L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Troubles de voisinage Prescription Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation, arrêt du 20 janvier 2011 L'action de la victime d'un trouble excédant la mesure les inconvénients ordinaires de voisinage tendant à obtenir une juste et adéquate compensation est une action fondée sur une responsabilité extracontractuelle, qui se prescrit donc par l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable (JLMB 2011/24, p. 114 Arrêt du 20 janvier 2011 (…) La Cour, (…) Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2009 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 544 du Code civil ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 2262bis du Code civil, plus spécialement 2262bis, § 1er, alinéas 1eret 2, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 10 juin 1998 ; - principe général du droit de la théorie des troubles de voisinage. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel principal de la défenderesse seul fondé, réforme en conséquence le jugement entrepris et dit pour droit qu'au jour de son introduction et en ce qu'elle se fonde sur l'article 544 du Code civil, la demande originaire des demandeurs contre la défenderesse était éteinte par prescription, par les motifs que : « Prescription de l'action fondée sur l'article 544 du Code civil En ce qui concerne la thèse défendue à titre subsidiaire par [les demandeurs] (absence de prescription de l'action basée sur l'article 544 du Code civil), il convient de noter ce qui suit : 1. Cette action ne peut s'exercer que contre la seule [défenderesse]; 2. L'action à laquelle l'article 544 du Code civil peut donner lieu est personnelle et non réelle ; 3. L'examen des dispositions du Code civil relatives à la prescription de l'action civile montre qu'en matière de prescription, le législateur a essentiellement entendu opérer la distinction entre l'action contractuelle, d'une part, et l'action extracontractuelle d'autre part, c'est-àdire l'action fondée sur une responsabilité délictuelle, quasi délictuelle ou objective ; sur ce point, les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1998 sont d'ailleurs exempts de toute ambiguïté, puisqu'ils soulignent expressément que ‘le champ d'application de l'alinéa 2 du paragraphe 1er est clairement délimité dans la loi : il s'agit d'actions en réparation de dommages fondées sur la responsabilité extracontractuelle. Tous les cas d'agissements fautifs, tant en raison de la violation d'une norme légale que du devoir général de prudence, y sont inclus, y compris bien entendu la responsabilité objective et sans faute' (Doc. Parl. 97/97 - 1087/1, p.11) 4. Par conséquent, la prescription de l'action basée sur l'article 544 du Code civil était, elle aussi, acquise le 27 juillet 2003, soit avant l'introduction de la demande originaire ». Griefs En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à ce premier alinéa, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Troubles de voisinage Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Prescription L'article 544 du Code civil oblige l'auteur d'un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage à compenser la rupture d'équilibre causée par ce trouble. Si l'action fondée sur l'article 544 du Code civil présente un caractère personnel (Cass., 28 juin 1990, Pas., 1990, I, p.1243), elle n'en est pas pour autant une action en responsabilité extracontractuelle. Elle n'a nullement pour fondement les articles 1382 et suivants du Code civil. L'action pour trouble de voisinage, qui trouve son fondement dans l'article 544 du Code civil, se distingue fondamentalement d'une action en responsabilité. Non seulement elle n'impose nullement la démonstration d'une faute, mais elle tend en outre non pas à proprement parler à la réparation d'un dommage mais au rétablissement de l'équilibre existant entre deux propriétés voisines par l'allocation d'une compensation. Cette « juste et adéquate compensation » n'est donc pas une « indemnisation » d'un dommage comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil, voire d'autres cas de responsabilités. L'action fondée sur l'article 544 du Code civil ne constitue donc pas une action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, nouveau du Code civil et n'est dès lors pas soumise au délai de prescription de 5 ans visé par cette disposition. En décidant, en conséquence, que l'action fondée sur l'article 544 du Code civil, dirigée par les demandeurs à l'encontre de la défenderesse, est soumise au délai de prescription de 5 ans prévu par ladite disposition, l'arrêt viole l'article 544 du Code civil puisqu'il assimile à tort l'action fondée sur cette disposition à une action tendant à la réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle. Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision d'appliquer le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, violant en conséquence cette disposition, ainsi que le premier alinéa de ce même paragraphe. L'arrêt viole également les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que le principe général du droit de la théorie des troubles du voisinage en assimilant l'action fondée sur l'article 544 du Code civil à une action en responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil. III. La décision de la Cour L'article 2262bis, § 1er, énonce, en son alinéa 1er, que toutes les actions personnelles se prescrivent par dix ans, et, en son alinéa 2, que par dérogation à l'alinéa précédent, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998, à l'origine de ces dispositions, que le champ d'application de l'alinéa 2 comprend tous les cas de responsabilité civile extracontractuelle, tant à base de faute que sans faute ou objective. La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité objective fondée sur l'article 544 du Code civil. L'action de la victime d'un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage tendant à obtenir une juste et adéquate compensation est une action fondée sur une responsabilité extracontratuelle au sens de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, précité. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Le rejet du pourvoi prive d'intérêt les demandes en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et les demandes en déclaration d'arrêt commun ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent quarante-quatre euros quarante centimes envers les parties demanderesses, à la somme de cent huit euros cinq centimes envers la partie défenderesse et à la somme de cent septante-deux euros trente-six centimes envers la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille onze par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.