Assurances - Gide Loyrette Nouel

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Actualités législatives et réglementaires
• Entreprises d'assurance : application des règles prévues par Solvabilité
2 repoussée à 2013
• Entreprises d'assurance : réforme des taux minimum garantis par les
assureurs
• Assurances emprunteurs : réforme du crédit à la consommation
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• Assurances vie : proposition de loi sur les contrats d'assurance vie non
réclamés
Tél. +90 212 385 04 00
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• Assurances vie : fin de l'exonération des contrats d'assurance vie
souscrits par un époux à l'aide de fonds communs
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• Devoir de conseil : publication du décret relatif au devoir de conseil et à
certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance
• Intermédiation : projet de réforme visant à l'enregistrement des
professionnels sur un registre unique
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Actualités jurisprudentielles
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Paris
•
Assurances construction
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•
Assurances et compétence juridictionnelle
Pékin
• Assurances vie : modification des supports financiers par l'assureur et
point de départ de la prescription
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Prague
• Intermédiation : obligation de mise en garde et sanction
Tél. +420 222 871 111
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• Entreprises d'assurance : validité de l'arrêté relatif à la provision pour
aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et
financiers des opérations des entreprises d'assurance vie
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2.
Actualités législatives et réglementaires
Entreprises d'assurance : application des règles
prévues par Solvabilité 2 repoussée à 2013
Le respect de ces dispositions est soumis au contrôle de
l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Lors d'un discours prononcé le 4 mai dernier, Michel Barnier,
membre de la Commission européenne chargé du marché
intérieur et des services, a annoncé que la date d'application
de la directive n° 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur
l'accès aux activités de l'assurance directe et de la
réassurance et leur exercice, dite "Solvabilité II", serait
décalée au 31 décembre 2012.
Assurances emprunteurs : réforme du crédit à la
consommation
Cette mesure vise à aligner l'application de la directive sur
l'exercice financier de la plupart des assureurs européens.
Elle entrerait ainsi en application le 1er janvier 2013.
Entreprises d'assurance : réforme des taux
minimum garantis par les assureurs (Arrêtés des
7 et 20 juillet 2010)
Les dispositions relatives aux taux minimum garantis par les
assureurs dans les contrats d'assurance ont fait l'objet de
modifications au cours de l'été 2010.
Un premier arrêté en date du 7 juillet 2010 a modifié les
articles A. 132-2 (possibilité pour les assureurs de proposer
des taux minimum garantis) et A. 132-3 (fixant les modalités)
du Code des assurances. Ces modifications visent
essentiellement à permettre :
• le renforcement de l'équité entre les assurés ;
• une plus grande loyauté de l'information fournie aux
Adoptée par les parlementaires les 27 avril et 21 juin
derniers, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme
du crédit à la consommation a été publiée au Journal officiel
du 2 juillet.
Cette loi, visant à garantir une commercialisation responsable
du crédit à la consommation et à mieux accompagner les
personnes endettées, modifie certaines règles intéressant
l'assurance emprunteur. L'emprunteur pourra dorénavant
choisir librement son assurance emprunteur.
Complétant l'article L. 312-9 du Code de la consommation, le
texte adopté précise que :
• l'établissement de crédit ne peut pas refuser en garantie
un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat
présente un niveau de garantie équivalent au contrat
d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de
refus doit être motivée ;
• l'établissement de crédit ne peut pas modifier les
conditions de taux du prêt prévues dans l'offre en
contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat
d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe
qu'il propose ;
• l'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement
par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute
modification substantielle du contrat d'assurance.
assurés ;
• l'introduction de nouvelles limites afin d'éviter les
propositions commerciales déraisonnables.
Un second arrêté du 20 juillet dernier, d’application transitoire
(du 1er août au 31 décembre 2010) prévoit que les taux
garantis peuvent varier annuellement en fonction d’une
référence fournie par un marché réglementé et en
fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres
admis en représentation des engagements réglementés des
entreprises d’assurance.
Concernant les contrats libellés en euros, la référence peut
également être fournie par le taux des premiers livrets de
caisse d’épargne français. La garantie de ce minimum ne
peut toutefois être donnée que pour une période maximale de
huit ans. En outre, la commercialisation d’un contrat assorti
d’une telle garantie de taux n’est possible que si la moyenne
des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculée
pour les deux derniers exercices est au moins égale aux
quatre tiers du taux minimum qu’elle propose de garantir la
première année.
Ces dispositions entreront en vigueur, selon des modalités
fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième
mois suivant celui de la publication de la présente loi, soit le
1er septembre 2010.
Assurances vie : proposition de loi sur les contrats
d'assurance vie non réclamés
La proposition de loi du sénateur Hervé Maurey relative aux
contrats d'assurance vie non réclamés a été adoptée en
première lecture par le Sénat le 29 avril dernier. Elle vise à
compléter la loi de 2007 concernant la recherche des
bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non
réclamés(1).
Cette proposition de loi prévoit de nouvelles obligations :
• elle rend annuelle l'obligation pour les assureurs de
croiser leur fichier d’assurés avec le fichier national des
décès ;
(1)
ème
Il est à noter qu'en août dernier, a été rendu le 2
Rapport du
gouvernement relatif aux contrats d’assurance vie non réclamés.
3.
• elle rend également obligatoire la publication chaque
année par les assureurs des démarches entreprises pour
rechercher les bénéficiaires ainsi que les résultats de ces
démarches.
Assurances vie : fin de l'exonération des contrats
d'assurance vie souscrits par un époux à l'aide de
fonds communs (Rép. min. n° 26231 : JOANQ, 29
juin 2010)
Une réponse ministérielle du 29 juin dernier(2) est venue
mettre fin à une tolérance doctrinale prise en 2000 qui
permettait de ne pas intégrer à l'actif de la communauté des
époux, en cas de prédécès de l'un des époux, la valeur de
rachat des contrats d'assurance vie souscrits à l'aide de
fonds communs(3).
En raison des modifications intervenues sur le plan fiscal en
matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat, et notamment de l'exonération de droits de
succession au profit du conjoint survivant résultant de cette
loi, cette tolérance accordée uniquement sur le plan fiscal
était devenue sans objet.
Par conséquent, comme le relève le Ministre de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie, conformément à l'article 1401
du Code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine
des juges du fond, la valeur de rachat des contrats
d'assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie
de l'actif de communauté soumis aux droits de succession
dans les conditions de droit commun.
Devoir de conseil : publication du décret relatif au
devoir de conseil et à certaines opérations de
prévoyance collective et d'assurance
Un décret n° 2010-933 en date du 24 août 2010 vient fixer les
conditions de mise en œuvre des obligations de conseil à
respecter pour la commercialisation, notamment à distance,
de contrats d’assurance individuels comportant des valeurs
de rachat, de contrats de capitalisation (article L. 132-27 du
Code des assurances), ou avant l’adhésion à des contrats de
groupe à adhésion facultative ou à des contrats collectifs de
retraite (article L. 441-2 du Code des assurances).
Ce décret indique notamment que les précisions ainsi que, le
cas échéant, la mise en garde prévues à l’article L. 132-27-1
du Code des assurances sont communiquées, avant la
conclusion du contrat, par écrit, avec clarté et exactitude, sur
support papier ou tout autre support durable à la disposition
de l'assuré et auquel il a facilement accès.
(2)
(3)
Cette réponse fait suite aux deux réponses ministérielles du
Garde des Sceaux des 10 novembre 2009 (Rép. min. n° 27336 à
M. Proriol) et 2 février 2010 (Rép. min. n° 65745 à M. Carayon).
Rép. min. n° 23488 : JOAN Q, 3 janv. 2000, p. 58, Instr. 14 mars
2000 : BOI 7 G-6-00.
Ces informations pourront également être communiquées à
l’assuré, sitôt le contrat conclu, sur support papier ou tout
autre support durable à sa disposition et auquel il a
facilement accès lorsque :
• l’assuré demande que ces informations lui soient fournies
oralement ;
• lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire ;
• lorsque le contrat a été conclu à la demande de l’assuré
en utilisant une technique de commercialisation à
distance ne permettant pas la transmission des
informations sur support papier ou sur un autre support
durable.
Dans cette dernière hypothèse, à savoir la commercialisation
à distance, les informations précontractuelles relatives à cette
forme de distribution doivent être conformes aux dispositions
de l’article L. 112-2-1 du Code des assurances ou de l’article
L. 932-15-1 du Code de la sécurité sociale reprenant les
dispositions du Code de la consommation dans ce domaine.
Intermédiation : projet de réforme visant à
l'enregistrement des professionnels sur un registre
unique
Dans le prolongement des préconisations du rapport Deletré
II, un amendement au projet de loi de régulation bancaire et
financière visant à imposer à l'ensemble des intermédiaires
financiers (conseils en investissements financiers (CIF),
intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement (IOBS),…) leur enregistrement sur un registre
unique tenu par l'Organisme pour le registre d'intermédiaires
en assurance (ORIAS), devrait être examiné par le Sénat
dans les prochains jours.
A l'instar du fichier existant pour les intermédiaires en
assurance, le gouvernement souhaite recenser tous les
intermédiaires intervenant dans les secteurs de la banque, de
l'assurance et de l'investissement pour un meilleur contrôle
de la distribution des produits financiers.
™
4.
Actualités jurisprudentielles
Assurances construction
Montant du recours subrogatoire de l'assureur
Cass. Civ., 3e, 27 mai 2010, pourvoi n° 09-14.107
A la suite de l'apparition de désordres lors de la construction
d'un immeuble, l'assureur dommages-ouvrage, condamné au
préfinancement des travaux de reprise, exerce un recours
subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs.
La cour d'appel saisie de cette demande limite la recevabilité
du recours de l'assureur dommages-ouvrage aux seuls
montants effectivement employés par le maître d'ouvrage à la
reprise des désordres et justifie sa position en indiquant que
l'assureur ne peut avoir plus de droits que l'assuré qu'il a
indemnisé, que les sommes versées en application de l'article
L. 121-7 du Code des assurances doivent être employées à
la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède
une créance en remboursement à l'encontre de son assuré.
Suivant l'argumentation développée par l'assureur à l'appui
de son pourvoi, la Cour de cassation sanctionne la cour
d'appel pour violation de l'article L. 121-12 du Code des
assurances en considérant que celle-ci a ajouté une condition
au recours subrogatoire que cet article ne prévoyait pas.
Prescription et action en répétition de l'indu
Cass. Civ., 3e, 27 mai 2010, pourvoi n° 09-15.412
Une compagnie d'assurance est condamnée en sa qualité
d'assureur dommages-ouvrage, par une ordonnance de
référé du 16 juillet 1996, à payer une provision au syndicat
d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau, aux droits duquel
vient l'établissement public de coopération intercommunale
Communauté d'agglomération de l'Isère (CAPI).
Le recours subrogatoire contre les constructeurs introduit par
l'assureur devant la juridiction administrative est rejeté au
motif que l'ouvrage assuré ne présente aucun désordre
portant atteinte à sa solidité ou de nature à le rendre
impropre à sa destination.
Sur la base de cette décision devenue définitive, l'assureur
assigne alors la CAPI en restitution de la provision versée en
1996. La cour d'appel saisie fait droit à sa demande.
L'affaire est ensuite portée devant la Cour de cassation par la
CAPI qui argue notamment de ce que la prescription de
l'action au fond contre l'assureur, prévue par l'article L. 114-1
du Code des assurances, s'applique à toute action de celui-ci
tendant à remettre en cause les provisions allouées par des
décisions du juge des référés non frappées de recours de
sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un
paiement indu. En écartant cette prescription, la cour d'appel
a violé l'article L. 114-1 précité.
L'argumentation développée par la CAPI ne convainc pas la
Cour de cassation qui énonce que, dès lors que l'assureur a
payé une provision en application des obligations légales
mises à sa charge et qu'une décision irrévocable a constaté
l'inexistence de désordres portant atteinte à la solidité ou de
nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, entrant
dans le cadre de cette garantie, "ne dérive pas du contrat
d'assurance, mais de la loi, l'action de l'assureur tendant à la
répétition de ce qui avait été payé en vertu de l'ordonnance
de référé et que seule la prescription de droit commun était
applicable à cette action".
Assurances et compétence juridictionnelle
Action de la victime contre l'assureur : compétence
administrative
Cass. Civ., 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.026
En l'espèce, l'OPHLM de Toulon réalise une opération
immobilière sur la commune des Issambres, sous la maîtrise
d'œuvre d'une société d'architecture assurée auprès d'un
assureur construction.
A la suite de désordres apparus après réception, une
première procédure est introduite devant les juridictions
administratives. Les juges du Tribunal de grande instance
saisis parallèlement de cette affaire ont alors sursis à statuer
sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur de
l'architecte dans l'attente de la décision des juges de l'ordre
administratif sur l'action introduite par l'OPHLM à l'encontre
du maître d'œuvre. La juridiction administrative n'ayant pas
retenu la responsabilité du maître d'œuvre, le Tribunal de
grande instance saisi déboute par voie de conséquence
l'OPHLM de toutes ses demandes à l'encontre de l'assureur.
Cette décision est pourtant annulée par la Cour d'Appel d'Aix
en Provence qui condamne l'assureur de la société
d'architecture au paiement de certaines sommes à l'OPHLM
au motif que l'action directe de l'OPHLM est recevable sans
qu'il soit dans l'obligation de faire reconnaître préalablement
la responsabilité de l'assuré, le maître d'œuvre, par la
juridiction administrative, le juge judiciaire ayant le pouvoir de
statuer à l'égard de l'assureur sur la responsabilité de son
assuré, quand bien même celle-ci relève d'un marché de
travaux publics.
Saisie de la question, la Cour de cassation rejoint la position
des premiers juges et considère que le juge judiciaire saisi de
l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se
prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est
titulaire d'un marché de travaux publics.
5.
Action en responsabilité contre le titulaire d'un marché :
compétence administrative
Cass. Civ., 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.592
La commune de Laon donne à bail à une association (MJC),
assurée pour sa responsabilité civile, des locaux qui ont été,
par la suite, endommagés par un incendie.
Après avoir indemnisé la commune, l'assureur de celle-ci
assigne la MJC et son assureur devant une juridiction de
l'ordre judiciaire pour voir déclarer l'association responsable
du sinistre et la voir condamnée avec son assureur, au
remboursement de la somme indemnisée.
Alors que les juges judiciaires se sont déclarés incompétents,
le Tribunal administratif d'Amiens, saisi dans un second
temps, renvoie l'affaire devant le Tribunal des conflits. Ce
dernier considère que les juridictions de l'ordre judiciaire sont
compétentes pour connaître du litige opposant les deux
assureurs.
La cour d'appel saisie à la suite de cette décision condamne
l'assureur de l'association à payer à l'assureur de la
commune la somme demandée. Pour ce faire, interprétant la
décision du Tribunal des conflits, la cour d'appel juge que
l'action fondée sur la subrogation de l'assureur de la
commune était distincte de l'action en responsabilité civile
contre l'association, la première action ne poursuivait que
l'exécution d'une obligation de droit privé et la mise en œuvre
de l'article L. 124-3 du Code des assurances, alors même
qu'elle aurait initialement été dirigée simultanément contre
l'association et son assureur. La Cour d'appel en a déduit
qu'elle n'avait pas à s'interroger sur la pertinence du moyen
selon lequel l'action en responsabilité contre l'auteur du
dommage relevait de la juridiction administrative.
La Cour de cassation censure cette position considérant que
compte tenu de la décision du Tribunal des conflits, la cour
d'appel ne pouvait pas statuer sur la responsabilité de
l'association.
Assurances vie : modification des supports
financiers par l'assureur et point de départ de la
prescription
Cass. civ., 2e, 1er juil. 2010, pourvoi n° 08-12.334
Dans cette affaire, une personne souscrit le 11 juin 1997, un
contrat d'assurance sur la vie multisupports, permettant des
versements libres sur des parts ou actions de supports
financiers acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels les
souscripteurs pouvaient arbitrer en application d'une clause
d'arbitrage dite "à cours connu".
En janvier 1998, l'assureur procède à la modification
unilatérale des supports.
En 2002, afin d'obtenir le rétablissement des supports ainsi
qu'une indemnisation du préjudice résultant de cette
suppression, le souscripteur assigne l'assureur.
L'action est déclarée irrecevable par les juges de la Cour
d'appel de Paris. La cour a en effet considéré que l'action
était prescrite, estimant que le point de départ de la
prescription biennale se situait au 15 décembre 1998, jour où
le souscripteur a eu connaissance des conséquences
qu'entrainait pour lui la réduction des supports éligibles.
Saisie de la question, la Haute juridiction rejoint la position
des premiers juges et considère que "selon l'article L. 114-1
du code des assurances, le point de départ de la prescription
biennale de l'action en rétablissement des supports
supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour
exécution déloyale du contrat se situe à la date de
l'évènement y donnant naissance c'est-à-dire, à la date où le
souscripteur a eu connaissance des manquements de
l'assureur à ses obligations et du préjudice résultant pour lui,
peu important que l'exécution du contrat ainsi modifié se soit
poursuivi".
Intermédiation : obligation de mise en garde et
sanction
Cass. civ., 2e, 1er juil. 2010, pourvoi n° 09-15.594
En l'espèce, une personne exerçant une activité
professionnelle à son domicile, souscrit par l'entremise d'une
société de courtage, une assurance multirisques habitation.
A la suite du vol de son matériel informatique, l'assuré
actionne la garantie de l'assureur qui refuse de prendre en
charge le sinistre. Face à ce refus de garantie, l'assuré
décide d'assigner son assureur afin d'obtenir l'indemnisation
des pertes subies.
Cette affaire a donné lieu à de longs développements sur le
plan procédural. En effet, après deux arrêts de cassation,
l'affaire est de nouveau portée devant la deuxième chambre
de la Cour de cassation.
Constatant le défaut de couverture des préjudices
immatériels par le contrat d'assurance multirisques, l'assuré
invoque les manquements du courtier et de l'assureur à leur
devoir de mise en garde et de conseil, reprochant à ces deux
professionnels de n'avoir pas attiré son attention sur le
caractère inadapté du contrat d'assurance proposé.
Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation
avait retenu l'existence de tels manquements. Dans ce
nouvel arrêt, l'assuré reprochait à la cour d'appel d'avoir limité
à 5% sa perte de chance de ne pas contracter une garantie
complémentaire.
La Cour d'appel, approuvée ici par la Cour de cassation,
retient notamment que "le matériel informatique professionnel
installé dans la résidence principale de l'assuré était couvert
par la police souscrite [auprès de la société d'assurance] par
l'intermédiaire de [la société de courtage], et qu'il revenait à
cet assureur ou/et cette dernière société par l'intermédiaire
de laquelle il avait contracté, de l'informer et de le conseiller
sur la possibilité ou l'impossibilité de contracter la garantie
complémentaire dommages professionnels immatériels".
6.
Aussi, sur la base de ces constatations et, en application de
"son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée
des éléments de preuve produits", la cour d'appel a
valablement évalué la perte de chance à hauteur de 5%.
Par cet arrêt, la deuxième chambre civile rejoint la position
adoptée par la première chambre et la chambre commerciale
de la Cour de cassation.
Entreprises d'assurance : validité de l'arrêté relatif
à la provision pour aléas financiers et à la
participation aux bénéfices techniques et financiers
des opérations des entreprises d'assurance vie
CE, 5 mai 2010
Par un arrêt en date du 5 mai dernier, le Conseil d'Etat a
rejeté une requête tendant à l'annulation pour excès de
pouvoir de l'arrêté du 23 avril 2007(4) du Ministre de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie relatif à la provision
pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices
techniques et financiers des opérations des entreprises
d'assurance sur la vie.
Les requérants reprochaient à cet arrêté, modifiant les
articles A. 331-3 et A. 331-4 du Code des assurances, de ne
pas limiter le montant des commissions bancaires sur les
contrats collectifs d’assurance en cas de décès et de fixer les
modalités de calcul de la participation des assureurs aux
bénéfices de la gestion technique. L'argumentation
développée n'a toutefois pas convaincu le Conseil d'Etat.
__________________________
(4)
Modifiant l'arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à
produire devant le comité des entreprises d'assurance.
La Haute juridiction administrative a en effet jugé que :
• d'une part, "la fixation du niveau de la rémunération de
l’activité d’intermédiation en assurance, prévue par
l’article L. 511-1 du [Code des assurances], exercée par
les établissements bancaires, relève de la liberté
contractuelle, à laquelle seules des dispositions
législatives seraient, le cas échéant, susceptibles de
porter atteinte" ; dès lors, il ne peut être reproché à
l'arrêté de n’avoir pas prévu de limiter le montant des
commissions d’intermédiation versées aux banques par
les assureurs ;
• d'autre part, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du
dossier que le montant de la participation aux bénéfices
(déterminé par les dispositions de l’article A. 331-4 du
Code des assurances) "serait fixé "arbitrairement" et
serait de nature à réduire dans des proportions
excessives le montant du solde du compte de
participation aux résultats" ;
• enfin, dans la mesure où la participation aux bénéfices
des assurés à attribuer pour un exercice donné est
déterminée globalement à partir du solde du compte de
participation établi conformément aux dispositions de
l’article A. 331-4 précité, "chaque assuré ne bénéficie pas
d’un droit individuel à l’attribution d’une somme
déterminée au titre de cette participation", ce droit ne
constituant dès lors pas une "créance pouvant être
regardée comme un bien au sens des stipulations de
l’article 1er du premier protocole additionnel à la
convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales".
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