mesure où les pères fondateurs et surtout Hamilton étaient plutôt favorables aux mécanismes de contrôle du
Parlement par les juges mais ces idées n'ont pas trouvé de traduction. (cf Le Fédéraliste). Le contrôle de
constitutionnalité est en fait d'origine jurisprudentielle. La Cour Suprême des EU a reconnu la nécessité de ce
contrôle dans un arrêt de 1803 Marbury contre Madison dans lequel on soulignera le rôle de Marshall alors
Président de la Cour Suprême, cet arrêt écarte une loi de 1789 relative à l'organisation judiciaire pour motif
qu'elle est contraire à la Constitution et donc ne l'applique pas. L'argumentation est un syllogisme (2 prémices et
une conclusion), dans la majeure le juge déclare que la Constitution est la norme suprême du pays, dans la
mineur la Cour constate que la loi de 1789 est contraire à la Constitution, et enfin dans la conclusion la Cour
déclare que la loi contraire à la Constitution n'existe pas et doit être écartée, ceci est la conclusion logique sinon
la majeure n'aurait plus aucun sens ou serait contradictoire.
Les juges ont également défini les règles en matière de justice constitutionnelle.
c – l'influence du modèle
Au sens stricte, la diffusion du modèle américain est très limitée voire nulle car il semble qu'il n'est été transposé
nulle part ailleurs à l'identique. En revanche, on peut lui reconnaître une réelle influence mais comme source
d'inspiration : par exemple, le Canada, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, la Norvège, la Suède, le Danemark, la
Suisse, l'Australie et même le Japon. Dans ces différents États on trouve plutôt un contrôle de constitutionnalité
diffus mais très souvent les modalités varient, en Australie par exemple, le contrôle est diffus en principe mais
dans les faits les juges ordinaires demandent à la Haute Cour de régler elle-même les questions de
constitutionnalité.
L'influence du modèle est donc limitée et relative.
2)Le modèle européen
a – les caractéristiques
La justice constitutionnelle est confiée à un organe juridictionnel unique et spécialisé. Cet organe se nomme le
plus souvent une Cour constitutionnelle. On parle donc de contrôle concentré. On peut citer le Tribunal
constitutionnel en Espagne ou le Conseil constitutionnel en France.
Le contrôle s'effectue soit a posteriori soit a priori (avant la promulgation de la loi, au cours de la procédure
législative). Le contrôle a priori se déroule alors que la loi ne produit pas encore d'effet juridique, elle n'existe pas
encore juridiquement. On parle également de contrôle préventif. En France par exemple le contrôle de
constitutionnalité a été traditionnellement depuis 1958 était préventif (ART 61 de la version originale de la
Constitution), ce n'est que depuis la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008 que la Constitution prévoit un
contrôle a posteriori en plus du contrôle a priori (ART 61-1 de la Constitution). C'est une loi organique de 2009
qui lui a donné un nom : la QPC applicable depuis 2010.
Le contrôle de constitutionnalité peut être concret, dans le cas d'un litige entre des particuliers, mais le plus
souvent, il peut aussi se manifester par un contrôle abstrait ou objectif, c'est-à-dire qu'il peut être déclenché en
dehors de tout procès ou indépendamment des faits qui ont conduit au procès, c'est le cas de tout contrôle a priori.
En règle générale la saisine est confiée à des autorités politiques (représentants du pouvoir exécutif et/ou
législatif). Parfois elle peut également être ouverte à l'opposition parlementaire (c'est le cas de la France depuis la
révision constitutionnelle de 1974). Certains États prévoient la saisine par des Tribunaux ordinaires, c'est la
question préjudicielle. En France la QPC permet justement à un juge de transmettre à la juridiction suprême de
son ordre juridictionnel une question qui porte sur la constitutionnalité d'une loi et c'est ensuite le CE ou la CC°
qui vont décider de transmettre ou non cette question au CC, elle se rapproche donc de la question préjudicielle.
Les citoyens ou les individus eux-mêmes peuvent parfois bénéficier d'un recours direct.
La justice constitutionnelle a un effet absolu ou erga omnes : la loi déclarée anticonstitutionnelle n'est pas
simplement écartée du procès si procès il y a, elle est supprimée de l'ordre juridique dans le cas du contrôle a
posteriori ou elle n'entre pas en vigueur dans un contrôle a priori. Par exemple, la France prévoit ces effets dans
la Constitution à l'article 62 alinéa premier concernant le contrôle a priori considérant qu'une loi jugée
anticonstitutionnelle ne peut être promulguée ou mise en application et à l'article 62 alinéa 2 qui concerne le
contrôle a posteriori dans lequel il est dit qu'une disposition jugée anticonstitutionnelle est abrogée. L'article 62
alinéa 3 précise la portée des décisions du CC : ''Les décisions du CC ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles'', les décisions du CC
disposent donc de l'autorité absolue de la chose jugée.