GUIDE A L’USAGE DE L’EXPERT - COMPTABLE EUROPEEN : UNE EXPERIENCE COMMUNE A PARTAGER… Conception et réalisation En partenariat avec SOMMAIRE Préface rédigée par Jean-Pierre ALIX, Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables et Jean-Jacques PERRIN, Rapporteur général du 62ème Congrès Avant propos par Me Yves-Marie MORAY, Président d’Eurolaw, Avocat à la Cour Comité de rédaction Pays étudiés : Austria Belgique Cesko Danmark Deutschland Eire Ellas España France Italia Luxembourg Magyar Koztarsasag Nederland Polska Portugal Romania Slovensko Slovenija Suomi Sverige United Kingdom Conclusions par Etienne LAMPERT, Rapporteur délégué du 62ème Congrés © Ordre des Experts-Comptables, 2007 PREFACE La profession comptable présente des différences notoires entre les Etats membres de l’Union européenne au niveau de l’organisation, du statut de ses membres et de leurs missions. Du fait de l’accroissement des opérations transnationales à l’intérieur de l’Union, le professionnel comptable est amené à accompagner son client à l’international et à prendre contact avec des confrères situés dans d’autres Etats membres de l’Union que celui de son lieu d’établissement. Pour ce faire, il a besoin d’un outil lui permettant de comprendre le fonctionnement de la profession dans les autres Etats de l’Union. L’Ordre des Experts comptables français avait fait œuvre pionnière en publiant en 1994 l’ouvrage de Claude TROLLIET « L’exercice de la profession comptable dans la CEE. » Aucune mise à jour n’était venue enrichir l’ouvrage original, alors que l’environnement de la profession s’est largement modifié de par l’élargissement de l’Union à vingt sept Etats membres et de par l’adoption de nouveaux textes communautaires ou nationaux modifiant les conditions d’exercice de la profession. C’est pourquoi, nous avons pris l’initiative de vous présenter la mise à jour et l’adaptation de l’étude réalisée en 2003, en partenariat avec EUROLAW, qui décrit la situation actuelle de la profession comptable dans vingt et un pays de l’Union, dont la vocation est de s’enrichir des évolutions futures. Nous espérons que cet ouvrage incitera le professionnel comptable à mieux connaître le travail de ses confrères européens, à nouer avec eux des relations et échanges fructueux et qu’il contribuera à la réalisation de l’objectif de la profession : fournir des services de haute qualité dans l’intérêt du public. Jean-Pierre ALIX Président du CSOEC Jean-Jacques PERRIN Rapporteur Général du 62ème Congrès © Ordre des Experts-Comptables, 2007 AVANT-PROPOS En 2003, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables avait confié à EUROLAW, association européenne d’avocats d’affaires, le soin de réaliser une étude comparée dans les 15 Etats membres de l’Union européenne sur plusieurs thèmes de l’organisation de la profession comptable permettant aux professionnels du chiffre de mieux se connaître. A l’occasion du 50ème anniversaire des Traités de Rome, le Conseil Supérieur qui organise son congrès annuel sur le thème de l’Europe, a sollicité EUROLAW pour assurer la mise à jour et l’adaptation de l’étude de 2003 avec une extension à 6 nouveaux Etats membres de l’Union : la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie, et avec trois nouveaux thèmes : le secret professionnel, la responsabilité civile et la lutte anti-blanchiment. En 50 ans, l’Union européenne qui compte aujourd’hui 500 millions de citoyens, a accompli de grandes réalisations dont aucune ne paraissait acquise à l’avance, à commencer par les quatre libertés fondamentales : la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. La politique économique et monétaire a suscité des années de discussions avant de déboucher sur l’adoption de la monnaie unique, utilisée à ce jour par près de 320 millions de citoyens européens. Le droit des affaires des 27 Etats membres est en très grande partie issu de la législation communautaire et de la jurisprudence conçue par les juges de la Cour européenne de Justice. La citoyenneté européenne se vit aujourd’hui au quotidien : passeport commun, espace Schengen, culture et tourisme européens,… Notre devise ‘Unis dans la diversité’ est tout l’inverse de la pensée unique : elle est garante du respect des divergences d’opinion et des particularismes de chacun. L’hétérogénéité de l’organisation de l’expertise comptable dans les 21 Etats membres qui résulte de l’étude comparée, renforce la nécessité du respect du socle des valeurs déontologiques. Celles-ci assurent force et dynamisme aux professions réglementées lesquelles s’inscrivent ainsi parfaitement dans le respect des règles européennes de la concurrence. EUROLAW est heureux de pouvoir présenter aux participants au 62ème Congrès du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables réunis à Lille, grande capitale européenne du Nord de la France, ce guide d’accès de l’expertcomptable européen. C’est un outil utile à la découverte des professionnels des autres Etats membres de l’Union et une incitation au développement dans chacun des cabinets d’expertise comptable du réflexe communautaire, prélude à leur européanisation, au plus grand avantage de leurs clients. Nous avons tous en effet notre pierre à apporter à l’édifice des Etats-Unis d’Europe. Yves-Marie MORAY Président d’EUROLAW © Ordre des Experts-Comptables, 2007 COMITE DE REDACTION Me Yves-Marie MORAY, Président d’EUROLAW, Avocat à la Cour, EUROLAW PARIS Sigrid BRETTEL, juriste en droit communautaire, Collège d’Europe Natolin 2008, EUROLAW PARIS Alexandre CHENNEVAST, marketing et communication, EUROLAW PARIS Me Eli HECKSCHER, avocat au barreau de Copenhague, EUROLAW COPENHAGUE Alison MACDONALD, traductrice, EUROLAW SCOTLAND David MILLER, traducteur, EUROLAW SCOTLAND Me Ruth O’NEILL, sollicitor au Barreau de Dublin (Irlande), EUROLAW DUBLIN Me Irini PAPPA, avocate au Barreau d’Athènes (Grèce), EUROLAW ATHENES Aurélie PARISOT, maitrise Sciences de Gestion Finance Paris Dauphine 2004, ESC Lille 2006, EUROLAW PARIS Amandine PESQUE, diplôme en EU Public Affairs, Léonard de Vinci 2006, EUROLAW PARIS Me Géza SIMONFAY, avocat au barreau de Vienne et Budapest, EUROLAW VIENNE et BUDAPEST Marianna SOBIERAJSKI, juriste en droit communautaire, Collège d’Europe Natolin 2007, EUROLAW PARIS Marie SOYER, juriste en droit des affaires, Panthéon-Sorbonne, EUROLAW PARIS Pauline TAWIL, juriste en droit communautaire, Collège d’Europe Bruges 2007, EUROLAW PARIS Jean-Philippe TEILHOL, juriste en droit des affaires, Ecole de Guerre économique 2006, EUROLAW PARIS Me André VANDERVELDE, avocat au barreau d’Amsterdam, EUROLAW AMSTERDAM Me Jean-Jacques ZANDER, avocat au Barreau de Stockholm (Suède), EUROLAW STOCKHOLM © Ordre des Experts-Comptables, 2007 AUSTRIA Conception et réalisation En partenariat avec Autriche Willkommen in Ö sterreich Österreich Bienvenue en Autriche Langue officielle allemand Capitale Vienne Structure étatique république Président Heinz FISCHER Chancelier Alfred GUSENBAUER Superficie 83 858 km² Population 8 150 835 habitants 97 habitants au km² Monnaie Euro (EUR) Fuseau horaire GMT + 1 Domaine Internet .at Indicatif téléphonique +43 Fête nationale 26 octobre Membre espace Schengen oui © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Autriche Sommaire LEXIQUE 1 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS 2 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS 3 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT 4 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES PARTAGEES ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES 5 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE 6 SECRET PROFESSIONNEL 7 RESPONSABILITE CIVILE 8 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT 10 ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES 12 CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES 13 © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Autriche - 1 LEXIQUE (1) Wirtschaftstreuhänder : Titre global regroupant quatre professions comptables (voir chiffre (3) ci-dessous) Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) : Chambre professionnelle pour les Wirtschaftstreuhänder (experts-comptables, comptables indépendants et conseillers fiscaux) (2) Wirtschaftstreuhandsberufsgesetz (WTBG) : Loi régissant la profession de tous les Wirtschaftstreuhänder (3) Bilanzbuchhalter (BilBH) : Comptables indépendants. Profession créée en 2007 en remplacement des Selbststängige Buchhalter (SBH) Steuerberater (StB) : Conseillers fiscaux Buchprüfer (BP) : Expert-comptable Wirtschaftsprüfer (WP) : Auditeur / Commissaire aux comptes (4) Wirtschaftstreuhandsgesellschaften : Personnes morales exerçant les activités des Wirtschaftstreuhänder (5) Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP) : Institut autrichien des experts-comptables et auditeurs / commissaires aux comptes (6) IWP-Richtlinie zur Externen Qualitätsüberwachung von WP und WPG : Directive de l’institut régissant le contrôle de qualité externe des auditeurs / commissaires aux comptes et des sociétés morales d’auditeurs / commissaires aux comptes (7) Erste und zweite SBH-Prüfungsbefreiungsverordnung : Premier et second décret régissant la dispense d’examen des SBH (8) WP-Fachprüfungszulassungsverordnung : Décret régissant les conditions d’admission à l’examen professionnel spécifique des WP (9) Bundesabgabenordnung : Loi fédérale sur les impôts (10) Wirtschaftstreuhänderberufs-Ausübungsrichtlinie (WT-ARL) : Lignes directrices pour l’exercice des professions de Wirtschaftstreuhänder (11) UGB (HGB): Code de commerce autrichien (12) Abschlußprüfer: Le Wirtschaftsprüfer (WP) qui exerce le contrôle légal à la fin de chaque exercice (13) Abschlußprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz (A-QSG): Loi fédérale sur la garantie de qualité pour les Abschlußprüfer (14) Abschlußprüfungs-Qualitätssicherungsrichtlinie (A-QSRL): Directive fédérale sur la garantie de qualité pour les Abschlußprüfer © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Autriche - 2 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)(1) Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG) du 1er juillet 1999, art. 145 et s. (2) Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP) (5) (association professionnelle) Statuts du 25 avril 2005 membres de la Chambre (art.163 WTBG) : Ceux autorisés à exercer la profession libérale de Wirtschaftstreuhänder, c’est-à-dire selon : -l’art.1er du WTBG : les Selbstständige Buchhalter (profession amenée à disparaître), les Bilanzbuchhalter (profession créée en 2007), les Steuerberater, les Buchprüfer, les Wirtschaftsprüfer (3) membres de l’ Institut : Wirtschaftsprüfer (WP) et Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Sociétés d’audit). missions de l’Institut : et - l’art.65 du WTBG : les Wirtschaftstreuhandsgesellschaften (4) - promotion des intérêts des WP et Wirtschaftsprüfungsgesellschaften - orientation des membres dans l’exercice de leur profession -soutien et promotion des membres dans le sens le plus large du terme. missions de la Chambre (art.146 WTBG) : • Missions de représentation des membres : - représentation et promotion des intérêts et des droits de ses membres -promotion de la formation continue des membres et de la formation des jeunes particularités : - l’adhésion n’est pas obligatoire -les professionnels qui choisissent d’y adhérer s’obligent volontairement à justifier de suivre régulièrement des compléments de formation ou de perfectionnement (120 heures en 3 ans, minimum 30 heures par an, reconnaissance par un comité de surveillance de qualité). - gestion de la liste des membres - contrôle du respect des normes professionnelles, etc • Missions ordinales : - accréditation professionnelle et sa reconnaissance publique - établissement des procédures d’admission, des examens d’aptitude, des incompatibilités et des mesures de suspension ou de révocation, - etc © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Autriche - 3 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS Steuerberater (StB) Bilanzbuchhalter (BilBH) La profession a été créée en 2007. Les BilBH viennent remplacer les Selbstständiger Buchhalter (SBH). L’accès à la profession de SBH n’est possible que jusqu’au 30 juin 2008. Condition pour l’examen d’aptitude : une expérience minimum de deux ans. Buchprüfer (BP) art. 14 WTBG Conditions d’admission à l’examen d’aptitude : Profession supprimée en 2005, les BP ont été légalement rattachés aux WP. •avoir réussi une formation universitaire théorique ou équivalente (voir StB – FachprüfungszulassungsVerordnung 17 décembre 1999), du Wirtschaftsprüfer (WP) art. 16 WTBG Conditions d’admission à l’examen d’aptitude : Avoir réussi une formation théorique universitaire ou équivalente (voir WP – Fachprüfungszulassungsverordnung 1999) et au choix avoir effectué : (10) du 17 déc. a) soit +3 ans de stage + 3 ans de stage ou +avoir •avoir exercé la profession libérale de SBH depuis minimum 12 ans réussi Steuerberater l’examen d’aptitude +2 ans d’activité professionnelle à titre principal (justification d’un total de pratique requis par la 8e directive communautaire). b) soit +3 ans de stage auprès d’un WP REGLES COMMUNES POUR CHAQUE PROFESSION L’examen d’aptitude pour chaque profession est obligatoire. Les titres sont protégés (art. 84 WTBG). L’inscription de ces professionnels à la Kammer intervient automatiquement après l’accréditation (art. 61 al. 4 et 164 WTBG). © Ordre des Experts-Comptables, 2007 des LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT Autriche - 4 Bilanzbuchhalter Steuerberater Buchprüfer Wirtschaftsprüfer Aucune autorisation en matière d’audit (comme les SBH avant eux) Aucune autorisation en matière d’audit légal, Profession supprimée en 2005 car rattachée légalement aux WP. Audit légal de toutes les sociétés et groupes de sociétés mais : possibilité d’assurer l’audit contractuel (freiwillige Jahresabschlüsse). © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : Autriche - 5 RESERVEES, PARTAGEES ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES Réglementées et réservées ⇒ Partagées avec d’autres professions Présentation de la hiérarchie de la profession comptable en Autriche Interdites / Incompatibles Selbständige Buchhalter (art. 2 WTBG) / Bilanzbuchhalter (§ 2BibuG) : Seul l’audit légal est effectué par les WP (voir feuille précédente). - comptabilité commerciale générale, clôture des livres, établissement de bilans dans les limites de l’art. 125 Bundesabgabenordnung(11) (chiffre d’affaires max. 727.000 Euros) - représentation très limitée des contribuables et conseil dans les matières couvertes par leur compétence. Steuerberater (art. 3 WTBG) : - toutes les activités de l’art. 2 ci-dessus + aucune limite de chiffre d’affaires + établissement de bilans et des comptes annuels de fin d’exercice + représentation globale devant les administrations des finances et de l’économie + missions de l’audit contractuel + conseil général en matière économique Buchprüfer (art. 4 WTBG) : Profession supprimée en 2005 et rattachée aux WP Wirtschaftsprüfer (art. 5 WTBG) : - toutes les activités de l’art. 4 ci-dessus + l’audit légal dans toutes les sociétés et groupes de sociétés Art.6 WTBG : sans préjudice des attributions spécifiques des autres professions réglementées (avocats, notaires etc.), Art. 90 WTBG : droit d’exercer d’autres activités indépendantes ou dépendantes, sauf : © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Art. 90 al. 2 et 120 n° 10 WTBG : interdiction d’exercer d’autres activités indépendantes ou dépendantes si celles-ci sont rémunérées par des commissions ou compromettent l’indépendance du professionnel. Il n’est pas incompatible pour un WP d’exercer chez le même client des fonctions d’auditeur et de consultant. MAIS: Des restrictions sont posées par §§270 ff UGB, §88 WTB et les §§21-23 WT-ARL -Le conseil est autorisé dans certaines limites relatives au chiffre d’affaires (§§271, 271a UGB) -Et bien entendu, il est interdit de travailler à la fois au bilan et à l’audit de la société REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE 1. Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique) a) De caractère général OUI b) Personnalisé OUI 2. Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse, annonces de recrutement) 3. Site web du cabinet 6. Autriche - 6 a) Espace tout public b) Espace client OUI OUI OUI Participation à des séminaires et manifestations professionnelles: a) b) Le respect du secret professionnel subsiste (art. 91 du WTBG). En-dehors de cela, en matière de publicité, seule la loi générale est applicable. En principe, la publicité comparative est autorisée – dans le cadre des règles fixées par le Code de lutte contre les mauvaises pratiques. L’achat d’espaces publicitaires et le démarchage personnalisé sont donc autorisés. La publicité comparative est soumise à des restrictions spécifiées dans la loi fédérale générale de prévention contre la publicité trompeuse de 1984 « Bundesgesetz gegen den unlauteren wettbewerb 1984-UWG » Avec référence du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI Sans références du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Autriche - 7 SECRET PROFESSIONNEL Obligations Sanction de la violation du secret L’article 91 du WTBG (devoir de discrétion) dispose : (1) Les professionnels habilités sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les affaires qui leur auront été confiées. Cette obligation de discrétion s’impose à eux, que ces informations aient été accessibles ou non à d’autres personnes. (2) L’obligation de discrétion des professionnels habilités s’étend aussi aux informations personnelles et aux secrets de l’entreprise dont ils auront pris connaissance lors de la réalisation de leurs missions ou au cours d’une procédure administrative non publique dans l’exercice de leur métier. (3) [...] (4) L’obligation de discrétion disparaît dans les hypothèses suivantes: 1. Application de la directive 2001/97/CE modifiant la directive 91/308/CEE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux Sanctions légales : La violation du secret professionnel peut constituer une faute civile. Par ailleurs, l’article 275 du UGB dispose : Dispositions concernant les Abschlußprüfer(12) (1) […] Toute personne qui violera, intentionnellement ou en raison de sa négligence, les obligations auxquelles elle est soumise, devra réparer le dommage causé à la société contrôlée et, le cas échéant, à une entreprise liée à cette société. […] Sanctions disciplinaires : 2. Le client délie le professionnel habilité de cette obligation. L’ article 119 du WTBG dispose : 3. Application de la loi fédérale BGB1. I N° 84/2005 sur l’assurance de la qualité Types de sanctions (5) Les dispositions des alinéas 1 à 4 s’appliquent dans l’esprit aux assistants des professionnels habilités, aux sociétaires, aux membres des conseils de surveillance, aux fondés de pouvoir et aux Berufsanwärter. (1) L’article du 275 UGB dispose : 1. l’avertissement 2. l’amende Dispositions concernant les Abschlußprüfer(12) (1) Dans le cadre de la procédure de discipline, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : Le commissaire aux comptes, ses assistants, ainsi que les représentants légaux de la société d’audit participant au contrôle sont soumis à une obligation de discrétion. Ils ne doivent pas exploiter de manière illicite les secrets dont ils auront eu connaissance durant l’exercice de leurs activités sur l’entreprise et ses affaires. […] (2) © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Les fautes professionnelles, dans la mesure où l’avertissement se révèlerait insuffisant, sont punies d’une amende allant jusqu’à 7 268 euros. Si un dommage grave a été causé, son auteur s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 14 536 euros. […] Autriche - 8 RESPONSABILITE CIVILE (1/2) Le régime de responsabilité civile des Wirtschaftstreuhänder relève en Autriche à la fois du régime commun de responsabilité et de règles spéciales. Notons qu’une réforme importante inscrite à l’art 275 UGB et relative aux limites de la responsabilité civile a eu lieu en 2005. L’article 275 du UGB dispose sous le titre « Responsabilité de l’ Abschlußprüfer » (12) : (1) Le commissaire aux comptes, ses assistants, ainsi que les représentants légaux de la société d’audit participant au contrôle sont soumis à une obligation de discrétion. Ils ne doivent pas exploiter de manière illicite les secrets dont ils auront eu connaissance durant l’exercice de leurs activités sur l’entreprise et ses affaires. Toute personne qui violera, intentionnellement ou en raison de sa négligence, les obligations auxquelles elle est soumise, devra réparer le dommage causé à la société contrôlée et, le cas échéant, à une entreprise liée à cette société. Lorsque plusieurs personnes sont responsables, elles sont considérées comme codébiteurs solidaires. (2) Limites légales de la responsabilité : - 2 millions d’euros pour l’audit d’une PME - 4 millions d’euros pour l’audit d’une grande entreprise - 8 millions d’euros pour l’audit d’une société qui remplit un des critères de définition d’une grande entreprise telle que multipliée par cinq - 12 millions si un de ces critères est multiplié par dix (3) […] (4) La réparation du dommage d’après ces règles ne peut être ni exclue, ni limitée de manière conventionnelle. (5) Les droits résultant de ces dispositions se prescrivent par 5 ans. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Autriche - 9 RESPONSABILITE CIVILE (2/2) Défendeurs – Demandeurs Défendeurs : Sont responsables de leurs fautes et négligences les auditeurs « individuels » et les sociétés d’audit. Dans le cas d’une société, le signataire du rapport n’est pas conjointement responsable. Dans de rares cas, les auditeurs-personnes physiques (y compris le signataire du rapport) pourront être reconnus responsables. Demandeurs Limites de la responsabilité Assurance Limites légales De nouvelles limites légales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006 (art.275 UGB) 2 millions d’EUR pour l’audit d’une PME 4 millions d’EUR pour l’audit d’une grande entreprise 8 millions d’EUR pour l’audit d’une société qui remplit un des critères de définition d’une grande entreprise telle que multipliée par cinq 12 millions si un de ces critères est multiplié par dix. -L’entreprise auditée -Les tiers : •peuvent bénéficier d’une action contractuelle fondée sur les théories du « contrat implicite » (contrat dont l’existence est déduite du comportement des parties), ou de celles du « contrat protecteur des tiers » (mais de très strictes conditions encadrent la reconnaissance d’un tel effet protecteur). •peuvent également bénéficier d’une action délictuelle : en théorie concevable, elle est en pratique sans intérêt compte tenu des règles du droit commun de la responsabilité. Limites contractuelles L’article 275 du conventionnelle. UGB prohibe toute limite Prescription - 5 ans à compter du jour du dommage dans le cadre de la responsabilité contractuelle - 3 ans à compter de ce même jour en matière délictuelle © Ordre des Experts-Comptables, 2007 L’obligation d’assurance des auditeurs est imposée par la loi. Dans l’hypothèse d’une société, l’obligation s’impose uniquement à cette dernière, pas aux auditeurs qui la composent. Autriche - 10 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT (1/2) Obligations Législation Identification (§§33-34) : La directive 2005/60 n’a pas encore été transposée en Autriche. La deuxième directive a été transposée pour les professions du chiffre aux §32 à 38 WTARL. Le §32 WT-ARL dispose en effet que : « les dispositions de cette partie transpose la directive 2001/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 décembre 2001 […] « les dispositions de cette partie s’appliquent à toutes les personnes autorisées à exercer la profession telle que définie par la section 7 WTBG . […] » Les professionnels libéraux doivent identifier leurs clients au moyen d’un document d’identité officiel. Le §34 précise qu’en cas de transaction à distance, ils doivent se montrer plus prudent afin de compenser le risque accru de blanchiment du fait de l’absence physique du client. Cellule de renseignement financier et déclarations de soupçons Conservation des documents (§35) : Les documents d’identification doivent être conservés au moins 5 ans après l’accomplissement de la dernière transaction et les documents relatifs aux transactions doivent être conservés au moins 5 ans après l’accomplissement de chacune d’entre elles. Déclaration (§37) : Les professionnels libéraux doivent informer de leur propre chef les autorités de tout fait pouvant laisser suspecter une activité de blanchiment d’argent telle que définie par le Code pénal. Plus précisément, ils doivent informer les autorités lorsque le client ne répond pas à une demande d’identification de la personne qui a un intérêt à la transaction et s’il y a soupçon de blanchiment d’argent. Dans cette hypothèse, ils ne doivent pas effectuer les ordres donnés par le client. Si ce n’est pas possible, ils doivent informer l’autorité compétente de la transaction immédiatement après l’avoir effectuée. Organisation interne (§38) : Introduire des mécanismes de contrôle et de notification + former le personnel à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Voir page suivante LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT (2/2) Autriche - 11 Cellule de renseignement financier et dé déclarations de soupç soupçons Cellule de renseignement financier Le bureau chargé de recevoir les déclarations de soupçons est le Geldwäschemeldestelle du Bundeskriminalamt (Office fédéral de la police judiciaire) qui lui-même relève du Ministère de l’Intérieur. Statistiques Rapport annuel 2006 de la Geldwäschemeldestelle Données générales : Le nombre de déclarations de soupçon a augmenté de 85% entre 2004 et 2006, selon le rapport annuel 2006 de la Geldwäschemeldestelle. Alors que le nombre de déclarations de soupçon s’élevait à 373 en 2004, la Geldwäschemeldestelle en a relevées 692 en 2006. Données sectorielles : La quasi-totalité des déclarations de soupçon provient du secteur bancaire. Ainsi, en 2006, seules 2 des 692 déclarations de soupçon avaient été communiquées par des Wirtschaftstreuhänder. 651 d’entre elles provenaient du secteur bancaire. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Autriche - 12 Adresses et informations professionnelles utiles Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP) Schwarzenbergplatz 4 A - 1030 Wien Schönbrunner Straße 222-228 A - 1120 Wien tél.: + 43 1 811 73-0* fax : + 43 1 811 73-100 [email protected] www.kwt.or.at tél.: + 43 1 711 35 26 23 fax : + 43 1 711 35 26 25 [email protected] www.iwp.or.at Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit Bundeskriminalamt Meldestelle Geldwäsche Josef Holaubek-Platz 1 A - 1090 Wien tél : + 43 1 248 36 85 298 fax : + 43 1 248 36 95 1305 [email protected] www.bmi.gv.at © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Autriche - 13 Contacts et renseignements utiles Officiels en France Officiels en Autriche Associatifs France / Autriche Ambassade d’Autriche Ambassade de France 6, rue Fabert 75007 Paris Tél: +33 1 40 63 30 90 Fax: +33 1 45 55 63 65 [email protected] www.aussenministerium.at/paris Technikerstrasse 2 A-1040 Wien Tél: +43 (1) 50 27 50 00 Fax: +43 (1) 50 27 51 68 [email protected] www.ambafrance-at.org Business Club Association autrichienne à Paris Section commerciale à Paris Mission économique 6, avenue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris Tél: +33 1 53 23 05 05 Fax: +33 1 47 20 64 42 Reisnerstrasse 50 A-1030 Wien Tél; +43 (1) 712 63 57 Fax:+43 (1) 712 62 99 [email protected] www.missioneco.org/autriche 24, rue des Fontenelles 92310 Sevres Tél/Fax: +33 1 49 66 91 15 Chambre de Commerce franco autrichienne Am Heumarkt 10 A-1030 Wien Tél: +43 (1) 501 82 590 Fax: +43 (1) 501 82 586 Vos partenaires en Europe EUROTEVEA Eurolaw 66, avenue Victor Hugo 75116 Paris [email protected] www.eurolaw.eu Hotels Historiques d’Europe 94, rue Saint Lazare - 75009 Paris Tél: +33 1 53 20 08 30 Fax: +33 1 53 20 08 31 [email protected] www.historichhotelofeurope.eu Schlosshotels & Herrenhaüser in Austria Tél: +43 662 83 06 81 41 Fax: +43 662 83 06 81 61 [email protected] www.schlosshotels.co.at © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Eurotevea 64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS Tél : +33 1 42 24 96 96 Fax : +33 1 42 24 89 23 [email protected] www.eurotevea.com final BELGIQUE Conception et réalisation En partenariat avec Bienvenue en Belgique Langues officielles français, néerlandais, allemand Capitale Bruxelles Structure étatique monarchie constitutionnelle Gouvernement Roi Albert II Premier ministre Guy VERHOFSTADT Superficie 30 528 km² Population 10 392 226 habitants 346 habitants / km² Monnaie Euro (EUR) Fuseau horaire GMT + 1 Domaine Internet .be Indicatif téléphonique Fête nationale Membre espace Schengen +32 21 juillet oui © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Belgique Sommaire LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS 1 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS 2 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT 3 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES, PARTAGEES, INTERDITES OU INCOMPATIBLES 4 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE 5 SECRET PROFESSIONNEL 12 RESPONSABILITE CIVILE 13 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT 15 ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES 17 CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES 18 © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS L’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) Loi du 22 avril 1999 et loi cadre du 1er mars 1976 Membres de l’Institut : comptables agréés et comptables fiscalistes agréés L’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux (IEC) Loi du 22 avril 1999 L’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) Loi du 22 juillet 1953 telle que modifiée par l’Arrêté royal du 21 avril 2007 Membres de l’Institut (art. 16 et 20) : Experts-comptables et Conseils fiscaux (personnes physiques ou morales) (internes et externes) Membres de l’Institut : Réviseurs d’entreprises Missions de l’Institut (art.44) Missions de l’Institut (art.3) : - formation de ses membres - organisation permanente d’un corps de spécialistes capables d’exercer les activités énumérées à l’art.49 - formation et organisation permanente d’un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d’experts-comptables et de conseils fiscaux - contrôle du respect des garanties requises dans les domaines de la compétence, de l’indépendance et de la probité professionnelle - contrôle de l’organisation des membres de l’Institut - contrôle du bon accomplissement missions confiées à ses membres Belgique - 1 des - contrôle du bon accomplissement des missions confiées à ses membres Missions de l’Institut (art.3) : - formation de ses membres - organisation permanente d’un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de réviseurs d’entreprises - contrôle de l’indépendance, de la compétence et de la probité professionnelle - contrôle de l’exécution correcte des missions confiées à ses membres En janvier 2006, l’IEC, l’IPCF et l’IRE ont signé une déclaration d’intention en faveur d’une plus grande transparence au sein des professions économiques; un engagement qui devait se concrétiser par la fusion des actuels IEC et IPCF. Le processus devait suivre 3 étapes : le dépôt d’un projet de loi en 2006, la constitution d’un comité de transition pour la période 2007-09 puis l’intégration définitive en 2009. La fusion n’a finalement pas vu le jour bien que les deux instituts se soient rapprochés dans plusieurs domaines. Mais le projet n’est pas abandonné, le président de l’IPCF espérant une fusion complète au cours de la prochaine législature. Organes importants (loi du 22 juillet 1953 et loi du 22 avril1999) ⇒ Comité inter-instituts (art. 53 de la loi de 1999 ): organe de concertation entre les Instituts dont la mission est de délibérer sur toute question intéressant les différents Instituts. ⇒ Conseil supérieur des professions économiques (CSPE) (art. 54 de la loi de 1999) ⇒ Les Conseils des trois Instituts © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Belgique - 2 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS Experts comptables, conseils fiscaux, comptables et fiscalistes agréés loi du 22 avril 1999 - experts-comptables et conseils fiscaux (art. 19 n° 3-6) : ⇒ être titulaire : -d’un diplôme universitaire belge ou d’un diplôme belge de l’enseignement supérieur de niveau universitaire, délivré après 4 années d’études au moins dans une des disciplines que le Roi détermine -ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur économique, délivré par un établissement agréé à cet effet par le législateur -ou d’un diplôme de gradué, délivré par l’École Supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d’un seul cycle Réviseurs d’Entreprises loi du 22 juillet 1953 •être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou une école supérieure de type long, d'un diplôme équivalent à l'étranger ou encore répondre aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées par le législateur •avoir réussi un examen d’admission au stage (les détenteurs d'un diplôme universitaire peuvent obtenir des dispenses pour certaines épreuves) •avoir effectué un stage de 3 ans minimum (sous réserve de la valorisation d’une expérience professionnelle) -ou encore d’un diplôme délivré à l’étranger dans les mêmes disciplines, et dont l’équivalence est préalablement reconnue l’autorité belge compétente •réussir l’examen d’aptitude de fin de stage, constitué de deux épreuves, l’une écrite, l’autre orale ⇒ •prêter serment devant la Cour d’appel de Bruxelles (le cas échéant de Liège) ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d’expérience déterminées par le Roi, + Stage (art. 24 et 26) : 3 ans + -examen d’aptitude dont le programme, les conditions et le jury de l’examen, sont adaptés aux qualités d’expert-comptable et de conseil fiscal (en valorisant, le cas échéant, l’expérience acquise en tant que membre de l’Institut). -comptables et fiscalistes agréés (art 50 et notamment § 3) : contient les dispositions pour être et rester comptable et/ou fiscaliste agréé. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 •la nationalité belge n’est plus une condition requise pour accéder à la qualité de réviseur d’entreprise. Belgique - 3 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT Les réviseurs d’entreprises Experts-comptables loi du 22 juillet 1953 loi du 22 avril 1999 •mission d’expertise comptable : l’expertcomptable organise la comptabilité, redresse les comptes et conseille l’entreprise quant à sa situation réelle sur les plans financier, économique et fiscal. • contrôle des comptes (commissariat aux comptes), à savoir la certification des comptes annuels, des comptes consolidés et des renseignements à fournir au conseil d’entreprise. Les sociétés et institutions publiques ou privées soumises à un contrôle légal de leurs états financiers sont énumérées sur le site de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Il s’agit d’un monopole de la profession de réviseur d’entreprises. • Missions légales • Missions contractuelles REGLES COMMUNES Pour un certain nombre d’opérations importantes, le code des sociétés impose l’intervention d’un expert-comptable externe ou d’un réviseur d’entreprises. Ce dernier doit exercer un contrôle financier au profit des actionnaires et de l’activité socio-économique. L’organe de gestion peut choisir entre un expert-comptable externe et un réviseur d’entreprises pour certaines missions. Parfois, seul le réviseur d’entreprises est habilité à exercer une mission (apport en nature, quasi-apport). D’autres missions sont exclusivement réservées à l’expert-comptable externe. (cf. représentation d’un associé dans son droit de contrôle individuel, art. 166 du code des sociétés). Un aperçu de la répartition de ces tâches figure dans le tableau repris sur le site internet www.accountancy.be . © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Comptables fiscalistes & Conseils fiscaux Art. 38 et 49 loi du 22 avril 1999 • Aucune mission d’audit. LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES, PARTAGEES, INTERDITES OU INCOMPATIBLES Réglementées et réservées Les fonctions légales réservées aux seuls réviseurs d’entreprises sont: •le contrôle légal des comptes (voir feuille précédente) •l’opinion à émettre sur les apports en nature lors de la constitution d’une société (S.P.R.L., S.A., S.C.R.L.) ou à l’occasion d’une augmentation de capital ainsi que les quasiapports pendant les deux premières années d’existence de la société. Partagées avec d’autres professions Interdites / Incompatibles loi du 22 avril 1999 ⇒ activités partagées avec les comptables fiscalistes Art. 19.6 : il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d’entreprises et celle de conseil fiscal. - organisation des services comptables et le conseil en ces matières Art. 31.1 : - les experts comptables externes et conseils fiscaux externes ne peuvent -ouverture, tenue, centralisation et clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes - exercer des activités commerciales ou des fonctions d’administrateur ou de gérant dans des sociétés commerciales (…) autres que celles constituées entre titulaires de la même qualité (…) sauf autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l’I.E.C. agréés et les conseils fiscaux (uniquement les trois dernières en ce qui concerne ceux-ci) : -détermination des résultats et rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière Le monopole que l’expert-comptable externe partage avec le réviseur d’entreprises comprend : -assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales •la vérification et le redressement de tous les documents comptables conduisant à une attestation ou à un rapport d’expertise destiné à être remis à des tiers -avis se rapportant à toutes les matières fiscales •l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques dans la mesure où ces activités conduisent à une attestation ou à un rapport d’expertise destiné à être remis à des tiers (articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999). Belgique - 4 - représentation des contribuables Les activités de conseil fiscal ne sont donc pas réservées aux professionnels comptables. Ces activités ne sont, à l’heure actuelle, réservées à aucune profession, réglementée ou pas. L’IEC plaide en cette matière pour l’instauration d’un monopole réservé à plusieurs professions réglementées. -Certaines missions dont l’accomplissement leur est réservée par ou en vertu de la loi ; exemple : Intervention du réviseur ou de l’expert-comptable en cas de transformation de la forme juridique d’une société (le plus souvent pour la transformation d’une SARL en SA ou une société coopérative en une société coopérative européenne). © Ordre des Experts-Comptables, 2007 - exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l’indépendance de leur fonction (art.31.2) -se soustraire, par convention particulière, à la responsabilité de l’accomplissement de leur mission professionnelle conformément au droit commun (art. n 33). Cette interdiction qui constituait la règle pour les professions d’expert-comptable, de conseil fiscal et de réviseur d’entreprises a été réaménagée pour les EC et les RE, à tout le moins pour certaines missions. (voir page responsabilité civile) Art. 42 : aucune société ne peut être formée entre un ou plusieurs experts-comptables ou conseillers fiscaux en vue de l’exercice en commun d’activités professionnelles (…), sauf autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l’Institut (…). REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE 1. NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – IRE Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique) a) De caractère général NON b) Personnalisé NON 2. Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse, internet) [informations objectives] 3. Mention de spécialité OUI 4. Annonces de recrutement OUI 5. Site web du cabinet 6. Belgique - 5 OUI mais a) Espace tout public OUI b) Espace client OUI Participation à des séminaires et manifestations professionnelles a) b) Avec référence du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI Sans références du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI Règlement de déontologie de l’IRE (Arrêté royal du 10 janvier 1994) Art. 26 : « Le démarchage ou offre de services est interdit […] » Art. 27 al 1er : « Le réviseur peut communiquer publiquement des informations objectives relatives à son cabinet pour autant qu’il ne manque pas à la discrétion qui sied aux membres de la profession. En aucune façon, il ne peut faire référence à des éléments comparatifs de tarifs ou de qualité .» Art. 27 al. 2 : « Les procédés publicitaires, quels que soient les médias utilisés, qui n’ont pas pour objet de communiquer des informations objectives, ne sont pas conformes à la déontologie. Sans préjudice aux rapports qui doivent être publiés en application de la loi, le réviseur d’entreprises ne peut pas évoquer publiquement ou dans des brochures le nom d’un de ses clients. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à cette règle avec l’autorisation du client ainsi que du président de l’Institut. » ⇒ Lignes de conduite relatives à la diffusion d’informations publicitaires par les professionnels : principes fondamentaux applicables à la communication publique d’informations : - la publicité de notoriété est autorisée aux réviseurs d’entreprises - toute communication publique ne peut dépasser le niveau d’une information, des faits indiscutables - en aucune façon, le professionnel ne peut recourir à des procédés de comparaison; aucune référence directe ou indirecte ne peut être faite à des éléments liés au tarif, à la qualité ou autre élément de différenciation. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Page Belgique - 6 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES Règlement de déontologie de l’IRE (SUITE) ⇒ Principes fondamentaux applicables à la communication à un ou un petit nombre de destinataires déterminés : - communication limitée aux informations objectives - interdiction de comparaisons de tarifs ou de qualité. ⇒ Concernant l’achat d’espaces publicitaire, selon la Commission des questions éthiques, trois éléments doivent être pris en considération à titre principal : - plus l’information est communiquée à travers un média de large diffusion, plus elle doit être concentrée sur des éléments de stricte objectivité tels que le nom, le diplôme, le profession, les adresses, etc - la communication publique d’informations objectives concernant le réviseur d’entreprises et son cabinet est autorisée par la loi. Seule l’information qui suggère un jugement de valeur doit être définitivement écartée - l’information perdra son caractère objectif dès l’instant où elle aura pour but de différencier le réviseur ou son cabinet par rapport à ses confrères. ⇒ Concernant les mentions de spécialité, le Conseil de l’IRE estime que l’utilisation de la mention de spécialiste devrait être réservée aux trois hypothèses suivantes : - lorsque le réviseur d’entreprises est officiellement inscrit sur une liste qui confère une qualité de spécialiste directement ou indirectement (par exemple : les agréments délivrés par les autorités publiques : Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), Consultant de la Région wallonne, etc.) - un diplôme délivré par un enseignement reconnu par les pouvoirs publics belges ou étrangers - un titre professionnel équivalent à celui de réviseur d’entreprises ou compatible avec celui-ci délivré par un organisme professionnel étranger. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – IEC PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE 1. Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique) a) De caractère général NON b) Personnalisé NON OUI mais 2. Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse, internet) [informations objectives] 3. Mention de spécialité 4. Annonces de recrutement [oui, mais dans les limites du respect de l’article 31 de l’Arrêté Royal du 1er mars 1998] 5. Site web du cabinet 6. OUI OUI mais a) Espace tout public OUI b) Espace client OUI Participation à des séminaires et manifestations professionnelles : a) b) Belgique - 7 Avec référence du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI Sans références du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI Arrêté Royal du 1er mars 1998 contenant le Règlement de déontologie des experts-comptables : CHAPITRE IX - Interdiction de publicité. Art. 30. Le démarchage ou offre de services est interdit. Il est interdit aux experts-comptables d'effectuer directement ou indirectement une offre de plusieurs services liés ou non dont une mission de monopole. La rémunération d'une mission de monopole ne peut en aucune façon dépendre d'autres services effectués dans la même entreprise ou une entreprise liée par l'expert-comptable ou une personne avec laquelle il existe un lien de collaboration professionnelle. Art. 31. L'expert-comptable peut communiquer publiquement des informations objectives relatives à son cabinet pour autant qu'il ne manque pas à la discrétion qui sied aux membres de la profession. En aucune façon, il ne peut faire référence à des éléments comparatifs ou non, de tarif ou de qualité. Les procédés publicitaires, quels que soient les média utilisés, qui n'ont pas pour objet de communiquer des informations objectives, ne sont pas conformes à la déontologie. Sans préjudice aux rapports qui doivent être publiés en application de la loi, l'expertcomptable ne peut pas évoquer publiquement ou dans des brochures le nom d'un de ses clients. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à cette règle avec l'autorisation du client ainsi que du Président de l'Institut. + Lignes de conduite relatives à la diffusion d’informations publicitaires par les professionnels (cf.page 5) Sur la base des textes ci-dessus, l’IEC estime que l’interdiction de principe du démarchage à caractère général par l’envoi de brochures, circulaires ou courriers électroniques ne peut plus être maintenue. Ce type de communication ne peut toutefois se faire que dans le respect des principes rappelés ci-dessus. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Belgique - 8 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE 1. NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – IPCF Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique) a) De caractère général NON b) Personnalisé NON Voir NON mais « Lignes de conduite relatives à la diffusion d’informations publicitaires par les professions économiques » sur la page suivante. 2. Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse, internet) 3. Mention de spécialité OUI 4. Annonces de recrutement OUI 5. Site web du cabinet 6. a) Espace tout public OUI b) Espace client OUI Participation à des séminaires et manifestations professionnelles : a) b) Avec référence du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI Sans références du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI © Ordre des Experts-Comptables, 2007 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE Belgique - 9 NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – EVOLUTION Des Lignes de conduite relatives à la diffusion d’informations publicitaires par les professions économiques sont entrées en vigueur le 1er mai 2003. Elles visent l’IEC, l’IRE et l’IPCF. Les extraits les plus importants sont cités ci-dessous : I. Introduction La déontologie des professions économiques (membres de l’I.R.E., de l’I.E.C. et de l’I.P.C.F.) permet en principe la diffusion d’informations objectives (I.R.E. : art. 27 A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises ; I.E.C. : art 31 A.R. du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables ; I.P.C.F. : art. 23 A.R. du 23 décembre 1997 portant approbation du code de déontologie de l’I.P.C.). Cette possibilité de principe n’implique pas une libéralisation totale de toute forme de publicité. En vue de faciliter l’application concrète de ces règles par les professionnels, les Instituts ont estimé nécessaire de fixer des lignes de conduite communes dans lesquelles les règles de diffusion de l’information sont présentées d’une manière uniforme. Dans l’élaboration de ces lignes de conduite, il a été tenu compte de la réglementation internationale, européenne et nationale (entre autres : loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats conclu à distance en ce qui concerne les professions libérales) ainsi que des dispositions pertinentes des normes éthiques internationales (Fédération des Experts-Comptables Européens (FEE) et de l’International Federation of Accountants (IFAC)). Ces lignes de conduite tiennent également compte de l’avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques rendu le 13 juin 2002. Toutes les formes de diffusion d’information publicitaire, y compris les nouveaux moyens de communication (Internet, etc.), sont visées par ces lignes de conduite. II. Principe Le professionnel est autorisé à diffuser publiquement une information objective relative à ses services, quel que soit le support utilisé, à condition que cela ne compromette pas la discrétion applicable aux professions économiques et que cette diffusion d’information ne contrevienne pas aux présentes lignes de conduite ni à aucune autre règle de droit. La publicité trompeuse n’est pas autorisée. La publicité comparative est soumise à des conditions légales strictes. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE Belgique - 10 NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – EVOLUTION III. Explication Qu’entend-on par publicité comparative ? La publicité comparative est une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Elle est soumise par la loi à une série de conditions très strictes. La publicité comparative doit répondre aux conditions légales suivantes, étant entendu que ces conditions ne sont pas toutes pertinentes pour les professions économiques : 1° ne pas être trompeuse au sens des articles 4 et 5 de la loi du 2 août 2002 2° comparer des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif 3° comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie 4° ne pas engendrer de confusion sur le marché entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms ou autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent 5° ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent 6° pour les produits ayant une appellation d’origine, se rapporter dans chaque cas à des produits ayant la même appellation 7° ne pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de produits concurrents 8° ne pas présenter de biens ou de services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services portant une marque ou un nom protégés. Etant donné la particularité et la diversité des services assurés par les professions économiques, ainsi que l’importance du caractère intuitu personae des services effectués pour les clients, les instituts professionnels considèrent que leurs activités ne sont guère comparables et que par conséquent les conditions de la publicité comparative ne peuvent être réunies. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE Belgique - 11 NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – EVOLUTION IV. Quelques formes de diffusion d’informations publicitaires non autorisées Sont notamment interdites les informations publicitaires suivantes (liste non exhaustive) • mentionner publiquement le nom de ses clients, sauf dans les cas autorisés • suggérer la capacité d’influencer les tribunaux, les organismes réglementaires ou autorités de tutelle officielles • vanter des qualités propres qui ne sont pas basées sur des faits vérifiables • utiliser le logo de l’Institut auquel le professionnel appartient, dans la mesure où cette utilisation est de nature à créer une confusion avec l’Institut. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 SECRET PROFESSIONNEL Secret professionnel des réviseurs d’entreprises Secret professionnel et discrétion des comptables et expertscomptables Les deux professions sont soumis aux mêmes règles en matière de secret professionnel. L’art.58 al.3 de la loi du 22 avril 1999 dispose que l’article 458 du Code pénal s’applique aux experts-comptables externes […], aux comptables agréés et aux comptables fiscaliste agréés (et à leurs stagiaires). Par ailleurs, comptables et experts-comptables sont soumis à un devoir de discrétion. L’art.19 de l’Arrêté royal du 23 décembre 1997 (déontologie de l’IPCF) et l’art.32 de l’Arrêté royal du 1er mars 1998 (déontologie de l’IEC) précisent que sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel applicable aux experts-comptables et comptables externes, tout comptable ou expertcomptable, quel que soit son statut est tenu de respecter le devoir de discrétion professionnelle. Ce devoir de discrétion comprend le secret des données qui leur ont été confiées explicitement ou implicitement et de faits à caractère confidentiel qu’ils ont constatés eux-mêmes dans l’exercice de leur profession. Limites : •le témoignage en justice •la contrainte déontologique légale (cf. blanchiment) ou •l’exercice de leur droit de défense L’art.79 de la loi du 22 juillet 1953, tel qu’issu de l’Arrêté royal du 21 avril 2007 dispose que « l’art.458 du Code pénal s’applique aux réviseurs d’entreprises, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. Aux exceptions prévues à cet article s’ajoutent : - la communication d’attestations ou de confirmations obtenues avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction - la communication d’attestations ou de confirmations adressées à un commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d’une entreprise dont ils sont chargés - la consultation par un réviseur d’entreprises, dans le cadre de la succession dans une mission révisorale des documents de travail d’un réviseur d’entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable. Deux nouvelles exceptions ont été ajoutées par l’arrêté de 2007 : L’art.79d) prévoit une exception supplémentaire au secret professionnel afin de permettre au RE amené à mettre en cause le travail d’attestation d’un autre RE de prendre contact avec ce dernier, excepté en cas d’opposition de la personne qui lui a confié la mission. L’art.79e) prévoit que le RE est déchargé de son secret professionnel vis-à-vis de l’Institut et de ses organes et plus particulièrement vis-à-vis de la Commission Contrôle de qualité et de la Commission de Surveillance. L’art 79 prévoit que lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, le réviseur d’entreprises de la personne morale et les commissaires des personnes morales consolidées dans l’Union Européenne, sont libérés du secret professionnel l’un à l’égard de l’autre. •la décharge expresse de leur devoir de discrétion par le client pour les matière qui le concerne © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Belgique - 12 Sanction de la violation du secret professionnel L’art.458 du Code pénal dispose : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sagesfemmes et toutes autres professions dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs.» Le texte en vigueur indique encore les sommes en francs belges. Par ailleurs, la violation du secret professionnel peut constituer une faute civile et également une faute disciplinaire. L’art.73 de la loi du 22 juillet 1953 précise que les sanctions disciplinaires peuvent être les suivantes : l’avertissement, la réprimande, l’interdiction d’accepter ou de continuer certaines missions, la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année ou la radiation. RESPONSABILITE CIVILE Les expertsexperts-comptables Belgique - 13 L’article 33 de la loi du 22 avril 1999 dispose : « Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l’accomplissement de leur mission professionnelle conformément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de l’Institut. » Assurance : Cette obligation légale d’assurance s’est traduit pour les experts-comptables belges par la souscription d’un contrat d’assurance collectif. En effet, « afin de permettre à ses membres de satisfaire à cette obligation dans les meilleures conditions, l’IEC a souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA un contrat d’assurance collective « responsabilité professionnelle », prenant effet le 1er mai 2006. Ce contrat offre des garanties étendues en matière d’activités couvertes et de plafonds. Ainsi dans le domaine de la RC professionnelle, la compagnie peut intervenir à concurrence de 2.500.000 EUR par sinistre au-delà du montant de la franchise, elle-même fixée au montant relativement faible de 500 EUR pour un premier sinistre. […] La particularité de ce contrat collectif est que la compagnie ne peut ni refuser les demandes d’adhésion de certains membres ni exclure de l’assurance des personnes, pour quelque raison que ce soit. La prime unique à payer par an et par assuré « personne physique » (les sociétés agréés étant couvertes sans surprime, à condition que tous les experts-comptables et conseils fiscaux externes les composant adhèrent à la police d’assurance collective) est actuellement fixée à 320 EUR TTC. » Concernant les assurances il est à noter que le texte ci-dessus est relatif à une police d’assurance négociée en 2006. Une nouvelle police va incessamment être signée, dont les conditions seront légèrement différentes en matière, notamment, de montant couvert et de prime. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 RESPONSABILITE CIVILE Les Ré Réviseurs d’ d’Entreprises Belgique - 14 L’art.9bis de la loi du 22 juillet 1953 devenu l’ article 17 (tel que modifié par la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses), qui est également applicable aux experts-comptables pour les missions qu’ils exercent en commun avec les réviseurs, dispose : « Les réviseurs sont responsables, conformément au droit commun, de l’accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d’infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de 3 millions d’EUR en ce qui concerne l’accomplissement de ces missions auprès d’une personne autre qu’une société cotée, porté à 12 millions en ce qui concerne l’accomplissement de ces missions auprès d’une société cotée. […] Il est interdit aux réviseurs d’entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de l’Institut. » Défendeurs – Demandeurs Défendeurs : Sont responsables de leurs fautes et négligences les réviseurs « individuels » et les cabinets de révision. Dans l’hypothèse d’un tel cabinet, le signataire du rapport et les employée de la société sont conjointement responsables. Demandeurs : - L’entreprise auditée - Les tiers : leur action est facilement accueillie sur le fondement de la responsabilité délictuelle, conformément à l’art.64 octies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (LCSC) Limites de la responsabilité Assurance Limites légales : La loi du 23 décembre 2005 fixe deux plafonds : -3 millions d’EUR quand le client est une société non cotée -12 millions d’EUR quand le client est une société cotée Exception : l’intention frauduleuse, la volonté de nuire Limites contractuelles : La législation belge prohibe toute forme de limites conventionnelles dans les missions réservées par la loi. Par contre, il ressort de la loi de 2005 que la responsabilité civile des réviseurs d’entreprises est laissée à la liberté contractuelle des parties pour les missions qui ne sont pas réservées par la loi. Prescription : 5 ans à compter du jour du dommage en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 L’obligation d’assurance des réviseurs n’est pas imposée par la loi mais par l’IRE dont les dispositions déontologiques précisent que l’assurance ne joue pas en cas d’intention frauduleuse ou d’intention de nuire. Dans l’hypothèse d’un cabinet de révision, l’obligation d’assurance s’impose à elle et aux auditeurs. Enfin, notons que l’IRE a souscrit un contrat d’assurance collective auprès de la compagnie AGF Belgique, un contrat auquel peuvent avoir recours les réviseurs individuels comme les cabinets de révision. LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT (1/2) Législation Obligations La transposition de la directive 2005/60 est en cours en Belgique. Un projet de loi est à ce jour examiné par le Parlement. Toutefois la législation actuelle est déjà très avancée de sorte que la transposition de la 3ème directive n’implique pas de profonds remaniements en ce qui concerne les professions du chiffre. Identification et vérification : Les membres de l’IPCF, de l’IEC et de l’IRE doivent identifier leurs clients et les mandataires de ces derniers (nom, prénom et adresse pour les personnes physiques; dénomination sociale, siège social et administrateurs pour les personnes morales) et vérifier leur identité au moyen d‘un document probant dont il est pris copie sur support papier ou électronique quand : A ce jour est en vigueur la Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment d’argent, telle que modifiée par la Loi du 11 janvier 2004 (transposition de la deuxième directive). - le client souhaite réaliser : une opération dont le montant est supérieur ou égal à 10.000 EUR, qu’elle soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semblent exister un lien –ou- une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès qu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme –ou- un transfert de fonds visé à l’art.139bis de la loi du 6/04/1995 Par ailleurs, l’art.134 de la loi-programme du 27 avril 2007 a inséré un art.14 quinquies dans la loi du 11 janvier 1993, un article qui clarifie le champ d’application de la déclaration de soupçons aux opérations susceptibles d’être liées au blanchiment provenant de la « fraude fiscale grave et organisée » et qui dispose qu’une liste d’indicateurs en matière de blanchiment est établie par Arrêté royal. Cette liste de treize critères a été établie par l’Arrêté royal du 3 juin 2007 (entrée en vigueur le 1 septembre 2007). Dès que le professionnel constate au moins un des indicateurs mentionnés dans cette liste, il doit informer la Cellule de Traitement des Informations Financières. Enfin, une note technique qui devrait être amendée après le 1er septembre 2007, compte tenu de ces récentes modifications législatives, a été communiquée par l’IRE à ses membres. Belgique - 15 Cellule de renseignement financier et déclarations de soupçons - ils nouent des relations d’affaires qui feront d’eux de futurs clients - ils ont des doutes quant à la véracité ou à l’exactitude des données d’identification au sujet d’un client existant Des mesures spécifiques doivent êtres prises lorsque lors de l’identification le client n’est pas physiquement présent. Conservation des documents pendant 5 ans au moins après avoir mis fin aux relations d’affaires Organisation interne : Il n’existe pas d’obligations spécifiques en matière d’organisation. Le personnel doit être suffisamment informé de la problématique du blanchiment. Révélation : Quand les professionnels savent ou soupçonnent qu’une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent la CTIF avant d’exécuter l’opération en indiquant le cas échéant le délai dans lequel elle doit être exécutée. Si la déclaration ne peut être faite avant exécution de l’opération, elle devra l’être immédiatement après © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Voir feuille suivante Belgique - 16 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT (2/2) Cellule de renseignement financier et dé déclarations de soupç soupçons La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) est la cellule belge de renseignements financiers. Instituée par l’art.11 de la loi du 11 janvier 1993, la CTIF est une autorité administrative chargée de la réception, du traitement et de la transmission d’informations. Elle est placée sous l’autorité du Ministère de la Justice et des Finances et sous la direction d’un magistrat du Parquet. Rapport 2006 de la CTIF Données générales déclarations dossiers ouverts Données sectorielles transmission aux parquets 2002 13 120 2 473 1 035 2003 9 953 2 036 783 2004 11 234 3 163 664 2005 10 148 3 051 686 2006 9 938 3 367 912 Nombre d’organismes et professions non financiers ayant opéré des déclarations : Experts-comptables Réviseurs d’entreprises 2002 0 4 2003 2 2 2004 2 3 2005 2 8 2006 5 12 © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Adresses et informations professionnelles utiles Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agrées (IPCF) Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux (IEC) avenue Legrand, 45 rue de Livourne, 41 B-1050 Bruxelles B-1050 Bruxelles tél. +32 2 626 03 80 tél.: + 32 2 543 74 90 fax : +32 2 626 03 90 fax : + 32 2 543 74 91 e-mail : [email protected] e-mail : [email protected] Site web : www.ipcf.be Site web : www.iec-iab.be Institut des Reviseurs d´Entreprises (IRE) Rue d’Arenberg, 13 B-1000 Bruxelles tél.: +32 2 512 51 36 fax : +32 2 512 78 86 e-mail : [email protected] Site web : www.ibr-ire.be Cellule de traitement des informations financières (CTIF) Avenue de la Toison d’Or, 55, boîte 1 B-1060 Bruxelles tél : + 32 2 533 72 11 fax : + 32 2 533 72 00 e-mail : [email protected] Site web : www.CTFI-CFI.be © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Belgique - 17 Belgique - 18 Contacts et renseignements utiles Officiels en France Ambassade de Belgique 9, rue de Tilsitt 75840 Paris Cedex 17 Tél: +33 1 40 09 39 39 www.diplomatie.be/paris/ Juridiction du Consulat général de Belgique 8, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59800 Lille Tél: +33 3 20 74 65 40 Fax: +33 3 20 54 03 24 www.chambrefrancobelge.com Officiels en Belgique Ambassade de France Rue Ducale, 65 1000 Bruxelles Tél: +32 2 548 87 11 Vos partenaires en Europe Eurolaw 66, avenue Victor Hugo 75116 Paris [email protected] Consulat général de France Bd du Régent, 42 1000 Bruxelles Tél: +32 2 229 85 00 Mission économique Rue de la Loi, 387 1040 Bruxelles Tél: +32 2 404 30 55 [email protected] www.missioneco.org/belgique Hôtels Historiques d’Europe 94, rue Saint Lazare 75009 Paris Tél: +33 1 53 20 08 30 Fax: +33 1 53 20 08 31 [email protected] www.historichhotelofeurope.com Erfgoed Hotels Benelux Tél: + 31 20 67 97 441 Fax: +31 20 47 00 978 [email protected] www. erfgoedhotels.nlt Eurotevea © Ordre des Experts-Comptables, 2007 64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS Tél : +33 1 42 24 96 96 Fax : +33 1 42 24 89 23 EUROTEVEA [email protected] www.eurotevea.com final REPUBLIQUE TCHEQUE Česká Republika Conception et réalisation En partenariat avec V ítejte v Č eské Republice Vítejte České Bienvenue en République Tchèque Langue officielle tchèque Capitale Prague Structure étatique république parlementaire Président Vàclav KLAUS Premier ministre Mirek TOPOLANEK Superficie 78 866 km² Population 10 287 189 habitants 130 habitants / km² Monnaie couronne tchèque Fuseau horaire GMT + 1 Domaine Internet .cz Indicatif téléphonique Fête nationale Membre espace Schengen +420 28 octobre signé mais non en vigueur © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque Sommaire LEXIQUE 1 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS 2 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS 3 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT 4 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES, PARTAGEES, INTERDITES OU INCOMPATIBLES 5 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE 6 SECRET PROFESSIONNEL 7 RESPONSABILITE CIVILE 8 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT 9 ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES 10 CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES 11 © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque - 1 LEXIQUE (1) Komora Auditorů České Republiky (KACR): Chambre des auditeurs de la république tchèque Auditorů: Auditeurs (2) Institut Svaz Účetních (ISU): Union des comptables Účetních: Comptables (3) Komora certifikovańych Účetních: Chambre des comptables agréés certifikovańych Účetních: Comptables agréés © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque - 2 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS Komora Auditorů České Republiky (1) Institut Svaz Účetních (2) Loi sur les auditeurs n° 169 du 25 mars 2004 codifiée loi N° 254/2000 Coll. membres de la chambre membres de la Chambre • Comptables Auditeurs, sociétés d’audit et assistants auditeurs • Auditeurs missions de la chambre (section 29) • Conseillers fiscaux Komora certifikovańych Účetních (3) membres de la chambre • assistant comptable • comptable • expert-comptable •Surveiller les besoins des services d’audit •Adopter les réglementations professionnelles et les modalités d’audit •Mettre à jour de la liste des auditeurs, auditeurs assistants et sociétés d’audit •Gérer des examens d’audit et les tests d’aptitude •Prendre des décision relatives à la suspension des certificats d’aptitude à l’audit •Coopérer avec les organes professionnels nationaux et étrangers, et les institutions gouvernementales •Enregistrer les assistants auditeurs •Publier de journaux professionnels et manuels spécialisés pour les auditeurs Les membres du Institut Svaz Účetních (2) se regroupent dans des organisations territoriales affiliées ou, pour les professionnels comptables, dans la Komora certifikovańych Účetních (3), fondée en Avril 1999. missions de la chambre missions de la chambre •Publier le Code d’éthique, les règles disciplinaires et autres standards réglementant le travail des certifikovańych Účetních (3). • Surveiller le respect de ces standards par les certifikovańych Účetních (3). •Participer à l’amélioration de la profession de comptables en République Tchèque. •Atteindre des standards comparables aux autres Etats membres de l’Union européenne. •Vendre des publications professionnelles étrangère •Superviser les activités d’audit •Mettre en place les régulations internes de la profession L’adhésion, tant à l’Institut Svaz Účetních (2) qu’à la Komora certifikovańych Účetních (3), est facultative. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque - 3 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS Komora auditorů Certifikovańych Účetních Loi sur les auditeurs n° 169 du 25 mars 2004 codifiée loi N° 254/2000 Coll. Sur demande, la chambre peut enregistrer dans la liste des auditeurs tout individu qui : Il existe trois niveaux de certification des comptables en République Tchèque: 1er niveau : Assistant Comptable 2ème niveau : Comptable • être titulaire du baccalauréat •est titulaire d’un diplôme de Master + •a travaillé comme assistant auditeur pendant au moins trois ans + •a réussi l’examen d’audit, dont le contenu est défini par la KACR (1) + • possède toutes les capacités légales + • est moralement intègre + • n’exerce pas d’activités incompatibles avec la profession d’auditeur + • n’exerces pas d’autres activités professionnelles hormis professeurs à l’université, auditeur ou salarié dans une société d’auditeurs + •n’a pas été rayé des listes d’auditeurs suite à des sanctions disciplinaires + • a payé ses droits à la Chambre • être titulaire du baccalauréat • avoir réussi l’examen dans les matières suivantes: • avoir réussi l’examen requis pour le 1er niveau + l’examen dans les matières suivantes: - Comptabilité I - Comptabilité II - Droit - Droit II - Méthodes quantitatives informatique et - Finance et Comptabilité - Economie - Méthodes quantitatives et supervision - Fiscalité I - Economie - Fiscalité II • avoir un an d’expérience professionnelle encadrée après l’examen ou deux ans d’expérience avant l’examen • en plus de l’expérience requise pour le 1er niveau : avoir un an d’expérience professionnelle encadrée après l’examen (soit 2 ans) ou deux ans d’expérience avant l’examen (soit 4 ans) © Ordre des Experts-Comptables, 2007 3ème niveau : Expert Comptable •être titulaire universitaire d’un diplôme •avoir réussi les examens requis pour les 1er et le 2ème niveaux + l’examen dans les matières suivantes : -Stratégie financière -Standards comptables internationaux -Analyse financière -Audit •en plus de l’expérience requise pour les 1er et 2ème niveaux: avoir un an d’expérience professionnelle encadrée après l’examen (soit 3 ans) ou deux ans d’expérience avant l’examen (soit 6 ans) République Tchèque - 4 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT Auditorů Certifikovańych Účetních Selon la loi n° 563/1991 sur la comptabilité et la loi n° 254/2000 Coll. sur les auditeurs, seuls les auditeurs sont autorisés à mener des audits. Aucune mission d’audit légal. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque - 5 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES, INTERDITES OU INCOMPATIBLES Loi sur les auditeurs n° 169 du 25 mars 2004 codifiée loi N° 254/2000 Coll. Réglementées et Réservées Seuls les auditeurs sont autorisés à mener des audits. Partagées avec d’autres professions • Gestion de la propriété privée Incompatibles ou interdites • Les auditeurs et les entreprises d’audit ne sont pas autorisés à exercer des activités économiques, à moins que des dispositions légales particulières n’en disposent autrement. • L’appartenance au corps de contrôle d’une entité comptable • L’auditeur ne peut fournir de services d’audit à une entité comptable si son indépendance pourrait être mise en cause : • Les activités dans le domaine de la science, de l’enseignement, du journalisme, de la littérature ou de l’art - du fait de sa qualité d’associé, de collaborateur, de membre du directoire, du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ladite entité Selon des réglementations spéciales : - du fait de ses liens personnels avec des personnes dotées de l’une de ces qualités au sein de ladite entité • Tenue des comptes, conseil et activités d’organisation - du fait de ses fonctions d’administrateur ou de liquidateur judiciaire de l’entité comptable contrôlée • Conseil fiscal • Banqueroute ou liquidation • Expertise sur les questions économiques - du fait d’avoir tenu les comptes, préparé les rapports financiers ou déclarations d’impôts de l’entité comptable contrôlée, ou d’avoir une relation avec une personne qui aurait accompli ces mêmes tâches pour ladite entité - d’avoir tiré plus de la moitié de ses revenus totaux sur les cinq dernières années de la fourniture de services d’audit à une entité comptable comparable. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque - 6 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE Certifikovańych Účetních Auditorů Le Code d’éthique de la KACR (1) définit les règles relatives à la publicité pour les auditeurs : Le Code d’éthique de la Komora certifikovańych Účetních (3) définit les règles relatives à la publicité pour les comptables : -Les auditeurs ne peuvent offrir leurs services par le biais de la publicité ou d’autres formes de marketing uniquement à la condition de respecter les principes fondamentaux du comportement professionnel des auditeurs. - La publicité doit être objective, véridique et honnête. -Les auditeurs ne doivent pas déshonorer leur profession en faisant de la publicité pour leurs services. - La publicité comparative est interdite. -Les auditeurs doivent être honnêtes et ne doivent pas donner d’informations erronées sur les services qu’ils proposent ou leur niveau de qualification. -Par ailleurs, les auditeurs ne doivent pas ridiculiser le travail des autres auditeurs ou comparer de manière inadéquate leur travail avec celui des autres. - Il est interdit de forcer la main aux clients potentiels. La Komora certifikovańych Účetních est seule habilitée à juger de la conformité de la publicité avec les règles énoncées. La loi ne réglementant pas spécifiquement les professions comptables, ces règles ne s’appliquent qu’aux membres – volontaires – de la Komora certifikovańych Účetních. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque - 7 SECRET PROFESSIONNEL Obligations Sanction de la violation du secret professionnel Obligations des Auditeurs : Sanctions applicables aux auditeurs : Le § 15 de la loi 254/2000 sur les auditeurs soumet ces derniers à une obligation de confidentialité concernant les informations dont ils auront eu connaissance pendant l’exercice de leur mission d’audit. Ils peuvent néanmoins être soustraits à cette obligation. Dans le cas contraire, l’obligation de confidentialité perdure, même après radiation de l’auditeur de la liste des auditeurs ou des sociétés d’audit. Le Code d’éthique de la KACR contient lui aussi une disposition relative au secret professionnel : les informations confidentielles ne doivent pas être utilisées dans l’intérêt personnel de l’auditeur ou d’une tierce personne. Le § 21 de la loi 254/2000 prévoit les sanctions disciplinaires suivantes: • remontrance • amende pouvant aller jusqu’à 500 000 CZK • suspension du droit d’exercer pendant un an au maximum • radiation de la liste des auditeurs Obligations des Comptables : Les comptables non membres d’une chambre professionnelle ne sont pas soumis à l’obligation de secret professionnel. Le Code d’éthique de la Komora certifikovańych Účetních contient une disposition sur le secret professionnel, applicable à ses membres. Ainsi, l’article 4 de ce Code dispose que les informations dont les comptables auront eu connaissance durant l’exercice de leur mission doivent être maintenues confidentielles, y compris une fois terminée la relation contractuelle avec le client. Il existe quelque cas d’exemption de cette obligation, notamment en cas d’autorisation spéciale du client ou de l’employeur. Les comptables ne doivent pas utiliser les informations pour leur propre profit ou celui d’une tierce personne. Sanctions applicables aux comptables : L’article 7 du Code de discipline de la Komora certifikovańych Účetních dispose que le Comité disciplinaire a le droit d’imposer des sanctions en cas de violation de l’article 4 du Code d’éthique de la Komora certifikovańych Účetních. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées : • remontrance • amende pouvant aller de 1 000 à 50 000 CZK • radiation de la liste des certifikovańych Účetních © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque - 8 RESPONSABILITE CIVILE Il existe en République Tchèque des règles spécifiques concernant la responsabilité civile des auditeurs. Elles n’ont pas fait l’objet de modifications récentes. Défendeurs - Demandeurs Défendeurs : Sont responsables de leurs fautes et négligences, les réviseurs « individuels » et les sociétés d’audit. Dans le cas d’une société, le signataire du rapport et les employés de la société sont conjointement et solidairement responsables. Demandeurs : -L’entreprise auditée et ses actionnaires en leur nom propre. -Les tiers autres que les actionnaires : leur action est fondée sur la responsabilité délictuelle. Limites Limites légales : La législation tchèque ne prévoit aucun montant au-delà duquel les auditeurs ne risquent plus d’engager leur responsabilité. Limites contractuelles : Il est possible de limiter conventionnellement la responsabilité de l’auditeur, des pénalités peuvent être négociées ainsi que des obligations. Il n’est cependant pas possible d’intervenir sur la prescription. Prescription : Les délais peuvent aller de 2 à 10 ans si il est prouvé que le faute est intentionnelle. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Assurance L’obligation d’assurance des tchèques est imposée par la loi. auditeurs Concernant la couverture minimale, il est spécifié que la somme assurée devra être en adéquation avec le montant envisageable du dommage. Il n’existe pas de limite maximum. République Tchèque - 9 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT Législation A ce jour est en vigueur la loi sur la prévention du blanchiment d’argent n°61/1996, telle qu’amendée en Juillet 2002. Obligations Cellule de renseignement financier et déclarations de soupçons Les assujettis doivent identifier les parties au contrat lorsque ce dernier concerne un montant supérieur à 15 000 euros. L’autorité compétente en la matière est le Financní analytický útvar (FAU - CR). Elle dépend du ministère des Finances. Identification Les destinataires de cette loi sont : • les auditeurs • les comptables • les conseillers fiscaux Déclaration L’article 4 de la loi n° 61/1996 dispose que, si l’assujetti trouve le contrat de son client suspect, il doit en informer le ministère des Finances dans les cinq jours suivant la découverte des circonstances suspectes. Elle ne mène pas d’enquêtes criminelles, mais analyse les rapports signalant des transactions suspectes qu’elle reçoit et les transmet éventuellement pour complément d’enquête à la police. Cette obligation ne concerne pas les assujettis qui auraient obtenu l’information lorsqu’ils représentent leurs clients au cours d’une procédure judiciaire. Cette exception ne s’applique pas aux cas où les assujettis étaient au courant du fait que le client demandait un conseil juridique pour blanchir de l’argent ou soutenir financièrement le terrorisme ou des organisations terroristes. Le respect de cette obligation de déclaration n’est pas considéré comme une violation du secret professionnel. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Nombre de déclarations reçues Nombre de dossiers transmis à la justice 2000 1 917 104 2001 1 750 101 2002 1 264 115 2003 614 34 République Tchèque - 10 Adresses et informations professionnelles utiles Komora Auditorů České Republiky (KACR) Institut Svaz Úcetnǐch Štepánská 28 11000 PRAHA 1 Opletalova 55 110 00 PRAHA 1 tél: +420 224 212 670 fax: +420 224 211 905 e-mail: [email protected] Site web: http://www.kacr.cz/ tél: +420 296 208 220 – 227 fax: +420 296 208 228 e-mail: [email protected] site web: http://www.svaz-ucetnich.cz/ Komora Certifikovaných Účetnich Štepánská 28 PRAHA 1 tél: +420 224 041 019 fax: +420 224 042 915 e-mail: [email protected] Site web: http://www.komora-ucetnich.cz/nove/ © Ordre des Experts-Comptables, 2007 République Tchèque - 11 Contacts et renseignements utiles Officiels en France Ambassade de la République Tchèque 15, avenue Charles Floquet 75007 Paris Tél: +33 1 40 65 13 00 Officiels en République Tchèque Vos partenaires en Europe Ambassade de France Velkoprevorské nam.2 118 01 Praha 1 Tél: +420 251 171 711 Consulat de France Eurolaw Nosticova 10 118 01 Praha 1 Tél: +420 251 171 711 66, avenue Victor Hugo 75116 Paris [email protected] Mission économique Hôtels Historiques d’Europe Staromestské nam. 14 118 01 Praha 1 Tél: +420 221 711 811 [email protected] www.missioneconomique.org/reptcheque 94, rue Saint Lazare 75009 Paris Tél: +33 1 53 20 08 30 Fax: +33 1 53 20 08 31 [email protected] www.historichhotelofeurope.com Eurotevea EUROTEVEA © Ordre des Experts-Comptables, 2007 64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS Tél : +33 1 42 24 96 96 Fax : +33 1 42 24 89 23 [email protected] www.eurotevea.com final DANMARK Conception et réalisation En partenariat avec Velkommen til Danmark Bienvenue au Danemark Langue officielle danois Capitale Copenhague Structure étatique monarchie constitutionnelle Reine Margrethe II Premier ministre Anders Fogh RASMUSSEN Superficie 43 094 km² Population 5 457 415 habitants 126,64 habitants / km² Monnaie couronne danoise (DKK) Fuseau horaire GMT + 1 Domaine Internet .dk Indicatif téléphonique Fête nationale +45 5 juin Membre espace Schengen oui © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Danemark Sommaire LEXIQUE 1 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS 2 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS 3 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT 4 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES, PARTAGEES, INTERDITES OU INCOMPATIBLES 5 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE 6 SECRET PROFESSIONNEL 7 RESPONSABILITE CIVILE 8 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT 9 ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES 10 CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES 11 © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LEXIQUE Danemark - 1 (1) Erhvervs- og Selskabsstyrelesen (E&S) : Bureau du Commerce et des Sociétés (2) Erhvervsministeriets lovbekendtgorelse nr. 302 af 30. april 2003 : Décret d’application de la loi n° 302 du 30 avril 2003 du Ministère du Commerce (3) Statsautoriseret Revisor (SR) : Réviseur autorisé par l’Etat Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) : Institut des Statsautoriserede Revisorer (4) Registreret Revisor (RR) : Expert-comptable Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) : Institut des Registrerede Revisorer (5) Lovbekendtgørelse nr. 302 af 30. april 2003 : Décret d’application de la loi n° 302 du 30 avril 2003 (6) Aktieselskab (A/S): Société anonyme (7) Anpartsselskab (ApS): Société à responsabilité limitée. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS Danemark - 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelesen (E&S) (1) Erhvervsministeriets lovbekendtgorelse nr. 302 du 30 avril 2003 (2) Dépendant du Ministère danois de l’Économie et de l’Industrie - Autorité publique de contrôle compétente pour édicter les règles légales nationales d’audit. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) (3) Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) (4) 12 janvier 1912 membres : membres : •registrerede revisorer (4) • statsautoriserede revisorer (3) missions : missions : • émettre des exigences techniques et professionnelles concernant ses membres • défendre les intérêts professionnels et nationaux de la profession d’audit aussi bien vers l’extérieur qu’à l’intérieur • assurer et contribuer à l’accomplissement des obligations générales et spécifiques d’audit tout en améliorant aussi, comme par d’autres moyens, les normes et la réputation de la profession d’audit • réunir les statsautoriserede revisorer pour coopérer dans le cadre de ces missions. •émettre des exigences techniques et professionnelles concernant ses membres •défendre les intérêts professionnels et nationaux de la profession d’audit aussi bien vers l’extérieur qu’à l’intérieur •assurer et contribuer à l’accomplissement des obligations générales et spécifiques d’audit tout en améliorant aussi, comme par d’autres moyens, les normes et la réputation de la profession d’audit •réunir les registrerede revisorer pour coopérer dans le cadre de ces missions. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS Danemark - 3 Statsautoriseret Revisor (SR) Registreret Revisor (RR) • formation académique de type long incluant des sujets nationaux et internationaux dans le domaine comptable (diplôme « master ») • enseignement (supérieur) de type long dans une école de commerce incluant principalement des sujets nationaux (diplôme « bachelor ») • suivie d’un stage pratique • suivi d’un stage pratique • personnes ayant obtenu une licence de statsautoriserede revisorer peuvent être admises en tant que membres de l’institut. L’admission peut être accordée et l’adhésion maintenue même si la licence est suspendue conformément à la section 10, sous-section 5 de la loi régissant les statsautoriserede revisorer • personnes ayant obtenu l’inscription de registrerede revisorer peuvent être admises en tant que membres de l’institut • l’adhésion au FRR n’est pas obligatoire (environ 65 % des professionnels en sont membres). • l’adhésion au FSR n’est pas obligatoire (mais 95 % des professionnels sont membres). © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Danemark - 4 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT Statsautoriseret revisor Registreret revisor Audit légal Audit légal Les professionnels comptables ne peuvent auditer une A/S (6) ou une ApS (7) que s’ils sont inscrits au Erhvervs- og Selskabsstyrelesen (1). © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES PARTAGEES ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES Missions réservées Missions partagées avec d’autres professionnels Danemark - 5 Missions interdites/incompatibles SR et RR : • préparer les états financiers • directeur général • audit légal • comptabilité, tenue des livres • membre du conseil d’administration • conseil fiscal • associés ou actionaire dans la société d’un client. • services de consultation et d’études. Les professionnels comptables se doivent d’être totalement indépendants en évitant tout conflit d’intérêts. Pour garantir l’indépendance financière des professionnels comptables, un de leurs clients ne peut représenter plus de 20% de leurs revenus sur une période de 3 ans. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE 1. Danemark - 6 Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique) a) De caractère général OUI b) Personnalisé OUI • La réglementation applicable aux experts-comptables (la loi n° 302 du 30 avril 2003 concernant les « Statsautoriserede » revisorer et les « Registerede revisorer ») ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la publicité ou au marketing. 2. Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse, internet) OUI 3. Mention de spécialité OUI 4. Annonces de recrutement OUI 5. Site web du cabinet • La réglementation décrit 8 conditions différentes requises en vue de pratiquer la publicité comparative : - il est possible de faire de la publicité qui directement ou indirectement se réfère à un concurrent, tout en respectant celui-ci et son produit, pour peu que l’information ne soit pas trompeuse. 6. a) Espace tout public OUI b) Espace client OUI Participation à des séminaires et manifestations professionnelles : a) b) • Les activités de publicité des experts-comptables sont réglementées par les principes généraux du marketing, repris à l'art. 1er et s. de la loi n° 545 du 1er juillet 1999 dans sa dernière version émanant du 17 juillet 2000 du Ministère de l'économie et de l'industrie. • La réglementation ne distingue pas entre les différents moyens de publicité : brochures, magazines, télévision, radio,… Avec référence du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI Sans références du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI • Les règles déontologiques adoptées par les deux Ordres professionnels n'ajoutent aucune limite à ces règles légales. Ainsi, les principes généraux du marketing doivent être respectés par tous les experts-comptables danois. Toutefois, des règles déontologiques basées sur le Code de déontologie de l’IFAC pourraient être introduites au Danemark. Le démarchage personnalisé, l’achat d’espaces publicitaires et même la publicité comparative sont autorisés au Danemark. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 SECRET PROFESSIONNEL Obligations : Danemark - 7 Sanction de la violation du secret professionnel : La loi n° 302 du 30 avril 2003 sur les SR et les RR Sanctions légales : réglemente en son § 26 l’obligation de respect du Toute violation du secret professionnel peut faire l’objet de poursuites selon le Code secret pénal danois (Straffeloven). professionnel comptables. pour les professionnels Les sanctions peuvent varier, selon la gravité de la violation, d’une simple amende à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 4 mois. Sanctions disciplinaires : Les plaintes relatives au non-respect d’une obligation, comme celle du secret professionnel, peuvent être portées devant le Conseil de discipline. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées : - un avertissement - une amende (d’un montant maximum de 300.000 DKK) - la suspension du droit d’exercer pour une période comprise entre 6 mois et 5 ans. Les décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant les tribunaux civils. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Danemark – 8 RESPONSABILITE CIVILE La responsabilité des auditeurs relève au Danemark du régime de droit commun de la responsabilité. Il convient de noter que les professionnels comptables sont responsables devant l’Etat danois. Défendeurs – demandeurs et nature de l’action Défendeurs : Sont responsables de leurs fautes et négligences les auditeurs individuels et les sociétés d’audit. Dans le cas d’une société, le signataire est conjointement responsable. Demandeurs : - L’entreprise auditée -Les tiers : au Danemark, les tiers peuvent agir à l’encontre de l’auditeur ou de la société d’audit sur le fondement de la responsabilité délictuelle uniquement. Limites de la responsabilité Limites légales La législation danoise ne prévoit aucun montant maximum au-delà duquel les auditeurs n’engageraient plus leur responsabilité. Limites conventionnelles En revanche, les auditeurs et leurs clients peuvent inclure dans leur contrat une clause limitative de responsabilité. Cependant, cette dernière est sans effet en cas de négligence importante ou d’escroquerie. Prescription 5 ans à compter de la découverte du fait générateur du dommage en matière contractuelle comme en matière délictuelle. Toutefois au Danemark, l’auditeur et son client peuvent convenir de délais plus courts dans leur contrat. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Assurance L’obligation d’assurance est imposée par la loi. La couverture est sans effet en cas de fautes graves ou intentionnelles. Dans l’hypothèse d’une société, cette obligation ne s’impose qu’aux auditeurs qui la composent. LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT Législation Obligations Danemark – 9 Cellule de renseignement financier et déclarations de soupçons Décret d’application de la loi n° 442 du 11 mai 2007 La loi actuellement en vigueur en matière de blanchiment d’argent est la loi n°442 du 11 mai 2007. Les membres de FRR et de FSR sont soumis aux obligations imposées par cette loi. Elle a remplacé la loi n°117 du 27 février 2006 qui avait transposé la directive 2005/60. Information : Les personnes assujetties à cette loi doivent s’informer sur les activités de leurs clients dès lors qu’elles suspectent l’existence d’un lien entre ces activités et le financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent. Déclaration : Si un membre de FRR ou FSR se trouve face à une situation particulièrement suspecte (pendant ou après les faits), il doit en informer le State Attorney for Particular economic Crime. Identification : Les personnes assujetties à la loi n° 442 doivent exiger de leurs clients qu’ils s’identifient dès lors qu’elles suspectent l’existence d’un lien entre une transaction et le financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent. C’est notamment le cas: -lorsqu’un client ordinaire ouvre un compte bancaire -pour toute transaction d’un montant supérieur à 100 000 DKK pour un client effectuant des transactions suspectes. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 La cellule de renseignements financiers danoise est le Money Laundering Secretariat. Créé par une circulaire de juin 1993, le MLS relève de l’Office of Public Prosecution for Serious Economic Crime qui lui-même est placé sous l’autorité directe du Ministre de la Justice. Il est composé de procureurs, d’officiers de police et de représentants d’autres administrations. Il remplit 3 fonctions principales : la collecte, l’analyse et la transmission aux autorités compétentes des renseignements qu’il reçoit. Statistiques : Rapport GAFI du 22 juin 2006 -2004 : 366 déclarations de soupçons -2005 : 420 déclarations de soupçons Sur les 450 déclarations de soupçons reçues en 2005, seule 1 provenait de la catégorie professionnelle intitulée « auditeurs et conseillers fiscaux ». Adresses et informations professionnelles utiles Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) Kronprinsessegade 8 Åmarksvej 1, DK – 1306 København DK – 2650 Hvidovre tél.: + 45 33 93 91 91 tél.: + 45 36 34 44 22 fax : + 45 33 11 09 13 fax : + 45 36 34 44 44 e-mail : [email protected] e-mail : [email protected] Site web : www.fsr.dk Site web : www.frr.dk JUSTITSMINISTERIET Slotsholmsgade 10 1216 København K tél : + 45 72 26 84 00 fax : + 45 33 93 35 10 e-mail: [email protected] Site web : www.justitsministeriet.dk © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Danemark - 10 Danemark - 11 Contacts et renseignements utiles Officiels en France Officiels au Danemark Ambassade royale du Danemark Ambassade de France 77, avenue Marceau 75116 Paris Tél: +33 1 44 31 2121 Fax: +33 1 44 31 21 88 [email protected] Kongens Nytorv 4 1050 Copenhague K Tél: +45 33 67 01 00 Fax: +45 33 93 97 52 www.amba-france.dk Mission économique Hammerengsgade 6, 3 1267 Copenhague K Tél; +45 33 93 48 22 Fax: +45 33 93 48 66 [email protected] www.missioneco.org/danemark Vos partenaires en Europe Eurolaw 66, avenue Victor Hugo 75116 Paris [email protected] Hôtels Historiques d’Europe 94, rue Saint Lazare 75009 Paris Tél: +33 1 53 20 08 30 Fax: +33 1 53 20 08 31 [email protected] www.historichhotelofeurope.com Eurotevea 64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS Tél : +33 1 42 24 96 96 Fax : +33 1 42 24 89 23 EUROTEVEA [email protected] www.eurotevea.com © Ordre des Experts-Comptables, 2007 final DEUTSCHLAND Conception et réalisation En partenariat avec Willkommen in Deutschland Bienvenue en Allemagne Langue officielle allemand Capitale Berlin Structure étatique république fédérale Président Horst KÖHLER Premier ministre Angela MERKEL Superficie 357 027 km² Population 82 400 996 habitants 231 habitants / km² Euro (EUR) GMT + 1 .de +49 3 octobre oui Monnaie Fuseau horaire Domaine Internet Indicatif téléphonique Fête nationale Membre espace Schengen © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Allemagne Sommaire LEXIQUE 1 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS 2 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS 3 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT 5 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES, PARTAGEES, INTERDITES OU INCOMPATIBLES 6 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE 7 SECRET PROFESSIONNEL 8 RESPONSABILITE CIVILE 9 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT 10 ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES 12 CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES 13 © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LEXIQUE Allemagne - 1 (1) Wirtschaftsprüfer : Auditeur (2) Wirtschaftsprüferkammer (WPK) : Chambre professionnelle autonome des auditeurs (2) Gesetz über eine Berufsordnung für Wirtschaftsprüfer (WPO) : Loi régissant la profession des auditeurs (3) vereidigte Buchprüfer (vBP): Auditeurs assermentés (3) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (WPG) : Sociétés d’auditeurs, officiellement reconnues et habilitées à réaliser tout type d’audit légal en Allemagne (4) Buchprüfungsgesellschaften (BPG) : Sociétés d’auditeurs assermentés, officiellement reconnues et habilitées à réaliser l’audit légal dans les SARL de taille moyenne et les sociétés commerciales (5) Bundesanzeiger : Gazette fédérale (6) Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) : Institut des Wirtschaftsprüfer en Allemagne (association) (7) Bundesverband der vereidigten Buchprüfer : Association fédérale des auditeurs assermentés (8) Steuerberater : Conseillers fiscaux Steuerberaterkammer (StBK) : Chambre professionnelle des Steuerberater (10) Steuerberatungsgesetz (StBerG) : Loi régissant la profession des Steuerberater (11) Steuerbevollmächtigte : Titre autonome de professionnels autorisés en conseil fiscal à côté du Steuerberater (voir page D - 6) (12) Steuerberatungsgesellschaften (StBG) : Sociétés de conseil fiscal (13) Bundessteuerberaterkammer : Chambre fédérale des Steuerberater (14) Bundesverband der Steuerberater (BvStB) : Association fédérale des Steuerberater (15) Deutscher Steuerberaterverband (DStV) : Association allemande des Steuerberater (16) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) : Société à responsabilité limitée (17) Aktiengesellschaft (AG) : Société par actions (18) BS WP/vBP Berufssatzung für WP und vBP : Statuts professionnels des WP et des vBP (19) Berufsordnung der Steuerberater (BOStB) : Règlement déontologique des conseillers fiscaux (20) BGB : Code civil allemand (21) Handelsgesetzbuch (HGB) : Code de Commerce © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS Wirtschaftsprüferkammer (WPK)(1) Steuerberaterkammer (StBK)(9) art. 57 et s. Gesetz über eine Berufsordnung für Wirtschaftsprüfer (WPO)(2) art. 73 et s. Steuerberatungsgesetz (StBerG)(10) - membres de la chambre (art. 58 WPO) : ⇒ personnes physiques : Wirtschaftsprüfer (WP) et vereidigte Buchprüfer (vBP) ⇒ personnes morales : Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (WPG) et Buchprüfungsgesellschaften (BPG) ⇒ personnes physiques qui ne sont ni WP ni vBP, mais membres du Comité de (1) (3) (4) (5) Direction de WP et BPG (art 58). - missions (art. 57 WPO) ⇒ Allemagne - 2 : organisation de la formation professionnelle; adoption des statuts de la profession; contrôle du Bundesanzeiger (6) et du Registre de Commerce; institution de pensions professionnelles; supervision de l’activité professionnelle et juridiction disciplinaire; représentation des intérêts vis-à-vis du public (législateur, administrations, tribunaux); consultation des membres; informations sur les frais et charges des cabinets; organisation du cursus de formation continue; assurance de responsabilité civile professionnelle; administration d’un registre de la profession; publications; participation dans le cadre de l’examen professionnel; arbitrage entre les membres, etc. - organisations privées spécifiques : Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) (7) - membres des chambres régionales (art. 74 StBerG) : ⇒ personnes physiques : Steuerberater (StB), Steuerbevollmächtigte ⇒ personnes morales : Steuerberatungsgesellschaften (StBG) (11) (12) -missions des chambres régionales (art. 76 StBerG) ⇒ : le soutien à l’évolution professionnelle de ses membres et à la formation des jeunes; instance disciplinaire; administration d’un registre de la profession; activité d’arbitrage; accréditation des StB et reconnaissance des StBG; responsable de la révocation et de l’accréditation/la reconnaissance. -missions de la chambre fédérale Bundessteuerberaterkammer (13)) : (art. 85 et ⇒ Association Germanique des Auditeurs Assermentés StBerG représentation de l’intégralité des chambres régionales au niveau national à l’égard du législateur, des Tribunaux et de l’administration, adoption des statuts de la profession; établissement des expertises sur la demande d’une autorité ou d’une collectivité participant au processus législatif; encouragement de la formation continue des membres; etc. - organisations privées spécifiques : = l’organisation professionnelle au niveau le plus élevé même si l’adhésion n’est pas obligatoire 86 Bundesverband der Steuerberater (BvStB) (14) Deutscher Steuerberaterverband (DStV) (15) = dont les membres sont auditeurs/leur sociétés, adhésion non obligatoire. Bundesverband der vereidigten Buchprüfer(8) : Association fédérale des auditeurs assermentés. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Allemagne - 3 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS Wirtschaftsprüfer vereidigte Buchprüfer Steuerberater art. 8 et s. WPO art. 131 WPO art. 35 et s. StBerG -diplôme universitaire (économie, droit, technique ou agriculture) + 3 années de stage pratique dont au moins 2 chez un WP, chez lequel le stagiaire doit participer activement à l’exercice de la fonction d’auditeur légal. A la fin de ce stage, le WP doit établir et signer une attestation correspondante qui constitue une condition obligatoire à l’admission à l’examen professionnel de WP (Dans certaines conditions, il peut être dérogé à l’obligation de fournir cette attestation, notamment lorsque le candidat à la profession de WP a effectué 10 années au service d’un WP, ou a une expérience de 5 années en tant que Steuberater… ) -peuvent devenir vBP les Steuerberater, Steuerbevollmächtigte ou avocats qui exercent leur profession depuis au moins 5 ans et qui justifient d’une expérience pratique (dans le même sens que le stage des WP) de 3 ans. -diplôme sanctionnant un minimum de 8 semestres d’études d’école supérieure + 2 années de stage pratique art. 131 a WPO -leur examen porte notamment sur la révision des comptes des GmbH(16) et des sociétés commerciales. ou -diplôme d’une école supérieure + 6 années d’expérience pratique professionnelle ou -minimum 10 années d’expérience professionnelle (sans diplôme universitaire) pratique ou -sans diplôme mais avec une expérience minimum de 5 ans en tant que « vereidigter Buchprüfer » ou « Steuerberater » Dans tous les cas : réussir l’examen professionnel de « Wirtschaftsprüfer » Restriction de cette profession à ceux qui ont passé leur examen avant le 31 décembre 2006. Au-delà de cette date, la profession de vereidigte Buchprüfer disparait du fait de son intégration dans celle de Wirtschaftsprüfer. ⇒ l’adhésion à la WPK est obligatoire ⇒ l’adhésion au BvBP est facultative. ou -diplôme sanctionnant moins de 8 semestres d’études d’école supérieure + 3 années de stage pratique ou -examen final non universitaire dans une profession commerciale (ex. attaché commercial) + 10 années d’expériences pratiques ou + 7 années d’expériences pratiques + examen de spécialisation. ⇒ Dans tous les cas : - réussir l’examen de « Steuerberater » - + nomination comme « Steuerberater » ⇒ l’adhésion à la StBK régionale est obligatoire. l’adhésion à la WPK est obligatoire l’adhésion à l’IDW est facultative. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS Allemagne - 4 Qualification der IDWIDW-Mitglieder: Mitglieder: Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwalt: Wirtschaftsprüfer/Steuerberater /Rechtsanwalt: Wirtschaftsprüfer: 0.83% 3.74% 9.72% 85.71% Wirtschaftsprüfer/Steuerberater: ⇒ 0.83 % des membres de l’IDW ont une double qualification de WP et d’avocat, ⇒ 3.74 % disposent d’une triple qualification WP / StB / avocat, ⇒ 9.72 % disposent exclusivement du titre de WP et ⇒ 85.71 % ont la double qualification de WP et de StB. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Allemagne - 5 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT Wirtschaftsprüfer - art. 2 al 1 WPO Contrôle légal des comptes de toutes les sociétés (AG(17), GmbH de toutes les tailles, comptes consolidés de toute forme) vereidigte Buchprüfer - art. 129 WPO et art. 319 al 1 avec art. 264 a. et 267 al 2 Code de Commerce allemand champ restreint du contrôle légal des comptes : compétence limitée aux GmbH de taille moyenne ainsi qu’aux sociétés commerciales de taille moyenne (qui sont obligées d’avoir une fonction d’audit légal) © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Steuerberater - Aucune fonction d’audit légal. LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES PARTAGEES ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES Réglementées et réservées - seul l’audit légal des comptes est strictement réservé aux WP et aux VBP (voir fiche précédente) - au-delà, les WP et vBP ont accès à toutes les autres activités réglementées de la profession comptable. Partagées avec d’autres professions Art. 3 StBerG : sont autorisés à fournir une assistance en matière fiscale d’une manière professionnelle et illimitée : 1. Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, avocats, Wirtschaftsprüfer et vereidigte Buchprüfer, 2. […] Art. 4 StBerG : sont autorisés à fournir une assistance en matière fiscale dans les limites de cet article : les notaires, les administrations, les fiduciaires, etc. Art. 33 StBerG activités des Steuerberater, Steuerbevollmächtigte et Steuerberatungsgesellschaften : -conseiller en matière fiscale dans le cadre de leur mission, représenter leurs mandants/clients et les assister lors de l’élaboration de leurs affaires fiscales et lors de l’exécution de leurs obligations fiscales -assister en matière fiscale pénale, en matière d’amendes administratives pour infractions fiscales -assister lors de l’exécution des obligations légales de comptabilité (tenue des livres), notamment la présentation et l’évaluation de bilans fiscaux. Art. 2 et 129 WPO : Les Wirtschaftsprüfer et vereidigte Buchprüfer sont autorisés à : - conseiller et représenter leurs mandants / clients en matière fiscale -agir, sur la base de leur serment, en qualité d’expert dans les matières relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise -conseiller dans les matières économiques et défendre les intérêts de tiers - l’administration fiduciaire. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Allemagne - 6 Interdites / Incompatibles Art. 57 StBerG : sont notamment incompatibles avec la profession de Steuerberater et de Steuerbevollmächtigter les activités suivantes : 1. Une activité commerciale 2. Une activité salariée (exceptions : alinéas 3 et 4 ainsi que art. 58 et 59). Art. 43(1) WPO : Cet article reprend les mêmes incompatibilités pour les Wirtschaftsprüfer et vereidigte Buchprüfer, et interdit en outre 3. Une activité basée sur un statut de fonctionnaire ou activité de juge non bénévole (exceptions : alinéa 4). Art. 319 al. 2,3,4 C. com. allemand : interdiction d’exercer l’audit dans une entreprise si le Wirtschaftsprüfer ou le vereidigte Buchprüfer, ou une personne avec laquelle il collabore: - a un intérêt financier auprès de l’entreprise auditée ou auprès d’une société qui détient plus de 20% de l’entreprise auditée -est de quelque manière lié à l’entreprise auditée (possession de titres, position de représentant ou membre du conseil d’administration, employé de l’entreprise ou d’une personne qui détient plus de 20 % dans cette entreprise) -a participé à l’établissement des écritures comptables hors de sa fonction d’auditeur ou est lié avec une personne physique ou morale qui a participé à l’établissement des écritures comptables à auditer (voir aussi art. 23 de la BS WP/vBP (18)) -emploie une personne qui n’est pas habilitée à procéder à l’audit et a reçu 30% du total de ses recettes durant les 5 dernières années de la société d’audit et des sociétés qui détiennent plus de 20% de cette dernière et qu’il (ou elle) est susceptible d’être encore rétribué(e) du même montant cette année. Les entreprises d’audit (WPG et BPG) ont l’interdiction de réaliser une activité d’audit si les membres du comité de direction, les associés qui détiennent plus de 20% des droits de vote, les sociétés affiliées ou les employés, sont susceptibles d’influencer l’audit. REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE 1. NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique) a) De caractère général OUI b) Personnalisé (voir point 17. Sur la page D-9) NON 2. Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse, internet) OUI 3. Mention de spécialité OUI 4. Annonces de recrutement OUI 5. Site web du cabinet 6. Allemagne - 7 a) Espace tout public OUI b) Espace client OUI La réglementation relative à la profession de Wirtschaftsprüfer a été modifiée par la transposition de la directive européenne 2006/43 qui a pris effet début septembre 2007. Depuis, l’art. 52 WPO a prohibe uniquement la concurrence déloyale. Il convient d’interpréter cette disposition au regard de la Loi contre la concurrence déloyale et en combinaison avec les articles art. 31-33 BS WP/vBP, également modifiés par cette transposition. Participation à des séminaires et manifestations professionnelles a) b) Avec référence du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI • Manifestations privées OUI Sans références du cabinet • Manifestations institutionnelles • Manifestations privées OUI OUI © Ordre des Experts-Comptables, 2007 SECRET PROFESSIONNEL Obligations Allemagne - 8 Sanction de la violation du Secret Professionnel Sanctions légales : les obligations des membres de la WPK : l’art. 43 du WPO dispose sous le titre : « Obligations générales de la profession de Wirtschaftsprüfer » : « L’expert-comptable est tenu d’exercer sa profession de manière indépendante, consciencieuse, confidentielle et responsable. » les obligations des membres de la StBK : l’art. 62 StBerG dispose sous le titre : • L’article 203 du Code Pénal Allemand dispose que : La divulgation, sans autorisation, du secret d’un autre, surtout si ce secret a trait à la vie privée ou aux affaires privées de celui-ci, par celui à qui il a été confié en tant qu’avocat, avoué, notaire, conseiller juridique, comptable agréé, auditeur assermenté […] ou leur société sera punie d’un an d’emprisonnement ou d’une amende. Si l’acte a été perpétré avec intention de nuire ou de s’enrichir, il sera puni de deux ans d’emprisonnement ou d’une amende. Par ailleurs, la violation du secret professionnel peut constituer une faute civile. ‹‹ Devoir de discrétion des assistants ›› : « Les conseillers fiscaux sont tenus de soumettre leurs assistants à un devoir de discrétion, lorsque ces derniers ne sont pas eux-mêmes conseillers fiscaux. » Sanctions disciplinaires (WPK) : L’indépendance, la compétence professionnelle et la vigilance, le respect du secret professionnel et l’intégrité constituent le cœur des règles de conduites professionnelles que doivent observer les membres de la WPK. La violation de ces principes exposent ces derniers à des procédures disciplinaires. •Lorsqu’il s’agit de violations mineures, ces procédures relèvent de la WPK elle-même. Après avoir entendu le prévenu, elle peut prononcer un blâme et une amende pouvant atteindre les 50 000 EUR. •Lorsqu’il s’agit de violations graves, la procédure se tient devant des tribunaux disciplinaires, des tribunaux pénaux spéciaux. Ces tribunaux sont amenés à prononcer les sanctions suivantes : blâmes, amende pouvant atteindre 500 000 EUR, interdiction de pratiquer certaines activités pendant une période déterminée ou retrait du titre professionnel. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Allemagne - 9 RESPONSABILITE CIVILE La responsabilité civile des Wirtschaftsprüfer relève à la fois du régime de droit commun (BGB) (20) et des règles spéciales que consacre l’art.323 HGB (21). En vertu du BGB, la responsabilité et le délai de prescription de l’action dépendent du type d’obligation qui aura été méconnue. Le HGB quant à lui instaure les limites de la responsabilité. Défendeurs – Demandeurs Défendeurs : Sont responsables de leurs fautes et de leurs négligences les auditeurs exerçant à titre individuel et les sociétés d’audit. Dans l’hypothèse d’une société, le signataire du rapport est conjointement responsable. Demandeurs : - L’entreprise auditée Les tiers peuvent agir en responsabilité délictuelle mais également contractuelle sur le fondement de la théorie du contrat implicite ou de la théorie du contrat protecteur des tiers. Limites Assurance Limite légale : La responsabilité est limitée par la loi selon l’article 323 du Code de Commerce Allemand (HGB) : -À hauteur de 4 millions d’euros pour les sociétés cotées. L’obligation d’assurance est imposée aux auditeurs exerçant à titre individuel et aux sociétés d’audit par l’article 54 du WPO. Cette limitation est sans effet si les auditeurs ou leur société d’audit ont agit délibérément. La couverture est sans effet en cas de faute ou de négligence intentionnelle. -À hauteur de 1 million d’euros pour les sociétés non cotées Limite contractuelle : L’art. 54a du WPO permet de limiter conventionnellement la responsabilité du Wirtschaftsprüfer. Sa responsabilité civile peut ainsi être limitée de manière individuelle par accord écrit jusqu’au seuil minimum de la couverture assurance légale obligatoire (c’est-à-dire 1 million d’euros). La responsabilité civile du Wirtschaftsprüfer peut aussi être limitée par des clauses contractuelles type au maximum jusqu’au seuil de quatre fois le minimum de la couverture assurance légale obligatoire (c’est-à-dire 4 million d’euros). Prescription : Le délai de prescription dépend du type d’obligation qui a été méconnue. Il est néanmoins généralement de 3 ans à compter du jour où tous les éléments de la plainte sont réunies. Il passe à 10 ans lorsque le plaignant n’a pas connaissance du dommage. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 La définition de la couverture minimum est calquée sur les limites prévues par l’article 323 du HGB. LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT Législation La directive 2005/60 est en cours de transposition en Allemagne. Le projet de loi relatif aux mesures de transposition devrait être présenté par le Ministère de l’Intérieur en Mars 2007. La loi sur le blanchiment d’argent (Geldwäschegesetz) du 25 octobre 1993 est entrée en vigueur le 29 novembre 1993. Cette loi a été à plusieurs reprises amendée, notamment en vue de la transposition de la deuxième directive. Obligations Identification : Dans l’exercice de leur profession, auditeurs et experts-comptables sont soumis à une obligation générale d’identification de leurs clients dès lors que le montant de ou des transactions excède 15 000 euros. En cas de soupçons relatifs à une activité de blanchiment d’argent (tel que défini par la section 261 du code pénal), l’identification s’impose quand bien même la transaction est inférieure à 15 000 euros. Exception : l’identification ne s’impose pas si l’auditeur/expert-comptable connaît personnellement le client, si ce client a précédemment apporté les preuves de son identité ou s’il est le représentant d’une société de transports de fonds. Conservation des documents : Les documents doivent être conservés pendant 6 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations en cause ont été obtenues. Déclaration : Tout soupçon de blanchiment doit être rapporté à l’autorité compétente à moins que l’information faisant naître le doute ait été communiquée dans le cadre d’une consultation du client, par celui-ci, pour obtenir des conseils. La personne qui fait une déclaration de soupçons non avérée n’en est pas responsable sauf s’il est établi qu’elle l’a fait avec intention de nuire. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Allemagne - 10 Cellule de renseignement financier et déclaration de soupçons Voir feuille suivante LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT D’ D’ARGENT (suite) Cellule de renseignement financier et déclaration de soupçons Allemagne - 11 La cellule de renseignement financier allemande a été créée en application de la loi de 1993 (section 5). Cette cellule, qui dépend du Bundeskriminalamt ou BKA (Bureau fédéral de Police Criminelle), doit, notamment : recueillir et analyser les déclarations de soupçons, informer les Parquets fédéraux et des Lands des faits relevant de leur juridiction, publier un rapport annuel et informer de manière régulière les personnes soumises à l’obligation de déclaration des types et des méthodes de blanchiment. Statistiques (source BKA) Le WPK et la lutte anti-blanchiment En 2005, la BKA a reçu 8 241 déclarations de soupçon, soit 2,2% de plus que l’année précédente. Les représentants de la WPK tendent à tempérer les obligations de la profession au regard des mesures de lutte antiblanchiment. Données générales : Données sectorielles : 2003 2004 2005 Wirtschaftsprüfer 1 1 3 vereidigte Buchprüfer 0 1 0 Steuerberater 0 6 1 Au regard de ces chiffres, il apparaît clairement que les déclarations de soupçons ne proviennent que très rarement des professions du chiffre. Aux yeux de la Chambre, l’audit légal des comptes ne se prête généralement pas à l’identification des cas de blanchiment d’argent. La découverture de tels cas est donc souvent le fruit du hasard. Dans ce contexte, la loi anti-blanchiment a créé un environnement conflictuel au sein de la profession entre les obligations qu’elle impose et le respect du secret professionnel. Toutefois, les membres de la profession respectent ces obligations, sans pour autant que des statistiques soient tenues en cette matière (par la chambre). Cette situation s’explique par le conflit entre, d’une part, l’art.203 du Code pénal relatif à la protection du secret professionnel et, d’autre part, l’obligation de déclaration de soupçon qu’impose la loi anti-blanchiment. Néanmoins, la BKA est d’avis que la loi anti-blanchiment soustrait les Wirtschaftsprüfer à l’application de l’art.203. A ce jour, aucune décision de justice n’a précisé l’articulation entre ces dispositions du Code pénal et de la loi anti-blanchiment. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Allemagne - 12 Adresses et informations professionnelles utiles Wirtschaftsprüferkammer (WPK) Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) Bundessteuerberaterkammer (BStBK) Rauchstrasse 26 Tersteegenstr.14 Neue Promenade 4 D – 10787 Berlin D – 40474 Düsseldorf D – 10178 Berlin tél.: + 49 30 72 61 61-0 tél.: + 49 211 4561 235 fax : + 49 30 72 61 61-212 fax : + 49 211 4541 097 tél.: + 49 30 24 00 87-0 e-mail : [email protected] e-mail : [email protected] fax : + 49 30 24 00 87-99 Site web : www.wpk.de Site web : www.idw.de e-mail : [email protected] Site web : www.bstbk.de Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) Bundesverband der Steuerberater e.V. BUNDESKRIMINALAMT (BKA) Referat SO 32 "Haus der Verbände" Littenstraße, 10 Ludwigstrasse 2 D – 10179 Berlin D – 56007 Köln tél.: + 49 30 278 76 – 2 tél.: + 49 221 925 36 37 fax : + 49 30 278 76 79 – 9 fax : + 49 221 925 36 38 e-mail : [email protected] e-mail : [email protected] Site web : www.dstv.de Zentralstelle für (geldwäsche) Verdachtsanzeigen 65173 Wiesbaden Tél : + 49 611 55 - 18614/- 14545 Fax : + 49 611 55 – 45300 Site web : www.bka.de/profil/zentralstellen/geldwaesche/ index.html © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Allemagne - 13 Contacts et renseignements utiles Officiels en France Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne 13-15, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris Tél: +33 1 53 83 45 00 Fax: +33 1 43 59 74 18 [email protected] www.amb-allemagne.fr Chambre Franco-Allemande de Commerce et de l’Industrie 18, rue Balard 75015 Paris Tél: +33 1 40 58 35 35 Fax: +33 1 45 75 47 39 www.francoallemand.com/ [email protected] Officiels en Allemagne Vos partenaires en Europe Ambassade de France Section consulaire à Berlin Tél: +49 30 590 03 90 00 Section consulaire à Düsseldorf Tél: +49 211 82 85 46 0 Section consulaire à Francfort Tél: +49 69 795 09 60 Section consulaire à Hambourg Tél: +49 40 413 32 50 Section consulaire à Munich Tél: +49 89 419 41 10 Mission économique Berlin Tél; +49 30 590 03 90 00 [email protected] www.missioneco.org/allemagne Düsseldorf Tél: +49 211 300 410 [email protected] www.missioneco.org/allemagne © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Eurolaw 66, avenue Victor Hugo 75116 Paris [email protected] Hôtels Historiques d’Europe 94, rue Saint Lazare 75009 Paris Tél: +33 1 53 20 08 30 Fax: +33 1 53 20 08 31 [email protected] www.historichhotelofeurope.com Gast im Schloss Tél: +49 3643 49 33 910 Fax: +49 3643 49 33 919 [email protected] www.gast-im-schloss.de Eurotevea 64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS Tél : +33 1 42 24 96 96 Fax : +33 1 42 24 89 23 EUROTEVEA [email protected] www.eurotevea.com final EIRE / IRELAND Conception et réalisation En partenariat avec Welcome to Ireland Bienvenue en Irlande Langue officielle anglais, gaélique Capitale Dublin Structure étatique république parlementaire Présidente Mary MCALEESE Premier ministre Bertie AHERN Superficie 70 280 km² Population 4 109 086 habitants 60 habitants / km² Monnaie Euro (EUR) Fuseau horaire GMT + 0 Domaine Internet .ie Indicatif téléphonique Fête nationale Membre espace Schengen +353 17 mars oui © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Irlande Sommaire LEXIQUE 1 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS 2 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS 4 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT 6 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES PARTAGEES ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES 7 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE 8 SECRET PROFESSIONNEL 12 RESPONSABILITE CIVILE 13 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT 15 ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES 16 CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES 17 © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Irlande - 1 LEXIQUE (1) Institute of Chartered Accountants of Ireland (ICAI) : Institut des experts-comptables d’Irlande Chartered Accountants/ Auditors : Experts-comptables / Contrôleurs légaux des comptes Chartered Accountancy : Expertise-comptable (2) Royal Charter 4 of May 1888 : Charte royale d’agrément du 4 mai 1888 (3) Institute of Certified Public Accountants (CPA) : Institut des comptables publics agréés Certified Public Accountants / Auditors : Comptables publics agréés (4) Companies Act 1963-1990 : Loi sur les sociétés 1963-1990 (5) Institute of Incorporated Public Accountants (IIPA) : Institut des comptables publics incorporés Incorporated Public Accountants / auditors : Comptables publics incorporés Registered auditors : Contrôleurs légaux des comptes (6) Final Admitting Examination (FAE) : L‘examen final d‘admission (7) Quality Assurance Department : Département chargé d‘assurer la qualité (8) Consultative Committee of Accountancy Bodies in Ireland (CCAB-I) : Comité consultatif des ordres comptables en Irlande (9) The Auditing Practices Board (APB) : La commission de l’application des réglements d’audit. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES: COMPOSITION ET MISSIONS Irlande - 2 En décembre 2005, conformément au Companies (Auditing and Accounting) Act de 2003, a été créée The Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA). Missions : • • • • Surveiller la manière dont les prescribed accountancy bodies réglemente et contrôle l’activité de leurs membres Promouvoir l’adhésion des professions comptables et d’audit à des normes professionnelles d’un niveau élevé Contrôler le respect par certaines sociétés et entreprises relevant du Companies Act, lorsqu’il est applicable, de l’art.4 du règlement 1606/2002 (règlement IAS) Être une source d’information spécialisée auprès du Ministre de l’ Entreprise, du Commerce et de l’Emploi en matière d’expertisecomptable et d’audit. Composition : L’IAASA n’est pas un institut professionnel à proprement dit mais un organisme de surveillance qui exerce cette dernière sur 9 organismes professionnels agréés, trois d’entre eux étant également des organismes irlandais reconnus. Prescribed bodies Recognised bodies - ACCA* : Association of Chartered Certified Accountants - CIPFA : Chartered Institute of Public Finance & Accountancy On entend par recognised bodies les organismes visés par la section 187 du Companies Act de 1990. En vertu de la reconnaissance qu’ils se voient accorder, ces organismes peuvent autoriser leurs membres (personnes physique et morales) à exercer une activité d’audit conformément au Companies Act de 1990. - ICAEW* : Institute of Chartered Accountants in England & Wales Parmi les 9 organismes précités, 6 (*) répondent à ces conditions. - ICAI* : Institute of Chartered Accountants in Ireland 3 d’entre eux concernent spécifiquement la profession en Irlande : - ICAS* : Institute of Chartered Accountants of Scotland - ICAI (Institute of Chartered Accountants in Ireland) - ICPAI* : Institute of Certified Public Accountants in Ireland - ICPAI (Institute of Certified Public Accountants in Ireland) - IIPA* : Institute of Incorporated Public Accountants - IIPA (Institute of Incorporated Public Accountants) - AIA : Association of International Accountants - CIMA : Chartered Institute of Management Accountants © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Irlande - 3 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS Institute of Chartered Accountants of Ireland (ICAI)(1) Institute of Certified Public Accountants in Ireland (ICPAI)(3) Institute of Incorporated Public Accountants (IIPA)(5) 29 july 1981 Royal Charter 14 may 1888 (2) L’institut est la plus ancienne et la plus grande corporation de comptables en Irlande. Il compte près de 15.000 membres et se définit comme la voix majeure de la profession en Irlande. ⇒ membres : L’ICPA est l’une des plus importantes organisation de comptables en Irlande avec plus de 2 200 membres et 1 500 stagiaires. Il bénéficie de la reconnaissance légale comme « corporation de vérificateurs » conformément au Companies Acts 1963-1990 (4) ⇒ membres : • Certified Public Accountants/Auditors(3) L’IIPA a été fondé en 1943. Il compte 2 400 membres et 1 600 étudiants. Il est reconnu en tant que corporation des registered auditors(5) conformément au Companies Act 1990 (4). ⇒ membres : • Incorporated Public Accountants/auditors(5) •Chartered accountants/auditors(1) ⇒ missions : ⇒ missions : •protéger le grand public La proclamation des missions de l’ICAI est la suivante : •servir et représenter les intérêts généraux de ses membres en assurant la promotion et le développement de la profession comptable dans l’intérêt public ⇒ missions : •les Chartered Accountants sont engagés afin d’améliorer la rentabilité des entreprises grâce à leurs connaissances et en fournissant des prestations de services du plus haut niveau professionnel en toute intégrité •maintenir un niveau élevé de la pratique professionnelle, des connaissances, de la qualification professionnelle et de la bonne conduite déontologique des membres et en assurer le respect. •diriger et promouvoir la Chartered Accountancy(1), assurer au public un niveau de qualité des services offerts et former et assister ses membres. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 •promouvoir le plus haut niveau de respect des règles professionnelles concernant la compétence technique, la formation théorique et pratique de ses membres. Irlande - 4 LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS Chartered Accountants (CA) Les conditions minimales pour devenir CA sont les suivantes : •effectuer un stage pratique (de 3 ans dans la majorité des cas) dans le cadre d’un contrat de formation approuvé par un organisme de formation reconnu •réussir les examens professionnels (des équivalences peuvent être accordées pour des examens antérieurs mais tous les candidats doivent réussir le ‘Final Admitting Examination‘ (FAE)(6)) •maîtriser les technologies de l‘information. Pour exercer l‘audit (à titre principal), il est nécessaire de s‘inscrire en tant qu‘auditeur auprès du Quality Assurance Department (7) de l‘ICAI ce qui suppose une qualification complémentaire : •Les conditions préalables à l‘inscription en tant qu‘auditeur sont : L‘obtention d‘un certificat d‘auditeur (depuis 1990) Afin d‘obtenir le certificat d‘auditeur, le candidat doit justifier de 46 semaines d‘expérience pratique dans le domaine d‘audit des sociétés. Cette expérience peut être acquise soit dans le cadre du contrat de formation, soit dans le cadre d‘un contrat supplémentaire de formation de deux ans, soit en combinant ces deux propositions. Lors de la demande d‘obtention du certificat d‘auditeur, les membres doivent produire une attestation certifiée par leurs employeurs que l‘expérience exigée a bien été acquise. Certified Public Accountants + Incorporated Public Accountants L‘obtention d‘une attestation d‘expérience pratique délivrée après 2 ans d‘expériences dans le domaine de l‘audit postérieurement à sa qualification. Ainsi, une personne admise à l‘adhésion depuis 1990 qui ne justifie pas de l‘expérience minimale de 46 semaines dans le domaine de l‘audit des sociétés, ne sera pas autorisée à exercer en tant qu‘auditeur par l‘ICAI. Ceux qui se sont qualifiés avant 1990 sont réputés satisfaire aux conditions requises pour obtenir le certificat d‘auditeur sans qu‘un justificatif quelconque doive être produit. La candidature est également ouverte aux non diplômés et en 1999, l’ICAI a introduit un accès direct pour les jeunes ayant terminé les études secondaires. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 voir page suivante LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS Certified Public Accountants Irlande - 5 Incorporated Public Accountants Ils doivent satisfaire à l’une des trois exigences suivantes : Étudiants titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires ou de : •soit : être titulaire d’un degré, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une qualification professionnelle reconnus •Sur six épreuve diplômes équivalents, dont obligatoirement l’anglais et •soit : être titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires. Le certificat est constitué de six épreuves écrites, dont obligatoirement l’anglais et les mathématiques. Trois épreuves écrites doivent avoir été obtenues avec mention (minimum “Grade C”) mention (minimum “Grade C”) et trois autres avec au minimum le Grade D. •soit : être un étudiant âgé de plus de 25 ans avant son inscription. titre individuel par le Conseil exécutif. Pour obtenir des compétences techniques, l’ICPA recommande que les étudiants satisfassent aux exigences minimales de formation suivantes : •Diplômés en comptabilité : 3 ans de formation les mathématiques, trois de niveau supérieur doivent être réussies avec Etudiants agés de plus de 25 ans : •les candidatures des étudiants âgés de plus de 25 ans sont examinées à Dispense : •les demandes de dispense d’une des matières qui constituent la base de l’examen, sont traitées par Conseil. •Diplômés en d’autres matières : 4 ans de formation Pour devenir membre de l’IIPA, les candidats doivent : •Jeunes ayant terminé les études secondaires : 5 ans de formation. •réussir les examens organisés par l’institut Un « certificat de pratique » est délivré par l’ICPA après •justifier d’expériences approuvées. -un entretien pour d’évaluation les compétences professionnelles du candidat -2 ans d’expérience postérieure à son admission et -la soumission d’un business plan. Afin de devenir membre de l’IIPA, un minimum de 3 ans de formation spécifique est exigé. Afin de se qualifier comme membre pratiquant ou comme auditeur inscrit, une formation supplémentaire postérieure à son admission en tant que membre est exigée. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Irlande - 6 LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’ D’AUDIT Chartered Accountants (CA) Certified Public Accountants (CPA) Incorporated Public Accountants (IPA) • évaluation indépendante et détaillée des bilans et de l’organisation du client (système et contrôle) Outre l’exercice de la comptabilité et de l’audit au sein des Big 4 et des autres cabinets comptables, le CPA peut exercer dans des domaines aussi variés que 35 % des membres sont employés dans des cabinets d’audit ou de comptablitié. • donner une image fidèle et transparente de la situation financière d’une société - services financiers • s’assurer de la cohérence entre le résultat présenté dans les bilans et l’activité générale de l’entreprise - commerce et industrie • analyser les systèmes utilisés pour l’enregistrement des transactions financières et s’assurer de leur application correcte et efficace. - production Les autres 65 % s’engagent dans l’industrie, dans des services financiers ou dans le secteur public. - technologie de l’information - fiscalité, etc. Les membres des 3 organisations professionnelles sont autorisés à faire de l’audit et à proposer d’autres services professionnels similaires. Chaque institut dispose de ses propres statuts et codes de déontologie. Etant largement basés sur les déclarations de principes de l’IFAC qui cherchent à établir une convergence des règles comptables, ces codes de déontologie se ressemblent dans leur nature. L’ICAI et l’ICPAI sont également membres du Consultancy Committee of Accountancy Bodies in Ireland – le CCAB-I(8). © Ordre des Experts-Comptables, 2007 LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES PARTAGEES ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES Réglementées et réservées • Les domaines d’audit et d’activités intermédiaires d’investissement sont soumis à une réglementation légale. Les instituts professionnels arbitrent les conflits entre les deux domaines. • Conformément au droit des sociétés, l’auditeur vérifie les bilans et états financiers d’une société et donne un avis indépendant par lequel il confirme/constate que les bilans font preuve d’une image fidèle. L’audit est hautement réglementé et les auditeurs sont obligés d’assurer leurs services en conformité avec les normes émises par l’Auditing Practices Board (APB) (9). Le rôle de l’APB est de mettre au point des normes d’audit pour le Royaume Uni ainsi que pour la République d’Irlande. • Les auditeurs doivent également se conformer aux exigences du droit des sociétés ainsi qu’aux normes détaillées des règlementations d’audit et Codes de déontologie émanant de leurs corporations professionnelles. Partagées avec d’autres professions Chartered Accountants : Irlande - 7 Interdites / Incompatibles Un auditeur ne doit pas avoir d’intérêt financier dans la société qu’il audite. Il lui est également interdit d’être le président d’une telle société. •évaluer l’implication financière des décisions clés et assurer une gestion financière efficace •conseiller leurs clients et les chefs d’entreprises dans tous les aspects des affaires et jouer un rôle dans la gestion des informations •intervenir dans des domaines divers, tels que l’augmentation de capital, la planification financière, l’analyse financière, les systèmes de gestion automatisés, la fiscalité et le marketing. Le Companies ACT 1990, art. 187 (2) interdit à certaines personnes, comme par exemple aux dirigeants de la société ou aux personnes liées aux dirigeants de la société, d’être engagées comme auditeur d’une personne morale. Certified Public Accountants : - d’entretenir une relation familiale, personnelle ou d’affaires proche avec un client audité •interpréter et analyser la gamme complète des activités industrielles et commerciales (bilans et états financiers) •fonctions financières •relations industrielles / syndicales / professionnelles •contrôler l’administration générale •veiller sur la bonne marche de l’exploitation de l’entreprise •fiscalité •commerce et industrie •comptabilité de gestion •technologie de l’information •secteur public. Le ‘Combin Code’ du Règlement irlandais de la bourse stipule que “lorsque les auditeurs fournissent à l’entreprise un nombre important de services autres que l’audit, le Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB)(8) doit surveiller la nature et la proportion de ces services afin que les rémunérations perçues par le professionnel ne nuisent pas à son objectivité”. Les Recommandations auditeurs : Déontologiques interdisent aux - d’accorder un emprunt à ou d’accepter un emprunt d’un client - d’accepter des biens, des services ou des avantages en nature d’un client. Un auditeur doit également éviter de placer des capitaux dans la société d’un client. De plus, les Recommandations Déontologiques soulignent que l’indépendance et l’objectivité de l’auditeur peuvent être menacées dans des circonstances variées qui sont dans la plupart des cas liées à des services autres que l’audit. Ces circonstances sont énumérées et il est recommandé de refuser l’engagement d’audit proposé par un client qui accorde une proportion inacceptable d’honoraires (variant de 10 à 15 %) des revenus bruts. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE 1. Irlande - 8 Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique) a) De caractère général OUI b) Personnalisé NON Recommandations de déontologie ICAI STATEMENT 11 en vigueur depuis le 1er Mars 2003 « Ce Statement s'applique à tous les membres actifs et les affiliés, les cabinets membres et leurs employés. Il est rappelé aux cabinets membres qu’ils répondent de la conduite des non-membres. Le Statement doit être lu conjointement avec l’introduction, les principes fondamentaux et le Statement 21 (définitions). » 2. Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse, internet) OUI 3. Mention de spécialité OUI 4. Annonces de recrutement OUI 5. Site web du cabinet « Un membre doit se comporter avec intégrité dans toutes les relations professionnelles et d’affaires. Intégrité ne couvre pas seulement l’honnêteté, mais également la loyauté et la confiance. Un avis émis par un membre et son travail ne doivent être ni affectés par ses intérêts personnels ni influencés par l’intérêt de tiers. » 6. PRINCIPE FONDAMENTAL 1 – « Intégrité » a) Espace tout public OUI PRINCIPE FONDAMENTAL 2 – « Objectivité » b) Espace client OUI « Un membre doit s’efforcer d’être objectif dans tous ses jugements professionnels et d’affaires. L’objectivité est l’état d’esprit qui tient compte de toutes les considérations en relation avec la tâche et avec aucune autre. » Participation à des séminaires et manifestations professionnelles : a) b) PRINCIPE FONDAMENTAL 3 – « Compétence » Avec référence du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI « Un membre ne doit fournir de prestations professionnelles que dans les limites de ses compétences. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être complétées par une assistance appropriée ou par une consultation. » • Manifestations privées OUI PRINCIPE FONDAMENTAL 4 – « Performance » Sans références du cabinet • Manifestations institutionnelles OUI « Un membre doit exercer ses prestations professionnelles avec compétence, attention, diligence et rapidité et en pleine conscience des normes techniques et professionnelles auxquelles il est soumis en tant que membre. » • Manifestations privées OUI PRINCIPE FONDAMENTAL 5 – « Courtoisie » « Un membre doit se conduire avec courtoisie et dignité envers toute personne avec laquelle il entre en contact dans le cadre et pendant la durée de sa mission. » © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Irlande - 9 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE Promotion professionnelle NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES (Suite) •« 1.0 Étant soumis aux recommandations qui suivent, un membre peut chercher à rendre public ses services, ses prestations et ses produits et il est autorisé à faire de la publicité pour ses services, ses prestations et ses produits, par tout moyen qui est conforme à la dignité de la profession s’il ne donne pas une image incompatible avec celle d'un professionnel tenu à des normes déontologiques et techniques élevées. Un cabinet et ses responsables répondent de toute publicité faite par ses responsables, par les employés, ou en son nom et pour son compte. » Consultation •« 2.0 Si un membre manque de compétences ou d’ expériences requises par rapport à une partie de sa mission, il doit solliciter l’avis de quelqu’un qui n’en manque pas (le consultant). Quand l’avis d’un membre consultant est sollicité par un membre pratiquant, le consultant (ou tout cabinet avec lequel il est associé) ne doit pas, sans consentement du membre qui l’a sollicité et pour une période d’un an à partir de la consultation, accepter une mission d’un client pour lequel la consultation a été assurée. La même règle s’applique quand un membre pratiquant introduit un client auprès d’un consultant. » Publicité •« 3.0 La publicité doit se conformer à la loi et aux conditions requises par le British Code of Advertising Practice (10), par l’ITC of Advertising Standards and Practice (12), notamment en matière de légalité, décence, clarté, honnêteté et confiance. (11) et par le Radio Authority Code •3.1 Les règles précédentes s’appliquent également au papier à en-tête, facture et à tout autre document professionnel. •3.2 Si le matériel publicitaire fait référence aux honoraires ou à la base de calcul des honoraires, la plus grande attention doit être apportée pour s’assurer qu’une telle référence ne puisse pas induire en erreur : - quant aux services précis qui sont couverts, et - quant à la base des frais et honoraires actuels et futurs. » © Ordre des Experts-Comptables, 2007 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE Irlande - 10 NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES (Suite) « 3.3 En particulier, il est rappelé aux membres que le British Code of Advertising and Sales Promotion contient des dispositions sur la publicité comparative. Ces dispositions prescrivent que la publicité comparative ne doit, en ce qui concerne la comparaison, être permise que si elle (inter-alia) : - n’est pas trompeuse - compare des biens ou des services qui répondent aux mêmes besoins ou sont prévus aux mêmes fins -compare objectivement un ou plusieurs éléments matériels, pertinents, vérifiables et représentatifs de tels biens ou services, ce qui peut inclure le prix -ne discrédite ou dénigre par la marque, le nom commercial, d’autres signes de distinction, des biens, services, activités ou les caractéristiques d’un concurrent. 3.4 Obtenir une activité d’investissement, incluant une mission sur les activités d’investissement (finances d’entreprises), est réglementé par le Financial Services Act de 1986 (13). 3.5 Un membre peut proposer une consultation gratuite à l’occasion de laquelle le niveau des honoraires peut être discuté pour la suite. Déclarations dévalorisantes 3.6 La publicité peut contenir toute déclaration objective dont le membre peut justifier de la véracité, mais ne doit contenir ni références ni comparaisons dénigrantes concernant les services d’autrui. Harcèlement 3.7 Un membre ne doit jamais promouvoir ou chercher à promouvoir ses services ou les services d’un autre membre d’une manière telle ou avec une telle intensité qu’un client potentiel l’éprouvera comme du harcèlement. 3.8 Il est à noter que des règles spéciales s’appliquent en matière de procédures collectives (faillite) et les praticiens habilités doivent se référer à la législation pertinente et au Statement 2, Insolvency Practice (14) et notamment aux paragraphes 2.0 et 3.0; de même, des règles particulières sont à respecter pour les cabinets autorisés en matière d’activités d’investissement, ainsi, Investment Business Regulations (15) et notamment dispositions 3.04 à 3.12 et Annexe 2. » © Ordre des Experts-Comptables, 2007 REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE Irlande - 11 NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES (Suite) Commissions d’apporteur d’affaires « 3.9 Pour tout service, autre qu’en matière de faillite, un membre ne doit verser, partager ou proposer aucune commission, honoraire ou récompense à un tiers (autre qu’un employé) à titre de l’apport d’un client, sauf si : (a) le client est conscient de l’accord passé avec ce tiers et en particulier de la rémunération prévue pour son apport, et (b) i) soit le tiers est membre d’une organisation qui émet des normes déontologiques comparables à celles du présent Guide des règles déontologiques, ou ii) soit le tiers respecte des normes déontologiques comparables à celles du présent Guide des règles déontologiques et le membre accepte de garantir que le travail sera exercé en conformité avec ces normes, et en matière de faillite, les praticiens doivent respecter les dispositions du Statement 2, Insolvency Practice, et notamment son paragraphe 26.0. Les membres doivent garder en vue qu’en cas de relation fiduciaire avec un client, toute commission gagnée de quelque façon que ce soit, appartient au client et ne peut être payée que selon les instructions du client (voir le Statement concernant Accounting for Commission (16)) .» © Ordre des Experts-Comptables, 2007 SECRET PROFESSIONNEL Obligations Irlande - 12 Sanction de la violation du secret professionnel Les règles déontologiques du CCAB-UK et du CCAB-Ireland reposent sur le Code d’Éthique de l’IFAC dont la section 140 consacre l’obligation de respecter le secret professionnel. L’IIPA a adopté le Code d’Ethique de l’IFAC. Dans sa version la plus récente en vigueur depuis le 30 juin 2006, ce dernier consacre le principe du secret professionnel. L’ICAI a aussi adopté le Code d’Ethique de l’IFAC, dont la section 140 consacre l’obligation de respecter le secret professionnel. La violation du secret professionnel peut constituer une faute civile. Sanctions disciplinaires pour les membres de l’ICAI : L’autorité chargée de la réception et du traitement des plaintes relatives notamment à la violation du secret professionnel est le Chartered Accountants Regulatory Board (CARB). Cette autorité agit en totale indépendance par rapport à l’ICAI. Les plaintes sont tout d’abord présentées au Complaints Committee. Si ce dernier décide qu’il s’agit d’une violation évidente (cas prima facie), il peut : -Ne pas donner suite en cas de violation mineure -Proposer un « consent order » (une sanction disciplinaire acceptée par le membre de l’ICAI) -Transmettre la plainte au Disciplinary Committee dans les cas de violation grave ou lorsque le « consent order » n’est pas accepté. A la réception de la plainte, le président du Disciplinary Committee nomme un tribunal disciplinaire qui connaîtra de l’affaire dans sa totalité et en public. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Irlande - 13 RESPONSABILITE CIVILE La responsabilité des auditeurs/experts-comptables repose sur les régimes de droit commun de la responsabilité contractuelle et délictuelle (breach of contract, breach of statutory duty and tort). Mais l’application de ces régimes place les auditeurs/experts-comptables exerçant en Irlande dans une situation très précaire à laquelle seule une réforme peut remédier (voir page suivante) Défendeurs – Demandeurs Défendeurs : Limites Limites légales : La section 187 du Companies Act de 1990 interdit aux auditeurs de se constituer en société. Ils ne peuvent constituer que des « partnerships ». Aucune limite légale n’est prévue par la loi. Ainsi, sont responsables de leurs fautes et de leurs négligences les auditeurs exerçant à titre individuel et, s’il s’agit d’un « partnership », chaque partenaire est conjointement et entièrement responsable, conformément au principe « joint and several liability ». La section 200 du Companies Act de 1963 prohibe toute limite contractuelle. Demandeurs : -L’entreprise auditée Limites contractuelles : Prescription : 6 ans à compter de la survenance du fait dommageable en matière contractuelle comme en matière délictuelle. -Les tiers, sur la base de la responsabilité délictuelle et à condition de prouver qu’il incombait à l’auditeur une obligation de moyens envers ces derniers. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Assurance L’obligation d’assurance est imposée par les organisations professionnelles dont dépendent le montant de la couverture minimum. Mais le système d’assurance professionnelle est inadapté au régime de responsabilité. En pratique en effet, tous les « partnerships » disposent d’une couverture limitée. Or, conjuguée au principe de la responsabilité illimitée, ce type de couverture a donné lieu au cours des dernières années à des litiges « deepest-pocket » aux termes desquels les auditeurs sont amenés à assumer une responsabilité disproportionnée. RESPONSABILITE CIVILE (suite) Irlande - 14 Le caractère précaire du régime de responsabilité civile des auditeurs et experts-comptables s’explique par la combinaison de deux règles : le principe de la responsabilité « conjointe et pleine » (the principle of « joint and several liability ») et l’interdiction faite aux auditeurs et aux experts-comptables de se constituer en société. En conséquences, chaque « partner » membre d’un « partnership » est non seulement garant de ses propres fautes et négligences mais il est également potentiellement pleinement responsable de celles des autres partenaires; quand bien même il n’aurait pas pris part au travail qui fait l’objet du contentieux. De plus, le patrimoine personnel de ces mêmes partenaires peut être exposé. Ceci explique qu’une réforme s’impose Récemment, le Ministre du commerce Michael Ahern a annoncé avoir demandé au Company Law Review Group (CLRG) de réfléchir à une réforme de la loi relative à la responsabilité des auditeurs. Répondant à l’initiative du Ministre, l’ICAI a publié en février 2007 un document intitulé « Auditor liability - the reform imperative » dans lequel l’Institut identifie les problèmes auxquels sont confrontés les auditeurs en Irlande sous l’empire du régime actuel de la responsabilité et appelle à une réforme de ce dernier. Plusieurs solutions sont envisageables : instaurer une responsabilité proportionnelle en vertu de laquelle chaque auditeur ne serait plus responsable que des dommages causés par ses propres actions ou inactions permettre de prévoir des limites contractuelles. L’idée serait ici de s’aligner sur la proposition faite par le gouvernement britannique en cette matière (le Company Law Reform Bill prévoit de permettre aux auditeurs de limiter leur responsabilité au respect de certaines conditions telles que l’accord des actionnaires ou la fixation de seuils élevés) prévoir des limites légales comme en Autriche ou en Allemagne permettre la constitution de société comme c‘est le cas au Royaume-Uni. © Ordre des Experts-Comptables, 2007 Irlande - 15 LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT Législation La directive 2005/60 a en partie été transposée en Irlande. Tous les « accountants » doivent : En matière de blanchiment d’argent s’applique le Criminal Justice Act de 1994 (sections 32 et 57), amendé à plusieurs reprises, notamment en 2001 par le Criminal Justice Theft and Fraud Offences Act et 2005 par le Criminal Justice Terrorist Offences Act. -Connaître leurs clients Les experts-comptables et auditeurs (individuels ou partnerships) sont soumis aux obligations qu’impose le Criminal Justice A