Etablissement Intercommunal de Santé Mentale du Cher _____ LOI HPST ET GOUVERNANCE HOSPITALIERE Juillet 2010 . L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé avait fondé la réforme dite de la nouvelle gouvernance hospitalière . Deux axes principaux avaient été retenus : la création d’un Conseil Exécutif permettant d’associer le corps médical à la gestion et le regroupement des fédérations et départements en pôles d’activités , dotés de responsables médicaux de pôles et de conseils de pôles . La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 , connue sous le nom de HPST ( Hôpital , patients , santé et territoires ) , ainsi que ses textes réglementaires d’application dont la parution est aujourd’hui largement engagée , donnent à cette réforme une orientation nouvelle en promouvant de nombreuses évolutions institutionnelles majeures : - la transformation du Conseil d’Administration en Conseil de Surveillance ; - le renforcement des attributions du directeur ; - la transformation du Conseil Exécutif en Directoire ; - la transformation des Responsables de pôles d’activités en Chefs de pôles et la suppression des conseils de pôles ; - le recentrage des attributions de la Commission Médicale d’Etablissement ( CME ) sur des attributions plus techniques ou moins généralistes ; - le remplacement des syndicats inter-hospitaliers ( SIH ) par des communautés hospitalières de territoires ( CHT ) ; - la création de nouveaux dispositifs concernant les statuts du corps médical . Cette présentation générale ne prétend pas à l’exhaustivité . Elle se propose seulement de mettre en exergue les éléments les plus marquants . Le Comité Technique d’Etablissement ( CTE ) et la Commission des Soins ne sont pas traités , non pas parce qu’il s’agirait d’organismes consultatifs moins importants , mais dans la mesure où les évolutions qui les concernent ne sont pas de nature à modifier en profondeur leur positionnement institutionnel précédent . Les Commissions Administratives Paritaires départementales et locales , ainsi que les Comités d’Hygiène , de Sécurité et des Conditions de Travail ne sont pas concernés par la réforme . Le volet concernant les autorités de tutelle et singulièrement la transformation des agences régionales de l’hospitalisation en agences régionales de santé , n’est pas abordé , dans la mesure où il constitue en lui-même un sujet à part entière . DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CONSEIL DE SURVEILLANCE : Dans l’ord. de 2005 : Pour le centre hospitalier George Sand ( CHGS ), le Conseil d’Administration était un organisme de 22 membres représentant 3 catégories : collectivités territoriales, personnel médical et non médical, usagers et personnes qualifiées . C’était une instance stratégique investie de 13 attributions : projet d’établissement et contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ( CPOM ) ; programmes d’investissement ; état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) ; plan de redressement ; comptes et affectation des résultats d’exploitation ; organisation en pôles d’activité et contractualisation interne ; création de structures permettant le recours à des praticiens extérieurs ; politique sociale et modalités d’intéressement ; politique de réseau et de coopération sanitaire ; acquisitions, aliénations , échanges d’immeubles et leur affectation , baux de plus de 18 ans , baux emphytéotiques ; convention constitutive des CHU ; participation de l’établissement à une société d’économie mixte locale ; règlement intérieur . Dans la loi HPST: Il est transformé en Conseil de Surveillance . C’est un organisme de 15 membres , qui sont regroupés en 3 collèges d’égale importance ( 5 membres chacun ) : collectivités territoriales , personnel médical et non médical , usagers et personnes qualifiées . L’origine territoriale des représentants des communes et de leurs groupements est déterminée par le lieu du domicile des patients constituant les files actives majoritaires de l’établissement . La conséquence pratique est que les élus de DUN et de CHEZAL ne peuvent plus siéger au titre de ce collège ( seules les communes et leurs groupements de Bourges et de Vierzon sont appelés à siéger ) . Le président est élu pour cinq ans au scrutin secret , uninominal , majoritaire à 3 tours ( il faut obtenir la majorité absolue aux 2 premiers tours ) , parmi les représentants des collèges 1 ou 3 . Un Vice-Président est désigné par le Président élu , au sein de ces deux mêmes collèges , qui préside en son absence ( cette fonction n’existait pas légalement pour le Conseil d’Administration ) . Mais , la véritable innovation réside dans la définition de ses attributions . En effet , depuis 1958 , toutes les institutions hospitalières appartenaient , soit à la catégorie des instances décisionnelles ( Conseil d’administration , Directeur , Conseil Exécutif ) , soit à celles des instances consultatives ( Commission des Soins , CME , CTE ….. ) . Or , pour la première fois dans l’histoire hospitalière , le Conseil de Surveillance appartient aux deux catégories à la fois . Surtout , il devient un organe de contrôle de gestion , ce que n’était pas le Conseil d’Administration , au moins d’un point de vue formel . Il est une instance délibérante , comme l’ancien Conseil d’administration , sur la stratégie de l’établissement et le contrôle permanent de sa gestion . La loi lui attribue 7 domaines de compétence : projet d’établissement ; convention constitutive des CHU ; compte financier et affectation des résultats ; participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire (CHT) ; rapport annuel d’activité ; toute convention entre les membres du conseil de surveillance ou du directoire et l’établissement ; les statuts des fondations hospitalières . En outre , il donne son avis sur : la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins , la gestion des risques , les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; les acquisitions , aliénations , échanges d’immeubles et leur affectation ; les baux de plus de 18 ans et les baux emphytéotiques ; le règlement intérieur . Il entend le Directeur sur l’EPRD et le programme pluriannuel d’investissement ( PPI ) . Il dispose des prérogatives d’un organe de contrôle de gestion . Il communique ses observations au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ( ARS ) sur le rapport présenté par le Directeur et sur la gestion de l’établissement . A tout moment , il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission . LE DIRECTEUR : Dans l’ord. de 2005 : Il est le représentant légal de l’établissement et responsable des questions d’ordre public . Il prépare et exécute les délibérations du Conseil d’Administration . Il a autorité sur l’ensemble des personnels . Il préside le Conseil Exécutif . Il nomme conjointement avec le Président de la Commission Médicale d’Etablissement ( PCME ) les responsables de pôles d’activités . Dans la loi HPST : Il conduit la politique générale de l’établissement et conserve son rôle de représentant légal . Il prépare et exécute les délibérations du Conseil de Surveillance . Il préside le Directoire (qui remplace le Conseil Exécutif). Il peut déléguer sa signature en formulant le cas échéant des réserves . Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel , dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles , qui s’imposent aux différentes professions . Il dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement . Il propose au Directeur Général du Centre National de Gestion ( CNG ) la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins . Il propose conjointement avec le PCME la nomination du personnel médical au même CNG . Il est ordonnateur des dépenses et des recettes . Il a le pouvoir de transiger . Il est compétent dans tous les domaines extérieurs aux attributions du Conseil de Surveillance . Il reçoit 15 attributions nouvelles , en grande partie issues des anciennes compétences du Conseil d’Administration , qu’il exerce en concertation avec le Directoire : conclusion du CPOM ; politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins , ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ( conjointement avec le PCME ) ; bilan social et modalités d’intéressement ; programme d’investissement ; fixation de l’EPRD ; détermination du compte financier avant passage en Conseil de Surveillance ; organisation de l’établissement en pôles d’activité et signature des contrats de pôles ; proposition de coopération sanitaire au directeur général de l’ARS ; acquisitions , aliénations , échanges d’immeubles et leur affectation , baux de plus de 18 ans ; baux emphytéotiques ; soumission du projet d’établissement au Conseil de Surveillance ; conclusion des délégations de service public ( prévention de la corruption et transparence de la vie économique et des procédures publiques ; règlement intérieur ; organisation du travail et des temps de repos ( à défaut d’un accord avec les organisations syndicales ) ; plan de redressement . Il est nommé par arrêté du directeur général du CNG , sur une liste d’au moins 3 noms de candidats proposés par le directeur général de l’ARS , après avis du Président du Conseil de Surveillance . Il peut être issu d’une autre fonction publique que l’hospitalière . Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent également être nommées sur des emplois de directeur , soit par le Directeur Général de l’ARS , soit par le Préfet , selon la catégorie d’établissement considérée . DU CONSEIL EXECUTIF AU DIRECTOIRE : Dans l’ord. de 2005 : Le Conseil Executif est un organe paritaire , composé de 12 membres au CHGS , 6 représentants du corps médical , dont le PCME , et 6 représentants de la direction , dont le chef d’établissement , Président . Les responsables des 5 pôles cliniques et médico-techniques siègent dans cette instance. Les attributions sont centrées sur le projet médical , le projet d’établissement , le CPOM , la qualité et sécurité des soins , la formation médicale , le plan de redressement , la nomination des responsables de pôles et des chefs de service . Dans la loi HPST : Il prend le nom de Directoire . Il est composé de 7 membres au maximum , qui sont en poste dans l’établissement . Il perd donc son caractère paritaire et la représentation du corps médical doit être majoritaire . Il est présidé par le Directeur . Le PCME est Vice-Président ( il s’agit d’une fonction nouvelle , qui n’existait pas dans le Conseil Exécutif et qui peut le conduire à présider au cas d’absence du Directeur ) . Le Président de la Commission des Soins est membre de droit . Les autres membres sont nommés par le Président . Pour les représentants du corps médical , la nomination se fait sur présentation d’une liste de trois noms par le PCME . Au cas de désaccord , le Directeur peut demander la présentation d’une nouvelle liste . Au cas de nouveau désaccord , il nomme les membres de son choix . La durée du mandat des membres désignés par le président est de quatre ans . Les attributions sont définies de façon très succincte par la loi . Elles sont centrées sur l’approbation du projet médical et la préparation du projet d’établissement , qui prend en compte également le projet de soins . En outre , le Directoire conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement . Il possède donc en réalité des compétences générales très étendues , qui prennent appui sur celles du Directeur . DES RESPONSABLES DE POLES D’ACTIVITES AUX CHEFS DE POLES : Dans l’ord. de 2005 : Les Responsables de pôle d’activité sont nommés pour 4 ans ( au CHGS ) par décision conjointe du Directeur et du PCME , sur avis du collège médical du pôle et du Conseil Exécutif . Ils président le Conseil de Pôle . Ils sont assistés d’un cadre de santé et d’un cadre administratif . Ils reçoivent une délégation de gestion du Directeur , dans le cadre d’un contrat de pôle . Dans la loi HPST : Ils deviennent des Chefs de Pôle , nommés par le Directeur, sur une liste présentée par le PCME . Au cas de désaccord, le Directeur peut demander une autre liste . Si le désaccord persiste , il peut nommer les chefs de pôle de son choix . La durée du mandat est fixée à quatre ans . Ce mandat est renouvelable dans les mêmes conditions . Il peut être mis fin dans l’intérêt du service à ces fonctions par le directeur , après avis du PCME . Dans les deux mois suivant leur nomination , le directeur propose aux chefs de pôles une formation adaptée à l’exercice de leur mission , définie par arrêté ministériel . Ils signent un contrat de pôle avec le Directeur , après avis du PCME ( qui s’assure de la cohérence du contenu avec le projet médical ) , qui définit les objectifs et les moyens du pôle . Ils mettent en œuvre la politique de l’établissement , afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle . Ils organisent , avec les équipes médicales , soignantes , administratives et d’encadrement du pôle , sur lesquelles ils ont une autorité fonctionnelle , le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle . Ces responsabilités s’exercent dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures , services ou unités fonctionnelles , prévues dans le projet de pôle . Ils peuvent se faire assister d’un ou plusieurs collaborateurs de leur choix , dont ils proposent la nomination au Directeur . Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d’engager des dépenses dans les domaines suivants : remplacement des personnels non permanents , médicaments et dispositifs médicaux , dépenses hôtelières , entretien et réparation des équipements médicaux et non médicaux , formation du personnel. Il indique le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains entre les structures du pôle , tableaux de service des personnels , définition des profils de postes des personnels , recrutement du personnel non titulaire , affectation des personnels au sein du pôle , organisation de la permanence médicale , élaboration du plan de formation des personnels . Il précise , le cas échéant , les modalités d’intéressement du pôle aux résultats de sa gestion . Le chef de pôle élabore , dans les trois mois après sa nomination, un projet de pôle . Le projet de pôle définit , sur la base du contrat de pôle , les missions et responsabilités confiées aux services et unités fonctionnelles du pôle, ainsi que l’organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs , qui lui ont été assignés . Il prévoit les évolutions de leur champ d’activité, ainsi que les moyens et l’organisation , qui en découlent . Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel. Mais, les conseils de pôles disparaissent dans la loi HPST, laissant le champ libre à l’initiative locale des établissements et des pôles. LA COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT ( CME ) : Dans l’ord. de 2005 : Elle est consultée obligatoirement et préalablement sur les 13 attributions du CA . Elle gère en direct l’EPPM et la formation médicale. Elle se dote de sous-commissions ( dont au moins une est obligatoire sur la qualité et la sécurité des soins) . Son Président siège de droit au Conseil Exécutif . Dans la loi HPST : On assiste à une double évolution . Dans le même temps , le rôle du PCME est considérablement renforcé , mais cette assemblée consultative elle-même , est recentrée sur des attributions plus techniques , moins générales , voire moins politiques . Il convient donc de distinguer clairement ces deux volets . ♦ Le PCME est Vice-Président du Directoire , comme cela a été précédemment souligné . Il est chargé , conjointement avec le Directeur , de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins , ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers , en articulation avec la CME elle-même . Il est en charge du suivi de cette politique et peut organiser des évaluations internes à cette fin . Il veille à la mise en œuvre des engagements de l’établissement dans ce domaine , qui résultent notamment de la procédure de certification . Il présente au Directoire le programme d’actions proposé au Directeur par la CME . Le PCME élabore , avec le directeur et en conformité avec le CPOM , le projet médical . Il assure le suivi de sa mise en œuvre et en dresse le bilan annuel . Le projet médical est élaboré pour cinq ans et peut être modifié par avenant . Il définit la stratégie médicale de l’établissement et comprend notamment : les objectifs médicaux et le contenu de l’offre de soins , les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins , l’organisation des moyens médicaux , l’articulation entre pôles d’activités pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient , l’identification des services ou unités fonctionnelles au sein desquels sont développés des soins palliatifs . Le PCME coordonne la politique médicale de l’établissement . A cette fin , il assure notamment les missions suivantes : contribuer à la diffusion et à l’évaluation des bonnes pratiques médicales , veiller à la coordination de la prise en charge du patient , coordonner l’élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux , présenter au Directoire et au Conseil de Surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de cette politique médicale . ♦ La CME retrouve une composition identique à celle que nous lui connaissions jusqu’à présent , exception faite d’un point important : seuls les chefs de pôles d’activités cliniques et médico-techniques sont membres de droit . Les chefs de service et responsables d’unités fonctionnelles devront élire des représentants . La CME est consultée sur les matières suivantes : le projet médical , le projet d’établissement , les modifications des missions de service public de l’établissement , le règlement intérieur , les programmes d’investissement concernant les équipements médicaux , la convention constitutive des CHU , les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement , le plan de développement professionnel continu du corps médical , les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social . La CME est informée sur les questions suivantes : l’EPRD , le compte financier et l’affectation des résultats ; le CPOM ; le rapport annuel sur l’activité de l’établissement ; les contrats de pôles ; le bilan annuel des tableaux de service ; la politique de recrutement des emplois médicaux ; l’organisation de la formation des étudiants et internes , ainsi que la liste des postes qui leur sont ouverts ; le projet de soins ; l’organisation interne de l’établissement ; la programmation de travaux , d’aménagements de locaux ou d’acquisitions d’équipement en relation avec la qualité et la sécurité des soins . La CME contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins , notamment en ce qui concerne : la gestion globale et coordonnée des risques ( infections nosocomiales et évènements indésirables liés à l’activité de l’établissement ) , dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire , politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles , prise en charge de la douleur , plan de développement professionnel continu du corps médical . La CME contribue à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers , notamment dans les domaines suivants : la réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge médicale , l’évaluation de la prise en charge des patients ( en particulier pour les urgences et les admissions non programmées ) , l’évaluation de la politique des soins palliatifs , le fonctionnement de la permanence des soins , l’organisation des parcours de soins . La CME propose au Directeur , en articulation avec son Président , un programme d’actions conforme aux recommandations issues du rapport de certification et aux objectifs du CPOM , assorti d’indicateurs de suivi , dans ces deux domaines de la qualité et de la sécurité des soins et des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers . La Commission des Soins et la CRUQ contribuent à la préparation de ce programme d’actions . La CME élabore un rapport annuel concernant l’évolution des indicateurs de suivi précédemment mentionnés . Le Directeur tient le programme d’actions , ainsi que le rapport annuel à la disposition du Directeur Général de l’ARS . LES COOPERATIONS SANITAIRES : Dans l’ord. de 2005 : Elles reposaient principalement sur les Syndicats InterHospitaliers ( SIH ) et les Groupements de Coopération Sanitaire ( GCS ) . Dans la loi HPST : Les SIH sont remplacés par les Communautés Hospitalières de Territoire ( CHT ) . Les GCS sont maintenus, mais dotés de nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement . D’autres modalités de coopération sanitaire sont décrites par la loi : conclusion d’une convention de coopération ( notamment de direction ) , création d’un Groupement d’Intérêt Public, fusion d’établissements publics sanitaires ou médico-sociaux . Dans les quatre premiers cas , la création se fait soit sur proposition des établissements , soit sur demande du Directeur Général de l’ARS . Les CHT repose sur une convention signée entre des établissements publics de santé , dont l’objet est de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions ou activités , grâce à des délégations ou des transferts de compétence entre établissements et à la télémédecine . Un établissement ne peut être partie qu’à une seule convention de CHT . Cette convention est préparée par les directeurs et les PCME des établissements , fait l’objet d’une information des CTE et recueille l’avis des conseils de surveillance . Elle prévoit l’établissement de comptes combinés . Elle détermine notamment l’établissement siège social de la communauté , qui aura été désigné par au moins les deux tiers des membres des conseils de surveillance des établissements ( en l’absence d’accord le directeur général de l’ARS désigne l’établissement siège social ) . Elle est ensuite soumise à l’approbation du directeur général de l’ARS . La CHT est dotée d’une Commission de Communauté , composée des présidents des conseils de surveillance , des PCME et des directeurs des établissements partenaires . Elle est chargée de suivre l’application de la convention et , le cas échéant , de proposer aux instances compétentes des établissements , les mesures nécessaires pour faciliter cette application ou améliorer la mise en œuvre de la stratégie commune définie par la convention . La CHT peut également se doter d’instances de représentation et de consultation des personnels , selon des modalités définies par la voie réglementaire . LES NOUVEAUX STATUTS MEDICAUX : Dans la loi HPST : Des cliniciens hospitaliers , médecins , odontologistes et pharmaciens , peuvent être recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus . Leur rémunération contractuelle comprend des éléments variables , qui sont fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs conformes à la déontologie de leur profession . Le nombre maximal , la nature et les spécialités des emplois , qui peuvent être pourvus dans ce cadre sont fixés par le CPOM . Par ailleurs , la loi codifie le recours au secteur libéral médical et paramédical. Le directeur d’un établissement public de santé peut , sur proposition d’un chef de pôle et après avis du PCME , admettre des médecins exerçant à titre libéral en ville à participer à l’exercice des missions de service public et aux activités de soins . Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l’établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile du patient , usager de l’établissement public concerné . Ces participations se font sur la base d’un contrat signé avec l’établissement , qui en détermine les modalités et les conditions et qui est soumis à l’approbation du directeur général de l’ARS . Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement . Le détail de ces mesures sera arrêté par la voie réglementaire . Commentaires L’ordonnance de mai 2005 avait apporté une profonde réforme des structures hospitalières en remplaçant les fédérations et départements par des pôles d’activité . Elle avait également permis une association du corps médical à la gestion en créant le Conseil Exécutif . La loi HPST de juillet 2009 prend appui sur ce socle , dit de la nouvelle gouvernance hospitalière , pour promouvoir de nouvelles évolutions institutionnelles , fondées sur un renforcement des pouvoirs exécutifs ( Directeur , PCME , chefs de pôles ) . Quels sont les principaux changements dans ce paysage institutionnel ? I – Le Conseil de Surveillance . C’est d’abord un changement de nom , qui répond à une volonté symbolique du législateur . La terminologie est empruntée à l’entreprise privée . C’est seulement le troisième nom différent dans toute l’histoire hospitalière . Jusqu’en 1970 , on parlait de Commission Administrative . De 1970 à 2009 ( c’est-à-dire une période de presque 40 ans ) , on a parlé de Conseil d’Administration . Mais , il ne s’agit pas d’une réforme superficielle . La taille de cette instance est réduite en passant de 22 à 15 membres , faisant ainsi un pari sur une efficacité accrue . Au demeurant , c’est surtout dans le domaine des attributions , que les évolutions sont les plus sensibles . Le Conseil de Surveillance est à la fois un organe délibérant ( qui prend des décisions ) et un organe consultatif ( qui émet des avis ou des vœux ) . Cette fonction hybride est une première dans l’histoire des institutions hospitalières , qui étaient toujours soit décisionnelles , soit consultatives , mais jamais les deux à la fois ( seule la classification du conseil exécutif dans l’une ou l’autre de ces deux catégories avait donné lieu à débat entre spécialistes ) . C’est en outre un organe de contrôle de gestion , doté de prérogatives afférentes à ce rôle ( cette mission n’était pas légalement définie pour le conseil d’administration , même s’il pouvait ponctuellement entrer dans ce registre de contrôleur de gestion ) . II – Le Directeur . Il est d’abord concerné par une modification des procédures de nomination applicables . C’est le Directeur Général du Centre National de Gestion ( CNG ) , qui prend l’arrêté sur examen d’une liste de 3 noms proposés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ( ARS ) , après avis du Président du Conseil de Surveillance . Le rôle des Commissions Nationales Paritaires dans cette procédure est revu à la baisse . Il peut être issu des autres fonctions publiques que l’hospitalière . Il peut également venir du secteur privé et avoir un statut de contractuel ( le Ministère de la Santé aurait un objectif de pourvoir entre ¼ et 1/3 des postes vacants selon cette procédure spéciale ) . Mais , c’est probablement dans le registre de ses attributions , que se situent les évolutions essentielles . Il est le principal bénéficiaire de la redéfinition des pouvoirs du Conseil de surveillance . Il récupère la plus grande partie des attributions du Conseil d’Administration , qui ne figurent plus dans la liste de celles du Conseil de Surveillance . Et , la répartition des rôles entre Conseil de Surveillance et Directeur reste fondée sur les principes de 1970 : compétence d’attribution pour le premier et compétence exécutive générale pour le second . Il existe donc un double mouvement : un renforcement de la tutelle sur la personne à l’extérieur et une majoration du pouvoir exécutif et hiérarchique à l’intérieur . III – Le Directoire . C’est probablement la modification de sa composition par rapport à celle du Conseil Exécutif , qui a le plus frappé les esprits . Il perd en effet son caractère paritaire ( autant de représentants du corps médical , que de la direction ) , dans le même temps que l’effectif de ses membres est réduit de 12 à 7 membres . La conjonction de ces deux facteurs produit comme résultat ( au CHGS ) que tous les chefs de pôles ne peuvent plus siéger avec voix délibérante , même si la majorité des sièges est détenue par des médecins . Côté attributions , la loi et ses textes d’application restent curieusement très laconiques . La préparation du projet d’établissement paraît être l’axe stratégique majeur . Mais , lorsqu’il est précisé que le Directoire conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement , c’est en réalité dire que le Directeur exerce ses attributions en articulation permanente avec le Directoire . Ce dernier profite donc aussi du renforcement des pouvoirs du Directeur . IV – Les chefs de pôles . Là aussi , la terminologie choisie ( à la place de responsables de pôles ) se veut symbolique d’un système global dans lequel le pouvoir hiérarchique est davantage affirmé . Il est vrai que la procédure de nomination renforce le lien avec le Directeur , qui nomme seul sur proposition du PCME , au lieu et place d’une nomination conjointe avec ce dernier dans le système précédent . En outre , les chefs de pôles sont davantage maîtres du choix de leurs collaborateurs immédiats , mais l’exercice de leurs responsabilités est assujetti à une formation obligatoire , dont le contenu est défini par les textes . Sur le plan des attributions , on parvient très bien à discerner certaines mutations importantes. Les notions de contrats de pôles et de projets de pôles conservent leurs places . En revanche, la suppression des conseils de pôles semble révélatrice d’une volonté de s’affranchir des avis de cette instance ( et de l’assemblée restreinte des médecins , qui ne propose plus les candidats à la chefferie de pôle ) . Globalement , cela renforce l’impression d’un modèle d’organisation à caractère pyramidal . V – La Commission Médicale d’établissement . Sa composition est marquée par une grande stabilité . Mais , à un changement près , qui n’est pas sans importance . Seuls les chefs de pôles sont membres de droit de cette instance consultative . Les chefs de service et les autres responsables médicaux d’unités fonctionnelles devront désormais élire des représentants . Cette évolution est cohérente avec la philosophie de la nouvelle gouvernance , qui permet de ne plus nommer de chefs de service dans le nouveau cadre des pôles d’activités et renforce l’idée de tournant par rapport aux repères traditionnels . Dans le registre des attributions , on observe une double mutation : le renforcement du rôle dévolu au Président ( qui devient Vice-Président du Directoire ) et un recentrage de l’assemblée dans son ensemble vers des missions plus techniques que politiques ( qualité et sécurité des soins , conditions de prise en charge des patients , maîtrise des risques hospitaliers et définition des protocoles correspondants , formations et pratiques professionnelles , éthique et déontologie ). C’est cette dimension singulière , qui a probablement suscité le plus de débats avec le corps médical hospitalier , dans la phase de préparation de la loi HPST . Bien que toute comparaison avec des systèmes de santé étrangers présente un risque d’approximation , on pourrait dire que ce repositionnement global de la CME et de son Président , ressemble à un schéma dans lequel l’hôpital est dirigé par un modèle bicéphale : directeur administratif-directeur médical . Roland DEMAY, Directeur des Affaires Médicales et de la Communication.