Séance du 06.05.04

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Politique de la concurrence
1
Les enjeux de la politique de la
concurrence
„
„
„
Cadre : articulation droit / économie / politique
publique, dans une économie privée
Débat sur les objectifs : protéger
‹ la concurrence?
‹ les concurrents?
‹ les consommateurs?…
Question de la règle : réglementation per se ou
règle de raison (cas par cas)
2
Textes et institutions : Europe
„
En Europe :
‹ Exécutif : DG Concurrence de la Commission
Européenne
‹ Contrôle judiciaire : TPI
‹ Textes fondateurs : Articles 85 et 86 du traîté
de Rome, 1957 (contrôle des comportements) +
règlement n°4064/89 du Conseil du 21
décembre 1989 pour les concentrations
3
Traité de Rome, article 85
„
« Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous
accords entre entreprises, toutes décisions d'associations
d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles
d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet
ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux
qui consistent à :





a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres
conditions de transaction ;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement
technique ou les investissements ;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à
des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans
la concurrence ;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires,
de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages
4
commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Traité de Rome, article 85
„
Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article
sont nuls de plein droit. 3.
‹ Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être
déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie
d'accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de
décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique
concertée ou catégorie de pratiques concertées qui
contribuent à améliorer la production ou la distribution
des produits ou à promouvoir le progrès technique ou
économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, et sans : a) imposer aux
entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas
indispensables pour atteindre ces objectifs ; b) donner à
ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle
des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
5
Traité de Rome, article 86
„
Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans
la mesure où le commerce entre États membres est
susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs
entreprises d'exploiter de façon abusive une position
dominante sur le marché commun ou dans une partie
substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent
notamment consister à :
‹
‹
‹
‹
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente
ou d'autres conditions de transaction non équitables ;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement
technique au préjudice des consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions
inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait
un désavantage dans la concurrence ;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les
partenaires de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou
selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces
contrats.
6
Textes et institutions : US
„
Aux Etats-Unis :
‹ Federal Trade Commission (depuis
1914) ; Division antitrust du Department
of Justice ; juridictions de droit commun.
‹ Sherman Act, 1890 : ententes et abus de
position dominante
‹ Clayton Act, 1914 : concentration…
7
Textes et institutions : France
„
France :
‹ Conseil de la concurrence, Ministère de
l’économie (DGCCRF)
‹ Ordonnance de 1986 sur la liberté des
prix et la concurrence.
‹ Droit proche du droit européen
8
Plan
Contrôle des structures de marché
‹ Contrôle des concentrations
„ Contrôle des comportements
‹ Les ententes
‹ Les abus de position dominante
„
9
Le contrôle des concentrations
10
Introduction
„
Procédures de contrôle
‹ Autorités compétentes
‹ Analyse au cas par cas
‹ Analyse de l’impact économique : vision
européenne vs. américaine.
11
Pourquoi contrôler les concentrations? (1)
„
Risque de constitution d’un trust au pouvoir de
marché trop important :
‹
‹
La concentration d’un secteur (hors monopole naturel),
pouvant aller à l’extrême jusqu’à la monopolisation,
engendre des distorsions à la fois productive (baisse de la
production) et allocative (augmentation du prix payé par
les consommateurs) qui peuvent faire diminuer le surplus
social (somme des profits des entreprises et des surplus
des consommateurs)
Même sans aller jusqu’au monopole, la concentration
d’un secteur facilite les comportements de collusion :
risque de constitution d’une « position dominante
collective ».
12
Pourquoi contrôler les concentrations? (2)
‹
‹
‹
Atteinte au surplus social
A surplus social constant, la concentration modifie le
partage du surplus : transfert des consommateurs vers
les entreprises : ce n’est pas une inefficacité mais peut
être considéré comme néfaste (si objectif de défense
des consommateurs… Cf débat sur objectifs de la
politique de la concurrence).
Nécessité de prendre en compte dans l’analyse les
possibilités d’entrée.
13
L’impact économique des fusions
„
Arbitrage entre :
‹ Effet positif sur les coûts : éventuels gains
d’efficacité productive (baisse des coûts)

‹
Cf US Department of Justice Mergers Guidelines,
1948: « The primary benefit of mergers to the
economy is their efficiency –enhancing potential,
which can increase the competitiveness of firms and
result in lower prices »
Effet négatif sur la concurrence : éventuelles
restrictions de la production
14
Contrôle des concentrations
„
Contrôle double
‹ Par les autorités boursières : protection
des actionnaires lors des prises de
contrôle, et absence de délit d’initié...
‹ Par les autorités de la concurrence : a
priori, objectif de maximisation du
surplus social…
15
Contrôle par les autorités de la
concurrence
Contrôle ex ante : notification
 Analyse au cas par cas, mais encadrée par
des directives (+ jurisprudence) . Pb du coût
de l’enquête.
 Problème de politique publique : arbitrage
entre politique industrielle / politique de la
concurrence; doit-on promouvoir la
concurrence au sein d’un pays, ou favoriser
le développement de firmes de taille
internationale capables de s’exporter? D’où
l’importance de l’indépendance de l’autorité.

16
Législation applicable en Europe
En France : Ordonnance de 1986 revue par
loi NRE 2001 . Code de Commerce partie
législative, Livre IV titre III, art. L430-1 à
L-430-10.
„ En Europe : rien dans le traité de Rome.
Règlement n°4064/89 du Conseil du 21
décembre 1989, entré en vigueur en 90.
„
17
Autorités compétentes
„
„
„
Au niveau français : Ministre de l’économie,
éventuellement sur avis du Conseil de la
Concurrence (obligatoirement consulté avant un
refus)
Au niveau européen : Merger Task Force de la DG
Concurrence de la Commission
Recours : Tribunal de Première Instance (a annulé
interdiction de Airtours-FirstChoice, SchneiderLegrand , Tetra Laval-Sidel.)
18
Champ de compétence : la
dimension communautaire
„
Les autorités communautaires sont compétentes (« guichet
unique ») lorsque
‹
‹
‹
„
Le CA mondial total des entreprises concernées > 5 milliards
d’euros
Au moins deux des entreprises concernées ont un CA
individuel > 250 millions d’euros
Sauf si toutes les entreprises réalisent plus des 2/3 de leur
CA à l’intérieur d’un même pays membre: dans ce cas
compétence nationale
Principe de subsidiarité : la Commission peut renvoyer une
partie de l’analyse aux autorités nationales : ex. CarrefourPromodès (2000).
19
Procédure au niveau européen
„
„
„
Notification : toute procédure de dimension
européenne doit être notifiée à la Merger Task
Force au plus une semaine après la conclusion de
l’accord.
La MTF a un délai d’un mois pour la 1ère phase
d’investigation : puis autorise, autorise sous
conditions ou décide de mener une enquête
approfondie : délai supplémentaire de 4 mois.
A l’issue de la 2ème phase, la fusion peut être
autorisée, autorisée sous contrainte ou interdite
(18 interdictions sur 2100 dossiers depuis début
20
90s).
Procédure en France :
„
Sont soumises à la réglementation française les opérations
réunissant 3 conditions :
‹
‹
‹
„
„
„
CA total mondial >150 millions d’euros
CA (HT) en France de deux au moins des entreprises >15 millions
d’euros
L’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement
communautaire (sauf renvoi partiel ou total).
Notification obligatoire dans ce cas.
Ne s’applique pas aux secteurs bancaire et audio-visuel
(réglementation à part)
Délai : 5 semaines pour saisir le Conseil, qui a trois mois
pour donner un avis. Le ministre peut ne pas le suivre : cas
Kiwi-Baranne…
21
Objectifs : règlement européen 4064/89
„
Règle de décision : « une concentration qui
crée ou qui renforce une position dominante
avec comme résultat qu’une concurrence
efficace serait sérieusement restreinte sur le
Marché Commun ou sur une partie
substantielle de celui-ci doit être déclarée
incompatible avec le Marché Commun ».
22
Méthode d’analyse
(1) Définition du marché pertinent
„ (2) Détermination des parts de marché
„ (3) Evaluation des atteintes à la
concurrence: risque de constitution ou de
renforcement d’une position dominante
„ (4) Evaluation de la contribution au progrès
économique
„ (5) Décision
„
23
Méthodologie : étapes 1 et 2
„
Différents indices de concentration
permettent d’apprécier la situation du
marché : CRi, HHI : indice d’HerfindahlHirschmann.
‹ CRi=somme des parts de marché des i
premières firmes
‹ HHI=somme des carrés des parts de
marché de toutes les firmes
24
Etape 3: position dominante simple
‹
Règlement européen 4064/89 ne précise pas la
définition de la position dominante. Référence :
Cour Européenne de Justice dans l'arrêt relatif à
l'affaire United Brands du 14/02/1978 : « la
position dominante [...] concerne une situation
de puissance économique détenue par une
entreprise qui lui donne le pouvoir de faire
obstacle au maintien d'une concurrence
effective sur le marché en cause et lui fournit la
possibilité de comportements indépendants
dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses
concurrents, de ses clients, et, finalement, des
consommateurs ».
25
Position dominante simple
„
La Commission doit tenir compte :
‹
‹
« … de la concurrence réelle ou potentielle d’entreprises situées à
l’intérieur ou à l’extérieur de la CE »
« de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur
puissance économique et financière, des possibilités de choix des
fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources
d’approvisionnement ou aux débouchés, de l’existence … de
barrières à l’entrée, de l’évolution de l’offre et de la demande des
produits … concernés, des intérêts des consommateurs
intermédiaires et finals ainsi que de l’évolution du progrès technique
et économique pour autant que celle-ci soit à l’avantage des
consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence »
26
La question de la position
dominante collective
„ Notion
de « collusion tacite » survenant dans un
oligopole.
„ Pas évoquée dans le règlement n°4064/89
fondant le droit européen des concentrations,
même si elle existe dans certains droits nationaux
(français et allemand entre autres).
„ Première mention par la Commission dans
l’affaire Nestlé-Perrier en 1992 (fusion autorisée
sous conditions) : existence d’une domination
oligopolistique préjudiciable au maintien d’une
concurrence effective sur le marché.
27
La position dominante collective
„
Le cas AirTours-First Choice
‹ 1999 : la Commission refuse la fusion entre les
voyagistes britanniques Air Tours et First
Choice
‹ 2002 : Pour la première fois, le TPI annule la
décision de la Commission.
‹ Arguments : la commission considère qu’il y a
création de position dominante collective, le
TPI accepte la notion de PDC mais critique la
méthodologie de la commission.
28
Le cas Air Tours-First Choice
„
Avis du TPI : « la Commission est tenue d’apprécier si
l’opération aboutit à une situation dans laquelle une
concurrence effective dans le marché en cause est
entravée de manière significative par les entreprises
parties à la concentration et une ou plusieurs entreprises
tierces qui ont, ensemble, notamment en raison des
facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir
d’adopter une même ligne d’action sur le marché et
d’agir dans une mesure appréciable indépendamment
des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement,
des consommateurs ».
29
Air Tours-First Choice
„
TPI (suite ) : Une situation de position dominante
collective peut ainsi apparaître lorsque « prenant
conscience des intérêts communs, chaque membre de
l’oligopole dominant considérerait possible,
économiquement rationnel et donc préférable d’adopter
durablement une même ligne d’action sur le marché dans
le but de vendre au-dessus des prix concurrentiels, sans
devoir procéder à la conclusion d’un accord ou recourir à
une pratique concertée […] et ce sans que les concurrents
actuels ou potentiels, ou encore les clients et les
consommateurs, puissent réagir de manière effective. »
30
Procédure aux Etats-Unis :
„
„
Autorités compétentes: Federal Trade
Commission (+ Department of Justice…)
Une concentration affectant à la fois les marchés
américain et européen doit être autorisée par les
autorités américaines et européennes : dans
certains cas, les jugements peuvent diverger (ex:
General Electric-Honeywell, autorisé par les USA
et refusé par CE en 2001)
31
Les merger guidelines américains
„
„
Horizontal merger guidelines 1984, amendées en
1992 : définissent les critères d’analyse
Fondements : lutte contre le pouvoir de marché.
Toute fusion qui crée ou accroît le pouvoir de
marché doit être interdite.
‹ L’exercice du pouvoir de marché se traduit par
la pratique d’un prix supérieur au prix
concurrentiel .
32
Les merger guidelines américains (2)
„
Etapes de l’analyse :
‹ Définition du marché pertinent
‹ Mesure de l’effet sur la concentration
‹ Mesure des effets sur la concurrence
‹ Prise en compte des possibilités d’entrée
‹ Prise en compte des gains d’efficacité
‹ Risque de faillite si interdiction de la fusion
33
Les merger guidelines américains (3)
„
„
Marché pertinent : repose sur une analyse de la
demande et de la substitution des produits.
Seuils de concentration définis par les mergers
guidelines :
‹ HHI < 1000 : secteur peu concentré, toute
fusion est acceptée.
‹ 1000 < HHI < 1800 : secteur moyennement
concentré, fusion contrôlée si ∆HHI > 100.
‹ HHI > 1800 : secteur très concentré, fusion
contrôlée si ∆HHI > 25.
34
Les merger guidelines américains (4)
L’efficiency defense : prise en compte des
gains d’efficacité qu’une fusion peut
engendrer. Rationalisation de la production,
baisse des coûts fixes, amélioration R&D…
„ Pb d’estimation de ces gains : asymétrie
d’information entre entreprises et autorités
de la concurrence, mal informées sur les
coûts réels.
„
35
Divergences Europe-US :
„
„
„
US : vision antitrust cherchant à limiter pouvoir de
marché ; prise en compte des gains d’efficacité
(efficiency defense). Merger guidelines définissent
une méthodologie précise.
Europe : constitution de position dominante
(éventuellement collective) mais pas de prise en
compte des gains d’efficacité (au contraire, on a
parlé d’ « efficiency offense » ).
Réflexion actuelle en Europe sur la prise en
compte de l’efficiency defense…
36
Le contrôle des comportements
37
Les ententes : définition
„
„
Accords entre entreprises concurrentes portant sur:
‹ Prix
‹ Quantités vendues
‹ Répartition des marchés (territoires
géographiques ou type de clients)
‹ Barrières à l’entrée…
Ces accords permettent aux entreprises d’adopter
des comportements différents du comportement
concurrentiel et de partager un profit plus élevé,
au détriment des autres acteurs de l’économie (Cf.
dilemme du prisonnier) : coût social de la
collusion
38
Les ententes
En général les accords horizontaux entre
concurrents sont interdits
„ Il existe des exceptions : cartels
internationaux légaux (OPEP), professions
ou secteurs réglementés (médecins, prix
agricoles…), joint ventures ou accords de
coopération en R&D,…
„
39
L’interdiction des ententes
„
Interdites en Europe au titre de l’article 85 :
« tous accords entre entreprises, toutes décisions
d'associations d'entreprises et toutes pratiques
concertées, qui sont susceptibles d'affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour
objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence »…
40
Les difficultés de la lutte contre
les ententes
„
„
„
Pas de pb. lorsqu’il y a des preuves matérielles
(collusion explicite)
Pb. de la collusion tacite : dans un cadre
dynamique, les « comportements parallèles »
peuvent théoriquement relever d’un comportement
non coopératif, d’après les folk theorems… Pb du
procès d’intention.
Lutte a priori (contrôle des concentrations et
notion de position dominante collective) et a
posteriori (ententes explicites ou tacites)
41
Analyse économique : facteurs
facilitant la collusion (1)
„
Facteurs structurels influençant les profits de collusion
(+ favorisent la collusion, - freinent la collusion)
concentration du marché (+)
‹ symétrie des parts de marché (+)
‹ symétrie des coûts (+)
‹ intégration verticale des entreprises (+)
‹ pouvoir de négociation des acheteurs et/ou des
fournisseurs (-)
‹ existence de produits substituables (-)
‹ présence d’entrants potentiels efficaces (-)
‹ innovations importantes et fréquentes (-)
‹
42
Facteurs facilitant la collusion (2)
„
„
Facteurs structurels influençant les incitations
à dévier
‹ rigidité de la demande (+)
‹ croissance de la demande (-)
Facteurs comportementaux
‹ L’existence d’ententes passées avérées dans
le secteur est retenue comme indice d’une
prédisposition structurelle à la dominance
collective (« indice de concertation »)
43
Facteurs facilitant la collusion(3)
„
Facteurs permettant la détection des déviations
transparence du marché (+)
‹ échange d’information entre les entreprises (en
particulier la possibilité d’observer les prix des
concurrents) (+)
‹ liens structurels entre entreprises (+)
d’organisations
professionnelles
‹ existence
(syndicats,…) (+)
‹ instabilité du marché (-)
‹ incertitudes sur la demande (-)
‹
„
Facteurs permettant la punition des déviations
fréquence des interactions sur le marché (+)
‹ régularité des transactions (+)
‹
44
Collusion tacite : les difficultés de la preuve
„
„
En l’absence de preuves matérielles, il est très
difficile de prouver l’existence d’une entente :
prouver les intentions anticoncurrentielles des
entreprises à partir d’un parallélisme des
comportements… « Preuve intellectuelle »
souvent contestable.
‹ Ex: cas pâte de bois en Europe : parallélisme
des prix entre 1975 et 1981; condamnation par
la Commission annulée en appel par la Cour de
Justice qui a jugé la preuve insuffisante.
Système de « programme de clémence » ou
« leniency program » : le premier membre du
cartel à dénoncer l’entente est exonéré de peine…45
Le cas de la distribution de carburants sur autoroute
„
0104/2003 : le Conseil de la Concurrence
condamne les principaux groupes pétroliers à 27
millions d’euros d’amende au total pour entente :



„
Des échanges fréquents et répétés d’informations sur les prix
pratiqués dans les stations-services , transmises aux sièges
sociaux, de l’aveu de gérants de stations services.
Convergence rapide des prix à un niveau nettement plus élevé
(+30%) que dans les stations hors autoroutes, la différence de
prix ne s’expliquant pas par les coûts.
Consommateurs captifs, marché oligopolistique, pratiques
anciennes et répétées.
9/12/03 la cour d’appel annule la décision :

« le système d’information…bien qu’ayant favorisé une mise
en œuvre plus rapide des stratégies commerciales
individuellement adoptées par les compagnies, ne traduit pas
l’existence entre les d’une concertation destinée à fausser les
règles normales de la concurrence… »
46
Les abus de position dominante
„
„
„
Définition : pas de définition précise (en termes de
chiffre d’affaire).
Définition fixée par jurisprudence (voir p25)
En cas de position dominante, pas nécessaire de
prouver l’intention de nuire à la concurrence pour
condamner : l’entreprise en position dominante
n’est pas dans une situation juridique symétrique
face à ses concurrents.
47
Les abus de position dominante
Manifestation de l’abus :
‹ Prix trop bas (prédation)
‹ Prix trop élevé (forclusion)
‹ Barrières à l’entrée
‹ Contrats verticaux …
„ Abus de dépendance économique
„
48
Abus de position dominante
„
Le cas Microsoft : condamnation par la
Commission en mars 2004
‹ Abuse de son quasi-monopole sur le
marché des systèmes d’exploitation pour
PC pour restreindre la concurrence sur les
marchés des SE pour serveurs de groupes
de travail et des lecteurs multimédias.
‹ Amende : 497 millions d’euros.
49
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