obligations et des contrats 8, soit, lorsqu’ils existent, sur les textes
spéciaux relatifs à certaines sociétés. C’est ainsi que l’article 117 du code
des sociétés commerciales, applicable à la société à responsabilité
limitée, et reprenant l’article 160 du code de commerce de 19599, dispose
que « le ou les gérants sont responsables individuellement ou
solidairement10 selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des
infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion. Si les faits générateurs de responsabilité
sont l’œuvre de plusieurs gérants, le tribunal détermine la part
contributive de chacun d’eux dans la réparation du dommage ». Pour ce
qui est de la société anonyme, l’article 207 du code des sociétés
commerciales dispose que « les membres du conseil d’administration
sont solidairement responsables, conformément aux règles de droit
commun, envers la société ou envers les tiers, de leurs faits contraires
aux dispositions du présent code ou des fautes qu’ils auraient commises
dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer,
sans opposition, des dividendes fictifs, sauf s’ils établissent la preuve de
la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal », et
l’article 234 du même code précise que « lorsque la société est soumise
aux dispositions des articles 225 à 259, les membres du directoire sont
8 C’est ainsi que la responsabilité du gérant de la société en nom collectif n’est pas
réglementée par les articles 54 à 66 du code des sociétés commerciales.
Remarquons cependant que l’article 60 du code des sociétés commerciales dispose
dans son dernier alinéa que « si une personne morale est gérant, ses dirigeants
encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en
leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu’ils dirigent ».
9 L’article 160 du code de commerce disposait que « les gérants sont responsables,
conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement
suivant les cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises par eux dans leur gestion ».
10 A l’intérieur d’une société, la responsabilité d’une personne déclenche souvent la
responsabilité de plusieurs autres, et la question se pose alors de savoir quelle est la
nature de leur responsabilité, s’agit-il d’une responsabilité divisée ou d’une
responsabilité solidaire ? La question est d’une utilité pratique incontestable. Etant
donné que les condamnations susceptibles d’être prononcées dépassent souvent, par
leur montant, la capacité de payer d’une seule personne, seule la solidarité est de
nature à rendre efficace l’action en responsabilité.
250