___________________________________________________________________________
C
Co
od
de
e
d
de
es
s
m
ma
ar
rc
ch
hé
és
s
p
pu
ub
bl
li
ic
cs
s
2
Vu la loi n° 04-08 du 5 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et
complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, relative au
placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005, portant loi de
finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, portant code de procédure
civile et administrative;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, portant loi de
finances complémentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et 77;
Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, portant loi de
finances complémentaire pour 2010;
Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, fixant les conditions dans
lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services
du ministère des travaux publics et de la construction;
Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984, portant création du bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991, relatif à la procédure de réquisition des
comptables publics par les ordonnateurs;
Vu le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992, modifié et complété, fixant la procédure de
paiement par accréditif des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle
préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993, fixant les délais de paiement des dépenses de
recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non-
valeur;
Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993,
modifié et complété, portant obligation, pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la
réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaires
du certificat de qualification et de classification professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, fixant les
attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n ° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, portant
création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P);
Vu le décret exécutif n ° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998,
modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;