Autorité des normes comptables
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AUTORITE DES NORMES COMPTABLES
RÈGLEMENT
N° 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011
modifiant le règlement du CRC n° 2003-02 relatif au plan
comptable des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières
Règlement homologué par arrêté du 27 décembre 2011 publié au journal officiel
du
30 décembre 2011
L’Autorité des normes comptables,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l’Autorité des normes
comptables ;
Vu l'ordonnance 2011-915 du 1
er
août 2011 relative aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
Vu le règlement n°2003-02 du 2 octobre 2003 modifié du Comité de la réglementation
comptable relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières,
ADOPTE
les modifications suivantes à l'annexe du règlement CRC n° 2003-02 :
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Article 1
Le guide de lecture «Informations utiles à la lecture de ce document » est complété de l'alinéa
ainsi rédigé :
« L'expression « plus et moins-values nettes » recouvre les plus-values réalisées nettes de frais
diminuées des moins-values réalisées nettes de frais visées par l'article L.214-17-2. »
Article 2
A la section 1 « Cadre juridique » du chapitre 1 « Champ d'application » du titre 1 « Objet et
principes de la comptabilité », les paragraphes suivants sont ainsi modifiés :
1° Au paragraphe « 111-2 OPCVM spécifiques » :
a) la référence « L.214-40-1 » est remplacée par la référence « L.214-41 » ;
b) après la référence « L.214-42 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2011-915 du 1
er
août 2011 » ;
c) la référence « L.214-36 » est remplacée par la référence « L.214-28 » ;
d) la référence « L.214-41 » est remplacée par la référence « L.214-30 » ;
e) la référence « L.214-41-1 » est remplacée par la référence « L.214-31 » ;
2° Au paragraphe « 111-3 Formes particulières d' OPCVM » :
a) la référence « L.214-33 » est remplacée par la référence « L.214-5 » ;
b) la référence « L.214-34 » est remplacée par la référence « L.214-22 » ;
3° Au paragraphe « 112-2 Capital » :
a) la référence « L.214-15 » est remplacée par la référence « L.214-7 » ;
b) la référence « L.214-20 » est remplacée par la référence « L.214-8 » ;
c) la référence « L.214-2 » est remplacée par la référence « L.214-4 » ;
Article 3
A la section 2 « Principes spécifiques » du chapitre 2 « Principes » du titre 1 « Objet et
principes de la comptabilité », les paragraphes suivants ainsi modifiés :
Au paragraphe « 122-1 Résultat net », la référence : « L.214-9 » est remplacée par la
référence : « L.214-17-1 » ;
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Le paragraphe « 122-2 - Sommes distribuables », est remplacé par le paragraphe ainsi
rédigé :
« 122-2 - Sommes distribuables
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont
constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de
régularisation des revenus ;
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de
frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature
constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une
capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-
values.
Les sommes mentionnées aux et peuvent être distribuées, en tout ou partie,
indépendamment l'une de l'autre. (L214-17-2) » ;
Le paragraphe « 122-3 - Régularisation des revenus », est remplacé par le paragraphe ainsi
rédigé :
«122-3 - Régularisation des revenus et des plus et moins values nettes distribuables
Tous les porteurs doivent recevoir le même montant unitaire distribuable, quelle que soit la
date de leur souscription. Un mécanisme correcteur, enregistré dans les comptes
« Régularisation des revenus » et « Régularisation des plus et moins-values nettes», permet
de neutraliser l’incidence des souscriptions et des rachats sur le montant distribuable
unitaire selon les règles énoncées au § 320-3. » ;
4° Le paragraphe «122-4 - Capital » est ainsi modifié :
a) Après les mots « hors comptes de régularisation des revenus », sont ajoutés les mots :
« et comptes de régularisation des plus et moins-values nettes » ;
b) Après les mots « les plus et moins-values latentes », les mots « les plus et moins-
values réalisées » sont supprimés ;
c) Après les mots « les différences de change », les mots « les frais de transactions » sont
supprimés ;
d) Après les mots « de la variation de valeur des actifs et des passifs », il est inséré
l’alinéa ainsi rédigé : « Les plus et moins-values nettes sont inscrites en comptes de
classe 1 et constituent des sommes distribuables dans les conditions fixées au de
l’article L.214-17-2 ».
Au paragraphe « 122- 6 Tenue de la comptabilité et présentation des comptes annuels en
devises », la référence : « L.214-11 » est remplacée par la référence : « L.214-17-3 ».
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Article 4
Au chapitre 3 « Résultat » du titre 2 « Définition des actifs, des passifs, du hors bilan, des
produits, des charges et du résultat », le paragraphe « 230- 4 Résultat » est ainsi modifié :
1° après les mots : « diminué des acompte », sont ajoutés les mots : « sur résultat ».
Article 5
A la section 1 « Spécificités des OPCVM » du chapitre 1 « Date de comptabilisation » du titre
3 « Règles de comptabilisation et d’évaluation », le paragraphe « 311-6 Date d’affectation
des résultats » est ainsi modifié :
les mots « Date d’affectation des résultats » sont remplacés par les mots : « Date
d’affectation des sommes distribuables » ;
les mots « Le résultat est affecté» sont remplacés par les mots : « Les sommes
distribuables sont affectées » ;
3° les mots « le résultat soit affecté » sont remplacés par les mots : « les sommes distribuables
soient affectées ».
Article 6
Au chapitre 2 «Variations du capital et des sommes distribuables liées aux souscriptions et
rachats de parts », du titre 3 « Règles de comptabilisation et d’évaluation », les paragraphes
suivants sont ainsi modifiés :
le paragraphe « 320-3 - Régularisation des revenus » est remplacé par le paragraphe ainsi
rédigé :
« 320-3 - Régularisation des revenus et régularisation des plus et moins-values nettes
Les sommes distribuables unitaires ne doivent pas être influencées par l’entrée ou la sortie
des porteurs : le mécanisme de régularisation des revenus et de régularisation des plus et
moins-values nettes réalisées permet d’assurer la neutralité des souscriptions et rachats sur
le montant unitaire distribuable de chaque catégorie de parts.
Les comptes de régularisation sont mouvementés lors de chaque souscription ou rachat, de la
quote-part des sommes distribuables incluses dans la valeur liquidative de référence.
Les montants payés par le souscripteur ou versés par l’OPCVM au porteur sortant
comprennent, d’une part la quote-part des sommes distribuables de l’exercice en cours, et
d’autre part, le cas échéant, la quote-part des sommes distribuables de l’exercice clos, du
report à nouveau et des plus et moins-values nettes antérieures non distribuées des exercices
antérieurs.
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Les comptes de régularisations sont ventilés et enregistrés en fonction de la nature des
sommes distribuables et de l’exercice de provenance.
- les comptes de régularisation de revenus de l’exercice sont enregistrés en classe 7 : 77
« régularisation des revenus de l’exercice en cours » ;
- les comptes de régularisation des plus et moins-values nettes de l’exercice sont
enregistrés en classe 1 : 1077 « régularisation des plus et moins-values nettes de
l’exercice en cours » ;
- les comptes de régularisation de l’exercice clos, du report à nouveau et des plus et
moins-values nettes non distribuées des exercices antérieurs sont enregistrés
distinctement, selon leur nature, en comptes 19. »
le paragraphe « 320-4 - Clôture des comptes » est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 320-4 - Clôture des comptes
Le compte 12 « Résultat de l’exercice » enregistre pour solde les comptes de charges et les
comptes de produits de l’exercice. Ce compte est soldé après décision d’affectation du
résultat. Après imputation du report à nouveau et du compte de régularisation du report à
nouveau, les sommes non distribuées sont virées au compte 101 « Capital en début d’exercice
» ou au compte 11 « report à nouveau ».
Le compte 141 « plus et moins-values nettes de l’exercice clos» enregistre pour solde les
comptes des plus et moins-values réalisés de l’exercice, ainsi que les comptes de frais de
transaction. Ce compte est soldé après décision d’affectation des sommes distribuable de
l’exercice. Après imputation des plus et moins-values nettes antérieures non distribuées et du
compte de régularisation y afférent, les sommes non distribuées sont virées au compte 101 «
Capital en début d’exercice » ou au compte 142 « plus et moins-values nettes antérieures non
distribuées ».
Les sommes mises en distributions sont soldées par un compte financier.
Les autres comptes de la classe 1 concernant l’exercice sont virés au compte 101 « Capital
en début d’exercice ».
Article 7
Au premier alinéa, de la section 7 « Comptabilisation des flux et soultes sur contrat
d’échange », du chapitre 4 « Evaluation et mode de comptabilisation des instruments
financiers à terme » du titre 3 «gles de comptabilisation et d’évaluation », les mots « en
capital » sont remplacés par les mots « en plus et moins-values nettes ».
Article 8
Au paragraphe « 350-1 Cours de change », du chapitre 5 « Evaluation et mode de
comptabilisation des actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de
référence », du titre 3 « Règles de comptabilisation et d’évaluation », la référence « L.214-
11 » est remplacée par la référence « L.214-17-3 ».
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