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Depuis la Constitution américaine de Philadelphie (1787), les multiples expériences politiques et
constitutionnelles, en France et à l’étranger, montrent que la Constitution n’a souvent été qu’une
barrière de papier contre l’arbitraire du pouvoir politique. Une Constitution, même longue et
détaillée, ne permet pas d’empêcher un éventuel retour du despotisme ou de la dictature : ainsi,
en 1933, le chancelier Hitler a accédé au pouvoir de façon relativement légale, malgré les 186
articles de la Constitution de Weimar (1919).
■Définition matérielle et définition organique de la Constitution
a) Le critère matériel de la Constitution
Le critère matériel prend en considération le contenu du texte fondateur, à savoir l’ensemble des
règles les plus importantes qui régissent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics.
Le contenu de la Constitution sera à géométrie variable. Au minimum, la Constitution énonce les
règles relatives à la forme de l’État, au statut des gouvernants, à l’exercice du pouvoir ; au
maximum, elle englobe le droit parlementaire, le droit électoral, le statut des partis politiques et les
droits fondamentaux.
b) Le critère organique ou formel de la Constitution
Le critère organique privilégie le contenant et non plus le contenu, c’est-à-dire la procédure
juridique d’élaboration et de révision de la Loi fondamentale. La Constitution apparaît
alors comme un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure
spéciale et supérieure à celle utilisée pour les autres normes juridiques. Norme fondamentale,
«Grundnorm » selon Hans Kelsen, la Constitution se situe au sommet de la hiérarchie
des normes. Elle est privilégiée car elle est unique en son genre. Elle est protégée car elle est
hors d’atteinte des autres règles juridiques qui, par définition, lui sont inférieures : le contrôle
de la constitutionnalité des lois témoigne de cette primauté de la norme constitutionnelle.
c) La coïncidence des deux critères, matériel et organique
Habituellement, les règles les plus importantes de l’État bénéficient d’un régime juridique
supérieur. Exceptionnellement, les deux critères sont dissociés ; ainsi, le Royaume-Uni (malgré
quelques textes) est doté d’une coutume constitutionnelle, donc d’une Constitution uniquement
matérielle ; réciproquement, des dispositions marginales, qui ne sont pas matériellement constitu-
tionnelles, figurent parfois dans une Constitution formelle : les 18eet 21eamendements de la
Constitution des États-Unis relatifs aux boissons alcoolisées, l’article 80 de la Constitution suisse du
18 avril 1999 concernant le mode d’abattage du bétail.
34 L’ESSENTIEL DE LA THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
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