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En revanche, au cas particulier de la réorganisation interne entre APA et
APA-OTS, la Cour a jugé qu’elle ne modifiait pas de manière essentielle les
termes du marché initial (point 45) ; en effet, elle a jugé qu’une remise en
concurrence du contrat ne se justifiait pas dans une situation dans laquelle
le contrat est cédé à une filiale détenue à 100% par le cédant, qui est
contrôlée par le cédant et à qui le cédant donne des instructions et sous
réserve que le cédant continue à assumer la responsabilité du respect des
obligations contractuelles (point 54).
La CJCE a également indiqué que le changement de contrôle d’APA-OTS
constituerait en principe le changement d’un terme essentiel justifiant une
remise en concurrence du contrat (point 47).
En outre, la CJCE indique que, en principe, le changement d’actionnariat
d’une société anonyme cotée en bourse ne justifie pas que le contrat soit
remis en concurrence ; toutefois, il pourrait en être autrement si ce
changement constituait une manœuvre destinée à contourner les règles
communautaires en matière de marchés publics (point 51).
L’Arrêt peut avoir des conséquences sur les cessions de contrats de façon
générale, sur les restructurations intragroupes, sur les changements
d’actionnariat et sur les clauses de « step-in ».
Les conséquences sur les cessions de contrat
La CJCE considère, au regard des faits qui lui ont été soumis, que la
cession du contrat était possible sous réserve que le projet de contrat
soumis à l’analyse des candidats lors de l’appel d’offres mentionne la
possibilité d’une cession. La CJCE mentionne en effet que la cession doit
avoir été prévue « dans les termes du marché initial » (point 40). En pratique
d’ailleurs, des clauses de cession figurent souvent dans les projets de
contrats soumis à l’analyse des candidats.
A notre sens, cette exigence peut se comprendre comme signifiant que
l’ensemble des candidats est dans ce cas informé de la possibilité de céder
le contrat ; à défaut, certains d’entre eux pourraient considérer que la
cession n’est pas permise, ce qui risquerait de les conduire soit à ne pas
répondre à l’appel d’offres, soit à proposer une offre à des conditions moins
avantageuses ; une cession ultérieure du contrat remettrait alors en cause le
choix du titulaire initial5.
A contrario, ceci signifierait qu’un contrat ne prévoyant pas de clause de
cession ne pourrait pas être cédé. Ainsi, l’Arrêt pourrait être compris comme
5
Pour les contrats de droit français, la possibilité de céder les contrats soumis à des
procédures de publicité et de mise en concurrence avait été rappelée dans l’Avis du Conseil
d’État et confirmée par la Lettre de la Commission. Le silence des contrats sur la possibilité
de céder ces contrats était donc interprété comme un renvoi au droit commun, de sorte qu’il
pouvait être difficile de soutenir que les candidats n’avaient pas été informés de la possibilité
de céder un contrat qui ne prévoyait pas de clause de cession.