GUIDE A L`USAGE DE L`EXPERT

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GUIDE A L’USAGE
DE L’EXPERT - COMPTABLE EUROPEEN :
UNE EXPERIENCE COMMUNE A PARTAGER…
Conception et réalisation
En partenariat avec
SOMMAIRE
Préface rédigée par Jean-Pierre ALIX, Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables et Jean-Jacques PERRIN, Rapporteur général du 62ème Congrès
Avant propos par Me Yves-Marie MORAY, Président d’Eurolaw, Avocat à la Cour
Comité de rédaction
Pays étudiés :
Austria
Belgique
Cesko
Danmark
Deutschland
Eire
Ellas
España
France
Italia
Luxembourg
Magyar Koztarsasag
Nederland
Polska
Portugal
Romania
Slovensko
Slovenija
Suomi
Sverige
United Kingdom
Conclusions par Etienne LAMPERT, Rapporteur délégué du 62ème Congrés
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
PREFACE
La profession comptable présente des différences notoires entre les Etats membres de l’Union européenne au
niveau de l’organisation, du statut de ses membres et de leurs missions.
Du fait de l’accroissement des opérations transnationales à l’intérieur de l’Union, le professionnel comptable
est amené à accompagner son client à l’international et à prendre contact avec des confrères situés dans
d’autres Etats membres de l’Union que celui de son lieu d’établissement. Pour ce faire, il a besoin d’un outil lui
permettant de comprendre le fonctionnement de la profession dans les autres Etats de l’Union.
L’Ordre des Experts comptables français avait fait œuvre pionnière en publiant en 1994 l’ouvrage de Claude
TROLLIET « L’exercice de la profession comptable dans la CEE. » Aucune mise à jour n’était venue enrichir
l’ouvrage original, alors que l’environnement de la profession s’est largement modifié de par l’élargissement
de l’Union à vingt sept Etats membres et de par l’adoption de nouveaux textes communautaires ou nationaux
modifiant les conditions d’exercice de la profession. C’est pourquoi, nous avons pris l’initiative de vous
présenter la mise à jour et l’adaptation de l’étude réalisée en 2003, en partenariat avec EUROLAW, qui décrit la
situation actuelle de la profession comptable dans vingt et un pays de l’Union, dont la vocation est de
s’enrichir des évolutions futures.
Nous espérons que cet ouvrage incitera le professionnel comptable à mieux connaître le travail de ses
confrères européens, à nouer avec eux des relations et échanges fructueux et qu’il contribuera à la réalisation
de l’objectif de la profession : fournir des services de haute qualité dans l’intérêt du public.
Jean-Pierre ALIX
Président du CSOEC
Jean-Jacques PERRIN
Rapporteur Général du 62ème Congrès
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
AVANT-PROPOS
En 2003, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables avait confié à EUROLAW, association européenne
d’avocats d’affaires, le soin de réaliser une étude comparée dans les 15 Etats membres de l’Union européenne sur
plusieurs thèmes de l’organisation de la profession comptable permettant aux professionnels du chiffre de mieux se
connaître.
A l’occasion du 50ème anniversaire des Traités de Rome, le Conseil Supérieur qui organise son congrès annuel sur le
thème de l’Europe, a sollicité EUROLAW pour assurer la mise à jour et l’adaptation de l’étude de 2003 avec une
extension à 6 nouveaux Etats membres de l’Union : la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la
Tchéquie, et avec trois nouveaux thèmes : le secret professionnel, la responsabilité civile et la lutte anti-blanchiment.
En 50 ans, l’Union européenne qui compte aujourd’hui 500 millions de citoyens, a accompli de grandes réalisations dont
aucune ne paraissait acquise à l’avance, à commencer par les quatre libertés fondamentales : la libre circulation des
personnes, des biens, des services et des capitaux.
La politique économique et monétaire a suscité des années de discussions avant de déboucher sur l’adoption de la
monnaie unique, utilisée à ce jour par près de 320 millions de citoyens européens. Le droit des affaires des 27 Etats
membres est en très grande partie issu de la législation communautaire et de la jurisprudence conçue par les juges de la
Cour européenne de Justice. La citoyenneté européenne se vit aujourd’hui au quotidien : passeport commun, espace
Schengen, culture et tourisme européens,… Notre devise ‘Unis dans la diversité’ est tout l’inverse de la pensée unique :
elle est garante du respect des divergences d’opinion et des particularismes de chacun.
L’hétérogénéité de l’organisation de l’expertise comptable dans les 21 Etats membres qui résulte de l’étude comparée,
renforce la nécessité du respect du socle des valeurs déontologiques. Celles-ci assurent force et dynamisme aux
professions réglementées lesquelles s’inscrivent ainsi parfaitement dans le respect des règles européennes de la
concurrence.
EUROLAW est heureux de pouvoir présenter aux participants au 62ème Congrès du Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts-comptables réunis à Lille, grande capitale européenne du Nord de la France, ce guide d’accès de l’expertcomptable européen. C’est un outil utile à la découverte des professionnels des autres Etats membres de l’Union et une
incitation au développement dans chacun des cabinets d’expertise comptable du réflexe communautaire, prélude à leur
européanisation, au plus grand avantage de leurs clients. Nous avons tous en effet notre pierre à apporter à l’édifice des
Etats-Unis d’Europe.
Yves-Marie MORAY
Président d’EUROLAW
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
COMITE DE REDACTION
Me Yves-Marie MORAY, Président d’EUROLAW, Avocat à la Cour, EUROLAW PARIS
Sigrid BRETTEL, juriste en droit communautaire, Collège d’Europe Natolin 2008, EUROLAW PARIS
Alexandre CHENNEVAST, marketing et communication, EUROLAW PARIS
Me Eli HECKSCHER, avocat au barreau de Copenhague, EUROLAW COPENHAGUE
Alison MACDONALD, traductrice, EUROLAW SCOTLAND
David MILLER, traducteur, EUROLAW SCOTLAND
Me Ruth O’NEILL, sollicitor au Barreau de Dublin (Irlande), EUROLAW DUBLIN
Me Irini PAPPA, avocate au Barreau d’Athènes (Grèce), EUROLAW ATHENES
Aurélie PARISOT, maitrise Sciences de Gestion Finance Paris Dauphine 2004, ESC Lille 2006, EUROLAW PARIS
Amandine PESQUE, diplôme en EU Public Affairs, Léonard de Vinci 2006, EUROLAW PARIS
Me Géza SIMONFAY, avocat au barreau de Vienne et Budapest, EUROLAW VIENNE et BUDAPEST
Marianna SOBIERAJSKI, juriste en droit communautaire, Collège d’Europe Natolin 2007, EUROLAW PARIS
Marie SOYER, juriste en droit des affaires, Panthéon-Sorbonne, EUROLAW PARIS
Pauline TAWIL, juriste en droit communautaire, Collège d’Europe Bruges 2007, EUROLAW PARIS
Jean-Philippe TEILHOL, juriste en droit des affaires, Ecole de Guerre économique 2006, EUROLAW PARIS
Me André VANDERVELDE, avocat au barreau d’Amsterdam, EUROLAW AMSTERDAM
Me Jean-Jacques ZANDER, avocat au Barreau de Stockholm (Suède), EUROLAW STOCKHOLM
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
AUSTRIA
Conception et réalisation
En partenariat avec
Autriche
Willkommen in Ö
sterreich
Österreich
Bienvenue en Autriche
Langue officielle
allemand
Capitale
Vienne
Structure étatique
république
Président
Heinz FISCHER
Chancelier
Alfred GUSENBAUER
Superficie
83 858 km²
Population
8 150 835 habitants
97 habitants au km²
Monnaie
Euro (EUR)
Fuseau horaire
GMT + 1
Domaine Internet
.at
Indicatif téléphonique
+43
Fête nationale
26 octobre
Membre espace Schengen
oui
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Autriche
Sommaire
LEXIQUE
1
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
2
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
3
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
4
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES
PARTAGEES
ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES
5
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
6
SECRET PROFESSIONNEL
7
RESPONSABILITE CIVILE
8
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
10
ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES
12
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES
13
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Autriche - 1
LEXIQUE
(1)
Wirtschaftstreuhänder : Titre global regroupant quatre professions comptables (voir chiffre (3) ci-dessous)
Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) : Chambre professionnelle pour les Wirtschaftstreuhänder (experts-comptables, comptables indépendants
et conseillers fiscaux)
(2)
Wirtschaftstreuhandsberufsgesetz (WTBG) : Loi régissant la profession de tous les Wirtschaftstreuhänder
(3)
Bilanzbuchhalter (BilBH) : Comptables indépendants. Profession créée en 2007 en remplacement des Selbststängige Buchhalter (SBH)
Steuerberater (StB) : Conseillers fiscaux
Buchprüfer (BP) : Expert-comptable
Wirtschaftsprüfer (WP) : Auditeur / Commissaire aux comptes
(4)
Wirtschaftstreuhandsgesellschaften : Personnes morales exerçant les activités des Wirtschaftstreuhänder
(5)
Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP) : Institut autrichien des experts-comptables et auditeurs / commissaires aux comptes
(6)
IWP-Richtlinie zur Externen Qualitätsüberwachung von WP und WPG : Directive de l’institut régissant le contrôle de qualité externe des auditeurs /
commissaires aux comptes et des sociétés morales d’auditeurs / commissaires aux comptes
(7)
Erste und zweite SBH-Prüfungsbefreiungsverordnung : Premier et second décret régissant la dispense d’examen des SBH
(8)
WP-Fachprüfungszulassungsverordnung : Décret régissant les conditions d’admission à l’examen professionnel spécifique des WP
(9)
Bundesabgabenordnung : Loi fédérale sur les impôts
(10)
Wirtschaftstreuhänderberufs-Ausübungsrichtlinie (WT-ARL) : Lignes directrices pour l’exercice des professions de Wirtschaftstreuhänder
(11)
UGB (HGB): Code de commerce autrichien
(12)
Abschlußprüfer: Le Wirtschaftsprüfer (WP) qui exerce le contrôle légal à la fin de chaque exercice
(13)
Abschlußprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz (A-QSG): Loi fédérale sur la garantie de qualité pour les Abschlußprüfer
(14)
Abschlußprüfungs-Qualitätssicherungsrichtlinie (A-QSRL): Directive fédérale sur la garantie de qualité pour les Abschlußprüfer
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Autriche - 2
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES :
COMPOSITION ET MISSIONS
Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)(1)
Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG) du 1er juillet 1999,
art. 145 et s. (2)
Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer
(IWP) (5) (association professionnelle)
Statuts du 25 avril 2005
membres de la Chambre (art.163 WTBG) :
Ceux autorisés à exercer la profession libérale de Wirtschaftstreuhänder,
c’est-à-dire selon :
-l’art.1er du WTBG : les Selbstständige Buchhalter (profession amenée à
disparaître), les Bilanzbuchhalter (profession créée en 2007), les
Steuerberater, les Buchprüfer, les Wirtschaftsprüfer (3)
membres de l’ Institut :
Wirtschaftsprüfer (WP) et Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Sociétés
d’audit).
missions de l’Institut :
et
- l’art.65 du WTBG : les Wirtschaftstreuhandsgesellschaften (4)
- promotion des intérêts des WP et Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
- orientation des membres dans l’exercice de leur profession
-soutien et promotion des membres dans le sens le plus large du
terme.
missions de la Chambre (art.146 WTBG) :
• Missions de représentation des membres :
- représentation et promotion des intérêts et des droits de ses membres
-promotion de la formation continue des membres et de la formation des
jeunes
particularités :
- l’adhésion n’est pas obligatoire
-les professionnels qui choisissent d’y adhérer s’obligent
volontairement à justifier de suivre régulièrement des compléments de
formation ou de perfectionnement (120 heures en 3 ans, minimum 30
heures par an, reconnaissance par un comité de surveillance de
qualité).
- gestion de la liste des membres
- contrôle du respect des normes professionnelles, etc
• Missions ordinales :
- accréditation professionnelle et sa reconnaissance publique
- établissement des procédures d’admission, des examens d’aptitude, des
incompatibilités et des mesures de suspension ou de révocation,
- etc
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Autriche - 3
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
Steuerberater (StB)
Bilanzbuchhalter
(BilBH)
La profession a été créée en
2007.
Les BilBH viennent remplacer les
Selbstständiger
Buchhalter
(SBH). L’accès à la profession
de SBH n’est possible que
jusqu’au 30 juin 2008.
Condition
pour
l’examen
d’aptitude : une expérience
minimum de deux ans.
Buchprüfer (BP)
art. 14 WTBG
Conditions d’admission à l’examen
d’aptitude :
Profession supprimée en
2005, les BP ont été
légalement rattachés aux
WP.
•avoir
réussi
une
formation
universitaire
théorique
ou
équivalente
(voir
StB
–
FachprüfungszulassungsVerordnung
17 décembre 1999),
du
Wirtschaftsprüfer (WP)
art. 16 WTBG
Conditions d’admission à l’examen d’aptitude :
Avoir réussi une formation
théorique
universitaire ou équivalente (voir WP –
Fachprüfungszulassungsverordnung
1999) et au choix avoir effectué :
(10)
du 17 déc.
a) soit
+3 ans de stage
+ 3 ans de stage
ou
+avoir
•avoir exercé la profession libérale de
SBH depuis minimum 12 ans
réussi
Steuerberater
l’examen
d’aptitude
+2 ans d’activité professionnelle à titre
principal (justification d’un total de pratique
requis par la 8e directive communautaire).
b) soit
+3 ans de stage auprès d’un WP
REGLES COMMUNES POUR CHAQUE PROFESSION
L’examen d’aptitude pour chaque profession est obligatoire.
Les titres sont protégés (art. 84 WTBG).
L’inscription de ces professionnels à la Kammer intervient automatiquement après l’accréditation (art. 61
al. 4 et 164 WTBG).
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
des
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
Autriche - 4
Bilanzbuchhalter
Steuerberater
Buchprüfer
Wirtschaftsprüfer
Aucune autorisation en
matière d’audit (comme les
SBH avant eux)
Aucune autorisation en matière
d’audit légal,
Profession supprimée en 2005
car rattachée légalement aux
WP.
Audit légal de toutes les sociétés et
groupes de sociétés
mais :
possibilité
d’assurer
l’audit
contractuel
(freiwillige
Jahresabschlüsse).
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES :
Autriche - 5
RESERVEES, PARTAGEES ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES
Réglementées et
réservées
⇒
Partagées avec d’autres professions
Présentation de la hiérarchie de la profession comptable en Autriche
Interdites /
Incompatibles
Selbständige Buchhalter (art. 2 WTBG) / Bilanzbuchhalter (§ 2BibuG) :
Seul l’audit légal est effectué
par les WP (voir feuille
précédente).
- comptabilité commerciale générale, clôture des livres, établissement de
bilans dans les limites de l’art. 125 Bundesabgabenordnung(11) (chiffre
d’affaires max. 727.000 Euros)
- représentation très limitée des contribuables et conseil dans les matières
couvertes par leur compétence.
Steuerberater (art. 3 WTBG) :
- toutes les activités de l’art. 2 ci-dessus
+ aucune limite de chiffre d’affaires
+ établissement de bilans et des comptes annuels de fin d’exercice
+ représentation globale devant les administrations des finances et de
l’économie
+ missions de l’audit contractuel
+ conseil général en matière économique
Buchprüfer (art. 4 WTBG) : Profession supprimée en 2005 et rattachée aux WP
Wirtschaftsprüfer (art. 5 WTBG) :
- toutes les activités de l’art. 4 ci-dessus
+ l’audit légal dans toutes les sociétés et groupes de sociétés
Art.6 WTBG : sans préjudice des attributions spécifiques des autres professions
réglementées (avocats, notaires etc.),
Art. 90 WTBG : droit d’exercer d’autres activités indépendantes ou dépendantes,
sauf :
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Art. 90 al. 2 et 120 n° 10
WTBG :
interdiction d’exercer d’autres
activités indépendantes ou
dépendantes si celles-ci sont
rémunérées
par
des
commissions ou compromettent
l’indépendance
du
professionnel.
Il n’est pas incompatible pour
un WP d’exercer chez le
même client des fonctions
d’auditeur et de consultant.
MAIS: Des restrictions sont
posées par §§270 ff UGB, §88
WTB et les §§21-23 WT-ARL
-Le conseil est autorisé dans
certaines limites relatives au
chiffre d’affaires (§§271, 271a
UGB)
-Et bien entendu, il est interdit
de travailler à la fois au bilan et
à l’audit de la société
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE
1.
Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique)
a)
De caractère général
OUI
b)
Personnalisé
OUI
2.
Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse,
annonces de recrutement)
3.
Site web du cabinet
6.
Autriche - 6
a)
Espace tout public
b)
Espace client
OUI
OUI
OUI
Participation à des séminaires et manifestations
professionnelles:
a)
b)
Le respect du secret professionnel subsiste (art. 91 du WTBG).
En-dehors de cela, en matière de publicité, seule la loi générale est
applicable. En principe, la publicité comparative est autorisée – dans le
cadre des règles fixées par le Code de lutte contre les mauvaises pratiques.
L’achat d’espaces publicitaires et le démarchage personnalisé sont
donc autorisés. La publicité comparative est soumise à des restrictions
spécifiées dans la loi fédérale générale de prévention contre la
publicité trompeuse de 1984 « Bundesgesetz gegen den unlauteren
wettbewerb 1984-UWG »
Avec référence du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
Sans références du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Autriche - 7
SECRET PROFESSIONNEL
Obligations
Sanction de la violation du secret
L’article 91 du WTBG (devoir de discrétion) dispose :
(1)
Les professionnels habilités sont soumis à une obligation de discrétion en ce
qui concerne les affaires qui leur auront été confiées. Cette obligation de
discrétion s’impose à eux, que ces informations aient été accessibles ou non à
d’autres personnes.
(2) L’obligation de discrétion des professionnels habilités s’étend aussi aux
informations personnelles et aux secrets de l’entreprise dont ils auront pris
connaissance lors de la réalisation de leurs missions ou au cours d’une
procédure administrative non publique dans l’exercice de leur métier.
(3)
[...]
(4)
L’obligation de discrétion disparaît dans les hypothèses suivantes:
1.
Application de la directive 2001/97/CE modifiant la directive 91/308/CEE relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux
Sanctions légales :
La violation du secret professionnel peut constituer une faute
civile.
Par ailleurs, l’article 275 du UGB dispose :
Dispositions concernant les Abschlußprüfer(12)
(1) […] Toute personne qui violera, intentionnellement ou en
raison de sa négligence, les obligations auxquelles elle est
soumise, devra réparer le dommage causé à la société
contrôlée et, le cas échéant, à une entreprise liée à cette
société. […]
Sanctions disciplinaires :
2.
Le client délie le professionnel habilité de cette obligation.
L’ article 119 du WTBG dispose :
3.
Application de la loi fédérale BGB1. I N° 84/2005 sur l’assurance de la qualité
Types de sanctions
(5)
Les dispositions des alinéas 1 à 4 s’appliquent dans l’esprit aux assistants des
professionnels habilités, aux sociétaires, aux membres des conseils de
surveillance, aux fondés de pouvoir et aux Berufsanwärter.
(1)
L’article du 275 UGB dispose :
1. l’avertissement
2. l’amende
Dispositions concernant les Abschlußprüfer(12)
(1)
Dans le cadre de la procédure de discipline, les sanctions
suivantes peuvent être prononcées :
Le commissaire aux comptes, ses assistants, ainsi que les représentants
légaux de la société d’audit participant au contrôle sont soumis à une obligation
de discrétion. Ils ne doivent pas exploiter de manière illicite les secrets dont ils
auront eu connaissance durant l’exercice de leurs activités sur l’entreprise et
ses affaires. […]
(2)
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Les fautes professionnelles, dans la mesure où
l’avertissement se révèlerait insuffisant, sont punies d’une
amende allant jusqu’à 7 268 euros. Si un dommage grave
a été causé, son auteur s’expose à une amende pouvant
aller jusqu’à 14 536 euros.
[…]
Autriche - 8
RESPONSABILITE CIVILE (1/2)
Le régime de responsabilité civile des Wirtschaftstreuhänder relève en Autriche à la fois du régime commun de responsabilité et de règles spéciales.
Notons qu’une réforme importante inscrite à l’art 275 UGB et relative aux limites de la responsabilité civile a eu lieu en 2005.
L’article 275 du UGB dispose sous le titre « Responsabilité de l’ Abschlußprüfer » (12) :
(1) Le commissaire aux comptes, ses assistants, ainsi que les représentants légaux de la société d’audit participant au contrôle sont soumis à une
obligation de discrétion. Ils ne doivent pas exploiter de manière illicite les secrets dont ils auront eu connaissance durant l’exercice de leurs activités sur
l’entreprise et ses affaires. Toute personne qui violera, intentionnellement ou en raison de sa négligence, les obligations auxquelles elle est soumise,
devra réparer le dommage causé à la société contrôlée et, le cas échéant, à une entreprise liée à cette société. Lorsque plusieurs personnes sont
responsables, elles sont considérées comme codébiteurs solidaires.
(2) Limites légales de la responsabilité :
- 2 millions d’euros pour l’audit d’une PME
- 4 millions d’euros pour l’audit d’une grande entreprise
- 8 millions d’euros pour l’audit d’une société qui remplit un des critères de définition d’une grande entreprise telle que multipliée par cinq
- 12 millions si un de ces critères est multiplié par dix
(3) […]
(4) La réparation du dommage d’après ces règles ne peut être ni exclue, ni limitée de manière conventionnelle.
(5) Les droits résultant de ces dispositions se prescrivent par 5 ans.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Autriche - 9
RESPONSABILITE CIVILE (2/2)
Défendeurs – Demandeurs
Défendeurs : Sont responsables de leurs
fautes
et négligences les auditeurs
« individuels » et les sociétés d’audit. Dans
le cas d’une société, le signataire du rapport
n’est pas conjointement responsable.
Dans de rares cas, les auditeurs-personnes
physiques (y compris le signataire du
rapport)
pourront
être
reconnus
responsables.
Demandeurs
Limites de la responsabilité
Assurance
Limites légales
De nouvelles limites légales sont entrées en vigueur le
1er janvier 2006 (art.275 UGB)
2 millions d’EUR pour l’audit d’une PME
4 millions d’EUR pour l’audit d’une grande entreprise
8 millions d’EUR pour l’audit d’une société qui remplit
un des critères de définition d’une grande entreprise
telle que multipliée par cinq
12 millions si un de ces critères est multiplié par dix.
-L’entreprise auditée
-Les tiers :
•peuvent
bénéficier
d’une
action
contractuelle fondée sur les théories du
« contrat implicite » (contrat dont l’existence
est déduite du comportement des parties),
ou de celles du « contrat protecteur des
tiers » (mais de très strictes conditions
encadrent la reconnaissance d’un tel effet
protecteur).
•peuvent également bénéficier d’une action
délictuelle : en théorie concevable, elle est
en pratique sans intérêt compte tenu des
règles du droit commun de la responsabilité.
Limites contractuelles
L’article 275 du
conventionnelle.
UGB
prohibe
toute
limite
Prescription
- 5 ans à compter du jour du dommage dans le cadre
de la responsabilité contractuelle
- 3 ans à compter de ce même jour en matière
délictuelle
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
L’obligation d’assurance des auditeurs
est imposée par la loi.
Dans
l’hypothèse
d’une
société,
l’obligation s’impose uniquement à cette
dernière, pas aux auditeurs qui la
composent.
Autriche - 10
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT (1/2)
Obligations
Législation
Identification (§§33-34) :
La directive 2005/60 n’a pas encore été
transposée en Autriche.
La deuxième directive a été transposée pour
les professions du chiffre aux §32 à 38 WTARL.
Le §32 WT-ARL dispose en effet que :
« les dispositions de cette partie transpose la
directive 2001/97/CE du Parlement Européen
et du Conseil du 4 décembre 2001 […]
« les dispositions de cette partie s’appliquent
à toutes les personnes autorisées à exercer la
profession telle que définie par la section 7
WTBG . […] »
Les professionnels libéraux doivent identifier leurs clients au moyen
d’un document d’identité officiel. Le §34 précise qu’en cas de
transaction à distance, ils doivent se montrer plus prudent afin de
compenser le risque accru de blanchiment du fait de l’absence
physique du client.
Cellule de
renseignement
financier et
déclarations de
soupçons
Conservation des documents (§35) :
Les documents d’identification doivent être conservés au moins 5 ans
après l’accomplissement de la dernière transaction et les documents
relatifs aux transactions doivent être conservés au moins 5 ans après
l’accomplissement de chacune d’entre elles.
Déclaration (§37) :
Les professionnels libéraux doivent informer de leur propre chef les
autorités de tout fait pouvant laisser suspecter une activité de
blanchiment d’argent telle que définie par le Code pénal. Plus
précisément, ils doivent informer les autorités lorsque le client ne
répond pas à une demande d’identification de la personne qui a un
intérêt à la transaction et s’il y a soupçon de blanchiment d’argent.
Dans cette hypothèse, ils ne doivent pas effectuer les ordres donnés
par le client. Si ce n’est pas possible, ils doivent informer l’autorité
compétente de la transaction immédiatement après l’avoir effectuée.
Organisation interne (§38) :
Introduire des mécanismes de contrôle et de notification + former le
personnel à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Voir page suivante
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT (2/2)
Autriche - 11
Cellule de renseignement financier et dé
déclarations de soupç
soupçons
Cellule de renseignement financier
Le bureau chargé de recevoir les déclarations de soupçons est le Geldwäschemeldestelle du Bundeskriminalamt (Office fédéral de la police
judiciaire) qui lui-même relève du Ministère de l’Intérieur.
Statistiques
Rapport annuel 2006 de la Geldwäschemeldestelle
Données générales :
Le nombre de déclarations de soupçon a augmenté de 85% entre 2004 et 2006, selon le rapport annuel 2006 de la Geldwäschemeldestelle.
Alors que le nombre de déclarations de soupçon s’élevait à 373 en 2004, la Geldwäschemeldestelle en a relevées 692 en 2006.
Données sectorielles :
La quasi-totalité des déclarations de soupçon provient du secteur bancaire.
Ainsi, en 2006, seules 2 des 692 déclarations de soupçon avaient été communiquées par des Wirtschaftstreuhänder. 651 d’entre elles
provenaient du secteur bancaire.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Autriche - 12
Adresses et informations professionnelles
utiles
Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)
Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP)
Schwarzenbergplatz 4
A - 1030 Wien
Schönbrunner Straße 222-228
A - 1120 Wien
tél.: + 43 1 811 73-0*
fax : + 43 1 811 73-100
[email protected]
www.kwt.or.at
tél.: + 43 1 711 35 26 23
fax : + 43 1 711 35 26 25
[email protected]
www.iwp.or.at
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit
Bundeskriminalamt
Meldestelle Geldwäsche
Josef Holaubek-Platz 1
A - 1090 Wien
tél : + 43 1 248 36 85 298
fax : + 43 1 248 36 95 1305
[email protected]
www.bmi.gv.at
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Autriche - 13
Contacts et renseignements utiles
Officiels en France
Officiels en Autriche
Associatifs France / Autriche
Ambassade d’Autriche
Ambassade de France
6, rue Fabert
75007 Paris
Tél: +33 1 40 63 30 90
Fax: +33 1 45 55 63 65
[email protected]
www.aussenministerium.at/paris
Technikerstrasse 2
A-1040 Wien
Tél: +43 (1) 50 27 50 00
Fax: +43 (1) 50 27 51 68
[email protected]
www.ambafrance-at.org
Business Club Association
autrichienne à Paris
Section commerciale à Paris
Mission économique
6, avenue Pierre 1er de Serbie
75116 Paris
Tél: +33 1 53 23 05 05
Fax: +33 1 47 20 64 42
Reisnerstrasse 50
A-1030 Wien
Tél; +43 (1) 712 63 57
Fax:+43 (1) 712 62 99
[email protected]
www.missioneco.org/autriche
24, rue des Fontenelles
92310 Sevres
Tél/Fax: +33 1 49 66 91 15
Chambre de Commerce franco autrichienne
Am Heumarkt 10
A-1030 Wien
Tél: +43 (1) 501 82 590
Fax: +43 (1) 501 82 586
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EUROTEVEA
Eurolaw
66, avenue Victor Hugo
75116 Paris
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94, rue Saint Lazare - 75009 Paris
Tél: +33 1 53 20 08 30
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Tél: +43 662 83 06 81 41
Fax: +43 662 83 06 81 61
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final
BELGIQUE
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En partenariat avec
Bienvenue en Belgique
Langues officielles
français,
néerlandais, allemand
Capitale
Bruxelles
Structure étatique
monarchie constitutionnelle
Gouvernement Roi
Albert II
Premier ministre
Guy VERHOFSTADT
Superficie
30 528 km²
Population
10 392 226 habitants
346 habitants / km²
Monnaie
Euro (EUR)
Fuseau horaire
GMT + 1
Domaine Internet
.be
Indicatif téléphonique
Fête nationale
Membre espace Schengen
+32
21 juillet
oui
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Belgique
Sommaire
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
1
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
2
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
3
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES,
PARTAGEES,
INTERDITES OU INCOMPATIBLES
4
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
5
SECRET PROFESSIONNEL
12
RESPONSABILITE CIVILE
13
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
15
ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES
17
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES
18
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
L’Institut Professionnel des
Comptables et Fiscalistes agréés
(IPCF)
Loi du 22 avril 1999 et loi cadre du 1er mars
1976
Membres de l’Institut :
comptables agréés et comptables fiscalistes
agréés
L’Institut des Experts-Comptables
et des Conseils Fiscaux (IEC)
Loi du 22 avril 1999
L’Institut des Réviseurs d’Entreprises
(IRE)
Loi du 22 juillet 1953 telle que modifiée par l’Arrêté
royal du 21 avril 2007
Membres de l’Institut (art. 16 et 20) :
Experts-comptables et Conseils fiscaux
(personnes physiques ou morales) (internes
et externes)
Membres de l’Institut :
Réviseurs d’entreprises
Missions de l’Institut (art.44)
Missions de l’Institut (art.3) :
- formation de ses membres
- organisation permanente d’un corps de
spécialistes capables d’exercer les activités
énumérées à l’art.49
- formation et organisation permanente d’un
corps de spécialistes capables de remplir les
fonctions
d’experts-comptables
et
de
conseils fiscaux
- contrôle du respect des garanties requises
dans les domaines de la compétence, de
l’indépendance et de la probité professionnelle
- contrôle de l’organisation des membres de
l’Institut
- contrôle du bon accomplissement
missions confiées à ses membres
Belgique - 1
des
- contrôle du bon accomplissement des
missions confiées à ses membres
Missions de l’Institut (art.3) :
- formation de ses membres
- organisation permanente d’un corps de
spécialistes capables de remplir la fonction de
réviseurs d’entreprises
- contrôle de l’indépendance, de la compétence et
de la probité professionnelle
- contrôle de l’exécution correcte des missions
confiées à ses membres
En janvier 2006, l’IEC, l’IPCF et l’IRE ont signé une déclaration d’intention en faveur d’une plus
grande transparence au sein des professions économiques; un engagement qui devait se concrétiser
par la fusion des actuels IEC et IPCF. Le processus devait suivre 3 étapes : le dépôt d’un projet de loi
en 2006, la constitution d’un comité de transition pour la période 2007-09 puis l’intégration définitive
en 2009. La fusion n’a finalement pas vu le jour bien que les deux instituts se soient rapprochés dans
plusieurs domaines. Mais le projet n’est pas abandonné, le président de l’IPCF espérant une fusion
complète au cours de la prochaine législature.
Organes
importants
(loi du 22 juillet 1953
et loi du 22
avril1999)
⇒ Comité inter-instituts (art. 53 de la loi de 1999 ): organe de concertation entre les Instituts dont la
mission est de délibérer sur toute question intéressant les différents Instituts.
⇒ Conseil supérieur des professions économiques (CSPE) (art. 54 de la loi de 1999)
⇒ Les Conseils des trois Instituts
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Belgique - 2
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
Experts comptables, conseils fiscaux,
comptables et fiscalistes agréés
loi du 22 avril 1999
- experts-comptables et conseils fiscaux (art. 19 n° 3-6) :
⇒ être titulaire :
-d’un diplôme universitaire belge ou d’un diplôme belge de l’enseignement supérieur de niveau
universitaire, délivré après 4 années d’études au moins dans une des disciplines que le Roi
détermine
-ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur économique, délivré par un établissement agréé à
cet effet par le législateur
-ou d’un diplôme de gradué, délivré par l’École Supérieure comprenant une section de sciences
commerciales et de gestion d’un seul cycle
Réviseurs d’Entreprises
loi du 22 juillet 1953
•être titulaire d'un diplôme de master délivré par
une université ou une école supérieure de type
long, d'un diplôme équivalent à l'étranger ou
encore répondre aux conditions de diplôme et/ou
d'expérience fixées par le législateur
•avoir réussi un examen d’admission au stage (les
détenteurs d'un diplôme universitaire peuvent
obtenir des dispenses pour certaines épreuves)
•avoir effectué un stage de 3 ans minimum (sous
réserve de la valorisation d’une expérience
professionnelle)
-ou encore d’un diplôme délivré à l’étranger dans les mêmes disciplines, et dont l’équivalence est
préalablement reconnue l’autorité belge compétente
•réussir l’examen d’aptitude de fin de stage,
constitué de deux épreuves, l’une écrite, l’autre
orale
⇒
•prêter serment devant la Cour d’appel de
Bruxelles (le cas échéant de Liège)
ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d’expérience déterminées par le Roi,
+
Stage (art. 24 et 26) : 3 ans
+
-examen d’aptitude dont le programme, les conditions et le jury de l’examen, sont adaptés aux
qualités d’expert-comptable et de conseil fiscal (en valorisant, le cas échéant, l’expérience acquise
en tant que membre de l’Institut).
-comptables et fiscalistes agréés (art 50 et notamment § 3) : contient les dispositions pour être
et rester comptable et/ou fiscaliste agréé.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
•la nationalité belge n’est plus une condition
requise pour accéder à la qualité de réviseur
d’entreprise.
Belgique - 3
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
Les réviseurs d’entreprises
Experts-comptables
loi du 22 juillet 1953
loi du 22 avril 1999
•mission d’expertise comptable : l’expertcomptable organise la comptabilité, redresse les
comptes et conseille l’entreprise quant à sa situation
réelle sur les plans financier, économique et fiscal.
• contrôle des comptes (commissariat aux
comptes), à savoir la certification des
comptes annuels, des comptes consolidés et
des renseignements à fournir au conseil
d’entreprise. Les sociétés et institutions
publiques ou privées soumises à un contrôle
légal de leurs états financiers sont
énumérées sur le site de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises.
Il s’agit d’un monopole de la profession de
réviseur d’entreprises.
• Missions légales
• Missions contractuelles
REGLES COMMUNES
Pour un certain nombre d’opérations importantes, le code des sociétés impose
l’intervention d’un expert-comptable externe ou d’un réviseur d’entreprises. Ce dernier doit
exercer un contrôle financier au profit des actionnaires et de l’activité socio-économique.
L’organe de gestion peut choisir entre un expert-comptable externe et un réviseur
d’entreprises pour certaines missions. Parfois, seul le réviseur d’entreprises est habilité à
exercer une mission (apport en nature, quasi-apport).
D’autres missions sont exclusivement réservées à l’expert-comptable externe. (cf.
représentation d’un associé dans son droit de contrôle individuel, art. 166 du code des
sociétés).
Un aperçu de la répartition de ces tâches figure dans le tableau repris sur le site internet
www.accountancy.be .
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Comptables fiscalistes &
Conseils fiscaux
Art. 38 et 49 loi du 22 avril 1999
• Aucune mission d’audit.
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES,
PARTAGEES,
INTERDITES OU INCOMPATIBLES
Réglementées et réservées
Les fonctions légales réservées aux seuls
réviseurs d’entreprises sont:
•le contrôle légal des comptes (voir feuille
précédente)
•l’opinion à émettre sur les apports en nature
lors de la constitution d’une société (S.P.R.L.,
S.A., S.C.R.L.) ou à l’occasion d’une
augmentation de capital ainsi que les quasiapports pendant les deux premières années
d’existence de la société.
Partagées avec d’autres
professions
Interdites / Incompatibles
loi du 22 avril 1999
⇒ activités partagées avec les comptables fiscalistes
Art. 19.6 : il ne peut être conféré à la même
personne la qualité de réviseur d’entreprises et
celle de conseil fiscal.
- organisation des services comptables et le conseil en
ces matières
Art. 31.1 : - les experts comptables externes
et conseils fiscaux externes ne peuvent
-ouverture, tenue, centralisation et clôture des écritures
comptables propres à l’établissement des comptes
- exercer des activités commerciales ou des
fonctions d’administrateur ou de gérant dans des
sociétés commerciales (…) autres que celles
constituées entre titulaires de la même qualité
(…) sauf autorisation préalable et toujours
révocable du Conseil de l’I.E.C.
agréés et les conseils fiscaux (uniquement les trois
dernières en ce qui concerne ceux-ci) :
-détermination des résultats et rédaction des comptes
annuels dans la forme requise par les dispositions
légales en la matière
Le monopole que l’expert-comptable externe
partage avec le réviseur d’entreprises
comprend :
-assistance des contribuables dans l’accomplissement
de leurs obligations fiscales
•la vérification et le redressement de tous les
documents comptables conduisant à une
attestation ou à un rapport d’expertise destiné à
être remis à des tiers
-avis se rapportant à toutes les matières fiscales
•l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le
domaine de l’organisation comptable des
entreprises ainsi que l’analyse par les procédés
de la technique comptable de la situation et du
fonctionnement des entreprises au point de vue
de leur crédit, de leur rendement et de leurs
risques dans la mesure où ces activités
conduisent à une attestation ou à un rapport
d’expertise destiné à être remis à des tiers
(articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999).
Belgique - 4
- représentation des contribuables
Les activités de conseil fiscal ne sont donc pas
réservées aux professionnels comptables. Ces
activités ne sont, à l’heure actuelle, réservées à
aucune profession, réglementée ou pas. L’IEC plaide
en cette matière pour l’instauration d’un monopole
réservé à plusieurs professions réglementées.
-Certaines missions dont l’accomplissement leur est
réservée par ou en vertu de la loi ; exemple :
Intervention du réviseur ou de l’expert-comptable en
cas de transformation de la forme juridique d’une
société (le plus souvent pour la transformation d’une
SARL en SA ou une société coopérative en une
société coopérative européenne).
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
- exercer des activités incompatibles avec la
dignité ou l’indépendance de leur fonction
(art.31.2)
-se soustraire, par convention particulière, à la
responsabilité de l’accomplissement de leur
mission professionnelle conformément au droit
commun (art. n 33).
Cette interdiction qui constituait la règle pour les
professions d’expert-comptable, de conseil fiscal
et de réviseur d’entreprises a été réaménagée
pour les EC et les RE, à tout le moins pour
certaines missions. (voir page responsabilité civile)
Art. 42 : aucune société ne peut être formée
entre un ou plusieurs experts-comptables ou
conseillers fiscaux en vue de l’exercice en
commun d’activités professionnelles (…), sauf
autorisation préalable et toujours révocable du
Conseil de l’Institut (…).
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE
1.
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – IRE
Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique)
a)
De caractère général
NON
b)
Personnalisé
NON
2.
Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse,
internet) [informations objectives]
3.
Mention de spécialité
OUI
4.
Annonces de recrutement
OUI
5.
Site web du cabinet
6.
Belgique - 5
OUI mais
a)
Espace tout public
OUI
b)
Espace client
OUI
Participation à des séminaires et manifestations
professionnelles
a)
b)
Avec référence du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
Sans références du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
Règlement de déontologie de l’IRE (Arrêté royal du 10 janvier
1994)
Art. 26 : « Le démarchage ou offre de services est interdit […] »
Art. 27 al 1er : « Le réviseur peut communiquer publiquement des
informations objectives relatives à son cabinet pour autant qu’il ne
manque pas à la discrétion qui sied aux membres de la
profession. En aucune façon, il ne peut faire référence à des
éléments comparatifs de tarifs ou de qualité .»
Art. 27 al. 2 : « Les procédés publicitaires, quels que soient les médias
utilisés, qui n’ont pas pour objet de communiquer des informations
objectives, ne sont pas conformes à la déontologie. Sans
préjudice aux rapports qui doivent être publiés en application de la
loi, le réviseur d’entreprises ne peut pas évoquer publiquement ou
dans des brochures le nom d’un de ses clients. Dans des cas
exceptionnels, il peut être dérogé à cette règle avec l’autorisation
du client ainsi que du président de l’Institut. »
⇒
Lignes de conduite relatives à la diffusion d’informations
publicitaires par les professionnels :
principes fondamentaux applicables à la communication publique
d’informations :
-
la publicité de notoriété est autorisée aux réviseurs
d’entreprises
-
toute communication publique ne peut dépasser le niveau
d’une information, des faits indiscutables
-
en aucune façon, le professionnel ne peut recourir à des
procédés de comparaison; aucune référence directe ou
indirecte ne peut être faite à des éléments liés au tarif, à la
qualité ou autre élément de différenciation.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Page Belgique - 6
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
Règlement de déontologie de l’IRE
(SUITE)
⇒ Principes fondamentaux applicables à la communication à un ou un petit nombre de destinataires déterminés :
- communication limitée aux informations objectives
- interdiction de comparaisons de tarifs ou de qualité.
⇒ Concernant l’achat d’espaces publicitaire, selon la Commission des questions éthiques, trois éléments doivent être pris en considération à titre
principal :
- plus l’information est communiquée à travers un média de large diffusion, plus elle doit être concentrée sur des éléments de
stricte objectivité tels que le nom, le diplôme, le profession, les adresses, etc
- la communication publique d’informations objectives concernant le réviseur d’entreprises et son cabinet est autorisée par la loi.
Seule l’information qui suggère un jugement de valeur doit être définitivement écartée
- l’information perdra son caractère objectif dès l’instant où elle aura pour but de différencier le réviseur ou son cabinet par
rapport à ses confrères.
⇒ Concernant les mentions de spécialité, le Conseil de l’IRE estime que l’utilisation de la mention de spécialiste devrait être réservée aux trois
hypothèses suivantes :
- lorsque le réviseur d’entreprises est officiellement inscrit sur une liste qui confère une qualité de spécialiste directement ou
indirectement (par exemple : les agréments délivrés par les autorités publiques : Commission bancaire, financière et des
assurances (CBFA), Consultant de la Région wallonne, etc.)
- un diplôme délivré par un enseignement reconnu par les pouvoirs publics belges ou étrangers
- un titre professionnel équivalent à celui de réviseur d’entreprises ou compatible avec celui-ci délivré par un organisme
professionnel étranger.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – IEC
PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE
1.
Démarchage (brochures, circulaires, courrier
électronique)
a)
De caractère général
NON
b)
Personnalisé
NON
OUI mais
2.
Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse,
internet) [informations objectives]
3.
Mention de spécialité
4.
Annonces de recrutement [oui, mais dans les limites du
respect de l’article 31 de l’Arrêté Royal du 1er mars
1998]
5.
Site web du cabinet
6.
OUI
OUI mais
a)
Espace tout public
OUI
b)
Espace client
OUI
Participation à des séminaires et manifestations
professionnelles :
a)
b)
Belgique - 7
Avec référence du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
Sans références du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
Arrêté Royal du 1er mars 1998 contenant le Règlement de
déontologie des experts-comptables :
CHAPITRE IX - Interdiction de publicité.
Art. 30. Le démarchage ou offre de services est interdit.
Il est interdit aux experts-comptables d'effectuer directement ou
indirectement une offre de plusieurs services liés ou non dont une
mission de monopole. La rémunération d'une mission de monopole ne
peut en aucune façon dépendre d'autres services effectués dans la
même entreprise ou une entreprise liée par l'expert-comptable ou une
personne avec laquelle il existe un lien de collaboration
professionnelle.
Art. 31. L'expert-comptable peut communiquer publiquement des informations
objectives relatives à son cabinet pour autant qu'il ne manque pas à la
discrétion qui sied aux membres de la profession. En aucune façon, il
ne peut faire référence à des éléments comparatifs ou non, de tarif ou
de qualité. Les procédés publicitaires, quels que soient les média
utilisés, qui n'ont pas pour objet de communiquer des informations
objectives, ne sont pas conformes à la déontologie. Sans préjudice
aux rapports qui doivent être publiés en application de la loi, l'expertcomptable ne peut pas évoquer publiquement ou dans des brochures
le nom d'un de ses clients. Dans des cas exceptionnels, il peut être
dérogé à cette règle avec l'autorisation du client ainsi que du
Président de l'Institut.
+ Lignes de conduite relatives à la diffusion d’informations
publicitaires par les professionnels (cf.page 5)
Sur la base des textes ci-dessus, l’IEC estime que l’interdiction
de principe du démarchage à caractère général par l’envoi de
brochures, circulaires ou courriers électroniques ne peut plus
être maintenue. Ce type de communication ne peut toutefois se
faire que dans le respect des principes rappelés ci-dessus.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Belgique - 8
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE
1.
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – IPCF
Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique)
a)
De caractère général
NON
b)
Personnalisé
NON
Voir
NON mais
« Lignes de conduite relatives à la diffusion d’informations publicitaires par
les professions économiques »
sur la page suivante.
2.
Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse,
internet)
3.
Mention de spécialité
OUI
4.
Annonces de recrutement
OUI
5.
Site web du cabinet
6.
a)
Espace tout public
OUI
b)
Espace client
OUI
Participation à des séminaires et manifestations
professionnelles :
a)
b)
Avec référence du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
Sans références du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
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REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
Belgique - 9
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – EVOLUTION
Des Lignes de conduite relatives à la diffusion d’informations publicitaires par les professions économiques sont entrées en vigueur le 1er mai
2003. Elles visent l’IEC, l’IRE et l’IPCF. Les extraits les plus importants sont cités ci-dessous :
I. Introduction
La déontologie des professions économiques (membres de l’I.R.E., de l’I.E.C. et de l’I.P.C.F.) permet en principe la diffusion d’informations objectives
(I.R.E. : art. 27 A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises ; I.E.C. : art 31 A.R. du 1er mars 1998 fixant le règlement de
déontologie des experts-comptables ; I.P.C.F. : art. 23 A.R. du 23 décembre 1997 portant approbation du code de déontologie de l’I.P.C.).
Cette possibilité de principe n’implique pas une libéralisation totale de toute forme de publicité.
En vue de faciliter l’application concrète de ces règles par les professionnels, les Instituts ont estimé nécessaire de fixer des lignes de conduite communes
dans lesquelles les règles de diffusion de l’information sont présentées d’une manière uniforme.
Dans l’élaboration de ces lignes de conduite, il a été tenu compte de la réglementation internationale, européenne et nationale (entre autres : loi du 2 août
2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats conclu à distance en ce qui concerne les
professions libérales) ainsi que des dispositions pertinentes des normes éthiques internationales (Fédération des Experts-Comptables Européens (FEE) et
de l’International Federation of Accountants (IFAC)).
Ces lignes de conduite tiennent également compte de l’avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques rendu le 13 juin 2002.
Toutes les formes de diffusion d’information publicitaire, y compris les nouveaux moyens de communication (Internet, etc.), sont visées par ces lignes de
conduite.
II. Principe
Le professionnel est autorisé à diffuser publiquement une information objective relative à ses services, quel que soit le support utilisé, à condition que cela
ne compromette pas la discrétion applicable aux professions économiques et que cette diffusion d’information ne contrevienne pas aux présentes lignes de
conduite ni à aucune autre règle de droit.
La publicité trompeuse n’est pas autorisée.
La publicité comparative est soumise à des conditions légales strictes.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
Belgique - 10
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – EVOLUTION
III. Explication
Qu’entend-on par publicité comparative ?
La publicité comparative est une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Elle est
soumise par la loi à une série de conditions très strictes.
La publicité comparative doit répondre aux conditions légales suivantes, étant entendu que ces conditions ne sont pas toutes pertinentes pour les professions
économiques :
1° ne pas être trompeuse au sens des articles 4 et 5 de la loi du 2 août 2002
2° comparer des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif
3° comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le
prix peut faire partie
4° ne pas engendrer de confusion sur le marché entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms ou autres signes distinctifs, biens ou
services de l’annonceur et ceux d’un concurrent
5° ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent
6° pour les produits ayant une appellation d’origine, se rapporter dans chaque cas à des produits ayant la même appellation
7° ne pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation
d’origine de produits concurrents
8° ne pas présenter de biens ou de services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services portant une marque ou un nom
protégés.
Etant donné la particularité et la diversité des services assurés par les professions économiques, ainsi que l’importance du
caractère intuitu personae des services effectués pour les clients, les instituts professionnels considèrent que leurs activités ne
sont guère comparables et que par conséquent les conditions de la publicité comparative ne peuvent être réunies.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
Belgique - 11
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES – EVOLUTION
IV. Quelques formes de diffusion d’informations publicitaires non autorisées
Sont notamment interdites les informations publicitaires suivantes (liste non exhaustive)
• mentionner publiquement le nom de ses clients, sauf dans les cas autorisés
• suggérer la capacité d’influencer les tribunaux, les organismes réglementaires ou autorités de tutelle officielles
• vanter des qualités propres qui ne sont pas basées sur des faits vérifiables
• utiliser le logo de l’Institut auquel le professionnel appartient, dans la mesure où cette utilisation est de nature à créer une confusion avec
l’Institut.
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SECRET PROFESSIONNEL
Secret professionnel des réviseurs d’entreprises
Secret professionnel et discrétion
des comptables et expertscomptables
Les deux professions sont soumis aux mêmes
règles en matière de secret professionnel.
L’art.58 al.3 de la loi du 22 avril 1999 dispose
que l’article 458 du Code pénal s’applique aux
experts-comptables
externes
[…],
aux
comptables agréés et aux comptables fiscaliste
agréés (et à leurs stagiaires).
Par ailleurs, comptables et experts-comptables
sont soumis à un devoir de discrétion. L’art.19
de l’Arrêté royal du 23 décembre 1997
(déontologie de l’IPCF) et l’art.32 de l’Arrêté
royal du 1er mars 1998 (déontologie de l’IEC)
précisent que sans préjudice des dispositions
légales relatives au secret professionnel
applicable
aux
experts-comptables
et
comptables externes, tout comptable ou expertcomptable, quel que soit son statut est tenu de
respecter le devoir de discrétion professionnelle.
Ce devoir de discrétion comprend le secret des
données qui leur ont été confiées explicitement
ou implicitement et de faits à caractère
confidentiel qu’ils ont constatés eux-mêmes
dans l’exercice de leur profession.
Limites :
•le témoignage en justice
•la contrainte
déontologique
légale
(cf.
blanchiment)
ou
•l’exercice de leur droit de défense
L’art.79 de la loi du 22 juillet 1953, tel qu’issu de l’Arrêté royal du
21 avril 2007 dispose que « l’art.458 du Code pénal s’applique
aux réviseurs d’entreprises, aux stagiaires et aux personnes dont
ils répondent. Aux exceptions prévues à cet article s’ajoutent :
- la communication d’attestations ou de confirmations obtenues
avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle ils exercent
leur fonction
- la communication d’attestations ou de confirmations adressées
à un commissaire ou à une personne exerçant dans une
entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de
commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou
des comptes consolidés d’une entreprise dont ils sont chargés
- la consultation par un réviseur d’entreprises, dans le cadre de la
succession dans une mission révisorale des documents de travail
d’un réviseur d’entreprises qui exerçait la même mission
révisorale au préalable.
Deux nouvelles exceptions ont été ajoutées par l’arrêté de 2007 :
L’art.79d) prévoit une exception supplémentaire au secret
professionnel afin de permettre au RE amené à mettre en cause
le travail d’attestation d’un autre RE de prendre contact avec ce
dernier, excepté en cas d’opposition de la personne qui lui a
confié la mission.
L’art.79e) prévoit que le RE est déchargé de son secret
professionnel vis-à-vis de l’Institut et de ses organes et plus
particulièrement vis-à-vis de la Commission Contrôle de qualité
et de la Commission de Surveillance.
L’art 79 prévoit que lorsqu’une personne morale établit des
comptes consolidés, le réviseur d’entreprises de la personne
morale et les commissaires des personnes morales consolidées
dans l’Union Européenne, sont libérés du secret professionnel
l’un à l’égard de l’autre.
•la décharge expresse de leur devoir de
discrétion par le client pour les matière qui le
concerne
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Belgique - 12
Sanction de la violation du
secret professionnel
L’art.458 du Code pénal dispose :
« Les médecins, chirurgiens, officiers
de santé, pharmaciens, sagesfemmes et toutes autres professions
dépositaires, par état ou par
profession, des secrets qu’on leur
confie, qui, hors le cas où ils sont
appelés à rendre témoignage en
justice (ou devant une commission
d’enquête parlementaire) et celui où la
loi les oblige à faire connaître ces
secrets, les auront révélés, seront
punis d’un emprisonnement de huit
jours à six mois et d’une amende de
cent francs à cinq cents francs.»
Le texte en vigueur indique encore les sommes
en francs belges.
Par ailleurs, la violation du secret
professionnel peut constituer une faute
civile et également une faute
disciplinaire.
L’art.73 de la loi du 22 juillet 1953
précise
que
les
sanctions
disciplinaires
peuvent
être
les
suivantes
:
l’avertissement,
la
réprimande, l’interdiction d’accepter ou
de continuer certaines missions, la
suspension pour un terme ne pouvant
excéder une année ou la radiation.
RESPONSABILITE CIVILE
Les expertsexperts-comptables
Belgique - 13
L’article 33 de la loi du 22 avril 1999 dispose :
« Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l’accomplissement de leur mission professionnelle
conformément au droit commun.
Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière.
Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de l’Institut. »
Assurance :
Cette obligation légale d’assurance s’est traduit pour les experts-comptables belges par la souscription d’un contrat d’assurance collectif. En
effet, « afin de permettre à ses membres de satisfaire à cette obligation dans les meilleures conditions, l’IEC a souscrit auprès de la
compagnie d’assurance AXA un contrat d’assurance collective « responsabilité professionnelle », prenant effet le 1er mai 2006. Ce contrat
offre des garanties étendues en matière d’activités couvertes et de plafonds. Ainsi dans le domaine de la RC professionnelle, la
compagnie peut intervenir à concurrence de 2.500.000 EUR par sinistre au-delà du montant de la franchise, elle-même fixée au montant
relativement faible de 500 EUR pour un premier sinistre.
[…]
La particularité de ce contrat collectif est que la compagnie ne peut ni refuser les demandes d’adhésion de certains membres ni exclure de
l’assurance des personnes, pour quelque raison que ce soit. La prime unique à payer par an et par assuré « personne physique » (les
sociétés agréés étant couvertes sans surprime, à condition que tous les experts-comptables et conseils fiscaux externes les composant
adhèrent à la police d’assurance collective) est actuellement fixée à 320 EUR TTC. »
Concernant les assurances il est à noter que le texte ci-dessus est relatif à une police d’assurance négociée en 2006. Une nouvelle
police va incessamment être signée, dont les conditions seront légèrement différentes en matière, notamment, de montant
couvert et de prime.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
RESPONSABILITE CIVILE
Les Ré
Réviseurs d’
d’Entreprises
Belgique - 14
L’art.9bis de la loi du 22 juillet 1953 devenu l’ article 17 (tel que modifié par la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses), qui
est également applicable aux experts-comptables pour les missions qu’ils exercent en commun avec les réviseurs, dispose :
« Les réviseurs sont responsables, conformément au droit commun, de l’accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou
en vertu de celle-ci. Sauf en cas d’infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée
à un montant de 3 millions d’EUR en ce qui concerne l’accomplissement de ces missions auprès d’une personne autre qu’une société cotée,
porté à 12 millions en ce qui concerne l’accomplissement de ces missions auprès d’une société cotée. […] Il est interdit aux réviseurs
d’entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur
responsabilité civile par un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de l’Institut. »
Défendeurs – Demandeurs
Défendeurs :
Sont responsables de leurs fautes et
négligences
les
réviseurs
« individuels » et les cabinets de
révision. Dans l’hypothèse d’un tel
cabinet, le signataire du rapport et
les employée de la société sont
conjointement responsables.
Demandeurs :
-
L’entreprise auditée
-
Les tiers : leur action est facilement
accueillie sur le fondement de la
responsabilité
délictuelle,
conformément à l’art.64 octies des
lois coordonnées sur les sociétés
commerciales (LCSC)
Limites de la responsabilité
Assurance
Limites légales : La loi du 23 décembre 2005
fixe deux plafonds :
-3 millions d’EUR quand le client est une société
non cotée
-12 millions d’EUR quand le client est une
société cotée
Exception : l’intention frauduleuse, la volonté de
nuire
Limites contractuelles :
La législation belge prohibe toute forme de
limites conventionnelles dans les missions
réservées par la loi.
Par contre, il ressort de la loi de 2005 que la
responsabilité civile des réviseurs d’entreprises
est laissée à la liberté contractuelle des parties
pour les missions qui ne sont pas réservées par
la loi.
Prescription :
5 ans à compter du jour du dommage en matière
de responsabilité contractuelle et délictuelle.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
L’obligation d’assurance des réviseurs n’est
pas imposée par la loi mais par l’IRE dont les
dispositions déontologiques précisent que
l’assurance ne joue pas en cas d’intention
frauduleuse ou d’intention de nuire.
Dans l’hypothèse d’un cabinet de révision,
l’obligation d’assurance s’impose à elle et
aux auditeurs.
Enfin, notons que l’IRE a souscrit un contrat
d’assurance collective auprès de la
compagnie AGF Belgique, un contrat auquel
peuvent avoir recours les réviseurs
individuels comme les cabinets de révision.
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT (1/2)
Législation
Obligations
La transposition de la directive 2005/60 est en
cours en Belgique. Un projet de loi est à ce jour
examiné par le Parlement. Toutefois la législation
actuelle est déjà très avancée de sorte que la
transposition de la 3ème directive n’implique pas
de profonds remaniements en ce qui concerne les
professions du chiffre.
Identification et vérification : Les membres de l’IPCF, de l’IEC et de l’IRE
doivent identifier leurs clients et les mandataires de ces derniers (nom, prénom
et adresse pour les personnes physiques; dénomination sociale, siège social et
administrateurs pour les personnes morales) et vérifier leur identité au moyen
d‘un document probant dont il est pris copie sur support papier ou électronique
quand :
A ce jour est en vigueur la Loi du 11 janvier 1993
relative à la prévention du système financier
aux fins de blanchiment d’argent, telle que
modifiée par la Loi du 11 janvier 2004
(transposition de la deuxième directive).
- le client souhaite réaliser : une opération dont le montant est supérieur ou égal
à 10.000 EUR, qu’elle soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre
lesquelles semblent exister un lien –ou- une opération, même si le montant est
inférieur à 10.000 EUR, dès qu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme –ou- un transfert de fonds visé à l’art.139bis de la loi
du 6/04/1995
Par ailleurs, l’art.134 de la loi-programme du 27
avril 2007 a inséré un art.14 quinquies dans la loi
du 11 janvier 1993, un article qui clarifie le champ
d’application de la déclaration de soupçons aux
opérations
susceptibles
d’être
liées
au
blanchiment provenant de la « fraude fiscale
grave et organisée » et qui dispose qu’une liste
d’indicateurs en matière de blanchiment est
établie par Arrêté royal. Cette liste de treize
critères a été établie par l’Arrêté royal du 3 juin
2007 (entrée en vigueur le 1 septembre 2007).
Dès que le professionnel constate au moins un
des indicateurs mentionnés dans cette liste, il doit
informer la Cellule de Traitement des Informations
Financières.
Enfin, une note technique qui devrait être
amendée après le 1er septembre 2007, compte
tenu de ces récentes modifications législatives, a
été communiquée par l’IRE à ses membres.
Belgique - 15
Cellule de
renseignement
financier et
déclarations de
soupçons
- ils nouent des relations d’affaires qui feront d’eux de futurs clients
- ils ont des doutes quant à la véracité ou à l’exactitude des données
d’identification au sujet d’un client existant
Des mesures spécifiques doivent êtres prises lorsque lors de l’identification le
client n’est pas physiquement présent.
Conservation des documents pendant 5 ans au moins après avoir mis fin
aux relations d’affaires
Organisation interne : Il n’existe pas d’obligations spécifiques en matière
d’organisation. Le personnel doit être suffisamment informé de la problématique
du blanchiment.
Révélation : Quand les professionnels savent ou soupçonnent qu’une
opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme, ils en informent la CTIF avant d’exécuter l’opération en indiquant le
cas échéant le délai dans lequel elle doit être exécutée. Si la déclaration ne peut
être faite avant exécution de l’opération, elle devra l’être immédiatement après
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Voir feuille suivante
Belgique - 16
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT (2/2)
Cellule de renseignement financier
et dé
déclarations de soupç
soupçons
La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) est la cellule belge de renseignements financiers.
Instituée par l’art.11 de la loi du 11 janvier 1993, la CTIF est une autorité administrative chargée de la réception, du traitement et de
la transmission d’informations.
Elle est placée sous l’autorité du Ministère de la Justice et des Finances et sous la direction d’un magistrat du Parquet.
Rapport 2006 de la CTIF
Données générales
déclarations
dossiers ouverts
Données sectorielles
transmission aux
parquets
2002
13 120
2 473
1 035
2003
9 953
2 036
783
2004
11 234
3 163
664
2005
10 148
3 051
686
2006
9 938
3 367
912
Nombre d’organismes et professions non financiers ayant opéré
des déclarations :
Experts-comptables
Réviseurs d’entreprises
2002
0
4
2003
2
2
2004
2
3
2005
2
8
2006
5
12
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Adresses et informations
professionnelles utiles
Institut Professionnel des Comptables et
Fiscalistes Agrées (IPCF)
Institut des Experts-Comptables et des
Conseils Fiscaux (IEC)
avenue Legrand, 45
rue de Livourne, 41
B-1050 Bruxelles
B-1050 Bruxelles
tél.
+32 2 626 03 80
tél.:
+ 32 2 543 74 90
fax :
+32 2 626 03 90
fax :
+ 32 2 543 74 91
e-mail :
[email protected]
e-mail :
[email protected]
Site web :
www.ipcf.be
Site web :
www.iec-iab.be
Institut des Reviseurs d´Entreprises (IRE)
Rue d’Arenberg, 13
B-1000 Bruxelles
tél.:
+32 2 512 51 36
fax :
+32 2 512 78 86
e-mail :
[email protected]
Site web :
www.ibr-ire.be
Cellule de traitement des informations
financières (CTIF)
Avenue de la Toison d’Or, 55, boîte 1
B-1060 Bruxelles
tél :
+ 32 2 533 72 11
fax :
+ 32 2 533 72 00
e-mail :
[email protected]
Site web :
www.CTFI-CFI.be
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Belgique - 17
Belgique - 18
Contacts et renseignements utiles
Officiels en France
Ambassade de Belgique
9, rue de Tilsitt
75840 Paris Cedex 17
Tél: +33 1 40 09 39 39
www.diplomatie.be/paris/
Juridiction du Consulat général de
Belgique
8, rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny
59800 Lille
Tél: +33 3 20 74 65 40
Fax: +33 3 20 54 03 24
www.chambrefrancobelge.com
Officiels en Belgique
Ambassade de France
Rue Ducale, 65
1000 Bruxelles
Tél: +32 2 548 87 11
Vos partenaires en Europe
Eurolaw
66, avenue Victor Hugo
75116 Paris
[email protected]
Consulat général de France
Bd du Régent, 42
1000 Bruxelles
Tél: +32 2 229 85 00
Mission économique
Rue de la Loi, 387
1040 Bruxelles
Tél: +32 2 404 30 55
[email protected]
www.missioneco.org/belgique
Hôtels Historiques d’Europe
94, rue Saint Lazare
75009 Paris
Tél: +33 1 53 20 08 30
Fax: +33 1 53 20 08 31
[email protected]
www.historichhotelofeurope.com
Erfgoed Hotels Benelux
Tél: + 31 20 67 97 441
Fax: +31 20 47 00 978
[email protected]
www. erfgoedhotels.nlt
Eurotevea
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS
Tél : +33 1 42 24 96 96
Fax : +33 1 42 24 89 23
EUROTEVEA
[email protected]
www.eurotevea.com
final
REPUBLIQUE TCHEQUE
Česká Republika
Conception et réalisation
En partenariat avec
V
ítejte v Č
eské Republice
Vítejte
České
Bienvenue en République Tchèque
Langue officielle
tchèque
Capitale
Prague
Structure étatique
république parlementaire
Président
Vàclav KLAUS
Premier ministre
Mirek TOPOLANEK
Superficie
78 866 km²
Population
10 287 189 habitants
130 habitants / km²
Monnaie
couronne tchèque
Fuseau horaire
GMT + 1
Domaine Internet
.cz
Indicatif téléphonique
Fête nationale
Membre espace Schengen
+420
28 octobre
signé mais non en vigueur
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
République Tchèque
Sommaire
LEXIQUE
1
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
2
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
3
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
4
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES,
PARTAGEES,
INTERDITES OU INCOMPATIBLES
5
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
6
SECRET PROFESSIONNEL
7
RESPONSABILITE CIVILE
8
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
9
ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES
10
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES
11
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
République Tchèque - 1
LEXIQUE
(1)
Komora Auditorů České Republiky (KACR): Chambre des auditeurs de la république tchèque
Auditorů: Auditeurs
(2)
Institut Svaz Účetních (ISU): Union des comptables
Účetních: Comptables
(3)
Komora certifikovańych Účetních: Chambre des comptables agréés
certifikovańych Účetních: Comptables agréés
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
République Tchèque - 2
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES :
COMPOSITION ET MISSIONS
Komora Auditorů České Republiky (1)
Institut Svaz Účetních (2)
Loi sur les auditeurs n° 169 du 25 mars 2004
codifiée loi N° 254/2000 Coll.
membres de la chambre
membres de la Chambre
• Comptables
Auditeurs, sociétés d’audit et assistants auditeurs
• Auditeurs
missions de la chambre (section 29)
• Conseillers fiscaux
Komora certifikovańych Účetních (3)
membres de la chambre
• assistant comptable
• comptable
• expert-comptable
•Surveiller les besoins des services d’audit
•Adopter les réglementations professionnelles et les modalités
d’audit
•Mettre à jour de la liste des auditeurs, auditeurs assistants et
sociétés d’audit
•Gérer des examens d’audit et les tests d’aptitude
•Prendre des décision relatives à la suspension des certificats
d’aptitude à l’audit
•Coopérer avec les organes professionnels nationaux et
étrangers, et les institutions gouvernementales
•Enregistrer les assistants auditeurs
•Publier de journaux professionnels et manuels spécialisés pour
les auditeurs
Les membres du Institut Svaz Účetních (2)
se regroupent dans des organisations
territoriales
affiliées
ou,
pour
les
professionnels comptables, dans la Komora
certifikovańych Účetních (3), fondée en Avril
1999.
missions de la chambre
missions de la chambre
•Publier le Code d’éthique, les règles
disciplinaires
et
autres
standards
réglementant le travail des certifikovańych
Účetních (3).
• Surveiller le respect de ces standards par
les certifikovańych Účetních (3).
•Participer à l’amélioration de la profession
de comptables en République Tchèque.
•Atteindre des standards comparables aux
autres
Etats
membres
de
l’Union
européenne.
•Vendre des publications professionnelles étrangère
•Superviser les activités d’audit
•Mettre en place les régulations internes de la profession
L’adhésion, tant à l’Institut Svaz Účetních (2) qu’à la Komora
certifikovańych Účetních (3), est facultative.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
République Tchèque - 3
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
Komora auditorů
Certifikovańych Účetních
Loi sur les auditeurs n° 169 du 25 mars 2004
codifiée loi N° 254/2000 Coll.
Sur demande, la chambre peut enregistrer
dans la liste des auditeurs tout individu qui :
Il existe trois niveaux de certification des comptables en République Tchèque:
1er niveau : Assistant Comptable 2ème niveau : Comptable
• être titulaire du baccalauréat
•est titulaire d’un diplôme de Master
+
•a travaillé comme assistant auditeur pendant
au moins trois ans
+
•a réussi l’examen d’audit, dont le contenu est
défini par la KACR (1)
+
• possède toutes les capacités légales
+
• est moralement intègre
+
• n’exerce pas d’activités incompatibles avec la
profession d’auditeur
+
• n’exerces pas d’autres activités
professionnelles hormis professeurs à
l’université, auditeur ou salarié dans une
société d’auditeurs
+
•n’a pas été rayé des listes d’auditeurs suite à
des sanctions disciplinaires
+
• a payé ses droits à la Chambre
• être titulaire du baccalauréat
• avoir réussi l’examen dans
les matières suivantes:
• avoir réussi l’examen requis
pour le 1er niveau +
l’examen dans les matières
suivantes:
- Comptabilité I
- Comptabilité II
- Droit
- Droit II
- Méthodes quantitatives
informatique
et
- Finance et Comptabilité
- Economie
- Méthodes quantitatives et
supervision
- Fiscalité I
- Economie
- Fiscalité II
• avoir un an d’expérience
professionnelle
encadrée
après l’examen ou deux ans
d’expérience avant l’examen
• en plus de l’expérience
requise pour le 1er niveau :
avoir un an d’expérience
professionnelle
encadrée
après l’examen (soit 2 ans)
ou deux ans d’expérience
avant l’examen (soit 4 ans)
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
3ème niveau : Expert Comptable
•être titulaire
universitaire
d’un
diplôme
•avoir réussi les examens requis
pour les 1er et le 2ème niveaux +
l’examen dans les matières
suivantes :
-Stratégie financière
-Standards comptables
internationaux
-Analyse financière
-Audit
•en plus de l’expérience requise
pour les 1er et 2ème niveaux:
avoir
un
an
d’expérience
professionnelle encadrée après
l’examen (soit 3 ans) ou deux ans
d’expérience avant l’examen (soit
6 ans)
République Tchèque - 4
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
Auditorů
Certifikovańych Účetních
Selon la loi n° 563/1991 sur la comptabilité et la loi n° 254/2000 Coll. sur
les auditeurs, seuls les auditeurs sont autorisés à mener des audits.
Aucune mission d’audit légal.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
République Tchèque - 5
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES :
RESERVEES, PARTAGEES, INTERDITES OU INCOMPATIBLES
Loi sur les auditeurs n° 169 du 25 mars 2004
codifiée loi N° 254/2000 Coll.
Réglementées et Réservées
Seuls les auditeurs sont autorisés
à mener des audits.
Partagées avec d’autres professions
• Gestion de la propriété privée
Incompatibles ou interdites
• Les auditeurs et les entreprises d’audit ne sont pas
autorisés à exercer des activités économiques, à
moins que des dispositions légales particulières n’en
disposent autrement.
• L’appartenance au corps de contrôle d’une entité
comptable
• L’auditeur ne peut fournir de services d’audit à une
entité comptable si son indépendance pourrait être
mise en cause :
• Les activités dans le domaine de la science, de
l’enseignement, du journalisme, de la littérature ou de
l’art
- du fait de sa qualité d’associé, de collaborateur, de
membre du directoire, du conseil d’administration ou
du conseil de surveillance de ladite entité
Selon des réglementations spéciales :
- du fait de ses liens personnels avec des personnes
dotées de l’une de ces qualités au sein de ladite
entité
• Tenue des comptes, conseil et activités d’organisation
- du fait de ses fonctions d’administrateur ou de
liquidateur judiciaire de l’entité comptable contrôlée
• Conseil fiscal
• Banqueroute ou liquidation
• Expertise sur les questions économiques
- du fait d’avoir tenu les comptes, préparé les rapports
financiers ou déclarations d’impôts de l’entité
comptable contrôlée, ou d’avoir une relation avec
une personne qui aurait accompli ces mêmes
tâches pour ladite entité
- d’avoir tiré plus de la moitié de ses revenus totaux
sur les cinq dernières années de la fourniture de
services d’audit à une entité comptable comparable.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
République Tchèque - 6
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
Certifikovańych Účetních
Auditorů
Le Code d’éthique de la KACR (1) définit les règles relatives à la
publicité pour les auditeurs :
Le Code d’éthique de la Komora certifikovańych Účetních (3)
définit les règles relatives à la publicité pour les comptables :
-Les auditeurs ne peuvent offrir leurs services par le biais de la
publicité ou d’autres formes de marketing uniquement à la
condition de respecter les principes fondamentaux du
comportement professionnel des auditeurs.
- La publicité doit être objective, véridique et honnête.
-Les auditeurs ne doivent pas déshonorer leur profession en faisant
de la publicité pour leurs services.
- La publicité comparative est interdite.
-Les auditeurs doivent être honnêtes et ne doivent pas donner
d’informations erronées sur les services qu’ils proposent ou leur
niveau de qualification.
-Par ailleurs, les auditeurs ne doivent pas ridiculiser le travail des
autres auditeurs ou comparer de manière inadéquate leur travail
avec celui des autres.
- Il est interdit de forcer la main aux clients potentiels.
La Komora certifikovańych Účetních est seule habilitée à juger de
la conformité de la publicité avec les règles énoncées.
La loi ne réglementant pas spécifiquement les professions
comptables, ces règles ne s’appliquent qu’aux membres –
volontaires – de la Komora certifikovańych Účetních.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
République Tchèque - 7
SECRET PROFESSIONNEL
Obligations
Sanction de la violation du secret professionnel
Obligations des Auditeurs :
Sanctions applicables aux auditeurs :
Le § 15 de la loi 254/2000 sur les auditeurs soumet ces derniers à une
obligation de confidentialité concernant les informations dont ils auront
eu connaissance pendant l’exercice de leur mission d’audit. Ils peuvent
néanmoins être soustraits à cette obligation. Dans le cas contraire,
l’obligation de confidentialité perdure, même après radiation de
l’auditeur de la liste des auditeurs ou des sociétés d’audit.
Le Code d’éthique de la KACR contient lui aussi une disposition relative
au secret professionnel : les informations confidentielles ne doivent pas
être utilisées dans l’intérêt personnel de l’auditeur ou d’une tierce
personne.
Le § 21 de la loi 254/2000 prévoit les sanctions disciplinaires suivantes:
• remontrance
• amende pouvant aller jusqu’à 500 000 CZK
• suspension du droit d’exercer pendant un an au maximum
• radiation de la liste des auditeurs
Obligations des Comptables :
Les comptables non membres d’une chambre professionnelle ne sont
pas soumis à l’obligation de secret professionnel.
Le Code d’éthique de la Komora certifikovańych Účetních contient une
disposition sur le secret professionnel, applicable à ses membres. Ainsi,
l’article 4 de ce Code dispose que les informations dont les comptables
auront eu connaissance durant l’exercice de leur mission doivent être
maintenues confidentielles, y compris une fois terminée la relation
contractuelle avec le client. Il existe quelque cas d’exemption de cette
obligation, notamment en cas d’autorisation spéciale du client ou de
l’employeur. Les comptables ne doivent pas utiliser les informations
pour leur propre profit ou celui d’une tierce personne.
Sanctions applicables aux comptables :
L’article 7 du Code de discipline de la Komora certifikovańych Účetních
dispose que le Comité disciplinaire a le droit d’imposer des sanctions
en cas de violation de l’article 4 du Code d’éthique de la Komora
certifikovańych Účetních. Les sanctions suivantes peuvent être
prononcées :
• remontrance
• amende pouvant aller de 1 000 à 50 000 CZK
• radiation de la liste des certifikovańych Účetních
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
République Tchèque - 8
RESPONSABILITE CIVILE
Il existe en République Tchèque des règles spécifiques concernant la responsabilité civile des auditeurs. Elles n’ont pas fait l’objet de modifications
récentes.
Défendeurs - Demandeurs
Défendeurs :
Sont responsables de leurs fautes et
négligences, les réviseurs « individuels » et
les sociétés d’audit. Dans le cas d’une
société, le signataire du rapport et les
employés de la société sont conjointement
et solidairement responsables.
Demandeurs :
-L’entreprise auditée et ses actionnaires en
leur nom propre.
-Les tiers autres que les actionnaires : leur
action est fondée sur la responsabilité
délictuelle.
Limites
Limites légales :
La législation tchèque ne prévoit aucun
montant au-delà duquel les auditeurs ne
risquent plus d’engager leur responsabilité.
Limites contractuelles :
Il est possible de limiter conventionnellement
la responsabilité de l’auditeur, des pénalités
peuvent être négociées ainsi que des
obligations.
Il n’est cependant pas possible d’intervenir sur
la prescription.
Prescription :
Les délais peuvent aller de 2 à 10 ans si il est
prouvé que le faute est intentionnelle.
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Assurance
L’obligation
d’assurance
des
tchèques est imposée par la loi.
auditeurs
Concernant la couverture minimale, il est
spécifié que la somme assurée devra être en
adéquation avec le montant envisageable du
dommage. Il n’existe pas de limite maximum.
République Tchèque - 9
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
Législation
A ce jour est en vigueur la loi sur la
prévention du blanchiment d’argent
n°61/1996, telle qu’amendée en Juillet
2002.
Obligations
Cellule de renseignement financier et
déclarations de soupçons
Les assujettis doivent identifier les parties au
contrat lorsque ce dernier concerne un montant
supérieur à 15 000 euros.
L’autorité compétente en la matière est le
Financní analytický útvar (FAU - CR). Elle
dépend du ministère des Finances.
Identification
Les destinataires de cette loi sont :
• les auditeurs
• les comptables
• les conseillers fiscaux
Déclaration
L’article 4 de la loi n° 61/1996 dispose que, si
l’assujetti trouve le contrat de son client suspect, il
doit en informer le ministère des Finances dans
les cinq jours suivant la découverte des
circonstances suspectes.
Elle ne mène pas d’enquêtes criminelles, mais
analyse les rapports signalant des transactions
suspectes qu’elle reçoit et les transmet
éventuellement pour complément d’enquête à la
police.
Cette obligation ne concerne pas les assujettis qui
auraient
obtenu
l’information
lorsqu’ils
représentent leurs clients au cours d’une
procédure judiciaire.
Cette exception ne s’applique pas aux cas où les
assujettis étaient au courant du fait que le client
demandait un conseil juridique pour blanchir de
l’argent ou soutenir financièrement le terrorisme
ou des organisations terroristes.
Le respect de cette obligation de déclaration n’est
pas considéré comme une violation du secret
professionnel.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Nombre de
déclarations
reçues
Nombre de
dossiers transmis
à la justice
2000
1 917
104
2001
1 750
101
2002
1 264
115
2003
614
34
République Tchèque - 10
Adresses et informations
professionnelles utiles
Komora Auditorů České Republiky
(KACR)
Institut Svaz Úcetnǐch
Štepánská 28
11000 PRAHA 1
Opletalova 55
110 00 PRAHA 1
tél:
+420 224 212 670
fax:
+420 224 211 905
e-mail:
[email protected]
Site web:
http://www.kacr.cz/
tél:
+420 296 208 220 – 227
fax:
+420 296 208 228
e-mail:
[email protected]
site web:
http://www.svaz-ucetnich.cz/
Komora Certifikovaných Účetnich
Štepánská 28
PRAHA 1
tél:
+420 224 041 019
fax:
+420 224 042 915
e-mail:
[email protected]
Site web:
http://www.komora-ucetnich.cz/nove/
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République Tchèque - 11
Contacts et renseignements utiles
Officiels en France
Ambassade de la République Tchèque
15, avenue Charles Floquet
75007 Paris
Tél: +33 1 40 65 13 00
Officiels en République Tchèque
Vos partenaires en Europe
Ambassade de France
Velkoprevorské nam.2
118 01 Praha 1
Tél: +420 251 171 711
Consulat de France
Eurolaw
Nosticova 10
118 01 Praha 1
Tél: +420 251 171 711
66, avenue Victor Hugo
75116 Paris
[email protected]
Mission économique
Hôtels Historiques d’Europe
Staromestské nam. 14
118 01 Praha 1
Tél: +420 221 711 811
[email protected]
www.missioneconomique.org/reptcheque
94, rue Saint Lazare
75009 Paris
Tél: +33 1 53 20 08 30
Fax: +33 1 53 20 08 31
[email protected]
www.historichhotelofeurope.com
Eurotevea
EUROTEVEA
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS
Tél : +33 1 42 24 96 96
Fax : +33 1 42 24 89 23
[email protected]
www.eurotevea.com
final
DANMARK
Conception et réalisation
En partenariat avec
Velkommen til Danmark
Bienvenue au Danemark
Langue officielle
danois
Capitale
Copenhague
Structure étatique
monarchie constitutionnelle
Reine
Margrethe II
Premier ministre
Anders Fogh RASMUSSEN
Superficie
43 094 km²
Population
5 457 415 habitants
126,64 habitants / km²
Monnaie
couronne danoise (DKK)
Fuseau horaire
GMT + 1
Domaine Internet
.dk
Indicatif téléphonique
Fête nationale
+45
5 juin
Membre espace Schengen
oui
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Danemark
Sommaire
LEXIQUE
1
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
2
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
3
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
4
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES,
PARTAGEES,
INTERDITES OU INCOMPATIBLES
5
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
6
SECRET PROFESSIONNEL
7
RESPONSABILITE CIVILE
8
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
9
ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES
10
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES
11
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
LEXIQUE
Danemark - 1
(1)
Erhvervs- og Selskabsstyrelesen (E&S) : Bureau du Commerce et des Sociétés
(2)
Erhvervsministeriets lovbekendtgorelse nr. 302 af 30. april 2003 : Décret d’application de la loi n° 302 du 30 avril 2003 du Ministère du
Commerce
(3)
Statsautoriseret Revisor (SR) : Réviseur autorisé par l’Etat
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) : Institut des Statsautoriserede Revisorer
(4)
Registreret Revisor (RR) : Expert-comptable
Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) : Institut des Registrerede Revisorer
(5)
Lovbekendtgørelse nr. 302 af 30. april 2003 : Décret d’application de la loi n° 302 du 30 avril 2003
(6)
Aktieselskab (A/S): Société anonyme
(7)
Anpartsselskab (ApS): Société à responsabilité limitée.
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LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
Danemark - 2
Erhvervs- og Selskabsstyrelesen (E&S) (1)
Erhvervsministeriets lovbekendtgorelse nr. 302 du 30 avril 2003
(2)
Dépendant du Ministère danois de l’Économie et de l’Industrie - Autorité publique de contrôle compétente
pour édicter les règles légales nationales d’audit.
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) (3)
Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) (4)
12 janvier 1912
membres :
membres :
•registrerede revisorer (4)
• statsautoriserede revisorer (3)
missions :
missions :
• émettre des exigences techniques et professionnelles concernant ses
membres
• défendre les intérêts professionnels et nationaux de la profession d’audit
aussi bien vers l’extérieur qu’à l’intérieur
• assurer et contribuer à l’accomplissement des obligations générales et
spécifiques d’audit tout en améliorant aussi, comme par d’autres
moyens, les normes et la réputation de la profession d’audit
• réunir les statsautoriserede revisorer pour coopérer dans le cadre de ces
missions.
•émettre des exigences techniques et professionnelles concernant ses
membres
•défendre les intérêts professionnels et nationaux de la profession d’audit
aussi bien vers l’extérieur qu’à l’intérieur
•assurer et contribuer à l’accomplissement des obligations générales et
spécifiques d’audit tout en améliorant aussi, comme par d’autres moyens,
les normes et la réputation de la profession d’audit
•réunir les registrerede revisorer pour coopérer dans le cadre de ces
missions.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
Danemark - 3
Statsautoriseret Revisor (SR)
Registreret Revisor (RR)
• formation académique de type long incluant des sujets nationaux et
internationaux dans le domaine comptable (diplôme « master »)
• enseignement (supérieur) de type long dans une école de commerce
incluant principalement des sujets nationaux (diplôme « bachelor »)
• suivie d’un stage pratique
• suivi d’un stage pratique
• personnes ayant obtenu une licence de statsautoriserede revisorer
peuvent être admises en tant que membres de l’institut. L’admission peut
être accordée et l’adhésion maintenue même si la licence est suspendue
conformément à la section 10, sous-section 5 de la loi régissant les
statsautoriserede revisorer
• personnes ayant obtenu l’inscription de registrerede revisorer peuvent être
admises en tant que membres de l’institut
• l’adhésion au FRR n’est pas obligatoire (environ 65 % des professionnels
en sont membres).
• l’adhésion au FSR n’est pas obligatoire (mais 95 % des professionnels
sont membres).
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Danemark - 4
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
Statsautoriseret revisor
Registreret revisor
Audit légal
Audit légal
Les professionnels comptables ne peuvent auditer une A/S (6) ou une ApS (7) que s’ils sont inscrits au
Erhvervs- og Selskabsstyrelesen (1).
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LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES
PARTAGEES
ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES
Missions réservées
Missions partagées avec d’autres
professionnels
Danemark - 5
Missions
interdites/incompatibles
SR et RR :
• préparer les états financiers
• directeur général
• audit légal
• comptabilité, tenue des livres
• membre du conseil d’administration
• conseil fiscal
• associés ou actionaire dans la société d’un
client.
• services de consultation et d’études.
Les professionnels comptables se doivent d’être totalement indépendants en évitant tout conflit d’intérêts.
Pour garantir l’indépendance financière des professionnels comptables, un de leurs clients ne peut représenter plus de
20% de leurs revenus sur une période de 3 ans.
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REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE
1.
Danemark - 6
Démarchage (brochures, circulaires, courrier
électronique)
a)
De caractère général
OUI
b)
Personnalisé
OUI
• La réglementation applicable aux experts-comptables (la loi n° 302 du 30
avril 2003 concernant les « Statsautoriserede » revisorer et les
« Registerede revisorer ») ne contient pas de dispositions spécifiques
relatives à la publicité ou au marketing.
2.
Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse,
internet)
OUI
3.
Mention de spécialité
OUI
4.
Annonces de recrutement
OUI
5.
Site web du cabinet
• La réglementation décrit 8 conditions différentes requises en vue de
pratiquer la publicité comparative :
- il est possible de faire de la publicité qui directement ou
indirectement se réfère à un concurrent, tout en respectant celui-ci
et son produit, pour peu que l’information ne soit pas trompeuse.
6.
a)
Espace tout public
OUI
b)
Espace client
OUI
Participation à des séminaires et manifestations
professionnelles :
a)
b)
• Les activités de publicité des experts-comptables sont réglementées par les
principes généraux du marketing, repris à l'art. 1er et s. de la loi n° 545 du
1er juillet 1999 dans sa dernière version émanant du 17 juillet 2000 du
Ministère de l'économie et de l'industrie.
• La réglementation ne distingue pas entre les différents moyens de publicité :
brochures, magazines, télévision, radio,…
Avec référence du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
Sans références du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
• Les règles déontologiques adoptées par les deux Ordres professionnels
n'ajoutent aucune limite à ces règles légales. Ainsi, les principes généraux
du marketing doivent être respectés par tous les experts-comptables danois.
Toutefois, des règles déontologiques basées sur le Code de déontologie de
l’IFAC pourraient être introduites au Danemark.
Le démarchage personnalisé, l’achat d’espaces publicitaires et même la
publicité comparative sont autorisés au Danemark.
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SECRET PROFESSIONNEL
Obligations :
Danemark - 7
Sanction de la violation du secret professionnel :
La loi n° 302 du 30 avril 2003 sur les SR et les RR
Sanctions légales :
réglemente en son § 26 l’obligation de respect du
Toute violation du secret professionnel peut faire l’objet de poursuites selon le Code
secret
pénal danois (Straffeloven).
professionnel
comptables.
pour
les
professionnels
Les sanctions peuvent varier, selon la gravité de la violation, d’une simple amende à
une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 4 mois.
Sanctions disciplinaires :
Les plaintes relatives au non-respect d’une obligation, comme celle du secret
professionnel, peuvent être portées devant le Conseil de discipline.
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
- un avertissement
- une amende (d’un montant maximum de 300.000 DKK)
- la suspension du droit d’exercer pour une période comprise entre 6 mois et 5 ans.
Les décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant les tribunaux civils.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Danemark – 8
RESPONSABILITE CIVILE
La responsabilité des auditeurs relève au Danemark du régime de droit commun de la responsabilité.
Il convient de noter que les professionnels comptables sont responsables devant l’Etat danois.
Défendeurs – demandeurs et
nature de l’action
Défendeurs :
Sont responsables de leurs fautes et
négligences les auditeurs individuels et les
sociétés d’audit.
Dans le cas d’une société, le signataire est
conjointement responsable.
Demandeurs :
- L’entreprise auditée
-Les tiers : au Danemark, les tiers peuvent
agir à l’encontre de l’auditeur ou de la société
d’audit sur le fondement de la responsabilité
délictuelle uniquement.
Limites de la responsabilité
Limites légales
La législation danoise ne prévoit aucun
montant maximum au-delà duquel les
auditeurs
n’engageraient
plus
leur
responsabilité.
Limites conventionnelles
En revanche, les auditeurs et leurs clients
peuvent inclure dans leur contrat une clause
limitative de responsabilité.
Cependant, cette dernière est sans effet en
cas
de
négligence
importante
ou
d’escroquerie.
Prescription
5 ans à compter de la découverte du fait
générateur du dommage en matière
contractuelle comme en matière délictuelle.
Toutefois au Danemark, l’auditeur et son
client peuvent convenir de délais plus courts
dans leur contrat.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Assurance
L’obligation d’assurance est imposée par la
loi.
La couverture est sans effet en cas de
fautes graves ou intentionnelles.
Dans l’hypothèse d’une société, cette
obligation ne s’impose qu’aux auditeurs qui
la composent.
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
Législation
Obligations
Danemark – 9
Cellule de renseignement financier
et déclarations de soupçons
Décret d’application de la loi n° 442 du 11 mai 2007
La loi actuellement en vigueur en matière de
blanchiment d’argent est la loi n°442 du 11
mai 2007.
Les membres de FRR et de FSR sont soumis
aux obligations imposées par cette loi.
Elle a remplacé la loi n°117 du 27 février 2006
qui avait transposé la directive 2005/60.
Information :
Les personnes assujetties à cette loi doivent
s’informer sur les activités de leurs clients dès lors
qu’elles suspectent l’existence d’un lien entre ces
activités et le financement du terrorisme ou le
blanchiment d’argent.
Déclaration :
Si un membre de FRR ou FSR se trouve face à une
situation particulièrement suspecte (pendant ou
après les faits), il doit en informer le State Attorney
for Particular economic Crime.
Identification :
Les personnes assujetties à la loi n° 442 doivent
exiger de leurs clients qu’ils s’identifient dès lors
qu’elles suspectent l’existence d’un lien entre une
transaction et le financement du terrorisme ou le
blanchiment d’argent. C’est notamment le cas:
-lorsqu’un client ordinaire ouvre un compte bancaire
-pour toute transaction d’un montant supérieur à 100
000 DKK pour un client effectuant des transactions
suspectes.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
La cellule de renseignements financiers
danoise
est
le
Money
Laundering
Secretariat.
Créé par une circulaire de juin 1993, le MLS
relève de l’Office of Public Prosecution for
Serious Economic Crime qui lui-même est
placé sous l’autorité directe du Ministre de la
Justice. Il est composé de procureurs,
d’officiers de police et de représentants
d’autres administrations.
Il remplit 3 fonctions principales : la collecte,
l’analyse et la transmission aux autorités
compétentes des renseignements qu’il reçoit.
Statistiques : Rapport GAFI du 22 juin 2006
-2004 : 366 déclarations de soupçons
-2005 : 420 déclarations de soupçons
Sur les 450 déclarations de soupçons reçues
en 2005, seule 1 provenait de la catégorie
professionnelle intitulée « auditeurs et
conseillers fiscaux ».
Adresses et informations
professionnelles utiles
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR)
Foreningen Registrerede Revisorer (FRR)
Kronprinsessegade 8
Åmarksvej 1,
DK – 1306 København
DK – 2650 Hvidovre
tél.:
+ 45 33 93 91 91
tél.:
+ 45 36 34 44 22
fax :
+ 45 33 11 09 13
fax :
+ 45 36 34 44 44
e-mail :
[email protected]
e-mail :
[email protected]
Site web :
www.fsr.dk
Site web :
www.frr.dk
JUSTITSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10
1216 København K
tél :
+ 45 72 26 84 00
fax :
+ 45 33 93 35 10
e-mail:
[email protected]
Site web :
www.justitsministeriet.dk
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Danemark - 10
Danemark - 11
Contacts et renseignements utiles
Officiels en France
Officiels au Danemark
Ambassade royale du Danemark
Ambassade de France
77, avenue Marceau
75116 Paris
Tél: +33 1 44 31 2121
Fax: +33 1 44 31 21 88
[email protected]
Kongens Nytorv 4
1050 Copenhague K
Tél: +45 33 67 01 00
Fax: +45 33 93 97 52
www.amba-france.dk
Mission économique
Hammerengsgade 6, 3
1267 Copenhague K
Tél; +45 33 93 48 22
Fax: +45 33 93 48 66
[email protected]
www.missioneco.org/danemark
Vos partenaires en Europe
Eurolaw
66, avenue Victor Hugo
75116 Paris
[email protected]
Hôtels Historiques d’Europe
94, rue Saint Lazare
75009 Paris
Tél: +33 1 53 20 08 30
Fax: +33 1 53 20 08 31
[email protected]
www.historichhotelofeurope.com
Eurotevea
64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS
Tél : +33 1 42 24 96 96
Fax : +33 1 42 24 89 23
EUROTEVEA
[email protected]
www.eurotevea.com
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final
DEUTSCHLAND
Conception et réalisation
En partenariat avec
Willkommen in Deutschland
Bienvenue en Allemagne
Langue officielle
allemand
Capitale
Berlin
Structure étatique
république fédérale
Président
Horst KÖHLER
Premier ministre
Angela MERKEL
Superficie
357 027 km²
Population
82 400 996 habitants
231 habitants / km²
Euro (EUR)
GMT + 1
.de
+49
3 octobre
oui
Monnaie
Fuseau horaire
Domaine Internet
Indicatif téléphonique
Fête nationale
Membre espace Schengen
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Allemagne
Sommaire
LEXIQUE
1
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
2
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
3
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
5
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES,
PARTAGEES,
INTERDITES OU INCOMPATIBLES
6
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
7
SECRET PROFESSIONNEL
8
RESPONSABILITE CIVILE
9
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
10
ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES
12
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES
13
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
LEXIQUE
Allemagne - 1
(1)
Wirtschaftsprüfer : Auditeur
(2)
Wirtschaftsprüferkammer (WPK) : Chambre professionnelle autonome des auditeurs
(2)
Gesetz über eine Berufsordnung für Wirtschaftsprüfer (WPO) : Loi régissant la profession des auditeurs
(3)
vereidigte Buchprüfer (vBP): Auditeurs assermentés
(3)
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (WPG) : Sociétés d’auditeurs, officiellement reconnues et habilitées à réaliser tout type d’audit légal en
Allemagne
(4)
Buchprüfungsgesellschaften (BPG) : Sociétés d’auditeurs assermentés, officiellement reconnues et habilitées à réaliser l’audit légal dans les SARL
de taille moyenne et les sociétés commerciales
(5)
Bundesanzeiger : Gazette fédérale
(6)
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) : Institut des Wirtschaftsprüfer en Allemagne (association)
(7)
Bundesverband der vereidigten Buchprüfer : Association fédérale des auditeurs assermentés
(8)
Steuerberater : Conseillers fiscaux
Steuerberaterkammer (StBK) : Chambre professionnelle des Steuerberater
(10)
Steuerberatungsgesetz (StBerG) : Loi régissant la profession des Steuerberater
(11)
Steuerbevollmächtigte : Titre autonome de professionnels autorisés en conseil fiscal à côté du Steuerberater (voir page D - 6)
(12)
Steuerberatungsgesellschaften (StBG) : Sociétés de conseil fiscal
(13)
Bundessteuerberaterkammer : Chambre fédérale des Steuerberater
(14)
Bundesverband der Steuerberater (BvStB) : Association fédérale des Steuerberater
(15)
Deutscher Steuerberaterverband (DStV) : Association allemande des Steuerberater
(16)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) : Société à responsabilité limitée
(17)
Aktiengesellschaft (AG) : Société par actions
(18)
BS WP/vBP Berufssatzung für WP und vBP : Statuts professionnels des WP et des vBP
(19)
Berufsordnung der Steuerberater (BOStB) : Règlement déontologique des conseillers fiscaux
(20)
BGB : Code civil allemand
(21)
Handelsgesetzbuch (HGB) : Code de Commerce
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
Wirtschaftsprüferkammer (WPK)(1)
Steuerberaterkammer (StBK)(9)
art. 57 et s. Gesetz über eine Berufsordnung für Wirtschaftsprüfer
(WPO)(2)
art. 73 et s. Steuerberatungsgesetz (StBerG)(10)
- membres de la chambre (art. 58 WPO)
:
⇒ personnes physiques : Wirtschaftsprüfer (WP) et vereidigte Buchprüfer
(vBP)
⇒ personnes morales : Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (WPG) et
Buchprüfungsgesellschaften (BPG)
⇒ personnes physiques qui ne sont ni WP ni vBP, mais membres du Comité de
(1)
(3)
(4)
(5)
Direction de WP et BPG (art 58).
- missions (art. 57 WPO)
⇒
Allemagne - 2
:
organisation de la formation professionnelle; adoption des statuts de la
profession; contrôle du Bundesanzeiger (6) et du Registre de Commerce;
institution de pensions professionnelles; supervision de l’activité professionnelle
et juridiction disciplinaire; représentation des intérêts vis-à-vis du public
(législateur, administrations, tribunaux); consultation des membres; informations
sur les frais et charges des cabinets; organisation du cursus de formation
continue; assurance de responsabilité civile professionnelle; administration d’un
registre de la profession; publications; participation dans le cadre de l’examen
professionnel; arbitrage entre les membres, etc.
- organisations privées spécifiques :
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) (7)
- membres des chambres régionales (art. 74 StBerG) :
⇒ personnes physiques : Steuerberater (StB), Steuerbevollmächtigte
⇒ personnes morales : Steuerberatungsgesellschaften (StBG)
(11)
(12)
-missions des chambres régionales (art. 76 StBerG)
⇒
:
le soutien à l’évolution professionnelle de ses membres et à la formation
des jeunes; instance disciplinaire; administration d’un registre de la
profession; activité d’arbitrage; accréditation des StB et reconnaissance
des StBG; responsable de la révocation et de l’accréditation/la
reconnaissance.
-missions de la chambre fédérale
Bundessteuerberaterkammer (13)) :
(art.
85
et
⇒
Association Germanique des Auditeurs Assermentés
StBerG
représentation de l’intégralité des chambres régionales au niveau
national à l’égard du législateur, des Tribunaux et de l’administration,
adoption des statuts de la profession; établissement des expertises sur la
demande d’une autorité ou d’une collectivité participant au processus
législatif; encouragement de la formation continue des membres; etc.
- organisations privées spécifiques :
= l’organisation professionnelle au niveau le plus élevé même si l’adhésion n’est
pas obligatoire
86
Bundesverband der Steuerberater (BvStB) (14)
Deutscher Steuerberaterverband (DStV) (15)
= dont les membres sont auditeurs/leur sociétés, adhésion non obligatoire.
Bundesverband der vereidigten Buchprüfer(8) : Association fédérale des
auditeurs assermentés.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Allemagne - 3
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
Wirtschaftsprüfer
vereidigte Buchprüfer
Steuerberater
art. 8 et s. WPO
art. 131 WPO
art. 35 et s. StBerG
-diplôme universitaire (économie, droit, technique ou
agriculture) + 3 années de stage pratique dont au moins 2
chez un WP, chez lequel le stagiaire doit participer
activement à l’exercice de la fonction d’auditeur légal. A la
fin de ce stage, le WP doit établir et signer une attestation
correspondante qui constitue une condition obligatoire à
l’admission à l’examen professionnel de WP (Dans
certaines conditions, il peut être dérogé à l’obligation de
fournir cette attestation, notamment lorsque le candidat à
la profession de WP a effectué 10 années au service d’un
WP, ou a une expérience de 5 années en tant que
Steuberater… )
-peuvent devenir vBP les Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte
ou avocats qui
exercent leur profession depuis au moins 5
ans et qui justifient d’une expérience
pratique (dans le même sens que le stage
des WP) de 3 ans.
-diplôme sanctionnant un minimum de 8
semestres d’études d’école supérieure + 2
années de stage pratique
art. 131 a WPO
-leur examen porte notamment sur la
révision des comptes des GmbH(16) et des
sociétés commerciales.
ou
-diplôme d’une école supérieure + 6 années d’expérience
pratique professionnelle
ou
-minimum
10
années
d’expérience
professionnelle (sans diplôme universitaire)
pratique
ou
-sans diplôme mais avec une expérience minimum de 5
ans en tant que « vereidigter Buchprüfer » ou
« Steuerberater »
Dans tous les cas : réussir l’examen professionnel de
« Wirtschaftsprüfer »
Restriction de cette profession à ceux qui
ont passé leur examen avant le 31
décembre 2006. Au-delà de cette date, la
profession
de
vereidigte
Buchprüfer
disparait du fait de son intégration dans
celle de Wirtschaftsprüfer.
⇒ l’adhésion à la WPK est obligatoire
⇒ l’adhésion au BvBP est facultative.
ou
-diplôme sanctionnant moins de 8 semestres
d’études d’école supérieure + 3 années de
stage pratique
ou
-examen final non universitaire dans une
profession
commerciale
(ex.
attaché
commercial) + 10 années d’expériences
pratiques
ou
+ 7 années d’expériences pratiques
+ examen de spécialisation.
⇒ Dans tous les cas :
- réussir l’examen de « Steuerberater »
- + nomination comme « Steuerberater »
⇒ l’adhésion à la StBK régionale est obligatoire.
l’adhésion à la WPK est obligatoire
l’adhésion à l’IDW est facultative.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
Allemagne - 4
Qualification der IDWIDW-Mitglieder:
Mitglieder:
Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwalt:
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
/Rechtsanwalt:
Wirtschaftsprüfer:
0.83%
3.74%
9.72%
85.71%
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater:
⇒ 0.83 % des membres de l’IDW ont une double qualification de WP et d’avocat,
⇒ 3.74 % disposent d’une triple qualification WP / StB / avocat,
⇒ 9.72 % disposent exclusivement du titre de WP et
⇒ 85.71 % ont la double qualification de WP et de StB.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Allemagne - 5
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
Wirtschaftsprüfer
- art. 2 al 1 WPO
Contrôle légal des comptes de toutes les
sociétés (AG(17), GmbH de toutes les tailles,
comptes consolidés de toute forme)
vereidigte Buchprüfer
- art. 129 WPO et art. 319 al 1 avec art. 264 a.
et 267 al 2 Code de Commerce allemand
champ restreint du contrôle légal des
comptes : compétence limitée aux GmbH
de taille moyenne ainsi qu’aux sociétés
commerciales de taille moyenne (qui sont
obligées d’avoir une fonction d’audit légal)
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Steuerberater
- Aucune fonction d’audit légal.
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES
PARTAGEES
ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES
Réglementées et
réservées
- seul l’audit légal des
comptes est strictement
réservé aux WP et aux
VBP
(voir
fiche
précédente)
- au-delà, les WP et vBP
ont accès à toutes les
autres
activités
réglementées
de
la
profession comptable.
Partagées avec d’autres professions
Art. 3 StBerG : sont autorisés à fournir une assistance en
matière fiscale d’une manière professionnelle et illimitée : 1.
Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte,
avocats,
Wirtschaftsprüfer et vereidigte Buchprüfer, 2. […]
Art. 4 StBerG : sont autorisés à fournir une assistance en
matière fiscale dans les limites de cet article : les notaires, les
administrations, les fiduciaires, etc.
Art.
33
StBerG
activités
des
Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte et Steuerberatungsgesellschaften :
-conseiller en matière fiscale dans le cadre de leur mission,
représenter leurs mandants/clients et les assister lors de
l’élaboration de leurs affaires fiscales et lors de l’exécution de
leurs obligations fiscales
-assister en matière fiscale pénale, en matière d’amendes
administratives pour infractions fiscales
-assister lors de l’exécution des obligations légales de
comptabilité (tenue des livres), notamment la présentation et
l’évaluation de bilans fiscaux.
Art. 2 et 129 WPO : Les Wirtschaftsprüfer et vereidigte
Buchprüfer sont autorisés à :
- conseiller et représenter leurs mandants / clients en matière
fiscale
-agir, sur la base de leur serment, en qualité d’expert dans les
matières relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise
-conseiller dans les matières économiques et défendre les
intérêts de tiers
- l’administration fiduciaire.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Allemagne - 6
Interdites / Incompatibles
Art. 57 StBerG : sont notamment incompatibles avec la profession
de Steuerberater et de Steuerbevollmächtigter les activités
suivantes :
1. Une activité commerciale
2. Une activité salariée (exceptions : alinéas 3 et 4 ainsi que art. 58
et 59).
Art. 43(1) WPO : Cet article reprend les mêmes incompatibilités pour
les Wirtschaftsprüfer et vereidigte Buchprüfer, et interdit en outre
3. Une activité basée sur un statut de fonctionnaire ou activité de
juge non bénévole (exceptions : alinéa 4).
Art. 319 al. 2,3,4 C. com. allemand : interdiction d’exercer l’audit
dans une entreprise si le Wirtschaftsprüfer ou le vereidigte
Buchprüfer, ou une personne avec laquelle il collabore:
- a un intérêt financier auprès de l’entreprise auditée ou auprès d’une
société qui détient plus de 20% de l’entreprise auditée
-est de quelque manière lié à l’entreprise auditée (possession de
titres, position de représentant ou membre du conseil
d’administration, employé de l’entreprise ou d’une personne qui
détient plus de 20 % dans cette entreprise)
-a participé à l’établissement des écritures comptables hors de
sa fonction d’auditeur ou est lié avec une personne physique ou
morale qui a participé à l’établissement des écritures
comptables à auditer (voir aussi art. 23 de la BS WP/vBP (18))
-emploie une personne qui n’est pas habilitée à procéder à l’audit et a
reçu 30% du total de ses recettes durant les 5 dernières années de la
société d’audit et des sociétés qui détiennent plus de 20% de cette
dernière et qu’il (ou elle) est susceptible d’être encore rétribué(e) du
même montant cette année.
Les entreprises d’audit (WPG et BPG) ont l’interdiction de réaliser
une activité d’audit si les membres du comité de direction, les
associés qui détiennent plus de 20% des droits de vote, les sociétés
affiliées ou les employés, sont susceptibles d’influencer l’audit.
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE
1.
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique)
a)
De caractère général
OUI
b)
Personnalisé (voir point 17. Sur la page D-9)
NON
2.
Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse,
internet)
OUI
3.
Mention de spécialité
OUI
4.
Annonces de recrutement
OUI
5.
Site web du cabinet
6.
Allemagne - 7
a)
Espace tout public
OUI
b)
Espace client
OUI
La réglementation relative à la profession de Wirtschaftsprüfer a été
modifiée par la transposition de la directive européenne 2006/43 qui a pris
effet début septembre 2007.
Depuis, l’art. 52 WPO a prohibe uniquement la concurrence déloyale.
Il convient d’interpréter cette disposition au regard de la Loi contre la
concurrence déloyale et en combinaison avec les articles art. 31-33
BS WP/vBP, également modifiés par cette transposition.
Participation à des séminaires et manifestations
professionnelles
a)
b)
Avec référence du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
•
Manifestations privées
OUI
Sans références du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
•
Manifestations privées
OUI
OUI
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
SECRET PROFESSIONNEL
Obligations
Allemagne - 8
Sanction de la violation du Secret Professionnel
Sanctions légales :
les obligations des membres de la WPK :
l’art. 43 du WPO dispose sous le titre :
« Obligations générales de la profession de Wirtschaftsprüfer » :
« L’expert-comptable est tenu d’exercer sa profession de manière
indépendante, consciencieuse, confidentielle et responsable. »
les obligations des membres de la StBK :
l’art. 62 StBerG dispose sous le titre :
• L’article 203 du Code Pénal Allemand dispose que :
La divulgation, sans autorisation, du secret d’un autre, surtout si ce secret a
trait à la vie privée ou aux affaires privées de celui-ci, par celui à qui il a été
confié en tant qu’avocat, avoué, notaire, conseiller juridique, comptable
agréé, auditeur assermenté […] ou leur société sera punie d’un an
d’emprisonnement ou d’une amende. Si l’acte a été perpétré avec intention
de nuire ou de s’enrichir, il sera puni de deux ans d’emprisonnement ou
d’une amende.
Par ailleurs, la violation du secret professionnel peut constituer une faute
civile.
‹‹ Devoir de discrétion des assistants ›› :
« Les conseillers fiscaux sont tenus de soumettre leurs assistants à
un devoir de discrétion, lorsque ces derniers ne sont pas eux-mêmes
conseillers fiscaux. »
Sanctions disciplinaires (WPK) :
L’indépendance, la compétence professionnelle et la vigilance, le respect du
secret professionnel et l’intégrité constituent le cœur des règles de conduites
professionnelles que doivent observer les membres de la WPK.
La violation de ces principes exposent ces derniers à des procédures
disciplinaires.
•Lorsqu’il s’agit de violations mineures, ces procédures relèvent de la WPK
elle-même. Après avoir entendu le prévenu, elle peut prononcer un blâme et
une amende pouvant atteindre les 50 000 EUR.
•Lorsqu’il s’agit de violations graves, la procédure se tient devant des
tribunaux disciplinaires, des tribunaux pénaux spéciaux. Ces tribunaux sont
amenés à prononcer les sanctions suivantes : blâmes, amende pouvant
atteindre 500 000 EUR, interdiction de pratiquer certaines activités pendant
une période déterminée ou retrait du titre professionnel.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Allemagne - 9
RESPONSABILITE CIVILE
La responsabilité civile des Wirtschaftsprüfer relève à la fois du régime de droit commun (BGB) (20) et des règles spéciales que consacre l’art.323 HGB
(21).
En vertu du BGB, la responsabilité et le délai de prescription de l’action dépendent du type d’obligation qui aura été méconnue.
Le HGB quant à lui instaure les limites de la responsabilité.
Défendeurs – Demandeurs
Défendeurs :
Sont responsables de leurs fautes et de
leurs négligences les auditeurs
exerçant à titre individuel et les
sociétés d’audit.
Dans
l’hypothèse d’une société, le
signataire
du
rapport
est
conjointement responsable.
Demandeurs :
-
L’entreprise auditée
Les
tiers
peuvent
agir
en
responsabilité
délictuelle
mais
également contractuelle sur le
fondement de la théorie du contrat
implicite ou de la théorie du contrat
protecteur des tiers.
Limites
Assurance
Limite légale :
La responsabilité est limitée par la loi selon l’article 323 du
Code de Commerce Allemand (HGB) :
-À hauteur de 4 millions d’euros pour les sociétés cotées.
L’obligation d’assurance est imposée aux
auditeurs exerçant à titre individuel et aux
sociétés d’audit par l’article 54 du WPO.
Cette limitation est sans effet si les auditeurs ou leur société
d’audit ont agit délibérément.
La couverture est sans effet en cas de
faute ou de négligence intentionnelle.
-À hauteur de 1 million d’euros pour les sociétés non cotées
Limite contractuelle :
L’art. 54a du WPO permet de limiter conventionnellement la
responsabilité du Wirtschaftsprüfer.
Sa responsabilité civile peut ainsi être limitée de manière
individuelle par accord écrit jusqu’au seuil minimum de la
couverture assurance légale obligatoire (c’est-à-dire 1 million
d’euros).
La responsabilité civile du Wirtschaftsprüfer peut aussi être
limitée par des clauses contractuelles type au maximum
jusqu’au seuil de quatre fois le minimum de la couverture
assurance légale obligatoire (c’est-à-dire 4 million d’euros).
Prescription :
Le délai de prescription dépend du type d’obligation qui a été
méconnue.
Il est néanmoins généralement de 3 ans à compter du jour où
tous les éléments de la plainte sont réunies. Il passe à 10 ans
lorsque le plaignant n’a pas connaissance du dommage.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
La définition de la couverture minimum
est calquée sur les limites prévues par
l’article 323 du HGB.
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
Législation
La directive 2005/60 est en cours de
transposition en Allemagne.
Le projet de loi relatif aux mesures de
transposition devrait être présenté par le
Ministère de l’Intérieur en Mars 2007.
La loi sur le blanchiment d’argent
(Geldwäschegesetz) du 25 octobre 1993
est entrée en vigueur le 29 novembre
1993.
Cette loi a été à plusieurs reprises
amendée, notamment en vue de la
transposition de la deuxième directive.
Obligations
Identification :
Dans l’exercice de leur profession, auditeurs et experts-comptables sont
soumis à une obligation générale d’identification de leurs clients dès lors
que le montant de ou des transactions excède 15 000 euros. En cas de
soupçons relatifs à une activité de blanchiment d’argent (tel que défini par
la section 261 du code pénal), l’identification s’impose quand bien même la
transaction est inférieure à 15 000 euros.
Exception : l’identification ne s’impose pas si l’auditeur/expert-comptable
connaît personnellement le client, si ce client a précédemment apporté les
preuves de son identité ou s’il est le représentant d’une société de
transports de fonds.
Conservation des documents :
Les documents doivent être conservés pendant 6 ans à compter de la fin
de l’année au cours de laquelle les informations en cause ont été
obtenues.
Déclaration :
Tout soupçon de blanchiment doit être rapporté à l’autorité compétente à
moins que l’information faisant naître le doute ait été communiquée dans le
cadre d’une consultation du client, par celui-ci, pour obtenir des conseils.
La personne qui fait une déclaration de soupçons non avérée n’en est pas
responsable sauf s’il est établi qu’elle l’a fait avec intention de nuire.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Allemagne - 10
Cellule de
renseignement
financier et
déclaration de
soupçons
Voir feuille suivante
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT D’
D’ARGENT
(suite)
Cellule de renseignement financier et déclaration de soupçons
Allemagne - 11
La cellule de renseignement financier allemande a été créée en application de la loi de 1993 (section 5). Cette cellule, qui dépend du
Bundeskriminalamt ou BKA (Bureau fédéral de Police Criminelle), doit, notamment : recueillir et analyser les déclarations
de soupçons, informer les Parquets fédéraux et des Lands des faits relevant de leur juridiction, publier un rapport annuel et informer de
manière régulière les personnes soumises à l’obligation de déclaration des types et des méthodes de blanchiment.
Statistiques (source BKA)
Le WPK et la lutte anti-blanchiment
En 2005, la BKA a reçu 8 241 déclarations de soupçon, soit 2,2% de
plus que l’année précédente.
Les représentants de la WPK tendent à tempérer les obligations
de la profession au regard des mesures de lutte antiblanchiment.
Données générales :
Données sectorielles :
2003
2004
2005
Wirtschaftsprüfer
1
1
3
vereidigte Buchprüfer
0
1
0
Steuerberater
0
6
1
Au regard de ces chiffres, il apparaît clairement que les déclarations de
soupçons ne proviennent que très rarement des professions du chiffre.
Aux yeux de la Chambre, l’audit légal des comptes ne se prête
généralement pas à l’identification des cas de blanchiment
d’argent. La découverture de tels cas est donc souvent le fruit du
hasard.
Dans ce contexte, la loi anti-blanchiment a créé un
environnement conflictuel au sein de la profession entre les
obligations qu’elle impose et le respect du secret professionnel.
Toutefois, les membres de la profession respectent ces
obligations, sans pour autant que des statistiques soient tenues
en cette matière (par la chambre).
Cette situation s’explique par le conflit entre, d’une part, l’art.203 du
Code pénal relatif à la protection du secret professionnel et, d’autre part,
l’obligation de déclaration de soupçon qu’impose la loi anti-blanchiment.
Néanmoins, la BKA est d’avis que la loi anti-blanchiment soustrait les
Wirtschaftsprüfer à l’application de l’art.203.
A ce jour, aucune décision de justice n’a précisé l’articulation entre ces
dispositions du Code pénal et de la loi anti-blanchiment.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Allemagne - 12
Adresses et informations
professionnelles utiles
Wirtschaftsprüferkammer (WPK)
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
Bundessteuerberaterkammer (BStBK)
Rauchstrasse 26
Tersteegenstr.14
Neue Promenade 4
D – 10787 Berlin
D – 40474 Düsseldorf
D – 10178 Berlin
tél.:
+ 49 30 72 61 61-0
tél.:
+ 49 211 4561 235
fax :
+ 49 30 72 61 61-212
fax :
+ 49 211 4541 097
tél.:
+ 49 30 24 00 87-0
e-mail :
[email protected]
e-mail :
[email protected]
fax :
+ 49 30 24 00 87-99
Site web :
www.wpk.de
Site web :
www.idw.de
e-mail :
[email protected]
Site web :
www.bstbk.de
Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV)
Bundesverband der Steuerberater e.V.
BUNDESKRIMINALAMT (BKA)
Referat SO 32
"Haus der Verbände"
Littenstraße, 10
Ludwigstrasse 2
D – 10179 Berlin
D – 56007 Köln
tél.:
+ 49 30 278 76 – 2
tél.:
+ 49 221 925 36 37
fax :
+ 49 30 278 76 79 – 9
fax :
+ 49 221 925 36 38
e-mail :
[email protected]
e-mail :
[email protected]
Site web :
www.dstv.de
Zentralstelle für (geldwäsche)
Verdachtsanzeigen
65173 Wiesbaden
Tél :
+ 49 611 55 - 18614/- 14545
Fax :
+ 49 611 55 – 45300
Site web :
www.bka.de/profil/zentralstellen/geldwaesche/
index.html
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Allemagne - 13
Contacts et renseignements utiles
Officiels en France
Ambassade de la République
Fédérale d’Allemagne
13-15, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
Tél: +33 1 53 83 45 00
Fax: +33 1 43 59 74 18
[email protected]
www.amb-allemagne.fr
Chambre Franco-Allemande de
Commerce et de l’Industrie
18, rue Balard
75015 Paris
Tél: +33 1 40 58 35 35
Fax: +33 1 45 75 47 39
www.francoallemand.com/
[email protected]
Officiels en Allemagne
Vos partenaires en Europe
Ambassade de France
Section consulaire à Berlin
Tél: +49 30 590 03 90 00
Section consulaire à Düsseldorf
Tél: +49 211 82 85 46 0
Section consulaire à Francfort
Tél: +49 69 795 09 60
Section consulaire à Hambourg
Tél: +49 40 413 32 50
Section consulaire à Munich
Tél: +49 89 419 41 10
Mission économique
Berlin
Tél; +49 30 590 03 90 00
[email protected]
www.missioneco.org/allemagne
Düsseldorf
Tél: +49 211 300 410
[email protected]
www.missioneco.org/allemagne
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Eurolaw
66, avenue Victor Hugo
75116 Paris
[email protected]
Hôtels Historiques d’Europe
94, rue Saint Lazare
75009 Paris
Tél: +33 1 53 20 08 30
Fax: +33 1 53 20 08 31
[email protected]
www.historichhotelofeurope.com
Gast im Schloss
Tél: +49 3643 49 33 910
Fax: +49 3643 49 33 919
[email protected]
www.gast-im-schloss.de
Eurotevea
64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS
Tél : +33 1 42 24 96 96
Fax : +33 1 42 24 89 23
EUROTEVEA
[email protected]
www.eurotevea.com
final
EIRE / IRELAND
Conception et réalisation
En partenariat avec
Welcome to Ireland
Bienvenue en Irlande
Langue officielle
anglais, gaélique
Capitale
Dublin
Structure étatique
république parlementaire
Présidente
Mary MCALEESE
Premier ministre
Bertie AHERN
Superficie
70 280 km²
Population
4 109 086 habitants
60 habitants / km²
Monnaie
Euro (EUR)
Fuseau horaire
GMT + 0
Domaine Internet
.ie
Indicatif téléphonique
Fête nationale
Membre espace Schengen
+353
17 mars
oui
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Irlande
Sommaire
LEXIQUE
1
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
2
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
4
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
6
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES
PARTAGEES
ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES
7
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
8
SECRET PROFESSIONNEL
12
RESPONSABILITE CIVILE
13
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
15
ADRESSES ET INFORMATIONS PROFESSIONNELLES UTILES
16
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES
17
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Irlande - 1
LEXIQUE
(1)
Institute of Chartered Accountants of Ireland (ICAI) : Institut des experts-comptables d’Irlande
Chartered Accountants/ Auditors : Experts-comptables / Contrôleurs légaux des comptes
Chartered Accountancy : Expertise-comptable
(2)
Royal Charter 4 of May 1888 : Charte royale d’agrément du 4 mai 1888
(3)
Institute of Certified Public Accountants (CPA) : Institut des comptables publics agréés
Certified Public Accountants / Auditors : Comptables publics agréés
(4)
Companies Act 1963-1990 : Loi sur les sociétés 1963-1990
(5)
Institute of Incorporated Public Accountants (IIPA) : Institut des comptables publics incorporés
Incorporated Public Accountants / auditors : Comptables publics incorporés
Registered auditors : Contrôleurs légaux des comptes
(6)
Final Admitting Examination (FAE) : L‘examen final d‘admission
(7)
Quality Assurance Department : Département chargé d‘assurer la qualité
(8)
Consultative Committee of Accountancy Bodies in Ireland (CCAB-I) : Comité consultatif des ordres comptables en Irlande
(9)
The Auditing Practices Board (APB) : La commission de l’application des réglements d’audit.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES: COMPOSITION ET MISSIONS
Irlande - 2
En décembre 2005, conformément au Companies (Auditing and Accounting) Act de 2003, a été créée
The Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA).
Missions :
•
•
•
•
Surveiller la manière dont les prescribed accountancy bodies réglemente et contrôle l’activité de leurs membres
Promouvoir l’adhésion des professions comptables et d’audit à des normes professionnelles d’un niveau élevé
Contrôler le respect par certaines sociétés et entreprises relevant du Companies Act, lorsqu’il est applicable, de l’art.4 du règlement
1606/2002 (règlement IAS)
Être une source d’information spécialisée auprès du Ministre de l’ Entreprise, du Commerce et de l’Emploi en matière d’expertisecomptable et d’audit.
Composition :
L’IAASA n’est pas un institut professionnel à proprement dit mais un organisme de surveillance qui exerce cette dernière sur 9 organismes
professionnels agréés, trois d’entre eux étant également des organismes irlandais reconnus.
Prescribed bodies
Recognised bodies
- ACCA* : Association of Chartered Certified Accountants
- CIPFA : Chartered Institute of Public Finance & Accountancy
On entend par recognised bodies les organismes visés par la section 187
du Companies Act de 1990. En vertu de la reconnaissance qu’ils se voient
accorder, ces organismes peuvent autoriser leurs membres (personnes
physique et morales) à exercer une activité d’audit conformément au
Companies Act de 1990.
- ICAEW* : Institute of Chartered Accountants in England & Wales
Parmi les 9 organismes précités, 6 (*) répondent à ces conditions.
- ICAI* : Institute of Chartered Accountants in Ireland
3 d’entre eux concernent spécifiquement la profession en Irlande :
- ICAS* : Institute of Chartered Accountants of Scotland
- ICAI (Institute of Chartered Accountants in Ireland)
- ICPAI* : Institute of Certified Public Accountants in Ireland
- ICPAI (Institute of Certified Public Accountants in Ireland)
- IIPA* : Institute of Incorporated Public Accountants
- IIPA (Institute of Incorporated Public Accountants)
- AIA : Association of International Accountants
- CIMA : Chartered Institute of Management Accountants
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Irlande - 3
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : COMPOSITION ET MISSIONS
Institute of Chartered
Accountants of Ireland (ICAI)(1)
Institute of Certified Public
Accountants in Ireland (ICPAI)(3)
Institute of Incorporated Public
Accountants (IIPA)(5)
29 july 1981
Royal Charter 14 may 1888 (2)
L’institut est la plus ancienne et la plus grande
corporation de comptables en Irlande.
Il compte près de 15.000 membres et se définit
comme la voix majeure de la profession en Irlande.
⇒ membres :
L’ICPA est l’une des plus importantes organisation de
comptables en Irlande avec plus de 2 200 membres
et 1 500 stagiaires. Il bénéficie de la reconnaissance
légale comme « corporation de vérificateurs »
conformément au Companies Acts 1963-1990 (4)
⇒ membres :
• Certified Public Accountants/Auditors(3)
L’IIPA a été fondé en 1943. Il compte 2 400
membres et 1 600 étudiants. Il est reconnu en
tant que corporation des registered auditors(5)
conformément au Companies Act 1990 (4).
⇒ membres :
• Incorporated Public Accountants/auditors(5)
•Chartered accountants/auditors(1)
⇒ missions :
⇒ missions :
•protéger le grand public
La proclamation des missions de l’ICAI est la
suivante :
•servir et représenter les intérêts généraux de ses
membres en assurant la promotion et le
développement de la profession comptable dans
l’intérêt public
⇒ missions :
•les Chartered Accountants sont engagés afin
d’améliorer la rentabilité des entreprises grâce à
leurs connaissances et en fournissant des
prestations de services du plus haut niveau
professionnel en toute intégrité
•maintenir un niveau élevé de la pratique
professionnelle,
des
connaissances,
de
la
qualification professionnelle et de la bonne conduite
déontologique des membres et en assurer le respect.
•diriger et promouvoir la Chartered Accountancy(1), assurer au public un niveau de qualité des
services offerts et former et assister ses membres.
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•promouvoir le plus haut niveau de respect des
règles
professionnelles
concernant
la
compétence technique, la formation théorique et
pratique de ses membres.
Irlande - 4
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
Chartered Accountants (CA)
Les conditions minimales pour devenir CA sont les suivantes :
•effectuer un stage pratique (de 3 ans dans la majorité des cas) dans le cadre d’un contrat de formation approuvé par un
organisme de formation reconnu
•réussir les examens professionnels (des équivalences peuvent être accordées pour des examens antérieurs mais tous
les candidats doivent réussir le ‘Final Admitting Examination‘ (FAE)(6))
•maîtriser les technologies de l‘information.
Pour exercer l‘audit (à titre principal), il est nécessaire de s‘inscrire en tant qu‘auditeur auprès du Quality Assurance
Department (7) de l‘ICAI ce qui suppose une qualification complémentaire :
•Les conditions préalables à l‘inscription en tant qu‘auditeur sont :
L‘obtention d‘un certificat d‘auditeur (depuis 1990)
Afin d‘obtenir le certificat d‘auditeur, le candidat doit justifier de 46 semaines d‘expérience pratique dans le domaine
d‘audit des sociétés. Cette expérience peut être acquise soit dans le cadre du contrat de formation, soit dans le cadre
d‘un contrat supplémentaire de formation de deux ans, soit en combinant ces deux propositions. Lors de la demande
d‘obtention du certificat d‘auditeur, les membres doivent produire une attestation certifiée par leurs employeurs que
l‘expérience exigée a bien été acquise.
Certified Public
Accountants
+
Incorporated Public
Accountants
L‘obtention d‘une attestation d‘expérience pratique délivrée après 2 ans d‘expériences dans le domaine de l‘audit
postérieurement à sa qualification.
Ainsi, une personne admise à l‘adhésion depuis 1990 qui ne justifie pas de l‘expérience minimale de 46 semaines dans
le domaine de l‘audit des sociétés, ne sera pas autorisée à exercer en tant qu‘auditeur par l‘ICAI. Ceux qui se sont
qualifiés avant 1990 sont réputés satisfaire aux conditions requises pour obtenir le certificat d‘auditeur sans qu‘un
justificatif quelconque doive être produit.
La candidature est également ouverte aux non diplômés et en 1999, l’ICAI a introduit un accès direct pour les jeunes
ayant terminé les études secondaires.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
voir page suivante
LES PROFESSIONNELS ET LEURS FORMATIONS
Certified Public Accountants
Irlande - 5
Incorporated Public Accountants
Ils doivent satisfaire à l’une des trois exigences suivantes :
Étudiants titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires ou de :
•soit : être titulaire d’un degré, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une
qualification professionnelle reconnus
•Sur six épreuve diplômes équivalents, dont obligatoirement l’anglais et
•soit : être titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires. Le certificat est
constitué de six épreuves écrites, dont obligatoirement l’anglais et les
mathématiques. Trois épreuves écrites doivent avoir été obtenues avec
mention (minimum “Grade C”)
mention (minimum “Grade C”) et trois autres avec au minimum le Grade D.
•soit : être un étudiant âgé de plus de 25 ans avant son inscription.
titre individuel par le Conseil exécutif.
Pour obtenir des compétences techniques, l’ICPA recommande que les
étudiants satisfassent aux exigences minimales de formation suivantes
:
•Diplômés en comptabilité : 3 ans de formation
les mathématiques, trois de niveau supérieur doivent être réussies avec
Etudiants agés de plus de 25 ans :
•les candidatures des étudiants âgés de plus de 25 ans sont examinées à
Dispense :
•les demandes de dispense d’une des matières qui constituent la base de
l’examen, sont traitées par Conseil.
•Diplômés en d’autres matières : 4 ans de formation
Pour devenir membre de l’IIPA, les candidats doivent :
•Jeunes ayant terminé les études secondaires : 5 ans de formation.
•réussir les examens organisés par l’institut
Un « certificat de pratique » est délivré par l’ICPA après
•justifier d’expériences approuvées.
-un entretien pour d’évaluation les compétences professionnelles du candidat
-2 ans d’expérience postérieure à son admission et
-la soumission d’un business plan.
Afin de devenir membre de l’IIPA, un minimum de 3 ans de formation
spécifique est exigé. Afin de se qualifier comme membre pratiquant ou
comme auditeur inscrit, une formation supplémentaire postérieure à son
admission en tant que membre est exigée.
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Irlande - 6
LES PROFESSIONNELS ET LA MISSION D’
D’AUDIT
Chartered Accountants (CA)
Certified Public Accountants
(CPA)
Incorporated Public
Accountants (IPA)
• évaluation indépendante et détaillée des bilans et de
l’organisation du client (système et contrôle)
Outre l’exercice de la comptabilité et de l’audit au
sein des Big 4 et des autres cabinets comptables,
le CPA peut exercer dans des domaines aussi
variés que
35 % des membres sont employés dans des
cabinets d’audit ou de comptablitié.
• donner une image fidèle et transparente de la situation
financière d’une société
- services financiers
• s’assurer de la cohérence entre le résultat présenté
dans les bilans et l’activité générale de l’entreprise
- commerce et industrie
• analyser les systèmes utilisés pour l’enregistrement
des transactions financières et s’assurer de leur
application correcte et efficace.
- production
Les autres 65 % s’engagent dans l’industrie,
dans des services financiers ou dans le
secteur public.
- technologie de l’information
- fiscalité, etc.
Les membres des 3 organisations professionnelles sont autorisés à faire de l’audit et à proposer
d’autres services professionnels similaires.
Chaque institut dispose de ses propres statuts et codes de déontologie. Etant largement basés sur
les déclarations de principes de l’IFAC qui cherchent à établir une convergence des règles
comptables, ces codes de déontologie se ressemblent dans leur nature.
L’ICAI et l’ICPAI sont également membres du Consultancy Committee of Accountancy Bodies in
Ireland – le CCAB-I(8).
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LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES
PARTAGEES
ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES
Réglementées et réservées
• Les domaines d’audit et d’activités
intermédiaires d’investissement sont
soumis à une réglementation légale.
Les instituts professionnels arbitrent les
conflits entre les deux domaines.
• Conformément au droit des sociétés,
l’auditeur vérifie les bilans et états
financiers d’une société et donne un
avis indépendant par lequel il
confirme/constate que les bilans font
preuve d’une image fidèle. L’audit est
hautement réglementé et les auditeurs
sont obligés d’assurer leurs services en
conformité avec les normes émises par
l’Auditing Practices Board (APB) (9). Le
rôle de l’APB est de mettre au point des
normes d’audit pour le Royaume Uni
ainsi que pour la République d’Irlande.
• Les auditeurs doivent également se
conformer aux exigences du droit des
sociétés ainsi qu’aux normes détaillées
des règlementations d’audit et Codes
de déontologie émanant de leurs
corporations professionnelles.
Partagées avec d’autres
professions
Chartered Accountants :
Irlande - 7
Interdites / Incompatibles
Un auditeur ne doit pas avoir d’intérêt financier dans la société
qu’il audite. Il lui est également interdit d’être le président d’une
telle société.
•évaluer
l’implication
financière
des
décisions clés et assurer une gestion
financière efficace
•conseiller leurs clients et les chefs
d’entreprises dans tous les aspects des
affaires et jouer un rôle dans la gestion des
informations
•intervenir dans des domaines divers, tels
que l’augmentation de capital, la planification
financière, l’analyse financière, les systèmes
de gestion automatisés, la fiscalité et le
marketing.
Le Companies ACT 1990, art. 187 (2) interdit à certaines
personnes, comme par exemple aux dirigeants de la société ou
aux personnes liées aux dirigeants de la société, d’être engagées
comme auditeur d’une personne morale.
Certified Public Accountants :
- d’entretenir une relation familiale, personnelle ou d’affaires
proche avec un client audité
•interpréter et analyser la gamme complète
des activités industrielles et commerciales
(bilans et états financiers)
•fonctions financières
•relations industrielles / syndicales /
professionnelles
•contrôler l’administration générale
•veiller sur la bonne marche de l’exploitation
de l’entreprise
•fiscalité
•commerce et industrie
•comptabilité de gestion
•technologie de l’information
•secteur public.
Le ‘Combin Code’ du Règlement irlandais de la bourse stipule
que “lorsque les auditeurs fournissent à l’entreprise un nombre
important de services autres que l’audit,
le Consultative
Committee of Accountancy Bodies (CCAB)(8) doit surveiller la
nature et la proportion de ces services afin que les rémunérations
perçues par le professionnel ne nuisent pas à son objectivité”.
Les Recommandations
auditeurs :
Déontologiques
interdisent
aux
- d’accorder un emprunt à ou d’accepter un emprunt d’un client
- d’accepter des biens, des services ou des avantages en nature
d’un client.
Un auditeur doit également éviter de placer des capitaux dans la
société d’un client.
De plus, les Recommandations Déontologiques soulignent que
l’indépendance et l’objectivité de l’auditeur peuvent être menacées
dans des circonstances variées qui sont dans la plupart des cas
liées à des services autres que l’audit. Ces circonstances sont
énumérées et il est recommandé de refuser l’engagement d’audit
proposé par un client qui accorde une proportion inacceptable
d’honoraires (variant de 10 à 15 %) des revenus bruts.
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REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
PUBLICITE AUTORISEE - QUESTIONNAIRE
1.
Irlande - 8
Démarchage (brochures, circulaires, courrier électronique)
a)
De caractère général
OUI
b)
Personnalisé
NON
Recommandations de déontologie ICAI STATEMENT 11
en vigueur depuis le 1er Mars 2003
« Ce Statement s'applique à tous les membres actifs et les affiliés, les cabinets
membres et leurs employés. Il est rappelé aux cabinets membres qu’ils
répondent de la conduite des non-membres. Le Statement doit être lu
conjointement avec l’introduction, les principes fondamentaux et le Statement
21 (définitions). »
2.
Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse,
internet)
OUI
3.
Mention de spécialité
OUI
4.
Annonces de recrutement
OUI
5.
Site web du cabinet
« Un membre doit se comporter avec intégrité dans toutes les relations
professionnelles et d’affaires. Intégrité ne couvre pas seulement l’honnêteté,
mais également la loyauté et la confiance. Un avis émis par un membre et son
travail ne doivent être ni affectés par ses intérêts personnels ni influencés par
l’intérêt de tiers. »
6.
PRINCIPE FONDAMENTAL 1 – « Intégrité »
a)
Espace tout public
OUI
PRINCIPE FONDAMENTAL 2 – « Objectivité »
b)
Espace client
OUI
« Un membre doit s’efforcer d’être objectif dans tous ses jugements
professionnels et d’affaires. L’objectivité est l’état d’esprit qui tient compte de
toutes les considérations en relation avec la tâche et avec aucune autre. »
Participation à des séminaires et manifestations
professionnelles :
a)
b)
PRINCIPE FONDAMENTAL 3 – « Compétence »
Avec référence du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
« Un membre ne doit fournir de prestations professionnelles que dans les
limites de ses compétences. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être complétées
par une assistance appropriée ou par une consultation. »
•
Manifestations privées
OUI
PRINCIPE FONDAMENTAL 4 – « Performance »
Sans références du cabinet
•
Manifestations institutionnelles
OUI
« Un membre doit exercer ses prestations professionnelles avec compétence,
attention, diligence et rapidité et en pleine conscience des normes techniques
et professionnelles auxquelles il est soumis en tant que membre. »
•
Manifestations privées
OUI
PRINCIPE FONDAMENTAL 5 – « Courtoisie »
« Un membre doit se conduire avec courtoisie et dignité envers toute personne
avec laquelle il entre en contact dans le cadre et pendant la durée de sa
mission. »
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Irlande - 9
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
Promotion professionnelle
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
(Suite)
•« 1.0 Étant soumis aux recommandations qui suivent, un membre peut chercher à rendre public ses services, ses prestations et ses produits et il est autorisé à
faire de la publicité pour ses services, ses prestations et ses produits, par tout moyen qui est conforme à la dignité de la profession s’il ne donne pas une image
incompatible avec celle d'un professionnel tenu à des normes déontologiques et techniques élevées. Un cabinet et ses responsables répondent de toute
publicité faite par ses responsables, par les employés, ou en son nom et pour son compte. »
Consultation
•« 2.0 Si un membre manque de compétences ou d’ expériences requises par rapport à une partie de sa mission, il doit solliciter l’avis de quelqu’un qui n’en
manque pas (le consultant). Quand l’avis d’un membre consultant est sollicité par un membre pratiquant, le consultant (ou tout cabinet avec lequel il est
associé) ne doit pas, sans consentement du membre qui l’a sollicité et pour une période d’un an à partir de la consultation, accepter une mission d’un client pour
lequel la consultation a été assurée. La même règle s’applique quand un membre pratiquant introduit un client auprès d’un consultant. »
Publicité
•« 3.0 La publicité doit se conformer à la loi et aux conditions requises par le British Code of Advertising Practice (10), par l’ITC
of Advertising Standards and Practice (12), notamment en matière de légalité, décence, clarté, honnêteté et confiance.
(11)
et par le Radio Authority Code
•3.1 Les règles précédentes s’appliquent également au papier à en-tête, facture et à tout autre document professionnel.
•3.2 Si le matériel publicitaire fait référence aux honoraires ou à la base de calcul des honoraires, la plus grande attention doit être apportée pour s’assurer
qu’une telle référence ne puisse pas induire en erreur :
- quant aux services précis qui sont couverts, et
- quant à la base des frais et honoraires actuels et futurs. »
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REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
Irlande - 10
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
(Suite)
« 3.3 En particulier, il est rappelé aux membres que le British Code of Advertising and Sales Promotion contient des dispositions sur la publicité
comparative. Ces dispositions prescrivent que la publicité comparative ne doit, en ce qui concerne la comparaison, être permise que si elle (inter-alia) :
- n’est pas trompeuse
- compare des biens ou des services qui répondent aux mêmes besoins ou sont prévus aux mêmes fins
-compare objectivement un ou plusieurs éléments matériels, pertinents, vérifiables et représentatifs de tels biens ou services, ce qui peut
inclure le prix
-ne discrédite ou dénigre par la marque, le nom commercial, d’autres signes de distinction, des biens, services, activités ou les
caractéristiques d’un concurrent.
3.4 Obtenir une activité d’investissement, incluant une mission sur les activités d’investissement (finances d’entreprises), est réglementé par le Financial
Services Act de 1986 (13).
3.5 Un membre peut proposer une consultation gratuite à l’occasion de laquelle le niveau des honoraires peut être discuté pour la suite.
Déclarations dévalorisantes
3.6 La publicité peut contenir toute déclaration objective dont le membre peut justifier de la véracité, mais ne doit contenir ni références ni comparaisons
dénigrantes concernant les services d’autrui.
Harcèlement
3.7 Un membre ne doit jamais promouvoir ou chercher à promouvoir ses services ou les services d’un autre membre d’une manière telle ou avec une
telle intensité qu’un client potentiel l’éprouvera comme du harcèlement.
3.8 Il est à noter que des règles spéciales s’appliquent en matière de procédures collectives (faillite) et les praticiens habilités doivent se référer à la
législation pertinente et au Statement 2, Insolvency Practice (14) et notamment aux paragraphes 2.0 et 3.0; de même, des règles particulières sont à
respecter pour les cabinets autorisés en matière d’activités d’investissement, ainsi, Investment Business Regulations (15) et notamment dispositions 3.04
à 3.12 et Annexe 2. »
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
Irlande - 11
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
(Suite)
Commissions d’apporteur d’affaires
« 3.9 Pour tout service, autre qu’en matière de faillite, un membre ne doit verser, partager ou proposer aucune commission, honoraire ou récompense à
un tiers (autre qu’un employé) à titre de l’apport d’un client, sauf si :
(a)
le client est conscient de l’accord passé avec ce tiers et en particulier de la rémunération prévue pour son apport, et
(b)
i) soit le tiers est membre d’une organisation qui émet des normes déontologiques comparables à celles du présent Guide des règles
déontologiques, ou
ii) soit le tiers respecte des normes déontologiques comparables à celles du présent Guide des règles déontologiques et le membre
accepte de garantir que le travail sera exercé en conformité avec ces normes, et en matière de faillite, les praticiens doivent respecter les
dispositions du Statement 2, Insolvency Practice, et notamment son paragraphe 26.0.
Les membres doivent garder en vue qu’en cas de relation fiduciaire avec un client, toute commission gagnée de quelque façon que ce soit, appartient au
client et ne peut être payée que selon les instructions du client (voir le Statement concernant Accounting for Commission (16)) .»
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SECRET PROFESSIONNEL
Obligations
Irlande - 12
Sanction de la violation du secret professionnel
Les règles déontologiques du CCAB-UK et du CCAB-Ireland reposent
sur le Code d’Éthique de l’IFAC dont la section 140 consacre l’obligation
de respecter le secret professionnel.
L’IIPA a adopté le Code d’Ethique de l’IFAC. Dans sa version la plus
récente en vigueur depuis le 30 juin 2006, ce dernier consacre le principe
du secret professionnel.
L’ICAI a aussi adopté le Code d’Ethique de l’IFAC, dont la section 140
consacre l’obligation de respecter le secret professionnel.
La violation du secret professionnel peut constituer une faute civile.
Sanctions disciplinaires pour les membres de l’ICAI :
L’autorité chargée de la réception et du traitement des plaintes relatives
notamment à la violation du secret professionnel est le Chartered
Accountants Regulatory Board (CARB). Cette autorité agit en totale
indépendance par rapport à l’ICAI. Les plaintes sont tout d’abord
présentées au Complaints Committee. Si ce dernier décide qu’il s’agit
d’une violation évidente (cas prima facie), il peut :
-Ne pas donner suite en cas de violation mineure
-Proposer un « consent order » (une sanction disciplinaire acceptée par le
membre de l’ICAI)
-Transmettre la plainte au Disciplinary Committee dans les cas de
violation grave ou lorsque le « consent order » n’est pas accepté.
A la réception de la plainte, le président du Disciplinary Committee
nomme un tribunal disciplinaire qui connaîtra de l’affaire dans sa totalité
et en public.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Irlande - 13
RESPONSABILITE CIVILE
La responsabilité des auditeurs/experts-comptables repose sur les régimes de droit commun de la responsabilité contractuelle et délictuelle
(breach of contract, breach of statutory duty and tort).
Mais l’application de ces régimes place les auditeurs/experts-comptables exerçant en Irlande dans une situation très précaire à laquelle seule une
réforme peut remédier (voir page suivante)
Défendeurs – Demandeurs
Défendeurs :
Limites
Limites légales :
La section 187 du Companies Act de 1990
interdit aux auditeurs de se constituer en
société. Ils ne peuvent constituer que des
« partnerships ».
Aucune limite légale n’est prévue par la loi.
Ainsi, sont responsables de leurs fautes et de leurs
négligences les auditeurs exerçant à titre individuel
et, s’il s’agit d’un « partnership », chaque
partenaire est conjointement et entièrement
responsable, conformément au principe « joint and
several liability ».
La section 200 du Companies Act de 1963 prohibe
toute limite contractuelle.
Demandeurs :
-L’entreprise auditée
Limites contractuelles :
Prescription :
6 ans à compter de la survenance du fait
dommageable en matière contractuelle comme en
matière délictuelle.
-Les tiers, sur la base de la responsabilité
délictuelle et à condition de prouver qu’il incombait
à l’auditeur une obligation de moyens envers ces
derniers.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Assurance
L’obligation d’assurance est imposée par les
organisations professionnelles dont dépendent
le montant de la couverture minimum.
Mais le système d’assurance professionnelle
est inadapté au régime de responsabilité.
En pratique en effet, tous les « partnerships »
disposent d’une couverture limitée.
Or, conjuguée au principe de la responsabilité
illimitée, ce type de couverture a donné lieu au
cours des dernières années à des litiges
« deepest-pocket » aux termes desquels les
auditeurs sont amenés à assumer une
responsabilité disproportionnée.
RESPONSABILITE CIVILE
(suite)
Irlande - 14
Le caractère précaire du régime de responsabilité civile des auditeurs et experts-comptables s’explique par la combinaison de deux règles : le
principe de la responsabilité « conjointe et pleine » (the principle of « joint and several liability ») et l’interdiction faite aux auditeurs et aux
experts-comptables de se constituer en société.
En conséquences, chaque « partner » membre d’un « partnership » est non seulement garant de ses propres fautes et négligences mais il est
également potentiellement pleinement responsable de celles des autres partenaires; quand bien même il n’aurait pas pris part au travail qui fait
l’objet du contentieux. De plus, le patrimoine personnel de ces mêmes partenaires peut être exposé.
Ceci explique qu’une réforme s’impose
Récemment, le Ministre du commerce Michael Ahern a annoncé avoir demandé au Company Law Review Group (CLRG) de réfléchir à une
réforme de la loi relative à la responsabilité des auditeurs.
Répondant à l’initiative du Ministre, l’ICAI a publié en février 2007 un document intitulé « Auditor liability - the reform imperative » dans lequel
l’Institut identifie les problèmes auxquels sont confrontés les auditeurs en Irlande sous l’empire du régime actuel de la responsabilité et appelle
à une réforme de ce dernier.
Plusieurs solutions sont envisageables :
instaurer une responsabilité proportionnelle en vertu de laquelle chaque auditeur ne serait plus responsable que des dommages causés par
ses propres actions ou inactions
permettre de prévoir des limites contractuelles. L’idée serait ici de s’aligner sur la proposition faite par le gouvernement britannique en cette
matière (le Company Law Reform Bill prévoit de permettre aux auditeurs de limiter leur responsabilité au respect de certaines conditions telles
que l’accord des actionnaires ou la fixation de seuils élevés)
prévoir des limites légales comme en Autriche ou en Allemagne
permettre la constitution de société comme c‘est le cas au Royaume-Uni.
© Ordre des Experts-Comptables, 2007
Irlande - 15
LUTTE ANTIANTI-BLANCHIMENT
Législation
La directive 2005/60 a en partie été
transposée en Irlande.
Tous les « accountants » doivent :
En matière de blanchiment d’argent s’applique
le Criminal Justice Act de 1994 (sections 32
et 57), amendé à plusieurs reprises,
notamment en 2001 par le Criminal Justice
Theft and Fraud Offences Act et 2005 par le
Criminal Justice Terrorist Offences Act.
-Connaître leurs clients
Les
experts-comptables
et
auditeurs
(individuels ou partnerships) sont soumis aux
obligations qu’impose le Criminal Justice A
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