Agent de maîtrise - Mécanique - Cas pratique - 2005

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CONCOURS EXTERNE
CONCOURS INTERNE
CONCOURS DE TROISIEME VOIE
D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL
Mardi 22 mars 2005
Spécialité "Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique"
Résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être
rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la
spécialité au titre de laquelle le candidat concourt
(Durée : 2 heures – Coefficient 3)
Le sujet comprend 13 pages
Support : appareil de gardiennage automatique de place de parking « VIGIPARK »
La mairie de X désire protéger un ensemble de place de stationnement dans divers parkings de la ville
(réserve technique, emplacements réservés). Pour cela elle installe un ensemble de 50 appareils
automatiques style « VIGIPARK » (ANNEXE 1).
Le groupe VIGIPARK est concepteur, fabricant et distributeur de produits et services innovants destinés
aux entreprises, aux élus et aux particuliers vivant en immeubles collectifs.
Spécialisé dans l’accessibilité et l’automatisme, VIGIPARK résout les difficultés du non-respect des
emplacements de stationnements publics, privés, de loisirs, professionnels, commerciaux et de ceux
réservés aux personnes handicapées.
Le groupe répond également aux problèmes liés à la gestion des accès.
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Concours d’agent de maîtrise territorial 2005
Spécialité « Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique »
1- Etude du fonctionnement de l’appareil
Avant d’installer ces appareils, on demande au technicien de maîtriser son fonctionnement ; dans
l’avenir il pourra par exemple en assurer la maintenance.
Description sommaire du VIGIPARK
L’arceau pivotant
permet l’autorisation ou
l’interdiction de la place
de parking.
Le panneau solaire donne à
l’appareil une totale
autonomie en extérieur.
La coque très
résistante protège le
système des chocs et
lourdes charges.
Le capteur infra-rouge
permet de détecter la
présence d’un
véhicule.
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Concours d’agent de maîtrise territorial 2005
Spécialité « Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique »
Questions sur la partie mécanique
Lors de l’installation, le constructeur impose, pour le serrage de chaque écrou, un couple minimum de
0,3mdaN.
On utilise pour cela une clé dynamométrique dont le levier est égal à 300 mm.
Q1- Quel est le rôle d’une telle clé ?
…………………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………..................................
Les règles ergonomiques préconisent un effort sur un levier inférieur à 1,5 daN.
Q2- La clé utilisée est-elle bien choisie ? Justifiez votre choix.
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Le schéma mécanique ci-dessous montre le principe de motorisation du basculement de l’arceau.
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Concours d’agent de maîtrise territorial 2005
Spécialité « Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique »
Q3- Quel est le rapport de réduction de l’engrenage ?
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Le moto-réducteur tourne à sa sortie à la vitesse de 10 tr/mn.
Q4- calculer le temps de basculement de l’arceau.
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Questions sur la partie électrique et électronique
On désire vérifier que cet appareil possède une autonomie de fonctionnement suffisante pendant une
nuit (10 basculements minimum). L’intensité du courant débité est égale à 1,2 A pendant le temps de
basculement.
Q5- Calculer le nombre de basculements réalisables par une batterie de 200 mAh (0,2 Ah)
chargée à 100%.
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………………………………………………………………………........................………………..
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Q6- Que se passe -t-il dans le cas où la batterie n’est chargée que partiellement (par
exemple à cause d’un ensoleillement réduit ?
Quelles solutions pouvez-vous envisager ? Justifier vos choix.
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Concours d’agent de maîtrise territorial 2005
Spécialité « Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique »
2- Organisation de tâches (management)
Il y a 50 arceaux proches les uns des autres (même ville) à installer.
La pose consiste à percer 4 trous dans le sol selon le gabarit ci-dessus, pour y fixer ensuite l’appareil.
Le schéma d’installation précise que la fixation au sol nécessite :
-
4 points de fixation sous forme de goujons (Φ 12 mm longueur 150 mm)
4 écrous (dimension 21 mm à six pans)
Perçage d’avant trou de Φ 16mm
Un scellement à base de résine
Un serrage mini de 0,3 mdaN pour chaque écrou
Les temps d’opération sont définis ci-dessous pour une personne et par tâche :
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o
o
o
o
o
o
Traçage avec gabarit des points de perçage (2 min)
Perçage d’un trou : 1 min dans sol enrobé
Introduction de la résine : 30 s (temps de séchage avant fixation 20 min)
Introduction du goujon : 10 s
Pose du socle : 1 min
Fixation par écrou : 1 min
Fermeture du boîtier : 1 min
Fixation de l’arceau : 2 min
Essai de fonctionnement : 3 min
Temps de passage d’un poste à un autre : 12 min
Q7- Proposer un tableau récapitulatif du temps passé à l’exécution des tâches pour un
agent technique selon les règles du code du travail.
Ce tableau devra montrer les temps cumulés après chaque opération.
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Spécialité « Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique »
3- Etude de marché
La Mairie décide d’étendre ce service à 100 nouvelles places.
Le coût d’un appareil s’élève à 1 300 € HT.
Pour préparer cet achat, on fait appel aux compétences de l’agent de maîtrise. On lui demande
d’indiquer quelques éléments nécessaires à l’écriture d’un dossier d’appel d’offre à marché public.
Il existe sur le marché, différents produits répondant à un cahier des charges semblable.
Q8- En vous aidant des documents fournis, déterminez les obligations auxquelles les
collectivités territoriales doivent se soumettre en matière de passation de marché public.
Citez deux obligations pour ce cas.
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Q9- A partir de l’annexe 3, indiquez à quel type de marché appartient cette opération.
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Q10- Retrouvez dans la nomenclature du code des marchés public le numéro
correspondant à l’appareil.
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Spécialité « Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique »
ANNEXE 1
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Spécialité « Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique »
ANNEXE 2
CODE DES MARCHES PUBLICS (NOUVEAU)
()
Chapitre II : Définition des procédures
Article 28
(Décret nº 2004-1298 du 26 novembre 2004 art. 1 I Journal Officiel du 30 novembre 2004)
I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de
publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de
leur objet et de leurs caractéristiques.
Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5,
les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI.
Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 Euros HT
peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est
possible sont de 150 000 Euros HT pour l'Etat et de 230 000 Euros HT pour les collectivités territoriales.
III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230
000 Euros HT.
Lorsque leur montant est compris entre 230 000 Euros HT et 5 900 000 Euros HT, les marchés de travaux
sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l'appel d'offres
mentionnée à l'article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionnée à l'article
35 ou du dialogue compétitif mentionnée à l'article 36 du présent code.
IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l'article
82 du présent code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 400 000 Euros HT.
V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales
et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier
alinéa du III et au IV du présent article.
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CODE DES MARCHES PUBLICS (NOUVEAU)
()
Section 1 : Organisation de la publicité
Article 39
(Décret nº 2004-1298 du 26 novembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 30 novembre 2004)
I. - A partir du seuil de 750 000 Euros HT pour les fournitures et les services et de 5 900 000 Euros HT
pour les travaux, un avis de préinformation est adressé pour publication à l'Office des publications de
l'Union européenne, conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'envoi de cet avis n'est obligatoire que lorsque la personne responsable du marché a recours à la faculté
de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 57 II et 62 II.
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés estimés
par groupes de produits homogènes ou catégories de services homogènes, que la personne responsable du
marché envisage de passer au cours des douze mois suivants.
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé après la décision de réaliser un programme de
travaux. La personne responsable du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus
pour la réalisation de ce programme.
Article 40
(Décret nº 2004-1298 du 26 novembre 2004 art. 1 III Journal Officiel du 30 novembre 2004)
I. - En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de l'article 28, à l'article 30 et aux II et III de l'article
35, tout marché doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective,
dans les conditions définies ci-après.
II. - Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, la personne
publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des
fournitures ou des services en cause.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 150
000 Euros HT pour l'Etat ou 230 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, la personne publique
est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des
marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique
apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une
publication dans un jour nal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile
pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code.
IV. - Pour les marchés de travaux d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 900 000 Euros HT, la
personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause,
une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs
utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code.
V. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 150 000 Euros HT pour l'Etat
et 230 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d'un montant
supérieur à 5 900 000 Euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union
européenne.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant
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l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne ; ces avis ne peuvent fournir d'autres
renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
VI. - Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du
ministre chargé de l'économie. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure.
VII. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la
concurrence, conformément au texte transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours
ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsque la direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel
des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre
temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version
imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
VIII. - En cas d'appel d'offres restreint, de concours restreint ou de marché négocié avec publicité
préalable, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de
marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale
de douze mois.
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Sous-section 2 : Critères de choix des offres et classement des offres
Article 53
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 58 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.
II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la
personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût
d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de
protection de l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en
difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et
l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.
D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché.
Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être
le prix.
Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la
consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés.
III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés aux I et II de l'article 46 dans le délai fixé
par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est
prononcée par la personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs
établissements publics. La personne responsable du marché présente la même demande au candidat
suivant dans le classement des offres.
IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications
techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par
référence :
1º A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne transposant les
normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;
2º A des agréments techniques européens ;
3º Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne
en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.
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