GU504-003.qxd:GU504-003.qxd 2/07/07 14:56 Page 33 La Constitution CHAPITRE 2 Conçue initialement comme un moyen pour lutter contre l’absolutisme royal, la Constitution écrite définit les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, et énonce – de plus en plus souvent – les droits et libertés essentiels. La Constitution est généralement écrite, exceptionnellement coutumière. L’élaboration et la révision de la Loi fondamentale donnent lieu à la mise en œuvre d’un pouvoir constituant « originaire » et « dérivé ». Le contrôle de la constitutionnalité des lois tend à se généraliser dans le monde : ce contrôle renforce l’État de droit et protège les droits et libertés des citoyens, que le contrôle soit exercé par une Cour constitutionnelle spécifique ou par un tribunal intégré dans la hiérarchie judiciaire, que la juridiction constitutionnelle soit saisie par la voie de l’action ou de l’exception. La France a connu une grande instabilité constitutionnelle. 1 La notion de Constitution ■ Une conception militante de la notion Le mot « Constitution », pour définir le statut de l’État, est utilisé à partir du XVIIIe siècle par les philosophes du siècle des Lumières. Le constitutionnalisme, avec Locke et Montesquieu comme chefs de file, est un mouvement qui préconise de substituer une Constitution écrite aux coutumes, souvent vagues et imprécises, qui laissent au monarque un pouvoir largement discrétionnaire. La Constitution écrite est donc l’instrument d’un combat en faveur d’un État libéral et modéré, contre l’absolutisme royal. La Constitution doit limiter les pouvoirs du monarque et préciser les droits du citoyen. Le constitutionnalisme « classique » est donc né avec la rédaction des Constitutions révolutionnaires, alors que le constitutionnalisme « moderne » apparaît avec le contrôle de la constitutionnalité des lois. Le constitutionnalisme moderne insiste sur la suprématie de la Constitution (laquelle est placée au sommet de la hiérarchie des normes) et sur le respect des droits fondamentaux. GU504-003.qxd:GU504-003.qxd •G 34 2/07/07 L’ ESSENTIEL 14:56 Page 34 DE LA THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL Depuis la Constitution américaine de Philadelphie (1787), les multiples expériences politiques et constitutionnelles, en France et à l’étranger, montrent que la Constitution n’a souvent été qu’une barrière de papier contre l’arbitraire du pouvoir politique. Une Constitution, même longue et détaillée, ne permet pas d’empêcher un éventuel retour du despotisme ou de la dictature : ainsi, en 1933, le chancelier Hitler a accédé au pouvoir de façon relativement légale, malgré les 186 articles de la Constitution de Weimar (1919). ■ Définition matérielle et définition organique de la Constitution a) Le critère matériel de la Constitution Le critère matériel prend en considération le contenu du texte fondateur, à savoir l’ensemble des règles les plus importantes qui régissent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Le contenu de la Constitution sera à géométrie variable. Au minimum, la Constitution énonce les règles relatives à la forme de l’État, au statut des gouvernants, à l’exercice du pouvoir ; au maximum, elle englobe le droit parlementaire, le droit électoral, le statut des partis politiques et les droits fondamentaux. b) Le critère organique ou formel de la Constitution Le critère organique privilégie le contenant et non plus le contenu, c’est-à-dire la procédure juridique d’élaboration et de révision de la Loi fondamentale. La Constitution apparaît alors comme un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour les autres normes juridiques. Norme fondamentale, « Grundnorm » selon Hans Kelsen, la Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Elle est privilégiée car elle est unique en son genre. Elle est protégée car elle est hors d’atteinte des autres règles juridiques qui, par définition, lui sont inférieures : le contrôle de la constitutionnalité des lois témoigne de cette primauté de la norme constitutionnelle. c) La coïncidence des deux critères, matériel et organique Habituellement, les règles les plus importantes de l’État bénéficient d’un régime juridique supérieur. Exceptionnellement, les deux critères sont dissociés ; ainsi, le Royaume-Uni (malgré quelques textes) est doté d’une coutume constitutionnelle, donc d’une Constitution uniquement matérielle ; réciproquement, des dispositions marginales, qui ne sont pas matériellement constitutionnelles, figurent parfois dans une Constitution formelle : les 18e et 21e amendements de la Constitution des États-Unis relatifs aux boissons alcoolisées, l’article 80 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 concernant le mode d’abattage du bétail.