La CPAM de la Haute Vienne forme appel incident pour voir réformer le jugement, voir
admettre la responsabilité de la clinique
des Emailleurs et du Docteur S. et obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 28.432,65 euro correspondant au montant
de sa créance ainsi que la somme de 500 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle considère qu'à tort le premier juge a admis l'existence d'une cause étrangère en considération de ce que l'infection était
endogène alors que la responsabilité qui pèse sur le médecin n'est pas limitée aux infections d'origine exogène et que, endogène
au départ, l'infection devient exogène dès lors que le risque d'infection pouvait être éliminé par des mesures d'aseptie courantes
appropriées.
La clinique conclut à la confirmation en ce qu'elle a été mise hors de cause et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de ramener
à de plus justes proportions l'indemnisation ; en tout état de cause elle sollicite paiement de la somme de 2.000 euro sur le
fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile .
Elle fait valoir qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que la salle d'opérations ne peut être mise en cause et que c'est la
présence de sang qui a permis le développement anormal de gènes ayant provoqué un abcès de sorte que, comme l'a estimé
l'expert, l'infection n'est pas le fait de l'intervention mais d'un aléa thérapeutique irrésistible pour la clinique et se réfère à cet
égard à un rapport déposé en août 2009 par la CNAMED(commission sur les accidents médicaux) qui préconise que les
infections nosocomiales soient plus clairement définies en excluant explicitement du champs des infections nosocomiales
indemnisables des infections irrésistibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme A. R. tendant à voir engager la responsabilité du médecin et de la clinique pour infection nosocomiale
Attendu qu'il est constant que Martine A. R. a été victime d'une infection nosocomiale à l'occasion de la première intervention
chirurgicale pratiquée à la clinique ; que le caractère nosocomial de cette infection ne fait en effet pas litige entre les parties dès
lors qu'il a été reconnu par les deux experts (le Docteur K. désigné par la CRCI du Limousin et l'expert judiciaire) ayant eu à
connaître du dossier médical de l'intéressée et, au demeurant, établi par les prélèvements effectués lors de la seconde
intervention chirurgicale subie par Mme A. R. ;
Attendu en conséquence que la responsabilité recherchée par Mme A. R. du médecin et de l'établissement de santé dans la
survenance de l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte, doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 1142-1
du Code de la santé selon lesquelles notamment :
' hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés
à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales,
sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.'
Attendu, sur la responsabilité du Docteur S., que Mme A. R. n'apporte pas la preuve d'un manquement du Docteur S. dans le
processus de soins ; que l'expert estime d'ailleurs que l'opération était justifiée et la technique adaptée, que tous les avis et bilans
nécessaires ont été réalisés, que l'intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur S. s'est normalement déroulée ; qu'ainsi, en
l'absence de faute démontrée du médecin, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée ; que Mme A. R., qui soutient à tort
au regard des dispositions légales susvisées que le médecin est tenu vis à vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale,
d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut qu'être déboutée de sa demande dirigée contre le Docteur S. ;
Attendu, sur la responsabilité de la clinique, qu'il ressort du dossier :
- d'une part que l'expert explique que 'l'abcès qui est apparu dans les suites opératoires est le fait d'un hématome qui s'est
surinfecté, que l'hématome est sans doute lié, du moins en partie, à l'utilisation des antibiotiques, comme dans toute intervention
chirurgicale mais particulièrement chez une malade qui a des lésions coronariennes ( angor), que dans le compte rendu
opératoire le Docteur S. dit bien qu'il y a des caillots sanguins et à plusieurs endroits des hémorragies, que ce sont ces caillots
qui se sont infectés, qu'il est vraisemblable que les germes constatés ne se seraient pas développés en l'absence de sang et que
leur origine est lié au fait qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale totalement aseptique (germe du patient par exemple,
notamment sur sa peau, germe présent dans l'environnement d'une salle d'opération normale), que ces germes isolément
n'entraînent pas d'abcès ; que dans un courrier adressé au juge chargé des expertises, l'expert, qui répond sur les raisons qui l'ont
conduit à ne pas déterminer le préjudice de l'intéressée comme cela était prévu dans sa mission, indique qu'il n'a pas cru devoir
le faire dès lors que le préjudice était lié à un aléa thérapeutique ; que de ces éléments il se déduit que l'infection nosocomiale
dont a été victime Mme A. R., si elle est bien intervenue au cours de l'intervention chirurgicale, trouve sa cause dans la présence
importante de sang, lequel est à l'origine du développement d'un abcès sous-phrénique et s'explique en conséquence par l'état
antérieur de la victime ;
- que, d'autre part, rien ne permet d'établir, même si le processus qui a conduit à l'infection dont a été victime Mme A. R. n'était
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