Revue Française de Comptabilité // N°433 Juin 2010 //
55
Synthèse // Réexion // Une entreprise/un homme // Références
Comptabilité
Les textes du normalisateur comptable
ont eu le mérite de mettre rapidement en
musique la volonté de transparence du
législateur. Mais par leur souci d’inscrire
cette standardisation dans des cases pré-
existantes, ils introduisent une complexi
qui fera les délices des experts mais lais-
sera perplexe plus d’un syndicaliste.
1/ Le Conseil national de
la comptabilité a joué
pleinement son rôle en
accélérant la mise en
application de la volonté
du législateur…
Quoique le rapport Hadas-Lebel 1 n’ait
pas cherché à chiffrer le nombre d’enti-
tés susceptibles d’être concernées par la
nouvelle obligation d’établir des comptes,
de les auditer et de les approuver, on
comprend que le phénomène dépasse
très largement les organisations les plus
représentatives, qui étaient au cœur de
la réexion du Conseil d’Etat. Quelques
mois plus tard l’affaire de la caisse noire
de l’UIMM a sans doute accéléré la
volonté du législateur de faire aboutir la loi
sur la démocratie sociale qui sera promul-
guée le 20 août 2008. D’une volonté de
remise à niveau de la représentativité syn-
dicale dans les entreprises, où la France
fait pâle gure, avec une intention avouée
de trouver des voies honorables pour un
nancement public des syndicats de sala-
riés (la transparence comptable devenant
un préalable du diagnostic) objet même
du rapport précité – la réexion a glissé
vers la surveillance de la myriade d’orga-
nisations patronales ou professionnelles
et de quelques ux nanciers pas toujours
avoués.
Face à une intention initiale de faire
bénécier les syndicats de comptabili-
tés dignes de ce nom, jusqu’à l’onction
du commissaire aux comptes (bien que
telle ne semble pas avoir été l’intention du
rapport de 2006, qui évoquait une simple
certication destinée à un organisme du
type de la commission des comptes de
campagnes des candidats aux élections),
le normalisateur a voulu brosser par la
suite tous les cas de gure que l’actua-
lité lui tendait. Toutefois les difcultés du
législateur reposaient essentiellement sur
la façon d’appréhender les comptes de
groupe, ceux des fédérations et confé-
dérations, qui resteront probablement
l’innovation majeure de la loi.
Car la loi a cherché d’emblée à embras-
ser le syndicat dans sa multiplicité, sans
laisser le normalisateur comptable dénir
un périmètre ou une méthode de conso-
lidation. Une fois énoncée l’évidence de
la nécessité de comptes annuels 2, dans
toute leur dimension (avec un proces-
sus de responsabilité des instances, de
commissariat aux comptes et de publi-
cité, et un calendrier d’application sur
trois années, comme pour rattraper les
cinq prévues par le rapport Hadas-Lebel
deux ans plus tôt), la loi a souhaité édic-
ter deux modes de consolidation comp-
table, l’une inquisitoriale, l’autre plus
contractuelle. La simple volonté légis-
lative d’existence de comptes annuels
n’aurait probablement fait qu’émerger
des comptabilités qui existaient bel et
bien, même si on n’aurait pu jurer de leur
régularité. Certes, beaucoup d’organi-
sations patronales feignaient d’en être
dépourvues, probablement davantage
pour ne pas révéler l’état de leur trésore-
rie à leurs instances nationales que pour
dissimuler des livres comptables à des
autorités de contrôle (sc, Urssaf) qui y
avaient déjà accès. Il est donc assez théo-
rique de se placer dans le cas de gure
d’une absence de comptabilité; tout au
plus aura-t-on voulu, au CNC, corriger les
bilans d’ouverture.
Pour traquer les “caisses noires“ et les
divers satellites susceptibles de dissimu-
ler des trésors comme des dettes, la loi
édicte (art. L.2135-2 du code du travail)
l’exigence de comptes consolidés à par-
tir d’un lien de contrôle avec n’importe
quelle personne morale. Donc s’ouvre
la possibilité de consolider une associa-
tion (voire une fondation ou un fonds de
dotation) qui est sous le contrôle de l’or-
ganisation syndicale; le terme contrôle
s’entendant très classiquement au sens
Normalisation comptable des syndicats :
comment imaginer Sisyphe heureux ?
Il n’est nul besoin d’invoquer les mânes d’Albert Camus, même en ce
cinquantième anniversaire de sa mort, pour comprendre que la normalisation
de notre discipline s’apparente à un travail sans fin, à la recherche d’un
sens qui nous échappe. Entre la volonté d’un législateur, qui a jugé qu’il
était temps de faire entrer le monde syndical et professionnel sous les
exigences d’une gouvernance collective, et les choix du normalisateur,
prisonnier de sa propre logique, on décèle de louables intentions dont il
faut craindre les conséquences.
Par Jérôme DUMONT,
Commissaire aux comptes,
expert près la cour d’appel de Paris
1. Raphaël Hadas-Lebel, « Pour un dialogue
social efcace et légitime : représentativité
et nancement des organisations
professionnelles et syndicales », Rapport au
Premier ministre, mai 2006.
2. L’obligation d’établissement de comptes
annuels tient au premier des cinq articles
qui édictent la certification et la publicité des
comptes des organisations syndicales et
professionnelles, soit l’art. L.2135-1
du code du travail.
Résumé de l’article
Alors que les organisations syndi-
cales et patronales n’étaient pas
concernées par les obligations de
comptabilité et d’audit mises en
place en France depuis un quart de
siècle, l’éventualité de développer
un syndicalisme plus représentatif
a conduit le législateur à faire de la
transparence des comptes un pré-
alable. D’où une démarche progres-
sive vers des comptes consolidés
et combinées, avec la certication
comme gage de normalisation. Mais
le choix (logique sur un plan statis-
tique) d’aligner les normes comp-
tables des syndicats sur celles des
associations entraîne les mes dis-
parités que trahissent les bilans des
associations, alors que ces interpré-
tations étaient dues au nancement
par la générosité publique ou les
fonds publics, cas de gure qui sont
moins structurants pour les organisa-
tions syndicales, imprégnées davan-
tage de culture d’entreprise.
// N°433 Juin 2010 // Revue Française de Comptabilité
56
du code de commerce (art. L.233-16) par
la détention des votes, la désignation des
organes de direction ou l’inuence domi-
nante. Cette consolidation ne se limitera
donc pas à la SARL d’édition ou de for-
mation détenue par la condération, mais
visera aussi les mêmes activités créées
sous forme associative.
Agrafage et combinaison
C’est ici que le caractère hybride des
comptabilités (associatives par le but
non lucratif, commerciales par leur statut
social) risque de se heurter à quelques
difcultés… anticipées par le législateur,
puisqu’il semble faire machine arrière
en proposant une option pour “l’agra-
fage“ (le terme n’est pas dans la loi mais
fera florès), c’est-à-dire une annexe
des comptes qui serait épaissie de la
copie de tous les comptes des entités
non consolidées, solution paresseuse
s’il en est, puisqu’on évite de rééchir à
la cohabitation de fonds associatifs ou
dédiés et de capitaux. Mais la solution,
qui sera à l’opposé de la transparence
telle que nous la concevons, s’avèrera
coûteuse puisqu’elle suppose la certi-
cation de chaque entité “agrafée“, alors
que la consolidation elle-même ne sera
pas sujette à certication, puisque le seuil
de commissariat aux comptes, soit 230
milliers d’euros de recettes, ne lui sera
pas applicable.
Moins contraignante, plus douce et res-
pectueuse de la volonté de chacun, telle
sera la combinaison des comptes à laquelle
seront conviées les structures fédérales
ou conrales. Ici, le législateur (art.
L.2135-3 du code du travail) n’a pas voulu
passer en force et ce mode de consolida-
tion comptable, prévu jadis pour le sec-
teur mutualiste et coopératif de la banque
et de l’assurance, laissera aux statuts la
liberté de le pvoir. En effet, s’il est facile
d’imaginer des liens d’afliation ou d’ad-
hésion dans la même confédération syn-
dicale, où les noms, les statuts, les logos
sont les mêmes, bref l’identiest forte,
cela reste problématique dans beaucoup
d’organisations professionnelles ou d’em-
ployeurs les afliations peuvent être
multiples: telle union de producteurs de
cognac peut s’aflier à une union de pro-
ducteurs de spiritueux, mais aussi à celle
de producteurs nationaux de vins AOC,
et encore à celle d’employeurs locaux; et
payer diverses cotisations pour être mieux
entendue à tel ou tel échelon. Difcile alors
de la consolider sans lui demander son
avis. Donc les comptes combinés qui
reposeront sur ces liens d’affiliation ou
d’adhésion, et supposeront que chaque
union ne soit consolidée qu’au sein d’une
seule entité “combinante“, devront être
prévus par les statuts de la structure incor-
porée. Or l’entité consolidante ne sera pas
elle-même factrice de seuil déclencheur.
Gageons que le cas de gure, en dehors
des grandes fédérations syndicales qui
auront à cœur de montrer leur représen-
tativité par l’ampleur de leurs adhésions,
restera marginal. Néanmoins l’obligation
de publicité des comptes sera ale pour
les entités qui seront regroupées dans des
comptes combinés, et s’appliquera alors
à ces comptes combinés uniquement. On
notera néanmoins que cette obligation
qui porterait sur l’organisation pivot de la
combinaison, n’impliquera pas pour autant
certication des comptes de groupe, ni a
fortiori nomination de deux commissaires
aux comptes sur l’enticonsolidante.
Comme l’y invitait la loi, l’autorité française
de normalisation a planché sur les modali-
tés d’établissement des comptes annuels
et des comptes de groupe. Or, malgré le
statut préexistant de la loi de 1884 par
rapport à celle de 1901, portées toutes
deux par le même Waldeck-Rousseau sur
les fonts baptismaux (qu’il nous pardonne
cette image), la plupart des organisations
professionnelles (contrairement aux syn-
dicats) étaient créées sous l’empire de
la loi sur les associations, à commencer
par le Medef. Il n’était donc pas illogique
que le CNC cherchât à faire référence en
priorité au plan comptable associatif pour
trouver des solutions standards aux épi-
sodes de la vie des syndicats.
2/ … mais le règlement
comptable accentue
le ghetto normatif qui
stigmatise beaucoup
d’associations
La méthode de travail de l’ancien CNC
reposait sur une longue et profonde
concertation avec les spécialistes de
chaque sujet: c’était sa force. Mais à
vouloir réunir un cénacle de spécialistes,
n’allait-on pas conner les solutions vers
celles qui étaient déjà en vigueur?
Dans la plupart des cas, ces avis, gravés
dans le marbre par un ultime Comité de la
réglementation comptable 3, reprendront
la tournure du règlement CRC 99-01 des
associations et fondations, et légitimeront
leurs propres exceptions par la férence à
ce texte, en partant de l’idée que le carac-
tère non lucratif des syndicats leur desti-
nait le texte qui avait été, pourtant, dix ans
plus t, nomment dévolu aux «associa-
tions ou fondations soumises à des obliga-
tions gislatives ou réglementaires d’éta-
blissement de comptes annuels». Cette
approximation juridique de l’avis du CNC
du 5 février 2009 a paru corrie par celui
du 3 septembre 2009 qui a instauré une
hiérarchie des textes en assujettissant prio-
ritairement les organisations sous forme
associative au nouveau texte sur les syn-
dicats, et accessoirement au CRC 99-01. Il
n’empêche que le choix de la comptabili
associative (mais pouvait-on avoir l’audace
de la contourner dès lors que la majorité
des candidats relevaient jà de la loi de
1901?) va conduire au mieux à paraphraser
le texte de 1999 sur des points relativement
subalternes pour des syndicats (comme le
jeu des fonds diés sur les subventions
d’exploitation reçues), au pire à élargir la
brèche des innovations de 1999 (insertion
d’un pied au compte de résultat, classe-
ment des fonds propres selon le caractère
autonome du renouvellement par l’associa-
tion d’un bien immobilisé).
Il y avait certes des motivations aux spé-
cicités du plan associatif: ne pas absor-
ber brutalement en résultat les dons de la
générosité publique, incorporer certaines
subventions en capitaux, mieux souligner
au passif les fonds encore sous contrôle
de nanceurs, donner au premier regard
sur le résultat la part du bénévolat, etc.
Or ces objectifs n’ont pas ou peu d’écho
dans la vie syndicale, et ne motivent plus
les distorsions comptables qui placent les
associations, trop souvent, dans un ghetto
normatif.
Une multiplicité de pratiques
Il faut vivre les arrêtés de comptes dans
les associations, les discussions dans les
conseils d’administration ou les assem-
Synthèse // Réexion // Une entreprise/un homme // Références
Comptabilité
3. Arrêté du 31 décembre 2009 portant
homologation du règlement du CRC
n° 2009-10 du 3 décembre 2009.
Abstract
The plan to improve the representative
nature of trade unions has led legisla-
tive authorities to make financial trans-
parency a prerequisite, despite the fact
that unions and professional organiza-
tions have been exempt from manda-
tory accounting and auditing rulings
for a century. This explains the pro-
gressive transition towards publishing
consolidated and combined accounts
that are certified to ensure proof of
standardization. However, by opting
to bring trade union accounting stan-
dards into line with those for non-prot
making organizations (a logical choice
from a statistical point of view), there is
a risk that the same inconsistencies in
financial statements that have always
caused problems for the aforemen-
tioned structures may appear. Such
interpretations are due to the fact
that non-profit making organizations
depend on funding from the public or
the State, a situation considered too
flexible for trade unions, firmly rooted
in business culture.
Revue Française de Comptabilité // N°433 Juin 2010 //
57
Synthèse // Réexion // Une entreprise/un homme // Références
Comptabilité
blées pour mesurer léchec du plan
comptable 99-01. Il n’y a pas deux spé-
cialistes pour comprendre de la même
façon les “fonds dédiés“, les subven-
tions “renouvelables“ ou non, tel “droit
de reprise“. Autant d’experts, autant de
bilans d’association! le sc a eu un
rôle de normalisateur par le format des
comptes annuels, il n’a pas d’équivalent
pour jouer les arbitres dans le formatage
des comptes des associations. Beaucoup
de professionnels n’ont pas investi dans
un logiciel spécique. Et les éditeurs ne
sont pas au diapasonsur la présenta-
tion du pied du compte de résultat ou
l’ordre des rubriques au passif ou parmi
les charges (selon l’interprétation donnée
au modèle trop succinct inclus dans le
règlement de 1999).
Certes, la plupart des associations n’ont
pas matière à renseigner les rubriques qui
font la saveur du “99-01“. Et chaque sec-
teur a édicté ses propres préconisations
pour optimiser sa lecture du texte, depuis
l’enseignement catholique jusqu’au sani-
taire et social. Il s’est créé alors autant de
spécialistes qui se sont arrogé la tunique
de Nessus.
Or les conseils d’administration des orga-
nismes à but non lucratif sont composés
bien souvent de personnes qui compren-
nent mieux les comptes des entreprises
dont elles sont salariées ou retraitées, que
les comptes de l’organisme auquel les lie
pourtant un lien d’affection très prégnant.
Certes, notre rôle de commissaire aux
comptes ou d’expert-comptable peut y
sembler valorisé. Mais fallait-il entraîner
des syndicalistes ou des chefs d’entre-
prise, tous plus familiers d’un bilan de
société, dans les méandres des “droits de
reprise“ et autres “fonds dédiés“? On a
beau rappeler que le principe reste celui
du PCG, dont le 99-01 ne traite que les
exceptions, le fait est que les formats des
bilans des associations constituent une
jungle sur laquelle on ne peut que sou-
haiter que l’ANC se penche rapidement 4.
Quand le CRC 2009-10 préconise la
prudence dans la constatation des coti-
sations, d’une part en privilégiant leur
encaissement, d’autre part en les incorpo-
rant en net selon que la part de cotisation
reversée à l’échelon d’afliation procède
d’un rôle de mandataire, le normalisateur
rappelle une règle de bon sens comme il
le ferait dans un avis relatif aux spécici-
s d’un secteur économique auquel s’ap-
pliquerait le PCG. En édictant le tableau
sur les recettes qui déclenchent certaines
obligations, à incorporer en annexe, le
normalisateur est dans son rôle.
Quand il coupe court à toute velléité,
passablement naïve, d’une valorisation
des mises à disposition de personnel (on
sait que de nombreux fonctionnaires sont
mis à disposition des organisations syn-
dicales, plus de cinq mille pour la seule
fonction publique d’Etat s’est hasardé
à les chiffrer le rapport Hadas-Lebel), il
rejoint le 99-01 qui s’inscrivait en faux
par rapport au texte antérieur du CNVA
et préconisait plutôt une inscription en
pied de compte de résultat. Mais ici c’est
au sein de l’annexe que la valorisation de
cet avatar de bénévolat « fait l’objet d’une
information qualitative appropriée », ce
qui semble heureux pour purger ce “hors
résultat“ maltraité par trop de logiciels.
Un provisionnement défaillant
des événements pluriannuels
Faut-il alors préconiser le retour du même
pied de compte de résultat pour y glis-
ser les congrès que l’orthodoxie a voulu
chasser des provisions? Au nom d’une
dénition des passifs plus conforme aux
IFRS, on veut prohiber le provisionnement
des charges de congrès quand ceux-ci
ne sont pas annuels. Pourtant quand une
organisation syndicale ne peut s’offrir un
congrès chaque année mais se réunit tous
les deux ou trois ans, n’y a-t-il pas quelque
logique à anticiper cette “sortie de res-
sources“ sans contrepartie, sauf morale?
L’orthodoxie du PCG s’y refuse, donc le
CRC 2009-10 aussi 5, tout en y voyant
néanmoins un engagement ferme du
syndicat à l’égard de ses mandants. Mais
la même orthodoxie sourcilleuse tolère à
nouveau un «pied du compte de résul-
tat» qui reètera une affectation du résultat
excédentaire qui sera dédiée au congrès
de l’année suivante. Et le professionnel
comptable n’aura plus qu’à commander
à son éditeur une mise à jour du logiciel
pour créer cette ligne nouvelle au bas de
ce tableau!
Comme les syndicats passeront probable-
ment outre, le commissaire aux comptes
affrontera une créativité comptable des-
tinée à minorer le résultat de l’année pré-
cédant le congrès: majoration de provi-
sions libres, amplication des charges à
payer, paiement anticipé de commandes
liées au congrès à venir… Au regard des
exigences de contrôle interne, n’y aurait-
il pas eu une sécurité plus grande à se
rendre à l’évidence qu’une provision sin-
cère en prévision d’un congrès vaudra
toujours mieux que les biais qui seront
pris à notre insu?
D’ailleurs, précisément pour éviter les scan-
dales du type de celui de la caisse de soli-
darité de l’Union des industries métallur-
giques et minres, le normalisateur n’est-il
pas prêt à mettre un peu d’eau dans son
vin? Ici la provision est jue préférable à
la dissimulation de ressources. Malgré la
même dénition d’un passif, à laquelle il
faut supposer que «les obligations contrac-
tuelles envers les adhérents ou bénéfi-
ciaires» pondront, on torera ces caisses
de soutien et ces aides sociales à provision-
ner. Derrière la rigueur de la formulation,
on pressent la souplesse de l’application.
Comme les autres, le droit comptable a sa
part de exibilité.
Au représentant de l’Ordre des experts-
comptables qui s’inquiétait des consé-
quences de cet alignement des syn-
dicats sur les dispositions les plus
abstruses du plan comptable des asso-
ciations, le président du Comité de la
réglementation comptable, dans sa réu-
nion du 3 décembre 2009, a rappelé que
le normalisateur ferait le point d’ici deux
ou trois ans sur l’application effective de
cette législation comptable. C’est heureux,
même si on peut craindre que, au nom
même de la permanence des méthodes,
il sera passablement difcile de modier
les rubriques les plus insolites des bilans
de type associatif (dont on attend avec
curiosité la capacià ingérer, en consoli-
dation mais aussi en comptes combinés,
des entités lucratives).
Au moment la normalisation française
a besoin de sortir des sentiers battus,
au moment les sirènes européennes
chantent les mérites d’un référentiel uni-
versel, une nouvelle Autorité de normali-
sation doit pouvoir poser les bases d’un
cadre de référence qui permette à plus
d’un million de syndicats et d’associa-
tions de sortir du désordre des présenta-
tions de leurs états comptables.
Conseil national de la comptabilité, Avis 2009-07
du 3 septembre 2009 relatif aux modalités d’établis-
sement des comptes annuels des organisations syndi-
cales, 10 p., sur www.anc.gouv.fr
Bref social: «Les nouvelles règles en matière d’éta-
blissement, de certification et de publicité des
comptes des syndicats professionnels de salariés ou
d’employeurs et de leurs unions et des associations
de salariés ou d’employeurs», 15518, 31 décembre
2009, Liaisons sociales.
“Les comptes des syndicats“, janvier 2010, www.
liberte-cherie.com
Décret 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif
à l’établissement, à la certification et à la publicité
des comptes des syndicats professionnels de sala-
riés ou d’employeurs et de leurs unions et des
associations de salariés ou d’employeurs mention-
nés à l’article L. 2135-1 du code du travail.
Références
4. Tout comme la démarche du langage
XBRL va structurer la communication des
comptes des entreprises, la publication sur
internet des comptes des associations (en
cours depuis juillet 2009) devrait nourrir
un constat salutaire sur ces disparités de
présentation et annoncer une normalisation
souhaitable des formats : pourquoi pas
demain un EDI-TDFC des associations ?
5. C’est aussi pour couper court à ces
provisionnements de congrès que le tout
premier avis du CNC, de février 2009 (qui
ne s’intéressait pas à ces « événements
récurrents pluriannuels ») a été abrogé
quelques mois plus tard.
1 / 3 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !