transport, de déplacement, de représentation, ou celles dites
pour lesquelles la Haute Cour avait
déjà jugé dans le sens d'une exclusion dans un arrêt du 7 juillet 1988.
Cette solution ne peut être qu'approuvée, mais elle permet de toucher du doigt la limite de la référence unique au
compte 641. En effet, les remboursements de frais réels, qui sont classés selon la nature propre des frais avancés
dans les divers comptes de charges ne seraient pas, par référence au compte 641, expurgés, mais devraient
pouvoir (continuer à) l'être, dans la mesure où ils n'ont ni la nature de salaire, ni ne sont soumis à cotisations
sociales.
Les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail sauf les indemnités légales et conventionnelles de
licenciement, de retraite, et de préavis
Des sommes qui pouvaient potentiellement être déclarées dans la DADS-U se retrouvent exclues de l'assiette. Il
s'agit notamment des indemnités transactionnelles, et des sommes versées dans le cadre d'un PSE.
On ne peut que se réjouir de cette clarification tant souhaitée, même si l'impact est à tempérer dans la mesure où
elles peuvent être comptabilisées dans le compte 6718 en charges exceptionnelles de gestion.
Curieusement, la Haute Cour a entendu maintenir dans l'assiette le « socle de base » des sommes dues au salarié
au moment de la rupture de son contrat de travail, y compris les indemnités de licenciement et de mise à la
retraite.
Cette décision laisse incontestablement un goût d'inachevé, tant on peine à en trouver le fondement.
Ayant la nature d'un salaire, le maintien de « l'indemnité de préavis » ne pose pas de difficulté, sauf peut-être le
fait que la Cour a oublié au passage l'adjectif « compensatrice ».
Tel n'est pas le cas pour les « indemnités de retraite » prévues par la Cour, sans autre précision. Sont
potentiellement visées les indemnités de départ volontaire à la retraite, et les indemnités de mise à la retraite à
l'initiative de l'employeur. L'une ayant la nature de complément de salaire soumis en totalité aux cotisations
sociales est comprise dans l'assiette de calcul du budget des ASC depuis une jurisprudence ancienne (Cass.
soc., 7 juill.1988, n°87-11.102), l'autre a une nature indemnitaire et devrait en être exclue. Or, la Cour n'autorise
pas l'exclusion des indemnités de licenciement, et sans doute pas non plus les indemnités de rupture
conventionnelle, même si l'on peut regretter une nouvelle fois l'absence de précision à ce titre. Ce qui conduit à
penser que les indemnités de mise à la retraite ne peuvent pas être expurgées du compte 641.
Au final, la différence avec la référence à la DADS réside dans la prise en compte des indemnités légales et
conventionnelles de licenciement qui sont le plus souvent en pratique non soumises à cotisations sociales, leur
montant dépassant rarement 2 fois le plafond annuel de Sécurité sociale en vigueur à la date du versement, tout
comme les indemnités de mise à la retraite, avec les plafonds légaux d'exonération.
Au sens strict de la décision, on peut comprendre que les indemnités telles que non- concurrence, précarité
d'emploi versées à la rupture de CDD devraient être a priori exclues de l'assiette de calcul puisque c'est bien "au
titre de la rupture du contrat de travail" que l'employeur assure leur versement.
Quel engagement plus favorable ?
Comme en 2011, la Haute Cour précise que l'assiette de référence pour appliquer le taux conventionnel ou légal
doit nécessairement être plus favorable que le budget calculé grâce au compte 641, dorénavant, "retraitements"
acceptés. En pratique, on perçoit mal quelle assiette pourrait être plus large que ne l'est déjà le compte 641.
Le seul engagement plus favorable possible serait le compte 641 non "retraité", tel qu'il a pu être appliqué par
certains employeurs depuis l'arrêt de 2011.
Ces entreprises ont désormais la possibilité de prendre en considération un compte 641 expurgé des sommes
précitées, mais en ayant nécessairement observé les formalités de dénonciation.
La voie de la DADS reste donc potentiellement ouverte, sous réserve de démontrer que son assiette est plus
large que le compte 641, ce qui est a priori impossible, sauf à imaginer, à l'avenir, un assujettissement à
cotisations sociales plus large des indemnités transactionnelles par exemple.
Un sens difficile à trouver
A l'appui de cette décision, la Cour ne propose pas de fondement juridique permettant d'éclairer le sens de la
décision. Les conclusions de Madame le Rapporteur Général ne sont pas plus éclairantes.
En réitérant la référence au compte 641, la Haute Cour semble faire taire l'argument suivant lequel la solution de
2011 tenait aux particularités des faits d'espèce.
Elle semble chercher un élargissement des sommes devant entrer dans le calcul de la masse salariale brute,
raison pour laquelle elle impose à l'employeur de partir, dès le départ, de l'assiette la plus large possible, le
compte 641.
On sait désormais, que certains "retraitements" sont possibles.
Mais la solution est loin d'être satisfaisante, notamment puisqu'elle n'autorise pas le "retraitement" des congés
payés acquis mais non pris, provisionnés en sous-compte 6412.
Le sens est peut-être à trouver derrière le caractère d'ordre public de protection de ces règles, récemment mis à
l'honneur par la Haute Cour dans son Rapport 2013.
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