COURS DE DROIT COMMERCIAL
P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e
Séance du Vendredi 15 Mars 2013
Thème 1 : les commerçants (suite)
- la société anonyme simplifiée entre sociétés (SAS)
La SAS a été institué par la loi 17-95 relative à la société anonyme. C’est une forme de société plus
souple que la SA et elle est constituée en considération de la personne des membres qui la
composent. La SAS est destinée à gérer une filiale entre sociétés, à créer une société qui deviendra
société mère. Seules les sociétés dont le capital social est au moins égal à 2 millions de DHS peuvent
être membres d’une SAS. A la différence de la SA, il s’agit d’une société fermée et ne peut faire appel
public à l’épargne.
Ce sont ses statuts et non la loi qui déterminent librement ses modes de direction, de
fonctionnement et de contrôle.
2.1.1.3 la Société à Responsabilité Limitée
La SARL constitue à elle seule une catégorie à part de société commerciale dans le sens ou elle se
distingue à la fois des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Néanmoins, sa singularité
réside dans le fait qu’elle réunit à la fois des caractéristiques des sociétés de personnes et des
sociétés de capitaux.
La SARL ressemble aux sociétés par actions dans la mesure où ni les gérants, ni les associés n’ont la
qualité de commerçant. C’est la société elle-même qui fait le commerce. De plus, les associés ne sont
responsables des dettes de la société qu’à raison de leurs apports exactement comme dans les
sociétés de capitaux.
D’un autre coté, elle ressemble aux sociétés de personnes dans la mesure où la personnalité des
associés est prise en compte. En principe, les associés d’une SARL se connaissent personnellement à
la différence des actionnaires dans une société anonyme. Par ailleurs, la loi impose que le nombre
d’associés dans une SARL ne peut dépasser 50. Les parts sociales qu’ils détiennent ne peuvent être
représentés par des titres négociables comme dans la SA. Ces parts sociales sont librement cessibles
entre associés mais jamais à des tiers étrangers à la société sauf en cas de consentement de la
majorité des coassociés représentant au moins les ¾ des parts sociales.
Le droit marocain des sociétés distingue deux types de SARL en raison du nombre d’associés : la SARL
pluripersonnelle et la SARL à associé unique.
2.1.2 les associations
A priori, nous pourrions nous interroger sur la pertinence de considérer les associations comme des
commerçants personnes morales de droit privé sachant qu’il s’agit, en principe, de groupement à but
non lucratif. En réalité, la question qui reste posée est celle de certains clubs organisés sous forme