Document 2 de 2 Cour d`appel Limoges Chambre civile 10 Mars

Document 2 de 2
Cour d'appel
Limoges
Chambre civile
10 Mars 2011
09/01653
X / Y
Classement : Inédit
Contentieux Judiciaire
ARRET N° .
RG N° : 09/01653
AFFAIRE :
Mme Martine A.-R.
C/
S.A. CLINIQUE DES EMAILLEURS, M. Maxime S., C.P.A.M. DE LA HAUTE VIENNE
MJ/PS
Responsabilité médicale
GROSSE
SCP DEBERNARD-DAURIAC
Maître GARNERIE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 10 MARS 2011
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Le DIX MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'art dont la teneur suit par mise à la disposition du public
au greffe :
ENTRE :
Madame Martine A.-R., de nationalité Française, née le 03 Avril 1962 à [...], Profession : Employée,demeurant [...]
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle GAY-VIGIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
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ET :
1. - S.A. CLINIQUE DES EMAILLEURS
dont le sge social [...]
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour, assistée de Me SAPATA, substituant Me Annie BERLAND,
avocats au barreau de BORDEAUX
2. - Monsieur Maxime S., de nationalité Française
né le 26 Novembre 1959 à [...], Profession : Chirurgien,
demeurant [...]
représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assisté de Me CAILLERE, avocat substituant Me Jean-Paul BAYLE, avocats au barreau de BORDEAUX
3. - C.P.A.M. DE LA HAUTE VIENNE
dont le sge social est [...]
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
INTIMES
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En application de l'article 905 (anciennement 910) du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier
2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND
et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience,
Madame Martine JEAN, président de chambre a été entendue en son rapport oral, mtres GAY-VIGIER, CAILLERE et SAPATA
avocats ont été entendus en leur plaidoirie, Maître GARNERIE, avoué, a déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2011 par
mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Le 22 août 2003 Martine A. R. a subi à la Clinique des Emailleurs (la clinique) à Limoges une intervention chirurgicale réalisée
par le docteur Maxime S. consistant en la pose d'un anneau gastrique ; quelques jours après cette intervention, elle a ressenti de
vives douleurs et a été atteinte de fièvre en raison d'un abcès néphrétique qui a nécessité une nouvelle intervention, réalie le 28
août 2003, laquelle lui laissera un cicatrice abdominale.
S'estimant victime d'un maladie nosocomiale, Martine A. R. a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux et des infections nosocomiales du Limousin, laquelle, au vu du rapport de l'expert qu'elle a désigné, s'est
déclarée incompétente au motif que le seuil de gravité imposée n'était pas atteint.
C'est dans ces conditions que Martine A. R. a saisi le juge de référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné
une expertise et l'a confiée au docteur L., lequel a déposé rapport de ses opérations le 23 juillet 2007.
Selon acte du 16 octobre 2008 , Martine A. R. a fait assigner devant la juridiction du fond la clinique, le Docteur S. et la CPAM
de la Haute Vienne aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par la condamnation solidaire de la clinique et du Docteur
S..
Selon jugement du 26 novembre 2009 le tribunal a notamment débouté Martine A. R. ainsi que la CPAM de leurs demandes, dit
n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs, condamné
enfin Martine A. R. aux dépens.
Martine A. R. a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 décembre 2009 .
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Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample info
rmation sur leurs demandes et moyens, ont
été déposées les :
- 15 décembre 2010 par Martine A. R.,
- 12 juillet 2010 par la CPAM de la Haute Vienne,
- 13 décembre 2010 par la clinique des Emailleurs,
- 29 décembre 2010 par le Docteur S..
Martine A. R. reprend devant la Cour sa demande tendant à voir consacrer la responsabilité de la clinique et du Docteur S. et à
obtenir l'indemnisation de son pjudice par la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de :
- 3.708,71 euro et 9.997,20 euro au titre de la perte de ses gains professionnels actuels,
- 57.370,60 euro au titre de la perte de ses gains professionnels futurs,
-1.500 euro au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
- 3.000 euro en réparation des souffrances endurées,
- 3.200 euro au titre de l'IPP,
- 1.500 euro au titre du préjudice esthétique.
Elle demande par ailleurs à la Cour de dire que s'imputera sur ces sommes, poste par poste, la créance de la CPAM, de
condamner le Docteur S. à lui payer en outre la somme de 2.000 euro en réparation du préjudice que lui a causé le manquement
de ce dernier à son obligation d'information, de condamner enfin sous la même solidarité ce médecin et la clinique à lui payer la
somme de 3.000 euro sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile .
Martine A. R. fait valoir qu'il est avéré et résulte tant des prélèvements effectués à l'occasion de la seconde intervention que des
rapports d'expertise qu'elle a été victime d'une infection nosocomiale survenue lors de la première intervention ayant consisté en
la pose d'un anneau gastrique.
Elle reproche au premier juge :
- s'agissant de la responsabilité du Docteur S., d'avoir estimé qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute de ce médecin alors
qu'il ressort de la loi et de la jurisprudence que le médecin est tenu vis à vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale,
d'une obligation decurité de résultat.
- s'agissant de la responsabilité de la clinique, d'avoir admis l'existence d'une cause étrangère alors, d'une part, que la
circonstance, relevée par le tribunal, que la clinique ait pris toutes les mesures pour éviter les infections, n'est pas de nature à
l'exonérer de son obligation de résultat, d'autre part, qu'il ressort des rapports d'expertise que le lien de causalité entre l'infection
dont elle a été victime et l'intervention chirurgicale est démontré, enfin que la cause étrangère doit psenter un caractère
imprévisible, extérieur et irrésistible, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; elle observe qu'en effet la notion d'extériorité est
systématiquement écartée en cas d'infection nosocomiale et qu'un risque connu de complication liée à l'intervention ne peut être
retenu comme imprévisible.
Elle analyse par ailleurs les différents postes du préjudice dont elle réclame l'indemnisation.
Le Docteur S. conclut à la confirmation de la décision et sollicite la condamnation de Martine A. R. à lui payer la somme de
4.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme identique sur le fondement des dispositions de l'
article 700 du Code de procédure civile .
Il observe que les dispositions de l'article 1142.1 du code de la santé publique selon lesquels les établissements, services et
organismes susmentionnés sont responsables des dommagessultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve
d'une cause étrangère, ne vise pas les professionnels de santé ; il consire que Martine A. R. n'apportant pas la preuve de ce
qu'il a commis une faute, sa responsabilité ne peut être utilement recherchée.
Il soutient par ailleurs, sur le manquement allégué à son obligation d'information, que la conversion d'une intervention de
coelioscopie en laparotomie, en ce qu'elle est commandée par l'urgence, n'implique pas pour le chirurgien l'obligation d'en faire
état.
Il estime au surplus que les demandes de Martine A. R. sont démesurées.
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La CPAM de la Haute Vienne forme appel incident pour voir réformer le jugement, voir
admettre la responsabilité de la clinique
des Emailleurs et du Docteur S. et obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 28.432,65 euro correspondant au montant
de sa créance ainsi que la somme de 500 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle considère qu'à tort le premier juge a admis l'existence d'une cause étrangère en considération de ce que l'infection était
endogène alors que la responsabilité qui pèse sur le médecin n'est pas limitée aux infections d'origine exogène et que, endogène
aupart, l'infection devient exogène dès lors que le risque d'infection pouvait être éliminé par des mesures d'aseptie courantes
appropriées.
La clinique conclut à la confirmation en ce qu'elle a été mise hors de cause et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de ramener
à de plus justes proportions l'indemnisation ; en tout état de cause elle sollicite paiement de la somme de 2.000 euro sur le
fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile .
Elle fait valoir qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que la salle d'opérations ne peut être mise en cause et que c'est la
présence de sang qui a permis le développement anormal de gènes ayant provoqué un abcès de sorte que, comme l'a estimé
l'expert, l'infection n'est pas le fait de l'intervention mais d'un aléa thérapeutique irrésistible pour la clinique et se réfère à cet
égard à un rapport déposé en août 2009 par la CNAMED(commission sur les accidents médicaux) qui préconise que les
infections nosocomiales soient plus clairement définies en excluant explicitement du champs des infections nosocomiales
indemnisables des infections irrésistibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme A. R. tendant à voir engager la responsabilité du médecin et de la clinique pour infection nosocomiale
Attendu qu'il est constant que Martine A. R. a été victime d'une infection nosocomiale à l'occasion de la première intervention
chirurgicale pratiquée à la clinique ; que le caractère nosocomial de cette infection ne fait en effet pas litige entre les parties dès
lors qu'il a été reconnu par les deux experts (le Docteur K. désigné par la CRCI du Limousin et l'expert judiciaire) ayant eu à
conntre du dossier médical de l'intéressée et, au demeurant, établi par les prélèvements effectués lors de la seconde
intervention chirurgicale subie par Mme A. R. ;
Attendu en conséquence que la responsabilité recherchée par Mme A. R. du médecin et de l'établissement de santé dans la
survenance de l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte, doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 1142-1
du Code de la santé selon lesquelles notamment :
' hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés
à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales,
sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.'
Attendu, sur la responsabilité du Docteur S., que Mme A. R. n'apporte pas la preuve d'un manquement du Docteur S. dans le
processus de soins ; que l'expert estime d'ailleurs que l'opération était justifiée et la technique adaptée, que tous les avis et bilans
nécessaires ont été réalisés, que l'intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur S. s'est normalement déroue ; qu'ainsi, en
l'absence de faute démontrée du médecin, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée ; que Mme A. R., qui soutient à tort
au regard des dispositions gales susvies que le médecin est tenu vis à vis de son patient, en matre d'infection nosocomiale,
d'une obligation decurité de résultat, ne peut qutre déboutée de sa demande dirigée contre le Docteur S. ;
Attendu, sur la responsabilité de la clinique, qu'il ressort du dossier :
- d'une part que l'expert explique que 'l'abcès qui est apparu dans les suites opératoires est le fait d'un hématome qui s'est
surinfecté, que l'hématome est sans doute lié, du moins en partie, à l'utilisation des antibiotiques, comme dans toute intervention
chirurgicale mais particulièrement chez une malade qui a des lésions coronariennes ( angor), que dans le compte rendu
opératoire le Docteur S. dit bien qu'il y a des caillots sanguins et à plusieurs endroits des hémorragies, que ce sont ces caillots
qui se sont infectés, qu'il est vraisemblable que les germes constatés ne se seraient pas développés en l'absence de sang et que
leur origine est lié au fait qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale totalement aseptique (germe du patient par exemple,
notamment sur sa peau, germe présent dans l'environnement d'une salle d'opération normale), que ces germes isolément
n'entraînent pas d'abcès ; que dans un courrier adres au juge chargé des expertises, l'expert, qui répond sur les raisons qui l'ont
conduit à ne pas déterminer le pjudice de l'intéressée comme cela était pvu dans sa mission, indique qu'il n'a pas cru devoir
le faire dès lors que le préjudice était lié à un aléa thérapeutique ; que de ces éléments il se déduit que l'infection nosocomiale
dont a été victime Mme A. R., si elle est bien intervenue au cours de l'intervention chirurgicale, trouve sa cause dans la présence
importante de sang, lequel est à l'origine du développement d'un abcès sous-phrénique et s'explique en conséquence par l'état
antérieur de la victime ;
- que, d'autre part, rien ne permet d'établir, même si le processus qui a conduit à l'infection dont a été victime Mme A. R. n'était
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pas imprévisible, que la clinique ou le médecin aurait pu lviter ; que si tel étai
t le cas d'ailleurs, la carence de ces
professionnels de santé serait constitutive d'une faute, laquelle n'est en l'espèce ni prouvée ni même alguée ; que l'irresistibiltié
de l'événement est en conséquence avérée ;
Et attendu que, au regard de ces circonstances d'où il se déduit que l'infection nosocomiale dont Mme A. R. a été victime
provient d'une cause extérieure à l'établissement de soins et était pour lui irrésistible, il convient de considérer que la clinique
rapporte la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article L 1142-1 du Code de la Santé ;
Attendu en conséquence que la responsabilité de la clinique ne peut être utilement engagée ;
Sur la demande de Mme A. R. tendant à voir engager la responsabilité du Docteur S. pour manquement à son obligation
d'information
Attendu que, après avoir en première instance reproché au Docteur S. un défaut d'information uniquement en ce qu'il ne lui avait
pas fait part du risque, à l'occasion de la seconde intervention, d'une conversion de la coelioscopie envisagée en laparotomie,
Mme A. R., qui ne reprend pas cette première argumentation, soutient en appel que le Docteur S. ne l'a pas informé du risque
d'infection nosocomiale ;
Attendu certes que hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui
donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques normalement prévisibles ;
Attendu cependant qu'il est démontré par les deux expertisesalisées que Mme A. R. a obtenu une information sur l'intervention
de la pose d'un anneau gastrique et ses risques ; que le Docteur S. fait état, selon l'expertise du Docteur K., de cette information
dans un courrier de consultation, ce qui remet en cause les dires de Mme A. devant l'expert judiciaire selon lesquels elle n'aurait
pas reçu un document de consentement éclai ; que, selon l'expert judiciaire, le document remis par le Docteur S. à l'occasion de
l'expertise, concernant spécifiquement la chirurgie de l'obésité est de grande qualité ; que parallèlement il est constant que Mme
A. R. a participé à plusieursunions d'information au CHU qui concernent le principe et les traitements de l'obésité ainsi que
leurs complications et conséquences avec invitation à consulter un site internet crée par le Docteur S. depuis 1992 ; que dans ces
conditions, et étant observé d'une part que Mme A. R. n'avait pas invoqué en première instance un défaut d'information sur les
risques liés à la premre intervention et d'autre part que le risque de contamination nosocomiale est inhérent à toute intervention
chirurgicale, il n'y a pas lieu d'admettre la réclamation de Mme A. R. à l'encontre du Docteur S. reposant sur un défaut
d'information suffisante ;
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par le Dc S.
Attendu que l'inexacte appréciation que fait une partie de son droit ne saurait caractériser à elle seule un abus de procédure ; que
l'appel est par ailleurs un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au
dol, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande en dommages et intérêts
formée par le Docteur S. ;
Sur l'application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de ce texte de loi, même au titre de la procédure d'appel ;
Attendu que le jugement méritant en définitive entière confirmation, Mme A. R., qui succombe en son appel, conservera la charge
des dépens de cette procédure ;
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTEMaxime S. de sa demande en dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
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