Communiqué de l’Instance pour la publicité des participations du 3 décembre 2013 III/13 Respect des obligations de déclaration concernant la constitution de groupes, les modifications du cercle de personnes et la dissolution de groupes Résumé: Si une personne individuelle ayant déclaré une participation significative en tant que personne individuelle devient membre d’un groupe, elle doit déclarer que le seuil de 3 pour cent des droits de vote est franchi à la baisse dans le cadre de la participation précédemment déclarée en tant que personne individuelle. Si le groupe disposait déjà avant l’entrée du nouveau membre d’une position soumise à l’obligation de déclaration, le groupe doit déclarer la modification du cercle de personnes, indépendamment du fait que le seuil ait été ou non atteint ou dépassé à la suite de l’entrée du nouveau membre. Le groupe doit également déclarer le départ d’un membre comme modification du cercle de personnes. Si l’ancien membre du groupe détient 3 pour cent des droits de vote ou plus, il doit déclarer individuellement la position à la suite de la dissolution du groupe. La dissolution d’un groupe doit être déclarée. Le groupe doit déclarer tout franchissement à la baisse du seuil de 3 pour cent des droits de vote. Les anciens membres du groupe dissolu détenant 3 pour cent ou plus des droits de vote doivent de leur côté déclarer séparément cette position, conformément aux règles de la publicité des participations. 1. Introduction Si plusieurs personnes (physiques et/ou morales) agissent de concert ou en groupe organisé, ces dernières doivent satisfaire aux obligations de déclaration en tant que groupe, conformément à l’art. 20 LBVM. Les déclarations de groupe doivent entre autres comprendre la participation globale, l’identité de ses membres, le type de concertation et les représentants (art. 10 al. 3 OBVM-FINMA en lien avec l’art. 21 al. 2 let. a OBVM-FINMA). Si une participation à ajouter au groupe est détenue indirectement, les informations mentionnées à l’art. 9 OBVMFINMA en lien avec l’art. 21 al. 3 OBVM-FINMA sont également requises. S’agissant de l’obligation de déclarer d’un groupe de sociétés ou d’entreprises, il est fait référence en outre au communiqué de l’Instance pour la publicité des participations du 20 mars 2000 (I/00). 2. Obligation de déclarer lors de la constitution d’un groupe Lors de la constitution d’un groupe, ce dernier doit satisfaire à son obligation de déclarer en accord avec l’art. 10 al. 3 OBVM-FINMA en lien avec l’art. 21 al. 2 let. a OBVM-FINMA. Les membres du groupe sont solidairement responsables du respect de l’obligation de déclarer du groupe. Si des membres d’un groupe détiennent également des participations qui n’entrent pas directement dans le cadre d’un accord de groupe, lesdites participations doivent être ajoutées en principe au groupe (cf. rapport annuel 2006 de l’Instance pour la publicité des participations, ch. 3.2.2). Après évaluation globale de la situation, il peut exceptionnellement se justifier de ne pas ajouter ces participations au groupe. Si un membre était soumis individuellement à l’obligation de déclarer sa participation avant la constitution du groupe, il doit déclarer au moment de la constitution du groupe qu’il franchi le seuil des 3 pour cent des droits de vote à la baisse, dans le cas où sa participation globale doit être ajoutée au groupe. Exemple: constitution d’un groupe 3. Obligation de déclarer en cas de modifications du cercle de personnes Si une personne devient membre d’un groupe et qu’en conséquence la participation globale du groupe atteint ou dépasse 3 pour cent des droits de vote, le groupe est obligé de faire une déclaration. Un groupe qui a déjà déclaré une participation de 3 pour cent des droits de vote ou plus doit également déclarer l’entrée d’un nouveau membre dans le groupe, si en conséquence la position du groupe n’atteint pas ni ne dépasse un seuil, parce que selon art. 10 al. 5 OBVMFINMA, toute modification du cercle de ces personnes doit être indiquée. Exemple: entrée d’un nouveau membre dans le groupe Si avant son entrée dans le groupe un nouveau membre était soumis à l’obligation de déclarer sa participation individuelle, il peut en résulter pour lui des obligations de déclarer auxquelles il doit satisfaire individuellement. Cf. à cet effet les points mentionnés ci-dessus au ch. 2. Obligation de déclarer lors de la constitution d’un groupe. Un groupe qui a déclaré une participation de 3 pour cent des droits de vote ou plus doit déclarer le départ d’un membre du groupe, conformément à l’art. 10 al. 5 OBVM-FINMA, même si la participation du groupe ne franchit pas un seuil à la baisse. Si l’ancien membre du groupe détient après son départ une participation de 3 pour cent des droits de vote ou plus, il doit déclarer sa position individuellement. Exemple: départ d’un membre du groupe 4. Obligation de déclarer lors de la dissolution des groupes La dissolution d’un groupe doit être déclarée. Le groupe doit déclarer qu’il franchila seuil de 3 pour cent des droits de vote à la baisse. Les anciens membres du groupe qui à la suite de la dissolution du groupe détiennent une participation de 3 pour cent ou plus des droits de vote doivent déclarer individuellement leur position. Exemple: dissolution d’un groupe La présente communication a été portée à la connaissance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA avant sa publication.