Frais de soins non hospitaliers
304
La médecine ambulatoire se compose des frais liés à l’exercice de « l’art
médical et paramédical » (1), aux médicaments (2) et aux appareillages (3). La
prise en charge de ces frais n’est que partielle (4).
La détermination de la couverture des services médicaux et paramédicaux
305
Relativement aux frais de soins pris en charge, le code de la sécurité sociale
mentionne les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais liés à
l’interruption volontaire de grossesse, les soins dentaires, les frais de
transport
, , les frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou
d’éducation professionnelle, les frais d’examen prénuptiaux ou encore les
frais liés à certaines vaccinations pour certaines catégories de personnes.
Cette longue liste de l’article L. 321-1 du code la sécurité sociale n’est
cependant pas exhaustive : l’assurance maladie comporte la couverture des
frais de soins nécessaires à l’assuré. Il appartient, ainsi, au médecin
d’apprécier seul, le caractère nécessaire des mesures curatives
dans le
respect des règles du code de la santé publique
.
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Les paradoxes de la fixation des tarifs de soins. - Les soins ambulatoires
sont offerts par des médecins et des professions paramédicales. Le code de
la sécurité sociale connaît un étrange paradoxe quant à l’exercice de ces
professions. La philosophie originelle de l’offre de soins médicaux
ambulatoires figure à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale. Son
leitmotiv est la liberté : liberté d’exercice, indépendance professionnelle et
morale des médecins, liberté d’installation du médecin. L’article L. 162-2-1 du
code de la sécurité sociale dispose néanmoins que « les médecins sont tenus
dans tous leurs actes et prescriptions d’observer, dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie
compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins »
.. La
jurisprudence administrative reconnaît d’ailleurs « aux principes de la
médecine libérale » le caractère de principes fondamentaux de la sécurité
sociale
. Elle a comme corollaire le principe du libre choix de l’assuré – les
ressortissants du régime général choisissent librement leur médecin
généraliste ou spécialiste installé librement
– et « l’entente directe », avec
avance des frais, entre le médecin et le malade en matière d’honoraires.
307
Les conventions avec les professionnels de santé.- Toutefois, un système
de sécurité sociale ne peut, de par son mode de financement socialisé,
Soc., 15 juill. 1999, Bull. V, no 358.
Soc., 11 févr. 1993, RJS 1993, no 323 v. néanmoins Riviere-Meyer C., « Du droit au devoir de substitution du pharmacien dans
le cadre de la prescription médicale », RDSS 1998. 471.
Soc., 10 févr. 2000, RJS 2000, no 443.
Comp. C. déont., art. 8 qui indique que « le médecin doit limiter ses prescriptions et ces actes à ce qui est nécessaire à la qualité,
à la sécurité et l’efficacité des soins » ; V. « La médecine libérale : quel avenir », RDSS 2011, hors série ; Hardy A.-C., La
médecine libérale face aux principes de justice, d’égalité et de liberté », RDSS 2013. 631.
CE, 13 juill. 1962, RD publ. 1962. 739 ; le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer sur la valeur constitutionnelle de ces
principes Cons. const., 18 janv. 1978, no 77-92 Rec., p. 21 ; Cons. const., 22 janv. 1990, no 89-269, Rec., p. 33 ; v. aussi CE,
30 avr. 1997, RJS 7/97, p. 857.
Pour l’IRDES, la coordination des soins repose en grande partie sur le patient ou sa famille et, d’autre part, sur les modalités
d’entente entre les différents professionnels (confiance, formation commune initiale, conventions plus ou moins explicites). Le
système de santé français de soins primaires est donc caractéristique d’un modèle professionnel non hiérarchisé (Bourgueil Y.,
Marek A., Mousquès J., « Trois modèles types d’organisation des soins primaires en Europe, au Canada, en Australie et en
Nouvelle-Zélande », Questions d’économie de la santé 2009 n° 141).