COURS DE DROIT COMMERCIAL
15 Mars
2013
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Séance du Vendredi 15 Mars 2013
Thème 1 : les commerçants (suite)
- la société anonyme simplifiée entre sociétés (SAS)
La SAS a été institué par la loi 17-95 relative à la société anonyme. C’est une forme de société plus
souple que la SA et elle est constituée en considération de la personne des membres qui la
composent. La SAS est destinée à gérer une filiale entre sociétés, à créer une société qui deviendra
société mère. Seules les sociétés dont le capital social est au moins égal à 2 millions de DHS peuvent
être membres d’une SAS. A la différence de la SA, il s’agit d’une société fermée et ne peut faire appel
public à l’épargne.
Ce sont ses statuts et non la loi qui déterminent librement ses modes de direction, de
fonctionnement et de contrôle.
2.1.1.3 la Société à Responsabilité Limitée
La SARL constitue à elle seule une catégorie à part de société commerciale dans le sens ou elle se
distingue à la fois des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Néanmoins, sa singularité
réside dans le fait qu’elle réunit à la fois des caractéristiques des sociétés de personnes et des
sociétés de capitaux.
La SARL ressemble aux sociétés par actions dans la mesure ni les gérants, ni les associés n’ont la
qualité de commerçant. C’est la société elle-même qui fait le commerce. De plus, les associés ne sont
responsables des dettes de la société qu’à raison de leurs apports exactement comme dans les
sociétés de capitaux.
D’un autre coté, elle ressemble aux sociétés de personnes dans la mesure la personnalité des
associés est prise en compte. En principe, les associés d’une SARL se connaissent personnellement à
la différence des actionnaires dans une société anonyme. Par ailleurs, la loi impose que le nombre
d’associés dans une SARL ne peut dépasser 50. Les parts sociales qu’ils détiennent ne peuvent être
représentés par des titres négociables comme dans la SA. Ces parts sociales sont librement cessibles
entre associés mais jamais à des tiers étrangers à la société sauf en cas de consentement de la
majorité des coassociés représentant au moins les ¾ des parts sociales.
Le droit marocain des sociétés distingue deux types de SARL en raison du nombre d’associés : la SARL
pluripersonnelle et la SARL à associé unique.
2.1.2 les associations
A priori, nous pourrions nous interroger sur la pertinence de considérer les associations comme des
commerçants personnes morales de droit privé sachant qu’il s’agit, en principe, de groupement à but
non lucratif. En réalité, la question qui reste posée est celle de certains clubs organisés sous forme
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d’association qui achètent des marchandises qu’ils revendent à leurs adhérents. Si ces opérations
d’achat pour revente deviennent permanentes, ces associations entrent dans le champ de la
commercialité.
Au Maroc, les associations sont réglementées par le dahir du 15 novembre 1958 réglementant le
droit d'association tel que modifié en 2002.
On distingue deux types d’associations :
- les associations déclarées :
Ce sont celles dont le statut a été déposé au siège de l’autorité administrative compétente et au
tribunal du lieu du siège social. Elles ont la capacité d’ester en justice, d’acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer des cotisations, les locaux, le matériel et les immeubles nécessaires à
l’accomplissement de leur objet.
- les associations reconnues d’utilité publique
Elles ont les mêmes attributs que les associations déclarées mais en plus de cela elles peuvent
recevoir des dons et legs. Elles ont le droit d’acquérir à titre gratuit entre vifs ou par testament à titre
onéreux.
Toutes ces associations ont en commun de rassembler deux ou plusieurs personnes physiques qui
mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leurs activités dans un but autre
que de partager des bénéfices.
2.1.3 Les groupements d’intérêts économiques (GIE)
Les GIE ont été introduits en droit marocain par la loi 13-97 relative aux groupements d’intérêt
économique.
Les GIE ne peuvent être formé qu’avec des personnes morales. Ils n’acquièrent la personnalité
morale qu’après l’immatriculation au registre de commerce.
Ils engagent la responsabilité indéfinie et solidaire de leurs membres exactement comme la société
en nom collectif. Ils peuvent être créés sans capital social et administrés selon des règles d’origine
statutaires et non légales. A la différence des sociétés qui sont commerciales par leur forme, le GIE
peut avoir un caractère civil ou commercial selon que ses activités soient civiles ou commerciales.
Les GIE ont été institué à l’origine pour faciliter ou développer l’activité économique de leurs
membres à condition que l’activité conserve son caractère accessoire et auxiliaire par rapport à
l’activité des membres.
2.2 Les personnes morales de droit public
Le dirigisme économique a conduit l’Etat et ses collectivités à intervenir dans le commerce et
l’industrie. Cette intervention s’est faite soit de manière directe avec le système des régies,
soit de manière indirecte avec la création d’offices et d’établissements publics.
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2.2.1 L’Etat
L’Etat exploite de moins en moins de régies suite à la politique de privatisation et de
l’existence d’offices ou d’établissements publics. Néanmoins, des services publics à caractère
industriel et commercial continuent d’exister comme par exemple : l’imprimerie officielle, le
théâtre Mohammed V ou encore le service des chèques postaux.
Toutefois, il est à signaler que l’on admet que l’Etat n’est pas commerçant car les activités de
production et d’échanges auxquelles il se livre ne sont qu’accessoires par rapport à ses
fonctions générales.
2.2.2 Les régions, les préfectures, provinces et communes
Il s’agit de collectivités locales qui constituent des émanations de l’Etat. Elles, non plus n’ont
pas la qualité commerciale pour les mêmes raisons précédemment citées à l’occasion par
exemple de la gestion des transports publics, de la distribution de l’eau et de l’électricité ou
encore s’agissant de l’hygiène publique.
2.2.3 Les établissements publics
Ces établissements ont été créés par l’Etat en raison de l’ampleur de certaines exploitations qui
seront confiées à des personnes morales. Ces offices et établissements publics sont soumis au droit
administratif et n’ont pas la qualité de commerçant.
2.2.4 Les sociétés d’Etat
Dans ce cadre, l’Etat recourir à des société anonymes pour exercer des activités commerciales. Du
moment que la SA est commerciale par sa forme quelque soit son objet, ses sociétés d’Etat reçoive la
qualité de commerçant. On peut citer comme exemple : Bank Al Magrib (BAM), Royal Air Maroc
(RAM) ou encore la Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV).
Toutes ces sociétés sont commerciales car elles accomplissent des actes de commerce et sont
justiciables devant les tribunaux de commerce.
(Fin du Thème 1)
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Thème 2 : Obligations1 et droits des commerçants
Il s’agit d’obligations communes pour tous les commerçants (personnes physiques ou morales) et
pour toutes les activités commerciales.
1. L’obligation d’immatriculation au registre de commerce
Ce sont les articles 58, 59 et 61 du code de commerce qui fondent l’obligation d’immatriculation au
registre de commerce.
1.1 L’organisation du RC
Il s’agit d’une structure qui a une vocation d’information à l’échelle nationale. L’article 27 du code de
commerce renseigne que le RC est constitué par le registre local et par le registre central.
1.1.1 Le registre local
Il est tenu auprès du secrétariat-greffe du tribunal de commerce et placé sous la surveillance du
président du tribunal.
Le registre local comprend un registre chronologique et un registre analytique.
- Le registre chronologique
Il recueille toutes les demandes et déclarations d’inscriptions faites par les responsables des
entreprises commerciales et industrielles.
- le registre analytique
Il est utilisé pendant la durée de l’exploitation pour enregistrer les modifications survenues ou
complémentaires et à la fin de l’activité pour mentionner les radiations.
Il est constitué de deux recueils, un dédié aux personnes physiques et l’autre aux personnes morales.
1.1.2 Le registre central
Ce registre est administré par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles
Technologies.
Ce registre centralise toutes les déclarations des secrétariats-greffes des tribunaux de commerce.
1 L’obligation en droit signifie le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui
s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation.
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Il est constitué de deux registres distincts, l’un consacré aux personnes physiques, l’autre pour les
personnes morales.
Le registre central est destiné à :
- centraliser l’information dans les divers registres locaux,
- délivrer des certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations
commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux inscriptions qui y
sont portées,
- publier au début de chaque année un recueil donnant tous les renseignements sur les noms
de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Il est utile à ce stade de faire la distinction entre les quatre signes permettant à une entreprise de se
distinguer d’une autre à savoir : la dénomination sociale, le nom commercial, la marque, et
l’enseigne. Il est utile également sur le plan du droit de faire la distinction entre ces 4 éléments.
La dénomination
sociale
Le nom commercial
La marque
L’enseigne
C’est le nom officiel de
la société personne
morale,
Elle est choisie lors de
la constitution de la
société et insérée dans
les statuts,
Elle sert à identifier la
société. (Ex : SARL
PIIMT)
La dénomination
sociale ne peut pas
être cédée à la
différence du nom
commercial, de la
marque ou de
l’enseigne,
Elle ne doit pas créer
Il est défini par la loi
17-97 sur la propriété
industrielle,
Il ne sert pas à
identifier la société sur
le plan juridique mais
joue plutôt une
fonction marketing,
C’est un élément du
fonds de commerce
qui peut être cédé
contrairement à la
dénomination sociale
Il appartient à celui qui
en fait le 1er usage
visible, public et
continu,
Il offre le droit
Elle s’acquiert par une
inscription auprès de
l’OMPIC2
Une marque
enregistrée permet à
l’entreprise une action
en contrefaçon qui
permet de s’opposer à
l’utilisation de sa
marque sur des
produits qu’elle ne
fabrique pas.
Il s’agit d’un signe
distinctif apposé
matériellement devant
une boutique ou une
vitrine. Elle permet
souvent de signaler un
point de vente
C’est un élément du FC
qui peut être cédé
L’enseigne appartient
à celui qui en fait
usage public visible et
continu en premier.
2 Office Marocain de la Propriété industrielle
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