas uniquement à celui
qui en a supporté le coût
b) améliore toujours le solde des échanges extérieurs du pays
c) concerne les investissements dans les énergies renouvelables
d) aucune réponse
9. La principe de « destruction-créatrice » :
a) a été développée par Alfred Sauvy
b) explique les phénomènes massifs de migration internationale des populations
c) témoigne du rôle du progrès technique dans les économies capitalistes
d) aucune réponse
10. Les théories de la croissance endogène réhabilitent le rôle de l’État :
a) dans une perspective purement keynésienne de relance conjoncturelle
b) dans une perspective structurelle, par des actions à moyen et long terme
c) parce qu’il peut agir efficacement sur les moteurs de la croissance
d) aucune réponse
11. Une politique monétaire restrictive :
a) est source d’inflation, mais permet de relancer à court terme la croissance et les
créations d’emploi
b) exerce des effets récessifs à court terme
c) réduit les risques inflationnistes
d) aucune réponse
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12. En France, la protection sociale :
a) a pour objectif de réduire les inégalités de revenu
b) a pour objectif de réduire les inégalités de patrimoine
c) autorise une redistribution horizontale des revenus
d) aucune réponse
13. Dans l’étude de Carré, Dubois et Malinvaud portant sur la croissance française, le
résidu :
a) s’explique par l’impact du progrès technique sur la croissance
b) correspond à une perte de croissance résultant de la dégradation des ressources
naturelles
c) correspond à la partie de la croissance expliquée par la participation au commerce
international
d) aucune réponse
14. Les actions menées par l’OMC :
a) reprennent les principales préconisations des mercantilistes
b) ne s’opposent pas au principe du protectionnisme dans les pays émergents
c) s’inscrivent dans le cadre théorique des accords du GATT
d) aucune réponse
15. D’après la théorie HOS (Heckscher-Ohlin-Samuelson), la spécialisation internationale
des pays s’effectue sur la base :
a) des différences relatives de productivité entre les pays
b) des différences relatives en termes de dotations factorielles
c) d’échanges interbranches entre les pays
d) aucune réponse
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16. La déflation :
a) correspond à un ralentissement du taux d’inflation
b) se mesure par la contraction du PIB en volume au cours de deux trimestres consécutifs
c) correspond à une baisse générale et durable des prix des biens et services
d) aucune réponse
17. La théorie quantitative de la monnaie établit une relation entre :
a) la masse monétaire en circulation dans l’économie et le taux optimal d’imposition
b) le montant des recettes fiscales récoltées par l’Etat et le taux d’imposition
c) la masse monétaire en circulation dans l’économie et le niveau général des prix
d) aucune réponse
18. La stabilité climatique peut être considérée comme un bien public mondial car :
a) le principe de non exclusion des utilisations ne s’applique pas
b) le principe de rivalité des consommations ne s’applique pas
c) elle sera préservée uniquement si les marchés sont de concurrence pure et parfaite à
l’échelle planétaire
d) aucune réponse
19. En France, les trois principaux impôts en termes de montants récoltés sont :
a) la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution sociale généralisée, l’impôt sur le revenu
b) l’impôt sur les sociétés, la taxe d’habitation, la taxe intérieure sur les produits pétroliers
c) la contribution sociale généralisée, l’impôt sur le revenu, les taxes sur les tabacs
d) aucune réponse
20. La répartition primaire des revenus :
a) permet de corriger les inégalités de revenus d’activité
b) peut être corrigée par la politique de redistribution des revenus
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c) résulte de la contribution des agents économiques à l’activité productive
d) aucune réponse
2ème PARTIE : RÉFLEXION ARGUMENTÉE
La croissance économique doit-elle rester un objectif fondamental des États ?
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CORRIGÉ
■ DROIT
1ère PARTIE : RÉSOLUTION D'UN CAS PRATIQUE
1. Quels conseils pourriez-vous donner à Mme Cordola ?
A. Fondement juridique

Première possibilité : délai de rétractation de la rupture conventionnelle
L’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture
du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui les lie dans les conditions fixées par les
articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
« portant modernisation du marché du travail ».
En matière de signature de rupture conventionnelle, il existe un délai de rétractation d’une
durée de 15 jours. Il débute le lendemain du jour de la signature de la convention de rupture.
La forme imposée est une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception
par l’autre partie. Pour éviter toute constestation éventuelle, la partie qui souhaite se
rétracter a intérêt de le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par lettre remise à l’autre partie en main propre contre décharge mentionnant la date de
remise. La lettre n’a pas à être motivée et l’employé garde son emploi comme si la procédure
n’avait jamais eu lieu. La date d’entrée en vigueur de la rupture conventionnelle est au plus
tôt le lendemain du jour de son homologation.
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
Deuxième possibilité : information de la DIRECCTE en vue d’obtenir un refus
d’homologation (par exemple en présence d’un doute sur le libre consentement des
parties : circulaire de la DGT du 22 juillet 2008).
A l’issue du délai de rétractation de 15 jours, le dossier est envoyé par l’employeur à la
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi) pour homologation. Celle-ci dispose d'un délai de 15 jours ouvrables, à
compter de la réception de la demande, pour vérifier la validité de la convention et
prononcer l’homologation. L'absence de réponse de la DIRECCTE dans ce délai vaut
acceptation implicite de la convention.
En cas de refus d'homologation, la DIRECCTE doit motiver sa décision (notamment en cas de
non-respect d'une étape de la procédure ou de doute sur le libre consentement des parties).
On peut préciser à ce stade qu’un consentement peut être vicié pour violence (article 1109 du
Code civil). L’article 1112 précise qu’« Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression
sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou
sa fortune à un mal considérable et présent ».

Troisième possibilité : le recours juridictionnel pour nullité
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être
imposée par l’une ou l’autre des parties (article L 1237-11 du Code du travail). Par ailleurs,
pour que celle-ci soit valable, le consentement libre et éclairé des parties est exigé, c’est-àdire qu’il ne doit y avoir aucun vice du consentement : ni erreur, ni violence, ni dol.
La salariée ne doit pas avoir été contrainte de conclure une rupture conventionnelle en raison
d’une violence morale (issue d’un harcèlement moral, Cass soc, 30/01/13, n°11-22332).
Il est possible d’engager une procédure judiciaire en nullité de la rupture conventionnelle
pour violence morale dans un délai maximal d’un an à partir de la date d’homologation. A
noter qu’il appartient au salarié qui sollicite la nullité de la rupture conventionnelle d’établir
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que son consentement a été vicié conformément aux dispositions de l’article 1109 du Code
civil. Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation précise que les sanctions applicables en
présence d’un vice du consentement sont la nullité de la convention et par voie de
conséquence, la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employé dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour de l’homologation par la
DIRECCTE pour recourir au Conseil de Prud’hommes s’il estime avoir fait l’objet de pressions
de la part de son employeur. Il a donc la possibilité d’invoquer un vice du consentement afin
de faire invalider la rupture conventionnelle. L’employé devra nécessairement apporter des
preuves qui montrent qu’il a été victime de harcèlement (ex : menace par mail de licenciement
pour faute grave).
Pour qu’elle entraîne la nullité du contrat, la violence doit avoir été déterminante. Les
menaces doivent être telles que sans elles, l’individu n’aurait pas contracté (article 1112 du
Code civil). La menace doit donc être actuelle, grave et de nature à faire impression sur une
personne raisonnable. Enfin, la violence doit être illégitime (injuste). Le caractère
déterminant de la violence s’apprécie in concreto en fonction des particularités de la victime
âge, sexe, condition des personnes.
Si les juges donnent raison à l’employé, alors ils requalifieront la rupture en licenciement sans
cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, l’employé bénéficiera d’une indemnité de licenciement
ainsi que des dommages-intérêts de l’ex-employeur.
Ainsi, dans une décision du 30 janvier 2013, la Cour de cassation donne raison à la salariée et
estime que « la cour d’appel a souverainement estimé que la salariée était, au moment de la
signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait
du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en
sont résultés ». Le harcèlement moral étant une violence morale qui invalide le consentement,
toute rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral est nulle. La
rupture conventionnelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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B. Cas d’espèce
Mme Cordola ne voulait pas, au départ, quitter son entreprise. Cependant, son employeur
s’est montré de plus en plus insistant jusqu’à, d’après elle, la harceler moralement. Elle s’est
donc vue contrainte de signer cette rupture à une date qui n’est pas précisée. Cette situation
ne la satisfait pas.
C. Solution
Mme Cordola dispose de plusieurs possibilités pour tenter de mettre fin à cette situation qui
lui porte tort. Chacune de ces possibilités s’envisage dans un cadre précis et en fonction des
éléments du cas d’espèce.
D’une part, en fonction de la durée écoulée depuis la signature de la rupture
conventionnelle, elle peut le cas échéant user de son droit de rétractation en adressant une
lettre par tout moyen à son employeur dans un délai de 15 jours à compter du lendemain du
jour de la signature de la convention de rupture.
D’autre part, elle peut informer la DIRECCTE du consentement vicié pour violence morale de
la part de M. Beauvert afin d’aboutir à un refus d’homologation.
Enfin, elle pourra recourir au Conseil de prud’hommes en invoquant un vice du
consentement afin que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Mme Cordola bénéficierait alors d’une indemnité de licenciement et de dommages
intérêts de la part de M. Beauvert. Elle dispose de 12 mois pour effectuer ce recours.
2. Sur quel fondement juridique une action pourrait-elle être engagée contre Monsieur
Beauvert ?
A. Fondement juridique
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D’après l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale, qui expose son auteur à des
dommages et intérêts. Le dénigrement, consiste à jeter publiquement le discrédit sur une
personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui
nuire, et ce même en l‘absence de toute situation de concurrence.
Selon la jurisprudence, est constitutif d’un acte de dénigrement par concurrence déloyale,
tout comportement qui réunit les trois conditions suivantes :
 les propos doivent avoir un caractère péjoratif (objectif : dévaloriser l’image du
concurrent auprès de sa clientèle),
 les propos doivent avoir été rendus publics (donc avoir reçu une certaine publicité),
 les propos doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits
(fabricant d’un produit, le produit lui-même, les pratiques commerciales d’une
entreprise, les méthodes commerciales mises en œuvre par un concurrent, la vie
privée et l’honorabilité du concurrent).
Si ces conditions sont réunies, la forme du dénigrement importe peu.
B. Cas d’espèce
La concurrence est de plus en plus intense sur le marché de l’aménagement des espaces verts.
Monsieur Beauvert, professionnel du secteur, est inquiet et craint une perte de chiffre
d’affaires. Il participe à des forums de discussion sur le réseau Interne en se faisant passer
pour un client mécontent des services fournis par ses concurrents.
Monsieur Joubert, un concurrent rencontré récemment s’est plaint d’une baisse de son
activité. Proposant les mêmes services que Monsieur Beauvert, il suspecte ce dernier d’être à
l’origine des propos tenus sur les forums de discussion. Il aimerait donc engager une action en
justice pour dénigrement contre Monsieur Beauvert en prouvant qu’il est l’auteur des propos
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grâce à l’utilisation de l’adresse IP du poste informatique utilisé.
C. Solution
L’action engagée contre Monsieur Beauvert aurait pour fondement juridique l’action en
concurrence déloyale par dénigrement car ce chef d’entreprise a jeté publiquement le
discrédit sur des entreprises concurrentes, par la critique de leurs services ou de leur travail,
dans le but de leur nuire. Les propos ont un caractère péjoratif, sont publics et visent une
entreprise identifiable : les trois conditions exigées par les tribunaux pour sanctionner une
acte de concurrence déloyale sont présentes.
3. Quelle sanction Monsieur Beauvert pourrait-il encourir ?
A. Fondement juridique
Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale et il est sanctionné civilement en
justice sur le fondement de l’action en concurrence déloyale en vertu de l’article 1382 du Code
civil. Il emporte la mise en jeu de la responsabilité civile de son auteur, ce qui suppose la
preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute.
Lorsque la preuve des trois conditions est rapportée, l'auteur du dénigrement peut être
sanctionné, même s'il n'a pas été lui-même le bénéficiaire de ces agissements déloyaux.
La sanction de l’acte de concurrence déloyale est la condamnation à s’acquitter de dommagesintérêt en réparation du préjudice subi tant matériel que moral, et notamment du préjudice
commercial si le dénigrement a eu pour conséquence une diminution du chiffre d’affaires (soit
détournement de clientèle, soit non réalisation d’affaires qui auraient pu être obtenues sans
l’acte de concurrence déloyale). Cette sanction peut être assortie de mesures
complémentaires.
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Le juge pourra ordonner la cessation du trouble grâce à la suppression des documents
contenant le dénigrement ou la suppression du contenu illicite.
Enfin, le juge pourra également ordonner la publication de la décision de condamnation pour
concurrence déloyale.
B. Cas d’espèce
Monsieur Beauvert craignant pour une baisse de son chiffre d’affaires s’est fait passer pour
un client mécontent des services fournis par ses concurrents. Ses agissements ont été
concluants car l’un de ses concurrents rencontré récemment s’est plaint d’une baisse de son
activité. Cependant, Monsieur Joubert, proposant les mêmes services que Monsieur Beauvert,
suspecte ce dernier d’être à l’origine des propos tenus sur les forums de discussion. Il aimerait
donc engager une action en justice contre Monsieur Beauvert en prouvant qu’il est l’auteur
des propos grâce à l’utilisation de l’adresse IP du poste informatique utilisé. La question est
de connaître la sanction que pourrait encourir Monsieur Beauvert.
C. Solution
Les éléments contenus dans le cas montrent que Monsieur Beauvert pourrait voir sa
responsabilité engagée sur la base de l’article 1382 du Code civil. Monsieur Joubert devrait
pouvoir prouver les agissements de Monsieur Beauvert (dénigrement), le préjudice subi
(baisse de son activité) et la relation de cause à effet entre les agissements de Monsieur
Beauvert et la baisse de cette activité.
Dans ce cas, Monsieur Beauvert pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts
à Monsieur Joubert afin d’indemniser le préjudice subi. De plus, le juge pourra ordonner la
cessation du trouble grâce à la suppression du contenu illicite. Enfin, le juge pourra également
ordonner la publication de la décision de condamnation de Monsieur Beauvert pour
concurrence déloyale par dénigrement.
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4. En prenant appui sur l’annexe, que pouvez-vous conclure sur les chances de réussite
de l’action envisagée par Monsieur Joubert ?
A. Fondement juridique
Une adresse IP est un numéro d’identification attribué à un appareil connecté à un réseau
informatique utilisant l’Internet Protocol. Selon Murielle Cahen, « l’adresse IP doit être
considérée comme une donnée à caractère personnel ». Ainsi, en cas d’utilisation d’un
ordinateur appartenant à un particulier, il sera souvent possible d’identifier la personne
auteur de l’infraction.
Dans une affaire similaire, le tribunal de commerce de Montpellier avait ordonné aux sociétés
Wanadoo, Google et Sobra de communiquer aux plaignants les noms et coordonnées des
personnes titulaires des adresses IP qui les dénigraient et c’est, sur la base des résultats de ces
communications, qu’avait été́ établie la réalité́ des propos dénigrants menant à la
caractérisation d’un acte de concurrence déloyale.
À ce jour, la Cour de cassation n’a toujours pas tranché définitivement la question de la
qualification juridique de l’adresse IP alors que selon la Cour de justice de l’Union européenne
les adresses IP sont « des données protégées à caractère personnel, car elles permettent
l’identification précise desdits utilisateurs » (CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-70/10, Scarlet
Extended).
B. Cas d’espèce
Monsieur Beauvert a utilisé son ordinateur personnel pour dénigrer ses concurrents par le
biais de forums de discussion. L’un de ses concurrents envisage de prouver que Monsieur
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Beauvert est bien l’auteur de ces propos car son adresse IP permettrait de l’identifier et de
porter l’affaire devant la justice civile.
C. Conclusion
L’adresse IP pouvant être considérée comme une donnée à caractère personnel indirecte, il
sera donc tout à fait possible d’identifier Monsieur Beauvert. L’action envisagée par
Monsieur Joubert a donc de grandes chances d’aboutir.
2ème PARTIE : ANALYSE D’ARRET
1. Enoncez le problème de droit
La remise d’une notice d’utilisation en même temps que la fourniture du bien permet-elle au
vendeur de satisfaire à son obligation d’information et de mise en garde envers l’acquéreur ?
2. Présentez le syllogisme utilisé par la Cour de cassation pour rendre sa décision
Majeure :
Le Code de la consommation dans son article L221-1-2 dispose que :
« I. - Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent
d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou
raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas
immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.(…). »
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Dans un contrat de vente, la jurisprudence a posé que le vendeur est tenu à une obligation
contractuelle particulière d’information et de mise en garde envers l’acquéreur. La
responsabilité contractuelle du vendeur peut être engagée lorsque celui-ci ne rapporte pas la
preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information et de mise en garde à laquelle il est tenu
lors d’une vente. (Cass civ 1ére 25/02/97, N°94-19685)
La preuve de l’obligation d’information peut se faire par tous moyens.
Soit : la responsabilité du vendeur peut être engagée lorsque celui-ci ne rapporte pas la
preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information et de mise en garde à laquelle il est tenu
lors d’une vente.
Mineure : M. X a acquis un foyer clos dit « insert » auprès de la société Etablissements
François (devenue la société Germat-Cussenot) fabriqué par la société Supra. M. X et a, luimême, installé cet insert. Une notice était jointe au matériel acquis par M. X. Cette notice
contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l’installation
par un professionnel qualifié.
Solution : La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel selon lequel la seule remise
par un vendeur d’une notice d’utilisation à un acheteur ne démontre pas que le vendeur a
satisfait à son obligation de mise en garde notamment sur le respect des règles techniques
d’installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne
qualifiée.
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3ème PARTIE : VEILLE JURIDIQUE
Il ne s’agit pas d’une correction exhaustive mais de pistes de réflexion et de proposition d’un
ensemble d’éléments actualisés permettant de répondre au sujet.
Définitions
L’employeur est la personne qui emploie du personnel salarié.
Le pouvoir est une prérogative juridique.
L’étendue peut être définie comme l’importance ou l’ampleur de quelque chose.
Une limite est un point au-delà duquel ne peut aller ou s’étendre une action.
Problématique :
Quelles sont l’étendue et les limites des pouvoirs de l’employeur ?
Plan
Les pouvoirs de l’employeur sont généralement composés des pouvoirs de direction,
réglementaire et disciplinaire. Ce dernier est lui-même subdivisé en pouvoir de surveillance,
de contrôle et de sanction.
I.
Les pouvoirs de direction et réglementaire de l’employeur
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A. Le pouvoir de direction de l’employeur : un pouvoir encadré
La Cour de cassation dans son arrêt « Société Générale » du 13 novembre 1996 a rappelé que
le contrat de travail est « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution ».
L'employeur dispose donc d'un pouvoir de direction limité aux "conditions de travail". Les
conditions de travail sont les conditions dans lesquelles le travail peut être réalisé. Il s’agit
donc de tout ce qui peut être modifié unilatéralement par l'employeur sans qu'il ait besoin de
respecter un formalisme quelconque.
Ainsi, la fixation des horaires fait partie du pouvoir de direction de l’employeur et il lui revient
de fixer les horaires collectifs, dans le respect des textes en vigueur mais aussi individuels. La
Cour de cassation rappelle ce principe dans son arrêt du 2 avril 2014 « Mais attendu qu'ayant
exactement rappelé que la modification des horaires de travail ne constitue pas une
modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail
relevant du pouvoir de direction de l'employeur ».
L’évaluation des salariés rentre également dans l’exercice pouvoir de direction par
l’employeur mais cette évaluation est encadrée. Ainsi, l’article L 1222-2 du Code du travail
dispose que « Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des
méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les
résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés
doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».
Ces dernières dispositions ont été rappelées par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars
2013 (Décision Hewlett Packard France). Dans cette décision la Cour précise « qu’il est interdit
à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés, qu’un système
d’évaluation mettant les salariés en compétition les uns avec les autres en fonction de critères
en partie étrangers à leurs aptitudes professionnelles est source de stress et de souffrance ».
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Refuser une modification des conditions de travail expose le salarié à un licenciement car
c'est une insubordination, ceci a donné lieu à une abondante jurisprudence.
Ce principe a été rappelé dans deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de
cassation, le 2 avril 2014 : « Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la modification
des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple
changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour
d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de la salariée ne faisait pas
obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales, a pu en déduire que la salariée ne justifiait d'aucun motif
légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail ; que le moyen n'est pas fondé ».
« ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du
secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause
contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat
de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de
l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est
informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée
prévisible ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait, sans commettre une faute grave, refuser
de rejoindre l'affectation temporaire sur un autre chantier qui lui était imposée par
l'employeur sans constater qu'il avait été informé de la durée prévisible de sa nouvelle
affectation et sans relever l'existence de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 du code du travail et 1134 du code
civil » ;
Cependant, si l’employeur souhaite modifier un ou plusieurs éléments essentiels du contrat
de travail : dans ce cas, cette modification, assimilée à une modification du contrat lui-même,
nécessite l’accord du salarié concerné. La modification d’un élément essentiel du contrat de
travail ne peut être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné.
En cas de refus de ce dernier, il appartient à l’employeur, soit de renoncer à modifier le
contrat, soit de licencier le salarié. Il doit alors respecter la procédure de licenciement, le
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préavis et, le cas échéant, verser des indemnités de licenciement.
B. Le pouvoir réglementaire de l’employeur
Le pouvoir réglementaire est le droit reconnu au chef d'entreprise d'élaborer des règles
s'appliquant à l'ensemble des salariés de l'entreprise et regroupées dans un document
appelé règlement intérieur. Il doit être rédigé en français et peut être accompagné de
traductions dans d'autres langues. Il doit être régulièrement mis à jour.
1. L’élaboration et le contenu du règlement intérieur
A. Les pouvoirs de l’employeur en matière d’élaboration et de contenu du règlement
intérieur
Le règlement intérieur est élaboré par l’employeur et est obligatoire dans les entreprises
d’au moins 20 salariés.
Le code du travail expose la procédure à respecter en matière d’élaboration du règlement
intérieur, ainsi l’article L1321-4 dispose que : « Le règlement intérieur ne peut être introduit
qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être
postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné
de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du
travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des
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clauses du règlement intérieur ».
Dans un arrêt de la Chambre sociale du 9 mai 2012, la Cour de cassation affirme que « le
règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si
l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L 1321-4 du code du travail ; dès lors,
l’employeur qui ne peut justifier avoir préalablement consulté les représentants du personnel
et communiqué le règlement à l’inspecteur du travail, ne peut reprocher à un salarié un
manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service ».
Les dispositions du règlement intérieur doivent être conformes aux dispositions des lois,
règlements et conventions collectives applicables.
Le règlement intérieur doit contenir exclusivement les informations concernant :
 les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité
dans l'entreprise ou l'établissement,
 les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la
demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de
la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises,
 les règles générales et permanentes relatives à la discipline (notamment la nature
et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur),
 les dispositions relatives aux garanties de procédure prévues pour le salarié si
l'employeur envisage une sanction disciplinaire,
 les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et aux harcèlements
moral et sexuel.
De plus, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 25 juin 2014 (affaire Baby
Loup) que selon le code du travail une entreprise privée, ou une association dans le cas de la
crèche, peut restreindre la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses, si cela
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est justifié par « la nature de la tâche à accomplir » et si la mesure est « proportionnée au but
recherché ». Or, la crèche Baby Loup avait adopté un règlement intérieur, qui précisait que
« le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne
peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans
l'exercice de l'ensemble des activités ».
Enfin, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est expressément
prévue par le règlement intérieur, notamment quant à ses modalités.
B. Les limites du pouvoir de l’employeur en matière de contenu du règlement intérieur
Dans tous les cas, le contenu du règlement intérieur ne peut restreindre les droits des
personnes ou les libertés individuelles et collectives au-delà de ce qui est justifié par la
nature du travail à accomplir et proportionné au but recherché.
Le règlement intérieur ne peut contenir de dispositions discriminant les salariés dans leur
emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe,
de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de
famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs
opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions
religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de
santé ou de leur handicap.
2. Le contrôle et la publicité du règlement intérieur
Le projet de l'employeur doit être soumis pour avis au comité d'entreprise (ou à défaut, aux
délégués du personnel), ainsi qu'au CHSCT pour les matières relevant de sa compétence.
Le projet de l'employeur et les avis des représentants du personnel doivent être transmis à
l'inspecteur du travail, qui contrôle la légalité des clauses du règlement, puis déposé au greffe
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du conseil des prud'hommes.
Le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur (au moins 1 mois après
l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité).
Le règlement intérieur peut être modifié, notamment par des notes de service ou tout autre
document comportant des obligations générales et permanentes qui se rapportent aux
éléments autorisés à figurer dans le règlement. Il peut également être modifié (ou invalidé) à
la demande de l'inspecteur du travail ou d'un juge (dans le cadre d'un litige).
Le règlement intérieur doit être affiché et aisément accessible dans les lieux de travail, ainsi
que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.
II.
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur
La surveillance et le contrôle des salariés sur le lieu et pendant le temps de travail et le
pouvoir de sanctionner des comportements considérés comme fautifs constituent le pouvoir
disciplinaire de l’employeur. Ces deux prérogatives découlent du lien de subordination qui lie
l’employeur et le salarié.
A. Le pouvoir de contrôle et de surveillance de l’employeur : principes et limites
Le pouvoir de contrôle et de surveillance de l’employeur intervient dans plusieurs domaines :
accès à l’entreprise et déplacements du salarié, utilisation du matériel de l’entreprise,
documents et objets personnels du salarié.
En matière d’accès à l’entreprise et de déplacements du salarié, l’employeur peut mettre en
place des badges électroniques. Les objectifs poursuivis par l’employeur sont la sécurisation
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de l’accès à l’entreprise, la gestion des horaires et la durée du travail des salariés. De plus,
l’employeur peut avoir accès à un dispositif de géolocalisation du véhicule de fonction d’un
salarié itinérant afin de contrôler la durée du travail mais à deux conditions : l’employeur ne
doit pas avoir d’autre moyen d’effectuer ce contrôle et le salarié ne doit pas disposer d’une
liberté d’organisation de son travail (Cour de cassation, 3 novembre 2011).
En matière d’utilisation du matériel de l’entreprise, l’employeur a le pouvoir de contrôler
l’utilisation par ses salariés des outils mis à leur disposition pour l’exécution de leur travail.
Les salariés ont le droit d’utiliser ce matériel à des fins personnelles mais cette utilisation doit
être raisonnable et non abusive. L’employeur pourra d’ailleurs utilement encadrer cette
utilisation par le règlement intérieur ou la charte informatique. Plus spécifiquement, toutes
les connexions au réseau Internet effectuées par un salarié pendant son temps de travail
sont présumées avoir un caractère professionnel, elles sont donc contrôlables en dehors de
la présence des intéressés (Cour de cassation, 9 juillet 2008 et 9 février 2010). De plus, si le
salarié utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages identifiés comme
personnels, l’employeur n’a pas le droit de les consulter. Avoir anticipé en interdisant
l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles n’est d’aucun effet
(Cour de cassation, 2 octobre 2001). L’employeur contrevenant à cette interdiction se rendrait
coupable du délit de violation du secret des correspondances. Le seul moyen pour
l’employeur d’avoir accès à ces courriels est de justifier d’un motif légitime. Dans ce dernier
cas, il peut demander au juge la désignation d’un huissier de justice. Ce dernier établira un
procès-verbal qui fera suite à l’ouverture du courriel du salarié en présence de ce dernier. Ce
procès-verbal pourra constituer une preuve du manquement du salarié à ses obligations
contractuelles (Cour de cassation, 10 juin 2008).
En ce qui concerne les documents et objets personnels du salarié, ils sont également
protégés par le secret des correspondances dès lors que leur caractère personnel est spécifié
(Cour de cassation, 18 mai 2007).
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B. Le pouvoir de sanction de l’employeur
1. Définition et principes
La loi du 4 août 1982 a bouleversé le droit antérieur en adoptant une définition très large de
la sanction, en permettant au salarié de se défendre et en confiant au Conseil de
prud’hommes éventuellement saisi un rôle important.
L’article L1331-1du Code du travail dispose que « Constitue une sanction toute mesure, autre
que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié
considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa
rémunération ».
Cette définition déjà très large de la sanction a encore été amplifiée par la Chambre sociale
de la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt du 6 mars 2007, elle a requalifié une simple
mise en garde par courriel (« Nous espérons que vous prendrez conscience de ces
observations et que vous y remédierez dans les plus brefs délais ») en un avertissement.
La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. À l’exception de
l’avertissement, elle est de nature à affecter (immédiatement ou non) la présence du salarié
dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L’employeur ne peut
sanctionner deux fois la même faute (Application du principe « non bis in idem »). La sanction
disciplinaire peut être : un blâme ; une mise à pied disciplinaire (sans salaire) ; une
rétrogradation ; une mutation ; un licenciement pour faute réelle et sérieuse ; un licenciement
pour faute grave (sans préavis ni indemnité) ou lourde (ni préavis, ni indemnité, ni congés
payés). Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction
disciplinaire.
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2. Les limites au pouvoir de sanction de l’employeur
A titre d’exemples, sont interdites les sanctions suivantes :
 les amendes et autres sanctions pécuniaires,
 les sanctions prises en considération de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation
ou de l’identité sexuelle, de l’âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des
caractéristiques génétiques, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités
syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du
nom de famille, du lieu de résidence ou en raison de l’état de santé ou du handicap du
salarié,
 les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) victime ou témoin de harcèlement
sexuel ou moral,
 les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait pour
danger grave et imminent,
 les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève.
De plus, avant de prendre une sanction autre qu’un avertissement, l’employeur doit respecter
une procédure. L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant
l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. La convocation rappelle au salarié qu’il peut
se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lors
de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les
explications du salarié. La convocation à l’entretien et la notification de la sanction doivent
être faites par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour
fixé pour l’entretien. Le salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction
prononcée à son égard. Enfin, si l’employeur envisage de sanctionner le salarié par un
licenciement, il doit respecter la procédure applicable en matière de licenciement pour motif
personnel.
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■ ECONOMIE
1ère PARTIE : QCM
1. Le taux d’activité des « jeunes » (15-24 ans inclus) :
a) est sensible à la conjoncture économique
b) représente la proportion des individus âgés de 15 à 24 ans inclus qui occupent ou
recherchent un emploi
c)
augmente avec l’allongement de la durée moyenne des études
d) aucune réponse
2. Au cours de la période 2001-2011, l’euro :
a) s’est nettement apprécié vis-à-vis du dollar
b) s’est nettement déprécié vis-à-vis du dollar
c) a été contraint d’abandonner sa convertibilité-or
d) aucune réponse
3. D’après Keynes, le montant de l’épargne est :
a) une fonction croissante du taux d’intérêt
b) une fonction croissante du revenu
c) une fonction décroissante du taux d’intérêt
d) aucune réponse
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4. Dans une perspective keynésienne, l’efficacité d’une politique de relance budgétaire
suppose que :
a) la consommation courante soit dépendante du revenu courant
b) la propension marginale à consommer soit faible
c) la propension marginale à exporter soit faible
d) aucune réponse
5. Les entreprises françaises peuvent récolter des capitaux via :
a) Le marché monétaire interbancaire
b) Le marché primaire
c) Le marché monétaire élargi (ou marché des titres de créances négociables)
d) aucune réponse
6. L’hypothèse de transparence du marché assure que :
a) les produits échangés sont parfaitement identiques
b) le prix des produits échangés sur le marché est fixé par l’État
c) il n’existe pas de barrières à l’entrée sur le marché
d) aucune réponse
7. Parmi les mesures passives des politiques de l’emploi, on peut citer :
a) les dispositifs visant à décourager le travail féminin
b) la création d’emplois aidés (partiellement financés par l’État)
c) le protectionnisme
d) aucune réponse
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8. Un investissement qui génère des externalités positives :
a) profite gratuitement à un ensemble d’agents économiques et pas uniquement à
celui qui en a supporté le coût
b) améliore toujours le solde des échanges extérieurs du pays
c) concerne les investissements dans les énergies renouvelables
d) aucune réponse
9. Le principe de « destruction-créatrice » :
a) a été développée par Alfred Sauvy
b) explique les phénomènes massifs de migration internationale des populations
c) témoigne du rôle du progrès technique dans les économies capitalistes
d) aucune réponse
10. Les théories de la croissance endogène réhabilitent le rôle de l’État :
a) dans une perspective purement keynésienne de relance conjoncturelle
b) dans une perspective structurelle, par des actions à moyen et long terme
c) parce qu’il peut agir efficacement sur les moteurs de la croissance
d) aucune réponse
11. Une politique monétaire restrictive :
a) est source d’inflation, mais permet de relancer à court terme la croissance et les
créations d’emploi
b) exerce des effets récessifs à court terme
c) réduit les risques inflationnistes
d) aucune réponse
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12. En France, la protection sociale :
a) a pour objectif de réduire les inégalités de revenu
b) a pour objectif de réduire les inégalités de patrimoine
c) autorise une redistribution horizontale des revenus
d) aucune réponse
13. Dans l’étude de Carré, Dubois et Malinvaud portant sur la croissance française, le
résidu :
a) s’explique par l’impact du progrès technique sur la croissance
b) correspond à une perte de croissance résultant de la dégradation des ressources
naturelles
c) correspond à la partie de la croissance expliquée par la participation au commerce
international
d) aucune réponse
14. Les actions menées par l’OMC :
a) reprennent les principales préconisations des mercantilistes
b) ne s’opposent pas au principe du protectionnisme dans les pays émergents
c) s’inscrivent dans le cadre théorique des accords du GATT
d) aucune réponse
15. D’après la théorie HOS (Heckscher-Ohlin-Samuelson), la spécialisation internationale
des pays s’effectue sur la base :
a) des différences de productivité relative entre les pays
b) des différences relatives en termes de dotations factorielles
c) d’échanges interbranches entre les pays
d) aucune réponse
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16. La déflation :
a) correspond à un ralentissement du taux d’inflation
b) se mesure par la contraction du PIB en volume au cours de deux trimestres
consécutifs
c) correspond à une baisse générale et durable des prix des biens et services
d) aucune réponse
17. La théorie quantitative de la monnaie établit une relation entre :
a) la masse monétaire en circulation dans l’économie et le taux optimal d’imposition
b) le montant des recettes fiscales récoltées par l’État et le taux d’imposition
c) la masse monétaire en circulation dans l’économie et le niveau général des prix
d) aucune réponse
18. La stabilité climatique peut être considérée comme un bien public mondial car :
a) le principe de non exclusion des utilisations ne s’applique pas
b) le principe de rivalité des consommations ne s’applique pas
c) elle sera préservée uniquement si les marchés sont de concurrence pure et parfaite
à l’échelle planétaire
d) aucune réponse
19. En France, les trois principaux impôts en termes de montants récoltés sont :
a) la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution sociale généralisée, l’impôt sur le
revenu
b) l’impôt sur les sociétés, la taxe d’habitation, la taxe intérieure sur les produits
pétroliers
c) la contribution sociale généralisée, l’impôt sur le revenu, les taxes sur les tabacs
d) aucune réponse
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20. La répartition primaire des revenus :
a) permet de corriger les inégalités de revenus d’activité
b) peut être corrigée par la politique de redistribution des revenus
c) résulte de la contribution des agents économiques à l’activité productive
d) aucune réponse
2ème PARTIE : RÉFLEXION ARGUMENTÉE
Les éléments suivants restent indicatifs. Toute copie présentant un raisonnement logique,
cohérent et fondé théoriquement et empiriquement a été valorisée. D’autres plans et
structurations des idées présentées pouvaient être pertinents.
La croissance économique doit-elle rester un objectif fondamental des États ?
Introduction :
Soutenue par une forte croissance économique mondiale, le pourcentage de la population
vivant sous le seuil de pauvreté absolue a diminué au cours de ces trois dernières décennies à
l’échelle planétaire. Pour autant, ce début de XXIe siècle fait face à l’accentuation de
déséquilibres majeurs : réchauffement climatique et raréfaction des ressources naturelles non
reproductibles, émeutes de la faim et persistance d’une très grande pauvreté dans les pays en
développement, montée de la précarité et de l’insécurité économique et sociale dans les pays
de l’OCDE, etc. Ces déséquilibres menacent aujourd’hui nos modèles de croissance.
D’après F. Perroux, la croissance désigne l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs
périodes longues d’un indicateur de dimension d’un pays. Cet indicateur est généralement
appréhendé par le Produit Intérieur Brut.
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L’objectif premier – ou finalité – de la croissance se pose en termes contradictoires : pourquoi
la croissance s’impose-t-elle comme un but ultime ? Quelles en sont ses vertus ? A contrario,
quels sont les effets pervers et les limites qui résultent des modèles de croissance actuels ?
Afin de répondre à cette problématique, nous soulignerons dans une 1 ère partie, le caractère
nécessaire et souhaitable de la croissance. Puis, dans une 2nde partie, l’accent sera porté sur
les déséquilibres induits par nos modèles de croissance et la remise en cause de cet objectif.
I. UNE CROISSANCE NECESSAIRE ET SOUHAITABLE
La création de richesses résultant de la croissance permet une amélioration du niveau de vie
des populations et instaure les conditions du développement.
A. LE CERCLE VERTUEUX DE LA CROISSANCE
La croissance économique est traditionnellement mesurée par l’augmentation annuelle du
Produit Intérieur Brut (PIB) évalué à prix constants. Obtenu à partir des valeurs ajoutées
dégagées par les unités productives situées sur le territoire national, le PIB est un indicateur
de création de richesses matérielles. L’analyse en termes de circuit économique souligne les
relations
d’interdépendance
qui
s’établissent
entre
les
principaux
agrégats
macroéconomiques : la création de richesses s’accompagne d’une distribution de revenus ;
ces derniers soutiennent la demande globale et constituent autant de perspectives de
débouchés pour les entreprises. La croissance autorise donc une augmentation du revenu par
habitant, permettant d’améliorer la qualité de vie des populations. Cette vision très positive
de la croissance puise son origine dans l’utilitarisme, philosophie politique qui considère que
la maximisation de l’utilité constitue la règle de conduite de l’individu. Dans cette perspective,
la croissance se trouve directement associée à la représentation du bonheur. En effet, l’accès
à une quantité croissante de biens, et surtout de biens donnant lieu à une consommation
individuelle, équivaut à une vie de mieux en mieux réussie. La sommation des « utilités »
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individuelles permet en outre de maximiser le bonheur global, ou utilité sociale (d’après John
Stuart Mill).
La période des Trente Glorieuses souligne avec force ce cercle vertueux de la croissance :
associé à une situation de plein emploi et au développement d’une consommation de masse,
cet âge d’or de la croissance contribue à expliquer pourquoi le PIB va progressivement
s’imposer comme variable proxy du bien-être. De nos jours, ces relations positives restent
nettement marquées dans les pays les plus pauvres où qualité de vie et PIB/tête sont très
étroitement corrélés. Ainsi, la croissance demeure l’objectif premier pour les pays qui n’ont
pas encore réussi à amorcer leur phase de décollage économique (au sens de Rostow).
Depuis une dizaine d’années, le regain de croissance des pays d’Afrique subsaharienne a
permis un recul notable du pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté
absolue. Tirée par le boom des exportations de matières premières, cette croissance fragile et
extravertie est aujourd’hui soutenue par le développement des classes moyennes qui
consolide la demande interne.
B. LA CROISSANCE ECONOMIQUE, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT
Au lendemain de la 2nde GM, la dynamique de la croissance a permis le développement d’un
État-providence dans les pays de l’OCDE. Les taux de croissance soutenus ont facilité la mise
en place de politiques de redistribution ayant pour objectif la réduction des écarts de revenu
et le développement de la protection sociale. L’élévation du niveau de vie s’accompagne
également d’une déformation de la structure de la dépense de consommation des ménages
au profit des biens supérieurs, comme l’indique les lois d’Engels. Les administrations publiques
répondent à la demande croissante de services non marchands – et notamment ceux qui font
l’objet d’une consommation collective tels que l’éducation, la justice, la culture, … – par le
biais de la fiscalité affectant les revenus. La croissance est donc employée pour satisfaire des
besoins collectifs. Elle peut également permettre à l’Etat d’exercer plus largement ses
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fonctions d’affectation des ressources, de redistribution et de régulation (typologie de
Musgrave).
Historiquement, la croissance a ainsi contribué à l’amélioration rapide de certains indicateurs
de développement : amélioration de l’état de nutrition, baisse de la mortalité infantile,
allongement de l’espérance de vie, alphabétisation… Cette corrélation positive est mise en
évidence par les progrès observés de l’IDH, l’indicateur de développement humain.
Développé au sein du Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) par A. Sen,
cet indicateur est calculé en prenant en compte le PIB/habitant et l’espérance de vie à la
naissance qui comptent chacun pour un tiers dans l’IDH, le taux d’alphabétisation des adultes
et la moyenne du nombre d’années d’étude.
Dans
la
même
perspective,
les
huit
Objectifs
du
Millénaire
pour
le
Développement témoignent de la volonté de la communauté internationale de réduire les
inégalités de développement humain, en reconnaissant que la communauté internationale est
« collectivement tenue de défendre à l’échelon mondial, les principes de dignité humaine, de
l’égalité et de l’équité » » (ONU, 2000). La croissance mondiale reste une condition nécessaire
à l’atteinte de ces objectifs d’ici 2015.
Publiée depuis plus de vingt ans par le PNUD, l’édition annuelle du Rapport sur le
développement humain souligne les progrès réalisés à l’échelle mondiale. Pour autant, ces
rapports insistent également sur les limites et les déséquilibres induits par les modèles de
croissance dominants
II. TOUTEFOIS, NOS MODELES DE CROISSANCE GENERENT DES DESEQUILIBRES SOCIOECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX CROISSANTS
A. NOS MODELES DE CROISSANCE PRODUISENT D’IMPORTANTS DESEQUILIBRES SOCIOECONOMIQUES
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La croissance n’est pas la finalité de nos sociétés ; l’objectif ultime est l’amélioration du bienêtre de la population. Rappelons que le bien-être peut être appréhendé par de nombreuses
variables qui concernent la santé, l’éducation, la cohésion sociale, la faiblesse du chômage,
l’égalité entre les hommes et les femmes, la sécurité physique et économique, l’accès à la
justice etc. Dans cette perspective, le PIB est un indicateur très imparfait du bien-être
notamment parce qu’il sous-valorise la richesse créée par les administrations publiques, ne
prend pas en compte les relations d’échange non marchandes et masque les limites sociales,
économiques et environnementales du système capitaliste.
Force est de constater que nos modèles de croissance produisent de l’exclusion en même
temps que des richesses. Les nuisances socio-économiques générées par la croissance sont
nombreuses : perte de sens du travail et montée des risques psycho-sociaux, insécurité,
creusement des écarts de revenu, réduction de la mobilité intra et intergénérationnelle, etc.
Différentes études réalisées au milieu des années 2000 dans les pays de l’OCDE permettent
d’établir le constat suivant : au-delà d’un certain seuil de PIB/tête, la croissance ne
s’accompagne plus d’une amélioration des indicateurs de bien-être.
La croissance n’est donc plus la seule source de progrès social dans les pays les plus riches.
L’accentuation du dualisme du marché du travail (Doeringer et Piore), marquée par la
généralisation des emplois précaires et du sous-emploi, explique le développement des
situations de très grande précarité, associé au maintien d’un chômage de masse et
l’émergence de la classe des « travailleurs pauvres ». La mondialisation libérale de ce début
de XXIe siècle porte une responsabilité car elle met en concurrence les travailleurs à l’échelle
mondiale. Ce dumping social porte sur le niveau des rémunérations mais également sur nos
systèmes de protection sociale (qui impactent le coût du travail).
Mis en exergue par la crise des « subprimes », les excès du capitalisme contemporain ont
réactivé les réflexions relatives aux formes d’organisation de la production dans lesquelles la
recherche du profit ne serait plus le seul objectif. L’attention portée à l’économie sociale et
solidaire (à travers ses associations, coopératives, mutuelles, etc.) témoigne de la volonté
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d’ancrer durablement le développement humain comme finalité de nos sociétés, face à la
perspective réductrice de la croissance.
B. LA NECESSITE DE CONCILIER LE BIEN-ETRE DE LA POPULATION ET LA SOUTENABILITE
DE NOS MODELES DE CROISSANCE
Dès le début des années 1970, la publication du rapport Meadows (1972) intitulé Halte à la
croissance permet d’avertir la communauté internationale des menaces qui résultent des
modèles de croissance dominants basés sur une utilisation intensive des ressources
naturelles de la planète. Prônant la « croissance zéro », ce rapport fait l’objet de critiques
générales. La croissance de l’activité économique étant synonyme de prospérité, cette idée
est très vite combattue par les pays industrialisés comme par les pays en voie de
développement. Pour ces derniers, l’objectif de croissance zéro n’est pas acceptable compte
tenu de l’immensité des besoins restant à satisfaire. En déclarant à l’époque que « la plus
grande pollution, c’est la pauvreté », le Premier ministre indien Indira Gandhi montrera très
clairement quelles sont les priorités des pays en voie de développement.
Pour autant, le bien-être des générations présentes doit être compatible avec celui des
générations futures dans la perspective d’un développement durable. Or, le fonctionnement
de nos économies de marché se traduit par une dégradation accélérée de l’environnement :
raréfaction de ressources naturelles non reproductibles, réchauffement climatique,
détérioration des écosystèmes et perte de biodiversité etc. Cette dégradation des ressources
naturelles est analysée comme une externalité négative résultant de nos modèles de
croissance. L’absence de durabilité environnementale de la croissance pose des problèmes
d’autant plus complexes à régler que de nombreuses ressources naturelles sont des biens
collectifs, traditionnellement associés à des phénomènes de passager clandestin. Bien public
mondial par excellence, le climat – et l’absence d’accords contraignants les principaux
pollueurs à l’échelle mondiale – souligne l’urgence de la crise écologique et les difficultés
d’une gouvernance environnementale à l’échelle de la planète.
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Si certains économistes d’obédience écologique ont prôné la décroissance comme mode de
développement alternatif (tels que S. Latouche), les travaux actuels soulignent la nécessité
d’une autre croissance permettant de préserver les ressources naturelles de la planète. Les
réflexions autour d’une croissance verte se structurent essentiellement autour des axes
suivants : développement des énergies renouvelables, produits éco-conçus, économie
circulaire (afin de tendre vers le zéro-déchets) et économie de l’usage (qui substitue la location
de produits à leur vente).
Conclusion :
Croissance et progrès social constituent deux problématiques particulières qui ont
longtemps été confondues. Si la croissance est indissociable du développement d’une Nation,
les liens de causalité entre ces deux termes ne sont pas linéaires. L’expérience contemporaine
des pays de l’OCDE montre qu’au-delà d’un certain seuil de PIB/tête, la croissance ne garantit
plus une amélioration du bien-être des populations, ni la durabilité de ce bien-être.
Thème majeur de la pensée économique du XIXe siècle, le paupérisme revient aujourd’hui en
force dans le champ de recherche des sciences économiques. Défini comme « la pauvreté
dans l’abondance » par J.M. Keynes, la paupérisation de toute une frange de la population
menace la cohésion sociale et fragilise nos démocraties.
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RAPPORT D’EPREUVES

1037 candidats ont composé pour la session 2015. La moyenne générale s’établit à
10,15 avec un écart-type de 3,80.

50 % des candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 10/20.

18,5 % des candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 14/20.

Les notes s’étalent de 1,5/20 à 20/20.
Le sujet de cette session ne présentait pas de difficultés spécifiques. Il était classique dans sa
formulation et adapté au niveau attendu d’un candidat moyen issu des classes préparatoires
ECT. Un candidat maîtrisant les connaissances du programme et la méthodologie associée
pouvait donc obtenir une très bonne note.
Une annexe complémentaire a été placée dans la partie juridique afin de sécuriser le
raisonnement des candidats concernant la question du statut de l’adresse IP.
Les correcteurs déplorent à nouveau le nombre excessif de fautes d’expression et de syntaxe.
De même, il convient de rappeler à quel point une lecture approfondie des questions permet
d’éviter des réponses qui ne traitent pas du sujet…
La gestion du temps est également essentielle : les candidats doivent bien s’assurer d’avoir
traité l’ensemble du sujet. Quelques copies ne contiennent pas telle ou telle partie, ce qui est
regrettable. Ce fut le cas en particulier pour la question de veille juridique.
Concernant l’économie, la partie QCM semble comprise et maîtrisée. Attention toutefois à ne
pas sélectionner des réponses qui soient incohérentes.
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La réflexion argumentée proposait un sujet classique. Alors qu’on pouvait en attendre un
traitement de qualité, trop de copies ont répondu à des questions qui ne correspondent pas
exactement à celle du sujet probablement par volonté de « placer » les éléments théoriques
connus au détriment d’une réflexion sur leur pertinence eu égard au libellé du sujet. C’est
ainsi que de nombreuses copies se sont centrées sur les modalités de relance de l’activité
économique par des politiques monétaires ou budgétaires au lieu de faire porter la réflexion
sur les enjeux et les finalités de la croissance économique.
Les données empiriques sont trop rarement mobilisées et les connaissances théoriques sont
parfois proposées sans réel lien avec la réflexion. Les candidats doivent dépasser la simple
restitution de connaissances du cours : les meilleures analyses restent celles qui visent à
traiter réellement le sujet tel qu’il est posé.
Concernant le droit, on note une amélioration de la maîtrise de la méthodologie dans nombre
de copies même si quelques-unes montrent encore un défaut sur ce point en particulier sur
l’énonciation du problème de droit ou un développement très superficiel de la mineure du
syllogisme. Pour autant, les connaissances ne doivent pas rester formelles : les règles de droit
doivent être connues mais aussi adaptées à la question posée. Il est contre-productif de
chercher à « plaquer » des connaissances de cours, et il est nécessaire de lire les questions
avec précision pour y apporter vraiment une réponse.
Pour le cas pratique et l’analyse d’arrêt, une attention particulière doit être portée aux
éléments d’information contenus dans le sujet. Les questions posées se basent sur cette
documentation et nécessitent de bien connaître le vocabulaire juridique. Avoir exposé des
règles de droit puis les appliquer à un contexte n’est pas suffisant, la qualité de la conclusion
tirée dans les copies est très importante pour évaluer la compréhension et la justesse des
raisonnements. La méthodologie du syllogisme n’est pas maîtrisée par tous les candidats dont
certains peinent à distinguer les arguments du pourvoi de la solution retenue par la cour.
Un effort est aussi à produire dans la maîtrise d’un vocabulaire juridique de base qui devrait
faciliter l’énonciation du problème juridique.
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La veille juridique est diversement réussie: certaines copies produisent une véritable mise en
perspective combinant des apports légaux, réglementaires et jurisprudentiels au service d’une
réflexion ; d’autres ne la traitent que trop superficiellement, voire font l’impasse sur cette
partie, sans la contextualiser ou en définir les termes. C’est un exercice exigeant qui nécessite
de s’y préparer régulièrement.
Au final, les meilleures copies respectent les attentes de base que l’on peut avoir à l’égard
d’un candidat à un concours de grande école : une expression de qualité, un traitement
l’ensemble des parties qui confirme la maîtrise de l’ensemble des connaissances en économie
et en droit et qui repose sur les principes de l’argumentation.
■ APPRECIATIONS GENERALES DES CORRECTEURS
Le sujet de la session 2015 ne présentait pas de difficulté particulière pour un concours de
niveau bac +2 proposé à des étudiants de classes préparatoire ECT. On repère de très bons
candidats (20% obtiennent 14 ou plus) et une amélioration dans l’utilisation des outils
méthodologiques spécifiques des domaines concernés. Pour autant, la maîtrise des concepts
de base n’est pas toujours assurée ou donne trop souvent lieu à une stratégie de remplissage
au détriment d’une réflexion approfondie sur les termes mêmes du sujet.
■ LES ERREURS LES PLUS FREQUENTES
Droit :
 confusion de l’action en concurrence déloyale avec les pratiques anti-concurrentielles.
 des erreurs fréquentes sur la mise en évidence du problème juridique,
 Il n’est pas attendu de rédiger une fiche d’arrêt, cette dernière ne saurait remplacer
l’explicitation du syllogisme.
 les conditions du dénigrement ne sont pas connues.
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Economie :
Le QCM est relativement bien traité, les candidats semblent maintenant bien préparés sur
cette partie du sujet.
La partie réflexion structurée a posé quelques difficultés aux candidats et montre que des
efforts restent à produire dans leur capacité à mobiliser des apports théoriques de base pour
répondre à une question économique.
Il est à noter que certains candidats répondent à une question qui n’est pas posée et sont donc
sanctionnés. Ainsi, des candidats ont traité des actions de politique économique pour soutenir
la croissance alors que le sujet amenait une réflexion sur les finalités de la croissance.
■ LES BONNES IDEES DES CANDIDATS

La méthode d’analyse du syllogisme est assez bien intégrée par une majorité de
candidats même si quelques-uns continuent à confondre majeure et mineure.

Un effort est noté pour intégrer l’actualité juridique.

Les aspects formels de la réflexion argumentée apparaissent maintenant maîtrisés par
une majorité de candidats.
■ CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS
 Accentuer les efforts pour une meilleure maîtrise des notions fondamentales des
programmes de droit et d’économie.
 Accentuer les efforts sur la maîtrise de la méthodologie des exercices demandés. En
droit, il importe de produire des réponses complètes n’omettant pas la présentation
des solutions juridiques à apporter.
 Lire très attentivement les questions posées et les consignes.
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Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des
fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.
 Concernant la veille juridique ou la réflexion argumentée en économie, il convient de
ne mobiliser que les éléments directement en lien avec le sujet et de structurer le
propos.
 Consolider les qualités d’expression, d’orthographe et attacher de l’importance à la
présentation de la copie.
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